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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 26 septembre 2024, n° 24/01435

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

PARTIES

Défendeur :

BNP Paribas (SA), Solta (SCI)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Thomassin

Conseillers :

Mme Pochic, M. Catteau

Avocats :

Me Veleva-Reinaud, Me Latapie, Me Rouillot

TJ Grasse, du 21 déc. 2023, n° 23/00042

21 décembre 2023

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

En vertu de la copie exécutoire d'un acte établi le 21 août 2012 par Maître [N], notaire associé à [Localité 21], contenant prêt d'une somme de 700 000 euros sur une durée de 20 ans avec intérêts au taux de 4,15% hors assurance, la SA BNP Paribas a fait signifier le 13 février 2023 à M. [J] [X], un commandement de payer valant saisie immobilière pour le recouvrement de la somme de 472 639,26 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant sur la commune de [Localité 15] (06), [Adresse 16], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse.

Ce commandement publié le 21 mars 2023 étant demeuré sans effet, la banque a fait assigner le débiteur à l'audience d'orientation à laquelle celui-ci a soulevé diverses contestations et sollicité à titre subsidiaire la suspension de l'exécution de son obligation pendant un délai de deux ans, la réduction de l'indemnité de résiliation et qu'il soit pris acte de sa faculté de vendre le bien à l'amiable.

Par jugement du 21 décembre 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a pour l'essentiel :

' débouté M .[X] de ses contestations, demandes, fins et conclusions qu'il s'agisse de la prétendue absence de prononcé régulier et opposable de la déchéance du terme du prêt, de l'absence de respect des dispositions relatives au prononcé de la déchéance du terme du contrat d'assurance-groupe, de la demande de suspension de ses obligations, de la demande relative au taux effectif global, à la réduction de l'indemnité de résiliation, de la demande de radiation des inscriptions ou de l'ensemble de ses autres demandes, corollaires des demandes non admises ;

' jugé que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;

' jugé que la BNP Paribas poursuit la saisie immobilière au préjudice de M. [X] pour une créance liquide et exigible, d'un montant de 472 639,26 euros, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, arrêtée au 13 février 2023, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 4,15 % l'an, sur la somme de 414 664,61 euros jusqu'à parfait paiement ;

' ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;

' condamné M. [X] à payer à la BNP Paribas la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 6 février 2024 M. [X], domicilié en Belgique, a interjeté appel de ce jugement qui lui a été signifié le 5 janvier précédent, en mentionnant l'intégralité des chefs de son dispositif.

Par ordonnance du 12 février 2024, il a été autorisé à assigner à jour fixe et les copies des assignations délivrées à cette fin au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits ont été remises au greffe avant la date de l'audience conformément aux dispositions de l'article 922 du code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures notifiées le 9 et 13 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la cour de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau,

A titre principal :

- juger que la déchéance du terme prononcée, est non conforme à la jurisprudence et plus particulièrement celle du 3 juin 2015, 1ère Civile n°14-15.655,

- juger que le bien sur [Localité 19] n'est pas la résidence principale de M. [X] mais seulement sa résidence secondaire qu'il n'occupe pas tout le temps,

- juger que la banque connaissait parfaitement la domiciliation de M. [X], à titre de résidence principale, en Belgique,

- prononcer l'inopposabilité de la déchéance du terme à M. [X], la clause litigieuse devant être déclarée une clause abusive, qui doit être réputée non écrite, et à tout le moins inopposable,

- constater le non-respect des dispositions du code des assurances concernant la déchéance des primes d'assurances,

- juger la BNP Paribas irrecevable en ses demandes, fins et conclusions,

- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- ordonner, par voie de conséquence, la reprise de l'échéancier à compter de la décision à intervenir sur la seule base des intérêts légaux, à compter de la prétendue déchéance du terme, avec ré imputation sur le nouvel échéancier de l'ensemble des règlements effectués par M. [X] depuis la date de l'acte de prêt à ce jour,

- juger que la banque ne peut réclamer et solliciter quelque intérêt dit intercalaire entre la prétendue déchéance du terme et la reprise de l'échéancier à compter de la décision à intervenir,

- condamner en tant que de besoin la BNP à payer à M. [X] des dommages et intérêts ne pouvant être inférieurs aux intérêts générés pendant la période en litige, et fixés forfaitairement à 30 000 euros,

- rejeter l'ensemble des intérêts pour mémoire sollicités,

- ordonner, par voie de conséquence, la reprise de l'échéancier à compter de la décision à intervenir sur la seule base des intérêts légaux avec ré-imputation sur le nouvel échéancier de l'ensemble des règlements effectués par M. [X] depuis la date de l'acte de prêt à ce jour,

A titre subsidiaire :

Vu l'article L313-12, devenu L314-20 du code de la consommation et les articles 1244-1 à 1244-3 du code civil, devenus article 1343-5 du code civil,

- faire droit à la demande de délais de M. [X] pour une durée de 2 ans,

Par même voie de conséquence,

- juger que dans ce laps de temps, les sommes dues ne produiront point intérêt,

- juger que dans ce même laps de temps, tout versement de M. [X] s'amortira directement sur le capital dû,

En tout état de cause,

- réduire l'indemnité de résiliation, comme étant une clause pénale de 7 à 1%,

- prendre acte de la faculté qu'à M. [X] de vendre son bien à l'amiable,

- condamner la BNP France à procéder à la mainlevée des inscriptions, à ses frais,

- condamner la BNP au paiement de la somme de 3 000 euros d'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens et les frais préalables.

A l'appui de ses demandes il fait valoir le défaut de justification de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme qui revêt dans ces conditions un caractère abusif, outre l'impossibilité de prévoir dans le contrat l'exigibilité immédiate des prêts mis à exécution.

Il précise que les mises en demeure dont se prévaut le poursuivant ne détaillent pas les échéances impayées et qu'elles lui ont été adressées à sa résidence secondaire à [Localité 19] avec retour « pli avisé non réclamé », alors que la banque connaît sa résidence principale en Belgique où elle lui a signifié le commandement de payer valant saisie immobilière.

Il soutient le caractère abusif de la mise en oeuvre de la déchéance du terme, qui entraîne son inopposabilité et la banque doit être condamnée, selon lui, à établir un nouvel échéancier, la première échéance devant intervenir au mois suivant la signification de l'arrêt à venir, suivant un tableau d'amortissement et un échéancier calculé selon les modalités de l'offre de prêt. En outre la banque ne pourra solliciter d'intérêt courant entre l'impayé et la reprise de l'échéancier. A titre subsidiaire elle sera condamnée au paiement de dommages et intérêts équivalents au montant des intérêts pendant cette période.

Il estime que l'indemnité de recouvrement de 7 %, soit la somme de 29 026,52 euros, est manifestement excessive et doit être réduite à 1%.

Il invoque l'irrégularité des modalités de calcul de la créance et du décompte figurant au commandement, la déchéance du terme comme les intérêts étant « vivement contestés », le TEG est erroné, les sommes mentionnées au commandement sont donc injustifiées, en sorte que cet acte encourt la nullité de même que l'ensemble de la procédure subséquente.

A titre subsidiaire, il sollicite sur le fondement de l'article L.314-20 du code de la consommation la suspension des échéances du prêt ou à tout le moins l'octroi d'un délai de deux ans pour solder sa dette.

Enfin il indique se réserver le droit de vendre le bien à l'amiable.

Par écritures en réponse notifiées le 6 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, la SA BNP Paribas demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;

- déclarer en tant que de besoin, irrecevable comme nouvelle en appel, sa demande de délais de paiement ;

- le condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me Maxime Rouillot, avocat au barreau de Nice.

A cet effet l'intimée affirme avoir respecté le processus de prononcé de la déchéance du terme

par l'envoi de deux mises en demeure, la première le 23 septembre 2021 au titre des échéances impayées des mois de juillet et août 2021, la seconde le 17 novembre 2021, lettres qui ont été expédiées à la dernière adresse connue du débiteur et sont revenues avec la mention « pli avisé non réclamé » . Elle indique que dans des courriers du 10 mars et 7 avril 2022 M. [X] lui a indiqué être hébergé chez son père en Belgique pour des raisons financières et a expliqué les causes de sa défaillance. Il ne peut donc de bonne foi, prétendre que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée ou que la somme réclamée par lettre du 23 septembre 2021 n'est pas justifiée ou explicitée.

La déchéance du contrat d'assurance ne la concerne pas puisqu'elle n'est pas partie à ce contrat et elle a rempli ses obligations en informant M. [X] que la déchéance du prêt était susceptible d'entraîner celle de ce contrat.

Par ailleurs elle rappelle que l'emprunteur a accepté la clause relative à l'indemnité de recouvrement dont au surplus il ne démontre pas en quoi elle serait manifestement excessive.

D'autre part, et sous réserve de la prescription de sa contestation sur le calcul du TEG, l'appelant n'indique pas en quoi ce taux serait erroné ni ne démontre que le calcul des intérêts a un impact sur ce TEG, impact supérieur à la première décimale. Elle ajoute que dans cette hypothèse la sanction désormais encourue n'est plus la substitution du taux légal au taux conventionnel mais tout au plus une déchéance des intérêts dans une proportion que le juge doit fixer.

Elle affirme, ainsi que l'a retenu le premier juge, que le commandement de payer valant saisie délivré au débiteur satisfait au respect des dispositions légales et contractuelles et que la créance poursuivie est liquide, exigible et fondée sur un titre exécutoire.

Elle soulève, en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, l'irrecevabilité de la demande, nouvelle en appel, de délais de paiement fondée sur l'article 1343-5 du code civil. Au surplus M. [X] a de fait, bénéficié de plus de deux années de délais depuis la cessation de ses règlements en juin 2021 et ne les pas mis à profit pour apurer sa dette, sa demande de suspension de ses obligations ne peut donc aboutir et il ne justifie pas de l'épargne et du patrimoine libre d'hypothèque dont il se prévaut.

Elle note que l'appelant ne sollicite pas l'autorisation de vendre amiablement l'immeuble saisi et au surplus ne justifie pas de démarche pour parvenir à cette vente.

La Trésorerie du Touquet -Saint Omer, la SCI Solta, et le Centre des finances publiques, [Adresse 8] à [Localité 17], cités à personne se déclarant habilitée par actes des 28 et 29 février 2014 et du 5 mars 2024, n'ont pas constitué avocat. En conséquence, en application de l'article 474 alinéa 1er du code de procédure civile le présent arrêt sera réputé contradictoire.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

M. [X] soutient l'irrégularité de la déchéance du terme qui n'a pas été précédée d'une mise en demeure et, partant, son caractère abusif ;

Il sera rappelé que les poursuites sont fondées sur l'arrêt notarié de vente contenant prêt en date 21 août 2012 qui prévoit en page 15 sous la rubrique «définition et conséquence de la défaillance» qu'en cas notamment de non paiement à bonne date d'une quelconque somme due au titre du prêt par l'emprunteur, il sera réputé défaillant et que dans cette hypothèse le prêteur « peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte à l'issue d'un préavis de 15 jours après une notification faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception » ; Cette même clause figure à l'offre de prêt annexée à l'acte authentique ;

Ainsi qu'exactement retenu par le premier juge les modalités de mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme convenues entre les parties ont été respectées puisque la déchéance du terme prononcée par lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 novembre 2021 a été précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception datée du 23 septembre 2021 d'avoir à régulariser dans les 15 jours les échéances impayées des mois de juillet et août 2021 soit la somme de 7 469,64 euros ;

Ces deux envois recommandés ont été adressés à M. [X], [Adresse 9] [Localité 3] et ont été retournés avec la mention « pli avisé non réclamé » qui atteste que l'emprunteur était bien domicilié en ce lieu et l'appelant qui indique qu'il s'agit de sa résidence secondaire dont il était absent puisque sa résidence principale se situe à [Localité 14] en Belgique, ne communique aucun document établissant qu'il avait informé la banque de cette adresse située à l'étranger qui ne figure sur aucun des documents contractuels produits au dossier;

Ce n'est que postérieurement à ces envois et par lettres du 10 mars 2022 et du 7 avril 2022 qu'il a avisé la banque de cette adresse postale en Belgique expliquant être domicilié chez son père pour des raisons de budget et de confinement. Aux termes de ces courriers il n'a en outre pas contesté les arriérés impayés qu'il s'engageait à régulariser ;

Toutefois la rédaction de la clause de déchéance du terme en ce qu'elle prévoit le remboursement immédiat du solde du compte en laissant à l'emprunteur un délai limité à quinze jours pour régulariser les échéances impayées, pose la question de son caractère abusif sur le fondement de l'article L.212-1, anciennement L.132-1 du code de la consommation, que le juge a l'obligation d'examiner d'office dès lors qu'il dispose des éléments de droit ou de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009 aff.C-243/08; Civ.,2°,14 octobre 2021 n° 19-11.758 ;Com., 8 février 2023 n°21-17.763). Et ce n'est pas sous cet angle juridique que monsieur [J] [X] a développé ses contestations.

Il n'a pas été procédé à cet examen en première instance ;

Selon les dispositions d'ordre public de l'article L. 132-1, alinéa 1er, dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu L. 212-1, alinéa 1er du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Ce texte dispose en outre que 'les clauses abusives sont réputées non écrites. [...]

Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.'

Par ailleurs selon l'article R.132-2 du même code, alors applicable ' dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

[...]

4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ;'

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt ;

Dans ce même arrêt la cour a rappelé que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens que, dès lors que le juge national a constaté le caractère « abusif », au sens de l'article 3, paragraphe 1, de cette directive, d'une clause d'un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, la circonstance que cette clause n'a pas été exécutée ne saurait, en soi, faire obstacle à ce que le juge national tire toutes les conséquences du caractère abusif de ladite clause (voir, en ce sens, ordonnance du 11 juin 2015, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-602/13, non publiée, EU:C:2015:397, points 50 et 54).

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle ;

Dans le même arrêt la CJUE a dit pour droit que la directive s'opposait à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement

d'une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.

Par arrêt du 22 mars 2023 n°21-16.476, la Cour de cassation , en application des dispositions de L. 132-1 précité et sur le fondement de la jurisprudence de la CJUE ci dessus rappelée, a retenu que doit être considérée comme abusive, la clause d'un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date ;

Il en a été jugé ainsi d'une clause d'un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise demeure de régler restée infructueuse pendant quinze jours. (Civ., 1° 29 mai 2024 n° 23-12.904) ;

Au vu des développements qui précèdent et du moyen de droit soulevé d'office, il convient de surseoir sur l'ensemble des contestations et demandes et de rouvrir les débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur le point précité et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance poursuivie ;

La banque sera invitée à justifier du montant du capital restant dû au 10 juin 2021 (414 664,61 euros) mentionné au décompte de sa créance figurant au commandement de payer valant saisie immobilière qui n'apparaît pas correspondre à celui apparaissant à cette date sur le tableau d'amortissement annexé à l'acte authentique de prêt ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

SURSEOIT à statuer sur les contestations et demandes ;

SOULÈVE d'office la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée en page 15 de l'acte authentique de prêt ;

INVITE les parties à formuler leurs observations sur ce point de droit soulevé d'office et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance de la SA BNP Paribas, objet du commandement de payer valant saisie immobilière ;

INVITE la SA BNP Paribas à justifier du montant du capital restant dû au 10 juin 2021 réclamé pour un montant de 414 664,61 euros ;

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du mercredi 15 janvier 2025 à 14h15 - salle 4 du Palais Monclar,

RÉSERVE les dépens.