Décisions
CA Versailles, ch. com. 3-1, 26 septembre 2024, n° 23/07497
VERSAILLES
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 23/07497 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFMI
AFFAIRE : [V] C/ S.C.I. SOVI,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Bérangère MEURANT, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incident, le vingt sept Juin deux mille vingt quatre,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Elodie AZOULAY-CADOCH, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANT / DEFENDEUR A L'INCIDENT
C/
S.C.I. SOVI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Noémie GILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663 et Me Isabel PLO-FAROUZ, Plaidant, avocat au barreau de Pontoise
INTIMEE / DEMANDERESSE A L'INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par acte sous seing privé du 29 septembre 1992, M. [P] a consenti au profit de MM. [O] [B] [L], [O] [T] [V] et [E] [I] [Y], au renouvellement d'un bail commercial portant sur un immeuble à usage d'hôtel sis à [Adresse 5].
En 2007, la SCI Sovi a acquis l'immeuble et par actes extrajudiciaires des 17 et 19 novembre 2009, elle a fait signifier à M. [O] [T] [V], [E] [I] [Y], ainsi qu'à Mme [R] [S], Mme [N] [B] [L] et M. [Z] [B] [L], venus aux droits de M. [O] [B] [L], un congé à effet au 30 juin 2010 sans offre de renouvellement mais avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction.
Par ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre les 7 avril et 18 mai 2010, M. [C] a été désigné en qualité d'expert, afin notamment d'évaluer l'indemnité d'éviction.
Par jugement du 11 décembre 2014, la SCI Sovi a été condamnée au paiement d'une somme de 262.684 euros au titre de l'indemnité d'éviction et les preneurs ont été condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation de 23.625 euros par an à compter du 1er juillet 2010 jusqu'à la libération des lieux.
Par arrêt du 27 septembre 2016, la cour d'appel de Versailles a confirmé la décision concernant l'indemnité d'éviction, mais a ramené l'indemnité d'occupation à la somme de 21.262 euros par an.
Par ordonnance du 18 novembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné M. le bâtonnier du barreau de Nanterre en qualité de séquestre judiciaire avec pour mission de séquestrer les sommes dues par la SCI Sovi à l'ensemble des indivisaires au titre de l'indemnité d'éviction.
Les preneurs ont restitué les clés le 10 avril 2017.
Par jugement du 20 mai 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a, notamment, déclaré irrecevable l'action de MM. [O] [T] [V], [F] [V] et [E] [I] [Y] en paiement de l'indemnité d'éviction d'un montant de 286.859 euros et de la somme complémentaire de 9.083,86 euros, au motif que cette action qui constitue un acte d'administration nécessitait l'unanimité des indivisaires et imposait donc que M. [Z] [B] [L] s'associe à l'action.
Par actes d'huissier des 4 et 21 juin 2019, MM. [F] [V] et [E] [I] [Y] ont fait assigner la SCI Sovi et M. [Z] [B] [L] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, afin notamment de voir procéder au partage par tiers de l'indemnité d'éviction due par la SCI Sovi et donc de voir condamner cette dernière au paiement de la somme de 85.618,87 euros chacun au titre de l'indemnité d'éviction à verser par le séquestre, outre celle de 3.984,15 euros chacun à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 2 octobre 2023, le tribunal a :
- déclaré parfait le désistement d'instance et d'action de M. [E] [I] [Y],
- constaté l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de Nanterre pour les demandes formées entre M. [E] [I] [Y], M. [Z] [B] [L] et al société SCI Sovi,
- déclaré irrecevable la demande de condamnation formée par la société SCI Sovi à l'encontre de M. [F] [V] au titre de l'indemnité d'occupation,
- déclaré irrecevable la demande de condamnation formée par M. [F] [V] à l'encontre de la société SCI Sovi au titre de l'indemnité d'éviction,
- débouté M. [F] [V] de l'ensemble de ses autres demandes,
- dit que la société SCI Sovi est en droit de demander l'application de la retenue prévue à l'article L.145-30 du code de commerce,
