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Décisions

Cass. com., 2 octobre 2024, n° 23-14.912

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

M. Riffaud

Avocat général :

M. de Monteynard

Avocat :

SARL Ortscheidt

Reims, du 17 janv. 2023

17 janvier 2023

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la société [E] [R], en sa qualité de liquidateur de la société Action multi services (la société AMS), de sa reprise d'instance.

Exposé du litige

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 janvier 2023), le 17 août 2009, la société à responsabilité limitée DGA, devenue la société [M] France, a été mise en redressement judiciaire. Un jugement du 22 mars 2011 a arrêté son plan de redressement d'une durée de dix ans.

3. Le 27 avril 2018, une assemblée générale extraordinaire a prononcé la dissolution par anticipation de la société [M] France, qui avait pour associée unique la société ING.O.[M].SpA depuis une cession de parts sociales du 28 mars 2018, l'a mise en liquidation amiable et a désigné un liquidateur.

4. Par actes des 18 janvier et 2 avril 2019, la société [M] France a assigné la société AMS pour obtenir le paiement de factures. Ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés le 20 mai 2021, un mandataire ad hoc, en la personne de la société ING.O.[M].SpA, lui a été désigné pour la poursuite de cette instance.

5. Un jugement du 29 septembre 2021 a constaté l'exécution du plan de redressement de la société [M] France et a prononcé la clôture de la procédure collective.

6. Le 5 septembre 2023, la société AMS a été mise en liquidation judiciaire, la société [E] [R] étant désignée en qualité de liquidateur.

Moyens

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. La société AMS fait grief à l'arrêt de dire que la société [M] France, prise en la personne de son mandataire ad hoc, a la capacité d'ester en justice et d'accueillir sa demande en paiement, alors :

« 1°/ qu'à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective, le patrimoine du débiteur ne peut être cédé ou transmis que selon les règles d'ordre public applicables au redressement ou à la liquidation judiciaires des entreprises en difficultés ; que si cela fait obstacle aux règles de l'article 1844-5 du code civil et que la dissolution de la société dont toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, intervenue postérieurement au jugement d'ouverture, n'entraîne pas la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique, les règles du droit commun s'appliquent à nouveau lorsque la société a bénéficié d'un plan de continuation, qu'elle est revenue in bonis et a recouvré ses prérogatives ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1844-5 du code civil, les principes gouvernant le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises en difficultés et les articles 32 et 117 du code de procédure civile ;

2°/ qu'à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective, le patrimoine du débiteur ne peut être cédé ou transmis que selon les règles d'ordre public applicables au redressement ou à la liquidation judiciaires des entreprises en difficultés ; qu'en décidant que les règles de l'article 1844-5 du code civil portant transmission universelle de patrimoine à l'associé unique ne pouvaient pas s'appliquer alors qu'un plan de continuation d'une durée de 10 ans avait été arrêté le 22 mars 2011, que les actes de cession de parts de la société [M] France du 28 mars 2018 et de dissolution de la société du 27 avril 2018 avaient été accomplis selon les formalités du droit commun, sans aucune intervention des organes de la procédure collective, et que le commissaire à l'exécution du plan n'avait jamais contesté cette dissolution, la cour d'appel a violé l'article 1844-5 du code civil ainsi que les principes gouvernant le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises en difficultés, ensemble les articles 32 et 117 du code de procédure civile. »

Motivation

Réponse de la Cour

8. La dissolution d'une société, dont toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, intervenue au cours de son plan de redressement prévoyant l'inaliénabilité de son fonds de commerce, n'entraîne pas la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique.

9. L'arrêt, après avoir rappelé à bon droit, qu'en arrêtant un plan de redressement, le tribunal peut interdire au débiteur en procédure collective de passer certains actes, puis constaté que le fonds de commerce de la société [M] France avait été rendu inaliénable par le plan arrêté en 2011, relève que la dissolution de cette société ayant été prononcée le 27 avril 2018, un jugement du 29 septembre 2021 a ensuite prononcé la clôture de la procédure collective.

10. De ces constatations et appréciations, dont il ressort que la transmission du fonds de commerce de la société [M] France restait soumise aux règles d'ordre public applicables au redressement ou à la liquidation judiciaire des entreprises en difficulté, la cour d'appel a exactement déduit que, bien que toutes les parts du capital de cette société se soient, postérieurement à l'arrêté de son plan de redressement, trouvées réunies en une seule main, sa dissolution n'entraînait pas la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique.

11. Le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.