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Décisions

Cass. 3e civ., 11 janvier 2012, n° 10-26.898

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

Me Spinosi, SCP Boulloche, SCP Delvolvé, SCP Laugier et Caston

Limoges, du 16 sept. 2010

16 septembre 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 septembre 2010), que le Groupement foncier agricole de la Gane (le GFA) a confié à M. Y..., assuré auprès de la société GAN assurances, la réalisation d'un bâtiment semi-enterré à usage de garage-musée pour des voitures automobiles de collection ; que M. Y... a sous-traité à M. X..., architecte, l'établissement du dossier de demande de permis de construire ; que, le 12 juillet 2005, l'entrepreneur a émis une facture pour avoir paiement du solde des travaux ; que, se prévalant d'importants désordres, le GFA a confié le 4 juillet 2005 à M. X... la mission d'établir un constat des malfaçons, puis d'assurer le suivi des travaux de reprise ; qu'en l'absence de toute reprise des malfaçons par M. Y... et à la suite de la survenue d'intempéries, le GFA a obtenu la désignation d'un expert judiciaire et l'autorisation de faire procéder à la reprise de l'étanchéité défaillante du bâtiment ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, M. Y... a assigné le GFA, la société GAN assurances, M. X... et M. Z..., mandataire du maître de l'ouvrage, afin notamment de voir prononcer la résolution du contrat conclu avec le GFA aux torts de ce dernier, de le voir condamner au paiement de dommages-intérêts, de voir juger que son assureur sera tenu de le garantir et, à titre subsidiaire, de voir prononcer la réception judiciaire au 12 juillet 2005 ; que le GFA a également conclu au prononcé de la réception judiciaire et poursuivi la condamnation in solidum de M. Y... et de son assureur à l'indemniser de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ;

Attendu que pour prononcer la réception judiciaire des travaux au 12 juillet 2005 en l'assortissant des réserves portant sur les désordres relevés par M. X... et l'expert judiciaire, l'arrêt retient qu'à cette date les travaux étaient achevés et en état d'être réceptionnés et que la mission impartie à l'architecte ne visait qu'à lister les désordres et surveiller les travaux de reprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que les désordres affectaient la solidité de l'immeuble et compromettaient non seulement sa destination par le défaut d'étanchéité des fermetures et du toit terrasse, l'insuffisance du drainage périphérique provoquant des pénétrations d'eau importantes et généralisées et la détérioration totale du réseau électrique, mais également sa pérennité par l'absence de joints de rupture ne permettant pas à l'ouvrage de supporter les écarts thermiques et par une maçonnerie non conforme aux règles de dimensionnement et de conception des ouvrages en béton armé, ce dont il résultait que l'immeuble ne pouvait pas être mis en service et n'était pas en état d'être reçu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.