CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 19 décembre 2023, n° 22/00080
TOULOUSE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Forbo Sarlino (SAS)
Défendeur :
Reca (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Defix
Conseillers :
M. Rouger, M. Robert
Avocats :
Me Benoit-Daief, Me Dessart, Me Leridon
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant facture du 12 décembre 2014, M. [S] [G] a acquis auprès de la Sas Reca, pour un montant de 3.341,40 € Ttc, 71 paquets de dalles Pvc U2Sp2 0,30 Allura Click fabriquées par la société Forbo Sarlino et destinées à être installées sur l'ensemble de la surface de sa maison d'habitation en cours de construction située [Adresse 4] à [Localité 2].
Cette commande a été stockée au sein des locaux de la Sas Reca jusqu'au 20 avril 2015.
M. [G] a procédé lui-même à la mise en place des dalles au mois de juin 2015. Constatant des rayures sur toute la surface des dalles installées, il a informé la Sas Reca de ces désordres le 16 juin 2015, cette dernière transmettant cette réclamation à son fournisseur.
Le 07 juillet 2015, un représentant de la Snc Forbo s'est déplacé sur les lieux pour apprécier la réalité des désordres. Par courrier en date du 30 juillet 2015, la Snc Forbo a informé la Sas Reca de son accord pour prendre en charge « l'application d'un nouveau vernis sur l'ensemble du logement » si cette solution de reprise s'avère possible.
Le 06 août 2015, M. [N], mandaté par la société Schutz, elle-même mandatée par la Sas Forbo, s'est rendu sur les lieux aux fins d'établir un devis de reprise. Par courrier en date du 07 juin 2016, M. [G] a refusé la proposition de reprise de la Snc Forbo la considérant insuffisante.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 juin 2016, la Sas Reca, en qualité de revendeur professionnel, a mis en demeure la Snc Forbo de faire une proposition définitive sur l'étendue de la reprise des désordres.
Par courriel du 17 août 2016, la Snc Forbo a réitéré la même proposition de reprise.
Par exploit d'huissier en date du 01 mars 2017, M. [G] a fait assigner les sociétés Reca et Forbo devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'expertise.
Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du juge des référés du 23 mars 2017.
M. [O] [I], expert désigné pour procéder à la mesure, a déposé son rapport définitif le 28 mai 2019.
Suivant exploits d'huissier en date des 1er et 7 août 2017, M. [G] a fait assigner les sociétés Reca et Forbo Reims devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement contradictoire du 12 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- donné acte de l'intervention volontaire de la Sas Forbo Sarlino en lieu et place de la Snc Forbo Reims ;
- débouté M. [S] [G] de ses demandes à l'encontre de la Sas Reca ;
- condamné la Sas Forbo Sarlino à payer à M. [S] [G] la somme de 25.146 euros au titre des travaux de reprise ;
- condamné la Sas Forbo Sarlino à payer à M. [S] [G] la somme de 1.400 euros au titre des frais de relogement ;
- condamné la Sas Forbo Sarlino à payer à M. [S] [G] la somme de 1.000 euros au titre de la persistance du trouble esthétique ;
- condamné la Sas Forbo Sarllno à payer à M. [S] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [S] [G] à payer à la Sas Reca la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la Sas Forbo Sarlino aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure en référé et ceux de l'expertise judiciaire ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Pour retenir la responsabilité contractuelle du fournisseur, le tribunal a considéré que les désordres étaient imputables à la mauvaise qualité de la couche d'usure des dalles fournies par la Sas Forbo Sarlino et que la préexistence ou non des nombreuses rayures constatées sur les dalles importait peu puisqu'elles n'étaient que le résultat d'une mauvaise qualité du produit fourni.
Il a estimé que le manquement à son obligation d'information par la Sa Reca relativement à l'épaisseur des dalles pour des pièces donnant sur l'extérieur n'avait pas de lien de causalité avec le dommage qui ne résultait que d'un défaut qualitatif du produit.
