Décisions
CA Grenoble, ch. com., 26 septembre 2024, n° 23/02621
GRENOBLE
Arrêt
Autre
N° RG 23/02621 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L4YG
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI
la SELARL FAYOL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 2022J118)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 14 juin 2023
suivant déclaration d'appel du 10 juillet 2023
APPELANTE :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE Société Anonyme coopérative à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance au capital de 352 271 000,00 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° 383 686 839 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉ :
M. [S] [K]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 juin 2024, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
La société NG Auto, gérée par M. [S] [K], a pour activité celle de négoce de véhicules neufs et d'occasion et de location de véhicule.
Suivant acte sous seing privé du 18 décembre 2023, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche a consenti à la société NG Auto un crédit de trésorerie d'un montant maximum autorisé de 100.000 euros utilisable par escompte de billets financiers d'un montant minimum de 10.000 euros pour chaque billet.
Le 1er novembre 2021, la société NG Auto a souscrit un billet à ordre d'un montant de 100.000 euros à échéance au 31 janvier 2022. M. [S] [K] donnait son aval pour un montant de 100.000 euros.
Par jugement du 1er février 2022, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé la liquidation judiciaire de la société NG Auto. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 25 juillet 2022.
La créance de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche a été admise pour un montant de 100.000 euros à titre chirographaire à la liquidation judiciaire de la société NG Auto.
Par courrier recommandé du 18 mars 2022 , la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche a mis en demeure M. [S] [K] de lui payer la somme de 100.095,78 euros en exécution de l'aval souscrit.
La société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche a assigné M. [S] [K] en paiement.
Par jugement du 14 juin 2023, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a:
- prononcé la nullité de l'aval souscrit par M. [S] [K],
- débouté la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche de ses demandes,
- débouté M. [S] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes,
- liquidé les dépens pour être mis à la charge de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche.
Par déclaration effectuée le 10 juillet 2023, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions qu'elle a retranscrites dans son acte d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 mai 2024.
Prétentions et moyens de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche
Dans ses conclusions remises le 22 décembre 2023, elle demande à la cour de:
- infirmer le jugement rendu le 14 juin 2023 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère notamment en ce qu'il a :
* prononcé la nullité de l'aval souscrit par M. [S] [K],
* débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme de l'ensemble de ses demandes,
* débouté M. [S] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
* liquidé les dépens pour être mis à la charge de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche,
Statuant à nouveau :
- rejeter toutes demandes, prétentions, demandes et fins contraires,
- recevoir en ses demandes, fins et prétentions la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche et l'y déclarer parfaitement fondée,
- condamner M. [S] [K] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de 100.135,34 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022 et jusqu'à parfait paiement,
- juger qu'aucun délai de paiement supplémentaire ne saurait être accordé à M. [S] [K],
- débouter M. [S] [K] de toutes ses demandes fins et prétentions contraires,
- condamner M. [S] [K] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche ayant été définitivement admise au passif de la liquidation judiciaire de la société NG Auto, les demandes de M. [S] [K] au titre d'une prétendue irrégularités du billet à ordre sont irrecevables. En tout état de cause, elle relève que tous les billets à ordre sont remplis par le client lui-même, que c'est bien M. [S] [K] qui a rempli et signé les billets à ordre en sa qualité de dirigeant et les a avalisés, que s'agissant de renouvellement de billets, la continuité du financement est assuré par la gestion des dates de valeur, les billets étant saisis par anticipation de la date de tombée, qu'ainsi M. [S] [K] a signé le bordereau de remise d'effet dès le 28 octobre 2021, le 31 octobre 2021 étant un dimanche, que le compte a été crédité le 30 octobre 2021 avec une date de valeur au 31 octobre 2021.
Sur la régularité de l'aval, elle fait remarquer que:
- pendant près de 9 années, la société NG Auto a souscrit des billets de trésorerie systématiquement garantis par l'aval de son dirigeant, M. [S] [K], ainsi au cours des années 2020 et 2021, 8 billets à ordre ont été émis et mobilisés tous les trimestres et avalisés par M. [S] [K],
- en apposant sa signature dans l'encadré réservé à l'aval, M. [S] [K] s'est incontestablement engagé personnellement en qualité d'avaliste,
- en outre, M. [S] [K], gérant de la société NG Auto depuis 2008, a une parfaite connaissance des mécanismes et garanties du billet à ordre.
Sur le dol, elle fait observer que:
- l'avaliste ne peut se prévaloir d'un manquement du créancier à son obligation pré-contractuelle d'information au regard du caractère cambiaire de l'engagement du donneur d'aval,
- c'est donc à tort que le tribunal a retenu que M. [S] [K] serait créancier d'un devoir d'information qui n'a pas été exécuté par la banque, d'autant que le billet à ordre du 1er novembre 2021 s'inscrivait dans la lignée de ceux consentis depuis l'origine de l'octroi du crédit de trésorerie en 2013,
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, M. [S] [K] était coutumier de la souscription de tels engagements, s'étant engagé en qualité d'avaliste de l'ensemble des billets à ordre,
- dès lors, la banque a toujours bénéficié de cette garantie qui n'a pas été souscrite spécifiquement à l'occasion du billet à ordre du 1er novembre 2021,
- il ne peut lui être imputé aucun dol.
Prétentions et moyens de M. [S] [K]
Dans ses conclusions remises le 23 novembre 2023, il demande à la cour, au visa des articles L.511-21, L.512-1 et L.512-2 du code de commerce, des articles 1112-1, 1137 et 1347 et suivants et à défaut de l'article 1240 du code civil du code civil, de:
Au principal :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce en procédant au besoin à une substitution de motifs du fait du caractère nul du billet à ordre et / ou de l'aval donné,
A défaut :
- jugé que la banque n'a pas exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles à l'égard de la société NG Auto constituant une faute délictuelle à l'égard de l'avaliste,
En conséquence :
- condamner la caisse d'Epargne à payer à M. [S] [K] la somme de 95.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi,
- ordonner la compensation des créances réciproques,
A titre infiniment subsidiaire :
- reporter à deux ans le paiement des condamnations prononcées ou à défaut allouer les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause :
- rejeter toutes demandes et conclusions contraires,
- condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche à payer à M. [S] [K] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur les irrégularités du billet à ordre, il fait valoir que:
- la validité du billet à ordre est conditionnée par la présence d'une date de création,
- en l'espèce, le billet à ordre porte la date du 1er novembre 2021 comme date de création,
- or cette date est manifestement invalide puisque les fonds ont été décaissés le 30 octobre 2021 et le billet n'a pu être émis postérieurement,
- une date non valide équivaut à une absence de date et rend nul le billet,
- la banque ne peut donc se prévaloir de l'aval donné.
Sur l'aval, il fait remarquer qu'il ne s'est pas engagé personnellement puisqu'il a signé l'aval pour le souscripteur et qu'en conséquence, la décision doit être confirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'aval.
Il ajoute que l'article 1112-1 du code civil prescrit une obligation précontractuelle d'information légale applicable au billet à ordre et à l'aval, en l'espèce la banque a accordé le 28 octobre 2021 un billet de trésorerie de 100.000 euros à la société NG Auto conforme au contrat de crédit de trésorerie lequel stipulait qu'aucune garantie n'est assorti à ce crédit, or la banque a fait émettre le 1er novembre 2021 un billet à ordre de 100.000 euros venu garantir le paiement du bon de trésorerie, elle a aussi fait signer M. [S] [K] en qualité d'aval et a donc fait souscrire au dirigeant une garantie personnelle sans l'informer de la nature et des conséquences de son engagement, le billet à ordre et l'aval ont été souscrits deux mois avant la cessation des paiements et trois mois avant l'ouverture de la procédure collective, la banque s'est ainsi constitué une garantie sur le dirigeant qu'elle ne détenait pas justifiant la nullité prononcée par le tribunal. Il relève aussi que si selon l'appelante, l'avaliste ne peut se prévaloir d'un manquement au devoir d'information pré-contractuel, la nullité a été prononcée sur le fondement du dol en l'espèce.
Il indique qu'en tout état de cause, il peut se prévaloir d'une faute délictuelle consistant dans la violation de la bonne foi contractuelle par la banque qui a fait souscrire à la société NG Auto un billet à ordre dans l'unique dessein de se constituer une garantie sur l'aval, que la souscription du billet à ordre n'était pas une condition nécessaire à l'octroi du crédit de trésorerie de 100.000 euros, qu'il n'a pu discuter le principe et le montant de la garantie qu'il entendait donner.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
1/ Sur les irrégularité alléguées du billet à ordre
L'ordonnance d'admission de créance qui est une décision de justice a autorité de la chose jugée. La créance qu'elle consacre ne peut plus être remise en cause ni dans son existence, ni dans son montant, ni dans sa nature.
