CA Lyon, 3e ch. A, 26 septembre 2024, n° 22/04637
LYON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Isinet Informatique (SASU)
Défendeur :
Also France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Gonzalez
Conseillers :
Mme Jullien, Mme Le Gall
Avocats :
Me Boudier, Me Azais, Me Guillaud
EXPOSÉ DU LITIGE
Deux commandes ont été passées par la société Isinet Informatique avec ses propres codes d'accès sur le site de la société Also France et ont été livrées.
La Société Also France a émis deux factures des 18 et 22 août 2020 d'un montant total de 19.416,96 euros à destination de la société Isinet Informatique.
Le 31 décembre 2020, la société Also France a mis en demeure la société Isinet Informatique de régler ces factures. La société Isinet Informatique s'est opposée au paiement au motif que ces deux commandes auraient été passées à son insu.
Le 24 mars 2021, la société Also France a assigné en paiement la société Isinet Informatique devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare.
Par jugement contradictoire du 19 mai 2022, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a :
rejeté toute autre demande,
dit régulière, recevable et fondée la demande de la société Also France, sous les réserves sus-énoncées,
débouté la société Isinet Informatique de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
condamné la société Isinet Informatique à payer la société Also France la somme de dix neuf mille quatre cent seize euros et quatre vingt seize euros (l9.416,96 euros) outre intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture,
débouté la société Also France de sa demande de dommages intérêts présentée en application de l'article 1231-6 du code civil,
condamné en outre la société Isinet Informatique à payer la société Also France :
la somme de mille euros (1.000,00 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 60,22 euros toutes taxes comprises.
La société Isinet Informatique a interjeté appel par déclaration du 22 juin 2022.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 janvier 2023, la société Isinet Informatique demande à la cour, au visa des articles 1101, 1103, 1104, 1602, 1603, 1604 et suivants du code civil, des articles L227-6, L441-1 et L511-1 et suivant du code de commerce, des articles L221-3, L221-20, L221-5, L221-18 du code consommation et des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de :
infirmer ledit jugement en ce qu'il :
rejette toute autre demande,
dit régulière, recevable et fondée la demande de la société Also France, sous les réserves sus énoncées,
déboute la société Isinet informatique de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
condamne la société Isinet Informatique à payer la société Also France la somme de dix neuf mille quatre cent seize euros et quatre vingt seize euros (19.416,96 euros) outre intérêt au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture,
condamne en outre la société Isinet informatique à payer la société Also France:
1°) la somme de mille euros (1.000,00 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
2°) les entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 60.22 euros toutes taxes comprises.
Statuant à nouveau,
prononcer la recevabilité et le bien fondé de l'appel limité aux chefs de jugement ci-dessus listés et des demandes de la société Isinet Informatique,
à titre principal,
débouter la société Also France de ses demandes en paiement d'une prestation pour laquelle il n'existe aucun contrat ni commande, et de toute demande supplémentaire,
prononcer la nullité des titres cambiaires tirés sur Isinet Informatique,
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait que le contrat était formé :
prononcer la rétractation de la société Isinet dans les délais,
à titre encore plus subsidiaire,
prononcer l'absence de livraison des biens,
En tout état de cause,
condamner Also France à payer la somme de 4.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec droit de recouvrement,
débouter Also France de toutes ses demandes y compris plus amples ou contraires.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 janvier 2023, la société Also France demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de :
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare du 19 mai 2022 en toutes ses dispositions,
dire et juger l'appel de la société Isinet Informatique non fondé et la débouter de toutes ses demandes formulées devant la cour d'appel,
Y ajoutant :
dire et juger que la société Isinet Informatique exerce une activité professionnelle dans le même secteur que la concluante et que le droit de rétractation prévu par les articles L 221-3 et L 221-20 du code de la consommation ne lui est pas ouvert,
la débouter de ses demandes à ce sujet récemment exposées devant la cour d'appel, dans lesquelles elle sera déclarée non fondée,
condamner la société Isinet Informatique à payer à la concluante la somme supplémentaire de 4.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés devant la cour d'appel,
la condamner aux entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2023, les débats étant fixés au 26 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les commandes
La société Isinet Informatique fait valoir que :
il n'existe pas de contrat entre les parties portant sur la commande litigieuse puisque la commande n'a été ni acceptée ni signée, physiquement ou électroniquement par le gérant de l'appelante, M. [F],
l'intimée ne démontre pas l'existence d'un contrat pour la commande,
elle est un client habituel de l'intimée, pourtant l'adresse de livraison diffère de l'habituelle et son montant est anormal au regard du flux entre les parties,
l'intimée n'a pris aucune précaution ni effectué aucune vérification,
les biens commandés n'ont jamais été réceptionnés par l'appelante,
l'intimée devait fournir des instructions au livreur quant à la capacité juridique de la personne en charge de réceptionner la marchandise,
elle a déposé plainte pour piratage de son compte avant toute prescription, et ne pouvait agir plus tôt s'agissant de commandes dont elle ignorait l'existence, ce qui démontre en outre l'absence de bonne foi qui préside à la formation d'un contrat,
les confirmations de commandes ont été adressées à une adresse mail désactivée, ce dont avait connaissance l'intimée, une autre adresse étant utilisée dans leurs échanges et la confirmation des commandes,
l'absence de contrat fait obstacle à la mise en 'uvre des conditions générales de vente, ces dernières ne permettant pas de présumer de l'existence d'une commande,
aucun manquement ne peut lui être reproché concernant les modalités d'échanges par courriel qui ne sont pas prévues dans les conditions générales de vente,
l'intimée a fait preuve de négligence étant noté que la sécurité de son site internet est faible et ne prévoit pas de double authentification, alors que le système de la concluante était sécurisé et n'a pu être piraté,
elle n'a pas à supporter les défaillances de sécurité de l'intimée, qui lui doit donc sa garantie en cas de condamnation,
à l'époque des faits, elle employait un salarié et un alternant, soit moins de cinq salariés,
l'objet des contrats n'entre pas dans le champ de son activité principale qui est le service en matière informatique et non le commerce de gros, même si cela est repris sur le K Bis de l'entreprise,
elle s'est rétractée dans le délai légal concernant les deux commandes, et peut donc bénéficier du droit de rétractation prévu aux articles L 221-3 et L221-20 du code de la consommation,
en l'absence de mention du droit de rétractation dans les conditions générales de vente, le délai est de 12 mois, ces conditions étant par ailleurs nulles et inopposables,
n'ayant jamais reçu les marchandises, il doit être retenu que l'intimée a manqué à son obligation de délivrance, et qu'elle doit se retourner en cas de faute ou difficultés vers le transporteur,
les livreurs ont commis une faute délictuelle et inexcusable en livrant les marchandises à une adresse indiquée qui ne pouvait être celle de la concluante.
La société Also France fait valoir que :
les relations commerciales entre les parties sont réglées par un contrat cadre annuel et un contrat d'accès au site de passation de commandes,
les conditions générales de vente ont été acceptées par l'appelante, qui prévoient que toute commande est ferme et définitive, le contrat étant formé dès l'émission de l'accusé de réception,
l'appelante a réalisé simultanément des commandes qui ont été payées et des commandes qui sont demeurées impayées comme dans le cas de la présente instance,
les commandes se font habituellement par voie électronique, sans signature, au moyen d'un code d'accès unique qui permet d'identifier l'appelante, le contrat cadre rappelant que code ne doit pas être divulgué, cette procédure ayant été acceptée par la société Isinet Informatique,
les commandes litigieuses ont été passées conformément à la procédure prévue entre les parties,
le piratage peut concerner l'appelante et non la concluante, et elle doit en assumer les conséquences,
les deux commandes litigieuses ont fait l'objet d'une confirmation par mail à l'appelante de sorte que la question d'un piratage est indifférente, et il appartenait à la société Isinet Informatique de lui signaler toute difficulté pour interrompre les commandes,
en application du contrat cadre, les contrats ont été formés par l'envoi à l'appelante des confirmations de commande,
le mail de confirmation a été envoyé à l'adressé déclarée par l'appelante dans son contrat d'accès au site, adresse qui était valide et renvoyait au nom de domaine, tout changement devant être signalé,
l'appelante ne démontre pas l'absence de sécurité informatique sur le site de la concluante,
les bordereaux du transporteur démontrent que la livraison des marchandises a eu lieu, sachant qu'il n'incombait pas à la concluante de vérifier le caractère habituel du lieu de livraison, étant rappelé qu'il n'est pas rare que l'adresse de livraison soit distincte de l'adresse de commande,
la mention « Covid 19 » sur le bon de livraison est conforme à la pratique régulière pendant la crise sanitaire,
la concluante a proposé la mise en place d'une double authentification pour laquelle l'appelante n'a pas opté,
les deux parties sont des professionnelles exerçant dans le même secteur ce qui empêche la société Isinet Informatique de se prévaloir d'un droit de rétractation, qu'elle n'a invoqué pour la première fois qu'à hauteur d'appel.
Sur ce,
Selon l'article L221-3, les dispositions du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principal du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Il ressort des dispositions des articles L221-5 et L221-20 du code de la consommation que lorsque les éléments concernant le droit de rétractation ne sont pas indiqués au contrats, à savoir le délai initial de 14 jours, ce délai est prolongé d'une année.
L'article L221-27 du code de la consommation dispose que l'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre et que l'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Enfin, l'article L221-29 du code de la consommation dispose que toute dérogation aux textes susvisés serait nulle et de nul effet, les dispositions ayant vocation à s'appliquer de plein droit.
Il convient dans un premier temps de vérifier si la société Also France peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L221-3 du code de consommation.
Il convient de rappeler que l'activité de la société Isinet Informatique est déclarée en tant que réparation installation de matériels informatiques maintenance et configuration de systèmes informatiques et logiciels achat vente de matériels informatique et logiciels neufs ou d'occasion.
L'activité de la société Also France porte sur la vente, l'importation, l'exportation, le négoce, le montage, l'entretien, la réparation, la maintenance et toutes autres prestations de services concernant tous matériels informatiques et d'accessoires.
La société Isinet Informatique qui prétend être considérée comme un consommateur dans le cadre de ses relations avec la société Also France omet la nature de son activité de vente de matériels informatiques à l'image de ce que fait la société intimée. En outre, il est rappelé que les commandes querellées ne sont pas intervenues à titre exceptionnel entre les deux parties, mais font partie d'un flux d'affaire régulier entre elles puisqu'un contrat cadre a été signé entre les deux parties en 2011, avec l'octroi à l'appelante d'un identifiant unique mais aussi un refus de cette dernière d'avoir recours à la double identification.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société Isinet Informatique ne peut prétendre à la qualité de consommateur dans ses relations contractuelles avec la société Also France et ne peut donc prétendre avoir valablement exercé de rétractation dans le délai de un an et quatorze jours.
Il convient en conséquence d'apprécier l'affaire au fond en retenant la qualité de professionnelles des deux personnes morales parties à l'instance.
La société Isinet Informatique met en avant le fait que la société Also France a manqué à ses obligations en ne vérifiant pas la nature des biens commandés, différents de ses commandes habituelles et pour un montant différent, mais aussi ne ne vérifiant pas le lieu de livraison. Elle affirme ne pas avoir fait l'objet d'un piratage mais que le site de l'intimée ne dispose pas de sécurités suffisantes pour assurer la protection des données des utilisateurs.
Il ressort des documents versés aux débats que l'appelante a refusé d'avoir recours à la double identification lors de la signature de la convention-cadre liant les parties.
Concernant les obligations de surveillance que la société Isinet Informatique entend mettre à la charge de la société Also France s'agissant de la nature des commandes mais aussi du lieu de livraison, il est relevé que ces obligations ne font pas partie des obligations contractuelles de la société intimée au titre de la convention liant les parties.
Par ailleurs, l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un piratage du site de la société intimée.
De plus, il est constant à la lecture des conditions générales de vente liant les parties stipulent que « le contrat est définitivement formé dès l'émission de l'accusé de réception par le vendeur de la commande de l'acheteur.
Sur ce point, l'appelante fait valoir que l'adresse utilisée à savoir « [Courriel 5] » n'était plus active et n'était donc plus consultée.
Toutefois, il est noté que dans le cadre des transactions effectuées sur la même période par la société Isinet Informatique, et notamment le 2 septembre 2020 s'agissant d'une commande non contestée, cette même adresse mail est utilisée, sans compter qu'il appartenait à l'appelante de signaler tout changement puisque cette adresse était celle signalée dans la convention cadre liant les parties depuis 2011 comme adresse de contact et sur laquelle devaient être envoyés les accusés de réception des commandes.
Il est noté que l'appelante ne justifie pas avoir mis hors service l'adresse « [Courriel 5] », ce qui nécessite de sa part une vigilance quant à la lecture des messages adressés sur cette boite.
De plus, la société Also France démontre avoir adressé les avis de confirmation des commandes sur l'adresse indiquée ce qui implique que les contrats sont conclus conformément aux conditions générales de vente.
Il sera noté, au surplus que c'est par un mail du 22 octobre 2020, que la société Isinet Informatique demande le changement de son adresse de contact par courriel ce qui démontre qu'elle ne l'avait pas fait auparavant.
Enfin, s'agissant de la livraison, la société Isinet Informatique fait valoir la non-exécution du contrat puisque les objets commandés ne lui ont pas été livrés. Les éléments versés aux débats démontrent que les livraisons ont bien eu lieu à l'adresse donnée lors de la commande, étant indiqué que la société Also France propose la livraison directe, et qu'en outre, une adresse est donnée.
De plus, les éléments remis par la société FEDEX permettent de confirmer la livraison des marchandises à l'adresse indiquée, la mention Covid 19 ayant été autorisée sur la période de livraison pour permettre de limiter les contacts pendant la pandémie.
L'intimée démontre également que tout le processus de commande par internet se fait sans intervention humaine entre la prise de commande et l'expédition pour livraison, les commandes n'étant pas validées une par une par le personnel de la société Also France.
En conséquence, il ressort de l'ensemble des éléments que les contrats querellés ont été conclus conformément aux conditions générales de vente liant les parties et le contrat cadre fixant leurs relations contractuelles. De fait, la société Isinet Informatique est bien redevable des sommes réclamées par la société Also France.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la validité lettres de change
La société Isinet Informatique fait valoir que :
le tribunal n'a pas statué sur cette demande,
l'intimée a tiré deux lettres de change sur la concluante qu'elle n'a pas acceptées, ces titres étant nuls en l'absence de signature et ne valant pas lettre de change,
les demandes en paiement par lettre de change sont irrégulières dès lors qu'elle en a refusé le paiement, ce, même si l'intimée a réitéré sa demande de paiement en tentant de lui soutirer de l'argent.
Sur ce,
L'article L511-1 du code de commerce dispose notamment : « La lettre de change contient :
1° La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2° Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3° Le nom de celui qui doit payer, dénommé tiré ;
4° L'indication de l'échéance ;
5° Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
6° Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ;
7° L'indication de la date et du lieu où la lettre est créée ;
8° La signature de celui qui émet la lettre dénommé tireur. Cette signature est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit. »
Il est relevé effectivement que la décision déférée n'a pas statué sur la validité des lettres de change alors que la juridiction était effectivement saisie de cette demande.
La société Isinet Informatique verse aux débats dans un premier temps les documents adressés par sa banque concernant la présentation de lettre de change au sujet des commandes contestées sans pour autant que la lettre de change reçue par la banque ne soit versée aux débats ce qui ne permet pas à la cour d'en apprécier la validité.
Elle remet ensuite deux factures qui lui sont adressées par la société Also France concernant les sommes contestées qui en fin de page présentent la possibilité de remplir une lettre de change par le client afin qu'elle soit complétée ensuite par le bénéficiaire et puisse être présentée à la banque. Il est noté que ce système est présent sur toutes les factures reçues par la société Isinet Informatique depuis 2016 sans aucune contestation de sa part et qu'il est noté dans l'objet de la facture « traites refusées ».
S'agissant des traites présentées directement à la banque, la cour ne peut que rejeter la demande de nullité présentée en l'absence de document original remis permettant d'apprécier la validité de la traite, leur validité ou non ne pouvant se déduire de simples informations reçues de la banque de l'appelante.
S'agissant des documents présentés en annexe de facture, il convient de les apprécier pour ce qu'ils sont à savoir la proposition d'une modalité de règlement qui aurait vocation à être complétée par le bénéficiaire en cas d'acceptation du tiré.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de nullité présentée par la société Isinet Informatique.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Isinet Informatique échouant en ses prétentions, il convient de la condamner à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande d'accorder à la société Also France une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Isinet Informatique sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel
Rejette la demande de nullité des lettres de change,
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant
Condamne la SASU Isinet Informatique à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SASU Isinet Informatique à payer à la SAS Also France la somme de 2.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.