TUE, 6e ch., 2 octobre 2024, n° T-181/22
TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Pharol, SGPS (SA)
Défendeur :
Commission européenne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Costeira
Juges :
M. Öberg, M. Zilgalvis (rapporteur)
Avocats :
Me Mimoso Ruiz, Me Prates
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
1 Par son recours fondé sur l'article 263 TFUE, la requérante, Pharol, SGPS SA, demande l'annulation partielle de la décision C(2022) 324 final de la Commission, du 25 janvier 2022, modifiant la décision C(2013) 306 final, du 23 janvier 2013, relative à une procédure d'application de l'article 101 TFUE (affaire AT.39839 – Telefónica/Portugal Telecom) (ci-après la « décision attaquée ») et, à titre subsidiaire, la réduction du montant de l'amende qui lui a été infligée dans la décision attaquée.
I. Antécédents du litige
2 Le présent litige a pour origine une clause (ci-après la « clause ») insérée à l'article 9 de l'accord d'achat d'actions (ci-après l'« accord ») signé par Telefónica, SA et Portugal Telecom, SGPS SA, renommée ultérieurement Pharol, SGPS SA (ci-après « PT » ou la « requérante » et, prise avec Telefónica, les « parties »), le 28 juillet 2010, ayant pour objet le contrôle exclusif par Telefónica de l'opérateur de réseau mobile brésilien Vivo Participações, SA (ci-après « Vivo »). La clause est rédigée comme suit :
« Neuf – non-concurrence
Dans la mesure autorisée par la loi, chaque partie s'abstiendra de participer ou d'investir, directement ou indirectement, par l'intermédiaire de toute filiale, dans tout projet relevant du secteur des télécommunications (y compris les services de téléphonie fixe et de téléphonie mobile, les services d'accès à Internet et les services de télévision, à l'exception de tout investissement ou de toute activité en cours au jour de la signature du présent accord) susceptible d'être en concurrence avec l'autre partie sur le marché ibérique, pendant une période qui débute au jour de la date [de la conclusion définitive de la transaction le 27 septembre 2010] et qui prend fin le 31 décembre 2011. »
A. Décision de 2013
3 Le 23 janvier 2013, la Commission européenne a adopté la décision C(2013) 306 final, relative à une procédure d'application de l'article 101 TFUE (affaire AT.39.839 – Telefónica/Portugal Telecom) (ci-après la « décision de 2013 »), par laquelle elle a estimé que la clause constituait un accord de non-concurrence et que, en participant à celui-ci, Telefónica et PT avaient enfreint l'article 101 TFUE.
4 S'agissant du champ d'application de la clause, la Commission a considéré, compte tenu du libellé de celle-ci, qu'elle couvrait tout projet relevant des services de communications électroniques, sous réserve que l'autre partie à l'accord fournisse ou puisse fournir un tel service. Par conséquent, la clause concernait les services de téléphonie fixe et mobile, d'accès à Internet et de télévision ainsi que les services de radiodiffusion. En revanche, la Commission a constaté que toute activité exercée et tout investissement réalisé préalablement à la signature de l'accord, à savoir le 28 juillet 2010, étaient exclus du champ d'application de la clause. À cet égard, la Commission a noté que les services mondiaux de télécommunication et les services de portage international de gros étaient exclus du champ d'application de la clause, en raison de la présence de chaque partie sur les marchés desdits services dans la péninsule Ibérique à la date de signature de l'accord.
5 Concernant la portée géographique de la clause, la Commission a interprété l'expression « marché ibérique » comme faisant référence aux marchés espagnol et portugais. Compte tenu des activités commerciales des parties, qui consistaient en une présence sur la plupart des marchés de communications électroniques dans le pays d'origine de chacune d'elles et une présence faible, voire inexistante, dans le pays d'origine de l'autre partie, la Commission a considéré que le champ d'application géographique de la clause concernait le Portugal, pour Telefónica, et l'Espagne, pour PT.
6 La Commission est arrivée à la conclusion selon laquelle la clause imposait une obligation de non-concurrence aux parties et constituait un accord de partage des marchés ayant pour objet de restreindre la concurrence sur le marché intérieur. Selon la Commission, la clause violait, de ce fait, l'article 101 TFUE, compte tenu de la teneur de l'accord ainsi que du contexte économique et juridique dans lequel celui-ci s'inscrivait (par exemple, les marchés des communications électroniques, lesquels étaient libéralisés) et de la conduite et du comportement effectif des parties (en particulier, de la résiliation de la clause par leurs soins le 4 février 2011, à la suite de l'ouverture d'une procédure par la Commission).
7 S'agissant du calcul du montant des amendes, la Commission a fait application, dans la décision de 2013, des dispositions des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 »).
8 Pour déterminer le montant de base de l'amende à infliger, la Commission a pris en compte la valeur des services couverts par la clause, tels que définis aux points 4 et 5 ci-dessus et, notamment, pour chaque partie, uniquement la valeur de ses propres ventes dans son pays d'origine. Elle a utilisé les ventes des entreprises au cours de l'année 2011 et estimé que le pourcentage de la valeur des ventes à prendre en considération était de 2 % pour les deux entreprises concernées. Elle a tenu compte du fait que l'infraction avait couvert la période du 27 septembre 2010 (date de la constatation notariée de la transaction et, donc, de la conclusion définitive de celle-ci) au 4 février 2011 (date à laquelle, à la suite de l'ouverture de la procédure par la Commission le 19 janvier 2011, Telefónica et PT ont signé un accord en vue de supprimer la clause). Enfin, la Commission a considéré que la date de fin de la clause constituait une circonstance atténuante, compte tenu du fait qu'elle se situait seulement 16 jours après l'ouverture de la procédure et 30 jours après l'envoi de la première demande d'informations aux parties et qu'elle n'était pas secrète, de sorte qu'il convenait de réduire le montant de l'amende à imposer aux parties de 20 %.
9 Le montant définitif des amendes s'élevait à 66 894 000 euros pour Telefónica et à 12 290 000 euros pour PT. La Commission a précisé que ce montant n'excédait pas 10 % du chiffre d'affaires total réalisé par chacune des entreprises concernées.
B. Annulation partielle de la décision de 2013
10 Par arrêt du 28 juin 2016, Portugal Telecom/Commission (T‑208/13, EU:T:2016:368), le Tribunal a annulé l'article 2 de la décision de 2013 en ce qu'il fixe le montant de l'amende infligée à PT à 12 290 000 euros, dans la mesure où ce montant a été fixé sur la base de la valeur des ventes retenue par la Commission. Le Tribunal a estimé que la Commission aurait dû, afin de déterminer la valeur des ventes, déterminer les services pour lesquels les parties n'étaient pas en concurrence potentielle sur le marché ibérique, en examinant les éléments avancés par ces dernières dans leurs réponses à la communication des griefs afin de démontrer l'absence de concurrence potentielle entre elles au regard de certains services pendant la durée d'application de la clause.
11 Par arrêt du 28 juin 2016, Telefónica/Commission (T‑216/13, EU:T:2016:369), le Tribunal a annulé l'article 2 de la décision de 2013 en ce qu'il fixe le montant de l'amende infligée à Telefónica à 66 894 000 euros, dans la mesure où ce montant a été fixé sur la base de la valeur des ventes retenue par la Commission. L'annulation repose sur le même motif que celle prononcée dans l'arrêt du 28 juin 2016, Portugal Telecom/Commission (T‑208/13, EU:T:2016:368).
12 Par arrêt du 13 décembre 2017, Telefónica/Commission (C‑487/16 P, non publié, EU:C:2017:961), la Cour a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt du 28 juin 2016, Telefónica/Commission (T‑216/13, EU:T:2016:369). L'arrêt du 28 juin 2016, Portugal Telecom/Commission (T‑208/13, EU:T:2016:368), n'a pas fait l'objet d'un pourvoi.
C. Décision attaquée
13 À la suite de l'arrêt du 28 juin 2016, Portugal Telecom/Commission (T‑208/13, EU:T:2016:368), la Commission a envoyé, entre janvier et novembre 2018, plusieurs demandes d'informations à la requérante. Ces demandes avaient pour objet de déterminer la valeur des ventes de celle-ci.
14 Le 5 novembre 2019, la Commission a envoyé une lettre d'exposé des faits à la requérante. Le 10 janvier 2020, celle-ci a présenté ses observations sur ladite lettre.
15 Le 25 janvier 2022, la Commission a adopté la décision attaquée, dans laquelle elle a examiné les éléments avancés par les parties afin de démontrer l'absence de concurrence potentielle entre elles au regard de certains services sur le marché ibérique pendant la période d'application de la clause. La Commission en a conclu que, s'agissant de la requérante, la valeur des ventes à prendre en considération correspondait à la valeur des ventes retenue à son égard dans la décision de 2013, dont il convenait de déduire la valeur des ventes des services pour lesquels les parties n'étaient pas en concurrence potentielle pendant la période d'application de la clause. Les ventes des services à déduire étaient, premièrement, les ventes de services d'accès de gros aux infrastructures de réseau (physique) (LLU), deuxièmement, les ventes de services de vente en gros pour la diffusion de la télévision numérique et, troisièmement, les ventes de services de vente en gros pour la diffusion de la télévision analogique terrestre.
16 Le montant définitif de l'amende infligée à la requérante par la décision attaquée s'élève à 12 146 000 euros.
17 Le dispositif de la décision attaquée se lit comme suit :
« Article premier
À l'article 2, sous a) et b), de la [décision de 2013], les montants des amendes sont modifiés comme suit :
a) [Telefónica] : 66 894 000 euros
b) [Pharol] : 12 146 000 euros
[…] »
II. Conclusions des parties
18 La requérante conclut, en substance, à ce qu'il plaise au Tribunal :
– annuler l'article 1er, sous b), de la décision attaquée ;
– à titre subsidiaire, réduire le montant de l'amende qui lui a été infligée à l'article 1er, sous b), de la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
19 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
III. En droit
A. Sur les conclusions en annulation
20 À l'appui de sa demande en annulation de l'article 1er, sous b), de la décision attaquée, la requérante soulève trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 28 juin 2016, Portugal Telecom/Commission (T‑208/13, EU:T:2016:368), le deuxième, d'une violation de ses droits de la défense ainsi que d'une violation des formes substantielles résultant de l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), et, le troisième, d'erreurs de droit et de fait dans la détermination de la valeur des ventes.
1. Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 28 juin 2016, Portugal Telecom/Commission (T‑208/13)
21 Par son premier moyen, la requérante soutient que, en interprétant, aux considérants 72 à 77 de la décision attaquée, la clause comme interdisant aux parties d'effectuer des démarches préparatoires à une entrée sur le marché, la Commission a violé l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 28 juin 2016, Portugal Telecom/Commission (T‑208/13, EU:T:2016:368). En effet, de l'avis de la requérante, la clause interdit uniquement les participations ou les investissements, sans faire obstacle aux démarches préparatoires. Or, une interprétation de la clause comme interdisant lesdites démarches n'aurait pas été envisagée dans la décision de 2013, pas plus qu'elle n'aurait été discutée dans le cadre de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 28 juin 2016, Portugal Telecom/Commission (T‑208/13, EU:T:2016:368). Partant, cette interprétation se heurterait à l'autorité de la chose jugée de cet arrêt.
22 La Commission conteste l'argumentation de la requérante.
23 Il ressort d'une jurisprudence constante, d'une part, que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par la décision juridictionnelle en cause et, d'autre part, que cette autorité ne s'attache pas qu'au dispositif de cette décision, mais s'étend aux motifs de celle-ci qui constituent le soutien nécessaire de son dispositif et en sont, de ce fait, indissociables (arrêts du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, EU:C:2002:582, point 44, et du 19 avril 2012, Artegodan/Commission, C‑221/10 P, EU:C:2012:216, point 87).
24 En l'espèce, il est vrai que, au considérant 76 de la décision attaquée, la Commission a relevé que « [la clause] empêchait […] les parties d'entreprendre des démarches préparatoires qui auraient pu conduire à une entrée sur l'un des marchés [qu'elle couvrait] ».