En l'espèce, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche justifie que sa créance résultant du billet à ordre du 1er novembre 2021 a été définitivement admise à hauteur de 100.000 euros outre intérêts contractuel.
En conséquence, M. [S] [K] ne peut plus soulever la nullité du billet à ordre pour conclure à la nullité de l'aval dès lors que cette demande tend à remettre en cause la décision d'admission de créance fondée sur le billet à ordre dont la validité est définitivement acquise en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant à cette décision.
Ce moyen ne peut donc prospérer.
2/ Sur les irrégularités allégués de l'aval
En application de l'article L.512-4 du code de commerce, les dispositions de l'article L.511-21 relatives à l'aval sont applicables au billet à ordre. Si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre.
L'aval est exprimé par les mots 'bon pour aval' ou par toute autre formule équivalente. Il est signé par le donneur d'aval.
En l'espèce, le billet à ordre créé le 1er novembre 2021mentionne comme souscripteur NG Auto. A l'emplacement de la signature du souscripteur, il a été apposé le tampon de la société NG Auto et la signature du gérant de la société, M. [S] [K].
A l'emplacement indiqué 'bon pour aval', M. [S] [K] a apposé sa signature après avoir apposé la mention manuscrite suivante ' bon pour aval du souscripteur'. A cet emplacement, ne figure pas le tampon de la société NG Auto. En outre, au dos du billet à ordre, M. [S] [K] a porté la mention manuscrite suivante 'bon pour aval du souscripteur désigné pour un montant de 100.000 euros, cent mille euros' suivie de sa signature.
Il se déduit de ces mentions que M. [S] [K] a avalisé le billet à ordre en son nom personnel et qu'il a donné cet aval pour garantir l'obligation du souscripteur du billet à ordre, à savoir la société NG Auto.
Dès lors, contrairement à ce que soutient M. [S] [K], il s'est bien engagé à titre personnel en tant qu'avaliste et aucune nullité de l'aval n'est encourue au titre des mentions apposées sur le billet.
3/ Sur le dol et l'obligation précontractuelle d'information
Il résulte des articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce que l'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre , pour manquement à un devoir d'information ( Com., 5 avril 2023, pourvoi n° 21-17.319).
En conséquence, M. [S] [K] ne peut opposer à la banque le non respect des dispositions de l'article 1112-1 relatives à l'obligation précontractuelle d'information et ce non respect ne peut être constitutif d'un dol.
En outre, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche justifie que dans le cadre de la convention de trésorerie, des billets à ordre étaient régulièrement souscrits par la société NG Auto pour lesquels M. [S] [K] s'était engagé en qualité d'avaliste, que celui-ci était donc coutumier de la souscription de tels engagements, que la banque n'a donc pas sollicité spécifiquement cette garantie à l'occasion du billet à ordre du 1er novembre 2021 contrairement à ce qui est soutenu par l'intimé.
En conséquence, aucun dol n'étant caractérisé, la nullité de l'aval ne peut être prononcée et il convient de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé une telle nullité.
4/ Sur la responsabilité de la banque
En présence d'un engagement cambiaire gouverné par ses règles propres, tant le souscripteur que l'avaliste ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement à un devoir d'information.
Par ailleurs, comme relevé précédemment, la banque a toujours bénéficié de la garantie de l'aval au cours des différents billets à ordre souscrits dans le cadre de la convention de trésorerie et il ne peut donc lui être reproché d'avoir obtenu cet aval juste avant la cessation des paiements.
Aucune faute n'étant caractérisée, M. [S] [K] ne peut qu'être débouté de sa demande en allocation de dommages et intérêts.
5/ Sur la condamnation sollicitée par la banque
Le montant sollicité par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche n'est pas discuté.
En conséquence, il convient de condamner M. [S] [K] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de 100.135,34 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022.
6/ Sur la demande de délai de paiement
M. [S] [K] ne communique aucun élément sur sa situation financière et patrimoniale. Il ne justifie donc pas de la nécessité d'obtenir un report ou un étalement de sa dette. Sa demande de délai sera donc rejetée.
7/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [S] [K] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel et à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 14 juin 2023 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [S] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute M. [S] [K] de sa demande en nullité de l'aval donné sur le billet à ordre souscrit le 1er novembre 2021.
Déboute M. [S] [K] de son action en responsabilité à l'encontre de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche.
Condamne M. [S] [K] en sa qualité d'avaliste à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de 100.135,34 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022.
Déboute M. [S] [K] de sa demande de report et d'échelonnement de sa dette.
