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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 27 juin 2024, n° 22/10850

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Daux-Harand

Conseillers :

Mme Mendoza, M. Patriarche

Avocats :

Me Cherfils, Me Cheniguer, Me Adjimi, Me Piaux

T. prox. Fréjus, du 27 mai 2022, n° 11-2…

27 mai 2022

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] et Mademoiselle [B] ont confié la réalisation des travaux de plomberie à Monsieur [G] suivant acceptation d'un devis daté du 25 avril 2019 d'un montant de 13.380 € TTC.

Conformément aux conditions de règlement, ces derniers réglaient à Monsieur [G] la somme de 4.014 € le 23 septembre 2019 au titre de l'acompte de 30 %.

Le 12 août 2020 Monsieur [G] adressait à Monsieur [D] et Mademoiselle [B] une facture d'acompte d'un montant de 7.000 € TTC.

Ces derniers n'étant pas satisfaits de prestations réalisées par Monsieur [G] lui adressaient un courrier de mise en demeure le 31 août 2020 d'avoir à réaliser les travaux prévus sous 10 jours à compter de la réception de la présente lettre et à réaliser l'ensemble des prestations impactant le retard d'intervention.

En l'absence de réponse de ce dernier, Monsieur [D] et Mademoiselle [B] lui adressaient le 1er septembre 2020 une nouvelle mise demeure de reprendre les différentes malfaçons et non façons décrites dans le courrier précédent.

Cette mise en demeure s'avérait infructueuse.

Monsieur [D] et Mademoiselle [B] saisissaient Maître [S], huissier de justice lequel constatait suivant procès-verbal en date du 3 septembre 2020 les désordres du lot plomberie affectant le chantier.

Celui-ci était à nouveau saisi le 23 septembre 2020 afin de constater qu'il n'y avait eu aucune avancée ou reprise de malfaçons pour le lot plomberie que ce soit en rez de chaussée ou à l'étage.

Le 30 septembre 2020, Monsieur [D] et Mademoiselle [B] étaient avisés que l'ensemble des canalisations avait été intentionnellement rempli de mousse polyuréthane expansive.

Ces dégradations étaient constatées par Maître [S] suivant procès-verbal du 3 novembre 2000.

Monsieur [D] et Mademoiselle [B] déposaient plainte à l'encontre de Monsieur [G] pour les faits de dégradation de bien privé et effectuaient une déclaration de sinistre auprès de la compagnie PROTECT SA, assureur de Monsieur [G] laquelle mandatait le cabinet d'expertise SEDGWICK.

Ce dernier déposait son rapport le 18 novembre 2020 après avoir constaté l'obstruction du réseau de l'ensemble des canalisations d'alimentation de la cuisine, des salles de bain,s des WC mais de retenait pas la responsabilité de Monsieur [G], faute d'éléments suffisants démontrant qu'il était l'auteur des dégradations.

Suivant exploit d'huissier en date du 29 juin 2021, Monsieur [G] a assigné devant le tribunal de proximité de Fréjus Monsieur [D] et Mademoiselle [B] aux fins de voir condamner ces derniers au paiement de :

- la somme de 7.000 € en paiement de la facture du 12 août 2020 assortie des intérêts à compter de la mise en demeure du 3 février 2021 et à défaut à compter de l'assignation.

- la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts.

- la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

L'affaire était évoquée à l'audience du 22 mars 2022.

Monsieur [G] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance sauf à modifier sa demande de dommages et intérêts qu'il chiffrait désormais à la somme de 4.500 €.

Par ailleurs il concluait au débouté des demandes reconventionnelles présentées par les défendeurs.

Monsieur [D] et Mademoiselle [B] demandaient au tribunal de débouter Monsieur [G] de ses demandes et sollicitaient la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 40.857,36 euros au titre du coût de la remise en état , de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels devront comprendre les coûts des constats d'huissier des 3 et 23 septembre 2020.

Par jugement contradictoire en date du 27 mai 2022, le tribunal de proximité de Fréjus a :

* débouté Monsieur [G] de ses demandes.

* condamné Monsieur [G] à payer à Monsieur [D] et Mademoiselle [B] la somme de 13.171,80 €.

* condamné Monsieur [G] à payer à Monsieur [D] et Mademoiselle [B] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* débouté Monsieur [D] et Mademoiselle [B] du surplus de leur demande.

* dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'exécution provisoire, la présente décision étant revêtue de droit de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

* condamné Monsieur [G] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût des constats d'huissier des 3 et 23 septembre 2020.

Suivant déclaration en date du 26 juillet 2022, Monsieur [G] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- déboute Monsieur [G] de ses demandes.

- condamne Monsieur [G] à payer à Monsieur [D] et Mademoiselle [B] la somme de 13.171,80 €.

- condamne Monsieur [G] à payer à Monsieur [D] et Mademoiselle [B] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'exécution provisoire, la présente décision étant revêtue de droit de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

- condamne Monsieur [G] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût des constats d'huissier des 3 et 23 septembre 2020.

Aux termes de leurs dernières conclusions en réponse et récapitulatives signifiées par RPVA le 26 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur [D] et Mademoiselle [B] demandent à la cour de :

* confirmer le jugement rendu le 27 mai 2022 par le tribunal de proximité de Fréjus en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes.

* infirmer le jugement rendu le 27 mai 2022 par le tribunal de proximité de Fréjus en ce qu'il a condamné Monsieur [G] à payer à Monsieur [D] et Mademoiselle [B] la somme de 13.171,80 euros et statuant à nouveau condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 40.857,36 € représentant le coût total des travaux de remise en état.

* infirmer le jugement rendu le 27 mai 2022 par le tribunal de proximité de Fréjus en ce qu'il a débouté. Monsieur [D] et Mademoiselle [B] de leurs demandes de remboursement de la somme de 1.764,72 € et statuant à nouveau condamner Monsieur [G] à leur verser ladite somme représentant la différence entre l'acompte versé et les travaux effectués.

* infirmer le jugement rendu le 27 mai 2022 par le tribunal de proximité de Fréjus en ce qu'il a débouté Monsieur [D] et Mademoiselle [B] de leurs demandes de réparation de 5.000 € et statuant à nouveau condamner Monsieur [G] à leur verser ladite somme à titre de dommages-intérêts.

* confirmer le jugement rendu le 27 mai 2022 par le tribunal de proximité de Fréjus en ce qu'il a condamné Monsieur [G] à la somme de 1.000 € et, au titre des frais irrépétibles exposés en appel, le condamner à la somme de 4.000 €.

* infirmer le jugement rendu le 27 mai 2022 par le tribunal de proximité de Fréjus en ce qu'il a condamné Monsieur [G] aux dépens en ce compris le coût des constats de huissier des 3 et 23 septembres 2020 et statuant à nouveau condamner Monsieur [G] aux entiers dépens de première instance en ce compris le coût du constat de huissier du 3 septembre 2020, du 23 septembre 2020 et du 3 novembre 2020.

* condamner Monsieur [G] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Jean- Christophe PIAUX en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

À l'appui de leurs demandes, Monsieur [D] et Mademoiselle [B] font valoir que le 30 septembre 2020, date à laquelle il a été constaté des dégradations volontaires de l'ensemble des ouvrages plomberie, Monsieur [G] avait abandonné le chantier sans qu'aucune réception ne soit intervenue de sorte que celui-ci doit supporter le coût de la remise en état laquelle a été évaluée à la somme de 40.857,36 €.

S'agissant des travaux que ce dernier avait exécutés avant d'abandonner le chantier, ceux-ci ont été évalués par Monsieur [U], artisan plombier lequel a témoigné que le montant des travaux effectués par Monsieur [G] ne pouvait être supérieur à la somme de 2.249,28 €.

Aussi ils s'estiment légitimes à solliciter le remboursement du montant de la différence entre l'acompte versé de 4.014 € et les travaux effectivement effectués par Monsieur [G].

Enfin ils ajoutent que l'abandon du chantier puis la nécessité d'exécuter des travaux de reprise ont retardé ledit chantier d'au moins une année ce qui leur a été particulièrement préjudiciable puisqu'ils ont été contraints de différer leur projet d'installation et de trouver une autre solution de logement dans l'intervalle.

Aux termes de ses dernières conclusions en réponse et récapitulatives signifiées par RPVA le 6 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [G] demande à la cour de :

*déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par lui.

Y faisant droit.

* infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit:

- déboute Monsieur [G] de ses demandes.

- condamne Monsieur [G] à payer à Monsieur [D] et Mademoiselle [B] la somme de 13.171,80 €.

- condamne Monsieur [G] à payer à Monsieur [D] et Mademoiselle [B] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'exécution provisoire, la présente décision étant revêtue de droit de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

- condamne Monsieur [G] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût des constats d'huissier des 3 et 23 septembre 2020

Statuant à nouveau.

*débouter Monsieur [D] et Mademoiselle [B] de l'ensemble de leurs demandes.

*ordonner que Monsieur [D] et Mademoiselle [B] n'ont pas respecté leurs engagements contractuels.

*condamner Monsieur [D] et Mademoiselle [B] à lui payer la somme de 7.000€ en paiement de la facture du 12 août 2020 produisant intérêts à compter de la mise en demeure du 3 février 2021 et à défaut à compter de l'assignation.

*condamner Monsieur [D] et Mademoiselle [B] à lui payer la somme de 2.000€ à titre de dommagesintérêts.

À titre subsidiaire.

*confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la demande de Monsieur [D] et Mademoiselle [B] au montant correspondant aux travaux effectués par lui soit le poste 2 du devis présenté du 22 octobre 2020 d'un montant de 13.171,80 €.

En tout état de cause.

*condamner Monsieur [D] et Mademoiselle [B] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamner Monsieur [D] et Mademoiselle [B] aux entiers dépens ceux d'appel distraits au profit de la seule à la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE représenté par Maître Romain CHERFILS avocat aux offres de droit.

À l'appui de ses demandes, Monsieur [G] rappelle que le devis a été accepté et tient lieu de contrat entre les parties.

Il précise avoir sollicité le paiement de la somme de 7.000 € TTC en septembre 2020 soit un an après l'ouverture de chantier afin de régler les fournitures et matériels nécessaires au chantier au-delà de la main-d'oeuvre.

Il indique que les constats de huissier dressés à la demande de Monsieur [D] et Mademoiselle [B] témoignent de l'avancement des travaux et du matériel fourni.

Par ailleurs il ne saurait lui être reproché un retard alors que le chantier n'a pu débuter qu'en septembre 2019 suite à des retards des autres intervenants et qu'il a été contraint de suspendre les travaux par la suite faute de trésorerie puisque sa facture n'avait pas été régularisée.

Il précise que des travaux supplémentaires avaient été sollicités par les maîtres d'ouvrage pour lesquels il a établi un devis le 1er septembre 2020 pour un montant de 3.060 € qui n'a pas convenu à Monsieur [D] et Mademoiselle [B].

Monsieur [G] soutient qu'à aucun moment il n'a abandonné le chantier ne souhaitant pas poursuivre les travaux tant que la facture n'était pas réglée, précisant que la facture produite de Monsieur [U] ne permet pas de fonder la demande des défendeurs.

Enfin contrairement à ce que soutiennent ces derniers, il n'avait pas la garde du chantier seul Monsieur [D] et Mademoiselle [B] en leur qualité de maître d'ouvrage en avaient la garde et devaient s'assurer contre les risques dans le cadre de leur obligation de surveillance.

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L'ordonnance de cloture a été prononcée le 20 mars 2024

L'affaire a été appelée à l'audience du3 avril 2024 et mis en délibéré au 13 juin 2024, prrogé au 27 juin 2024

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1°) Sur le paiement de la facture de Monsieur [G]

Attendu que l'article 1101 du code civil énonce que 'le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. '

Qu'il résulte de l'article 1103 dudit code que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. '

Attendu que Monsieur [G] verse aux débats un devis accepté établi le 25 avril 2019 d'un montant de 13.'380 € ainsi qu'une facture d'acompte en date du 12 août 2020 d'un montant de 7.000 €, les intimés ayant versé la somme de 4.014 € le 23 septembre 2019 correspondant à l'acompte à la signature de 30 %.

Attendu qu'il convient de relever que la facture du 12 août 2020 ne porte mention, à l'exception de son montant, d'aucune précision quant aux postes ou fournitures d'éléments concernés.

Qu'à la réception de cette facture, Monsieur [D] et Mademoiselle [B] ont adressé immédiatement des lettres de mise en demeure à Monsieur [G] dans lesquelles ils listaient un certain nombre de non réalisation de travaux et de malfaçons.

Que ces manquements professionnels étaient également relevés par Maître [S], huissier de justice dans ses procès-verbaux des 3 et 23 septembre 2020.

Qu'il était ainsi constaté en autre 'qu'il n'y avait pas d'évacuation de réalisé pour la baignoire et que celle réalisée pour la douche avait été faite par carottage donc sans réservation à l'origine.

Qu'au droit de l'escalier, se trouvent les nourrices qui sont amenées de manière grossière.

Que seul le bâti support de WC encastré a été posé.

Que rien n'a été réalisé pour la ventilation mécanique contrôlée.

Qu'il manque l'alimentation pour le réfrigérateur américain, le lave-vaisselle et l'évacuation pour ce dernier.

Que dans la buanderie il n'y a pas d'alimentation alors qu'elle a été réalisée dans le dressing alors que rien n'était prévu'

Que faute d'élément supplémentaire , Monsieur [D] et Mademoiselle [B] sont dans l'incapacité de chiffrer poste par poste la prestation réalisée par Monsieur [G] pour s'assurer de la réalisation des travaux dont le paiement est sollicité.

Qu'il s'ensuit que la créance alléguée par Monsieur [G] n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible.

Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de sa demande.

2°) Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [D] et Mademoiselle [B]

a) Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu qu'il résulte de l'article 1231-1 du code civil que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.'

Que l'article 1219 du code civil énonce qu' une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.

Attendu que les intimés soutiennent que l'abandon du chantier par Monsieur [G] puis la nécessité d'exécuter des travaux de reprise ont retardé ledit chantier d'au moins d'une année ce qui leur a été particulièrement préjudiciable ce qu'ils ont été contraints de différer leur projet d'installation et de trouver une autre solution de logement dans l'intervalle.

Qu'il résulte effectivement d'un courriel du 31 août 2020 et d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er septembre 2020 que les intimés ont mis en demeure Monsieur [G] de réaliser les travaux prévus et ce sous 10 jours à compter de la réception de la présente lettre et l'ensemble des prestations impactant le retard d'intervention.

Que ces mises en demeure sont demeurées infructueuses.

Qu'il résulte cependant de leur plainte du 10 octobre 2020 auprès de la gendarmerie de [Localité 3] que Monsieur [G] les avait contactés le dimanche 27 septembre et le lundi 28 septembre pour connaître leur position définitive concernant ces travaux lesquels lui indiquaient maintenir leur position.

Que Monsieur [G] soutient quant à lui que le retard dont se plaignent les intimés n'est pas de son chef indiquant avoir suspendu les travaux faute de trésorerie en l'absence de régularisation de ladite facture.

Qu'il résulte des pièces produites aux débats et notamment des deux procès-verbaux de constat d' huissier des 3 et 23 septembre 2020. que l'ensemble du travail convenu n'a pas été exécuté.

Que toutefois cette inexécution partielle ne peut être retenue à l'encontre de Monsieur [G] eu égard au contexte, Monsieur [D] et Mademoiselle [B] d'une part et Monsieur [G] d'autre part maintenant leur position réciproque et cristallisant ainsi la mésentente définitive qui est à l'origine de la non intervention de l'artisan sur le chantier.

Qu'il convient par conséquent de débouter Monsieur [D] et Mademoiselle [B] de cette demande et de confirmer le jugement querellé sur ce point.

b) Sur la perte des travaux réalisés

Attendu que l'article 1710 du code civil dispose que 'le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.'

Qu'il résulte de l'article 1788 dudit code que 'si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.'

Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [G] s'est engagé à poser et à fournir un certain nombre d'éléments de plomberie tels que cela résulte du devis signé le 25 avril 2019 pour un montant total de 13.380 € TTC, ce devis signé et accepté par les intimés constituant au sens de l'article 1710 précité un contrat de louage.

Qu'il est acquis aux débats que les travaux réalisés par Monsieur [G] ont fait l'objet de dégradations volontaires par injection dans les canalisations de mousse polyuréthane tel que cela ressort du rapport d'expertise du 18 novembre 2020.

Que dans la mesure où les travaux objet du litige n'avaient pas fait l'objet d'une réception, Monsieur [F] doit supporter les pertes subies et assumer les dégradations commises sur les travaux qu'il avait effectués et non les pertes sur des travaux qu'il aurait dû effectuer.

Qu'il convient dès lors de limiter la demande des intimés à la somme de 13.'171,80 € telle qu'elle ressort du devis établi le 22 octobre 2020 par la société ASTON correspondant à 'la démolition et déblais (suite vandalisme)'

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point en ce qu'il a condamné Monsieur [G] à payer à Monsieur [D] et Mademoiselle [B] la somme de 13.171,80 euros.

c) Sur la demande de remboursement

Attendu que les intimés demandent à la cour de condamner Monsieur [G] à leur verser la somme la somme de 1.764,72 représentant la différence entre l'acompte versé et les travaux effectués par ce dernier et produisent à l'appui de leur demande une attestation de Monsieur [U], artisan en date du 12 juin 2021.

Attendu qu'il y a lieu de rejeter cette demande en l'absence d'une estimation quantitative et chiffrée des travaux effectivement réalisés et de confirmer le jugement déféré sur ce point.

3°) Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [G]

Attendu que Monsieur [G] demande à la cour de condamner Monsieur [D] et Mademoiselle [B] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Qu'il convient de rejeter cette demande, à défaut de justifier de la réalité d'un préjudice et de confirmer le jugement querellé sur ce point.

4°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient de confirmer le jugement querellé et de condamner Monsieur [G] aux dépens en cause d'appel.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il convient de confirmer le jugement querellé et de condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement contradictoire en date du 27 mai 2022 du tribunal de proximité de Fréjus en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur [G] à payer à Monsieur [D] et Mademoiselle [B] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE Monsieur [G] aux dépens en cause d'appel.