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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 2, 26 septembre 2024, n° 24/01137

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/01137

26 septembre 2024

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01137 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIX6Q

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Décembre 2023 -Tribunal de Commerce d'Evry - RG n° 2023R00226

APPELANTE

S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER, RCS de [Localité 7] sous le n°804 551 067, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexia LE TALLEC, avocat au barreau de PARIS

Ayant pour avocat plaidant Me Noémie LE BOUARD, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMÉ

Maître [P] [X] [H], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ALRIC, suivant jugement rendu par le TC d'[Localité 6] en date du 30 octobre 2023, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2024 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michèle CHOPIN, Conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

La société Accueil Immobilier a entrepris la réalisation d'un complexe immobilier à [Localité 5] (91), composé de 4 bâtiments de logements R+3 et R +4 sur un rez-de-chaussée à usage de logements et activités.

Par acte du 28 mars 2022 et ordre de service du même jour, la société Accueil immobilier a confié à la société Alric les travaux préparatoires (lot n°02/1) et le gros 'uvre (lot n°02.2) de ce chantier.

La maitrise d''uvre du chantier a été confiée à la société Architecture Lanscape and Urban Planning (ALU) tandis que la société M&H Ingénierie a été mandatée pour réaliser une mission de pilotage.

Par jugement du 10 juillet 2023, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Alric, convertie par jugement du 30 octobre 2023 en liquidation judiciaire, Maître [H] étant désigné en qualité de liquidateur de cette société.

Par exploit du 15 novembre 2023, Maître [H] ès qualités de liquidateur de la société Alric ( Maître [H] ) a fait assigner la société Accueil Immobilier devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Evry aux fins de voir :

condamner la société Accueil Immobilier à payer à Maître [H] ès qualités la somme de 217.061 euros TTC à titre de provision à valoir sur les sommes dont elle lui est redevable, outre les intérêts aux légal à compter de l'assignation,

ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions légales,

rappeler que l'exécution provisoire est de droit,

condamner la société Accueil Immobilier à payer à Maître [H] ès qualités la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Accueil immobilier aux dépens de l'instance

Par ordonnance réputée contradictoire du 13 décembre 2023, la société Arcueil immobilier n'ayant pas constitué avocat, le juge des référés du tribunal de commerce d'Evry a :

constaté l'existence d'une obligation non sérieusement contestable,

renvoyé les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence,

condamné par provision, la société Accueil Immobilier à payer à Maître [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Alric la somme de 217.061 euros assortie des intérêts au taux légal à courir à compter du 15 novembre 2023,

ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1243-2 du code civil,

condamné la société Accueil Immobilier à payer à Maître [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Alric la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros.

Par déclaration du 28 décembre 2023, la société Accueil Immobilier a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 3 juin 2024, la société Accueil Immobilier demande à la cour, au visa des articles 42, 43, 73, 74, 75, 122, 123, 564, 696, 700, 872, 873 du code de procédure civile et 1343-2 du code civil, de :

infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce d'Evry le 13 décembre 2023 en ce qu'elle a :

Constaté l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ;

Renvoyé les parties à mieux se pourvoir mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence a condamné par provision la société Accueil Immobilier à payer à Maître [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Alric, la somme de 217.061 euros assortie des intérêts au taux légal à courir à compter du 15 novembre 2023 ;

Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1243-2 du code civil ;

Condamné la société Accueil Immobilier à payer à Maître [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Alric la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros ;

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile ;

Et, statuant à nouveau,

In limine litis,

recevoir l'exception de procédure de la société Accueil Immobilier et, en conséquence, déclarer le président du tribunal de commerce d'Evry incompétent, au profit du président du tribunal de commerce de Paris, pour statuer sur l'action en référé initiée par Maître [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Alric ;

À titre liminaire,

déclarer irrecevable la demande additionnelle de Maître [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alric, tendant à condamner la société Accueil immobilier à produire, sous astreinte comminatoire de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, la garantie de paiement ;

À titre principal,

débouter Maître [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alric, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

dire n'y avoir lieu à référé quant à la demande de Maître [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alric, tendant à la condamnation de la société Accueil immobilier à lui verser une provision de 217.061 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023, date de la signification de l'assignation ; o Rejeter la demande de Maître [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alric, tendant à ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions légales ;

En tout état de cause,

rejeter les demandes de Maître [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alric ;

rejeter les demandes de Maître [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alric, formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

condamner Maître [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alric, à verser à la société Accueil immobilier la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Maître [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alric, aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 3 juin 2024, Maître [H] demande à la cour, au visa des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103 et suivants et 1799-1 du code civil, de :

rejeter toutes les demandes de la société Accueil Immobilier,

confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce d'Evry le 13 décembre 2023,

Pour le cas où la cour dirait le premier juge territorialement incompétent :

confirmer l'ordonnance rendue par l'effet d'évolutif de sa saisine,

Y ajoutant,

condamner la société Accueil Immobilier à produire à Maître [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alric la garantie de paiement visée à l'article 1799-1 du code civil sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu'à parfaite exécution,

En tout état de cause,

condamner la société Accueil Immobilier à payer à Maître [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alric la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Accueil Immobilier aux dépens de l'instance.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE,

Sur l'exception d'incompétence

La société Accueil Immobilier soutient que le juge compétent pour statuer sur le litige ne pouvait être que le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, dans la mesure où les situations de chantier impayées résultent d'engagements antérieurs à la procédure collective, où son siège social se situe à Paris, et où, enfin le cahier des clauses générales opposable à la société Alric contient une clause attributive de compétence au profit du tribunal judiciaire du siège social du maître de l'ouvrage.

Maître [H] expose pour sa part que le chantier s'est exécuté sur la commune d'Epinay-sur-Orge, soit dans le ressort du tribunal de commerce d'Evry, qu'aucune clause attributive de compétence ne lui est opposable et qu'en supposant même que le président du tribunal de commerce d'Evry n'ait pas été territorialement compétent, la cour est saisie de l'entier litige en raison de l'effet dévolutif.

Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

L' article 46 du même code permet toutefois au demandeur, en matière contractuelle, de saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.

La cour rappelle que si les clauses attributives de compétence territoriale ne sont pas opposables à la partie qui saisit le juge des référés (Cass., 2e Civ., 17 juin 1998, pourvoi n°95-10.563, Bull. 1998, II, n° 200 ; Cass., 2e Civ., 19 novembre 2008, pourvoi n°08-11.646), elles sont opposables au défendeur (Cass., Com., 16 février 2016, pourvoi n°14-25.340, Bull. 2016, IV, n° 31).

Au cas présent, il n'est pas contesté que le contrat s'est exécuté à Epinay-sur-Orge dans l'Essonne, ce qui permettait à Maître [H] de saisir le tribunal de commerce d'Evry, en application des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile et qu'au surplus, la clause attributive de compétence dont se prévaut l'appelante n'est pas opposable à Maître [H] qui a saisi le juge des référés. Il sera relevé en outre que le fait que les situations de chantier impayées résultent d'engagements antérieurs à la procédure collective est sans incidence sur la compétence du tribunal de commerce d'Evry qui était bien compétent pour connaître du litige.

Le premier juge n'ayant pas été saisi de cette exception d'incompétence, il sera ajouté à sa décision.

Sur la recevabilité de la demande de Maître [H]

La société Accueil Immobilier prétend que la demande de Maître [H] tendant à la voir condamnée à produire la garantie de paiement sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de cet arrêt est une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Ce dernier soutient qu'une telle demande vise à assurer le paiement des sommes restant dues à la liquidation judiciaire et tend donc aux mêmes fins que la demande provisionnelle formée en première instance, de sorte qu'elle est recevable.

Il résulte des articles 564 et 566 du code de procédure civile, qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; elles ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Force est de constater que Maître [H] a formé et obtenu, en première instance, la société intimée n'ayant pas comparu, une demande provisionnelle et qu'il a en cause d'appel au titre de ses dernières écritures formulé une demande additionnelle tendant à voir la société Accueil Immobilier condamnée à produire la garantie exigée par les dispositions de l'article 1799-1 du code civil.

Or, la société Accueil immobilier n'ayant pas comparu devant le premier juge, n'ayant donc formulé aucune prétention devant ce dernier, et s'opposant en appel à la demande de provision, Maître [H] est recevable à former une telle demande en appel, en ce qu'elle tend à former le complément nécessaire de la demande provisionnelle.

Cette demande sera déclarée recevable.

Sur la demande provisionnelle au titre du chantier

La société Accueil immobilier soutient notamment que la demande provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses en ce que les échanges entre les parties établissent un trop-perçu en faveur de la société Alric, qui a abandonné le chantier et dont les travaux ont dû être repris.

Maître [H] expose notamment que la société Accueil immobilier est de mauvaise foi, n'a jamais mis en demeure la société Alric de reprendre le chantier, puisqu'il n'avait pas été abandonné, et qu'elle s'oppose au paiement de la provision sans motif légitime.

Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il résulte des pièces produites que :

- La société Accueil Immobilier a cessé tout règlement en juin 2023, la société Alric n'ayant fourni aucune prestation depuis juillet 2023, et fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire en date du 10 juillet 2023,

- la société Alric a présenté au maître d''uvre une situation de travaux n°13 pour un montant de 73.563, 04 euros qui a fait l'objet d'un certificat de paiement n°13 du 9 août 2023 signé par la société M& H Ingénierie, maître d''uvre-pilote et par la société ALU, maître d''uvre,

- par courriel du 2 octobre 2023, M. [C], pour l'agence ALU, écrit : « pour donner suite au non-paiement de la situation du mois de juillet, l'entreprise par le biais de Me [W], nous a clairement fait comprendre qu'elle ne reprendra pas l'exécution des travaux sans toutefois quitter le chantier. La situation de juillet ayant été validée par mes soins avec application de pénalités est aujourd'hui en retard de paiement ( ') la période de 45 jours étant dépassée »,

- la société Alric a ensuite présenté les situations n°14, 15 et 16 les 24 août, 30 septembre et 25 octobre 2023, lesquelles n'ont fait l'objet d'aucune validation ni certificat de paiement,

- cependant, il apparaît que dès le 24 octobre 2023, la société M&H Ingénierie a dressé une liste de travaux non réalisés par la société Alric tandis que le lot gros 'uvre a été confié à la société PGD Bâtiment par contrat du 20 novembre 2023,

- le décompte général définitif (pièce n°22 de la société Accueil Immobilier) relatif à l'intervention de la société Alric fait état de ce que les sous-traitants de la société Alric ont été réglés par la société intimée, de ce que le montant des pénalités de retard susceptibles d'être réclamées à la société Alric s'élèvent à la somme de 680.430 euros, ce décompte faisant également mention de reprises de malfaçons imputées à la société Alric pour un montant de 272.080 euros TTC,

- il apparaît en outre que dès le 5 janvier 2023, la société Alric a été avertie par lettre recommandée avec avis de réception de ce qu'en raison de retards de deux mois sur le planning contractuel, elle encourait des pénalités puis dès le 30 avril 2023, une pénalité a été appliquée au titre de retards sur la situation de fin mars 2023, outre celle de pénalités supplémentaires au titre de retards constatés sur la situation d'avril 2023.

Dans ces circonstances, quand bien même la déclaration de créance du 22 décembre 2023 de la société Accueil Immobilier n'a pas été déclarée admise au passif pour avoir été effectuée hors délais, il résulte des éléments qui précèdent qu'il appartiendra au juge du fond de statuer sur les torts respectifs des parties dans l'exécution du contrat, décision qui excède les pouvoirs du juge des référés. En l'état, l'obligation de paiement de la société Accueil Immobilier fait l'objet d'une contestation sérieuse et la demande de provision ne peut qu'être rejetée.

L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef.

Sur la demande de production de la garantie de paiement

Maître [H] demande la condamnation de la société Accueil Immobilier à lui communiquer la garantie de paiement exigée par les dispositions de l'article 1799-1 du code civil, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de cet arrêt de la décision.

La société Accueil Immobilier ne présente aucun moyen de fond sur cette demande.

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner, sur le fondement de ce texte, une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d'un motif légitime. Le juge des référés doit constater l'existence d'un procès en germe, possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la communication sollicitée, laquelle n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

Au cas présent, Maître [H] n'explique pas en quoi la production de cette pièce susceptible de justifier du respect par le constructeur de ses obligations légales pourrait influer sur la solution du litige, alors que la société Accueil Immobilier indique détenir une créance à l'encontre de la société Alric.

Cette demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Maître [H] ès qualités de liquidateur de la société Alric, succombant, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

Déclare le juge des référés du tribunal de commerce d'Evry compétent pour connaître du litige,

Déclare recevable la demande de condamnation de la société Accueil Immobilier à produire la garantie de paiement sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de cet arrêt, mais la rejette,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Maître [H] ès qualités de liquidateur de la société Alric,

Rejette les autres demandes,

Condamne Maître [H] ès qualités de liquidateur de la société Alric aux dépens de première instance et d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE

EMPÊCHÉE