- dit que la retenue prévue à l'article L.145-30 du code de commerce a absorbé l'intégralité de l'indemnité d'éviction due à M. [F] [V],
- débouté la société SCI Sovi de sa demande tendant avoir dire que la somme séquestrée au titre de l'indemnité d'éviction, soit la somme totale de 262.684 euros, doit être retenue sur la somme actuellement séquestrée près le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nanterre,
- ordonné la mainlevée du séquestre judiciaire constitué par l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 18 novembre 2016,
- autorisé la remise de la somme restante séquestrée à la société SCI Sovi,
- débouté la société SCI Sovi de sa demande tendant à voir condamner M. [F] [V] au titre des loyers encaissés du 10 avril au 30 avril 2017, des indemnités de départ transactionnelles qu'elle a versées aux derniers occupants de l'hôtel et de la présence de M. [Z] [B] [L] sur les lieux jusqu'au mois d'octobre 2017,
- condamné M. [F] [V] à paver à la société SCI Sovi la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que M. [E] [I] [Y] conservera la charge de ses propres dépens, sauf meilleur accord des parties,
- dit que M. [F] [V] supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la société SCI Sovi et M. [Z] [B] [L],
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 2 novembre 2023, M. [F] [V] a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par rpva le 23 avril 2024, la SCI Sovi demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire et de « la condamner aux entiers dépens ».
La SCI Sovi fait valoir que M. [V] n'a pas exécuté le jugement déféré, dès lors qu'il ne lui a pas réglé la somme de 3.000 euros à laquelle il a été condamné.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par rpva le 26 juin 2024, M. [V] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la SCI Sovi de son incident,
En conséquence :
A titre principal :
- juger que les conclusions de la SCI Sovi sont irrecevables ;
- Juger qu'il s'est conformé aux diligences de l'article 700 du code de procédure civile en réglant l'ensemble des sommes dues à ce titre ;
A titre subsidiaire :
- juger l'absence de violation de l'article 524 du code de procédure civile eu regard de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En tout état de cause :
- juger que l'affaire pendante devant la cour d'appel de Versailles n'est pas radiée ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
M. [V] soulève l'irrecevabilité de la demande de radiation, dès lors qu'elle est fondée sur l'article 526 du code de procédure civile, qui a été remplacé par l'article 524 du même code le 1er janvier 2020. Sur le fond, il conclut au débouté de la SCI Sovi de sa demande de radiation, affirmant avoir réglé les sommes dues en exécution du jugement. Il considère en tout état de cause qu'il ne peut être privé de son droit au recours garanti par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juin 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, le conseiller de la mise en état renvoie expressément aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Sur la recevabilité
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En l'espèce, c'est par une erreur matérielle manifeste que la société Sovi a visé, au soutien de sa demande les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, qui ont été abrogées par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020 et remplacées par celles de l'article 524 du même code.
L'exception d'irrecevabilité doit par conséquent être rejetée.
Sur le bien-fondé
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».
M. [V] communique en pièce n°3 un courrier du commissaire de justice chargé par la SCI Sovi du recouvrement des sommes dues par l'appelant en exécution du jugement déféré dont il ressort qu'au 26 juin 2024, M. [V] avait réglé l'intégralité de la créance. Ce courrier comporte un décompte actualisé des sommes dues au titre des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier au titre des frais irrépétibles et des dépens. Il permet de confirmer leur règlement intégral.
La demande de radiation formulée par la SCI Sovi ne peut par conséquent prospérer.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le courrier du commissaire de justice du 26 juin 2024 établit que le règlement des sommes dues par M. [V] en exécution du jugement n'est intervenu que le 25 juin 2024, alors que l'appel a été interjeté le 2 novembre 2023 et que la SCI Sovi a dû notifier des conclusions d'incident à fin de radiation le 23 avril 2024. En conséquence, M. [V] supportera les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible de déféré,
Rejette l'exception d'irrecevabilité ;
Déboute la SCI Sovi de sa demande de radiation ;
Condamne M. [F] [V] aux dépens de l'incident ;
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Bérangère MEURANT
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 23/07497 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFMI
AFFAIRE : [V] C/ S.C.I. SOVI,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Bérangère MEURANT, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incident, le vingt sept Juin deux mille vingt quatre,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Elodie AZOULAY-CADOCH, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANT / DEFENDEUR A L'INCIDENT
C/
S.C.I. SOVI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Noémie GILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663 et Me Isabel PLO-FAROUZ, Plaidant, avocat au barreau de Pontoise
INTIMEE / DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par acte sous seing privé du 29 septembre 1992, M. [P] a consenti au profit de MM. [O] [B] [L], [O] [T] [V] et [E] [I] [Y], au renouvellement d'un bail commercial portant sur un immeuble à usage d'hôtel sis à [Adresse 5].
En 2007, la SCI Sovi a acquis l'immeuble et par actes extrajudiciaires des 17 et 19 novembre 2009, elle a fait signifier à M. [O] [T] [V], [E] [I] [Y], ainsi qu'à Mme [R] [S], Mme [N] [B] [L] et M. [Z] [B] [L], venus aux droits de M. [O] [B] [L], un congé à effet au 30 juin 2010 sans offre de renouvellement mais avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction.
Par ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre les 7 avril et 18 mai 2010, M. [C] a été désigné en qualité d'expert, afin notamment d'évaluer l'indemnité d'éviction.
Par jugement du 11 décembre 2014, la SCI Sovi a été condamnée au paiement d'une somme de 262.684 euros au titre de l'indemnité d'éviction et les preneurs ont été condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation de 23.625 euros par an à compter du 1er juillet 2010 jusqu'à la libération des lieux.
Par arrêt du 27 septembre 2016, la cour d'appel de Versailles a confirmé la décision concernant l'indemnité d'éviction, mais a ramené l'indemnité d'occupation à la somme de 21.262 euros par an.
Par ordonnance du 18 novembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné M. le bâtonnier du barreau de Nanterre en qualité de séquestre judiciaire avec pour mission de séquestrer les sommes dues par la SCI Sovi à l'ensemble des indivisaires au titre de l'indemnité d'éviction.
Les preneurs ont restitué les clés le 10 avril 2017.
Par jugement du 20 mai 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a, notamment, déclaré irrecevable l'action de MM. [O] [T] [V], [F] [V] et [E] [I] [Y] en paiement de l'indemnité d'éviction d'un montant de 286.859 euros et de la somme complémentaire de 9.083,86 euros, au motif que cette action qui constitue un acte d'administration nécessitait l'unanimité des indivisaires et imposait donc que M. [Z] [B] [L] s'associe à l'action.
Par actes d'huissier des 4 et 21 juin 2019, MM. [F] [V] et [E] [I] [Y] ont fait assigner la SCI Sovi et M. [Z] [B] [L] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, afin notamment de voir procéder au partage par tiers de l'indemnité d'éviction due par la SCI Sovi et donc de voir condamner cette dernière au paiement de la somme de 85.618,87 euros chacun au titre de l'indemnité d'éviction à verser par le séquestre, outre celle de 3.984,15 euros chacun à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 2 octobre 2023, le tribunal a :
- déclaré parfait le désistement d'instance et d'action de M. [E] [I] [Y],
- constaté l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de Nanterre pour les demandes formées entre M. [E] [I] [Y], M. [Z] [B] [L] et al société SCI Sovi,
- déclaré irrecevable la demande de condamnation formée par la société SCI Sovi à l'encontre de M. [F] [V] au titre de l'indemnité d'occupation,
- déclaré irrecevable la demande de condamnation formée par M. [F] [V] à l'encontre de la société SCI Sovi au titre de l'indemnité d'éviction,
- débouté M. [F] [V] de l'ensemble de ses autres demandes,
- dit que la société SCI Sovi est en droit de demander l'application de la retenue prévue à l'article L.145-30 du code de commerce,
- dit que la retenue prévue à l'article L.145-30 du code de commerce a absorbé l'intégralité de l'indemnité d'éviction due à M. [F] [V],
- débouté la société SCI Sovi de sa demande tendant avoir dire que la somme séquestrée au titre de l'indemnité d'éviction, soit la somme totale de 262.684 euros, doit être retenue sur la somme actuellement séquestrée près le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nanterre,
- ordonné la mainlevée du séquestre judiciaire constitué par l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 18 novembre 2016,
- autorisé la remise de la somme restante séquestrée à la société SCI Sovi,
- débouté la société SCI Sovi de sa demande tendant à voir condamner M. [F] [V] au titre des loyers encaissés du 10 avril au 30 avril 2017, des indemnités de départ transactionnelles qu'elle a versées aux derniers occupants de l'hôtel et de la présence de M. [Z] [B] [L] sur les lieux jusqu'au mois d'octobre 2017,
- condamné M. [F] [V] à paver à la société SCI Sovi la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que M. [E] [I] [Y] conservera la charge de ses propres dépens, sauf meilleur accord des parties,
- dit que M. [F] [V] supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la société SCI Sovi et M. [Z] [B] [L],
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 2 novembre 2023, M. [F] [V] a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par rpva le 23 avril 2024, la SCI Sovi demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire et de « la condamner aux entiers dépens ».
La SCI Sovi fait valoir que M. [V] n'a pas exécuté le jugement déféré, dès lors qu'il ne lui a pas réglé la somme de 3.000 euros à laquelle il a été condamné.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par rpva le 26 juin 2024, M. [V] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la SCI Sovi de son incident,
En conséquence :
A titre principal :
- juger que les conclusions de la SCI Sovi sont irrecevables ;
- Juger qu'il s'est conformé aux diligences de l'article 700 du code de procédure civile en réglant l'ensemble des sommes dues à ce titre ;
A titre subsidiaire :
- juger l'absence de violation de l'article 524 du code de procédure civile eu regard de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En tout état de cause :
- juger que l'affaire pendante devant la cour d'appel de Versailles n'est pas radiée ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
M. [V] soulève l'irrecevabilité de la demande de radiation, dès lors qu'elle est fondée sur l'article 526 du code de procédure civile, qui a été remplacé par l'article 524 du même code le 1er janvier 2020. Sur le fond, il conclut au débouté de la SCI Sovi de sa demande de radiation, affirmant avoir réglé les sommes dues en exécution du jugement. Il considère en tout état de cause qu'il ne peut être privé de son droit au recours garanti par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juin 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, le conseiller de la mise en état renvoie expressément aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Sur la recevabilité
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En l'espèce, c'est par une erreur matérielle manifeste que la société Sovi a visé, au soutien de sa demande les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, qui ont été abrogées par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020 et remplacées par celles de l'article 524 du même code.
L'exception d'irrecevabilité doit par conséquent être rejetée.
Sur le bien-fondé
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».
M. [V] communique en pièce n°3 un courrier du commissaire de justice chargé par la SCI Sovi du recouvrement des sommes dues par l'appelant en exécution du jugement déféré dont il ressort qu'au 26 juin 2024, M. [V] avait réglé l'intégralité de la créance. Ce courrier comporte un décompte actualisé des sommes dues au titre des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier au titre des frais irrépétibles et des dépens. Il permet de confirmer leur règlement intégral.
La demande de radiation formulée par la SCI Sovi ne peut par conséquent prospérer.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le courrier du commissaire de justice du 26 juin 2024 établit que le règlement des sommes dues par M. [V] en exécution du jugement n'est intervenu que le 25 juin 2024, alors que l'appel a été interjeté le 2 novembre 2023 et que la SCI Sovi a dû notifier des conclusions d'incident à fin de radiation le 23 avril 2024. En conséquence, M. [V] supportera les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible de déféré,
Rejette l'exception d'irrecevabilité ;
Déboute la SCI Sovi de sa demande de radiation ;
Condamne M. [F] [V] aux dépens de l'incident ;
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Bérangère MEURANT