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Décisions

CA Pau, 1re ch., 1 octobre 2024, n° 23/03239

PAU

Arrêt

Autre

CA Pau n° 23/03239

1 octobre 2024

CF/SH

Numéro 24/02946

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 01/10/2024

Dossier : N° RG 23/03239 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWVG

Nature affaire :

Demande en paiement des charges ou des contributions

Affaire :

[I] [Z]

[D] [L] épouse [Z]

C/

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 4]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 18 Juin 2024, devant :

Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [I] [Z]

né le 01 Mars 1951 à [Localité 5] (65)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Madame [D] [L] épouse [Z]

née le 08 Novembre 1954 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentés et assistés de Maître DABADIE, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la société L.D DABADIE IMMOBILIER SARL dont le siège social est [Adresse 2], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté et assisté de Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 22 NOVEMBRE 2023

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 23/01276

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [Z] et Mme [D] [L] épouse [Z] sont propriétaires dans un immeuble en copropriété situé à [Adresse 7], cadastré section AD n° [Cadastre 3] du lot de copropriété n°16 et des 2528/10500 millièmes des parties communes générales.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a pour syndic, la société LD Dabadie Immobilier.

En raison de l'absence de règlement des charges de copropriété par les époux [Z], le syndicat des copropriétaires leur a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure le 20 mars 2023, demeurée infructueuse.

Par acte du 27 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la société LD Dabadie Immobilier, a fait assigner M. et Mme [Z] devant le Président du Tribunal judiciaire de Pau statuant en procédure accélérée au fond, afin d'obtenir, sur le fondement des articles 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, la condamnation solidaire à lui payer diverses sommes.

Par jugement contradictoire du 22 novembre 2023 (RG n°23/01276), le Président du Tribunal judiciaire de Pau a :

- condamné M. et Mme [Z] à payer solidairement au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, la société LD Dabadie Immobilier, les sommes suivantes :

- 2 111,80 euros au titre des provisions échues,

- 1 301,70 euros au titre des charges non échues,

- 800,00 euros de dommages et intérêts,

- 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes demandes plus amples et contraires ;

- condamné M. et Mme [Z] aux entiers dépens.

Le juge a retenu :

- que l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] est recevable dans la mesure ou ni l'article 19-1, ni l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, n'excluent les frais de refonte du règlement de copropriété sur décision de l'assemblée générale des copropriétaires, des frais de fonctionnement de la copropriété.

- que M. et Mme [Z] ne rapportent pas la preuve du versement au syndic de sommes qui viendraient en déduction de celles réclamées.

- que les décomptes produits et les mises en demeure sont particulièrement précis et détaillés, de sorte qu'il doit être fait droit aux demandes du syndic avec modulation des sommes réclamées au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles.

Par déclaration du 13 décembre 2023, M. [I] [Z] et Mme [D] [L] épouse [Z] ont relevé appel, critiquant le jugement en ce qu'il a :

1) condamné M. et Mme [Z] à payer :

a) solidairement au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] en la personne de son syndic la société LD Dabadie Immobilier les sommes suivantes :

- 2 111,80 euros au titre des provisions échues,

- 1 307,70 euros au titre des charges non échues,

- 800,00 euros de dommages et intérêts,

- 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

b) aux entiers dépens,

2) les déboute de leurs demandes de voir :

a) déclaré irrecevable et mal fondé le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] en ses demandes,

b) débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de ses demandes,

c) condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

d) condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] aux entiers dépens.

Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions du 21 décembre 2023, M. [I] [Z] et Mme [D] [L] épouse [Z], appelants, entendent voir la cour :

In limine litis,

- annuler la décision de première instance,

- réformer la décision de première instance en toutes ses dispositions,

- déclarer irrecevable et mal fondé le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] en ses demandes,

- l'en débouter,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir :

sur l'annulation :

- qu'en application des articles 455 et 458 du code de procédure civile, la décision de première instance, qui a statué par des motifs lapidaires, doit être annulée.

- qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile, le premier juge a dénaturé les dispositions claires de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 en exposant qu'il n'excluait pas certaines charges alors même que cet article qualifie les charges susceptibles d'être traitées dans le cadre des dispositions de l'article 19-2 de la même loi.

Sur la réformation :

- que la demande en paiement est irrecevable en vertu des articles 19-2 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 puisque la copropriété ne démontre pas que les époux [Z] sont défaillants dans le versement des provisions concernant les dépenses courantes.

- que dans le compte versé et présenté comme débiteur à hauteur de 1 898,95 euros, doivent être expurgés des charges permettant de recourir à la procédure accélérée au fond, les frais de refonte du règlement de copropriété et les frais de relance qui ne constituent pas des charges courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes, de sorte que le simple vote par l'assemblée générale ne les fait pas entrer dans cette qualification ; que le montant de ces prétendues charges est supérieur aux sommes globales échues réclamées dans le cadre de l'instance.

- que la copropriété ne justifie pas d'une créance à l'égard de M. et Mme [Z].

- que M. [Z] a adressé un chèque de 905,40 euros le 27 juin 2022, qui n'a pas été enregistré.

- que les mises en demeure de paiement prévoient un délai de huit jours alors que le texte en accorde trente pour s'interroger sur la validité d'une telle mise en demeure.

- que si la procédure accélérée au fond permet, selon le texte, de recouvrer des charges, elle ne permet pas à la copropriété de réclamer des dommages et intérêts complémentaires, ni même de faire courir sur des charges à échoir, un intérêt légal avant même leur exigibilité.

- que la copropriété ne démontre, ni la mauvaise foi de M. et Mme [Z], ni la faute, ni le préjudice, ni même le lien de causalité.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société LD Dabadie Immobilier SARL, intimé, demande à la cour de :

- déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. et Mme [Z] à l'encontre du jugement rendu le 22 novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Pau,

Vu les dispositions des articles 450, 458 ensemble l'article 12 du code de procédure civile,

- débouter M. et Mme [Z] de leur argumentation tirée de la nullité de la décision de première instance,

Pour le surplus,

- confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,

Vu les dispositions des articles 839 du code de procédure civile, ensemble les dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. et Mme [Z] de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires,

Sur le fond,

Vu les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu la mise en demeure du 20 mars 2023,

Vu l'approbation des comptes résultant de l'assemblée générale des copropriétaires,

- confirmer la décision entreprise qui a condamné M. et Mme [Z] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

- 2 111,80 euros au titre des provisions échues,

- 1 301,70 euros au titre des charges non échues,

- dire que la condamnation de la somme de 2 111,80 euros au titre des charges échues sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1 894,85 euros à compter du 20 mars 2023, date de la mise en demeure et pour le surplus à compter de l'acte introductif d'Instance du 27 juin 2023,

- dire que la condamnation au titre des charges à échoir d'un montant de 1 301,70 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'Instance du 27 juin 2023,

Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil,

- condamner in solidum M. et Mme [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- confirmer la décision entreprise qui a condamné M. et Mme [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant en cause d'appel,

- condamner M. et Mme [Z] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires prise en la personne de son syndic en exercice la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- confirmer la décision entreprise qui a condamné M. et Mme [Z] in solidum aux entiers dépens de première instance en ce compris le coût de la lettre recommandée valant mise en demeure outre les frais exposés en cause d'appel,

- condamner M. et Mme [Z] au règlement de la quote-part prévue à l'article 444-32 du code de commerce recouvrable par le commissaire de justice.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa des articles 12, 450, 458, 839 du code de procédure civile, des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1240 et 1241 du code civil et de l'article 444-32 du code de commerce :

- que la nullité de forme prévue à l'article 458 du code de procédure civile est soumise à la démonstration préalable d'un grief, démonstration qui n'est pas rapportée par M. et Mme [Z].

- que le tribunal, après avoir rappelé l'exposé du litige, a appliqué la règle de droit tel que prévu par la loi du 10 juillet 1965, se conformant ainsi aux dispositions du code de procédure civile, de sorte que M. et Mme [Z] sont incapables de démontrer l'existence d'un grief.

- que l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. et Mme [Z] a pour objet le paiement des charges de copropriété et qu'à ce titre ils se sont fondés sur les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; que le tribunal a rappelé qu'il était en possession des assemblées générales, des appels de fonds et des mises en demeure nécessaires, tel que prévu à l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que l'argumentation fondée sur l'absence de motivation et la dénaturation de la règle de droit, est infondée.

- que l'argumentation de M. et Mme [Z] tendant à écarter la demande en paiement formulée par le syndicat des copropriétaires au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, doit être écartée.

- que la résolution n°13 sur la refonte du règlement de copropriété a été adoptée à l'unanimité par l'assemblée générale des copropriétaires du 1er octobre 2021; que les frais de la refonte font donc partie intégrante du budget tel que le prévoit l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans la mesure où il s'agit de dépenses nécessaires au fonctionnement de l'immeuble.

- que s'agissant ensuite des frais de relance, il s'agit de frais nécessaires pour

l'administration courante de la copropriété, ces charges incombant alors au copropriétaire défaillant.

- que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a rapporté la preuve de la défaillance de M. et Mme [Z] dans le paiement des charges qui leur incombe.

- qu'au titre des charges échues, M. et Mme [Z] sont redevables, solidairement à l'égard du syndicat des copropriétaires, de la somme de 2 111,80 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1 894,85 euros à compter de la mise en demeure du 20 mars 2023 et pour le surplus, à compter de l'acte introductif d'instance.

- que M. et Mme [Z] ne rapportent pas la preuve du paiement des sommes réclamées visées dans leurs conclusions à l'égard du syndicat des copropriétaires.

- qu'aucune contestation valable n'est exposée par M. et Mme [Z] au titre des charges à échoir, de sorte qu'il convient de les condamner solidairement à payer la somme de 1 301,70 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance du 27 juin 2023.

- que l'attitude de M. et Mme [Z] est constitutive d'une faute entraînant un préjudice lié à la mise en péril du fonctionnement normal de la copropriété, de sorte qu'il convient de les condamner au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros en cause d'appel.

L'affaire a été retenue à l'audience du 18 juin 2024 pour y être plaidée.

À l'audience, il a été sollicité par la cour une note en délibéré sur le moyen soulevé d'office par la cour sur l'irrecevabilité de l'appel en raison du montant des demandes initiales portées à 4 913,50 € , afin que les parties fassent leurs observations sur ce point, pour respecter le principe du contradictoire.

Par une note du 19 juin 2024, l'intimé le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a reconnu que le jugement était improprement qualifié en dernier ressort, que les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devaient être exclues du décompte des demandes et que le décompte des demandes étant de 4 213,50 €, la décision était rendue en dernier ressort rendant l'appel irrecevable.

Par une note du 19 juin 2024, les appelants les époux [Z] font valoir que le montant des frais irrépétibles doit être pris en considération dans les demandes, qu'ils ont fait valoir en première instance l'irrecevabilité de la procédure accélérée au fond et qu'il s'agit d'une demande indéterminée devant conduire à une décision en premier ressort donc à un appel recevable.

Les époux [Z] font valoir en outre qu'ils ont formé un appel nullité et que la cour doit examiner s'il n'a pas été commis un excès de pouvoir, lequel existe puisque les conditions de la procédure accélérée au fond n'étaient pas remplies. Ils concluent donc à la recevabilité de l'appel.

MOTIFS

L'article 543 du code de procédure civile dispose que la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.

L'article 536 alinéa 1er code de procédure civile précise que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.

Le droit d'appel est supprimé lorsque l'intérêt du litige est déterminé et est trop faible pour le justifier soit une demande inférieure ou égale à 5 000 euros en matière civile et commerciale en vertu de l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire.

Par ailleurs, il est de jurisprudence constance que la demande concernant les frais irrépétibles ne doit pas être incluse dans le décompte des demandes pour calculer le taux du ressort.

Aussi, les demandes initiales étant de 2 111,80 € au titre es provisions échues, 1 301,70 euros au titre des charges non échues et 1 500 € au titre des dommages-intérêts, soit un total de 4 913, 50 €, le montant total est en dessous de la somme de 5 000 €.

Enfin, une fin de non-recevoir n'est pas une prétention au fond et dès lors qu'en l'espèce, celle-ci n'a pas mis fin à l'instance puisqu'il n'y a pas été fait droit, l'appel immédiat n'était pas possible.

Le jugement devait donc être qualifié en dernier ressort, sans être susceptible d'appel réformation.

Quant à l'appel nullité, il convient d'observer que les époux [Z] ont formé un appel d'annulation de droit commun et non un appel nullité pour excès de pouvoir puisque leurs motifs d'annulation portaient sur un manque de motivation et une dénaturation de la règle de droit. Ils ne peuvent par une note en délibéré modifier les termes de leur appel.

Il convient de rappeler que cette procédure accélérée au fond est réglementée par l'article 481-1 code de procédure civile introduit par le décret du 20 décembre 2019. Elle s'applique dans un grand nombre de cas et a remplacé la procédure en la forme des référés qui devait être refondue et précisée. Son nouveau régime permet ainsi, dans des cas déterminés par les textes légaux ou réglementaires, de bénéficier d'une procédure allégée et rapide pouvant aboutir à une décision ayant autorité de chose jugée sur le fond.

En l'espèce, cette procédure accélérée au fond était adaptée s'agissant d'une procédure en recouvrement des charges de copropriété telle que prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié. L'appel est prévu, sauf si la décision est rendue par le premier président de la cour d'appel ou si elle est rendue en dernier ressort en raison du montant des demandes.

Aussi, le montant des demandes ne dépassant pas la somme de 5 000 €, l'appel doit être déclaré irrecevable.

L'équité commande d'allouer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] en cause d'appel une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est prématuré d'inclure dans les dépens d'appel les frais d'exécution.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [I] [Z] et Mme [D] [L] épouse [Z] ;

Condamne in solidum M. [I] [Z] et Mme [D] [L] épouse [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [I] [Z] et Mme [D] [L] épouse [Z] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE