Livv
Décisions

CA Lyon, 8e ch., 10 avril 2024, n° 21/08059

LYON

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

SG Fermetures (Sasu), Galaxie Pro (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Boisselet

Conseillers :

Mme Masson-Bessou, Mme Drahi

Avocats :

Me Curioz, Me Pillonel, Me Berger

CA Lyon n° 21/08059

9 avril 2024

Exposé du litige

[I] [V] est propriétaire d'une maison d'habitation située à [Localité 3] (Loire) qu'il a souhaité rénover.

Au mois d'octobre 2017, il a dans ce cadre commandé à la société SG Fermetures 12 volets roulants type 'Reno Rollablok support d'enduit', selon devis du 5 octobre 2017 pour un montant de 5 165,03 74 € TTC.

La société SG Fermetures a commandé ces 12 volets roulants à la société Galaxie Pro, spécialisée dans la fabrication de stores et volets roulants et qui exploit la marque Rollateck, laquelle a établi une facture d'un montant de 4 795,74 € TTC.

La société SG Fermetures a procédé à la pose de ces volets roulants et une réception est intervenue le 2 juin 2018, avec pour réserve 'un défaut visuel des lames par une légère ondulation des stores'.

A cette occasion, [I] [V], qui avait déjà versé un acompte à la société SG Fermetures pour la livraison des stores, lui a réglé le solde de la facture.

Le 9 juillet 2018, la société SG Fermetures a transmis à [I] [V] une facture relative à la pose des volets roulants pour un montant de 605 € TTC, facture qu'[I] [V] n'a pas réglée.

Afin de lever la réserve concernant l'ondulation, la société Galaxie Pro est intervenue le 5 décembre 2018, puis a fait intervenir le concepteur du système, la société Expallum, lequel a préconisé de remplacer les joints brosses par d'autres plus épais et de procéder ensuite à une vérification du positionnement.

Un différend est survenu par la suite entre les parties, concernant la taille des lames des stores posés et leur implication dans l'ondulation des stores relevée, et [I] [V] a assigné la société SG Fermetures en référé expertise.

La société SG Fermetures a appelé en intervention forcée son fournisseur, la société Galaxie Pro.

Par ordonnance du 3 octobre 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise confiée à l'expert [C] [K], lequel a déposé son rapport le 8 juillet 2020.

Par exploit du 31 juillet 2020, [I] [V] a assigné la société SG Fermetures devant le Tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins d'être indemnisé de ses préjudices et également du préjudice lié à une panne de moteur de l'un des stores.

Il a sollicité subsidiairement la résolution du contrat qui le liait à la société SG Fermetures.

La société SG Fermetures a appelé en intervention forcée la société Galaxie Pro dans le cadre de cette instance.

Elle s'est opposée aux demandes d'[I] [V] et subsidiairement a sollicité que la société Galaxie Pro la garantisse des condamnations prononcées à son encontre.

A titre reconventionnel, elle a sollicité qu'[I] [V] soit condamné à lui régler la facture correspondant à la pose des volets roulants, soit 605 € TTC.

La société Galaxie Pro a demandé à titre principal le rejet de l'ensemble des demandes et à titre subsidiaire d'opérer un partage de responsabilité entre elle-même et la société SG Fermetures.

Par jugement du 12 octobre 2021, le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :

Débouté [I] [V] de ses demandes,

Condamné [I] [V] à payer à la société SG Fermetures la somme de 605 € TTC au titre de la facture de pose des volets roulants, outre intérêts au taux légal à compter du 17 Juin 2019,

Condamné [I] [V] à payer à la société SG Fermetures une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné [I] [V] à payer à la société Galaxie Pro la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

Condamné [I] [V] aux entiers dépens de l'instance.

Le Tribunal a retenu en substance :

que s'agissant de la réserve portée au procès verbal de réception de l'ouvrage du 2 juin 2018, qui relève de la garantie de parfait achèvement, l'expert a préconisé le changement des joints de brosses dans les coulisses par des joints plus épais qui maintiendront la rigidité des tabliers, pour un coût de 1 320 € ;

qu'[I] [V] refuse cette solution et souhaite que soit retenue la solution préconisée par la société Passion Menuiserie, soit remplacer les tabliers en conservant les caissons et les coulisses, pour un coût de 9 713,62 € TTC ;

que cette solution n'ayant pas été retenue par l'expert et la seule obligation de la société SG Fermetures étant de procéder aux travaux nécessaires pour lever les réserves, il convient de débouter [I] [V] de sa demande à ce titre ;

qu'[I] [V] ne démontre pas un manquement de la société SG Fermetures à son obligation de délivrance ;

qu'[I] [V] n'est pas fondé à solliciter le changement du moteur de l'un des volets roulants, car ne rapportant pas la preuve du dysfonctionnement ;

qu'il doit être condamné à payer à la société SG Fermetures la facture de pose des volets roulants, étant observé que cette demande n'est pas prescrite, le délai ayant été interrompu par l'instance en référé au cours de laquelle la société SG Fermetures a formé cette demande, et que l'expert en a confirmé le bien fondé.

Par acte régularisé par RPVA le 8 novembre 2021, [I] [V] a interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif du jugement du 13 octobre 2021, dont il a repris les termes dans leur déclaration d'appel.

Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 23 mars 2022, [I] [V] demande à la Cour de :

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne le 12 octobre 2021 dans les termes de l'appel (repris dans le dispositif de ses écritures) :

Statuant à nouveau,

Vu les articles 1604 et suivants, 1792-1, 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les articles L.217-4 et suivants du Code de la consommation,

Dire et juger que la Sté SG Fermetures est responsable des désordres et du préjudice subi par [I] [V] relatif à la fourniture et l'installation des volets roulants sur sa propriété [Adresse 1],

Condamner la Sté SG Fermetures et la Sté Galaxie Pro à prendre en charge les travaux de reprise des désordres ;

En conséquence,

A titre principal

Condamner solidairement les sociétés SG Fermetures et Galaxie Pro à prendre en charge le coût des travaux de réfection tel que précisé dans le devis N° D 20/02-03118 émis par la Sté Passion Menuiserie le 07 février 2020 à hauteur de 9.713,62 € TTC, outre application de l'indice INSEE relatif au coût de la construction à compter de la citation au fond et condamner la société SG Fermetures à lui régler ce montant ;

Condamner solidairement les société SG Fermetures et Galaxie Pro à prendre en charge le coût des travaux de réfection et de changement du moteur de l'un des volets roulants et les condamner à lui payer 498,77 €, outre application de l'indice INSEE à compter de la citation au fond.