25 Il est également vrai que les considérants 72 à 77 de la décision attaquée, relatifs à l'interprétation de la clause comme interdisant les démarches préparatoires, ne figurent pas dans la décision de 2013.
26 Toutefois, dans l'arrêt du 28 juin 2016, Portugal Telecom/Commission (T‑208/13, EU:T:2016:368), le Tribunal ne s'est pas prononcé sur la question de savoir si la clause interdisait uniquement à la requérante de pénétrer l'un des marchés espagnols des télécommunications et à Telefónica d'étendre sa présence, limitée, sur les marchés portugais des télécommunications, ou si elle prohibait également les démarches préparatoires à une telle entrée ou à un tel développement, telles que l'obtention des licences requises ou la réalisation d'études de marché.
27 En effet, il ressort du point 182 de l'arrêt du 28 juin 2016, Portugal Telecom/Commission (T‑208/13, EU:T:2016:368), que le champ d'application de la clause a été défini non pas par rapport au type de mesures que la clause prohibe, entrée effective sur le marché ou préparation d'une telle entrée, mais par rapport aux services couverts par celle-ci, à savoir, comme cela est indiqué au point 4 ci-dessus, les services de communications électroniques et les services de télévision en Espagne et au Portugal, à l'exception des services mondiaux de télécommunication et des services de portage international de gros.
28 Par ailleurs, il convient de relever que, bien que, dans certains points de la requête, la requérante fasse valoir que le Tribunal s'est prononcé sur l'interdiction des démarches préparatoires, elle n'en reconnaît pas moins, dans d'autres points de la requête et dans la réplique, que le Tribunal ne s'est pas prononcé sur cette question. Ainsi soutient-elle, par exemple, que, « dans [l']arrê[t] [du 28 juin 2016, Portugal Telecom/Commission (T‑208/13, EU:T:2016:368)], l'interprétation de la clause […] en ce sens qu'elle aurait visé à faire obstacle […] à des démarches préparatoires à une entrée sur le marché après son expiration […] n'a jamais été établie » ; que l'interdiction des démarches préparatoires « n'a pas fait l'objet […] de l'arrêt [du 28 juin 2016, Portugal Telecom/Commission (T‑208/13, EU:T:2016:368)] » et que, dans cet arrêt, « le Tribunal a pris position sur le champ d'application de la [clause], sans toutefois se prononcer sur la question […] visant à savoir si les démarches préparatoires relevaient du champ d'application de cette clause ».
29 Il découle de ce qui précède que, dans l'arrêt du 28 juin 2016, Portugal Telecom/Commission (T‑208/13, EU:T:2016:368), le Tribunal ne s'est pas prononcé sur la question de savoir si la clause interdisait ou non les démarches préparatoires, de sorte qu'il ne saurait être considéré que, en interprétant la clause comme interdisant ces démarches, la Commission a violé l'autorité de la chose jugée attachée audit arrêt.
30 Il convient donc de rejeter le premier moyen.
2. Sur le deuxième moyen, tiré d'une violation des droits de la défense et d'une violation des formes substantielles résultant de l'article 27, paragraphe 1, du règlement no 1/2003, en raison du défaut d'adoption d'une communication des griefs complémentaire
31 Par son deuxième moyen, la requérante soutient que, en interprétant la clause comme interdisant les démarches préparatoires, la Commission a violé ses droits de la défense ainsi que les formes substantielles résultant de l'article 27, paragraphe 1, du règlement no 1/2003. Une telle interprétation de la clause dans la décision attaquée aurait élargi le champ d'application de ladite clause et modifié la décision de 2013. L'inclusion des démarches préparatoires dans le champ d'application de la clause constituerait un élément nouveau à l'encontre de la requérante. Partant, la Commission aurait dû adopter une communication des griefs complémentaire afin de donner à la requérante la possibilité de présenter des observations sur cet élément. Or, la Commission aurait adopté une simple lettre d'exposé des faits en lieu et place d'une communication des griefs complémentaire. La requérante souligne, à cet égard, que les droits de la défense ne sont ni exercés ni garantis de la même manière en cas d'adoption d'une communication des griefs et en cas d'adoption d'une simple lettre d'exposé des faits. En effet, une telle lettre ne donnerait pas aux parties le droit de demander une audition.
32 La Commission conteste l'argumentation de la requérante.
33 Selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense dans toute procédure susceptible d'aboutir à des sanctions, notamment à des amendes ou à des astreintes, constitue un principe fondamental du droit de l'Union européenne, qui doit être pleinement observé par la Commission (voir arrêt du 16 juin 2022, Sony Corporation et Sony Electronics/Commission, C‑697/19 P, EU:C:2022:478, point 69 et jurisprudence citée).
34 L'article 27, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 prévoit l'envoi aux parties d'une communication des griefs qui doit énoncer, de manière claire, tous les éléments essentiels sur lesquels la Commission se fonde à ce stade de la procédure pour permettre aux intéressés de prendre effectivement connaissance des comportements qui leur sont reprochés par la Commission ainsi que des éléments de preuve dont elle dispose (arrêt du 25 janvier 2023, GEA Group/Commission, T‑640/16 RENV, non publié, EU:T:2023:18, point 207 ; voir également, en ce sens, arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, EU:C:2004:6, points 66 et 67).
35 La communication aux intéressés d'un complément de griefs n'est nécessaire que dans le cas où le résultat des vérifications amène la Commission à mettre à la charge des entreprises des actes nouveaux ou à modifier sensiblement les éléments de preuve des infractions contestées [arrêts du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, EU:C:2004:6, point 192, et du 15 juin 2022, Qualcomm/Commission (Qualcomm – paiements d'exclusivité), T‑235/18, EU:T:2022:358, point 310], c'est-à-dire si de nouveaux griefs sont émis ou si la nature intrinsèque de l'infraction en cause est modifiée [arrêt du 29 septembre 2021, Nippon Chemi-Con Corporation/Commission, T‑363/18, EU:T:2021:638, point 123 (non publié)].
36 En revanche, conformément au point 111 de la communication de la Commission concernant les bonnes pratiques relatives aux procédures d'application des articles 101 et 102 [TFUE] (JO 2011, C 308, p. 6), une simple lettre (lettre d'exposé des faits) est suffisante dans le cas où les griefs soulevés contre les entreprises en cause dans la communication des griefs sont simplement corroborés par les nouveaux éléments de preuve sur lesquels la Commission a l'intention de s'appuyer.
37 En l'espèce, dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision de 2013, la Commission a, le 21 octobre 2011, adopté une communication des griefs (ci-après la « communication des griefs de 2011 »). Le 13 janvier 2012, Telefónica et la requérante ont répondu à celle-ci.
38 À la suite de l'annulation partielle de la décision de 2013 par le Tribunal, la Commission a envoyé une lettre d'exposé des faits à Telefónica le 23 juillet 2019 et à la requérante le 5 novembre 2019. Celles-ci y ont répondu, respectivement, le 18 octobre 2019 et le 10 janvier 2020.
39 La Commission n'a pas émis de communication des griefs complémentaire avant d'adopter la décision attaquée. À cet égard, aux considérants 23 à 26 de ladite décision, la Commission a indiqué qu'elle n'avait retenu aucun nouveau grief à l'encontre de Telefónica et de la requérante. Elle a souligné, auxdits considérants, qu'elle s'était contentée de recalculer la valeur des ventes conformément aux arrêts du 28 juin 2016, Portugal Telecom/Commission (T‑208/13, EU:T:2016:368), et du 28 juin 2016, Telefónica/Commission (T‑216/13, EU:T:2016:369), et que les parties avaient eu la possibilité de présenter leurs observations sur tout nouvel élément de preuve mentionné dans la lettre d'exposé des faits, de sorte que la décision attaquée ne modifiait pas de manière significative le caractère essentiel des griefs retenus dans la communication des griefs de 2011.
40 À cet égard, il convient de rappeler que l'annulation d'un acte de l'Union n'affecte pas nécessairement les actes préparatoires, la procédure visant à remplacer l'acte annulé pouvant en principe être reprise au point précis auquel l'illégalité est intervenue. L'annulation de l'acte n'affecte, en principe, pas la validité des mesures préparatoires de celui-ci, antérieures au stade où ce vice a été constaté. S'il est constaté que l'annulation n'affecte pas la validité des actes de procédure antérieurs, la Commission n'est pas, du seul fait de cette annulation, tenue d'adresser une nouvelle communication des griefs aux entreprises en cause (arrêt du 6 juillet 2017, Toshiba/Commission, C‑180/16 P, EU:C:2017:520, point 24).
41 Il s'ensuit que la validité de la communication des griefs de 2011, dont l'envoi a précédé l'adoption de la décision de 2013, n'est pas remise en cause par l'arrêt du 28 juin 2016, Portugal Telecom/Commission (T‑208/13, EU:T:2016:368), lequel n'a annulé ladite décision qu'en ce qu'elle fixe le montant de l'amende infligée à la requérante sur la base de la valeur des ventes retenue par la Commission.
42 Dès lors, l'arrêt du 28 juin 2016, Portugal Telecom/Commission (T‑208/13, EU:T:2016:368), ne s'oppose pas à la prise en considération des indications fournies dans la communication des griefs de 2011 au sujet du champ d'application de la clause, afin de contrôler le respect des droits de la défense de la requérante dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision attaquée.
43 Or, le Tribunal constate que l'interprétation de la clause comme interdisant les démarches préparatoires ne saurait être considérée comme un nouveau grief par rapport à ceux notifiés dans la communication des griefs de 2011, une modification de ceux-ci ou une modification de la nature intrinsèque de l'infraction, au sens de la jurisprudence citée au point 35 ci-dessus.
44 En effet, bien que la communication des griefs de 2011 ne précise pas expressément que la clause interdit les démarches préparatoires, une telle interprétation s'impose compte tenu, d'une part, de la durée de la clause, trop courte pour permettre une entrée effective sur les marchés en cause et, d'autre part, de la lettre de la clause dans sa version anglaise.
45 S'agissant de la durée de la clause, ainsi qu'il a été confirmé lors de l'audience par la requérante et la Commission, en raison des barrières à l'entrée sur les marchés en cause, telles que l'obligation d'obtenir une licence ou, s'agissant de l'acquisition d'un opérateur existant, d'obtenir l'autorisation de l'autorité de la concurrence compétente, une entrée effective était improbable, voire impossible, pendant la durée de la clause, qu'il s'agisse de la durée prévue par la clause (du 27 septembre 2010 au 31 décembre 2011) ou de la durée d'application de la clause (du 27 septembre 2010 au 4 février 2011). Dès lors, la clause ne peut être interprétée que comme interdisant également les démarches préparatoires à une entrée effective qui aurait lieu après son expiration.
46 Une telle interprétation de la clause est confirmée par son libellé en anglais, cette langue étant, ainsi que l'a fait valoir, sans être contredite, la Commission, celle dans laquelle a été rédigé l'accord. Or, dans sa version anglaise, la clause stipule ce qui suit : « each party shall refrain from engaging or investing […] in any project in the telecommunications business ». Le terme « engag[e] » signifie, selon le Cambridge Dictionary, « s'impliquer », « s'engager dans quelque chose » (« to become involved with something ») et, selon le Merriam Webster Dictionary, « commencer et continuer une entreprise ou une activité » (« to begin and carry on an enterprise or activity »). La clause interdit donc aux parties non seulement de poursuivre (« invest »), mais également d'entamer, de s'engager ou de se lancer (« engag[e] ») dans un projet relevant du secteur des télécommunications, aux conditions qu'elle définit.
47 Partant, en indiquant expressément, aux considérants 76 et 77 de la décision attaquée, que la clause interdisait les démarches préparatoires, la Commission n'a fait que clarifier, compte tenu de la durée de la clause et de son libellé en anglais, l'objet de celle-ci.
48 Il découle de ce qui précède que, en interprétant la clause comme interdisant les démarches préparatoires, la Commission n'a pas mis un nouveau grief à la charge des parties, modifié ceux notifiés en 2011 ou modifié la nature intrinsèque de l'infraction.
49 Dès lors, la Commission n'était pas tenue d'adopter une communication des griefs complémentaire afin d'entendre les parties sur ladite interprétation.
50 Par ailleurs, il convient de rappeler que c'est afin de recalculer la valeur des ventes conformément à l'arrêt du 28 juin 2016, Portugal Telecom/Commission (T‑208/13, EU:T:2016:368), que la Commission a interprété la clause comme interdisant les démarches préparatoires. Or, la détermination de la valeur des ventes ne figure pas au nombre des éléments sur lesquels la Commission est tenue d'entendre les parties.
51 En effet, selon la jurisprudence, afin de remplir son obligation de respecter le droit des entreprises à être entendues, la Commission est tenue d'indiquer expressément, dans la communication des griefs, qu'elle examinera s'il convient d'infliger des amendes aux entreprises concernées et d'énoncer les principaux éléments de fait et de droit susceptibles d'entraîner une amende, tels que la gravité et la durée de l'infraction supposée et le fait d'avoir commis celle-ci de propos délibéré ou par négligence. Il ressort également de cette jurisprudence que la Commission n'est en revanche pas tenue, dès lors qu'elle a indiqué les éléments de fait et de droit sur lesquels elle fondera son calcul du montant des amendes, de préciser la manière dont elle se servira de chacun de ces éléments pour la détermination du montant de l'amende (arrêt du 6 juillet 2017, Toshiba/Commission, C‑180/16 P, EU:C:2017:520, point 21).
52 Or, l'identification des services pour lesquels les parties ne sont pas des concurrentes potentielles et dont les ventes doivent, pour cette raison, être exclues du calcul de l'amende ne saurait être considérée comme l'un des principaux éléments de fait et de droit sur lesquels la Commission fondera son calcul du montant de l'amende. Le droit d'être entendu ne couvre pas un tel élément lié à la méthode de détermination du montant de l'amende (voir, par analogie, arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, points 438 et 439, et du 6 juillet 2017, Toshiba/Commission, C‑180/16 P, EU:C:2017:520, point 33).
53 Partant, la Commission n'était pas tenue d'adopter une communication des griefs complémentaire afin d'entendre les parties sur la détermination de la valeur des ventes.
54 En outre, la requérante reproche, en substance, à la Commission de ne pas lui avoir donné la possibilité de développer ses arguments lors d'une audition.
55 Il est vrai que l'adoption de la décision attaquée n'a pas été précédée d'une audition. L'adoption de la décision de 2013 n'avait, elle non plus, été précédée d'aucune audition.
56 À cet égard, il convient de relever que, en vertu de l'article 12 de son règlement (CE) no 773/2004, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101] et [102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18), la Commission donne aux parties auxquelles elle a adressé une communication des griefs l'occasion de développer leurs arguments lors d'une audition, si elles en font la demande dans leurs observations écrites.
57 Force est toutefois de constater que le droit à une audition prévu par l'article 12 du règlement no 773/2004 n'existe qu'à la suite de l'émission par la Commission d'une communication des griefs. Aucun droit à une audition n'existe en ce qui concerne une lettre d'exposé des faits.
58 Partant, dès lors que la Commission n'était pas tenue d'adopter une communication des griefs complémentaire en lieu et place de la lettre d'exposé des faits, elle n'était pas tenue de tenir une audition avant l'adoption de la décision attaquée.
59 En tout état de cause, la requérante n'a pas demandé la tenue d'une audition avant l'adoption de la décision attaquée, comme l'exige l'article 12, paragraphe 1, du règlement no 773/2004. Elle n'avait pas non plus demandé d'audition dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision de 2013.
60 Il découle de ce qui précède que, en n'adoptant pas une communication des griefs complémentaire en lieu et place de la lettre d'exposé des faits, la Commission n'a violé ni les droits de la défense de la requérante ni l'article 27, paragraphe 1, du règlement no 1/2003.
61 Il convient donc de rejeter le deuxième moyen.
3. Sur le troisième moyen, tiré d'erreurs de droit et de fait dans la détermination de la valeur des ventes
62 Par son troisième moyen, la requérante soutient que la Commission a commis des erreurs de droit et de fait dans le choix et dans l'application du critère permettant de déterminer les services pour lesquels les parties étaient des concurrentes potentielles et qui devaient, à ce titre, être inclus dans la détermination de la valeur des ventes au sens du point 13 des lignes directrices de 2006.
63 Ce moyen se décompose en deux branches, tirées, la première, d'une erreur de droit de la Commission dans le choix du critère permettant d'apprécier l'existence d'une concurrence potentielle entre les parties aux fins de la détermination de la valeur des ventes et, la seconde, d'erreurs de droit et de fait de la Commission dans l'appréciation de l'existence d'une concurrence potentielle entre les parties sur certains des marchés couverts par la clause.
a) Sur la première branche, tirée d'une erreur de droit de la Commission dans le choix du critère permettant d'apprécier l'existence d'une concurrence potentielle entre les parties aux fins de la détermination de la valeur des ventes
64 Par la première branche, la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur de droit en appréciant l'existence d'une concurrence potentielle entre les parties sur la base du critère des barrières insurmontables à l'entrée.
65 À cet égard, la requérante conteste la position de la Commission selon laquelle le même critère doit être utilisé afin d'établir l'existence d'une restriction par objet et afin de calculer le montant de l'amende. S'agissant d'établir l'existence d'une restriction par objet, il ressortirait du point 181 de l'arrêt du 28 juin 2016, Portugal Telecom/Commission (T‑208/13, EU:T:2016:368), que la Commission serait uniquement tenue d'examiner s'il existe des barrières à l'entrée. S'agissant de calculer le montant de l'amende, l'absence de barrières insurmontables ne suffirait pas à établir l'existence d'une concurrence potentielle. Celle-ci ne saurait être déduite que de la démonstration de possibilités réelles et concrètes d'entrer sur le marché en cause. Cela résulterait, notamment, des points 230 et 243 de l'arrêt du 28 juin 2016, Portugal Telecom/Commission (T‑208/13, EU:T:2016:368), ainsi que des arrêts du 30 janvier 2020, Generics (UK) e.a. (C‑307/18, EU:C:2020:52), du 29 juin 2012, E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission (T‑360/09, EU:T:2012:332), et du 12 décembre 2018, Servier e.a./Commission (T‑691/14, EU:T:2018:922).
66 La requérante en conclut que, sur la base des éléments factuels qu'elle avait soumis à la Commission, celle-ci aurait dû examiner si Telefónica, qui n'était présente sur aucun des marchés portugais couverts par la clause au 27 septembre 2010, était un concurrent potentiel pendant la période d'application de la clause, c'est-à-dire entre le 27 septembre 2010 et le 4 février 2011. De l'avis de la requérante, la Commission était donc tenue de déterminer s'il existait des barrières insurmontables à l'entrée sur lesdits marchés et, si tel n'était pas le cas, s'il existait des possibilités réelles et concrètes pour Telefónica d'entrer sur l'un de ces marchés. Partant, en se contentant d'examiner s'il existait des barrières insurmontables afin de déterminer si les parties étaient en concurrence potentielle aux fins du calcul de l'amende, la Commission aurait commis une erreur de droit.
67 La Commission conteste l'argumentation de la requérante.
68 Il convient de relever que, dans la décision attaquée comme dans celle de 2013, la Commission a fait application des lignes directrices de 2006.
69 Aux termes du point 13 desdites lignes directrices, « [e]n vue de déterminer le montant de base de l'amende à infliger, la Commission utilisera la valeur des ventes de biens ou services, réalisées par l'entreprise, en relation directe ou indirecte [...] avec l'infraction, dans le secteur géographique concerné à l'intérieur du territoire de l'EEE ».
70 Selon la jurisprudence, si la notion de valeur des ventes visée à ce point 13 ne saurait, certes, s'étendre jusqu'à englober les ventes réalisées par l'entreprise en cause qui ne relèvent pas, directement ou indirectement, du périmètre de l'entente reprochée, il serait toutefois porté atteinte à l'objectif poursuivi par cette disposition si cette notion devait être entendue comme ne visant que le chiffre d'affaires réalisé avec les seules ventes pour lesquelles il est établi qu'elles ont réellement été affectées par cette entente (arrêt du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C‑286/13 P, EU:C:2015:184, point 148).
71 Il découle de cette considération que doivent être exclues de la valeur des ventes faisant l'objet d'une infraction les ventes de l'auteur de ladite infraction intervenues sur un marché non ouvert à la concurrence, tel que celui dont il est question dans l'arrêt du 29 juin 2012, E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission (T‑360/09, EU:T:2012:332, points 105 et 155), dans la mesure où un tel marché est insusceptible d'être affecté par une pratique anticoncurrentielle visée à l'article 101 TFUE, ou encore les ventes réalisées par une des parties à une entente sur des marchés sur lesquels les autres parties à cette entente ne sont pas présentes et ne peuvent pas être considérées comme des concurrentes potentielles (arrêt du 25 mars 2021, Lundbeck/Commission, C‑591/16 P, EU:C:2021:243, point 188).
72 En l'espèce, dans la décision de 2013, afin de déterminer la valeur des ventes au sens du point 13 des lignes directrices de 2006, la Commission a pris en compte les services couverts par la clause, à savoir les services de communications électroniques et les services de télévision en Espagne et au Portugal, à l'exception des services mondiaux de télécommunication et des services de portage international de gros. Pour chaque partie, elle a pris en compte uniquement la valeur de ses propres ventes dans son pays d'origine.
73 Or, dans l'arrêt du 28 juin 2016, Portugal Telecom/Commission (T‑208/13, EU:T:2016:368), le Tribunal a annulé l'article 2 de la décision de 2013 en ce qu'il fixe le montant de l'amende infligée à la requérante, mais uniquement dans la mesure où ce montant a été fixé sur la base de la valeur des ventes retenue par la Commission. Le motif de l'annulation est que la Commission n'a pas examiné les éléments factuels avancés par les parties tendant à démontrer qu'elles n'étaient pas en concurrence potentielle pour certains services. En effet, dans cet arrêt, le Tribunal a jugé que les services pour lesquels les parties n'étaient pas en concurrence potentielle devaient être exclus de la détermination de la valeur des ventes au sens du point 13 des lignes directrices de 2006, parce qu'ils n'étaient pas en relation directe ou indirecte avec l'infraction.
74 Dans la décision attaquée, la Commission a donc recalculé la valeur des ventes en excluant les ventes des services pour lesquels elle a considéré que les parties n'étaient pas en concurrence potentielle, c'est-à-dire les services d'accès de gros aux infrastructures de réseau (physique), les services de vente en gros pour la diffusion de la télévision numérique et les services de vente en gros pour la diffusion de la télévision analogique terrestre.
75 À cet égard, la requérante soutient que, pour apprécier si les parties étaient des concurrentes potentielles aux fins de la détermination de la valeur des ventes, la Commission ne pouvait pas se contenter d'établir l'absence de barrières à l'entrée, mais qu'elle aurait dû démontrer qu'il existait des possibilités réelles et concrètes pour Telefónica d'entrer sur les marchés en cause au Portugal.
76 Une telle argumentation ne saurait être suivie.
77 En effet, dans l'arrêt du 28 juin 2016, Portugal Telecom/Commission (T‑208/13, EU:T:2016:368), le Tribunal a abordé la question de l'existence et de la pertinence d'une concurrence potentielle entre les parties à deux reprises, d'abord à propos du constat de l'infraction, puis à propos du calcul de l'amende.
78 S'agissant du constat de l'infraction, le Tribunal a relevé, au point 174 de l'arrêt du 28 juin 2016, Portugal Telecom/Commission (T‑208/13, EU:T:2016:368), que, afin d'apprécier si la clause constituait une restriction de concurrence par objet, il convenait de s'attacher, notamment, au contexte économique et juridique dans lequel elle s'insérait et, dans le cadre de l'appréciation dudit contexte, de prendre en considération les conditions réelles du fonctionnement et de la structure des marchés en question. Or, selon le point 181 de l'arrêt du 28 juin 2016, Portugal Telecom/Commission (T‑208/13, EU:T:2016:368), en présence d'un accord de partage des marchés, la Commission « ne [devait] pas procéder à une analyse de […] la question de savoir si l'entrée sur [le] marché [aurait] correspond[u], pour chacune des parties, à une stratégie économique viable […], mais […] [était] tenue d'examiner s'il exist[ait] des barrières insurmontables à l'entrée sur le marché, qui [auraient] excl[u] toute concurrence potentielle ».
79 S'agissant du calcul de l'amende, le Tribunal a considéré, aux points 239 et 241 de l'arrêt du 28 juin 2016, Portugal Telecom/Commission (T‑208/13, EU:T:2016:368), que devaient être exclues de la détermination de la valeur des ventes au sens du point 13 des lignes directrices de 2006 les ventes qui n'étaient pas en relation directe ou indirecte avec l'infraction. Or, selon les points 230 et 243 de cet arrêt, les ventes qui n'étaient pas en relation directe ou indirecte avec l'infraction étaient celles des services ne relevant pas du champ d'application de la clause, c'est-à-dire celles des services pour lesquels les parties n'étaient pas en concurrence potentielle.
80 Toutefois, dans l'arrêt du 28 juin 2016, Portugal Telecom/Commission (T‑208/13, EU:T:2016:368), le Tribunal n'a pas précisé quel était le critère permettant d'apprécier l'existence d'une concurrence potentielle aux fins du calcul de l'amende, alors qu'il a indiqué que, aux fins du constat de l'infraction, le critère permettant d'apprécier l'existence d'une telle concurrence était celui des barrières insurmontables à l'entrée sur le marché.
81 Dans la décision attaquée, la Commission a identifié ce critère. Aux considérants 58 et 71 de cette décision, elle a estimé que le critère permettant d'apprécier la concurrence potentielle était le même qu'il s'agisse de constater l'infraction ou de calculer le montant de l'amende, et que ce critère était celui de l'existence de barrières insurmontables à l'entrée et non celui des possibilités réelles et concrètes d'entrée.
82 Or, il convient de relever que, en l'espèce, exiger de la Commission que, pour déterminer la valeur des ventes, elle aille au-delà de l'examen des barrières insurmontables à l'entrée pour déterminer si les parties ont des possibilités réelles et concrètes d'entrer sur le marché reviendrait à lui imposer, aux fins du calcul de l'amende, une obligation qu'elle n'a pas aux fins du constat de l'infraction.
83 En effet, il découle de la jurisprudence rappelée au point 181 de l'arrêt du 28 juin 2016, Portugal Telecom/Commission (T‑208/13, EU:T:2016:368), que, en présence d'un marché libéralisé tel que celui en cause en l'espèce, la Commission ne doit pas procéder à une analyse de la structure du marché concerné et de la question de savoir si l'entrée sur ce marché correspondrait, pour chacune des parties, à une stratégie économique viable, mais qu'elle est tenue d'examiner s'il existe des barrières insurmontables à l'entrée sur le marché, qui excluraient toute concurrence potentielle.
84 De plus, comme l'a relevé le Tribunal au point 240 de l'arrêt du 28 juin 2016, Portugal Telecom/Commission (T‑208/13, EU:T:2016:368), il ressort du point 64 de l'arrêt du 3 septembre 2009, Prym et Prym Consumer/Commission (C‑534/07 P, EU:C:2009:505), que la Commission ne peut pas se voir imposer, au titre de la méthode de calcul des amendes, une obligation à laquelle elle n'est pas tenue aux fins de l'application de l'article 101 TFUE dès lors que l'infraction en cause a un objet anticoncurrentiel.
85 Il s'ensuit que la Commission n'était pas tenue, aux fins du calcul de l'amende en exécution de l'arrêt du 28 juin 2016, Portugal Telecom/Commission (T‑208/13, EU:T:2016:368), de déterminer si les parties avaient des possibilités réelles et concrètes d'entrer sur les marchés en cause, puisqu'une telle obligation ne lui était pas imposée aux fins de l'application de l'article 101 TFUE.
86 Quant à l'argument de la requérante selon lequel le critère des possibilités réelles et concrètes serait le seul compatible avec, notamment, les arrêts du 30 janvier 2020, Generics (UK) e.a. (C‑307/18, EU:C:2020:52, points 36 à 38 et 58), et du 25 mars 2021, Lundbeck/Commission (C‑591/16 P, EU:C:2021:243, points 54 et 55), il ne saurait être retenu. En effet, ces arrêts traitent tous deux de l'appréciation de l'existence d'une concurrence potentielle aux fins du constat de l'infraction et non, comme en l'espèce, aux fins du calcul de l'amende.
87 Il découle de ce qui précède que la Commission n'a pas commis d'erreur de droit en retenant le critère des barrières insurmontables à l'entrée afin d'apprécier s'il existait une concurrence potentielle entre les parties aux fins du calcul de l'amende.
88 Il convient donc de rejeter la première branche du troisième moyen.
b) Sur la seconde branche, tirée d'erreurs de droit et de fait de la Commission dans l'appréciation de l'existence d'une concurrence potentielle entre les parties sur certains des marchés couverts par la clause
89 Par la seconde branche de son troisième moyen, la requérante soutient que la Commission a commis des erreurs de droit et de fait dans l'appréciation de la concurrence potentielle sur, premièrement, les marchés de la téléphonie fixe, deuxièmement, les marchés des lignes louées, troisièmement, les marchés de la téléphonie mobile, quatrièmement, les marchés d'accès à Internet et, cinquièmement, le marché des services de télévision payante au détail.
90 La Commission conteste l'argumentation de la requérante.
1) Sur les marchés de la téléphonie fixe
91 S'agissant des marchés de la téléphonie fixe, la requérante conteste l'analyse de la Commission concernant, d'une part, les services de gros et, d'autre part, les services d'accès au détail et les services de téléphonie vocale.
i) Sur les services de gros de téléphonie fixe
92 Au considérant 185 de la décision attaquée, la Commission a estimé qu'il n'existait pas de barrières insurmontables à l'entrée sur le marché des services de gros de téléphonie fixe au Portugal et que, par conséquent, les ventes desdits services devaient être incluses dans le calcul de la valeur des ventes au sens du point 13 des lignes directrices de 2006.
93 À cet égard, premièrement, la Commission a notamment relevé, au considérant 169 de la décision attaquée, que des opérateurs alternatifs, tels que Zon, Vodafone et Cabovisão, avaient développé leur propre infrastructure au Portugal et que Telefónica aurait également pu développer sa propre infrastructure. Deuxièmement, elle a estimé, au considérant 170, que des services de gros de téléphonie fixe pouvaient également être fournis par des opérateurs n'ayant pas développé leur propre infrastructure, et ce au moyen du dégroupage de la boucle locale. Troisièmement, elle a indiqué, aux considérants 171 à 173, que la réglementation portugaise imposait à tous les opérateurs des obligations d'accès à l'infrastructure, ce qui réduisait sensiblement les barrières à l'entrée sur le marché de gros, et elle a énuméré d'autres éléments de preuve établissant la croissance dudit marché et le développement de l'accès des opérateurs alternatifs à l'infrastructure de tiers.
94 La Commission en a déduit, aux considérants 178, 180 et 181, qu'un opérateur alternatif tel que Telefónica aurait pu fournir des services de gros en déployant sa propre infrastructure, en bénéficiant du dégroupage de la boucle locale ou en acquérant le contrôle de Zon, qui était l'un des opérateurs disposant du réseau le plus étendu et dans le capital duquel Telefónica détenait déjà une participation minoritaire.
95 Il convient de relever que, comme indiqué au point 79 ci-dessus, dans l'arrêt du 28 juin 2016, Portugal Telecom/Commission (T‑208/13, EU:T:2016:368), le Tribunal a jugé que la Commission n'était pas tenue d'examiner d'office si les parties étaient des concurrentes potentielles pour chacun des services couverts par la clause, mais uniquement d'examiner l'existence d'une concurrence potentielle pour les services pour lesquels les parties avaient avancé, dans leurs réponses à la lettre d'exposé des faits, des éléments factuels tendant à démontrer l'absence d'une telle concurrence (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2016, Portugal Telecom/Commission, T‑208/13, EU:T:2016:368, points 240 et 242 à 244).
96 À cet égard, la requérante soutient que c'est à tort que la Commission, d'une part, a considéré qu'il n'existait pas de barrières insurmontables à l'entrée sur le marché des services de gros et, d'autre part, a omis d'examiner s'il existait des possibilités réelles et concrètes d'entrée sur ce marché.
97 D'une part, la requérante fait valoir que, pendant la durée d'application de la clause, soit du 27 septembre 2010 au 4 février 2011, il était impossible à Telefónica non seulement de déployer sa propre infrastructure, mais également de conclure des accords d'accès à l'infrastructure de tiers. En effet, les autorisations requises (notamment, s'agissant du déploiement d'une infrastructure propre, les autorisations d'occupation des espaces sur lesquels déployer ladite infrastructure et, s'agissant de l'accès à l'infrastructure de tiers, les autorisations d'accès) et les accords nécessaires (s'agissant du déploiement d'une infrastructure propre, les accords de construction civile de l'infrastructure et, s'agissant de l'accès à l'infrastructure de tiers, les accords d'accès) ne pouvaient être finalisés en quatre mois. En outre, il serait nécessaire, afin de pouvoir fournir des services de gros au moyen de l'accès à l'infrastructure de tiers, de construire un réseau fédérateur, ce qui prendrait plus d'un an. La requérante fait également valoir que, en quatre mois, il était impossible à Telefónica d'acquérir le contrôle de Zon, qui était déjà présent sur le marché, dès lors que les autorisations et avis réglementaires requis ne pouvaient être obtenus aussi rapidement. La requérante en déduit qu'il existait des barrières insurmontables à l'entrée sur le marché des services de gros de téléphonie fixe.
98 Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, afin de déterminer si Telefónica était une concurrente potentielle de la requérante, il n'importe pas de savoir si une entrée effective de Telefónica sur ledit marché était ou non possible pendant la durée d'application de la clause. Comme l'indique le considérant 75 de la décision attaquée, l'absence d'entrée effective pendant cette période ne suffit pas à établir l'absence de concurrence potentielle. Ce qu'il importe de savoir afin de déterminer si Telefónica était une concurrente potentielle de la requérante, c'est si une entrée effective de celle-ci sur le marché était possible, que cette entrée se produise pendant la durée d'application de la clause ou après l'expiration de la clause, pourvu qu'elle ait lieu dans un délai qui soit à même de faire peser une pression concurrentielle sur l'opérateur déjà présent sur le marché (voir, par analogie, arrêt du 25 mars 2021, Lundbeck/Commission, C‑591/16 P, EU:C:2021:243, point 84). Or, le délai d'au moins un an nécessaire à la mise en place du réseau fédérateur nécessaire à la fourniture de services de gros au moyen de l'accès à l'infrastructure de tiers serait à même de faire peser une pression concurrentielle sur la requérante.
99 D'autre part, la requérante soutient que Telefónica n'avait pas de possibilités réelles et concrètes de pénétrer le marché des services de gros au moyen d'un accord d'accès, dès lors qu'aucun opérateur ne lui accorderait l'accès à son réseau afin qu'elle puisse lui faire concurrence en fournissant, elle aussi, des services de gros. Une entrée sur le marché au moyen du développement d'un réseau propre ou de l'acquisition du contrôle d'un petit concurrent tel que Vivo n'aurait pas davantage constitué une stratégie économique viable pour Telefónica.
100 Cette argumentation manque, elle aussi, de pertinence. En effet, il résulte du point 87 ci-dessus que le critère applicable aux fins d'apprécier si Telefónica est une concurrente potentielle de la requérante est celui de l'absence de barrières insurmontables, non celui des possibilités réelles et concrètes.
101 En tout état de cause, la présence d'opérateurs ayant déployé leur propre infrastructure, tels que Zon, Vodafone et Cabovisão, relevée au considérant 169 de la décision attaquée, établit qu'il était possible à un opérateur alternatif d'installer sa propre infrastructure. S'agissant de la conclusion d'accords d'accès en gros, les opérateurs ayant développé leur propre infrastructure pouvaient avoir un intérêt à conclure de tels accords avec Telefónica s'ils disposaient de capacités inutilisées. Enfin, quant à l'acquisition du contrôle d'un opérateur déjà présent sur le marché, comme le soutient la Commission, en l'absence de la clause, il aurait été plus aisé à Telefónica d'acquérir le contrôle de Vivo, dès lors qu'elle détenait déjà une participation minoritaire dans le capital de celui-ci.
102 Partant, la requérante n'a pas démontré que la Commission avait commis des erreurs de droit ou de fait en concluant à l'existence d'une concurrence potentielle entre les parties sur le marché des services de gros de téléphonie fixe.
ii) Sur les services d'accès au détail et les services de téléphonie vocale
103 Au considérant 207 de la décision attaquée, la Commission a estimé qu'il n'existait pas de barrières insurmontables à l'entrée sur le marché des services d'accès au détail et des services de téléphonie vocale au Portugal et que, par conséquent, les ventes desdits services devaient être prises en compte pour calculer la valeur des ventes au sens du point 13 des lignes directrices de 2006.
104 Premièrement, la Commission a relevé, aux considérants 199 et 200 de la décision attaquée, que des opérateurs alternatifs étaient libres d'investir dans leurs propres réseaux (accès direct) et que, pendant la durée d'application de la clause, les opérateurs alternatifs ayant investi dans leurs propres réseaux, à savoir, notamment, Zon, Optimus, Cabovisão, Vodafone et AR Telecom, détenaient ensemble la moitié du marché des services d'accès au détail et des services de téléphonie vocale, l'autre moitié étant détenue par la requérante. Deuxièmement, au considérant 201, la Commission a indiqué que les opérateurs qui n'avaient pas déployé leur propre réseau pouvaient néanmoins fournir des services d'accès au détail et des services de téléphonie vocale sur la base de l'infrastructure de tiers (accès indirect), par exemple en utilisant le service de sélection de l'opérateur et celui de présélection. Ces services permettent à un abonné dont la ligne téléphonique est gérée par un opérateur, en général l'opérateur historique, de choisir que certains de ses appels soient acheminés à travers le réseau d'un autre opérateur, ce qui permet aux opérateurs alternatifs d'acquérir des clients de détail au moyen de services de gros. Au considérant 202, la Commission a indiqué qu'il existait un autre moyen pour les opérateurs n'ayant pas déployé leur propre réseau de fournir des services d'accès au détail et des services de téléphonie vocale, à savoir la conclusion de contrats de location de lignes en gros (accès indirect). Ces contrats permettent à un opérateur de prendre le contrôle de toutes les connexions faites à partir d'une ligne de téléphone déterminée et de percevoir les frais d'abonnement téléphonique. Troisièmement, au considérant 203, la Commission s'est appuyée sur divers éléments de preuve afin d'établir, notamment, la présence d'opérateurs alternatifs sur le marché des services d'accès au détail et des services de téléphonie vocale.
105 La requérante conteste l'analyse de la Commission dans la décision attaquée.
106 À cet égard, la requérante réitère qu'il était impossible, pendant la durée d'application de la clause, d'entrer sur le marché, et ce tant en déployant un réseau propre qu'en utilisant l'infrastructure d'autres opérateurs.
107 L'argumentation de la requérante relative à l'impossibilité de pénétrer le marché pendant la durée d'application de la clause doit être rejetée pour le motif exposé au point 98 ci-dessus.
108 De l'avis de la requérante, s'agissant de l'accès direct, la Commission ne pouvait pas déduire l'existence d'une concurrence potentielle du simple fait que les opérateurs alternatifs étaient libres d'investir dans leur réseau propre et que de tels investissements avaient été réalisés. Selon la requérante, la Commission aurait dû examiner s'il existait pour Telefónica des possibilités réelles et concrètes d'entrer sur le marché. La Commission n'aurait pas pu ignorer l'existence de barrières significatives à l'entrée résultant des coûts élevés, des économies d'échelle et de gamme ainsi que du comportement des consommateurs, peu enclins à changer d'opérateur.
109 L'argumentation de la requérante relative à l'absence d'examen des possibilités réelles et concrètes d'entrée doit être rejetée pour le motif exposé au point 100 ci-dessus.
110 L'argumentation de la requérante tendant à démontrer qu'il existait des barrières à l'entrée sur le marché doit également être rejetée, dès lors que, comme le fait valoir la Commission, la présence, relevée au considérant 200 de la décision attaquée, d'opérateurs alternatifs détenant la moitié du marché suffisait à établir l'absence de barrières à l'entrée.
111 Selon la requérante, s'agissant de l'accès indirect, le service de sélection de l'opérateur et celui de présélection étaient obsolètes en 2010 et en 2011, de sorte que l'accès indirect n'était pas pour Telefónica une option réaliste, comme le démontrait la circonstance que, sur 17 opérateurs présents sur le marché, un seul exerçait son activité sur la base d'un accès indirect. En effet, l'accès indirect serait non une alternative, mais un complément au déploiement d'un réseau propre.
112 L'argumentation de la requérante relative au caractère réaliste d'un accès indirect pour Telefónica doit être rejetée pour le motif exposé au point 100 ci-dessus. En outre, il n'importe pas de déterminer si, comme le fait valoir la requérante, l'accès indirect n'est pas une alternative, mais un simple complément à l'accès direct. En effet, la circonstance, relevée au considérant 203, sous b), de la décision attaquée, qu'un opérateur parmi les 17 présents sur le marché fournit des services d'accès au détail et de téléphonie vocale exclusivement au moyen d'un accès indirect montre qu'il est possible de fournir lesdits services au moyen d'un accès indirect. En tout état de cause, dès lors que c'est au moyen d'un accès direct que les opérateurs détenant la moitié du marché, mentionnés au point 104 ci-dessus, exercent leur activité et que, par conséquent, il est possible de fournir les services en question sur la base d'un accès direct, l'absence de barrières à l'entrée doit être considérée comme établie, sans qu'il soit besoin de déterminer si lesdits services peuvent également être fournis au moyen d'un accès indirect.
113 Partant, la requérante n'a pas démontré que la Commission avait commis des erreurs de droit ou de fait en concluant à l'existence d'une concurrence potentielle entre les parties sur le marché des services d'accès au détail et des services de téléphonie vocale.
114 Ainsi, il découle des points 102 et 113 ci-dessus que la Commission n'a pas commis d'erreurs de droit ou de fait en estimant que les parties étaient en concurrence potentielle sur les marchés de la téléphonie fixe.
2) Sur les marchés de lignes louées
115 S'agissant des marchés de lignes louées, la requérante conteste l'analyse de la Commission concernant, d'une part, les marchés de gros et, d'autre part, les marchés de détail.
i) Sur les marchés de gros
116 Au considérant 254 de la décision attaquée, la Commission a considéré qu'il n'existait pas de barrières insurmontables à l'entrée sur les marchés de gros de lignes louées au Portugal et qu'il convenait donc de tenir compte des ventes des services correspondants pour calculer la valeur des ventes au sens du point 13 des lignes directrices de 2006.
117 La Commission précise tout d'abord, au considérant 238, que l'existence d'une concurrence potentielle sur les marchés de gros de lignes louées découle du fait que lesdites lignes peuvent être fournies sur la base de l'infrastructure servant à la fourniture d'autres services de télécommunications.
118 La Commission a ensuite indiqué, au considérant 239, que la fourniture des services en gros de lignes louées pouvait être divisée en segments terminaux et en segments de transit.
119 S'agissant du marché des segments terminaux, la Commission a relevé, aux considérants 240 et 242, que Telefónica pouvait pénétrer ledit marché en déployant sa propre infrastructure et en utilisant l'infrastructure de la requérante et que des opérateurs alternatifs, tels COLT et AR Telecom, étaient actifs sur ce marché. Elle a également indiqué, aux considérants 243 et 244, que Telefónica aurait pu pénétrer le marché des segments terminaux au moyen du dégroupage de la boucle locale ou de l'acquisition du contrôle de Zon.
120 S'agissant du marché des segments de transit, la Commission a souligné, aux considérants 246 et 247, qu'une partie dudit marché était libéralisée, que, sur cette partie du marché, la part de la requérante n'avait été que de 35 % en 2008 et qu'un opérateur alternatif aurait pu pénétrer ledit marché en s'appuyant à la fois sur sa propre infrastructure et sur l'offre régulée. La Commission a également indiqué, au considérant 248, que des opérateurs alternatifs étaient présents sur la partie non libéralisée du marché et qu'ils avaient développé leur propre réseau de transport par fibre optique, dont ils accordaient l'accès aux autres opérateurs. Au considérant 250, la Commission en a déduit qu'il n'existait pas de barrières à l'entrée et qu'un opérateur alternatif pouvait pénétrer sur le marché en combinant l'utilisation de sa propre infrastructure avec, d'une part, les offres d'accès existantes au réseau de fibre optique et, d'autre part, l'offre de gros de la requérante sur la partie régulée du marché. Au considérant 251, la Commission a souligné que l'entrée de Telefónica aurait été facilitée par le fait que celle-ci détenait une participation minoritaire dans Zon, lequel possédait son propre réseau.
121 La requérante conteste l'analyse de la Commission dans la décision attaquée.
122 À cet égard, la requérante fait valoir que le recours à l'infrastructure de tiers est insuffisant et que la fourniture de services de gros de lignes louées n'a de sens que si l'opérateur possède, du moins en partie, sa propre infrastructure. Or, tant le recours partiel à l'infrastructure de tiers que le déploiement d'une infrastructure propre impliquent, notamment, la négociation d'accords et l'obtention d'autorisations et de licences et étaient donc impossibles à réaliser pendant la durée d'application de la clause. L'acquisition du contrôle de Zon ou d'un autre opérateur aurait, elle aussi, été impossible à réaliser en quatre mois.
123 Une telle argumentation ne saurait être suivie, pour le motif exposé au point 98 ci-dessus.
124 La requérante fait encore valoir qu'il n'existait pas pour Telefónica de véritable possibilité d'entrée sur le marché, dès lors que, selon une recommandation de l'Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM, Autorité nationale des communications, Portugal) du 28 septembre 2010, compte tenu de coûts irrécupérables extrêmement élevés sur les segments terminaux et certains segments de transit, un opérateur alternatif ne pouvait pas envisager une opération économiquement viable sur le marché.
125 Cette argumentation manque, elle aussi, de pertinence, pour le motif indiqué au point 100 ci-dessus, à savoir que le critère applicable pour déterminer s'il existe une concurrence potentielle est celui des barrières insurmontables à l'entrée.
126 Partant, la requérante n'a pas démontré que la Commission avait commis des erreurs de droit ou de fait en considérant que les parties étaient des concurrentes potentielles sur les marchés de gros de lignes louées.
ii) Sur les marchés de détail
127 Au considérant 262 de la décision attaquée, la Commission a estimé qu'il n'existait pas de barrières insurmontables à l'entrée sur les marchés de détail de lignes louées au Portugal et elle a donc tenu compte des ventes des services correspondants lorsqu'elle a calculé la valeur des ventes au sens du point 13 des lignes directrices de 2006.
128 Au considérant 258, la Commission a relevé que sa recommandation du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (JO 2007, L 344, p. 65) n'incluait pas le marché de détail des segments de transit de lignes louées, ce qui signifiait que ce marché ne satisfaisait pas aux trois critères qui l'auraient rendu susceptible d'être soumis à une réglementation ex ante au niveau de l'Union, à savoir l'existence de barrières élevées à l'entrée, le défaut d'évolution vers une concurrence effective et l'incapacité du droit de la concurrence à remédier ex post à la défaillance.
129 Au considérant 259, la Commission a indiqué qu'elle s'appuyait également sur, d'une part, la recommandation de l'ANACOM du 28 septembre 2010, mentionnée au point 124 ci-dessus, selon laquelle il n'était pas nécessaire de réguler les marchés de détail et, d'autre part, la réponse de la requérante à la communication des griefs de 2011, dans laquelle celle-ci avait admis qu'il existait une concurrence sur ce marché.
130 La requérante conteste l'analyse de la Commission dans la décision attaquée.
131 À cet égard, la requérante fait valoir que la Commission ne pouvait pas se contenter de la constatation générale figurant dans sa recommandation mentionnée au point 128 ci-dessus, selon laquelle le marché de détail des segments de transit de lignes louées était suffisamment ouvert à la concurrence pour ne pas devoir être réglementé, mais qu'elle devait examiner concrètement s'il existait des barrières qui auraient empêché l'entrée de Telefónica pendant la période d'application de la clause et si celle-ci avait des possibilités réelles et concrètes de pénétrer ce marché.
132 Une telle argumentation ne saurait être suivie. Pour le motif indiqué au point 100 ci-dessus, la Commission n'était pas tenue d'examiner si Telefónica avait des possibilités réelles et concrètes de pénétrer le marché. Quant à la conclusion de la Commission selon laquelle il n'existe pas de barrières à l'entrée, contrairement aux allégations de la requérante, elle ne repose pas uniquement sur la constatation générale selon laquelle le marché serait suffisamment ouvert à la concurrence pour se passer de réglementation, mais également sur des éléments concrets pris en compte tant par l'ANACOM, dans sa recommandation mentionnée au point 124 ci-dessus, que par la requérante, dans sa réponse à la communication des griefs de 2011. Lesdits éléments sont résumés au considérant 259 de la décision attaquée et comprennent, notamment, l'entrée de nouveaux opérateurs, dont Zon, ainsi que la baisse de la part de marché de la requérante.
133 La requérante fait également valoir que la location de détail de circuits implique généralement le déploiement d'une infrastructure propre. Or, le déploiement d'une telle infrastructure ne serait, en substance, pas viable économiquement et ne saurait être réalisé en quatre mois.
134 Le Tribunal constate que, pour le motif indiqué au point 100 ci-dessus, la Commission n'était pas tenue d'examiner si le déploiement d'une infrastructure propre était viable économiquement et que, pour le motif exposé au point 98 ci-dessus, elle n'était pas davantage tenue d'établir qu'une telle opération pouvait être réalisée en quatre mois.
135 Enfin, selon la requérante, l'acquisition du contrôle de Zon ou d'un opérateur existant est impossible à réaliser en quatre mois.
136 Cet argument doit être rejeté, pour le motif exposé au point 98 ci-dessus.
137 Partant, la requérante n'a pas démontré que la Commission avait commis des erreurs de droit ou de fait en considérant que les parties étaient en concurrence potentielle sur les marchés de détail de lignes louées.
138 Ainsi, il découle des points 126 et 137 ci-dessus que la Commission n'a pas commis d'erreurs de droit ou de fait en estimant que les parties étaient en concurrence potentielle sur les marchés de lignes louées.
3) Sur les marchés de la téléphonie mobile
139 S'agissant des marchés de la téléphonie mobile, la requérante conteste l'analyse de la Commission concernant, d'une part, les marchés de gros et, d'autre part, les marchés de détail.
i) Sur les marchés de gros
140 La Commission a examiné, en premier lieu, les services d'accès et de départ d'appels sur les réseaux publics de téléphonie mobile au Portugal et, en second lieu, les services de terminaison d'appels sur les réseaux mobiles individuels.
– Sur les services d'accès et de départ d'appels sur les réseaux publics de téléphonie mobile
141 Concernant les services d'accès et de départ d'appels sur les réseaux publics de téléphonie mobile, la Commission a conclu, au considérant 322 de la décision attaquée, à l'absence de barrières insurmontables à l'entrée. Elle a donc inclus les ventes de ces services dans le calcul de la valeur des ventes au sens du point 13 des lignes directrices de 2006.
142 La Commission a considéré qu'un opérateur pouvait pénétrer le marché des services d'accès et de départ d'appels en empruntant l'une des quatre voies suivantes. Premièrement, comme indiqué au considérant 310, un tel opérateur pouvait déployer son propre réseau de téléphonie mobile et demander des fréquences afin d'entrer sur le marché en tant qu'opérateur de réseau mobile (ci-après « ORM »). En effet, la procédure d'attribution de fréquences avait eu lieu en novembre 2011. Bien que Telefónica n'y ait pas participé, elle aurait néanmoins pu, en l'absence de la clause, effectuer, pendant la durée d'application de la clause, des démarches préparatoires à sa participation à une telle procédure. Deuxièmement, comme le mentionne le considérant 311, un opérateur alternatif pouvait demander la cession ou la location de droits individuels d'utilisation de fréquences afin d'entrer sur le marché en tant, là aussi, qu'ORM. Troisièmement, comme il ressort du considérant 312, un opérateur alternatif pouvait pénétrer le marché en tant que facilitateur de réseau mobile virtuel (ci-après « FRMV »). Les FRMV sont des opérateurs qui fournissent aux opérateurs de réseaux mobiles virtuels (ci-après les « ORMV ») des infrastructures de réseaux et les services de gros qui y sont associés et qui peuvent, comme les ORM, fournir des services d'accès et de départ d'appels. Quatrièmement, selon le considérant 313, un opérateur alternatif pouvait pénétrer le marché en acquérant le contrôle d'un concurrent, ou du moins en entamant le processus d'acquisition pendant la durée d'application de la clause.
143 Au considérant 315, la Commission a indiqué qu'il existait plusieurs opérateurs (ORM et ORMV) fournissant des services de détail au Portugal pendant la durée d'application de la clause. Or, lesdits services de détail étaient fournis au moyen d'une infrastructure de gros (les réseaux de téléphonie mobile). Partant, s'il existait une concurrence pour la fourniture des services de détail, cela indiquait qu'il n'existait pas de barrières insurmontables à l'entrée sur les marchés de gros.
144 Aux considérants 316 à 318, la Commission a relevé que, si le document clé concernant l'appel d'offres ultérieur avait été publié le 17 mars 2011, il n'en restait pas moins qu'il mentionnait le plan national d'allocation des fréquences publié par l'ANACOM en mars 2010 et que, dans ce plan, le régulateur portugais indiquait notamment quelles bandes de fréquences seraient disponibles en 2010. En outre, le 28 septembre 2010, date à laquelle la clause était en vigueur, l'ANACOM avait approuvé son projet de décision relatif à la désignation de la sous-bande de 800 MHz pour la fourniture de services de communications électroniques.
145 Au considérant 320, la Commission a indiqué qu'il n'importait pas qu'il n'existe aucun FRMV ni aucun ORMV mature au Portugal. Il n'en restait pas moins que, même en l'absence de spectre, il était possible de pénétrer le marché des services d'accès et de départ d'appels sur les réseaux publics de téléphonie mobile. En effet, un FRMV n'avait pas besoin de spectre pour être présent sur ce marché, dès lors que son activité consistait à fournir aux ORMV des infrastructures et les services associés.
146 La requérante conteste l'analyse de la Commission dans la décision attaquée.
147 S'agissant de la première voie d'accès au marché, à savoir le déploiement d'un réseau propre de téléphonie mobile, accompagné d'une demande de fréquences, la requérante fait valoir qu'aucune procédure d'attribution de fréquences n'a eu lieu pendant la durée d'application de la clause, soit du 27 septembre 2010 au 4 février 2011, la première procédure ayant eu lieu en novembre 2011. Partant, la requérante dit ne pas comprendre comment la Commission a pu considérer, à la deuxième phrase du considérant 310 de la décision attaquée, que « Telefónica ou tout autre opérateur aurait pu faire une demande de fréquences dans le cadre de la procédure d'attribution de fréquences et pénétrer le marché en tant qu'ORM, pendant la durée d'application de la clause », ni pourquoi la Commission a semblé estimer, à la dernière phrase du même considérant, qu'une procédure d'attribution des fréquences « aurait pu avoir lieu pendant la durée d'application de la [clause] ». Partant, la première voie d'accès au marché se heurtait à une barrière insurmontable, à savoir l'absence de procédure d'attribution des fréquences.
148 La requérante fait également valoir que c'est à tort que la Commission a considéré, à la dernière phrase du considérant 310, que la clause interdisait à Telefónica d'entreprendre des démarches préparatoires afin de participer à une procédure d'attribution des fréquences. En effet, selon la requérante, une telle interprétation de la clause ne résulte ni de la décision de 2013 ni de l'arrêt du 28 juin 2016, Portugal Telecom/Commission (T‑208/13, EU:T:2016:368). En outre, la Commission n'aurait pas démontré que la non-participation de Telefónica à une procédure d'attribution des fréquences serait la conséquence du défaut de démarches préparatoires.
149 La requérante souligne que c'est le 17 mars 2011 que l'ANACOM a adopté, d'une part, son projet de décision définissant les fréquences disponibles pour la fourniture de services de communications mobiles et, d'autre part, son projet de règlement de la procédure d'enchères pour l'attribution des droits d'utilisation des fréquences les plus basses des 450 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2.1 GHz et 2,6 GHz. Ce serait donc après l'expiration de la clause qu'auraient été adoptés les principaux documents définissant la procédure d'attribution des fréquences à venir. Partant, ce ne serait qu'après le 17 mars 2011 que les opérateurs auraient, le cas échéant, effectué les démarches préparatoires afin de participer à cette procédure. La requérante souligne également que c'est le 19 octobre 2011, soit plus de huit mois après l'expiration de la clause, que l'ANACOM a publié le règlement de la procédure d'enchères dans sa version finale. La requérante en déduit que, au cours de l'année 2011, soit après l'expiration de la clause, Telefónica aurait pu entreprendre les démarches préparatoires à une participation à la procédure d'attribution des fréquences. Partant, de l'avis de la requérante, c'est à tort que la Commission a affirmé que la clause interdisait à Telefónica de participer à cette procédure.
150 Une telle argumentation ne saurait être suivie.
151 En effet, il convient de rappeler que, comme indiqué aux points 45 à 47 ci-dessus, la clause interdit les démarches préparatoires à une entrée sur l'un des marchés qu'elle couvre. Dès lors, la clause n'interdisait pas seulement à Telefónica de participer à une procédure d'attribution des fréquences qui se serait tenue pendant la durée d'application de la clause, soit entre le 27 septembre 2010 et le 4 février 2011. Elle lui interdisait également d'entreprendre, entre ces deux dates, des démarches préparatoires qui lui auraient permis de participer à une procédure qui se serait tenue après le 4 février 2011, pourvu que, comme l'exige la jurisprudence citée au point 98 ci-dessus, cette procédure se tienne dans un délai à même de faire peser une pression concurrentielle sur la requérante. Or, la première procédure d'attribution des fréquences ayant suivi le 4 février 2011 s'est tenue en novembre 2011. Cette procédure s'étant donc tenue avant l'expiration du terme initialement prévu pour la clause, qui était le 31 décembre 2011, elle doit être considérée comme s'étant tenue dans un délai à même de faire peser une pression concurrentielle sur la requérante. Partant, la procédure d'attribution des fréquences de novembre 2011 doit être prise en compte afin de déterminer si les parties étaient en concurrence potentielle.
152 Il en découle que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, l'absence de toute procédure d'attribution des fréquences pendant la durée d'application de la clause n'établit pas que Telefónica ne pouvait pas pénétrer le marché en participant à une procédure d'attribution des fréquences.
153 S'agissant de la deuxième voie, à savoir la cession ou la location de droits individuels d'utilisation de fréquences afin d'entrer sur le marché en tant qu'ORM, la requérante fait valoir qu'il ne s'agit pas là d'une stratégie économiquement intéressante pour un ORM. Elle fait également valoir que, si la Commission a légitimement conclu à l'absence de barrières à l'entrée, elle aurait néanmoins dû s'assurer qu'il existait pour Telefónica comme pour les ORM existants des possibilités réelles et concrètes de pénétrer le marché. Enfin, la requérante soutient que, pendant la durée d'application de la clause, la transmission des droits individuels d'utilisation de fréquences devait être préalablement notifiée à l'ANACOM, laquelle devait consulter l'autorité de la concurrence portugaise pour avis préalable et disposait alors d'un délai de 45 jours ouvrables pour se prononcer et, le cas échéant, s'opposer à la transmission. Or, une telle procédure ne pouvait, selon la requérante, être réalisée en quatre mois.
154 S'agissant de la troisième voie d'entrée sur le marché, à savoir la possibilité pour Telefónica de se constituer en FRMV, la requérante fait valoir qu'aucun FRMV n'est ni n'a jamais été présent sur le marché portugais. Elle fait également valoir que la Commission n'a pas établi qu'il aurait été stratégiquement intéressant et économiquement viable pour Telefónica de se constituer en FRMV. À cet égard, une entrée sur le marché en tant que FRMV ne représenterait une stratégie viable que si des ORMV matures étaient présents sur ce marché, ce qui ne serait pas le cas du marché portugais. En effet, pendant la durée d'application de la clause, seuls deux ORMV auraient été présents sur le marché portugais, à savoir Phone-ix et Zon. En tout état de cause, à supposer même que Telefónica ait réussi à entrer sur le marché en tant que FRMV pendant la durée d'application de la clause, les FRMV ne seraient pas en concurrence avec les ORM tels que la requérante.
155 S'agissant de la quatrième voie d'entrée sur le marché, à savoir l'acquisition d'un opérateur concurrent, la requérante fait valoir qu'une telle acquisition n'aurait pas pu être réalisée en quatre mois.
156 S'agissant de l'argumentation de la requérante relative aux deuxième, troisième et quatrième voies d'entrée sur le marché énumérées au point 142 ci-dessus, il suffit de constater que, dès lors qu'il est établi que Telefónica pouvait pénétrer le marché en empruntant la première voie, il doit être considéré que la Commission n'a pas commis d'erreurs de droit ou de fait en concluant que les parties étaient des concurrentes potentielles pour la fourniture de services d'accès et de départ d'appels sur les réseaux publics de téléphonie mobile au Portugal, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les deuxième, troisième et quatrième voies d'entrée.
– Sur les services de terminaison d'appels sur les réseaux mobiles individuels
157 Concernant les services de terminaison d'appels sur les réseaux mobiles individuels, la Commission a conclu, au considérant 331 de la décision attaquée, à l'absence de barrières insurmontables à l'entrée. Elle a donc inclus les ventes de ces services dans le calcul de la valeur des ventes au sens du point 13 des lignes directrices de 2006.
158 Au considérant 324, la Commission a relevé que des opérateurs alternatifs auraient pu fournir des services de terminaison d'appels sur leur propre réseau et concurrencer ainsi la requérante, en augmentant leurs recettes et en développant leur clientèle. Un ORMV à part entière aurait pu, à cette fin, pénétrer le marché de détail de la téléphonie mobile.
159 Au considérant 326, la Commission a indiqué que, en 2005, le régulateur portugais avait conclu à l'absence de concurrence effective sur les marchés de terminaison et qu'il avait considéré que TMN, Vodafone Portugal et Optimus avaient chacun une puissance significative sur leurs marchés respectifs. La Commission a également souligné que, en 2010, le régulateur portugais avait décidé d'une réduction progressive des prix maximaux facturés par les trois opérateurs détenant une puissance significative sur le marché pour les services de terminaison d'appels vocaux sur les réseaux mobiles.
160 Enfin, au considérant 327, la Commission a souligné que le fait que chaque opérateur ait un monopole sur son propre réseau ne signifiait pas qu'il n'y avait aucune concurrence sur le marché des terminaisons d'appels, dès lors que les opérateurs se faisaient concurrence en développant leur clientèle.
161 À cet égard, la requérante fait valoir qu'il n'est pas possible à un opérateur de fournir un service de terminaison d'appel sur le réseau mobile individuel d'un autre opérateur, de sorte que chaque opérateur a un monopole sur son propre réseau. Cette circonstance constituerait une barrière absolue. Ladite barrière ne pourrait être surmontée que par le développement d'un réseau propre. Cependant, le déploiement d'un réseau mobile propre se heurterait à des barrières insurmontables, pour les raisons résumées aux points 147 à 149 ci-dessus, et ne constituerait pas une stratégie économique viable pour Telefónica. La requérante fait également valoir que l'augmentation, par un opérateur, de sa clientèle ne change rien au fait que les autres opérateurs détiennent un monopole sur les services de terminaison d'appels sur leurs réseaux.
162 Une telle argumentation ne saurait être suivie.
163 Il est vrai que chaque opérateur transmettant un appel entrant ne peut joindre le destinataire qu'au moyen du réseau de l'opérateur dudit destinataire, de sorte que les réseaux de chaque opérateur ne sont pas substituables les uns aux autres pour les terminaisons d'appels. Partant, chaque opérateur dispose d'un monopole sur la fourniture de services de terminaison d'appels sur son propre réseau.
164 Cependant, cela ne signifie pas qu'il n'y ait aucune concurrence pour la fourniture desdits services. En effet, la requérante aurait pu augmenter sa clientèle de consommateurs au détriment des opérateurs déjà présents sur le marché, leur faisant ainsi concurrence pour la conquête de clients et, partant, pour la fourniture de services de terminaison d'appels auxdits clients.
165 En outre, comme indiqué aux considérants 324 et 328 de la décision attaquée, même sans détenir de fréquences, des ORMV à part entière, tels que Zon, peuvent fournir des services de terminaison d'appels.
166 Partant, contrairement à ce que prétend la requérante, la circonstance que chaque opérateur détienne un monopole sur son propre réseau mobile ne constitue pas une barrière insurmontable empêchant la fourniture de services de terminaison d'appels par des opérateurs alternatifs.
167 La requérante avance également que la réduction progressive des prix maximaux facturés pour la fourniture de services de terminaison d'appels favorise la concurrence entre les opérateurs déjà présents sur le marché, sans encourager de nouvelles entrées, de sorte qu'elle est sans incidence sur la concurrence potentielle.
168 Cet argument n'est pas fondé. En effet, dans la mesure où la réglementation relative aux prix maximaux réduit les distorsions de concurrence existant sur le marché de la fourniture de services de terminaison d'appels entre les opérateurs disposant d'une puissance significative sur le marché et les autres opérateurs, elle ôte, pour le moins, leur caractère insurmontable aux barrières à l'entrée sur ledit marché résultant desdits prix maximaux.
169 Par conséquent, la requérante n'a pas démontré que la Commission avait commis des erreurs de droit ou de fait en concluant à l'existence d'une concurrence potentielle entre les parties pour la fourniture de services de terminaison d'appels sur les réseaux mobiles individuels au Portugal.
170 Partant, il découle des points 156 et 169 ci-dessus que la Commission n'a pas commis d'erreurs de droit ou de fait en considérant que les parties étaient des concurrentes potentielles sur les marchés de gros de la téléphonie mobile.
ii) Sur les marchés de détail
171 Au considérant 355 de la décision attaquée, la Commission a conclu à l'absence de barrières insurmontables à l'entrée sur les marchés de détail de la téléphonie mobile au Portugal. Elle a donc inclus les ventes des services correspondants dans le calcul de la valeur des ventes au sens du point 13 des lignes directrices de 2006.
172 Aux considérants 348 et 352, la Commission a considéré qu'un opérateur de téléphonie mobile pouvait fournir des services de détail en empruntant l'une des trois voies suivantes : premièrement, en tant qu'ORM, en utilisant des fréquences obtenues lors d'une procédure d'attribution ou des fréquences louées ; deuxièmement, en tant qu'ORMV, ce qui était le cas de Phone-ix et de Zon, qui étaient tous deux présents sur le marché portugais avant 2010 et, troisièmement, en acquérant le contrôle d'un autre opérateur.
173 S'agissant de la première voie d'entrée sur le marché, la requérante fait valoir qu'aucune procédure d'attribution de fréquences n'a eu lieu pendant la durée d'application de la clause, de sorte qu'un opérateur ne pouvait fournir de services de détail de téléphonie mobile qu'en tant qu'ORMV ou en acquérant le contrôle d'un autre opérateur.
174 Une telle argumentation ne saurait être suivie. En effet, comme indiqué aux points 151 et 152 ci-dessus, il importe peu qu'aucune procédure d'attribution de fréquences n'ait eu lieu pendant la durée d'application de la clause, dès lors qu'une procédure d'attribution a eu lieu en novembre 2011 et qu'il doit en être tenu compte aux fins de l'appréciation de l'existence d'une concurrence potentielle entre les parties. Partant, l'entrée sur le marché était possible en tant qu'ORM.
175 S'agissant de la deuxième voie d'entrée sur le marché, la requérante fait valoir que les deux ORMV mentionnés au considérant 348 de la décision attaquée, à savoir Phone‑ix et Zon, auraient déjà disparu du marché. En outre, la part de marché des ORMV aurait été, en 2018, très faible. De plus, il ne serait pas réaliste de considérer que tout ORM aurait souhaité conclure un accord avec un opérateur tel que Telefónica. Enfin, il n'aurait pas existé, pendant la période d'application de la clause, de réglementation qui aurait contraint les ORM ayant obtenu des fréquences à accorder un contrat d'accès à leurs réseaux qui aurait permis la réalisation d'une opération de téléphonie mobile virtuelle. La requérante fait encore valoir que, bien que la Commission n'ait rien dit à ce sujet dans la décision attaquée, il est très probable que la négociation d'un accord d'ORMV avec Telefónica n'aurait pas pu être achevée pendant la durée d'application de la clause, c'est-à-dire en quatre mois.
176 Enfin, s'agissant de la troisième voie d'entrée sur le marché, la requérante soutient que l'acquisition du contrôle d'un autre opérateur ne représente pas une stratégie économique viable pour les ORMV et pour Telefónica.
177 Concernant l'argumentation de la requérante relative aux deuxième et troisième voies d'entrée sur le marché, il suffit de constater que, dès lors qu'il est établi qu'un opérateur alternatif pouvait pénétrer le marché en empruntant la première voie, il doit être considéré que la Commission n'a pas commis d'erreurs de droit ou de fait en concluant que les parties étaient des concurrentes potentielles pour la fourniture de services de détail de téléphonie mobile, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les deuxième et troisième voies d'entrée.
178 Il découle des points 170 et 177 ci-dessus que la Commission n'a pas commis d'erreurs de droit ou de fait en considérant que les parties étaient des concurrentes potentielles sur les marchés de gros ou de détail de la téléphonie mobile.
4) Sur les marchés d'accès à Internet
179 S'agissant des marchés d'accès à Internet, la requérante conteste l'analyse de la Commission concernant, d'une part, le marché de gros de l'accès à haut débit et, d'autre part, les marchés de détail de l'accès à haut débit.
i) Sur le marché de gros de l'accès à haut débit
180 Au considérant 400 de la décision attaquée, la Commission a conclu qu'il n'existait pas de barrières à l'entrée sur le marché de gros de l'accès à haut débit et elle a donc inclus les ventes correspondant à ces services dans le calcul de la valeur des ventes au sens du point 13 des lignes directrices de 2006.
181 Il ressort des considérants 385 et 394 qu'il existe deux voies pour un opérateur alternatif d'entrer sur le marché : premièrement, déployer son propre réseau et fournir, sur cette base, des services de gros et, deuxièmement, obtenir l'accès au réseau de la requérante au moyen du dégroupage de la boucle locale et fournir, sur cette base, des services de gros d'accès à haut débit à d'autres opérateurs, au regard des utilisateurs finaux connectés à ladite boucle locale.
182 S'agissant de la première voie d'accès au marché, à savoir le déploiement d'un réseau propre, la Commission a relevé, aux considérants 386 à 388, qu'elle était facilitée par la réglementation portugaise, laquelle imposait tant des obligations dites « asymétriques » aux opérateurs ayant une puissance significative sur le marché, tels que la requérante, que des obligations dites « symétriques » à l'ensemble des opérateurs, concernant, notamment, l'accès aux fourreaux et aux poteaux. Au considérant 389, la Commission a également relevé qu'il n'était pas nécessaire que les opérateurs alternatifs disposent d'un réseau complet, mais qu'ils pouvaient fournir des services d'accès à haut débit sur la base d'un réseau limité géographiquement.
183 S'agissant de la seconde voie d'accès au marché, à savoir l'accès au réseau de la requérante au moyen du dégroupage de la boucle locale, la Commission a notamment indiqué, au considérant 395, que, déjà en 2007, la part de marché de la requérante avait diminué, ce qui témoignait de l'existence d'une concurrence potentielle.
184 La requérante conteste l'analyse de la Commission dans la décision attaquée.
185 S'agissant de la première voie d'entrée sur le marché, à savoir le déploiement d'un réseau propre, la requérante fait valoir que la Commission n'a pas tenu compte des barrières insurmontables à l'entrée que représentait, compte tenu de la courte durée d'application de la clause, la nécessité d'obtenir les autorisations requises pour l'installation du réseau, de conclure des contrats de construction civile et des contrats relatifs aux réseaux de communications électroniques ainsi que d'installer l'infrastructure en cause. La requérante fait également valoir que la Commission aurait dû examiner s'il existait pour Telefónica des possibilités réelles et concrètes de pénétrer le marché pendant la durée d'application de la clause. À cet égard, la requérante conteste l'interprétation de la clause par la Commission comme interdisant les démarches préparatoires.
186 À cet égard, il convient de relever que l'argumentation de la requérante relative à l'impossibilité de déployer un réseau propre pendant la courte période d'application de la clause manque de pertinence, pour le motif exposé au point 98 ci-dessus. En tout état de cause, l'absence de barrières à l'entrée est établie par l'imposition, par la réglementation portugaise, d'obligations qualifiées de « symétriques » aux opérateurs ayant une puissance significative sur le marché, tels que la requérante, et d'obligations dites « asymétriques » à l'ensemble des opérateurs, concernant, notamment, l'accès aux fourreaux et aux poteaux. L'absence de barrières insurmontables est également établie par la circonstance qu'il n'est pas nécessaire que les opérateurs alternatifs disposent d'un réseau complet, mais qu'ils peuvent fournir des services d'accès de gros sur la base d'une infrastructure géographiquement limitée. Quant à l'argumentation de la requérante selon laquelle la Commission aurait omis d'examiner s'il existait pour Telefónica des possibilités réelles et concrètes de pénétrer le marché, elle manque également de pertinence, pour le motif indiqué au point 100 ci-dessus.
187 S'agissant de la seconde voie d'entrée sur le marché, à savoir l'accès au réseau de la requérante au moyen du dégroupage de la boucle locale, celle-ci soutient que, en raison du temps nécessaire à la conclusion d'un contrat d'accès et au lancement consécutif d'une offre de services de gros, ladite seconde voie ne constituait pas pour Telefónica une possibilité réelle et concrète de pénétrer le marché pendant la durée d'application de la clause.
188 Une telle argumentation ne saurait être suivie. Tout d'abord, l'argument selon lequel la fourniture de services de gros sur la base d'un tel accès ne pouvait pas être réalisée dans la courte durée d'application de la clause doit être rejeté pour le motif exposé au point 98 ci-dessus. Il en va de même, pour le motif indiqué au point 100 ci-dessus, de l'argument de la requérante selon lequel la Commission aurait dû examiner si ladite seconde voie d'accès représentait pour Telefónica une possibilité réelle et concrète de pénétrer le marché.
189 Enfin, la requérante souligne qu'il était invraisemblable que, pendant ladite durée, Telefónica parvienne à acquérir le contrôle d'un opérateur détenant son propre réseau, de tels opérateurs étant, au demeurant, peu nombreux en 2011.
190 Pour le motif exposé au point 98 ci-dessus, une telle argumentation n'est pas pertinente.
191 Partant, la requérante n'a pas démontré que la Commission avait commis des erreurs de droit ou de fait en concluant à l'existence d'une concurrence potentielle entre les parties sur le marché de gros de l'accès à haut débit.
ii) Sur les marchés de détail de l'accès à haut débit
192 Au considérant 410 de la décision attaquée, la Commission a conclu à l'absence de barrières insurmontables à l'entrée sur les marchés de détail de l'accès à haut débit. Elle a donc inclus les ventes des services correspondants dans le calcul de la valeur des ventes au sens du point 13 des lignes directrices de 2006.
193 Au considérant 406, la Commission a relevé que des opérateurs alternatifs fournissaient des services de détail d'accès à haut débit au Portugal en utilisant leur propre réseau ou les réseaux d'autres opérateurs, principalement sur la base du dégroupage de la boucle locale.
194 Au considérant 407, la Commission a souligné que, dans sa réponse à la lettre d'exposé des faits, la requérante avait énuméré plusieurs opérateurs alternatifs qui fournissaient des services de détail d'accès à haut débit sur la base de leur propre réseau, ce qui établissait qu'il était possible de pénétrer le marché de cette manière.
195 Au considérant 409, la Commission a indiqué, s'agissant de la possibilité d'acquérir le contrôle d'un autre opérateur, que, la clause interdisant les démarches préparatoires, il n'était pas nécessaire que l'autorisation de la transaction par l'autorité de la concurrence compétente soit adoptée pendant la durée d'application de la clause. En tout état de cause, la Commission a relevé que plusieurs transactions dans le secteur des télécommunications avaient été autorisées par l'autorité portugaise de la concurrence dans un délai inférieur à la durée d'application de la clause.
196 À cet égard, s'agissant de l'entrée sur le marché au moyen du déploiement d'un réseau propre, la requérante soutient que celui-ci ne pouvait pas être réalisé pendant la durée d'application de la clause.
197 Un tel argument n'est pas pertinent, pour le motif exposé au point 98 ci-dessus.
198 En outre, la requérante fait valoir que, à la fin de l'année 2010 et au début de l'année 2011, il était devenu clair qu'il était nécessaire de déployer son propre réseau pour fournir une offre compétitive sur les marchés de détail de l'accès à haut débit. Partant, selon la requérante, la possibilité d'entrer sur le marché en utilisant les réseaux d'autres opérateurs, notamment sur la base du dégroupage de la boucle locale, représentait de moins en moins une stratégie économiquement viable.
199 S'agissant de l'acquisition du contrôle d'un autre opérateur, la requérante fait encore valoir qu'elle ne pouvait pas être réalisée dans la courte période d'application de la clause. À cet égard, la requérante conteste la constatation de la Commission selon laquelle une telle acquisition pouvait être autorisée par l'autorité portugaise de la concurrence en moins de quatre mois, dès lors que la préparation de la notification prend environ un mois, que l'intervention de parties intéressées rallonge la procédure et qu'il faut tenir compte de la période de négociation préalable à la notification.
200 S'agissant de l'argumentation de la requérante relative à la possibilité d'entrer sur le marché en utilisant les réseaux d'autres opérateurs ou en acquérant le contrôle d'un opérateur existant, il suffit de constater que, dès lors qu'il est établi qu'un opérateur alternatif pouvait pénétrer le marché en déployant un réseau propre, il doit être considéré que la Commission n'a pas commis d'erreurs de droit ou de fait en concluant que les parties étaient des concurrentes potentielles pour la fourniture de services de détail d'accès à haut débit, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'argumentation de la requérante relative à l'accès au réseau d'autres opérateurs et à l'acquisition du contrôle d'un autre opérateur.
201 Il découle des points 191 et 200 ci-dessus que la Commission n'a pas commis d'erreurs de droit ou de fait en considérant que les parties étaient des concurrentes potentielles sur les marchés de gros ou de détail d'accès à haut débit.
5) Sur le marché des services de télévision payante au détail
202 Au considérant 447 de la décision attaquée, la Commission a conclu à l'absence de barrières insurmontables à l'entrée sur le marché des services de télévision payante au détail. Elle a donc inclus les ventes correspondant à ces services dans le calcul de la valeur des ventes au sens du point 13 des lignes directrices de 2006.
203 La Commission a relevé, au considérant 441, que des opérateurs alternatifs pouvaient pénétrer le marché portugais des services de télévision payante au détail sur la base de l'accès réglementé imposé sur le marché de gros de l'accès à haut débit. Elle a également relevé, au considérant 444, que Zon, Cabovisão et AR Telecom proposaient des services de télévision payante au détail pendant la durée d'application de la clause et qu'il existait donc, pendant ladite durée, non seulement une concurrence potentielle, mais également une concurrence effective sur le marché.
204 La requérante conteste l'analyse de la Commission dans la décision attaquée.
205 La requérante fait valoir que, afin d'entrer sur le marché, Telefónica aurait dû développer un réseau permettant de proposer des services dits « triple play » (accès à Internet, services de téléphonie et services de télévision). Or, il aurait été impossible de développer un tel réseau pendant la durée d'application de la clause.
206 Une telle argumentation manque de pertinence, pour le motif exposé au point 98 ci-dessus.
207 La requérante fait encore valoir que la fourniture de services de télévision payante au détail sur la base, notamment, du dégroupage de la boucle locale ne pouvait pas être réalisée pendant la durée d'application de la clause et qu'elle ne constituait pas une stratégie viable pour Telefónica.
208 L'argumentation de la requérante selon laquelle la Commission aurait dû examiner si la fourniture de services de télévision payante au détail sur la base du dégroupage de la boucle locale constituait une stratégie viable pour Telefónica ainsi que son argumentation selon laquelle la fourniture desdits services sur la base du dégroupage de la boucle locale ne pouvait pas être réalisée en quatre mois manquent de pertinence pour les motifs indiqués, respectivement, au point 100 et au point 98 ci-dessus.
209 La requérante fait encore valoir que l'acquisition du contrôle d'un autre opérateur ne pourrait pas être achevée en quatre mois.
210 Cette argumentation ne saurait être suivie, pour le motif indiqué au point 98 ci-dessus.
211 Il découle de ce qui précède qu'il convient de rejeter la seconde branche du troisième moyen et, par voie de conséquence, ce moyen et le chef de conclusions tendant à l'annulation de l'article 1er, sous b), de la décision attaquée.
B. Sur les conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à la réduction du montant de l'amende
212 Quant à la demande, formulée à titre subsidiaire, de réduction du montant de l'amende infligée à la requérante, il convient de rappeler que, en ce qui concerne le contrôle juridictionnel des décisions de la Commission infligeant une amende pour violation des règles de concurrence, le contrôle de légalité est complété par la compétence de pleine juridiction qui est reconnue au juge de l'Union par l'article 31 du règlement no 1/2003, conformément à l'article 261 TFUE. Cette compétence habilite le juge de l'Union, au-delà du simple contrôle de légalité de la sanction, à supprimer, à réduire ou à majorer le montant de l'amende ou de l'astreinte infligée (arrêts du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission, C‑386/10 P, EU:C:2011:815, point 63, et du 16 juillet 2020, Nexans France et Nexans/Commission, C‑606/18 P, EU:C:2020:571, point 96).
213 Toutefois, la requérante n'a avancé aucun moyen ou argument au soutien de sa demande de réduction du montant de l'amende visée à l'article 1er, sous b), de la décision attaquée qui se distinguerait des moyens et arguments avancés au soutien de sa demande d'annulation de la même disposition, lesquels ont été rejetés. En outre, le Tribunal estime qu'aucun motif d'ordre public ne justifie qu'il fasse usage de sa compétence de pleine juridiction pour réduire le montant de l'amende fixé par la Commission (voir, par analogie, arrêt du 16 juin 2022, Sony Corporation et Sony Electronics/Commission, C‑697/19 P, EU:C:2022:478, point 180).
214 Partant, il convient de rejeter le chef de conclusions tendant à la réduction du montant de l'amende visée à l'article 1er, sous b), de la décision attaquée et, par voie de conséquence, le recours dans son intégralité.
IV. Sur les dépens
215 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Pharol, SGPS SA est condamnée aux dépens.