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Décisions

Cass. 2e civ., 3 octobre 2024, n° 22-20.787

COUR DE CASSATION

Autre

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martinel

Rapporteur :

Mme Jollec

Avocats :

SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Alain Bénabent

Douai, 1er ch. sect. 1, de 30 juin 2022

30 juin 2022

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2022), par jugement du 30 juin 2020, un tribunal judiciaire a dit que M. [E] était tenu de la garantie des vices cachés et l'a condamné à payer diverses sommes à M. et Mme [H].

2. M. [E], qui n'a pas constitué avocat en première instance, a relevé appel de ce jugement puis saisi un conseiller de la mise en état de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. et Mme [H].

3. Par ordonnance du 20 avril 2021, qui n'a pas été déférée à la cour d'appel, un conseiller de la mise en état s'est déclaré compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir et a dit que l'action des acquéreurs n'était pas prescrite.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [H] font grief à l'arrêt de les déclarer prescrits en leur action en garantie des vices cachés, alors « que le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée ; que par ordonnance du 20 avril 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel a jugé que l'action en garantie des vices cachés engagée par M. et Mme [H] à l'encontre de M. [E] n'était pas prescrite ; qu'en ne relevant pas d'office le moyen tiré de l'autorité de chose jugée attachée à cette décision et en jugeant au contraire que l'action en garantie des vices cachés intentée par M. et Mme [H] à l'encontre de M. [E] était irrecevable comme prescrite, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. M. [E] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau et contraire aux écritures de M. et Mme [H] devant la cour d'appel.

6. Cependant, le moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation est recevable lorsqu'il est d'ordre public et qu'il résulte d'un fait dont la cour d'appel avait été mise à même d'avoir connaissance. Or, le moyen tiré de la violation de l'autorité de chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué dans la suite d'une précédente décision. En outre, en application de l'article 727 du code de procédure civile, sont versées au dossier de la cour d'appel les copies des décisions auxquelles l'affaire donne lieu.

7. Par ailleurs, le fait que M. et Mme [H] aient contesté devant la cour d'appel la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la prescription de leur action, n'apparaît pas être contraire au moyen tiré de l'autorité de la chose jugée des décisions du conseiller de la mise en état.

8. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1355 du code civil :

9. Une ordonnance d'un conseiller de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir est revêtue de l'autorité de la chose jugée et devient irrévocable en l'absence de déféré. La cour d'appel saisie au fond ne peut, dès lors, statuer à nouveau sur cette fin de non-recevoir.

10. L'arrêt déclare irrecevable l'action en garantie des vices cachés intentée par M. et Mme [H] à l'encontre de M. [E], comme prescrite.

11. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance du conseiller de la mise en état avait, dans son dispositif, déclaré l'action recevable comme non prescrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.