Décisions
CA Douai, ch. 1 sect. 2, 26 septembre 2024, n° 22/02920
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 26/09/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/02920 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK3B
Jugement rendu le 17 mai 2022
par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [G] [Y]
née le 30 janvier 1969 à [Localité 21]
[Adresse 19]
[Localité 20]
représentée par Me Thomas Willot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Nicole Teboul Gelblat, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
La SELARL [U] [L]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 9]
La SA MMA IARD Assurances mutuelles
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 16]
représentées par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Olivier Playoust, avocat au barreau de Lille
La SARL Trame et Espace
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La Mutuelle des Architectes Français
prise en la personne de son directeur général
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par Me Julien Neveux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Marc Fliniaux, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Me Marc-Antoine Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Bénédicte Bury, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
La SELAS MJS Partners anciennement dénommée SELAS [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV Château de Werppe
ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Olivier Berne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 14 mai 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 13 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 octobre 2023
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant un contrat de maîtrise d''uvre du 03 mars 2008, la SCCV du Château de Werppe, représentée par M. [I] [J], a confié à la SARL Trame et espace, assurée par la MAF, une mission de suivi des travaux, de visa des plans d'exécution d'entreprise et d'assistance au maître d'ouvrage à la réception, dans le cadre de la réhabilitation du château de Werppe, [Adresse 24] à [Localité 22], moyennant un honoraire total TTC de 20 332 euros, dont paiement au démarrage de chantier équivalent à 25 %, 50 % en cours de chantier et 25 % à la réception finale.
La SCCV du Château de Werppe a été inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille le 11 juin 2008, l'achat par cette dernière du Château de Werppe intervenant le 03 juin 2008.
Par contrat préliminaire de vente en état futur d'achèvement du 19 novembre 2007 et acte authentique reçu par Me [L], notaire du 28 juillet 2008, Mme [G] [Y] a acquis de la SCCV du Château de Werppe le lot n°7 constitué d'un appartement de deux pièces de 37,26 m² ainsi que deux lots, n°22 et 47 constitués de deux parkings extérieurs, lots n° 22 et 47, en l'état futur d'achèvement moyennant le prix de 145 100 euros payable par fraction au rythme de l'état d'avancement des travaux.
Par acte notarié du même jour, la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de Paris Ile de France a consenti à Mme [G] [Y], un prêt immobilier du montant de l'intégralité de l'achat de l'appartement et des parkings, soit la somme de 145 100 euros.
Elle a, le même jour, procédé à la libération de 70 % de la somme empruntée, soit 101 570 euros.
L'immeuble dont la livraison était prévue au cours du deuxième trimestre de l'année 2009, n'a pas été livré.
Par jugement du 30 septembre 2013, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCCV Château de Werppe.
Par actes d'huissier de justice des 5, 8 et 14 novembre et 20 décembre 2018, Mme [G] [Y] a fait assigner la MAF, la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel de Paris Ile-de-France, la société MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV du Château de Werppe, la société [U] [L], la société MMA IARD Assurances mutuelles et la société Trame et Espace devant le tribunal de grande instance de Lille, afin à titre principal de voir constater le manquement à son obligation d'édification de l'immeuble de la SCCV Château de Werppe et ordonner la mise en 'uvre de la garantie intrinsèque d'achèvement pour terminer les travaux de l'immeuble.
Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
débouté Mme [G] [Y] de sa demande tendant à la mise en 'uvre de la garantie intrinsèque d'achèvement ;
déclaré prescrites les actions de Mme [G] [Y] à l'encontre de la société [U] [L], de la société MMA IARD assurances mutuelles, et de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris Ile-de-France;
débouté Mme [G] [Y] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Trame et Espace et de la MAF ;
débouté Mme [G] [Y] de sa demande au titre du préjudice moral ;
condamné cette dernière à verser la somme de 2 000 euros à la société [U] [L] et la société MMA IARD Assurances mutuelles, la somme de 2 000 euros à la société Trame et espace, la somme de 1 000 euros à la société MJS Partners, représentée par Me [A], mandataire judiciaire de la SCCV du Château de Werppe et la somme de 1 000 euros à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris Ile-de-France, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné Mme [G] [Y] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 16 juin 2022, Mme [G] [D] [Y] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 12 septembre 2022, Mme [G] [D] [Y] demande à la cour de :
déclarer son appel recevable ;
d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 17 mai 2022 ;
déclarer non prescrites ses actions à l'encontre de la société [U] [L], de son assurance la société MMA IARD Assurances mutuelles, la société Trame et espace, de son assurance, la MAF, la société MJS Partners, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Paris Ile-de-France;
prononcer la résolution de la vente qu'elle a conclue le 28 juillet 2008 avec la SCCV Château de Werppe portant sur les lots n° 7, 22 et 47 au tort du vendeur publiée auprès du service de la publicité foncière Béthune 1 sous référence 2020 P 3230 ;
prononcer la résolution du contrat de prêt conclu qu'elle a conclu avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France (numéro du prêt AP6948 01 ' référence du prêt 60196900506) ;
fixer le montant qu'elle a versé au 5 juin 2022 à la somme de 117 399,05 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France;
condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France à lui payer la somme de 15 829,05 euros ;
condamner conjointement et solidairement les intimés suivants : la société [U] [L], son assurance, la société MMA IARD Assurances, la société Trame et espaces, son assurance, la MAF et la société MJS Partners ès qualités, à lui payer la somme de 101 570 euros au titre du prêt qui lui a été consenti et qui a été résolu ;
condamner conjointement et solidairement les intimés suivants : la société [U] [L], son assurance, la société MMA IARD Assurances, la société Trame et espaces, son assurance, la MAF et la société MJS Partners, ès qualités, à la garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à la demande du Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France;
les condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme 10 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
condamner conjointement et solidairement l'ensemble des intimés : la société MMA IARD Assurances , la société Trame et Espaces, son assurance la MAF, la société MJS Partners, ès qualités, et le Crédit Agricole Mutuel de Paris et d' Ile-de-France à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner conjointement et solidairement l'ensemble des intimés : la société MMA IARD Assurances, la société Trame et espaces, son assurance, la MAF, la société MJS Partners et le Crédit Agricole Mutuel de Paris et d' Ile-de-France aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 21 novembre 2022, la société MJS Partners, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV du château de Werppe, demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 17 mai 2022 en ce qu'il a :
déclaré irrecevable la demande de Mme [G] [Y] et de la SELAS MJS Partners, ès qualités de liquidateur de la SCCV du Château de Werppe, en résolution de la vente ;
débouté la SELAS MJS Partners de ses demandes.
Statuant à nouveau, et réparant en tant que de besoin l'omission de statuer des premiers juges,
donner acte à la SELAS MJS Partners, ès qualités, de liquidateur judiciaire de la SCCV du Château de Werppe, de ce qu'elle acquiesce à la demande de résolution de la vente du 28 juillet 2008 portant sur les lots n° 7, n° 22 et n° 47 de l'état descriptif de division de l'immeuble en copropriété sis à [Adresse 23], cadastré section AH numéros [Cadastre 1], [Cadastre 6], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] ;
constater ou subsidiairement prononcer en conséquence la résolution du contrat de vente ;
ordonner la publication de la décision à intervenir au fichier immobilier ;
déclarer irrecevable toute demande de condamnation à l'encontre de la SELAS MJS Partners tant à titre personnel qu'ès qualités ;
subsidiairement, débouter Mme [G] [Y] de ses demandes à ce titre ;
déclarer irrecevable toute demande de toute partie en fixation d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV du Château de Werppe ;
condamner pour le surplus, le jugement du Tribunal judiciaire de Lille en date du 17 mai 2022 en ses dispositions affectant la SELAS MJS Partners, ès qualités ;
condamner la partie succombante à verser à la SELAS MJS Partners ès qualité de liquidateur de la SCCV du Château de Werppe, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros pour la procédure d'appel ;
condamner Mme [G] [Y] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 27 septembre 2023, la société [L] Deheegher et la société MMA IARD Assurances mutuelles demandent à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 17 mai 2022 en ce qu'il a :
déclaré prescrites les actions de Mme [Y] à l'encontre de la société [U] [L], de la société MMA IARD, assurances mutuelles et de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris Ile-de-France ;
débouté Mme [Y] de sa demande au titre du préjudice moral,
condamné Mme [Y] à verser à la SELARL [L] et à la société MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [Y] aux dépens.
En conséquence,
A titre principal et au visa l'article 2224 du code civil :
prononcer l'irrecevabilité de la demande formée par Mme [Y] à l'encontre de la société [U] [L] et de la MMA IARD Assurances Mutuelles, comme étant prescrite,
condamner Mme [Y] à régler à la société [U] [L] et à la société MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens de l'instance
A titre subsidiaire :
rejeter les prétentions, fins et conclusions de Mme [Y] en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société [U] [L] et de la société MMA IARD Assurances mutuelles, l'en débouter,
rejeter les prétentions, fins et conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et Ile-de-France en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société [U] [L] et de la société MMA IARD Assurances mutuelles, l'en débouter,
condamner Mme [Y] à régler à la société [U] [L] et à la société MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens de l'instance.
