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Décisions

CJUE, 9e ch., 4 octobre 2024, n° C-412/22

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Autoridade Tributária e Aduaneira

Défendeur :

NT

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

Mme Spineanu Matei

Juges :

M. Rodin (rapporteur), Mme Rossi

Avocat général :

M. Collins

Avocats :

Me Côrte-Real Neves, Me Vieira Peres

CJUE n° C-412/22

3 octobre 2024

LA COUR (neuvième chambre),

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2016/278 de la Commission, du 26 février 2016, portant abrogation du droit antidumping définitif institué sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO 2016, L 52, p. 24, ci-après le « règlement d’abrogation »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Autoridade Tributária e Aduaneira (autorité fiscale et douanière, Portugal) (ci-après l’« administration des douanes ») à NT au sujet d’un recouvrement a posteriori de droits antidumping, de droits conventionnels et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), majorés d’intérêts compensatoires, au titre de l’importation de certains éléments de fixation en acier dans l’Union européenne.

 Le cadre juridique

3 Par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO 1994, L 336, p. 1), le Conseil de l’Union européenne a approuvé l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994, ainsi que les accords figurant aux annexes 1 à 3 de cet accord, au nombre desquels figurent l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (JO 1994, L 336, p. 11) et l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (JO 1994, L 336, p. 103, ci-après l’« accord antidumping de l’OMC »).

4 Le 26 janvier 2009, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 91/2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO 2009, L 29, p. 1).

5 Le 18 juillet 2011, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) no 723/2011, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement no 91/2009 aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO 2011, L 194, p. 6), lequel sera ultérieurement modifié par le règlement d’exécution (UE) no 693/2012 du Conseil, du 25 juillet 2012 (JO 2012, L 203, p. 23).

6 Le 28 juillet 2011, l’organe de règlement des différends de l’OMC (ci après l’« ORD ») a adopté le rapport de l’organe d’appel ainsi que le rapport du groupe spécial modifié par le rapport de l’organe d’appel dans l’affaire « Communautés européennes – mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine » (WT/DS 397) (ci-après la « décision de l’ORD du 28 juillet 2011 »). Dans ces rapports, il a été constaté, notamment, que l’Union avait agi d’une manière incompatible avec certaines dispositions de l’accord antidumping de l’OMC.

7 À la suite de la décision de l’ORD du 28 juillet 2011, le Conseil a adopté, le 4 octobre 2012, le règlement d’exécution (UE) n° 924/2012, modifiant le règlement no 91/2009 (JO 2012, L 275, p. 1), en opérant, notamment, une réduction du droit antidumping qui était prévu dans ce dernier règlement.

8 À l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51), la Commission européenne a adopté le règlement d’exécution (UE) 2015/519, du 26 mars 2015, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 1225/2009 (JO 2015, L 82, p. 78), par lequel elle a maintenu, pour une période supplémentaire de cinq ans, le droit antidumping sur les importations des produits visés tel qu’institué et modifié, respectivement, par le règlement no 91/2009 et par le règlement d’exécution no 924/2012.

9 Par une décision du 12 février 2016, l’ORD a adopté de nouveaux rapports concluant à la non-conformité des mesures prises par l’Union au moyen du règlement d’exécution no 924/2012 avec certaines dispositions de l’accord antidumping de l’OMC (ci-après la « décision de l’ORD du 12 février 2016 »).

10 À la suite de la décision de l’ORD du 12 février 2016, la Commission a adopté, le 26 février 2016, le règlement d’abrogation.

11 Selon l’article 1er du règlement d’abrogation, les droits antidumping institués par le règlement no 91/2009, modifiés par le règlement d’exécution no 924/2012 et maintenus par le règlement d’exécution 2015/519, sont abrogés.

12 Aux termes de l’article 2 du règlement d’abrogation, l’abrogation des droits antidumping visés à l’article 1er de celui-ci prend effet à compter de la date d’entrée en vigueur de ce règlement et ne sert pas de base pour le remboursement des droits perçus avant cette date. Conformément à l’article 3 dudit règlement, celui-ci est entré en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, soit le 28 février 2016.

13 Le règlement d’abrogation a été adopté sur le fondement du règlement (UE) 2015/476 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2015, relatif aux mesures que l’Union peut prendre à la suite d’un rapport adopté par l’organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce concernant des mesures antidumping ou antisubventions (JO 2015, L 83, p. 6).

14 L’article 1er, paragraphe 1, de ce dernier règlement prévoit que, lorsque l’ORD adopte un rapport concernant une mesure prise par l’Union en vertu de sa réglementation antidumping, la Commission peut, selon le cas, abroger ou modifier la mesure incriminée, ou adopter toute autre mesure particulière jugée appropriée.

15 L’article 3 dudit règlement dispose que « [l]es mesures adoptées conformément au présent règlement prennent effet à compter de la date de leur entrée en vigueur et ne peuvent être invoquées pour obtenir le remboursement des droits perçus avant cette date, sauf indication contraire ».

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

16 À la suite d’une enquête menée par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et par les autorités malaisiennes à la demande de l’OLAF concernant le transbordement via la Malaisie de marchandises en provenance de Chine, visant à éviter le paiement des droits antidumping ([OLAF CASE OF/2010/0697, AAA 2010/016-(2012)S01]) , communiquée aux États membres dans le cadre du mécanisme d’assistance mutuelle, il a été constaté que certaines marchandises, à savoir des éléments de fixation en acier, exportées vers l’Union les 3 et 24 avril 2010, étaient d’origine non préférentielle chinoise.

17 La société de droit portugais Inemer Lda. a été identifiée comme étant le destinataire (importateur) desdites marchandises. Les déclarations d’importation concernées, datées des 12 mai et 9 juin 2010, avaient été présentées selon la modalité de la représentation indirecte par NT, la défenderesse au principal, pour le compte d’Inemer, en tant que titulaire du régime.

18 Dans ces déclarations, faites au bureau de douanes de Leixões (Portugal), il était indiqué que les marchandises importées étaient d’origine malaisienne, si bien qu’aucun droit de douane n’a été perçu à ce stade.

19 Ayant constaté, dans le cadre d’une procédure de contrôle, de fausses déclarations d’origine, se rapportant à la Malaisie au lieu de la Chine, l’administration des douanes a considéré, d’une part, que les importations concernées ne bénéficiaient pas des mesures tarifaires préférentielles prévues à l’article 20, paragraphe 3, sous e), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1), et, d’autre part, qu’il convenait d’appliquer, notamment, le règlement no 91/2009, qui, à la date d’acceptation des déclarations d’importation en cause, prévoyait l’application d’un droit antidumping définitif sur de telles marchandises originaires de Chine.

20 Par conséquent, par un avis d’imposition du 20 mars 2018, émis dans le cadre d’une procédure de recouvrement a posteriori, le paiement de droits antidumping, de droits conventionnels, de la TVA et des intérêts compensatoires, pour un montant total de 106 997,60 euros, a été imposé à Inemer et à NT en tant que débiteurs solidaires.

21 NT a introduit un recours gracieux contre cet avis d’imposition, en soutenant que, après l’abrogation du règlement no 91/2009, telle qu’effectuée par les articles 1er et 2 du règlement d’abrogation, des droits antidumping ne pouvaient plus être imposés sur le fondement de ce premier règlement.

22 Ce recours ayant fait l’objet d’une décision de rejet, NT a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal Administrativo e Fiscal de Porto (tribunal administratif et fiscal de Porto, Portugal), qui a fait droit à ce dernier recours par jugement du 17 décembre 2021.

23 L’administration des douanes a introduit un pourvoi contre ce jugement devant le Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême, Portugal), qui est la juridiction de renvoi, en invoquant une erreur de droit en ce que ledit jugement conclut, notamment, à une violation du règlement d’abrogation et de ses effets abrogatoires.

24 En particulier,  elle soutient devant la juridiction de renvoi que, contrairement à ce qui a été énoncé dans le jugement de première instance, l’abrogation du règlement no 91/2009 opérée par le règlement d’abrogation ne revient pas à une annulation pour cause d’illégalité entraînant l’invalidité, avec des effets ex tunc, du règlement no 91/2009, mais prend effet à la date d’entrée en vigueur du règlement d’abrogation, de sorte qu’il aurait été nécessaire de garantir le maintien des droits antidumping nés avant cette date afin de protéger les intérêts financiers de l’Union.

25 NT soutient devant la juridiction de renvoi que, au contraire, depuis l’entrée en vigueur du règlement d’abrogation, les autorités portugaises ne pouvaient plus continuer de procéder à la liquidation de droits antidumping sur le fondement du règlement no 91/2009, quelle que soit la date des importations concernées, dès lors qu’il n’y avait plus de base légale pour ces droits.

26 En effet, il ressortirait des considérants du règlement d’abrogation que l’abrogation du règlement no 91/2009 était motivée par sa non-conformité, constatée par l’ORD, avec certaines dispositions de l’accord antidumping de l’OMC, de sorte que cette abrogation aurait un caractère d’annulation, fondé sur un constat d’invalidité, avec des effets ex tunc.

27 La juridiction de renvoi estime qu’il convient d’établir la portée et l’étendue des effets abrogatoires découlant du règlement d’abrogation, c’est-à-dire de déterminer si, bien que l’abrogation opérée par ce règlement a pris effet le 28 février 2016, le régime juridique du règlement no 91/2009, qui a été abrogé, à savoir les droits antidumping qu’il prévoit, s’appliquerait à des importations qui ont eu lieu durant les mois de mai et juin 2010, époque à laquelle ce dernier règlement était toujours en vigueur, mais qui n’ont fait l’objet d’une liquidation, entre autres quant aux droits antidumping, qu’au mois de mars 2018, alors que ledit règlement avait été abrogé.

28 Dans ces conditions, le Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L’article 2 du [règlement d’abrogation] peut-il être interprété en ce sens que l’abrogation des droits antidumping, outre qu’elle produit des effets pour l’avenir, à compter du 28 février 2016, couvre également les importations d’éléments de fixation soumis à ces droits ayant eu lieu jusqu’au 27 février 2016, mais pour lesquelles il est procédé à la liquidation (de droits antidumping et d’autres droits) à une date postérieure au 28 février 2016 (recouvrement a posteriori) ?

2) La réponse à la première question serait-elle différente si l’on considérait que le recouvrement a posteriori tire son origine d’un document certifié extrait [...] d’une procédure d’enquête pénale fondée sur des éléments de preuve fournis par l’[OLAF], dans le cadre de la procédure d’enquête OLAF CASE OF/2010/0697, AAA 2010/016-(2012)S01, ayant abouti à la conclusion que les marchandises exportées vers l’Union européenne dans les conteneurs [...] et dans les conteneurs [...], respectivement les 3 et 24 avril 2010, étaient d’origine non préférentielle chinoise ? »

 Sur les questions préjudicielles

29 Par ses questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2 du règlement d’abrogation doit être interprété en ce sens que l’abrogation des droits antidumping qu’il opère s’oppose à ce qu’il soit procédé, dans le cadre d’un recouvrement a posteriori effectué après la date d’entrée en vigueur de ce règlement, à la perception de ces droits antidumping et, le cas échéant, d’autres droits y afférents, à l’égard d’importations de produits soumis auxdits droits antidumping réalisées antérieurement à cette date. La juridiction de renvoi demande, en outre, si la réponse à cette question diffère si ce recouvrement a posteriori tire son origine d’un document extrait d’une procédure d’enquête pénale fondée sur des éléments de preuve fournis par l’OLAF.

30 Afin de répondre à ces questions, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, qu’il ressort de l’article 201, paragraphes 1 et 2, du règlement no 2913/92, que fait naître une dette douanière à l’importation, notamment, la mise en libre pratique d’une marchandise passible de droits à l’importation, cette dette naissant au moment de l’acceptation de la déclaration en douane en cause.

31 En l’occurrence, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, les importations d’éléments de fixation en cause au principal ont été effectuées et, par la suite, déclarées en douane dans le courant des mois de mai et de juin 2010, et donc à une période où le règlement no 91/2009, instituant les droits antidumping concernés, était applicable à ces importations.

32 Il est, dès lors, constant que, du fait desdites importations, les droits antidumping institués par le règlement no 91/2009, et d’autres droits y afférents, étaient dus, même si, initialement, ces droits n’ont pas été imposés et perçus en raison des données reprises dans les déclarations en douane, qui se sont, par après, avérées incorrectes en ce qui concerne l’origine des produits importés.

33 Par ses questions, la juridiction de renvoi vise à savoir, en substance, si l’abrogation des droits antidumping institués par le règlement no 91/2009, opérée à l’article 2 du règlement d’abrogation, a pour effet que ces droits antidumping ne peuvent plus être perçus dans le cadre d’un recouvrement à posteriori.

34 À cet égard, il convient de relever, tout d’abord, que, aux termes de l’article 2 du règlement d’abrogation, l’abrogation des droits antidumping visés à l’article 1er de celui-ci, dont ceux institués par le règlement no 91/2009, prend effet à compter de la date d’entrée en vigueur du même règlement et ne sert pas de base pour le remboursement des droits perçus avant cette date.

35 Or, il ne ressort aucunement de ce libellé que l’abrogation des droits antidumping prévue à l’article 1er de ce règlement s’appliquerait d’une manière rétroactive. Au contraire, ainsi que la Cour a déjà pu le constater, l’article 2 du règlement d’abrogation prévoit l’expiration de ces droits à compter de la date de son entrée en vigueur et exclut tout effet rétroactif (arrêt du 18 octobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commission, C 145/17 P, EU:C:2018:839, point 57).

36 En particulier, contrairement à ce que soutient NT, la précision figurant à cet article 2, selon laquelle l’abrogation des droits antidumping concernés ne sert pas de base pour le remboursement des droits perçus avant l’entrée en vigueur de ce règlement, ne saurait être comprise comme posant une exception unique à un effet rétroactif de cette abrogation. En effet, cette précision confirme l’absence de rétroactivité.

37 Par ailleurs, il y a lieu d’écarter l’allégation de NT selon laquelle l’abrogation des droits antidumping concernés revêtirait, en réalité, le caractère d’une annulation pour cause d’illégalité avec, pour conséquence, des effets ex tunc, eu égard à la non-conformité du règlement no 91/2009 avec les accords de l’OMC, telle que constatée par les décisions de l’ORD du 28 juillet 2011 et du 12 février 2016. En effet, il convient de relever, d’une part, que la Cour a déjà eu l’occasion de juger que la validité du règlement no 91/2009 ne saurait être appréciée au regard des accords figurant aux annexes 1 à 3 l’accord instituant l’OMC et, plus particulièrement, au regard de ces décisions de l’ORD (voir, en ce sens, arrêts du 18 octobre 2018, Rotho Blaas, C 207/17, EU:C:2018:840, point 56, et du 11 janvier 2024, Eurobolt e.a./Commission et Stafa Group, C 517/22 P, EU:C:2024:9, point 88 ainsi que jurisprudence citée).

38 D’autre part, la Cour a déjà constaté que l’abrogation d’un acte de l’Union par son auteur, telle qu’elle a été effectuée par le règlement d’abrogation en ce qui concerne le règlement no 91/2009, ne saurait être assimilée à une constatation de l’illégalité de cet acte ayant des effets ex tunc, puisqu’une telle abrogation ne produit d’effet que pour l’avenir (voir, en ce sens, arrêt du 11 janvier 2024, Eurobolt e.a./Commission et Stafa Group, C 517/22 P, EU:C:2024:9, points 88 et 89).

39 Il s’ensuit que l’abrogation, telle que prévue aux articles 1er et 2 du règlement d’abrogation, des droits antidumping institués, notamment, par le règlement no 91/2009 ne saurait être interprétée comme une annulation pour cause d’illégalité affectant la validité de ce dernier règlement et qui pourrait, à ce titre, déployer des effets sur l’application de celui-ci à des importations, telles que celles en cause au principal, antérieures à la prise d’effet de cette abrogation.

40 Par conséquent, l’abrogation du règlement no 91/2009 ne produisant des effets qu’à l’égard des importations effectuées à compter de la date de l’entrée en vigueur du règlement d’abrogation, elle n’est susceptible d’affecter ni la naissance d’une dette douanière relative aux droits antidumping et à d’autres droits y afférents au titre d’importations effectuées antérieurement à cette date sous l’empire du règlement no 91/2009, ni le recouvrement a posteriori de ces droits, nonobstant le fait que ce dernier règlement n’est plus en vigueur au moment de ce recouvrement.

41 Il découle des considérations qui précèdent que le fait que le recouvrement a posteriori intervienne sur la base d’un document extrait d’une procédure d’enquête pénale, d’une part, et l’origine des éléments de preuve utilisés dans le cadre de cette procédure, d’autre part, sont, en tant que tels, dépourvus de pertinence quant aux effets dans le temps de l’abrogation des droits antidumping en cause au principal, en particulier en ce qui concerne la liquidation de ceux-ci dans le cadre d’un recouvrement effectué après cette abrogation.

42 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 2 du règlement d’abrogation doit être interprété en ce sens que l’abrogation des droits antidumping qu’il opère ne s’oppose pas à ce qu’il soit procédé, dans le cadre d’un recouvrement a posteriori effectué après la date d’entrée en vigueur de ce règlement, à la perception de ces droits antidumping et, le cas échéant, d’autres droits y afférents, à l’égard d’importations de produits soumis auxdits droits antidumping réalisées antérieurement à cette date. Le fait que ce recouvrement a posteriori tire son origine d’un document extrait d’une procédure d’enquête pénale fondée sur des éléments de preuve fournis par l’OLAF n’a aucune incidence à cet égard.

 Sur les dépens

43 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :

L’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2016/278 de la Commission, du 26 février 2016, portant abrogation du droit antidumping définitif institué sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays,

doit être interprété en ce sens que :

l’abrogation des droits antidumping qu’il opère ne s’oppose pas à ce qu’il soit procédé, dans le cadre d’un recouvrement a posteriori effectué après la date d’entrée en vigueur de ce règlement, à la perception de ces droits antidumping et, le cas échéant, d’autres droits y afférents, à l’égard d’importations de produits soumis auxdits droits antidumping réalisées antérieurement à cette date. Le fait que ce recouvrement a posteriori tire son origine d’un document extrait d’une procédure d’enquête pénale fondée sur des éléments de preuve fournis par l’Office européen de lutte antifraude n’a aucune incidence à cet égard.