A titre subsidiaire,

Prononcer la résolution du contrat ayant lié la Sté SG Fermetures à [I] [V] ;

Condamner solidairement les société SG Fermetures et Galaxie Pro à lui rembourser la somme de 5.165,03 € correspondant au coût des travaux avec intérêts à compter de la délivrance de la citation au fond ;

Suite à ce règlement, condamner les sociétés SG Fermetures et Galaxie Pro à faire reprendre le matériel, tablier & moteur de l'ensemble des volets roulants ;

Ordonner la réalisation d'un procès-verbal de constat par huissier de justice avant la réalisation des travaux de dépose et après la réalisation des travaux de dépose, le tout aux frais des société SG Fermetures et Galaxie Pro ;

Dire que la désinstallation devra intervenir dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision de justice à intervenir et passé ce délai, condamner les sociétés SG Fermetures et Galaxie Pro à une astreinte de 100 € par jour de retard.

En toute hypothèse,

Vu l'article L.218-2 du Code de la consommation,

Débouter les société SG Fermetures et Galaxie Pro de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre ;

Condamner solidairement les société SG Fermetures et Galaxie Pro à lui payer 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive, 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'agrément, 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la 1er instance et le référé et 3.000 € sur le même fondement pour l'instance d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de 1 ère instance, de référé et d'appel comprenant le coût de l'expertise judiciaire (in solidum pour cette dernière avec la Sté BFD Façades qui fait l'objet d'une procédure distincte) ou, à tout le moins, la moitié de ces frais taxés.

[I] [V] expose que trois fondements différents sont mobilisables :

L'article 1604 du Code civil, qui traite de l'obligation de délivrance conforme, selon lequel la chose livrée doit être celle décrite au contrat ;

Les articles 1792-1 et suivants du Code civil, notamment l'article 1792-6 relatif à la garantie de parfait achèvement ;

La garantie de conformité qui oblige le professionnel à répondre de la conformité des produits qu'il vend, régie par les articles L. 217-4 à L. 217-14 du Code de la consommation.

Il relève qu'en l'espèce, la société SG Fermetures a la qualité de locateur d'ouvrage, que c'est elle qui a procédé à la vente et à l'installation des volets roulants et qu'elle est son unique co-contractant, la société Galaxie Pro ayant quant à elle la qualité de fabricant/importateur au sens de l'article 1792-4 du Code civil.

Il indique :

que lorsque la Sté SG Fermetures a commandé les volets à son fournisseur, Galaxie Pro, elle a commandé « un tablier avec lames de 40 mm en aluminium double paroi épaisseur 9 mm avec mousse de polyuréthane haute densité » ;

que dans le P.V. de réception des travaux, il est indiqué que les travaux ont été exécutés par l'entreprise SG Fermetures et sont relatifs à « l'installation des volets roulants et y figure la réserve, à savoir un défaut visuel des lames par une légère ondulation ;

qu'à l'époque, il ignorait que les volets roulants installés n'avaient pas une épaisseur de 9 mm, ce qu'a d'ailleurs relevé l'expert, lequel mentionne que les lames des volets roulants ne font pas une épaisseur de 9 mm mais une épaisseur de 8,3 mm ;

que si, dans le pire des cas, la Cour devait retenir que la solution retenue par l'expert judiciaire est adéquate elle devrait condamner, au moins pour le montant retenu par l'expert soit 1.320 € TTC.

L'appelant soutient que la société SG Fermetures a manqué à son obligation contractuelle de délivrance en ce que :

les volets qui devaient être posés devaient avoir une épaisseur de 9 mm et ont en réalité une épaisseur de 8,3 mm.

que ce manquement contractuel est directement à l'origine de la réserve acceptée par la Sté SG Fermetures, à savoir, ondulation et mauvais fonctionnement des volets roulants ;

que pour mettre un terme aux désordres et respecter le contrat, deux solutions sont envisageables, soit une homologation du dernier devis de la Sté Passion Menuiserie, comprenant la dépose et la pose des tabliers et des axes moteurs, des tabliers avec des lames d'épaisseur de 9 mm, un changement des axes moteurs de diamètre plus petit pour un meilleur enroulement dans le caisson pour un montant total de 9.713,62 €, soit une résolution du contrat aux torts exclusifs de la Sté SG Fermetures, cette solution impliquant le remboursement des sommes d'ores et déjà perçues ainsi que la remise en état à l'identique du bien.

[I] [V] relève par ailleurs le caractère critiquable du rapport d'expertise, alors que l'expert n'a pas répondu à certains dires, a évalué le coût des réparations sans aucun devis, procède à des changements injustifiés entre son pré-rapport et son rapport final, notamment s'agissant de l'épaisseur des lames, a retenu en réunion d'expertise une épaisseur de lame de 7,8 mm ce qu'il ne mentionne pas dans son rapport final, ce qui globalement remet en cause le rapport d'expertise et ses préconisations.

Il ajoute que la solution préconisée par l'expert n'est pas la bonne (remplacement des joints de brosses par des joints plus épais*), alors que c'est le manque d'épaisseur des lames qui créé le jeu dans les coulisses, et surtout alors que la société Passion Menuiserie a installé sur le volet roulant de droite de la maison des lames d'épaisseur 9 mm, que le désordre a disparu et le volet fonctionne, l'expert ne s'étant pas prononcé sur ce point.

Il indique également qu'il a fait établir le 9 novembre 2021 un PV de constat et que l'huissier de justice a mesuré l'épaisseur des lames du volet test qui a été installé par la société Passion Menuiserie, constaté une épaisseur de lame de 9 mm avec une épaisseur de mousse de 6 mm et relevé que les volets installés par la société SG Fermetures étaient beaucoup moins rigides.

Il indique par ailleurs que depuis le dépôt du rapport d'expertise, un nouveau désordre est apparu puisque l'un des volets ne fonctionne plus et qu'il faut changer le moteur, pour un coût de 498,77 € et qu'il verse aux débats un nouveau procès-verbal de constat d'huissier réalisé le 09 novembre 2021 dont il ressort que le volet roulant correspondant à la fenêtre des toilettes du rez-de-chaussée ne fonctionne pas.

[I] [V] s'oppose à la demande reconventionnelle de la société SG Fermetures concernant le règlement de sa facture de pose, aux motifs :

que la société SG Fermetures ne produit aucun devis pour la prestation de pose des volets roulants ;

que par ailleurs l'article L.218-2 du Code de la Consommation dispose que l'action des professionnels pour les biens et les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ;

qu'en l'espèce, la demande concernant la facture de 605 € est prescrite, la société SG Fermetures n'ayant pas esté en justice dans les 2 ans de l'émission de la facture, le Tribunal ayant de façon erronée considéré que la prescription avait été interrompue par la demande été formée à l'instance de référé, alors qu'elle a été faite oralement à l'audience et que seule l'assignation est interruptive de prescription.

Il indique également être fondé à solliciter la condamnation in solidum de la société SG Fermetures avec la société BFD Façades, façadier à régler les frais d'expertise, dès lors que l'assignation en référé était également dirigée contre la société BFD Façades.

Enfin, il s'estime fondé en ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive, alors que la réserve a été acceptée par le locateur d'ouvrage, lequel n'a pas procédé à la levée des réserves, et en sa demande au titre de son préjudice d'agrément, compte tenu de la réalisation des travaux de réfection.

Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 10 mars 2022, la société SG Fermetures demande à la Cour de :

A titre principal,

Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté la société SG

Fermetures de sa demande de condamnation de [I] [V] pour procédure abusive,

Et statuant à nouveau sur ce chef de demande,

Condamner [I] [V] à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Y ajoutant,

Condamner [I] [V] à lui payer la somme de 3 000 € en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Subsidiairement,

Débouter [I] [V] de toutes ses demandes,

Dans l'hypothèse où il serait fait droit à toute ou partie des demandes de [I] [V],

Condamner la société Galaxie Pro à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de [I] [V].

Vu l'article 1103 du Code civil et les dispositions de la Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971,

Condamner [I] [V] à lui payer les sommes de :

605 € TTC au titre de la facture de pose outre intérêts à la date du 17 Juin 2019,

3 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,

3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dire et Juger que [I] [V] conservera seul la charge des frais d'expertise,

Débouter la société Galaxie Pro de toute demande à son encontre,

Condamner la société Galaxie Pro et/ou [I] [V] aux entiers dépens de l'instance, dont recouvrement direct au profit de Maître Fabrice Pillonel, Avocat, par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

La société SG Fermetures expose :

qu'[I] [V], propriétaire d'une maison d'habitation sur un terrain sis [Adresse 1], a entrepris depuis plusieurs années une très importante rénovation, ne conservant que la structure, n'a pas mandaté de maitre d'oeuvre, effectue lui-même un certain nombre de travaux et a fait seul le choix des entreprises qui sont amenées soit à fournir les matériaux, soit à réaliser des prestations ;

qu'à ce titre, il l'a contacté téléphoniquement le 25 février 2017, pour la fourniture seule de volets roulants modèle "RENO ROLLABLOK SUPPORT d'enduit ADP 40 C" dont il s'était précédemment convaincu des qualités directement auprès de la société Galaxie Pro ;

que ce n'est qu'en octobre 2017, après de multiples revirements, qu' [I] [V] lui a commandé la fourniture seule de 12 volets roulants "Reno Rollablok Support d'enduit ADP 40 C" pour un prix de 5 165,03 € TTC ;

qu'en dernière limite, il lui a demandé d'effectuer la pose des volets roulants, ce que la société SG Fermetures a réalisé immédiatement ;

qu'une réception des travaux a été prononcée le 02 juin 2018 en présence du fournisseur avec pour unique réserve une légère ondulation que la société Galaxie Pro (Rollatek) s'est engagée à traiter dans le cadre de sa garantie et qu'[I] [V] s'est acquitté à cette occasion du solde de la facture du 08 février 2018 qui ne concernait que la fourniture des volets roulants ;

que le 09 juillet 2018, elle lui a transmis sa facture relative à la pose des volets roulants, pour un montant de 605 € TTC, qu'il n'a jamais voulu régler ;

que la société Galaxie Pro (Rollatek) est intervenue en garantie le 05 décembre 2018, puis a fait intervenir le concepteur du système, la société de droit Espagnol Expallum, laquelle a établi un rapport préconisant non pas le remplacement des tabliers, mais de remplacer les joints brosse par d'autres, plus épais, et de procéder ensuite à une vérification du positionnement de la finale ; que pour autant, [I] [V] a refusé obstinément cette solution technique simple.

S'agissant en premier lieu de la levée de l'unique réserve (légère ondulation des lames des volets roulants), elle fait valoir :

que dans la mesure où [I] [V] a commandé à la société SG Fermetures la fourniture et la pose de volets roulants, le contrat liant les parties est donc à l'évidence un contrat de louage d'ouvrage autrement appelé contrat d'entreprise ;

que dès lors sont exclues les dispositions des articles 1604 et 1641 du Code civil, et celle des articles L.217-4 à L.217-14 du Code de la consommation, qui ne s'appliquent qu'aux contrats de vente et qu'il ne peut pas plus se prévaloir d'un manquement à l'obligation de délivrance, qui n'est applicable qu'au contrat de vente ;

qu'ayant accepté l'ouvrage par le fait de la réception intervenue le 2 juin 2018, il n'est donc pas fondé à demander la condamnation de la société SG Fermetures à payer 9 713,62 € correspondant au devis

Passion Menuiserie, qui consiste à la mise en oeuvre d'un autre ouvrage ;

que la cause du désordre objet de la réserve ne se trouve pas dans un soit-disant défaut du produit par rapport à la commande, en l'espèce l'épaisseur des lames, alors qu'il a commandé des volets roulants "Reno Rollablok Support d'enduit ADP 40 C" qui sont exactement ce qui lui a été fourni et posé, ce que confirme l'expert judiciaire ;

que n'ayant pas de compétence technique propre, il n'est pas fondé à soutenir que le fabricant des volets roulants et l'expert judiciaire, ont une approche technique erronée, lesquels ont tous deux retenu que le désordre objet de la réserve est dû à un manque d'épaisseur des joints brosse qui peut être aisément corrigé par un changement des joints de brosse pour un coût de 1320 € TTC ;

que dès lors qu'[I] [V] persiste à refuser la solution préconisée à la fois par le fabricant et par l'expert judiciaire, et à demander autre chose, il ne peut qu'être débouté de toutes ses demandes.

En second lieu, la société SG Fermetures souligne le caractère infondé des demandes présentées par [I]

[V] au titre d'une résistance abusive et d'un préjudice d'agrément, alors que :

si la levée de réserve n'est pas faite, c'est exclusivement parce qu'[I] [V] refuse obstinément les travaux propres à remédier à l'ondulation, tels que définis à l'identique par la société Expallum en février 2019 et par l'expert Judiciaire dans son rapport ;

la maison d'[I] [V] est loin d'être finie, l'intérieur n'étant pas aménagé, et étant inhabitable à la date des opérations d'expertise, outre que si [I] [V] avait accepté les travaux proposés par Expallum en Février 2019, la réserve aurait été levée depuis près de deux ans.

En troisième lieu, s'agissant du remplacement du moteur, la SG Fermetures fait valoir :

que postérieurement à l'expertise judiciaire, et dans le cadre de la procédure au fond en première instance, [I] [V] a expliqué qu'un de ses volets roulants ne fonctionnerait plus, ce qu'il impute à une panne moteur, qu'il faudrait changer ;

qu'en vertu de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à [I] [V] d'administrer la preuve des faits qu'il invoque à l'appui de ses prétentions, ce qu'il ne fait pas ;

que la seule pièce versée au débat sur ce point en première instance était un devis de remplacement établi par une société JBP du 30 septembre 2020 pour un montant de 498,77 € TTC.

que devant la cour, il produit un constat d'huissier du 9 novembre 2021 dont il ressort que l'huissier a constaté que le volet tourne dans le coffret, ce qui démontre que le moteur fonctionne et que le problème, s'il existe, est d'une autre nature ;

que dans l'hypothèse où il serait établi qu'il existe une panne de moteur non imputable à [I] [V] et hors conditions climatiques, alors une garantie constructeur de 5 ans est applicable et qu'il suffit donc qu'il donne ses disponibilités à la société SG Fermetures pour qu'elle intervienne en garantie, ce qu'il n'a pas fait.

En dernier lieu, à titre subsidiaire, la société SG Fermetures, au visa de l'article 1792-4 du Code civil, appelle en garantie la société Galaxie pro, faisant valoir :

qu'elle n'a fait que mettre en oeuvre les volets roulants livrés par la société Galaxie Pro, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, qui a livré un kit complet incluant les joints brosse ;

qu'en première instance, la société Galaxie Pro n'était pas fondée à se prévaloir d'un partage de responsabilité en lui reprochant de ne pas avoir signalé la difficulté avant réception ;

qu'en effet, d'une part, la société Galaxie Pro considère que l'ondulation est due à un écart des lames qui fait partie de la tolérance édictée par la Fédération française du Bâtiment, ce dont il ressort que la société SG Fermetures n'avait aucune raison de signaler une difficulté à la société Galaxie Pro avant réception, d'autre part, dans le cadre de la réception de l'ouvrage, la société Galaxie Pro, s'est engagée à prendre personnellement et intégralement en charge la réserve relative à l'ondulation des lames au titre de la garantie du fabricant, par une mention manuscrite spécifique, ce qui fait qu'elle doit être considérée comme seule responsable du désordre objet de la réserve, et seule amenée à en supporter les éventuelles conséquences dommageables.

La société SG Fermetures demande par ailleurs à titre reconventionnel la condamnation de [I] [V] à lui régler sa facture de pose de 605 € TTC, faisant valoir :

que contrairement à ce qu'énonce [I] [V], sa demande n'est pas prescrite ;

que la demande en justice, qu'elle émane du demandeur ou du défendeur, vaut interruption de prescription, peu importe son mode de formulation ;

qu'en l'espèce, la demande en justice a été formulée par son assignation d'appel en cause du 17 juin 2019, alors qu'à cette date, la représentation par avocat n'était pas obligatoire en référé, demande qui a interrompu la prescription ;

qu'en première instance, dans le cadre de la procédure au fond, elle a de nouveau présenté sa demande de condamnation à paiement de la pose par son assignation d'appel en cause de la société Galaxie Pro dénoncée procéduralement le 23 novembre 2020 au Conseil constitué de [I] [V] ;

que par ailleurs [I] [V] fait oeuvre d'une vraie mauvaise foi dans le règlement de cette facture de pose, étant observé qu'il a produit une copie de la facture SG Fermetures Fermetures N°201805 du 08 février 2018 qu'il a annotée de sa main en ajoutant mensongèrement dans le descriptif "-pose comprise" ce qui était bien évidemment mensonger.

Elle indique enfin qu'[I] [V] doit conserver la charge des frais d'expertise, qui était inutile et qu'en tout état de cause, il ne peut sérieusement demander la condamnation in solidum de la société SG Fermetures et de la société BFD Façades à la prise en charge des frais de l'expertise, cette dernière n'étant pas partie à l'instance.

Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 10 mars 2023, la société Galaxie Pro demande à la Cour de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

A titre principal,

Confirmer purement et simplement le Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne le  12octobre 2021,

Débouter [I] [V] de l'ensemble de ses demandes car fondées ni en droit ni en fait,

Y ajoutant, le condamner à payer à la société Galaxie Pro une somme supplémentaire de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile concernant la procédure d'appel.

A titre subsidiaire,

Si par impossible, la cour estimait nécessaire la mise en place de joints conformément aux préconisations de l'Expert [K], quand bien même cet écart fait partie de la tolérance,

Opérer un partage de responsabilité entre la société Galaxie Pro et la société SG Fermetures à hauteur respective de 40 % et 60 % concernant les travaux de remise en état estimés à une somme de 1.320 € TTC.

En tout état de cause :

Débouter [I] [V] de ses demandes liées à son préjudice subi du fait de la prétendue résistance abusive et à son préjudice d'agrément,

Débouter [I] [V] de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Débouter [I] [V] de ses demandes liées aux dépens,

Le condamner aux entiers dépens de l'instance et notamment de l'instance de référé avec droit de recouvrement direct au profit de Me [B] [W] de la Selarl Lexface en vertu de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'intimée soutient en premier lieu et à titre principal qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à son encontre.

A ce titre, elle fait valoir :

qu'[I] [V] se prévaut de l'obligation de délivrance conforme édictée à l'article 1604 du Code civil, puis de la garantie de conformité du Code de la consommation, mais que ces dispositions ne peuvent trouver application à son encontre, puisqu'elle n'a aucun lien contractuel avec [I] [V] et qu'elle a uniquement fourni la marchandise à la Société SG Fermetures ;

que si l'argument principal d'[I] [V] consiste à soutenir que la Société SG Fermetures aurait manqué à son obligation contractuelle de délivrance dans la mesure où les lames ne seraient pas d'une épaisseur de 9 mm mais de 8,3 mm, cet argument n'est pas crédible dans la mesure où les volets roulants commandés correspondaient à l'appellation Rollablok ADP 40 avec des lames en aluminium (ADP 40 x 9), gamme choisie par [I] [V] ;

qu'en tout état de cause, l'expert a bien retenu que les lames Rollatek étaient conformes à la notice technique du fabricant, que la motorisation et le caisson étaient adaptés à ce type de volet roulant, que le fonctionnement était normal et l'occultation parfaite, qu'il n'existe ainsi aucun dommage et qu'[I] [V] ne peut donc mettre en exergue aucun préjudice ;

qu'en outre, le guide d'appréciation de la qualité des volets et notamment des critères d'acceptabilité établi par la Fédération française du Bâtiment indique s'agissant du phénomène d'ondulation que lorsque le phénomène d'ondulation du tablier est constaté, une tolérance de 4 mm mesuré entre les deux faces de lames directement à côté de la coulisse est admise et permet d'exclure toute influence d'ondulation ; que l'expert a mesuré un jeu de lames de 3 mm ce qui rentre de facto dans la tolérance édictée par la FFB.

Elle relève par ailleurs que, comme en première instance, [I] [V] ne sollicite pas, dans son dispositif, à titre subsidiaire, l'homologation du rapport d'expertise judiciaire, raison pour laquelle le Tribunal l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et que dans ses conclusions en appel, s'il indique que 'dans le pire des cas, si la Cour devait retenir la solution de l'expert judiciaire, elle devrait condamner au moins pour le montant retenu par l'expert', il n'en fait mention que dans les motivations de ses conclusions mais pas dans leur dispositif.

Il en déduit que la cour n'étant tenue que par le dispositif des conclusions, [I] [V] ne peut qu'être débouté de ses demandes.

A titre subsidiaire, elle soutient que si par impossible, la cour estimait nécessaire la mise en place de joints conformément aux préconisations de l'expert [K], quand bien même cet écart fait partie de la tolérance, il y a lieu d'effectuer un partage de responsabilité, dès lors que : à la suite du défaut visuel relevé lors du procès-verbal de réception des travaux, la société Expallum, fabricant des lames, s'est rendue sur place le 1er février 2019 et a proposé le remplacement des joints des coulisses par un joint plus épais, solution préconisée par l'expert judiciaire ; jusqu'à la réception des travaux, la société Galaxie Pro n'est jamais intervenue sur le chantier et rien ne lui permettait d'anticiper ce jeu éventuellement trop important, ce constat ne pouvant être effectué que par l'installateur.

Elle propose d'opérer un partage de responsabilité entre la société Galaxie Pro et la société SG Fermetures à hauteur respective de 40 % et 60 % concernant les travaux de remise en état estimés à une somme de 1.320 € TTC.

Elle fait valoir en second lieu qu'[I] [V] doit être débouté de ses demandes concernant la panne du moteur d'un des volets roulants, en ce que : il indique que depuis l'expertise judiciaire, un des volets roulants serait tombé en panne et que le montant de la réparation serait, selon devis de la société Passion Menuiserie d'un montant de 498,77 € ; pour autant, la facture n°201805 de la société SG Fermetures qu'il verse aux débats fait référence à une garantie 5 ans déplacement, pièces et mains d'oeuvre hors conditions climatiques ; qu'il est donc mal fondé de solliciter le règlement d'une somme arbitrairement chiffrée par l'entreprise qu'il souhaite faire intervenir à son domicile alors qu'il bénéficie d'une garantie ; qu'en tout état de cause, les photographies insérées dans le procès-verbal de constat laissent apparaitre que des volets ont été démontés par [I] [V], ni la société SG Fermetures, ni la société Galaxie Pro ne pouvant être tenues dans ces conditions d'une quelconque responsabilité pour des dommages qui auraient été occasionnés par [I] [V].

La société Galaxie Pro conteste en tout état de cause les préjudices allégués par [I] [V], relevant : concernant sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, qu'il est de particulière mauvaise foi alors que la solution retenue par l'expert judiciaire avait déjà été préconisée par la société Galaxie Pro dès le mois de février 2019 et qu'il a toujours refusé cette solution ; qu'il échoue à rapporter la preuve d'un préjudice d'agrément.

Elle observe enfin qu'[I] [V] n'est pas fondé à solliciter la condamnation des parties aux dépens in solidum notamment pour les frais d'expertise judiciaire avec la société BFD Façades :

d'une part, parce que la société BFD Façades n'est pas partie à l'instance ;

d'autre part, parce que la solution de la problématique des joints avait été proposée bien avant la procédure de référé expertise.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I: Sur le désordre ayant fait l'objet de réserves et les demandes de condamnation présentées par [I] [V] à ce titre

1) Sur le désordre d'ondulation des lames et sa réparation

Il n'est pas contesté et confirmé par le procès-verbal de réception du 2 juin 2018 versé aux débats que les travaux d'installation des stores réalisés par la société SG Fermetures ont été réceptionnés avec la réserve suivante : 'défaut visuel des lames par une légère ondulation'

L'expert judiciaire a effectivement constaté que les volets roulants présentaient des ondulations sur la hauteur des baies après occultation. Il a également constaté, après avoir actionné les volets roulants, que leur fonctionnement était normal, qu'une fois fermés, l'occultation était parfaite, que le diamètre d'enroulement remplissait tout le caisson qui le réceptionne, seul un réglage de fin de course restant à parfaire sur l'ensemble des tabliers.

L'expert retient que l'ondulation constatée sur le tablier a pour origine un jeu des lames dans les coulisses trop important (3mm moyen) qu'il explique par un sous-dimensionnement des brosses de coulisse par rapport à l'épaisseur des lames, précisant que le jeu est justifié par la pose de joints brossés trop courts.

Il indique surtout être défavorable à un changement de tablier avec des lames plus épaisses, compte tenu du dimensionnement d'enroulement du tablier, qui serait plus important dans le caisson, conçu pour recevoir l'enroulement du tablier en lames Rollatek 40, 8,3 mm déjà posées, et qu'il y aurait ainsi un risque de frottement dans le coffre.

Il répond en cela au dire du conseil d'[I] [V], lequel soutenait que c'était le manque d'épaisseur des lames qui créait un jeu dans les coulisses, élaborées pour des lames de 9 mm, et qu'il existait un risque pour les moteurs des volets roulants et un risque d'endommager les tabliers.

Il conclut que pour mettre fin au désordre, il convient de remplacer les joints brosses dans les coulisses par des joints plus épais qui maintiendront la rigidité des tabliers, précisant que le changement des brosses de la coulisse réglera le problème d'ondulation du tablier en position fermeture.

Il évalue le coût de la réparation à 1 320 € TTC, comprenant la dépose des joints brosses existants, la fourniture et la pose de nouveaux joints brosses et le réglage de la course des volets roulants.

Il ne peut qu'être déduit des conclusions de l'expert que le problème d'ondulation est dû à un sous-dimensionnement des brosses et que l'épaisseur des lames est sans incidence sur le désordre.

[I] [V] conteste ces conclusions, aux motifs que la société Galaxie Pro elle-même lors de son intervention la réunion du 5 décembre 2018 a rédigé un rapport (pièce 7 appelant) dans lequel elle préconise le changement des tabliers, ce qui est exact.

Pour autant, il ressort du courrier du 24 janvier 2019 établi par [I] [V] lui-même (pièce 8 appelant) que le changement test du tablier n'a pas été concluant, raison pour laquelle, d'ailleurs, la société Expallum, concepteur du système est intervenue le 1er février 2019 et a conclu à un défaut de jeu dans les coulisses s'expliquant par un joint de brosse trop court, confirmant que le changement de tablier serait totalement inutile (pièce 13 société SG Fermetures).

L'appelant fait également valoir que la société Passion Menuiserie a installé sur le volet de droite de la maison des lames d'épaisseur 9 mm, que le désordre a disparu, se prévalant à ce titre de ses pièces 50 et 68, et que l'expert n'a pas réagi face à cet élément déterminant alors qu'il lui était demandé de se prononcer sur ce point (courrier du conseil de l'appelant à l'expert du 18 juin 2020, pièce 53 appelant).

La cour observe toutefois :

que la pièce 50 est une simple photographie non datée de la maison, volets roulants fermés, qui ne permet pas de distinguer ou non une absence d'ondulation des volets roulants ;

que dans son courrier du 18 juin 2020 adressé à l'expert, le conseil de l'appelant se limitait à procéder par affirmation en soutenant que l'essai de la société Passion Mensuiserie avec des lames d'épaisseur de 9 mm avait apporté un réel changement, ne produisant pour en attester que la photographie précitée de la maison ;

que l'expert ne pouvait tenir compte du constat d'huissier de justice du 9 novembre 2021, établi plus d'un an après le dépôt de son rapport ;

que surtout, dans ce constat, l'huissier de justice se limite à indiquer que le volet test installé par la société Passion Menuiserie avec une épaisseur de lame de 9 mm est beaucoup plus rigide que les volets installés par la société SG Fermetures, qui effectuent des ondulations, ce qui se conçoit aisément puisque ces volets n'ont pas été réparés et ce qui ne démontre aucunement que le diagnostic opéré par l'expert la solution réparatoire qu'il préconise seraient erronés.

Il en résulte que [I] [V], qui se limite à exiger que la réparation soit celle préconisée par la société Passion Menuiserie, ne justifie d'aucun élément sérieux propre à remettre en cause les conclusions expertales, outre qu'il ne produit également aucun élément propre à remettre en cause l'évaluation des travaux opérée par l'expert s'agissant du coût de réparation du désordre, lequel a procédé à cette évaluation en sa qualité d'homme de l'art.

La cour retient en conséquence que les conclusions de l'expert doivent être validées, de même que son évaluation.

2) Sur les responsabilités, la demande de garantie de la société SG Fermetures et la demande de partage de responsabilité de la société Galaxie Pro [I] [V] demande, au cas où sa demande principale serait rejetée, la condamnation solidaire des sociétés SG Fermetures et Galaxie Pro à lui verser le coût de prise en charge des travaux de réfection correspondant à la levée des réserves, la société SG Fermetures sollicitant en ce cas à être relevée et garantie par la société Galaxie Pro, laquelle de son côté sollicite que soit prononcé un partage de responsabilité.

Il n'est pas contesté que la société SG Fermetures a non seulement fourni les volets roulants mais qu'elle les a également posés.

Elle est donc en conséquence liée à [I] [V] par un contrat d'entreprise.

Il en résulte que les fondements juridiques sont se prévaut [I] [V] à l'encontre de la société SG Fermetures tenant : au non-respect de l'article 1604 du Code civil tenant à l'obligation de délivrance conforme de la chose livrée telle que décrite au contrat, à la garantie des vices cachés issue de l'article 1641 et suivants du Code civil, à laquelle le vendeur est tenu, au non-respect des dispositions des articles L. 217-4 à L. 217-14 du Code de la consommation, relatives à l'obligation du vendeur de délivrer un bien conforme au contrat, qui ne sont applicables qu'au contrat de vente, sont inapplicables en l'espèce.

Surtout, dès lors que le store qui a été installé constitue un élément dissociable de la maison et qu'il ne rend pas l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ni ne porte atteinte à sa solidité, seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la société SG Fermetures au sens de l'article 1231-1 du Code civil, peut être engagée.

Or, Il ne peut pas être reproché à la société SG Fermetures d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en installant un store dont les lames étaient d'une épaisseur de 8,3 mm au lieu de 9 mm, dès lors qu'il est démontré par les pièces versées aux débats que le modèle qui a été posé correspond à celui qui a été choisi par [I] [V] lors qu'il s'est rendu dans les locaux de la société Galaxie Pro, visite à l'issue de laquelle celle-ci lui a établi à son intention le 2 février 2017, un devis confirmant le choix de ce modèle.

L'expert relève à ce titre que si le devis de l'entreprise SG Fermetures fait apparaître une épaisseur de lame de 9 mm, à l'identique du devis du 2 février 2017 établi par la société Galaxie Pro, il s'agit d'une erreur d'écriture, dès lors que la notice technique du modèle de volet roulant décrit sur le devis, (volet roulant Reno Rollablok support d'enduit, tablier avec lames de 40 mm en aluminium double parois épaisseur 9 mm) fait bien état d'une épaisseur de coulissement de 8,3 mm.

Ainsi, alors que la société SG Fermetures s'est limitée à acheter le modèle de store sur lequel [I] [V] avait porté son choix, qu'il a par ailleurs été précédemment retenu que l'épaisseur des lames n'avait aucune incidence sur le désordre d'ondulation qui a été constaté, aucun manquement contractuel de la société SG Fermetures n'est caractérisé à ce titre.

En revanche, dès lors que le désordre lié à l'ondulation des stores a été réservé à la réception des travaux, la société SG Fermetures est tenue au titre de sa responsabilité contractuelle, à réparer le désordre dénoncé à la réception.

Or, force est de constater que, du fait du litige survenu entre les parties concernant la cause du désordre et la nature des réparations auxquelles il convenait de procéder pour le réparer, les réserves n'ont pas été levées.

Par ailleurs, la société Galaxie pro n'ayant aucun lien contractuel avec [I] [V], et le désordre litigieux ne relevant pas des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, les dispositions de l'article 1792-4 du Code civil dont font état [I] [V] et la société SG Fermetures ne peuvent être invoquées à son encontre.

Il en résulte que seule la société SG Fermetures peut être condamnée à réparer le désordre d'ondulation des stores réservé à réception.

Enfin, il ne peut être considéré que la cour n'est pas saisie d'une demande de condamnation à ce titre aux motifs que [I] [V] n'a pas présenté cette demande dans le dispositif de ses écritures mais seulement dans les motivations, dès lors :

que celui-ci dans ce même dispositif sollicite bien la condamnation de la société SG Fermetures à prendre en charge le coût des travaux de réfection consécutifs à la levée de réserves, la cour étant donc saisie de cette demande ;

que le fait qu'il sollicite à tort que cette condamnation soit à hauteur de la somme de 9 713,62€ correspondant au devis de la société Passion Menuiserie ne fait pas obstacle à ce que la cour dans son appréciation souveraine, limite la demande d'indemnisation sollicitée.

Il en résulte que seule la société SG Fermetures doit être condamnée au titre de sa responsabilité contractuelle à indemniser [I] [V] à hauteur de la somme de 1 320 € TTC au titre de la levée des réserves.

Cette condamnation doit porter intérêt aux taux légal à compter de la date du présent arrêt, en application de l'article 1231-7 du Code civil, sans qu'il y a lieu de l'indexer sur l'indice du coût de la construction, s'agissant d'une condamnation relative à un bien d'équipement.

S'agissant de la demande de garantie présentée par la société SG Fermetures à l'encontre de la société

Galaxie Pro, la cour constate, à la lueur des éléments développés dans le rapport d'expertise :

que l'expert indique expressément que les volets roulants litigieux sont tous en état de fonctionnement normal, qu'une fois fermée, l'occultation est parfaite et que le diamètre d'enroulement remplit tout le caisson qui le réceptionne ;

que les brosses des stores sont sous dimensionnées par rapport à l'épaisseur des lames, et que c'est ce sous-dimensionnement qui est à l'origine de l'ondulation déplorée ;

que les brosses font partie du kit de fourniture du fabriquant.

Il ne peut qu'en être déduit d'une part, que la société SG Fermeture a réalisé les travaux de pose dans les règles de l'art et, d'autre part, que le désordre litigieux provient d'un sous-dimensionnement des brosses livrées par le fabriquant dans son kit de fournitures que la société SG Fermetures s'est limitée à mettre en oeuvre.

Or, dès lorsqu'il n'est pas contestable que la société SG Fermetures n'a fait que mettre en oeuvre les volets roulants livrés par la société Galaxie Pro en kit complet, incluant les joints de brosse, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabriquant, la société Galaxie Pro est seule responsable des désordres objets de la réserve et elle doit nécessairement à ce titre garantir la société SG Fermetures de la condamnation prononcée à son encontre, ce d'autant qu'à l'occasion de la réception de l'ouvrage, elle s'est engagée à prendre en charge la réserve relative à l'ondulation des lames au titre de la garantie du fabriquant, comme l'atteste la mention manuscrite qu'elle a portée sur le procès-verbal de réception, étant observé qu'elle ne peut se considérer déchargée au seul motif que le guide établi par la fédération française du bâtiment fait état d'une tolérance de 4mm, ce qui a été écarté par l'expert.

Pour la même raison, le partage de responsabilité que sollicite la société Galaxie Pro ne saurait être retenu.

En conséquence, la cour infirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnisation présentée par [I] [V] au titre de la réserve portée au procès-verbal de réception de l'ouvrage du 2 juin 2018 et statuant à nouveau :

condamne la société SG Fermetures à indemniser [I] [V] à hauteur de la somme de 1 320 € TTC, au titre de la levée des réserves concernant l'ondulation des stores, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.

La cour condamne également la société Galaxie Pro à garantir la société SG Fermetures de la condamnation prononcée à son encontre et rejette la demande de partage de responsabilité présentée par la société Galaxie Pro à l'encontre de la société SG Fermetures.

II : Sur le désordre affectant le moteur du store

[I] [V] sollicite la condamnation solidaire de la société SG Fermetures et de la société Galaxie Pro à prendre en charge le coût des travaux de réfection et de changement de moteur de l'un des volets roulants et à lui payer à ce titre la somme de 498,77 €, demande dont il a été débouté en première instance aux motifs qu'il ne justifiait d'aucun élément de preuve.

Il expose à ce titre :

qu'il justifie de la panne par un constat d'huissier établi le 9 novembre 2021 (pièce 68)

que selon devis de la société Passion Menuiserie, le coût de la réparation est de 498,77 €

que la société SG Fermetures refuse d'intervenir (pièce 18)

La cour constate à la lecture du constat d'huissier du 9 novembre 2022 que le moteur du volet roulant des toilettes situées au rez de chaussée n'est pas en panne, puisque l'huissier indique qu'après avoir actionné la télécommande, celui-ci tourne sans fin dans le coffret mais que le volet roulant ne coulisse plus dans les rails.

La cour en déduit que le problème ne vient pas du moteur.

La cour constate également à l'examen du devis de la société Passion Menuiserie que la somme de 498,77 € qui y figure correspond à un remplacement du moteur, ce qui ne parait pas justifié puisque le moteur tourne.

Surtout, il n'est pas contesté qu'il existe une garantie constructeur, ce que [I] [V] ne conteste pas.

Il lui appartient donc de mettre cette garantie en action, et il ne justifie d'aucune diligence à ce titre, se limitant à indiquer que la société SG Fermeture refuse d'intervenir sur le chantier, ce dont il ne justifie pas plus alors que dans le courrier du 22 mai 2019 auquel il fait référence, la société SG Fermeture ne refuse aucunement d'intervenir désormais sur le site mais qu'elle se limite à indiquer, s'agissant de la réparation du désordre d'ondulation, qu'elle ne peut intervenir puisque [I] [V] refuse la solution proposée.

La cour en conséquence confirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de [I] [V] concernant le remplacement du moteur.

III : Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par [I] [V]

[I] [V] sollicite à titre de dommages et intérêts les sommes de 1 500 € en indemnisation de son préjudice d'agrément et celle de 1500 € en indemnisation de la résistance abusive manifestée par les sociétés intimées, résidant notamment dans le fait qu'elles n'ont pas procédé à la levée de réserves alors que les réserves avaient été acceptées.

La cour relève :

s'agissant du préjudice d'agrément, qu'il n'est aucunement caractérisé par [I] [V] et qu'aucun justificatif n'est produit à l'appui de cette demande ; s'agissant du préjudice pour résistance abusive, qu'[I] [V] ne peut sérieusement se prévaloir d'une résistance abusive des intimées au titre des levées de réserve alors que les solutions propres à lever ces réserves, confirmées par l'expert, lui ont été à maintes reprises proposées et qu'il les a toujours refusées.

La cour en conséquence confirme la décision déférée qui a rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par [I] [V] pour résistance abusive et au titre de son préjudice d'agrément.

IV : Sur les demandes reconventionnelles de la société SG Fermeture à l'encontre d'[I] [V]

1-Sur le règlement de la facture de pose des stores

La société SG Fermetures demande la condamnation de [I] [V] à lui payer la somme de 605 € correspondant à sa prestation de pose des stores, selon la facture qu'elle a établie le 9 juillet 2018. [I] [V] oppose à titre principal la prescription de cette demande en paiement, au visa de l'article L 218-2 du Code de la consommation.

En l'espèce, la facture a été établie le 9 juillet 2018, ce qui constitue le point de départ de la prescription.

La première demande concernant cette facture a été formulée lors de l'audience du juge des référés du Tribunal de grande instance de Saint-Etienne le 12 septembre 2019, étant observée que fusse t'elle orale, cette demande a bien interrompu la prescription, s'agissant d'une demande en justice, et la prescription a été interrompue jusqu'à la décision du juge des référés qui est intervenue le 3 octobre 2019 et qui a débouté la société SG Fermeture de sa demande à ce titre.

Un nouveau délai a donc commencé à courir à compter du 3 octobre 2019.

La demande a été réitérée au cours de l'audience au fond aux termes de conclusions dont la date n'est pas indiquée dans le jugement.

Toutefois, la société SG Fermeture produit aux débats un jeu de ses conclusions de première instance, notifiées par RPVA le 11 mai 2021, dans lequel figure cette demande.

Il en résulte que moins de deux ans s'étant écoulé depuis le 3 octobre 2019 lorsque cette demande a été formée, la demande en paiement n'est pas prescrite.

Sur le fond de la demande, la cour observe :

qu'il ressort du devis en date du 5 octobre 2017 accepté par [I] [V] le 28 octobre 2017 que celui-ci ne concernait que la fourniture des stores et non leur pose ;

qu'il est par ailleurs constant que la société SF Fermetures a procédé à la pose des volets roulants.

La société SG Fermetures est donc fondée à solliciter le règlement de cette prestation.

Pour autant, cette prestation n'a fait l'objet d'aucun devis accepté et il convient donc d'en chiffrer la valeur.

La cour retient que la somme de 605 € TTC sollicitée au titre de la prestation de pose est tout à fait raisonnable au regard de la prestation fournie qui concernait la pose de 12 volets roulants.

La cour en conséquence confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné [I] [V] à payer à la société SG Fermetures la somme de 605 € TTC au titre de la pose des volets roulants, mais l'infirme toutefois en ce qu'elle a retenu que la somme due portait intérêt au taux légal à compter du 17 juin 2019, les intérêts devant courir à compter du 12 septembre 2019, date de la première demande, en application de l'article 1231-6 du Code civil.

2-Sur la demande au titre de la procédure abusive

La société SG Fermetures sollicite qu'[I] [V] soit condamné à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Or, le fait qu'[I] [V] se soit opposé à la solution technique proposée par l'expert judiciaire et qu'il ait maintenu à tort dans l'instance au fond sa demande tendant à voir valider la solution technique proposée par la société Passion Menuiserie ne peut être analysé en un abus de procédure, le simple fait que cette demande soit infondée n'étant pas suffisant pour qu'il soit retenu que son droit d'agir en justice a dégénéré en abus.

La cour en conséquence confirme la décision déférée qui a rejeté cette demande.

V : Sur les demandes accessoires

Aux termes de la décision de première instance, [I] [V] a été condamné aux dépens et à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :

la somme de 3 000 € à la société SG Fermetures,

la somme de 1 000 € à la société Galaxie pro.

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, dès lors que chacune des parties succombe, la cour dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, à l'excepté des frais d'expertise pour lesquels il sera statué ci-après.

S'agissant des frais d'expertise judiciaire, il convient de relever que celle-ci a comporté deux volets, le premier concernant des désordres relatifs aux plaques d'isolant des façades au titre de travaux réalisés par la société BFD façades, qui n'est pas partie à l'instance et ne peut donc être condamnée dans le cadre de la présente instance, contrairement à ce que demande [I] [V], et le second concernant le désordre relatif à l'ondulation des volets roulants, qui met en cause la société SG Fermetures et la société Galaxie Pro.

Force est de constater que l'expertise judiciaire n'a fait que confirmer la solution proposée initialement par les sociétés SG Fermetures et Galaxie Pro, refusée par [I] [V] et qu'elle s'est avérée en réalité dépourvue de toute utilité.

La cour en déduit que les frais d'expertise, dans la proportion affectée au présent litige, doivent rester à la charge de [I] [V].

En conséquence, la cour infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné [I] [V] aux entiers dépens de la procédure de première instance et, statuant à nouveau :

dit qu'[I] [V], la société SG Fermetures et la société Galaxie Pro conservent la charge de leurs propres dépens, ce non compris les frais d'expertise ;

dit qu'[I] [V] conservera la charge des frais d'expertise, dans la proportion affectée aux désordres affectant les volets roulants.

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;.../....

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Au visa de ces dispositions, la cour retient qu'il n'était pas justifié en équité, en première instance, compte tenu de la nature du litige, de condamner [I] [V] à payer à la société SG Fermetures la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à la société Galaxie Pro la somme de 1 000 € sur le même fondement.

La cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné [I] [V] à payer à la société SG Fermetures la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à la société Galaxie Pro la somme de 1 000 € sur le même fondement, et statuant à nouveau :

Rejette la demande présentée en première instance par la société SG Fermetures sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette la demande présentée en première instance par la société Galaxie Pro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Chacune des parties succombant, la cour dit qu'[I] [V], la société SG Fermetures et la société Galaxie Pro conserveront la charge de leurs propres dépens à hauteur d'appel.

Enfin, la cour, en équité, rejette les demandes présentées par [I] [V], la société SG Fermetures et la société Galaxie Pro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Sur le fond

Infirme la décision déférée en ce :

qu'elle a rejeté la demande d'indemnisation présentée par [I] [V] au titre de la réserve portée au procès-verbal de réception de l'ouvrage du 2 juin 2018,

qu'elle a retenu que la somme due porte intérêt au taux légal à compter du 17 juin 2019,

qu'elle a condamné [I] [V] aux entiers dépens de la procédure de première instance et,

qu'elle a condamné [I] [V] à payer à la société SG Fermeture la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à la société Galaxie Pro la somme de 1 000 € sur le même fondement,

Statuant à nouveau :

Condamne la société SG Fermetures à indemniser [I] [V] à hauteur de la somme de 1 320 € TTC, au titre de la levée des réserves concernant l'ondulation des stores, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;

Condamne la société Galaxie Pro à garantir la société SG Fermetures de la condamnation prononcée à son encontre ;

Rejette la demande de partage de responsabilité présentée par la société Galaxie Pro à l'encontre de la société SG Fermetures ;

Condamne [I] [V] à payer à la société SG Fermetures la somme de 605 € TTC au titre de la pose des volets roulants, outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2019.

Dit qu'[I] [V], la société SG Fermetures et la société Galaxie Pro conservent la charge de leurs propres dépens au titre de la procédure de première instance, en ce non compris les frais d'expertise ;

Dit qu'[I] [V] conservera la charge des frais d'expertise, dans la proportion affectée aux désordres affectant les volets roulants ;

Rejette la demande présentée en première instance par la société SG Fermetures sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette la demande présentée en première instance par la société Galaxie Pro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Confirme la décsion déférée pour le surplus.

Y ajoutant,

Dit qu'[I] [V], la société SG Fermetures et la société Galaxie Pro conservent la charge de leurs propres dépens à hauteur d'appel ;

Rejette les demandes présentées par [I] [V], la société SG Fermetures et la société Galaxie Pro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.