A titre très subsidiaire, au visa de l'article 1240 du code civil :
condamner in solidum la société Trame et espace et la MAF ou l'un à défaut de l'autre, à garantir la société [U] [L] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance,
condamner in solidum la société Trame et espace et la MAF ou l'un à défaut de l'autre au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum la société Trame et espace et la MAF ou l'un à défaut de l'autre aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 24 mars 2023, la société Trame et espace demande à la cour de :
déclarer Mme [G] [Y] irrecevable en tout cas mal fondée en son appel à son encontre ;
l'en débouter ;
confirmer la décision entreprise en ce qu'elle retient, au visa de l'article 2224 du code civil, que l'action de Mme [G] [Y] est irrecevable comme étant prescrite ;
De ce strict point de vue,
la déclarer recevable et fondée en son appel incident tendant à s'entendre pour elle-même rejeter la demande de Mme [G] [Y] à son égard comme étant recevable car prescrite ;
Pour le surplus,
confirmer la décision entreprise en ce qu'elle la met hors de cause et déboute Mme [G] [Y] en sa demande de garantie à son encontre ;
déclarer Mme [Y] mal fondée en son action en responsabilité quasi délictuelle à son encontre ;
l'en débouter.
déclarer n'y avoir lieu à aucune faute de sa part ;
déclarer n'y avoir lieu à aucune relation de causalité directe entre le préjudice de Mme [Y] et l'établissement par elle d'une attestation « hors d'eau » de l'immeuble existant avant toute exécution de travaux ;
De la même manière,
déclarer n'y avoir lieu à aucune relation de causalité directe entre l'établissement par la SARL Trame et Espace de cette attestation et la faute commise par la société [U] [L] lors de l'instrumentation de l'acte authentique de vente au profit de Mme [Y] en juillet 2008 ;
déclarer n'y avoir lieu à aucune relation de causalité directe entre l'établissement par la SARL Trame et Espace de son attestation en date du 13 juin 2008 rédigée en ces termes : « Je soussigné [E] [Z], atteste que le bâtiment « Château de Werppe » [Adresse 24] à [Localité 22] est hors d'eau » et « l'erreur » commise par la société [U] [L] lors de l'instrumentation de l'acte authentique de vente au profit de Mme [Y] le 28 juillet 2008 attestant que : « Les travaux ont atteint à ce jour le stade suivant : l'immeuble est hors d'eau »
Dans tous les cas,
la mettre purement et simplement hors de cause ;
Subsidiairement, pour le cas où par extraordinaire la Cour devait néanmoins retenir sa responsabilité,
déclarer que celle-ci ne saurait être tenue in solidum avec la société [U] [L] ;
fixer dans ce cas la part de responsabilité imputable à chacun (architecte / promoteur et notaire) ;
En tout état de cause,
déclarer que la société [U] [L] sera tenue de la garantir et la relever indemne de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de Mme [Y] ;
De la même manière,
débouter la société [U] [L] et son assureur la société MMA IARD Assurances mutuelles ainsi que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et Ile-de-France en leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
Reconventionnellement,
condamner Mme [G] [Y] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement pour le cas où par extraordinaire une quelconque condamnation était néanmoins mise à sa charge au profit de Mme [Y],
condamner la société [U] [L] tenue in solidum avec son assureur les MMA IARD à la garantir et relever indemne de toutes condamnations en principal, intérêts et frais ;
condamner enfin tout succombant en frais et dépens, de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Véronique Ducloy, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 24 mars 2023, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France demande à la cour de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de Mme [Y] en résolution de l'acte de prêt et en conséquence la déclarer irrecevable en cette demande.
Elle demande, dans l'hypothèse où la Cour prononcerait la résolution du contrat de prêt, de :
lui donner acte de ce que dès l'acquisition par l'arrêt à intervenir de la force exécutoire, elle restituera à Mme [Y] les intérêts perçus contre remboursement du capital prêté, déduction à faire des remboursements en capital effectués, et en tout cas condamner Mme [Y] à lui rembourser le montant du capital non amorti avec intérêts du jour de l'arrêt à intervenir et capitalisation de ceux-ci dès que dus pour une année entière ;
la déclarer recevable et bien fondée en sa demande dirigée contre les responsables de l'échec de l'opération immobilière et de l'investissement réalisé en réparation du préjudice qu'elle a subi et ce par application de l'article 1382 du code civil, aujourd'hui 1240 ;
fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SCCV du Château de Werppe au total des intérêts au taux contractuel calculés sur la somme 101 570 euros, échus au jour de l'arrêt intervenir et 90 % des intérêts à échoir depuis cette date au taux de 5,10 % jusqu'au terme initial du contrat du prêt consenti par la banque à Mme [Y] ;
condamner in solidum les responsables retenus par la Cour et leurs assureurs, la société Trames et espace et la MAF, la société [U] [L] et la MMA IARD, de l'échec de l'investissement réalisé par Mme [Y] au paiement des intérêts au taux contractuel de 5,1% l'an du prêt du jour de la mise à disposition des fonds jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir et au titre d'une perte de chance une somme équivalente à 90 % des intérêts contractuels à échoir depuis la date de l'arrêt à intervenir jusqu'au terme initial du contrat calculés sur la somme de 101 570 euros ;
condamner les parties succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Me Marc Antoine Zimmermann, avocat, tout en confirmant le jugement rendu en ce qu'il lui a alloué une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 28 septembre 2023, la MAF demande à la cour de :
juger Mme [G] [Y] mal fondée en son appel ;
Par voie de conséquence,
confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Trame et espace et la débouter par voie de conséquence de l'intégralité de ses prétentions dirigées à leur encontre en l'absence d'une faute démontrée à l'encontre de la société Trame et espace, d'un préjudice direct en résultant et du lien de causalité ;
débouter la société [U] [L] et la société MMA IARD Assurances mutuelles, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et Ile-de-France de toutes leurs demandes dirigées à leur encontre ;
Subsidiairement,
juger qu'elle est fondée à opposer à la société Trame et espace une non garantie en raison d'un exercice anormal de la profession contraire aux exigences de l'article 1.1 des conditions générales et du décret du 20 mars 1980 et en raison d'une faute dolosive ayant retiré au sinistre tout caractère aléatoire en application de la clause d'exclusion 2.111 des conditions générales ;
débouter par voie de conséquence Mme [G] [Y], la société [U] [L], la société MMA IARD Assurances mutuelles, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et Ile-de-France de toutes leurs demandes dirigées à leur encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
juger qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée à leur encontre et fixer par voie de conséquence la part de responsabilité de chacun des intervenants entre l'architecte, le promoteur et le notaire ;
En tout état de cause,
juger que sa garantie s'appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ainsi qu'un plafond de garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels garantis de 500 000 euros hors actualisation, ledit plafond étant unique pour l'ensemble des réclamations dirigées à son encontre dont la présente procédure et pour les autres procédures en cours dès lors que ces réclamations ont une seule et même cause technique dans le cadre de la même opération de construction ;
désigner le cas échéant tel séquestre qu'il plaira à la Cour avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente de décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à leur encontre concernant le même sinistre et procéder à une répartition au marc l'euro des fonds séquestrés ;
condamner solidairement la société [U] [L] et la société MMA à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 1382 ancien ' 1240 du code civil ;
condamner solidairement Mme [G] [Y], la société [U] [L] et la société MMA à 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux entiers dépens que Me Julien Neveux pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que si Mme [G] [Y] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la mise en 'uvre de la garantie intrinsèque d'achèvement, elle ne formule plus cette demande devant la cour.
1) Sur la résolution du contrat de vente
1.1 Sur l'acquiescement
La société MJS Partners, es qualités, de liquidateur judiciaire de la SCCV du château de Werppe sollicite de donner acte de son acquiescement à la demande de résolution de la vente formulée par Mme [Y] et qu'à ce titre, la juridiction n'a pas à examiner leur demande de résolution.
Les autres parties ne formulent pas d'observation sur cette demande.
Il résulte de la combinaison des articles 789 et 907 du code de procédure civile, dans leur version applicable à la présente instance introduite postérieurement au 1er janvier 2020, que le juge de la mise en état est depuis sa désignation jusqu'à son dessaisissement seul compétent pour statuer sur les incidents de procédure mettant fin à l'instance.
De cela, il tire compétence pour constater un acquiescement à une demande.
En l'espèce, la demande formulée ainsi « donner acte à la SELAS MJS Partners, ès qualités, de liquidateur judiciaire de la SCCV du Château de Werppe, de ce qu'elle acquiesce à la demande de résolution de la vente du 28 juillet 2008 portant sur les lots n° 7, n° 22 et n° 47 de l'état descriptif de division de l'immeuble en copropriété sis à [Adresse 23], cadastré section AH numéros [Cadastre 1], [Cadastre 6], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] » s'analyse en un acquiescement aux demandes et comme telle constitue un incident mettant fin à l'instance. Elle est donc irrecevable en ce qu'elle est faite devant la cour et non devant le conseiller de la mise en état.
1.2 Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en résolution
1.2.1 Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
La société MJS Partners, es qualités, de liquidateur judiciaire de la SCCV du château de Werppe, soutient qu'en application du principe de l'effet relatif des conventions, seules les parties au contrat peuvent invoquer l'irrecevabilité d'une demande de résolution et qu'à ce titre, la prescription de l'action en résolution du contrat de vente conclu le 28 juillet 2008 entre Mme [G] [Y] et la SCCV Château de Werppe ne peut être invoquée que par les parties au contrat et non par le notaire.
Aux termes de l'article 2253 du code civil, les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer alors même que le débiteur y renonce.
En l'espèce, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en résolution du contrat de vente est soulevée non pas par les parties liées par le contrat, à savoir Mme [G] [Y] et la société MJS Partners, ès qualités, de liquidateur judiciaire de la SCCV du château de Werppe, mais par la Caisse régionale Normande de Financement, qui a consenti le prêt accessoire à la vente à Mme [G] [Y].
Or, force est de constater que la Caisse régionale Normande de Financement a un intérêt à ce que la prescription de l'action du contrat de vente soit acquise puisque le contrat de prêt qu'elle a consenti à Mme [G] [Y] en est l'accessoire.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en résolution de contrat de vente sera déclarée recevable.
1.2.2 Sur la prescription de l'action en résolution du contrat de vente
Mme [G] [Y] soutient, au visa de l'article 2224 du code civil, que son action, initiée par assignation du 5 novembre 2018, n'est pas prescrite aux motifs que ce n'est qu'en 2016, lorsque M. [N], un autre acquéreur l'a contactée, qu'elle a pris la mesure de la liquidation de la société venderesse et décidé de contacter un avocat. Elle fait valoir qu'avant 2016, elle n'a pas été informée de la liquidation judiciaire de la société venderesse et qu'en raison de son éloignement géographique, elle ne lit pas le journal « La Voix du Nord ». Elle précise qu'elle n'est pas une professionnelle, que le notaire ne la pas informée de la situation de la société, que les dirigeants de la SCCV n'ont pas donné la liste des acquéreurs des biens immobiliers au liquidateur et que ce dernier aurait dû l'informer puisque la vente de son bien avait été publiée à la conservation des hypothèques sous la référence 2020 P 3230. Elle ajoute qu'elle ne connaissait pas les autres acquéreurs et que ces derniers ne pouvaient pas lui signaler la liquidation de la société venderesse.
La Caisse régionale Normande de Financement soutient que le délai quinquennal d'action en résolution de la vente court à compter de la date à laquelle Mme [G] [Y] a su ou aurait dû savoir que le bien ne serait pas livré, à savoir dès octobre 2013, soit la date de la publication du jugement du tribunal de commerce de Lille prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société venderesse. Elle précise que d'autres acquéreurs ne vivant pas non plus dans le Nord ont pour autant saisi utilement le tribunal de grande instance de Béthune dans les délais. Elle indique que la SCCV du château de Werppe a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille le 30 septembre 2013, que la publication au BODACC a été régulièrement réalisée le 22 octobre 2013 et que c'est par son inertie que Mme [G] [Y] n'a pas engagé une action judiciaire.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le point de départ de la prescription de l'action en résolution du contrat de vente applicable est le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, il est produit aux débats deux courriers de la SCCV du Château de Werppe adressés à Mme [G] [Y], l'un en date du 30 novembre 2009 indiquant à Mme [G] [Y] que les travaux seront achevés au 30 juin 2010 et, l'autre en date du 7 janvier 2011 dans lequel la SCCV informe Mme [G] [Y] qu'en raison des conditions climatiques, les travaux ont été ralentis et reprendront à la fin du mois de janvier 2011 et précise que le montant des intérêts intercalaires qui lui sont dus seront calculés.
Par jugement du 30 septembre 2013, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCCV Château de Werppe. Ce jugement a été publié au BODACC le 22 octobre 2013. Néanmoins, l'article L. 622-24, alinéa 1er, du code de commerce, qui dispose que les créanciers liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement d'avoir à déclarer leur créance, ne distingue pas selon la finalité de la publication et la nature de la créance concernée. Dès lors, Mme [G] [Y] liée à la société débitrice par un contrat de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement publié à la conservation des hypothèques sous la référence 2008P5790 figure parmi les bénéficiaires de cet avertissement. Il appartenait donc au liquidateur de l'informer de la liquidation de la SCCV Château de Werppe. En l'absence de l'avertissement normalement réalisé par le liquidateur, Mme [G] [Y] n'a pas été informée de la procédure de liquidation de la SCCV Château de Werppe et la date du 22 octobre 2013 ne peut pas être prise comme point de départ du délai de prescription de l'action en résolution.
Le dernier courrier produit aux débats est celui de Maître Nicole Teboul-Gelbat, conseil de Mme [G] [Y] et de M. et Mme [M], en date du 22 mars 2017 adressé à Maître [A], mandataire judiciaire de la SCCV Château de Werppe. Il ressort de ce courrier qu'un autre client, M. [N], avait été reçu par le mandataire judiciaire durant l'été 2016. Ainsi, M. [N] étant également un client du même conseil que Mme [G] [Y], celle-ci était nécessairement au courant de la liquidation de la SCCV Château de Werppe dès l'été 2016.
Par ailleurs, s'il est produit aux débats le rapport d'expertise du 26 octobre 2015 de M. [X], mandaté dans le cadre d'une procédure diligentée par un autre acquéreur, Mme [W], (ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune des 24 mars 2014, 21 octobre 2014 et 13 janvier 2015), ainsi que les jugements des 26 juin 2012 et 20 novembre 2012 rendus par le tribunal de grande instance de Béthune prononçant la résolution des contrats de vente conclus entre des acquéreurs et la SCCV Château de Werppe, il n'est pas justifié que Mme [G] [Y] avait connaissance de ces procédures.
Or, il est rappelé qu'il appartient à celui qui invoque la prescription de l'action de démontrer son acquisition. Il n'est justifié d'aucun élément avant l'été 2016 démontrant que Mme [G] [Y] avait connaissance de la liquidation de la société venderesse et donc de l'impossibilité définitive d'exécuter son obligation de livraison.
En conséquence, l'action ayant été diligentée en novembre 2018 par Mme [G] [Y], soit pendant le délai de 5 ans à compter de l'été 2016, n'est pas prescrite. La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée et le jugement sera infirmé de ce chef.
1.3 Sur le fond : la résolution du contrat de vente
Mme [G] [Y] sollicite, au visa de l'article 1184 du code civil dans sa version applicable au litige, que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 28 juillet 2008 aux motifs que l'immeuble n'a pas été livré et ne pourra l'être.
La société MJS Partners, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV du château de Werppe, ne conteste pas les motifs de la résolution du contrat de vente invoqués par Mme [G] [Y]
L'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».
En l'espèce, il ressort de l'acte de vente que la livraison était prévue durant le 4ème trimestre 2009. Or, il est constant que l'immeuble n'a jamais été livré et ne pourra l'être compte tenu du jugement du 30 septembre 2013 du tribunal de commerce de Lille Métropole ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SCCV.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de vente en état futur d'achèvement conclu le 28 juillet 2008 entre la SCCV du Château de Werppe et Mme [G] [Y] aux torts de la société venderesse, en ordonnant la publication de la présente décision au fichier immobilier du bureau des hypothèques de Béthune.
2) Sur la résolution du contrat de prêt
2.1 Sur la prescription de l'action en résolution du contrat de prêt
La Caisse régionale Normande de Financement soutient, au visa de l'article 2224 du code civil, que l'action en résolution du contrat de vente étant prescrite, il en est de même s'agissant de l'action en résolution du contrat de prêt qui en est l'accessoire.
Mme [G] [Y] fait valoir qu'elle ignorait la procédure de liquidation dont faisait l'objet la société venderesse avant l'été 2016 de sorte qu'elle ne pouvait engager une action en résolution du contrat de prêt.
Il a été indiqué précédemment que l'action en résolution du contrat de vente n'était pas prescrite. En outre, Mme [G] [Y] ne pouvait engager une action en résolution du contrat de prêt uniquement lorsqu'elle a été en mesure de diligenter celle à l'encontre de la société venderesse. Le point de départ de la prescription des actions en résolution des contrats de vente et de prêt est donc le même.
En conséquence, l'action en résolution du contrat de prêt diligentée en novembre 2018 par Mme [G] [Y], soit pendant le délai de 5 ans à compter de l'été 2016, n'est pas prescrite. La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée et le jugement sera infirmé de ce chef.
2.2 Sur le fond
Mme [G] [Y] sollicite, au visa de l'article L. 311-1 11° du code de la consommation, que soit prononcée la résolution du contrat de prêt. Elle soutient qu'en raison de l'effet rétroactif attaché à la résolution judiciaire du contrat de vente, le contrat de prêt est réputé n'avoir jamais été conclu et se trouve résolu de plein droit. Elle précise qu'elle a payé à la banque sur la période du 5 août 2008 au 5 février 2017 la somme de 72 941,58 euros, au titre des échéances ; puis sur la période du 5 mars 2017 au 5 juin 2022, la somme de 40 761,47 euros. Elle ajoute qu'elle a réglé la somme de 3 696 euros au titre de l'assurance . Au total, elle affirme que la banque avait prêté la somme de 101 570 euros, qu'elle a payé la somme de 117 399,05 euros et qu'ainsi la banque devra être condamnée à lui restituer la somme de 15 829,05 euros.
La Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de Paris Ile-de-France soutient que dans l'hypothèse où la résolution du contrat de prêt serait prononcée, elle demande à la cour qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle rembourserait à Mme [G] [Y] le montant des intérêts qu'elle aura perçus et le montant du capital remboursé, avec compensation de la restitution de la somme prêté soit 101 570 euros au paiement de laquelle Mme [G] [Y] sera condamnée au profit du Crédit Agricole. La banque conteste le calcul opéré par Mme [G] [Y] et indique que le compte sera établi au jour de la prise d'effet de la résolution du prêt.
L'article L. 311-1 11° du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt, dispose : « Contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés. »
En application du principe de l'interdépendance des contrats, la résolution du contrat principal entraîne la résolution du contrat de prêt, celui-ci ayant perdu son objet à la date de la résolution du contrat de vente. Il est résolu de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu.
En l'espèce, le contrat de prêt a été conclu le 28 juillet 2008, il était destiné à financer le bien en état futur d'achèvement acquis auprès de la SCCV Château de Werppe. Or, ce contrat de vente étant résolu, le contrat de prêt se trouve également résolu de plein droit. Il sera donc fait droit à la demande de résolution du contrat de prêt.
Il ressort du contrat de prêt et du tableau d'amortissement que le capital emprunté par Mme [G] [Y] était de 145 100 euros mais la somme de 101 570 euros a été réglée au vendeur à la suite de l'attestation du notaire indiquant que l'immeuble était hors d'eau.
Le capital emprunté réglé à la société venderesse est de 101 570 euros.
Il ressort du tableau d'amortissement produit aux débats que pour la période allant du 5 août 2008 au 5 février 2017, Mme [G] [Y] a payé la somme de 53 384,81 euros. De la période du 5 mars 2017, après la renégociation du prêt, au 5 juin 2022, elle payé la somme de 40 323,78 euros. Elle a donc payé au total la somme de 93 708,59 euros.
S'agissant de l'assurance, il y a lieu de constater qu'il n'est pas justifié qu'elle a été payée à la caisse régionale du crédit agricole en ce qu'elle ne figure pas dans le tableau d'amortissement comme étant comprise dans la mensualité.
Il en résulte que c'est Mme [G] [Y] qui doit restituer une somme d'argent à la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de Paris Ile de France puisque celle-ci a prêté la somme de 101 570 euros et que Mme [G] [Y] a réglé la somme de 93 708,59 euros.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [G] [Y] tendant à voir fixer le montant versé par elle à la somme de 117 399,05 euros et celle tendant à voir condamner la caisse régionale Normande de Financement à lui payer la somme de 15 829,05 euros et de faire droit à la demande de la caisse régionale Normande de Financement, à savoir, d'une part, de lui donner acte de ce que dès l'acquisition par l'arrêt à intervenir de la force exécutoire, elle restituera à Mme [G] [Y] les intérêts perçus contre remboursement du capital prêté, déduction à faire des remboursements en capital effectués, et d'autre part, de condamner Mme [G] [Y] à lui rembourser le montant du capital non amorti avec intérêts du jour de l'arrêt à intervenir et capitalisation de ceux-ci dès que dus pour une année entière .
3) Sur la demande de condamnation de la société MJS Partners
Mme [G] [Y] sollicite la condamnation de la société MJS Partners à lui payer la somme de 101 570 euros au titre du prêt qui lui a été consenti et qui a été résolu ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral. Elle fait valoir qu'en raison de la non-information du liquidateur du jugement de liquidation judiciaire de la société SCCV Château de Werppe, elle n'a pas pu réagir rapidement et faire cesser les prélèvements de son emprunts bancaires.
La société MJS Partners soutient, au visa de l'article 14 du code de procédure civile, qu'une telle demande est irrecevable en ce qu'elle n'est pas formulée à l'encontre de la société MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV Château de Werppe, seule partie à l'instance.
Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie
ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l'espèce, force est de constater qu'en première instance et en
appel, la société MJS Partners n'est mise en cause qu'en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV du Château de Werppe.
En conséquence, les demandes formulées à l'encontre de la société
MJS Partners à titre personnel, non partie à l'instance, sont irrecevables.