Condamne M. [S] [K] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Condamne M. [S] [K] à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [S] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI
la SELARL FAYOL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 2022J118)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 14 juin 2023
suivant déclaration d'appel du 10 juillet 2023
APPELANTE :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE Société Anonyme coopérative à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance au capital de 352 271 000,00 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° 383 686 839 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉ :
M. [S] [K]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 juin 2024, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
La société NG Auto, gérée par M. [S] [K], a pour activité celle de négoce de véhicules neufs et d'occasion et de location de véhicule.
Suivant acte sous seing privé du 18 décembre 2023, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche a consenti à la société NG Auto un crédit de trésorerie d'un montant maximum autorisé de 100.000 euros utilisable par escompte de billets financiers d'un montant minimum de 10.000 euros pour chaque billet.
Le 1er novembre 2021, la société NG Auto a souscrit un billet à ordre d'un montant de 100.000 euros à échéance au 31 janvier 2022. M. [S] [K] donnait son aval pour un montant de 100.000 euros.
Par jugement du 1er février 2022, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé la liquidation judiciaire de la société NG Auto. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 25 juillet 2022.
La créance de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche a été admise pour un montant de 100.000 euros à titre chirographaire à la liquidation judiciaire de la société NG Auto.
Par courrier recommandé du 18 mars 2022 , la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche a mis en demeure M. [S] [K] de lui payer la somme de 100.095,78 euros en exécution de l'aval souscrit.
La société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche a assigné M. [S] [K] en paiement.
Par jugement du 14 juin 2023, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a:
- prononcé la nullité de l'aval souscrit par M. [S] [K],
- débouté la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche de ses demandes,
- débouté M. [S] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes,
- liquidé les dépens pour être mis à la charge de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche.
Par déclaration effectuée le 10 juillet 2023, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions qu'elle a retranscrites dans son acte d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 mai 2024.
Prétentions et moyens de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche
Dans ses conclusions remises le 22 décembre 2023, elle demande à la cour de:
- infirmer le jugement rendu le 14 juin 2023 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère notamment en ce qu'il a :
* prononcé la nullité de l'aval souscrit par M. [S] [K],
* débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme de l'ensemble de ses demandes,
* débouté M. [S] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
* liquidé les dépens pour être mis à la charge de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche,
Statuant à nouveau :
- rejeter toutes demandes, prétentions, demandes et fins contraires,
- recevoir en ses demandes, fins et prétentions la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche et l'y déclarer parfaitement fondée,
- condamner M. [S] [K] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de 100.135,34 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022 et jusqu'à parfait paiement,
- juger qu'aucun délai de paiement supplémentaire ne saurait être accordé à M. [S] [K],
- débouter M. [S] [K] de toutes ses demandes fins et prétentions contraires,
- condamner M. [S] [K] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche ayant été définitivement admise au passif de la liquidation judiciaire de la société NG Auto, les demandes de M. [S] [K] au titre d'une prétendue irrégularités du billet à ordre sont irrecevables. En tout état de cause, elle relève que tous les billets à ordre sont remplis par le client lui-même, que c'est bien M. [S] [K] qui a rempli et signé les billets à ordre en sa qualité de dirigeant et les a avalisés, que s'agissant de renouvellement de billets, la continuité du financement est assuré par la gestion des dates de valeur, les billets étant saisis par anticipation de la date de tombée, qu'ainsi M. [S] [K] a signé le bordereau de remise d'effet dès le 28 octobre 2021, le 31 octobre 2021 étant un dimanche, que le compte a été crédité le 30 octobre 2021 avec une date de valeur au 31 octobre 2021.
Sur la régularité de l'aval, elle fait remarquer que:
- pendant près de 9 années, la société NG Auto a souscrit des billets de trésorerie systématiquement garantis par l'aval de son dirigeant, M. [S] [K], ainsi au cours des années 2020 et 2021, 8 billets à ordre ont été émis et mobilisés tous les trimestres et avalisés par M. [S] [K],
- en apposant sa signature dans l'encadré réservé à l'aval, M. [S] [K] s'est incontestablement engagé personnellement en qualité d'avaliste,
- en outre, M. [S] [K], gérant de la société NG Auto depuis 2008, a une parfaite connaissance des mécanismes et garanties du billet à ordre.
Sur le dol, elle fait observer que:
- l'avaliste ne peut se prévaloir d'un manquement du créancier à son obligation pré-contractuelle d'information au regard du caractère cambiaire de l'engagement du donneur d'aval,
- c'est donc à tort que le tribunal a retenu que M. [S] [K] serait créancier d'un devoir d'information qui n'a pas été exécuté par la banque, d'autant que le billet à ordre du 1er novembre 2021 s'inscrivait dans la lignée de ceux consentis depuis l'origine de l'octroi du crédit de trésorerie en 2013,
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, M. [S] [K] était coutumier de la souscription de tels engagements, s'étant engagé en qualité d'avaliste de l'ensemble des billets à ordre,
- dès lors, la banque a toujours bénéficié de cette garantie qui n'a pas été souscrite spécifiquement à l'occasion du billet à ordre du 1er novembre 2021,
- il ne peut lui être imputé aucun dol.
Prétentions et moyens de M. [S] [K]
Dans ses conclusions remises le 23 novembre 2023, il demande à la cour, au visa des articles L.511-21, L.512-1 et L.512-2 du code de commerce, des articles 1112-1, 1137 et 1347 et suivants et à défaut de l'article 1240 du code civil du code civil, de:
Au principal :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce en procédant au besoin à une substitution de motifs du fait du caractère nul du billet à ordre et / ou de l'aval donné,
A défaut :
- jugé que la banque n'a pas exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles à l'égard de la société NG Auto constituant une faute délictuelle à l'égard de l'avaliste,
En conséquence :
- condamner la caisse d'Epargne à payer à M. [S] [K] la somme de 95.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi,
- ordonner la compensation des créances réciproques,
A titre infiniment subsidiaire :
- reporter à deux ans le paiement des condamnations prononcées ou à défaut allouer les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause :
- rejeter toutes demandes et conclusions contraires,
- condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche à payer à M. [S] [K] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur les irrégularités du billet à ordre, il fait valoir que:
- la validité du billet à ordre est conditionnée par la présence d'une date de création,
- en l'espèce, le billet à ordre porte la date du 1er novembre 2021 comme date de création,
- or cette date est manifestement invalide puisque les fonds ont été décaissés le 30 octobre 2021 et le billet n'a pu être émis postérieurement,
- une date non valide équivaut à une absence de date et rend nul le billet,
- la banque ne peut donc se prévaloir de l'aval donné.
Sur l'aval, il fait remarquer qu'il ne s'est pas engagé personnellement puisqu'il a signé l'aval pour le souscripteur et qu'en conséquence, la décision doit être confirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'aval.
Il ajoute que l'article 1112-1 du code civil prescrit une obligation précontractuelle d'information légale applicable au billet à ordre et à l'aval, en l'espèce la banque a accordé le 28 octobre 2021 un billet de trésorerie de 100.000 euros à la société NG Auto conforme au contrat de crédit de trésorerie lequel stipulait qu'aucune garantie n'est assorti à ce crédit, or la banque a fait émettre le 1er novembre 2021 un billet à ordre de 100.000 euros venu garantir le paiement du bon de trésorerie, elle a aussi fait signer M. [S] [K] en qualité d'aval et a donc fait souscrire au dirigeant une garantie personnelle sans l'informer de la nature et des conséquences de son engagement, le billet à ordre et l'aval ont été souscrits deux mois avant la cessation des paiements et trois mois avant l'ouverture de la procédure collective, la banque s'est ainsi constitué une garantie sur le dirigeant qu'elle ne détenait pas justifiant la nullité prononcée par le tribunal. Il relève aussi que si selon l'appelante, l'avaliste ne peut se prévaloir d'un manquement au devoir d'information pré-contractuel, la nullité a été prononcée sur le fondement du dol en l'espèce.
Il indique qu'en tout état de cause, il peut se prévaloir d'une faute délictuelle consistant dans la violation de la bonne foi contractuelle par la banque qui a fait souscrire à la société NG Auto un billet à ordre dans l'unique dessein de se constituer une garantie sur l'aval, que la souscription du billet à ordre n'était pas une condition nécessaire à l'octroi du crédit de trésorerie de 100.000 euros, qu'il n'a pu discuter le principe et le montant de la garantie qu'il entendait donner.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
1/ Sur les irrégularité alléguées du billet à ordre
L'ordonnance d'admission de créance qui est une décision de justice a autorité de la chose jugée. La créance qu'elle consacre ne peut plus être remise en cause ni dans son existence, ni dans son montant, ni dans sa nature.
En l'espèce, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche justifie que sa créance résultant du billet à ordre du 1er novembre 2021 a été définitivement admise à hauteur de 100.000 euros outre intérêts contractuel.
En conséquence, M. [S] [K] ne peut plus soulever la nullité du billet à ordre pour conclure à la nullité de l'aval dès lors que cette demande tend à remettre en cause la décision d'admission de créance fondée sur le billet à ordre dont la validité est définitivement acquise en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant à cette décision.
Ce moyen ne peut donc prospérer.
2/ Sur les irrégularités allégués de l'aval
En application de l'article L.512-4 du code de commerce, les dispositions de l'article L.511-21 relatives à l'aval sont applicables au billet à ordre. Si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre.
L'aval est exprimé par les mots 'bon pour aval' ou par toute autre formule équivalente. Il est signé par le donneur d'aval.
En l'espèce, le billet à ordre créé le 1er novembre 2021mentionne comme souscripteur NG Auto. A l'emplacement de la signature du souscripteur, il a été apposé le tampon de la société NG Auto et la signature du gérant de la société, M. [S] [K].
A l'emplacement indiqué 'bon pour aval', M. [S] [K] a apposé sa signature après avoir apposé la mention manuscrite suivante ' bon pour aval du souscripteur'. A cet emplacement, ne figure pas le tampon de la société NG Auto. En outre, au dos du billet à ordre, M. [S] [K] a porté la mention manuscrite suivante 'bon pour aval du souscripteur désigné pour un montant de 100.000 euros, cent mille euros' suivie de sa signature.
Il se déduit de ces mentions que M. [S] [K] a avalisé le billet à ordre en son nom personnel et qu'il a donné cet aval pour garantir l'obligation du souscripteur du billet à ordre, à savoir la société NG Auto.
Dès lors, contrairement à ce que soutient M. [S] [K], il s'est bien engagé à titre personnel en tant qu'avaliste et aucune nullité de l'aval n'est encourue au titre des mentions apposées sur le billet.
3/ Sur le dol et l'obligation précontractuelle d'information
Il résulte des articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce que l'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre , pour manquement à un devoir d'information ( Com., 5 avril 2023, pourvoi n° 21-17.319).
En conséquence, M. [S] [K] ne peut opposer à la banque le non respect des dispositions de l'article 1112-1 relatives à l'obligation précontractuelle d'information et ce non respect ne peut être constitutif d'un dol.
En outre, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche justifie que dans le cadre de la convention de trésorerie, des billets à ordre étaient régulièrement souscrits par la société NG Auto pour lesquels M. [S] [K] s'était engagé en qualité d'avaliste, que celui-ci était donc coutumier de la souscription de tels engagements, que la banque n'a donc pas sollicité spécifiquement cette garantie à l'occasion du billet à ordre du 1er novembre 2021 contrairement à ce qui est soutenu par l'intimé.
En conséquence, aucun dol n'étant caractérisé, la nullité de l'aval ne peut être prononcée et il convient de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé une telle nullité.
4/ Sur la responsabilité de la banque
En présence d'un engagement cambiaire gouverné par ses règles propres, tant le souscripteur que l'avaliste ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement à un devoir d'information.
Par ailleurs, comme relevé précédemment, la banque a toujours bénéficié de la garantie de l'aval au cours des différents billets à ordre souscrits dans le cadre de la convention de trésorerie et il ne peut donc lui être reproché d'avoir obtenu cet aval juste avant la cessation des paiements.
Aucune faute n'étant caractérisée, M. [S] [K] ne peut qu'être débouté de sa demande en allocation de dommages et intérêts.
5/ Sur la condamnation sollicitée par la banque
Le montant sollicité par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche n'est pas discuté.
En conséquence, il convient de condamner M. [S] [K] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de 100.135,34 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022.
6/ Sur la demande de délai de paiement
M. [S] [K] ne communique aucun élément sur sa situation financière et patrimoniale. Il ne justifie donc pas de la nécessité d'obtenir un report ou un étalement de sa dette. Sa demande de délai sera donc rejetée.
7/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [S] [K] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel et à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 14 juin 2023 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [S] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute M. [S] [K] de sa demande en nullité de l'aval donné sur le billet à ordre souscrit le 1er novembre 2021.
Déboute M. [S] [K] de son action en responsabilité à l'encontre de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche.
Condamne M. [S] [K] en sa qualité d'avaliste à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de 100.135,34 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022.
Déboute M. [S] [K] de sa demande de report et d'échelonnement de sa dette.
Condamne M. [S] [K] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Condamne M. [S] [K] à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [S] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente