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Décisions

Cass. com., 2 octobre 2024, n° 23-15.995

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Brahic-Lambrey

Avocat général :

M. de Monteynard

Avocats :

SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Gadiou et Chevallier

Aix-en-Provence, du 2 mars 2023

2 mars 2023

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 2023) et les productions, le 17 octobre 2016 la société [B] investissements, dont M. [B] était le dirigeant, a été mise en redressement judiciaire. Le 28 mai 2018, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Le liquidateur, Mme [M], a recherché la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif.

Moyens

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

Motivation

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Moyens

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [B] fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis des fautes de gestion notamment en poursuivant une activité déficitaire dans un intérêt personnel, et de le condamner en conséquence à payer entre les mains de Mme [M], ès qualités, la somme de 740 835 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société [B] investissements, alors « que la loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours ; que pour condamner M. [B] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société [B] investissements, l'arrêt retient que les éléments comptables transmis sont insuffisants à démontrer que l'exposant s'est, en sa qualité de dirigeant, acquitté des obligations comptables légales mises à sa charge, le liquidateur judiciaire restant dans l'attente de la transmission du bilan 2015 et du grand livre de l'exercice 2016, de sorte que la faute résultant de la tenue d'une comptabilité incomplète, irrégulière ou fictive est caractérisée et doit être retenue ; qu'il retient encore que l'absence de tenue de comptabilité complète et régulière a empêché l'exposant en sa qualité de dirigeant d'avoir une vision de l'état financier de la société et de prendre les mesures nécessaires, ce qui a nécessairement et directement contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser une faute de l'exposant qui ne soit pas une simple négligence dans la gestion de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016. »

Motivation

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016 :

4. La loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours.

5. Pour condamner M. [B] à contribuer à l'insuffisance d'actif, l'arrêt retient que les éléments comptables transmis sont insuffisants à démontrer que celui-ci s'est acquitté des obligations mises à sa charge en qualité de dirigeant, le liquidateur restant dans l'attente de la transmission du bilan 2015 et du grand livre de l'exercice 2016.

6. En se déterminant par ces seuls motifs, impropres à caractériser, à la charge de M. [B], des fautes qui ne soient pas une simple négligence dans la gestion de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

7. La condamnation du dirigeant à supporter l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.