4) Sur la responsabilité du notaire et de la société Trame et espace
Mme [G] [Y] sollicite la condamnation du notaire et de l'architecte, la société Trame et espace, aux motifs que cette dernière a délivré une attestation datée au 13 juin 2008 par laquelle il était indiqué que l'immeuble était hors d'eau. Cette même attestation a été utilisée par le notaire lors de la vente afin de débloquer les fonds. Mme [G] [Y] soutient que leur responsabilité délictuelle est engagée à son égard en ce que l'immeuble n'était pas hors d'eau et le notaire n'a pas procédé à la moindre vérification alors même qu'il y avait des incohérences dans les pièces annexées à l'acte de vente.
Elle fait valoir que l'action en responsabilité n'est pas prescrite et affirme que le point de départ de la prescription se situe en été 2016 date à laquelle elle a été informée de la liquidation de la SCCV Château de Werppe.
La SELARL [L] et la société Trame et espace font valoir que l'action de Mme [G] [Y] à leur encontre est prescrite au motif que le point de départ du délai de 5 ans se situe à la date du 23 octobre 2013, date à laquelle le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SCCV Château de Werppe était publié au BODACC.
Le point de départ de la prescription quinquennale doit se situer à la date à laquelle a été révélé à Mme [G] [Y] le caractère dommageable des faits reprochés au notaire.
En l'espèce, le grief reproché à l'architecte est la délivrance de l'attestation et celui reproché au notaire est le manquement à son devoir de vérification et de prévention dans le cadre de la rédaction de l'acte de vente, notamment s'agissant de la prise en compte de l'attestation du 13 juin 2008 de l'architecte indiquant que l'immeuble était hors d'eau et permettant ainsi le déblocage des fonds à hauteur de 70 %.
Les parties ne contestent pas le fait que l'immeuble n'était pas hors d'eau contrairement aux termes de l'attestation établie par l'architecte le 13 juin 2008, qui a permis le déblocage des 70 % de la somme due par l'acquéreur. Or, si Mme [G] [Y] pouvait espérer qu'un jour les travaux se terminent, elle a su très rapidement que l'immeuble n'était pas hors d'eau. En effet, dès janvier 2011, Mme [G] [Y] a adressé un courriel à Maître [L], dans lequel elle demandait le remboursement des frais de dossier bancaire, des intérêts intercalaires qu'elle réglait tous les mois alors que le bien ne lui était pas livré. Si Mme [G] [Y] pouvait toujours espérer que son bien soit un jour livré, elle savait qu'il n'était toujours pas « hors d'eau ».
Ainsi, ces éléments permettent d'affirmer que Mme [G] [Y], alors même qu'elle est profane dans ce domaine, savait dès 2011 que l'immeuble ne pouvait pas être hors d'eau lors de la rédaction de l'attestation en juin 2008.
En conséquence, l'action diligentée en novembre 2018 en responsabilité du notaire et de la société Trame et espace, et de leurs assureurs respectifs, est nécessairement prescrite et donc irrecevable.
5) Sur la demande de fixation de créance de la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de Paris Ile-de-France au passif de la société SCCV du Château de Werppe
La caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris Ile-de-France soutient qu'elle a subi un préjudice aux motifs d'une part, qu'elle devra restituer à Mme [G] [Y] le montant des intérêts qu'elle a perçus, pour assurer une remise en état du fait de la résolution du contrat de prêt et, d'autre part, qu'elle sera privée des intérêts contractuels du prêt consenti jusqu'au son terme contractuel. Elle fait valoir que la SCCV du Château de Werppe est responsable de la non-exécution des travaux et de son obligation de délivrance de sorte elle doit être déclarée responsable de son préjudice. Elle sollicite à ce titre la fixation de sa créance au passif de la liquidation de la société SCCV du Château de Werppe au montant des intérêts tant échus qu'à échoir les premiers à titre de dommages et intérêts pou le préjudice subi et les seconds au titre d'une perte de chance de les recevoir, soit la somme globale de 72 792,98 euros calculés sur la somme de 101 570 euros débloquée par la banque.
La société MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCCV Château de Werppe fait valoir qu'aucune partie n'a déclaré de créance au passif de la liquidation, de sorte qu'en application de l'article L. 622-26 du code commerce, la demande formulée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris Ile-de-France de fixer sa créance au passif de la société SCCV Château de Werppe doit être déclarée irrecevable.
L'article L. 622-26 du code commerce dispose qu' : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance ».
En l'espèce, il est uniquement produit aux débats un document intitulé « liste succincte- situation en cours- créances nées avant le jugement d'ouverture » dans lequel figure la liste de 12 créanciers. Or, la créance dont se prévaut la caisse régionale de crédit agricole est née postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société SCCV Château de Werppe et dès lors devait faire l'objet d'une déclaration de créance.
En l'absence d'une telle déclaration de créance, la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris Ile-de-France sera déclarée irrecevable.
6) Sur la demande de condamnation formulée par la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de Paris Ile-de-France au titre de la perte des intérêts contractuels échus et restitués à Mme [G] [Y]
La banque sollicite la condamnation solidaire de la SELARL [L], la société MMA IARD Assurances mutuelles, la SARL Trame et espace et la mutuelle des architectes français à lui payer les intérêts au taux contractuel de 5,1% l'an du prêt du jour de la mise à disposition des fonds jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir et au titre d'une perte de chance une somme équivalente à 90 % des intérêts contractuels à échoir depuis la date de l'arrêt à intervenir jusqu'au terme initial du contrat calculés sur la somme de 101 570 euros.
Or, l'action à l'encontre de la SELARL [L], la société MMA IARD Assurances mutuelles, la SARL Trame et espace et la mutuelle des architectes français étant prescrite, aucune faute ne peut être établie. De plus, aucune déclaration de créance n'a été effectuée auprès de la société MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV Château de Werppe.
En conséquence, la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de Paris Ile-de-France sera déboutée de ses demandes de réparation de son préjudice subi du fait de la perte des intérêts conventionnels.
7) Sur les demandes accessoires
La société MJS Partners, représentée par Me [A], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV du Château de Werppe et la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de Paris Ile-de-France, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, engagés en première instance et en appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [G] [Y] à verser la somme de 2 000 euros à la société [U] [L] et à la société MMA IARD, la somme de 2000 euros à la société Trame et Espace, la somme de 1 000 euros à la MAF.
En revanche, il sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 1000 euros à la société MJS Partners, représentée par Me [A], mandataire judiciaire, ès qualités, de liquidateur judiciaire de la SCCV du Château de Werppe et la somme de 1 000 euros à la Caisse Régionale Normande de Financement, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Régionale Normande de Financement sera condamnée à payer à Mme [G] [Y] la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
Mme [G] [Y] sera condamnée à payer la somme de 2 500 euros à la société [U] [L] et à la société MMA IARD, la somme de 2 500 euros à la société Trame et Espace, la somme de 1 500 euros à la MAF, au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DÉCLARE irrecevable la demande de la société MJS Partners ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV du château de Werppe de donner acte en ce qu'elle acquiesce à la demande de résolution de la vente du 28 juillet 2008 portant sur les lots n° 7, n° 22 et n° 47 de l'état descriptif de division de l'immeuble en copropriété sis à [Adresse 23], cadastré section AH numéros [Cadastre 1], [Cadastre 6], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 11] et [Cadastre 12],
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 17 mai 2022 en ce qu'il a :
déclaré prescrite les actions de Mme [G] [Y] à l'encontre de la SELARL [U] [L], de la société MMA IARD Assurances Mutuelles,
condamné Mme [G] [Y] à verser la somme de la somme de 2 000 euros à la société [U] [L] et à la société MMA IARD , la somme de 2 000 euros à la société Trame et Espace, la somme de 1 000 euros à la MAF,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 17 mai 2022 en ce qu'il a :
déclaré prescrite l'action de Mme [G] [Y] à l'encontre de la caisse régionale normale de financement,
condamné de Mme [G] [Y] à payer la somme de 1 000 euros à la société MJS Partners, représentée par Me [A], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV du Château de Werppe et la somme de 1 000 euros à la Caisse Régionale Normande de Financement, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en résolution du contrat de vente,
DÉCLARE recevable l'action en résolution du contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu entre Mme [G] [Y] et la SCCV du château de Werppe,
DÉCLARE recevable l'action en résolution du contrat de prêt conclu entre Mme [G] [Y] et la Caisse régionale Normande de Financement,
DÉCLARE irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la société MJS PARTNERS,
DÉCLARE irrecevable l'action formulée à l'encontre de la société Trame et espace et de la mutuelle des architectes français engagée par Mme [G] [Y],
DÉCLARE irrecevable la demande de fixation d'une créance de la caisse régionale Normande de Financement au passif de la liquidation judiciaire de la société SCCV Château de Werppe,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 28 juillet 2008 entre Mme [G] [Y] et la SCCV du château de Werppe portant sur un bien immobilier : les lots n° 7, n° 22 et n° 47 sis à [Adresse 23], cadastré section AH numéros [Cadastre 1], [Cadastre 6], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] au tort du vendeur publiée auprès du service de la Publicité foncière Béthune 1 sous la référence 2020 P 3230 ;
ORDONNE la publication de la présente décision au fichier immobilier du bureau des hypothèques de Béthune,
PRONONCE la résolution du contrat de prêt conclu entre la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de Paris Ile-de-France et Mme [G] [Y] le 28 juillet 2008 (prêt n° AP694801- référence du prêt 60196900506),
DÉBOUTE Mme [G] [Y] de sa demande de fixer le montant versé par elle au 5 juin 2022 à la somme de 117 399,05 euros à la caisse régionale de crédit agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France,
DÉBOUTE Mme [G] [Y] de sa demande de condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France à lui payer la somme de 15 829,05 euros,
ORDONNE à la caisse régionale de crédit agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France de restituer à Mme [G] [Y] les intérêts perçus contre remboursement du capital prêté, déduction à faire des remboursements en capital effectués,
CONDAMNE Mme [G] [Y] à rembourser la caisse régionale de crédit agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France le montant du capital non amorti avec intérêts du jour de l'arrêt à intervenir et capitalisation de ceux-ci dès que dus pour une année entière,
DÉBOUTE la caisse régionale normande de financement de ses demandes de réparation de son préjudice subi du fait de la perte des intérêts conventionnels,
CONDAMNE in solidum la société MJS Partners, représentée par Me [A], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV du Château de Werppe et la Caisse Régionale Normande de Financement aux entiers dépens engagés en première instance et en appel,
CONDAMNE la Caisse Régionale Normande de Financement à payer à Mme [G] [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel
CONDAMNE Mme [G] [Y] à payer la somme de 2 500 euros à la société [U] [L] et à la société MMA IARD ; la somme de 2 500 euros à la société Trame et Espace, la somme de 1 500 euros à la MAF, au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 26/09/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/02920 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK3B
Jugement rendu le 17 mai 2022
par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [G] [Y]
née le 30 janvier 1969 à [Localité 21]
[Adresse 19]
[Localité 20]
représentée par Me Thomas Willot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Nicole Teboul Gelblat, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
La SELARL [U] [L]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 9]
La SA MMA IARD Assurances mutuelles
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 16]
représentées par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Olivier Playoust, avocat au barreau de Lille
La SARL Trame et Espace
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La Mutuelle des Architectes Français
prise en la personne de son directeur général
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par Me Julien Neveux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Marc Fliniaux, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Me Marc-Antoine Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Bénédicte Bury, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
La SELAS MJS Partners anciennement dénommée SELAS [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV Château de Werppe
ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Olivier Berne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 14 mai 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 13 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 octobre 2023
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant un contrat de maîtrise d''uvre du 03 mars 2008, la SCCV du Château de Werppe, représentée par M. [I] [J], a confié à la SARL Trame et espace, assurée par la MAF, une mission de suivi des travaux, de visa des plans d'exécution d'entreprise et d'assistance au maître d'ouvrage à la réception, dans le cadre de la réhabilitation du château de Werppe, [Adresse 24] à [Localité 22], moyennant un honoraire total TTC de 20 332 euros, dont paiement au démarrage de chantier équivalent à 25 %, 50 % en cours de chantier et 25 % à la réception finale.
La SCCV du Château de Werppe a été inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille le 11 juin 2008, l'achat par cette dernière du Château de Werppe intervenant le 03 juin 2008.
Par contrat préliminaire de vente en état futur d'achèvement du 19 novembre 2007 et acte authentique reçu par Me [L], notaire du 28 juillet 2008, Mme [G] [Y] a acquis de la SCCV du Château de Werppe le lot n°7 constitué d'un appartement de deux pièces de 37,26 m² ainsi que deux lots, n°22 et 47 constitués de deux parkings extérieurs, lots n° 22 et 47, en l'état futur d'achèvement moyennant le prix de 145 100 euros payable par fraction au rythme de l'état d'avancement des travaux.
Par acte notarié du même jour, la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de Paris Ile de France a consenti à Mme [G] [Y], un prêt immobilier du montant de l'intégralité de l'achat de l'appartement et des parkings, soit la somme de 145 100 euros.
Elle a, le même jour, procédé à la libération de 70 % de la somme empruntée, soit 101 570 euros.
L'immeuble dont la livraison était prévue au cours du deuxième trimestre de l'année 2009, n'a pas été livré.
Par jugement du 30 septembre 2013, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCCV Château de Werppe.
Par actes d'huissier de justice des 5, 8 et 14 novembre et 20 décembre 2018, Mme [G] [Y] a fait assigner la MAF, la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel de Paris Ile-de-France, la société MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV du Château de Werppe, la société [U] [L], la société MMA IARD Assurances mutuelles et la société Trame et Espace devant le tribunal de grande instance de Lille, afin à titre principal de voir constater le manquement à son obligation d'édification de l'immeuble de la SCCV Château de Werppe et ordonner la mise en 'uvre de la garantie intrinsèque d'achèvement pour terminer les travaux de l'immeuble.
Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
débouté Mme [G] [Y] de sa demande tendant à la mise en 'uvre de la garantie intrinsèque d'achèvement ;
déclaré prescrites les actions de Mme [G] [Y] à l'encontre de la société [U] [L], de la société MMA IARD assurances mutuelles, et de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris Ile-de-France;
débouté Mme [G] [Y] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Trame et Espace et de la MAF ;
débouté Mme [G] [Y] de sa demande au titre du préjudice moral ;
condamné cette dernière à verser la somme de 2 000 euros à la société [U] [L] et la société MMA IARD Assurances mutuelles, la somme de 2 000 euros à la société Trame et espace, la somme de 1 000 euros à la société MJS Partners, représentée par Me [A], mandataire judiciaire de la SCCV du Château de Werppe et la somme de 1 000 euros à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris Ile-de-France, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné Mme [G] [Y] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 16 juin 2022, Mme [G] [D] [Y] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 12 septembre 2022, Mme [G] [D] [Y] demande à la cour de :
déclarer son appel recevable ;
d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 17 mai 2022 ;
déclarer non prescrites ses actions à l'encontre de la société [U] [L], de son assurance la société MMA IARD Assurances mutuelles, la société Trame et espace, de son assurance, la MAF, la société MJS Partners, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Paris Ile-de-France;
prononcer la résolution de la vente qu'elle a conclue le 28 juillet 2008 avec la SCCV Château de Werppe portant sur les lots n° 7, 22 et 47 au tort du vendeur publiée auprès du service de la publicité foncière Béthune 1 sous référence 2020 P 3230 ;
prononcer la résolution du contrat de prêt conclu qu'elle a conclu avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France (numéro du prêt AP6948 01 ' référence du prêt 60196900506) ;
fixer le montant qu'elle a versé au 5 juin 2022 à la somme de 117 399,05 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France;
condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France à lui payer la somme de 15 829,05 euros ;
condamner conjointement et solidairement les intimés suivants : la société [U] [L], son assurance, la société MMA IARD Assurances, la société Trame et espaces, son assurance, la MAF et la société MJS Partners ès qualités, à lui payer la somme de 101 570 euros au titre du prêt qui lui a été consenti et qui a été résolu ;
condamner conjointement et solidairement les intimés suivants : la société [U] [L], son assurance, la société MMA IARD Assurances, la société Trame et espaces, son assurance, la MAF et la société MJS Partners, ès qualités, à la garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à la demande du Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France;
les condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme 10 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
condamner conjointement et solidairement l'ensemble des intimés : la société MMA IARD Assurances , la société Trame et Espaces, son assurance la MAF, la société MJS Partners, ès qualités, et le Crédit Agricole Mutuel de Paris et d' Ile-de-France à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner conjointement et solidairement l'ensemble des intimés : la société MMA IARD Assurances, la société Trame et espaces, son assurance, la MAF, la société MJS Partners et le Crédit Agricole Mutuel de Paris et d' Ile-de-France aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 21 novembre 2022, la société MJS Partners, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV du château de Werppe, demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 17 mai 2022 en ce qu'il a :
déclaré irrecevable la demande de Mme [G] [Y] et de la SELAS MJS Partners, ès qualités de liquidateur de la SCCV du Château de Werppe, en résolution de la vente ;
débouté la SELAS MJS Partners de ses demandes.
Statuant à nouveau, et réparant en tant que de besoin l'omission de statuer des premiers juges,
donner acte à la SELAS MJS Partners, ès qualités, de liquidateur judiciaire de la SCCV du Château de Werppe, de ce qu'elle acquiesce à la demande de résolution de la vente du 28 juillet 2008 portant sur les lots n° 7, n° 22 et n° 47 de l'état descriptif de division de l'immeuble en copropriété sis à [Adresse 23], cadastré section AH numéros [Cadastre 1], [Cadastre 6], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] ;
constater ou subsidiairement prononcer en conséquence la résolution du contrat de vente ;
ordonner la publication de la décision à intervenir au fichier immobilier ;
déclarer irrecevable toute demande de condamnation à l'encontre de la SELAS MJS Partners tant à titre personnel qu'ès qualités ;
subsidiairement, débouter Mme [G] [Y] de ses demandes à ce titre ;
déclarer irrecevable toute demande de toute partie en fixation d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV du Château de Werppe ;
condamner pour le surplus, le jugement du Tribunal judiciaire de Lille en date du 17 mai 2022 en ses dispositions affectant la SELAS MJS Partners, ès qualités ;
condamner la partie succombante à verser à la SELAS MJS Partners ès qualité de liquidateur de la SCCV du Château de Werppe, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros pour la procédure d'appel ;
condamner Mme [G] [Y] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 27 septembre 2023, la société [L] Deheegher et la société MMA IARD Assurances mutuelles demandent à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 17 mai 2022 en ce qu'il a :
déclaré prescrites les actions de Mme [Y] à l'encontre de la société [U] [L], de la société MMA IARD, assurances mutuelles et de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris Ile-de-France ;
débouté Mme [Y] de sa demande au titre du préjudice moral,
condamné Mme [Y] à verser à la SELARL [L] et à la société MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [Y] aux dépens.
En conséquence,
A titre principal et au visa l'article 2224 du code civil :
prononcer l'irrecevabilité de la demande formée par Mme [Y] à l'encontre de la société [U] [L] et de la MMA IARD Assurances Mutuelles, comme étant prescrite,
condamner Mme [Y] à régler à la société [U] [L] et à la société MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens de l'instance
A titre subsidiaire :
rejeter les prétentions, fins et conclusions de Mme [Y] en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société [U] [L] et de la société MMA IARD Assurances mutuelles, l'en débouter,
rejeter les prétentions, fins et conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et Ile-de-France en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société [U] [L] et de la société MMA IARD Assurances mutuelles, l'en débouter,
condamner Mme [Y] à régler à la société [U] [L] et à la société MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens de l'instance.
A titre très subsidiaire, au visa de l'article 1240 du code civil :
condamner in solidum la société Trame et espace et la MAF ou l'un à défaut de l'autre, à garantir la société [U] [L] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance,
condamner in solidum la société Trame et espace et la MAF ou l'un à défaut de l'autre au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum la société Trame et espace et la MAF ou l'un à défaut de l'autre aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 24 mars 2023, la société Trame et espace demande à la cour de :
déclarer Mme [G] [Y] irrecevable en tout cas mal fondée en son appel à son encontre ;
l'en débouter ;
confirmer la décision entreprise en ce qu'elle retient, au visa de l'article 2224 du code civil, que l'action de Mme [G] [Y] est irrecevable comme étant prescrite ;
De ce strict point de vue,
la déclarer recevable et fondée en son appel incident tendant à s'entendre pour elle-même rejeter la demande de Mme [G] [Y] à son égard comme étant recevable car prescrite ;
Pour le surplus,
confirmer la décision entreprise en ce qu'elle la met hors de cause et déboute Mme [G] [Y] en sa demande de garantie à son encontre ;
déclarer Mme [Y] mal fondée en son action en responsabilité quasi délictuelle à son encontre ;
l'en débouter.
déclarer n'y avoir lieu à aucune faute de sa part ;
déclarer n'y avoir lieu à aucune relation de causalité directe entre le préjudice de Mme [Y] et l'établissement par elle d'une attestation « hors d'eau » de l'immeuble existant avant toute exécution de travaux ;
De la même manière,
déclarer n'y avoir lieu à aucune relation de causalité directe entre l'établissement par la SARL Trame et Espace de cette attestation et la faute commise par la société [U] [L] lors de l'instrumentation de l'acte authentique de vente au profit de Mme [Y] en juillet 2008 ;
déclarer n'y avoir lieu à aucune relation de causalité directe entre l'établissement par la SARL Trame et Espace de son attestation en date du 13 juin 2008 rédigée en ces termes : « Je soussigné [E] [Z], atteste que le bâtiment « Château de Werppe » [Adresse 24] à [Localité 22] est hors d'eau » et « l'erreur » commise par la société [U] [L] lors de l'instrumentation de l'acte authentique de vente au profit de Mme [Y] le 28 juillet 2008 attestant que : « Les travaux ont atteint à ce jour le stade suivant : l'immeuble est hors d'eau »
Dans tous les cas,
la mettre purement et simplement hors de cause ;
Subsidiairement, pour le cas où par extraordinaire la Cour devait néanmoins retenir sa responsabilité,
déclarer que celle-ci ne saurait être tenue in solidum avec la société [U] [L] ;
fixer dans ce cas la part de responsabilité imputable à chacun (architecte / promoteur et notaire) ;
En tout état de cause,
déclarer que la société [U] [L] sera tenue de la garantir et la relever indemne de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de Mme [Y] ;
De la même manière,
débouter la société [U] [L] et son assureur la société MMA IARD Assurances mutuelles ainsi que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et Ile-de-France en leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
Reconventionnellement,
condamner Mme [G] [Y] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement pour le cas où par extraordinaire une quelconque condamnation était néanmoins mise à sa charge au profit de Mme [Y],
condamner la société [U] [L] tenue in solidum avec son assureur les MMA IARD à la garantir et relever indemne de toutes condamnations en principal, intérêts et frais ;
condamner enfin tout succombant en frais et dépens, de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Véronique Ducloy, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 24 mars 2023, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France demande à la cour de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de Mme [Y] en résolution de l'acte de prêt et en conséquence la déclarer irrecevable en cette demande.
Elle demande, dans l'hypothèse où la Cour prononcerait la résolution du contrat de prêt, de :
lui donner acte de ce que dès l'acquisition par l'arrêt à intervenir de la force exécutoire, elle restituera à Mme [Y] les intérêts perçus contre remboursement du capital prêté, déduction à faire des remboursements en capital effectués, et en tout cas condamner Mme [Y] à lui rembourser le montant du capital non amorti avec intérêts du jour de l'arrêt à intervenir et capitalisation de ceux-ci dès que dus pour une année entière ;
la déclarer recevable et bien fondée en sa demande dirigée contre les responsables de l'échec de l'opération immobilière et de l'investissement réalisé en réparation du préjudice qu'elle a subi et ce par application de l'article 1382 du code civil, aujourd'hui 1240 ;
fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SCCV du Château de Werppe au total des intérêts au taux contractuel calculés sur la somme 101 570 euros, échus au jour de l'arrêt intervenir et 90 % des intérêts à échoir depuis cette date au taux de 5,10 % jusqu'au terme initial du contrat du prêt consenti par la banque à Mme [Y] ;
condamner in solidum les responsables retenus par la Cour et leurs assureurs, la société Trames et espace et la MAF, la société [U] [L] et la MMA IARD, de l'échec de l'investissement réalisé par Mme [Y] au paiement des intérêts au taux contractuel de 5,1% l'an du prêt du jour de la mise à disposition des fonds jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir et au titre d'une perte de chance une somme équivalente à 90 % des intérêts contractuels à échoir depuis la date de l'arrêt à intervenir jusqu'au terme initial du contrat calculés sur la somme de 101 570 euros ;
condamner les parties succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Me Marc Antoine Zimmermann, avocat, tout en confirmant le jugement rendu en ce qu'il lui a alloué une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 28 septembre 2023, la MAF demande à la cour de :
juger Mme [G] [Y] mal fondée en son appel ;
Par voie de conséquence,
confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Trame et espace et la débouter par voie de conséquence de l'intégralité de ses prétentions dirigées à leur encontre en l'absence d'une faute démontrée à l'encontre de la société Trame et espace, d'un préjudice direct en résultant et du lien de causalité ;
débouter la société [U] [L] et la société MMA IARD Assurances mutuelles, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et Ile-de-France de toutes leurs demandes dirigées à leur encontre ;
Subsidiairement,
juger qu'elle est fondée à opposer à la société Trame et espace une non garantie en raison d'un exercice anormal de la profession contraire aux exigences de l'article 1.1 des conditions générales et du décret du 20 mars 1980 et en raison d'une faute dolosive ayant retiré au sinistre tout caractère aléatoire en application de la clause d'exclusion 2.111 des conditions générales ;
débouter par voie de conséquence Mme [G] [Y], la société [U] [L], la société MMA IARD Assurances mutuelles, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et Ile-de-France de toutes leurs demandes dirigées à leur encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
juger qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée à leur encontre et fixer par voie de conséquence la part de responsabilité de chacun des intervenants entre l'architecte, le promoteur et le notaire ;
En tout état de cause,
juger que sa garantie s'appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ainsi qu'un plafond de garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels garantis de 500 000 euros hors actualisation, ledit plafond étant unique pour l'ensemble des réclamations dirigées à son encontre dont la présente procédure et pour les autres procédures en cours dès lors que ces réclamations ont une seule et même cause technique dans le cadre de la même opération de construction ;
désigner le cas échéant tel séquestre qu'il plaira à la Cour avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente de décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à leur encontre concernant le même sinistre et procéder à une répartition au marc l'euro des fonds séquestrés ;
condamner solidairement la société [U] [L] et la société MMA à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 1382 ancien ' 1240 du code civil ;
condamner solidairement Mme [G] [Y], la société [U] [L] et la société MMA à 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux entiers dépens que Me Julien Neveux pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que si Mme [G] [Y] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la mise en 'uvre de la garantie intrinsèque d'achèvement, elle ne formule plus cette demande devant la cour.
1) Sur la résolution du contrat de vente
1.1 Sur l'acquiescement
La société MJS Partners, es qualités, de liquidateur judiciaire de la SCCV du château de Werppe sollicite de donner acte de son acquiescement à la demande de résolution de la vente formulée par Mme [Y] et qu'à ce titre, la juridiction n'a pas à examiner leur demande de résolution.
Les autres parties ne formulent pas d'observation sur cette demande.
Il résulte de la combinaison des articles 789 et 907 du code de procédure civile, dans leur version applicable à la présente instance introduite postérieurement au 1er janvier 2020, que le juge de la mise en état est depuis sa désignation jusqu'à son dessaisissement seul compétent pour statuer sur les incidents de procédure mettant fin à l'instance.
De cela, il tire compétence pour constater un acquiescement à une demande.
En l'espèce, la demande formulée ainsi « donner acte à la SELAS MJS Partners, ès qualités, de liquidateur judiciaire de la SCCV du Château de Werppe, de ce qu'elle acquiesce à la demande de résolution de la vente du 28 juillet 2008 portant sur les lots n° 7, n° 22 et n° 47 de l'état descriptif de division de l'immeuble en copropriété sis à [Adresse 23], cadastré section AH numéros [Cadastre 1], [Cadastre 6], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] » s'analyse en un acquiescement aux demandes et comme telle constitue un incident mettant fin à l'instance. Elle est donc irrecevable en ce qu'elle est faite devant la cour et non devant le conseiller de la mise en état.
1.2 Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en résolution
1.2.1 Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
La société MJS Partners, es qualités, de liquidateur judiciaire de la SCCV du château de Werppe, soutient qu'en application du principe de l'effet relatif des conventions, seules les parties au contrat peuvent invoquer l'irrecevabilité d'une demande de résolution et qu'à ce titre, la prescription de l'action en résolution du contrat de vente conclu le 28 juillet 2008 entre Mme [G] [Y] et la SCCV Château de Werppe ne peut être invoquée que par les parties au contrat et non par le notaire.
Aux termes de l'article 2253 du code civil, les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer alors même que le débiteur y renonce.
En l'espèce, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en résolution du contrat de vente est soulevée non pas par les parties liées par le contrat, à savoir Mme [G] [Y] et la société MJS Partners, ès qualités, de liquidateur judiciaire de la SCCV du château de Werppe, mais par la Caisse régionale Normande de Financement, qui a consenti le prêt accessoire à la vente à Mme [G] [Y].
Or, force est de constater que la Caisse régionale Normande de Financement a un intérêt à ce que la prescription de l'action du contrat de vente soit acquise puisque le contrat de prêt qu'elle a consenti à Mme [G] [Y] en est l'accessoire.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en résolution de contrat de vente sera déclarée recevable.
1.2.2 Sur la prescription de l'action en résolution du contrat de vente
Mme [G] [Y] soutient, au visa de l'article 2224 du code civil, que son action, initiée par assignation du 5 novembre 2018, n'est pas prescrite aux motifs que ce n'est qu'en 2016, lorsque M. [N], un autre acquéreur l'a contactée, qu'elle a pris la mesure de la liquidation de la société venderesse et décidé de contacter un avocat. Elle fait valoir qu'avant 2016, elle n'a pas été informée de la liquidation judiciaire de la société venderesse et qu'en raison de son éloignement géographique, elle ne lit pas le journal « La Voix du Nord ». Elle précise qu'elle n'est pas une professionnelle, que le notaire ne la pas informée de la situation de la société, que les dirigeants de la SCCV n'ont pas donné la liste des acquéreurs des biens immobiliers au liquidateur et que ce dernier aurait dû l'informer puisque la vente de son bien avait été publiée à la conservation des hypothèques sous la référence 2020 P 3230. Elle ajoute qu'elle ne connaissait pas les autres acquéreurs et que ces derniers ne pouvaient pas lui signaler la liquidation de la société venderesse.
La Caisse régionale Normande de Financement soutient que le délai quinquennal d'action en résolution de la vente court à compter de la date à laquelle Mme [G] [Y] a su ou aurait dû savoir que le bien ne serait pas livré, à savoir dès octobre 2013, soit la date de la publication du jugement du tribunal de commerce de Lille prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société venderesse. Elle précise que d'autres acquéreurs ne vivant pas non plus dans le Nord ont pour autant saisi utilement le tribunal de grande instance de Béthune dans les délais. Elle indique que la SCCV du château de Werppe a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille le 30 septembre 2013, que la publication au BODACC a été régulièrement réalisée le 22 octobre 2013 et que c'est par son inertie que Mme [G] [Y] n'a pas engagé une action judiciaire.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le point de départ de la prescription de l'action en résolution du contrat de vente applicable est le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, il est produit aux débats deux courriers de la SCCV du Château de Werppe adressés à Mme [G] [Y], l'un en date du 30 novembre 2009 indiquant à Mme [G] [Y] que les travaux seront achevés au 30 juin 2010 et, l'autre en date du 7 janvier 2011 dans lequel la SCCV informe Mme [G] [Y] qu'en raison des conditions climatiques, les travaux ont été ralentis et reprendront à la fin du mois de janvier 2011 et précise que le montant des intérêts intercalaires qui lui sont dus seront calculés.
Par jugement du 30 septembre 2013, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCCV Château de Werppe. Ce jugement a été publié au BODACC le 22 octobre 2013. Néanmoins, l'article L. 622-24, alinéa 1er, du code de commerce, qui dispose que les créanciers liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement d'avoir à déclarer leur créance, ne distingue pas selon la finalité de la publication et la nature de la créance concernée. Dès lors, Mme [G] [Y] liée à la société débitrice par un contrat de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement publié à la conservation des hypothèques sous la référence 2008P5790 figure parmi les bénéficiaires de cet avertissement. Il appartenait donc au liquidateur de l'informer de la liquidation de la SCCV Château de Werppe. En l'absence de l'avertissement normalement réalisé par le liquidateur, Mme [G] [Y] n'a pas été informée de la procédure de liquidation de la SCCV Château de Werppe et la date du 22 octobre 2013 ne peut pas être prise comme point de départ du délai de prescription de l'action en résolution.
Le dernier courrier produit aux débats est celui de Maître Nicole Teboul-Gelbat, conseil de Mme [G] [Y] et de M. et Mme [M], en date du 22 mars 2017 adressé à Maître [A], mandataire judiciaire de la SCCV Château de Werppe. Il ressort de ce courrier qu'un autre client, M. [N], avait été reçu par le mandataire judiciaire durant l'été 2016. Ainsi, M. [N] étant également un client du même conseil que Mme [G] [Y], celle-ci était nécessairement au courant de la liquidation de la SCCV Château de Werppe dès l'été 2016.
Par ailleurs, s'il est produit aux débats le rapport d'expertise du 26 octobre 2015 de M. [X], mandaté dans le cadre d'une procédure diligentée par un autre acquéreur, Mme [W], (ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune des 24 mars 2014, 21 octobre 2014 et 13 janvier 2015), ainsi que les jugements des 26 juin 2012 et 20 novembre 2012 rendus par le tribunal de grande instance de Béthune prononçant la résolution des contrats de vente conclus entre des acquéreurs et la SCCV Château de Werppe, il n'est pas justifié que Mme [G] [Y] avait connaissance de ces procédures.
Or, il est rappelé qu'il appartient à celui qui invoque la prescription de l'action de démontrer son acquisition. Il n'est justifié d'aucun élément avant l'été 2016 démontrant que Mme [G] [Y] avait connaissance de la liquidation de la société venderesse et donc de l'impossibilité définitive d'exécuter son obligation de livraison.
En conséquence, l'action ayant été diligentée en novembre 2018 par Mme [G] [Y], soit pendant le délai de 5 ans à compter de l'été 2016, n'est pas prescrite. La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée et le jugement sera infirmé de ce chef.
1.3 Sur le fond : la résolution du contrat de vente
Mme [G] [Y] sollicite, au visa de l'article 1184 du code civil dans sa version applicable au litige, que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 28 juillet 2008 aux motifs que l'immeuble n'a pas été livré et ne pourra l'être.
La société MJS Partners, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV du château de Werppe, ne conteste pas les motifs de la résolution du contrat de vente invoqués par Mme [G] [Y]
L'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».
En l'espèce, il ressort de l'acte de vente que la livraison était prévue durant le 4ème trimestre 2009. Or, il est constant que l'immeuble n'a jamais été livré et ne pourra l'être compte tenu du jugement du 30 septembre 2013 du tribunal de commerce de Lille Métropole ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SCCV.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de vente en état futur d'achèvement conclu le 28 juillet 2008 entre la SCCV du Château de Werppe et Mme [G] [Y] aux torts de la société venderesse, en ordonnant la publication de la présente décision au fichier immobilier du bureau des hypothèques de Béthune.
2) Sur la résolution du contrat de prêt
2.1 Sur la prescription de l'action en résolution du contrat de prêt
La Caisse régionale Normande de Financement soutient, au visa de l'article 2224 du code civil, que l'action en résolution du contrat de vente étant prescrite, il en est de même s'agissant de l'action en résolution du contrat de prêt qui en est l'accessoire.
Mme [G] [Y] fait valoir qu'elle ignorait la procédure de liquidation dont faisait l'objet la société venderesse avant l'été 2016 de sorte qu'elle ne pouvait engager une action en résolution du contrat de prêt.
Il a été indiqué précédemment que l'action en résolution du contrat de vente n'était pas prescrite. En outre, Mme [G] [Y] ne pouvait engager une action en résolution du contrat de prêt uniquement lorsqu'elle a été en mesure de diligenter celle à l'encontre de la société venderesse. Le point de départ de la prescription des actions en résolution des contrats de vente et de prêt est donc le même.
En conséquence, l'action en résolution du contrat de prêt diligentée en novembre 2018 par Mme [G] [Y], soit pendant le délai de 5 ans à compter de l'été 2016, n'est pas prescrite. La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée et le jugement sera infirmé de ce chef.
2.2 Sur le fond
Mme [G] [Y] sollicite, au visa de l'article L. 311-1 11° du code de la consommation, que soit prononcée la résolution du contrat de prêt. Elle soutient qu'en raison de l'effet rétroactif attaché à la résolution judiciaire du contrat de vente, le contrat de prêt est réputé n'avoir jamais été conclu et se trouve résolu de plein droit. Elle précise qu'elle a payé à la banque sur la période du 5 août 2008 au 5 février 2017 la somme de 72 941,58 euros, au titre des échéances ; puis sur la période du 5 mars 2017 au 5 juin 2022, la somme de 40 761,47 euros. Elle ajoute qu'elle a réglé la somme de 3 696 euros au titre de l'assurance . Au total, elle affirme que la banque avait prêté la somme de 101 570 euros, qu'elle a payé la somme de 117 399,05 euros et qu'ainsi la banque devra être condamnée à lui restituer la somme de 15 829,05 euros.
La Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de Paris Ile-de-France soutient que dans l'hypothèse où la résolution du contrat de prêt serait prononcée, elle demande à la cour qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle rembourserait à Mme [G] [Y] le montant des intérêts qu'elle aura perçus et le montant du capital remboursé, avec compensation de la restitution de la somme prêté soit 101 570 euros au paiement de laquelle Mme [G] [Y] sera condamnée au profit du Crédit Agricole. La banque conteste le calcul opéré par Mme [G] [Y] et indique que le compte sera établi au jour de la prise d'effet de la résolution du prêt.
L'article L. 311-1 11° du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt, dispose : « Contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés. »
En application du principe de l'interdépendance des contrats, la résolution du contrat principal entraîne la résolution du contrat de prêt, celui-ci ayant perdu son objet à la date de la résolution du contrat de vente. Il est résolu de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu.
En l'espèce, le contrat de prêt a été conclu le 28 juillet 2008, il était destiné à financer le bien en état futur d'achèvement acquis auprès de la SCCV Château de Werppe. Or, ce contrat de vente étant résolu, le contrat de prêt se trouve également résolu de plein droit. Il sera donc fait droit à la demande de résolution du contrat de prêt.
Il ressort du contrat de prêt et du tableau d'amortissement que le capital emprunté par Mme [G] [Y] était de 145 100 euros mais la somme de 101 570 euros a été réglée au vendeur à la suite de l'attestation du notaire indiquant que l'immeuble était hors d'eau.
Le capital emprunté réglé à la société venderesse est de 101 570 euros.
Il ressort du tableau d'amortissement produit aux débats que pour la période allant du 5 août 2008 au 5 février 2017, Mme [G] [Y] a payé la somme de 53 384,81 euros. De la période du 5 mars 2017, après la renégociation du prêt, au 5 juin 2022, elle payé la somme de 40 323,78 euros. Elle a donc payé au total la somme de 93 708,59 euros.
S'agissant de l'assurance, il y a lieu de constater qu'il n'est pas justifié qu'elle a été payée à la caisse régionale du crédit agricole en ce qu'elle ne figure pas dans le tableau d'amortissement comme étant comprise dans la mensualité.
Il en résulte que c'est Mme [G] [Y] qui doit restituer une somme d'argent à la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de Paris Ile de France puisque celle-ci a prêté la somme de 101 570 euros et que Mme [G] [Y] a réglé la somme de 93 708,59 euros.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [G] [Y] tendant à voir fixer le montant versé par elle à la somme de 117 399,05 euros et celle tendant à voir condamner la caisse régionale Normande de Financement à lui payer la somme de 15 829,05 euros et de faire droit à la demande de la caisse régionale Normande de Financement, à savoir, d'une part, de lui donner acte de ce que dès l'acquisition par l'arrêt à intervenir de la force exécutoire, elle restituera à Mme [G] [Y] les intérêts perçus contre remboursement du capital prêté, déduction à faire des remboursements en capital effectués, et d'autre part, de condamner Mme [G] [Y] à lui rembourser le montant du capital non amorti avec intérêts du jour de l'arrêt à intervenir et capitalisation de ceux-ci dès que dus pour une année entière .
3) Sur la demande de condamnation de la société MJS Partners
Mme [G] [Y] sollicite la condamnation de la société MJS Partners à lui payer la somme de 101 570 euros au titre du prêt qui lui a été consenti et qui a été résolu ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral. Elle fait valoir qu'en raison de la non-information du liquidateur du jugement de liquidation judiciaire de la société SCCV Château de Werppe, elle n'a pas pu réagir rapidement et faire cesser les prélèvements de son emprunts bancaires.
La société MJS Partners soutient, au visa de l'article 14 du code de procédure civile, qu'une telle demande est irrecevable en ce qu'elle n'est pas formulée à l'encontre de la société MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV Château de Werppe, seule partie à l'instance.
Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie
ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l'espèce, force est de constater qu'en première instance et en
appel, la société MJS Partners n'est mise en cause qu'en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV du Château de Werppe.
En conséquence, les demandes formulées à l'encontre de la société
MJS Partners à titre personnel, non partie à l'instance, sont irrecevables.
4) Sur la responsabilité du notaire et de la société Trame et espace
Mme [G] [Y] sollicite la condamnation du notaire et de l'architecte, la société Trame et espace, aux motifs que cette dernière a délivré une attestation datée au 13 juin 2008 par laquelle il était indiqué que l'immeuble était hors d'eau. Cette même attestation a été utilisée par le notaire lors de la vente afin de débloquer les fonds. Mme [G] [Y] soutient que leur responsabilité délictuelle est engagée à son égard en ce que l'immeuble n'était pas hors d'eau et le notaire n'a pas procédé à la moindre vérification alors même qu'il y avait des incohérences dans les pièces annexées à l'acte de vente.
Elle fait valoir que l'action en responsabilité n'est pas prescrite et affirme que le point de départ de la prescription se situe en été 2016 date à laquelle elle a été informée de la liquidation de la SCCV Château de Werppe.
La SELARL [L] et la société Trame et espace font valoir que l'action de Mme [G] [Y] à leur encontre est prescrite au motif que le point de départ du délai de 5 ans se situe à la date du 23 octobre 2013, date à laquelle le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SCCV Château de Werppe était publié au BODACC.
Le point de départ de la prescription quinquennale doit se situer à la date à laquelle a été révélé à Mme [G] [Y] le caractère dommageable des faits reprochés au notaire.
En l'espèce, le grief reproché à l'architecte est la délivrance de l'attestation et celui reproché au notaire est le manquement à son devoir de vérification et de prévention dans le cadre de la rédaction de l'acte de vente, notamment s'agissant de la prise en compte de l'attestation du 13 juin 2008 de l'architecte indiquant que l'immeuble était hors d'eau et permettant ainsi le déblocage des fonds à hauteur de 70 %.
Les parties ne contestent pas le fait que l'immeuble n'était pas hors d'eau contrairement aux termes de l'attestation établie par l'architecte le 13 juin 2008, qui a permis le déblocage des 70 % de la somme due par l'acquéreur. Or, si Mme [G] [Y] pouvait espérer qu'un jour les travaux se terminent, elle a su très rapidement que l'immeuble n'était pas hors d'eau. En effet, dès janvier 2011, Mme [G] [Y] a adressé un courriel à Maître [L], dans lequel elle demandait le remboursement des frais de dossier bancaire, des intérêts intercalaires qu'elle réglait tous les mois alors que le bien ne lui était pas livré. Si Mme [G] [Y] pouvait toujours espérer que son bien soit un jour livré, elle savait qu'il n'était toujours pas « hors d'eau ».
Ainsi, ces éléments permettent d'affirmer que Mme [G] [Y], alors même qu'elle est profane dans ce domaine, savait dès 2011 que l'immeuble ne pouvait pas être hors d'eau lors de la rédaction de l'attestation en juin 2008.
En conséquence, l'action diligentée en novembre 2018 en responsabilité du notaire et de la société Trame et espace, et de leurs assureurs respectifs, est nécessairement prescrite et donc irrecevable.
5) Sur la demande de fixation de créance de la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de Paris Ile-de-France au passif de la société SCCV du Château de Werppe
La caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris Ile-de-France soutient qu'elle a subi un préjudice aux motifs d'une part, qu'elle devra restituer à Mme [G] [Y] le montant des intérêts qu'elle a perçus, pour assurer une remise en état du fait de la résolution du contrat de prêt et, d'autre part, qu'elle sera privée des intérêts contractuels du prêt consenti jusqu'au son terme contractuel. Elle fait valoir que la SCCV du Château de Werppe est responsable de la non-exécution des travaux et de son obligation de délivrance de sorte elle doit être déclarée responsable de son préjudice. Elle sollicite à ce titre la fixation de sa créance au passif de la liquidation de la société SCCV du Château de Werppe au montant des intérêts tant échus qu'à échoir les premiers à titre de dommages et intérêts pou le préjudice subi et les seconds au titre d'une perte de chance de les recevoir, soit la somme globale de 72 792,98 euros calculés sur la somme de 101 570 euros débloquée par la banque.
La société MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCCV Château de Werppe fait valoir qu'aucune partie n'a déclaré de créance au passif de la liquidation, de sorte qu'en application de l'article L. 622-26 du code commerce, la demande formulée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris Ile-de-France de fixer sa créance au passif de la société SCCV Château de Werppe doit être déclarée irrecevable.
L'article L. 622-26 du code commerce dispose qu' : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance ».
En l'espèce, il est uniquement produit aux débats un document intitulé « liste succincte- situation en cours- créances nées avant le jugement d'ouverture » dans lequel figure la liste de 12 créanciers. Or, la créance dont se prévaut la caisse régionale de crédit agricole est née postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société SCCV Château de Werppe et dès lors devait faire l'objet d'une déclaration de créance.
En l'absence d'une telle déclaration de créance, la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris Ile-de-France sera déclarée irrecevable.
6) Sur la demande de condamnation formulée par la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de Paris Ile-de-France au titre de la perte des intérêts contractuels échus et restitués à Mme [G] [Y]
La banque sollicite la condamnation solidaire de la SELARL [L], la société MMA IARD Assurances mutuelles, la SARL Trame et espace et la mutuelle des architectes français à lui payer les intérêts au taux contractuel de 5,1% l'an du prêt du jour de la mise à disposition des fonds jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir et au titre d'une perte de chance une somme équivalente à 90 % des intérêts contractuels à échoir depuis la date de l'arrêt à intervenir jusqu'au terme initial du contrat calculés sur la somme de 101 570 euros.
Or, l'action à l'encontre de la SELARL [L], la société MMA IARD Assurances mutuelles, la SARL Trame et espace et la mutuelle des architectes français étant prescrite, aucune faute ne peut être établie. De plus, aucune déclaration de créance n'a été effectuée auprès de la société MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV Château de Werppe.
En conséquence, la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de Paris Ile-de-France sera déboutée de ses demandes de réparation de son préjudice subi du fait de la perte des intérêts conventionnels.
7) Sur les demandes accessoires
La société MJS Partners, représentée par Me [A], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV du Château de Werppe et la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de Paris Ile-de-France, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, engagés en première instance et en appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [G] [Y] à verser la somme de 2 000 euros à la société [U] [L] et à la société MMA IARD, la somme de 2000 euros à la société Trame et Espace, la somme de 1 000 euros à la MAF.
En revanche, il sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 1000 euros à la société MJS Partners, représentée par Me [A], mandataire judiciaire, ès qualités, de liquidateur judiciaire de la SCCV du Château de Werppe et la somme de 1 000 euros à la Caisse Régionale Normande de Financement, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Régionale Normande de Financement sera condamnée à payer à Mme [G] [Y] la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
Mme [G] [Y] sera condamnée à payer la somme de 2 500 euros à la société [U] [L] et à la société MMA IARD, la somme de 2 500 euros à la société Trame et Espace, la somme de 1 500 euros à la MAF, au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DÉCLARE irrecevable la demande de la société MJS Partners ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV du château de Werppe de donner acte en ce qu'elle acquiesce à la demande de résolution de la vente du 28 juillet 2008 portant sur les lots n° 7, n° 22 et n° 47 de l'état descriptif de division de l'immeuble en copropriété sis à [Adresse 23], cadastré section AH numéros [Cadastre 1], [Cadastre 6], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 11] et [Cadastre 12],
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 17 mai 2022 en ce qu'il a :
déclaré prescrite les actions de Mme [G] [Y] à l'encontre de la SELARL [U] [L], de la société MMA IARD Assurances Mutuelles,
condamné Mme [G] [Y] à verser la somme de la somme de 2 000 euros à la société [U] [L] et à la société MMA IARD , la somme de 2 000 euros à la société Trame et Espace, la somme de 1 000 euros à la MAF,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 17 mai 2022 en ce qu'il a :
déclaré prescrite l'action de Mme [G] [Y] à l'encontre de la caisse régionale normale de financement,
condamné de Mme [G] [Y] à payer la somme de 1 000 euros à la société MJS Partners, représentée par Me [A], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV du Château de Werppe et la somme de 1 000 euros à la Caisse Régionale Normande de Financement, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en résolution du contrat de vente,
DÉCLARE recevable l'action en résolution du contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu entre Mme [G] [Y] et la SCCV du château de Werppe,
DÉCLARE recevable l'action en résolution du contrat de prêt conclu entre Mme [G] [Y] et la Caisse régionale Normande de Financement,
DÉCLARE irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la société MJS PARTNERS,
DÉCLARE irrecevable l'action formulée à l'encontre de la société Trame et espace et de la mutuelle des architectes français engagée par Mme [G] [Y],
DÉCLARE irrecevable la demande de fixation d'une créance de la caisse régionale Normande de Financement au passif de la liquidation judiciaire de la société SCCV Château de Werppe,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 28 juillet 2008 entre Mme [G] [Y] et la SCCV du château de Werppe portant sur un bien immobilier : les lots n° 7, n° 22 et n° 47 sis à [Adresse 23], cadastré section AH numéros [Cadastre 1], [Cadastre 6], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] au tort du vendeur publiée auprès du service de la Publicité foncière Béthune 1 sous la référence 2020 P 3230 ;
ORDONNE la publication de la présente décision au fichier immobilier du bureau des hypothèques de Béthune,
PRONONCE la résolution du contrat de prêt conclu entre la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de Paris Ile-de-France et Mme [G] [Y] le 28 juillet 2008 (prêt n° AP694801- référence du prêt 60196900506),
DÉBOUTE Mme [G] [Y] de sa demande de fixer le montant versé par elle au 5 juin 2022 à la somme de 117 399,05 euros à la caisse régionale de crédit agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France,
DÉBOUTE Mme [G] [Y] de sa demande de condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France à lui payer la somme de 15 829,05 euros,
ORDONNE à la caisse régionale de crédit agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France de restituer à Mme [G] [Y] les intérêts perçus contre remboursement du capital prêté, déduction à faire des remboursements en capital effectués,
CONDAMNE Mme [G] [Y] à rembourser la caisse régionale de crédit agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France le montant du capital non amorti avec intérêts du jour de l'arrêt à intervenir et capitalisation de ceux-ci dès que dus pour une année entière,
DÉBOUTE la caisse régionale normande de financement de ses demandes de réparation de son préjudice subi du fait de la perte des intérêts conventionnels,
CONDAMNE in solidum la société MJS Partners, représentée par Me [A], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV du Château de Werppe et la Caisse Régionale Normande de Financement aux entiers dépens engagés en première instance et en appel,
CONDAMNE la Caisse Régionale Normande de Financement à payer à Mme [G] [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel
CONDAMNE Mme [G] [Y] à payer la somme de 2 500 euros à la société [U] [L] et à la société MMA IARD ; la somme de 2 500 euros à la société Trame et Espace, la somme de 1 500 euros à la MAF, au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille