CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 26 septembre 2024, n° 24/01555
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
PARTIES
Défendeur :
Fonds Commun de Titrisation Cedrus (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Thomassin
Conseillers :
Mme Pochic, M. Catteau
Avocats :
Me Durand, Me Barbier
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur poursuit à l'encontre de monsieur et madame [E], suivant commandement signifié le 16 mars 2017, la vente de biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de [Localité 9], cadastrés section B n°[Cadastre 6] et [Cadastre 5], lieudit [Localité 12], pour une contenance de 33a et 38ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 5 mai 2017, pour avoir paiement d'une somme de 188 026,67 € en principal, intérêts, intérêts de retard, indemnité forfaitaire, intérêts et frais jusqu'à parfait règlement (mémoire), en vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique du 27 octobre 2011 contenant prêt, reçu par maître [F], notaire à [Localité 14] et d'un privilège de prêteur de deniers publié le 10 novembre 2021.
Le commandement, publié le 23 février 2017 est demeuré sans effet. Au jour de cette publication, il existait un créancier inscrit, le Trésor public de [Localité 13], à qui le commandement précité était dénoncé, le 5 mai 2017.
Un jugement du 19 décembre 2017 du juge de l'exécution de Toulon :
- avant dire droit sur l'ensemble des demandes et la demande de vente forcée, prononçait un sursis à statuer sur les demandes des parties dans l'attente de l'issue de la procédure engagée par monsieur [E] contre la CNP Assurances aux fins de garantie des échéances du prêt immobilier souscrit auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur,
- renvoyait l'affaire à une audience ultérieure du 14 juin 2018.
Par une décision du 21 mars 2019, le tribunal déboutait cependant monsieur [E] de cette demande de garantie envers la CNP Assurances, et par la suite, intervenait le 23 février 2023, un arrêt confirmatif de ce rejet, signifié le 29 mars 2023.
Sur reprise de l'instance en saisie immobilière, un jugement d'orientation du 25 janvier 2024, signifié le 2 février 2024, du juge de l'exécution de Toulon :
- déboutait les époux [E] des fins de leurs contestations,
- constatait remplies les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- fixait le montant de la créance du créancier poursuivant, au 22 juin 2023, à la somme de 272 183,53 € en principal, intérêts et frais, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution,
- ordonnait la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi selon les modalités du cahier des conditions de vente et sur la mise à prix de 140 000 €,
- fixait la date de l'audience d'adjudication et les modalités de visite du bien immobilier saisi,
- condamnait monsieur et madame [E] à payer au FCT Cedrus une somme de 2 000 € au titre de l'abus du droit d'agir et une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- disait que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par déclaration du 8 février 2024 au greffe de la cour, les époux [E] formaient appel du jugement précité.
Une ordonnance du 15 février 2024 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel autorisait l'assignation à jour fixe.
Les 28 février et 8 mars 2024, les époux [E] faisaient assigner le FCT Cedrus, créancier poursuivant, et le Trésor public de [Localité 13], créancier inscrit d'avoir à comparaître. Les assignations étaient déposées au greffe, le 19 mars suivant.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 juin 2024, et signifiées le 13 juin suivant au Trésor public de [Localité 13], auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens, les époux [E] demandent à la cour de :
Vu l'article L.311-2 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles 1343-5 et 1699 du Code civil,
Vu l'article 510 du Code de procédure civile,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- rejeter les demandes, fins et conclusions du FCT Cedrus,
- constater que l'application de l'indemnité de 7%, valant clause pénale, réclamée par le FCT Cedrus est manifestement excessive,
- réduire la clause pénale à la somme de 1 €, et en conséquence la créance revendiquée par le FCT Cedrus,
- les autoriser à vendre amiablement le bien saisi, en fixant un prix minimum global de 290 000€, ou, à défaut, un prix minimum de 140 000 € pour le lot A, et 150 000 € pour le lot B,
- rejeter toutes demandes à leur encontre s'agissant de dommages et intérêts et des frais irrépétibles,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils fondent leur demande de réduction de la clause pénale sur les articles 1152 ancien du code civil et 1231-5 nouveau, lesquels disposent que le juge peut modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive. Ils soutiennent que la disproportion s'apprécie au regard du préjudice effectivement subi par le créancier.
Ils relèvent que la créance a produit des intérêts au taux de 4,85 % depuis des années et que l'impossibilité pour le créancier de disposer des sommes réclamées a été donc été compensée. De plus, le créancier poursuivant a réalisé un bénéfice important en procédant à un rachat à un montant inconnu mais à bas prix.
Ils fondent leur demande de vente amiable sur les nombreuses diligences effectuées après l'arrêt du 23 février 2023 de rejet de leur demande de garantie contre CNP assurances malgré un grave accident vasculaire cérébral de monsieur [E].
Ainsi, ils invoquent une décision du 21 juillet 2023 de la commune de [Localité 9] d'autoriser la division de la parcelle saisie en 3 lots, A, B et C et les promesses d'achat du 11 avril 2024 sur les lots A et B pour des prix de 150 000 € et 154 000 €, sans condition suspensive d'octroi d'un prêt, lesquelles permettent de solder la dette.
Ils contestent toute résistance abusive au motif que monsieur [E] a subi un grave AVC et que suite au rejet par arrêt du 23 février 2023 devenu définitif le 29 mai suivant, ils ont été très diligents en obtenant une autorisation de division de la parcelle et deux promesses d'achat signées sans condition suspensive.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, le FCT Credus demande à la cour :
Vu les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'ordonnance n°2011-1895 du 19 Décembre 2011,
Vu les dispositions du Décret n°2012-783 du 30 Mai 2012,
Vu les dispositions des articles R. 311-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
- mettre à néant l'appel des époux [E],
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, notamment en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les a condamnés à payer au FCT Cedrus les sommes de 2 000 € à titre de dommages et intérêts par application de l'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution et de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à le réformer incidemment pour statuer à nouveau en confirmant, mais par substitution de motifs en les jugeant irrecevables, les demandes d'annulation et de radiation du commandement valant saisie et d'autorisation de vente amiable pour confirmer en toute hypothèse le renvoi en vente forcée ordonné par le premier juge et la mention du montant de la créance du FCT Cedrus telle qu'elle résulte du commandement afin de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 31 janvier 2017 à la somme de 188 026,67 €, comme s'élevant suivant décompte arrêté au 22 juin 2023 à la somme de 272 183,53 € et suivant décompte actualisé au 13 mars 2024 à celle de 280 257,27€ en principal et intérêts, outre frais faits ou à faire, et intérêts ultérieurs et autres accessoires à parfaire,
- renvoyer devant le juge de l'exécution de Toulon, cause et parties aux fins de fixation de l'audience d'adjudication reportée par application de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution à la demande du créancier poursuivant en l'état de l'appel objet des présentes,
- condamner en cause d'appel les époux [E] à payer au FCT Cedrus les sommes de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Il invoque l'irrecevabilité de toute prétention de nullité de la procédure de saisie immobilière et de radiation du commandement au motif qu'il s'agit d'une exception de nullité devant être soulevée simultanément avec l'exception de sursis à statuer.
Il invoque aussi l'irrecevabilité de la demande de vente amiable non formulée à l'audience d'orientation où les époux [E] se sont contentés de solliciter un sursis à statuer. Elle ne peut donc être formulée pour la première fois après la reprise des poursuites.
Il constate le défaut de reprise devant la cour du moyen de contestation relatif au prétendu défaut de liquidité de la créance.
Il conteste la qualification de clause pénale et invoque une indemnité de recouvrement qui répare le dommage causé à la banque par la défaillance des emprunteurs du fait de la diminution comptable de ses fonds propres et par voie de conséquence la diminution de sa capacité de prêter. Ce manque à gagner est compensé par l'indemnité, laquelle n'est donc pas soumise à l'article 1152 du code civil.
A titre subsidiaire, il invoque l'absence de preuve du caractère manifestement excessif au motif que le code de la consommation autorise un taux de 7 %, lequel ne peut donc être considéré comme excessif.
Il constate le défaut de reprise de la demande de délais de paiement sur une somme de 280257 € et conteste le bien fondé de la demande de vente amiable au motif que si les époux [E] ont produit à l'audience du premier juge un compromis de vente du 18 octobre 2023 avec une clause de division cadastrale à effectuer, cette dernière contrevient aux articles R 321-13 et 322-21 sur l'indisponibilité et l'indivisibilité du bien immobilier saisi. De plus, une difficulté juridique subsiste pour la parcelle détachée exclue de la vente amiable envisagée. En outre, il relève que les offres d'achat produites sont caduques depuis le 31 octobre 2023.
Enfin, le FCT Credus fonde sa demande de dommages et intérêts sur la résistance abusive des époux [E] lesquels ont invoqué une exception dilatoire en première instance pour obtenir un sursis à statuer au prétendu motif de la garantie de l'assureur écartée par un arrêt de la cour et ont soulevé des contestations la veille de l'audience de reprise des poursuites. De plus, le caractère abusif de leur appel justifie l'octroi d'une somme de 3 000 € de dommages et intérêts supplémentaires.
Le Trésor public de [Localité 13], cité à personne, n'a pas constitué avocat devant la cour.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L'article L 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat de prêt du 27 octobre 2011, dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soit la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Il résulte d'un arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 17 mai 2022 que les articles 6§1 et 7 §1 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation nationale qui, en raison de l'effet de l'autorité de la chose jugée et de la forclusion, ne permet ni au juge d'examiner d'office le caractère abusif de clauses contractuelles dans le cadre d'une procédure d'exécution hypothécaire ni au consommateur, après l'expiration du délai pour former opposition, d'invoquer le caractère abusif de ces clauses dans cette procédure ou dans une procédure déclarative subséquente, lorsque lesdites clauses ont déjà fait l'objet, lors de la procédure d'exécution hypothécaire, d'un examen d'office par le juge de leur caractère éventuellement abusif, mais que la décision juridictionnelle autorisant l'exécution hypothécaire ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de l'existence de cet examen ni n'indique que l'appréciation portée par ce juge à l'issue dudit examen ne pourra plus être remise en cause en l'absence d'opposition formée dans ledit délai. ( CJUE 600/19 Ibercaja Banco ).
Un arrêt du même jour ( C -693/19 SPV Project 503 Srl et C-831/19 Banco di Desio e della Brianza e.a ) mentionne que les dispositions précitées doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation nationale qui prévoit que, lorsqu'une injonction de payer prononcée par un juge sur demande d'un créancier, n'a pas fait l'objet d'une opposition formée par le débiteur, le juge de l'exécution, ne peut pas, au motif de l'autorité de chose jugée dont cette injonction est revêtue et couvre implicitement la validité de ces clauses, excluant tout examen ultérieur de la validité de ces dernières, contrôler l'éventuel caractère abusif des clauses du contrat qui ont servi de fondement à ladite injonction.
Le droit positif interne en déduit que l'autorité de chose jugée d'une décision de justice telle qu'une décision d'admission de créance au passif d'une procédure collective, résultant de l'article 1355 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile, n'a pas pour effet de vider de sa substance l'obligation du juge national de procéder à un examen d'office du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles. (Com 8 février 2023 21-17.763)
La Cour de cassation a jugé qu'une clause d'un contrat de prêt qui stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. ( Civ 2ème 22 mars 2023 21-16.044 ).
Enfin, la Cour de cassation a jugé que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. En l'espèce, elle a considéré qu'un délai de quinze jours pour régulariser les échéances impayées n'était pas constitutif d'un délai raisonnable de sorte que la clause de déchéance du terme devait être qualifiée d'abusive ( Civ 1ère 29 mai 2024 n° 23-12.904 ).
En l'espèce, l'article 18 de l'offre de prêt immobilier intitulé ' exigibilité anticipée - déchéance du terme', stipule que ' le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu'il soit besoin d'une autre formalité qu'une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans l'un ou l'autre cas' notamment ' de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après une mise en demeure par simple lettre recommandée'.
La clause de déchéance du terme invoquée par le FCT Cedrus est donc susceptible de constituer une clause abusive en ce qu'elle stipule un délai de préavis limité à quinze jours pour régulariser les impayés. Dans ce cas, elle serait réputée non écrite de sorte que le dispositif conventionnel de déchéance du terme serait mis à néant et le créancier devrait opter pour la résolution du contrat sauf au juge de l'exécution de limiter la condamnation au paiement des échéances impayées.
Il convient donc de surseoir à statuer et de rouvrir les débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur le point précité soulevé d'office et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance du créancier poursuivant.
Les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
SURSEOIT à statuer sur les mérites de l'appel formé par les époux [E],
SOULEVE d'office la question du caractère abusif de la clause stipulée à l'article 18 intitulé 'Exigibilité anticipée-déchéance du terme' de l'offre de prêt immobilier,
PRONONCE la réouverture des débats à l'audience du mercredi 18 décembre 2024 à 14h15 de la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix en Provence, Palais Moclar,
INVITE les parties à formuler leurs observations sur le point de droit soulevé d'office et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance du créancier poursuivant,
RESERVE les demandes de dommages et intérêts et relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.