Il a retenu qu'aucune faute n'était démontrée à l'encontre de M. [G], l'expert ayant souligné que la pose avait été réalisée dans les règles de l'art, la présence de granulats au moment de la pose et le défaut d'entretien invoqués par la Sas Forbo Sarlino n'étant étayés par aucun élément.
Par déclaration en date du 6 janvier 2022, la Sas Forbo Sarlino a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 octobre 2022, la Sas Forbo Sarlino, appelante, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* débouté M. [S] [G] de ses demandes à l'encontre de la Sas Reca ;
* l'a condamnée à payer à M. [S] [G] la somme de 25.146 euros au titre des travaux de reprise ;
* l'a condamnée à payer à M. [S] [G] la somme de 1.400 euros au titre des frais de relogement ;
* l'a condamné à payer à M. [S] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de procédure en référé et ceux de l'expertise judiciaire ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter M. [G] et la Société Reca de leurs demandes dirigées à son encontre
A titre subsidiaire,
- condamner la Société Reca à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
- rejeter l'intégralité des demandes formulées par M. [G] et la société Reca à son encontre ;
- condamner M. [G] à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [G] aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 octobre 2022, M. [S] [G], intimé et sur appel incident, demande à la cour de :
- débouter la société Forbo de l°ensemble de ses demandes.
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a:
* condamné la Sas Forbo Sarlino à lui payer la somme de 25.146 euros au titre des travaux de reprise,
* condamné la Sas Forbo Sarlino à lui payer la somme de 1.400 euros au titre des frais de relogement,
* condamné la Sas Forbo Sarlino à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Sas Forbo Sarlino aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais de procédure en référé et ce de l'expert judiciaire.
- infirmer le jugement dont appel pour le surplus.
En conséquence :
- condamner la société Forbo Sarlino à lui payer la juste somme de 10.000 euros à titre de justes dommages intérêts.
Y ajoutant
- juger y avoir lieu à actualiser le coût de reprise des travaux auquel est condamnée la société Forbo Sarlino au vu l'évolution du coût du marché.
En conséquence,
- condamner la société Forbo Sarlino Sas, intervenant aux lieux et place de la société Snc Forbo Reims, à lui payer la somme de 37.598 euros au titre des travaux de reprise, déterminés par devis en date du 12 août 2022.
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter la société Reca de sa demande tendant à voir limiter sa part de responsabilité à 5%,
En conséquence,
- condamner solidairement la société Reca, prise en la personne de son représentant légal, et la Société Forbo Sarlino Sas - intervenant aux lieux et place de la société Snc Forbo Reims -prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [G] la somme de 37.598 euros au titre des travaux de reprise, déterminés par devis en date du 12 août 2022.
- condamner solidairement la société Reca, prise en la personne de son représentant légal, et la société Forbo Sarlino Sas - intervenant aux lieux et place de la société Snc Forbo Reims - prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [G] la somme de 1.400 euros correspondant au préjudice de relogement nécessaire durant la période d'immobilisation résultant de la période des travaux.
- condamner solidairement la société Reca, prise en la personne de son représentant légal, et la société Forbo Sarlino Sas - intervenant aux lieux et place de la société Snc Forbo Reims -prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [G] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause
- condamner solidairement la société Reca, prise en la personne de son représentant légal, et la société Forbo Sarlino Sas - intervenant aux lieux et place de la société Snc Forbo Reims -prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
- condamner solidairement la société Reca, prise en la personne de son représentant légal, et la société Forbo Sarlino Sas - intervenant aux lieux et place de la société Snc Forbo Reims -prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 septembre 2022, la Sas Reca, intimée, demande à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
- rejeter l'ensemble des demandes dirigées à son encontre;
- condamner la société Forbo Sarlino à lui payer une somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance ;
A titre subsidiaire :
- limiter sa part de responsabilité à 5% ;
- condamner la société Forbo Sarlino et M. [G] à la garantir de toutes les condamnations qui excéderait sa part de responsabilité ;
- limiter l'indemnisation de M. [G] au titre des frais de relogement à la somme de 1.200 euros ;
- rejeter la demande de dommages et intérêts formée par M. [G] en vertu de son préjudice esthétique.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 04 septembre 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 03 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
L'action en responsabilité exercée à titre principal à l'encontre de la Sas Forbo Sarlino
M. [G] invoque la responsabilité contractuelle de la Sas Forbo Sarlino du fait de la mauvaise qualité des dalles de sol qu'elle a fabriquées les rendant impropres à l'usage auquel elles sont destinées.
La Sas Forbo Sarlino soutient que les rayures ne sont apparues qu'après leur pose et qu'il est fort vraisemblable qu'elles aient été provoquées par l'apport de résidus abrasifs depuis l'extérieur du bâtiment, que l'analyse effectuée par son service contrôle qualité n'a révélé aucun défaut ni vice des dalles, que l'expert s'est prononcé sur la qualité du produit par voie d'affirmation sans analyse technique du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (Cstb) et qu'elle n'a jamais reconnu sa responsabilité se bornant à faire une proposition commerciale à M. [G] qu'il a refusé.
Le maître de l'ouvrage comme le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, de sorte qu'il dispose à cet effet contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée.
Il n'est pas contesté que les rayures affectant les dalles acquises par M. [G] sont apparues immédiatement après leur pose en juin 2015. Elles ont été constatées sur place par un technicien du fabricant le 7 juillet 2015, la Sas Forbo Sarlino indiquant dans un courrier adressé le 30 juillet suivant à la société Reca que sur place il a été constaté « des rayures sur les différentes surfaces mises en oeuvre ».
L'expert judiciaire a constaté que les rayures et les « manques de matière » étaient visibles sur toute la surface du revêtement, étant précisé qu'il a été a posé sur une surface de 140 m2 (entrée, séjour/salon, chambres et salles d'eau).
Il souligne que la pose du revêtement par M. [G] a été effectuée dans les règles de l'art, attribue la cause des désordres à une mauvaise qualité de la couche d'usure du revêtement Pvc et précise, en réponse au dire de la société Forbo du 24 mai 2019, que si les rayures étaient dues à des résidus abrasifs, la souscouche de la couche d'usure serait visible, ce qui n'est pas le cas.
Il précise qu'il a demandé le 25 février 2019 un devis au Cstb qui lui a été transmis le lendemain et qu'il a adressé aux parties par mél du 5 mars 2019 pour accord sans réponse de leur part.
La Sas Forbo Sarlino produit des photographies non datées du logement de M. [G] montrant la présence dans l'entrée de quelques résidus, une notice du Cstb de juin 2018 concernant le classement Upec des revêtements de sol qui indique que pour toute pièce avec accès sur l'extérieur le revêtement à utiliser doit être de classe U3 ainsi qu'une fiche de « demande d'analyse » d'échantillons qui auraient été prélevés sur le chantier de [Localité 2] et un mél de son service contrôle qualité du 24 juillet 2015 indiquant qu'il n'y a pas « d'anomalie particulière ».
Le caractère généralisé des désordres, les rayures ayant été constatées aussi dans les chambres et les salles de bain, pièces qui n'ont pas d'accès direct sur l'extérieur, alors même que la maison n'était pas encore habitée, ne permet d'attribuer la cause des désordres ni à l'action de «granulats », dont la présence dans la maison au moment de la pose du revêtement n'est au demeurant pas avérée, ni à une erreur dans le choix du classement Upec des dalles. La Sas Forbo Sarlino ne peut en outre reprocher à M. [G] de ne pas avoir respecté la fiche technique 12/15-1717 recommandant la pose par un professionnel, cette recommandation, comme le souligne l'expert, ayant été émise postérieurement à l'achat du revêtement de sol.
Les analyses effectuées au sein de l'entreprise par le fabricant lui-même n'ont aucun caractère probant dans la mesure où elles ne sont pas contradictoires, aucune procédure particulière n'ayant été adoptée pour le prélèvement d'échantillons chez M. [G], et où elles n'ont pas été soumises à l'expert judiciaire alors qu'elles ont été effectuées bien avant les opérations d'expertise.
Enfin il ressort d'un échange de mèls entre la société Reca et la société Forbo en août 2016 (pièce 8 de M. [G]) que le revêtement de sol Allura Click a fait l'objet à la même époque d'une autre réclamation de la part d'une certaine Mme [Y] qui se plaignait aussi de rayures en surface.
Il résulte du tout que la Sas Forbo Sarlino engage sa responsabilité contractuelle en qualité de fabricant pour la mauvaise qualité des dalles acquises par M. [G] à la Sas Reca.
L'expert préconise la dépose et l'évacuation du revêtement et la fourniture et la pose d'un nouveau revêtement pour un coût de 25 146 € Ttc au regard du devis de la Sas Carlos Btp produit par M. [G]. Cette évaluation, effectuée à partir du seul devis qui lui a été soumis, ne fait l'objet d'aucune critique sérieuse, aucun autre devis n'ayant été produit dans le cadre de la présente instance par la Sas Forbo Sarlino qui se borne à contester la nécessité de reprise de la totalité des sols.
M. [G] demande l'actualisation du coût des travaux de reprise au vu de l'évolution du coût du marché et produit un nouveau devis de la même entreprise datée du 12 août 2022 pour un montant de 37 598 € Ttc .
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sas Forbo Sarlino à payer à M. [G] le somme de 25 146 € Ttc au titre des travaux de reprise et, y ajoutant, d'ordonner l'indexation de cette somme sur l'indice BT01 du coût de la construction selon sa variation entre la date de dépôt du rapport d'expertise le 28 mai 2019 et le 19 décembre 2023, date du présent arrêt.
L'expert indique que les travaux de reprise vont durer un mois, M. [G] et sa famille ne pouvant rester dans les lieux puisque la totalité du sol va être reprise avec enlèvement de tous les meubles.
En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en condamnant la Sas Forbo Sarlino à payer la somme de 1400 € au titre des frais de relogement. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il résulte de l'ensemble des faits de la cause tels qu'ils viennent d'être rapportés l'existence d'un préjudice moral subi par M. [G] qu'il convient de réparer à hauteur de la somme de 4.000 €, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné le Sas Forbo Sarlino à payer la somme de 1000 € au titre de la persistance du trouble esthétique.
La demande de garantie de la Sas Forbo Sarlino à l'encontre de la Sas Reca
Comme développé plus haut le caractère généralisé des désordres, les rayures ayant été constatées aussi dans les chambres et les salles de bain, pièces qui n'ont pas d'accès direct sur l'extérieur, alors même que la maison n'était pas encore habitée, ne permet pas d'attribuer la cause des désordres, même pour partie, à une erreur dans le choix du classement Upec des dalles et donc à un manquement de la société Reca à son obligation de conseil à l'égard de M. [G].
De même, à supposer, comme le prétend le fabricant, que le revêtement de sol a été posé par M. [G] « sous la direction » de la Sas Reca, il n'est établi aucun manquement aux règles de l'art dans la pose du produit.
Ajoutant au jugement, la Sas Forbo Sarlino sera déboutée de sa demande en garantie à l'encontre de la Sas Reca.
Les demandes annexes
Confirmé en toutes ses dispositions principales le jugement entrepris doit aussi être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en appel, la Sas Forbo Sarlino supportera les dépens d'appel et se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel tant à l'égard de M. [G] qu'à l'égard de la Sas Reca, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement rendu le 12 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf sa disposition ayant condamné le Sas Forbo Sarlino à payer la somme de 1000 € au titre de la persistance du trouble esthétique ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
- Ordonne l'indexation de la somme de 25 146 € Ttc sur l'indice BT01 du coût de la construction selon sa variation entre la date de dépôt du rapport d'expertise le 28 mai 2019 et le 19 décembre 2023, date du présent arrêt ;
- Condamne la Sas Forbo Sarlino à payer à M. [S] [G] la somme de 4000 € au titre de son préjudice moral ;
- Déboute la Sas Forbo Sarlino de sa demande visant à être garantie par la Sas Reca ;
- Condamne la Sas Forbo Sarlino aux dépens d'appel ;
- Condamne la Sas Forbo Sarlino à payer à M. [S] [G] la somme de 4000 € et à la Sas Reca la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- Déboute la Sas Forbo Sarlino de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.