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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 10, 30 septembre 2024, n° 22/20173

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Burger (SARL)

Défendeur :

NBB Lease France (SAS), Flueed (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Simon-Rosenthal

Vice-président :

M. Blanc

Conseiller :

M. Le Vaillant

Avocats :

Me Declerck, Me Wojas, Me Cuturi-Ortega

T. com. Paris, du 12 oct. 2022, n° J2022…

12 octobre 2022

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. La société [Localité 8] Burger exerce l'activité de restauration sur place, à emporter ou en livraison, sous l'enseigne Heroes Coffee.

2. Le 31 juillet 2019, la société [Localité 8] Burger a conclu avec la société NBB Lease France 1 (la société NBB Lease) un contrat de location portant sur une imprimante, laquelle était fournie par la société Buro Premium, devenue Flueed, elle-même partie au contrat.

3. Ce contrat stipulait une durée de location de 21 trimestres et des loyers trimestriels d'un montant de 1 200 euros hors taxes, soient 1 440 euros toutes taxes comprises.

4. Le même jour, aux termes d'un contrat intitulé « Contrat de vente - Prestation de service », la société [Localité 8] Burger a souscrit auprès de la société Buro Premium une prestation de maintenance du matériel loué.

5. Le 9 septembre 2019, la société [Localité 8] Burger a signé un procès-verbal de réception du matériel loué.

6. Par une lettre du 1er juillet 2020, la société NBB Lease a mis en demeure la société [Localité 8] Burger de lui payer la somme de 3 119,08 euros correspondant aux loyers des deuxième et troisième trimestres de l'année 2020, l'informant qu'à défaut de paiement sous huit jours, le contrat serait résilié et qu'elle serait redevable d'une indemnité de résiliation d'un montant de de 25 559,08 euros.

7. Le 21 janvier 2021, faisant valoir que cette mise en demeure était restée vaine, la société NBB Lease a assigné la société [Localité 8] Burger devant le tribunal de commerce de Paris le 21 janvier 2021 en paiement des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation, ainsi qu'en restitution du matériel loué.

8. Le 8 avril 2022, la société [Localité 8] Burger a assigné la société Flueed en intervention forcée.

9. La société NBB Lease demandait au tribunal :

- à titre principal, de constater la résiliation du contrat de location, de condamner la société [Localité 8] Burger à lui payer la somme de 25 559,08 euros, avec intérêts au taux légal majoré, comprenant une indemnité de résiliation d'un montant de 22 440 euros, et d'ordonner à la société [Localité 8] Burger de lui restituer le matériel ou, à défaut, de l'autoriser à l'appréhender ;

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal prononcerait l'anéantissement du contrat de location et la condamnerait à restituer les loyers versés, de condamner la société [Localité 8] Burger au paiement d'un indemnité de jouissance.

10. La société [Localité 8] Burger demandait au tribunal :

- à titre principal, de prononcer la nullité du contrat de vente et de prestation de services conclu le 31 juillet 2019 entre elle et la société Buro Premium, de prononcer la nullité du contrat de location financière conclu le même jour et, en conséquence, de dire qu'elle devrait restituer le matériel et de condamner la société NBB France à lui restituer les loyers versés, à savoir la somme de 2 916,92 euros ;

- à titre subsidiaire, de condamner la société Flueed à lui payer la somme de 25 559,08 euros, en réparation du préjudice causé par diverses inexécutions contractuelles de cette société, de condamner la société Flueed à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre et de condamner la société NBB Lease à lui payer la somme de 25 559,08 euros en réparation de son préjudice ;

- à titre plus subsidiaire, de débouter la société NBB Lease de sa demande présentée sur le fondement de la pénalité de résiliation et de lui accorder des délais de paiement.

11. La société Flueed demandait au tribunal :

- à titre principal, de rejeter la demande de la société [Localité 8] Burger d'annulation des contrats ;

- à titre subsidiaire, en cas d'annulation des contrats, de condamner la société [Localité 8] Burger à restituer la participation commerciale reçue à hauteur de 8 300 euros, de la condamner à lui restituer l'imprimante louée et de la condamner à lui payer la somme de 12 960 euros à titre d'indemnité de jouissance.

12. Par un jugement du 12 octobre 2022, le tribunal a statué comme suit :

« Joint les instances enrôlées sous les numéros RG 2021005406 et RG 2021018635 sous un seul et unique numéro J2022000463.

Déboute la SARL [Localité 8]-BURGER de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre des sociétés NBB LEASE FRANCE 1 et la SAS FLUEED, anciennement dénommée SAS BURO PREMIUM,

Condamne la SARL [Localité 8]-BURGER à verser à la SAS NBB LEASE FRANCE 1, la somme de 3 119,08 € TTC, montant des loyers impayés augmentée du taux d'intérêt légal majoré de 5 %, à compter du 8 juillet 2020 ;

Condamne la SARL [Localité 8]-BURGER à verser à la SAS NBB LEASE FRANCE 1, la somme de 20 401 €, au titre de l'indemnité de résiliation augmentée du taux d'intérêt légal, à compter du 8 juillet 2020 ;

Dit que la SARL [Localité 8]-BURGER pourra se libérer de sa dette par 24 versements mensuels d'un montant de 1 000 euros, le dernier soldant la dette, y compris le montant des intérêts, le premier versement devant avoir lieu dans le mois de la signification du présent jugement mais que, faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ;

Ordonne la restitution du matériel aux frais de la SARL [Localité 8]-BURGER et déboute la SAS NBB LEASE FRANCE 1, de ses autres demandes relatives à la restitution ;

Condamne la SARL [Localité 8]-BURGER à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Condamne la SARL [Localité 8]-BURGER aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA. »

13. Par une déclaration du 1er décembre 2022, signifiée le 4 janvier 2023 à la société Flueed, la société [Localité 8] Burger a fait appel de ce jugement.

14. Le 7 mars 2023, la société [Localité 8] Burger a assigné en intervention forcée le liquidateur judiciaire de la société Flueed, laquelle avait été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 17 février 2023.

15. Par des conclusions du 10 mai 2023, signifiées au liquidateur de la société Flueed le 16 mai 2023, la société NBB Lease a relevé appel incident.

16. Par une lettre du 9 mars 2023, le liquidateur de la société Flueed a informé la cour qu'il n'interviendrait pas à l'instance.

17. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 avril 2024, la société [Localité 8] Burger demande à la cour de :

« - JUGER l'appel de la SARL [Localité 8] BURGER recevable et bien fondé

- DEBOUTER la SAS NBB LEASE FRANCE 1 et la SAS FLUEED (anciennement BURO PREMIUM) représentée par la SELARL [B] [E] prise en la personne de Maître [B] [E], [Adresse 4] [Localité 3] ès-qualité de liquidateur judiciaire de l'intégralité de leurs demandes, moyens, fins et prétentions

- INFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal de commerce de PARIS le 12 octobre 2020 en ce qu'il a :

o Débouté la SARL [Localité 8] BURGER de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SAS NBB LEASE FRANCE 1 et la SAS FLUEED, anciennement dénommée BURO PREMIUM

o Condamné la SARL [Localité 8] BURGER à verser à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 3.119,08 € TTC, montant des loyers impayés augmentée du taux d'intérêt légal majoré de 5 % à compter du 8 juillet 2020

o Condamné la SARL [Localité 8] BURGER à verser à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 20.401,00 € au titre de l'indemnité de résiliation augmentée du taux d'intérêt légal à compet du 8 juillet 2020

o Ordonné la restitution du matériel aux frais de la SARL [Localité 8] BURGER

o Condamné la SARL [Localité 8] BURGER à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

o Condamné la SARL [Localité 8] BURGER aux dépens

- STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES :

A TITRE PRINCIPAL

Vu l'article L. 221-3 du Code de la consommation

Vu les articles L. 221-5 à L. 221-7 et L. 221-9 du Code de la consommation

Vu les articles 221-1 et R.221-3 du Code de la consommation

Vu l'article 1112 du Code civil

Vu l'article 1128 du Code civil

Vu l'article 1130 du Code civil

Vu l'article 1137 du Code civil

Vu la jurisprudence et plus particulièrement l'arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation en date du 17 mai 2013

- JUGER que le contrat de location financière signé par la société [Localité 8] BURGER avec la société NBB LEASE FRANCE 1 ne comporte aucun bordereau de rétractation

- JUGER que le contrat de vente ' prestation de service signé par la société [Localité 8] BURGER avec la société BURO PREMIUM ne satisfait pas aux dispositions législatives et réglementaires du Code de la consommation

- ANNULER le contrat de location financière et le contrat de vente- prestation de service

- JUGER que la SAS FLUEED (anciennement BURO PREMIUM) s'est rendue coupable de man'uvres dolosives viciant le consentement de la SARL [Localité 8] BURGER

- ANNULER le contrat de vente - prestation de service et le contrat de location financière du fait de l'interdépendance des contrats

- ORDONNER les restitutions inhérentes à l'annulation des contrats :

o CONDAMNER la SAS NBB LEASE FRANCE 1 à récupérer, à ses frais exclusifs, le matériel HP P 77740 zv, objet du contrat de location financière

o CONDAMNER la SAS NBB LEASE FRANCE 1 à payer à la SARL [Localité 8] BURGER la somme de 2.916,92 € correspondant aux prélèvements suivants :

' En date du 16 septembre 2019 : 317,68 €

' En date du 1 er octobre 2019 : 1.299,62 €

' En date du 2 janvier 2020 : 1.299,62 €

A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la Cour n'annulait pas l'ensemble contractuel :

Vu l'article 1104 du Code civil

Vu l'article 1231 du Code civil

Vu l'article 1200 du Code civil

Vu l'article 1231-2 du Code civil

Vu l'article L. 312-16 du Code de la consommation

Vu les articles 1347 et suivants du Code civil

- JUGER que la SAS FLUEED (anciennement BURO PREMIUM) a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle en lien direct avec les préjudices subis par la SARL [Localité 8] BURGER

- FIXER au passif de la SAS FLUEED (anciennement BURO PREMIUM) représentée par la SELARL [B] [E] prise en la personne de Maître [B] [E], [Adresse 4] [Localité 3] ès-qualité de liquidateur judiciaire les sommes dues à la SARL [Localité 8] BURGER, savoir :

o La somme de 3.119,08 € TTC, correspondant au montant des loyers impayés, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter du 8 juillet 2020,

o La somme de 20.401,00 € au titre de l'indemnité de résiliation augmentée du taux d'intérêt légal à compter du 8 juillet 2020,

o Aux frais de restitution matériel objet du contrat de location financière.

- FIXER au passif de la SAS FLUEED (anciennement BURO PREMIUM) représentée par la SELARL [B] [E] prise en la personne de Maître [B] [E], [Adresse 4] [Localité 3] ès-qualité de liquidateur judiciaire toutes les sommes mises à sa charge visant à relever et garantir indemne la SARL [Localité 8] BURGER de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais de toute nature, article 700 du Code de procédure et dépens

- JUGER que la SAS NBB LEASE FRANCE 1 a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle en lien direct avec les préjudices subis par la SARL [Localité 8] BURGER

- CONDAMNER la SAS NBB LEASE FRANCE 1 à payer à la SARL [Localité 8] BURGER des dommages et intérêts d'un montant égal au montant des sommes qui seraient mises à la charge de la SARL [Localité 8] BURGER et ORDONNER la compensation entre lesdites sommes

EN TOUTES HYPOTHESES

- CONDAMNER la SAS NBB LEASE FRANCE 1 et la SAS FLUEED (anciennement BURO PREMIUM) représentée par la SELARL [B] [E] prise en la personne de Maître [B] [E], [Adresse 4] [Localité 3] ès-qualité de liquidateur judiciaire in solidum à payer à la SARL [Localité 8] BURGER une indemnité de 3.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

- CONDAMNER la SAS NBB LEASE FRANCE 1 et la SAS FLUEED (anciennement BURO PREMIUM) représentée par la SELARL [B] [E] prise en la personne de Maître [B] [E], [Adresse 4] [Localité 3] ès-qualité de liquidateur judiciaire in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Pauline DECLERCK par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile »

18. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 avril 2024, la société NBB Lease demande à la cour de :

« Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil

Vu le Contrat de location n° 19-BU1-102239

Vu la déclaration d'appel de la société [Localité 8] BURGER

Vu le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 12.10.2022

- CONFIRMER le jugement déféré (12 octobre 2022, n°2022000463) en ce qu'il a :

o Débouté la SARL [Localité 8]-BURGER de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre des sociétés NBB LEASE FRANCE 1 et la SAS FLUEED anciennement dénommée SAS BURO PREMIUM ;

o Condamné la SARL [Localité 8]-BURGER à verser à la SAS NBB LEASE FRANCE 1, la somme de 3 119,08 € TTC, montant des loyers impayés augmentée du taux d'intérêt légal majoré de 5 %, à compter du 8 juillet 2020 ;

o Condamné la SARL [Localité 8]-BURGER à verser à la SAS NBB LEASE FRANCE 1, la somme de 20.400 € au titre de l'indemnité de résiliation, correspondant aux loyers à échoir, augmentée du taux d'intérêt légal à compter du 8 juillet 2020 ;

o Ordonné la restitution du matériel aux frais de la SARL [Localité 8]-BURGER ;

o Condamné la SARL [Localité 8]-BURGER à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

o Condamné la SARL [Localité 8]-BURGER aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,9 € de TVA.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour ordonnait la restitution de tout ou partie des loyers perçus par NBB LEASE France 1 à la SARL [Localité 8]-BURGER :

- CONDAMNER la SARL [Localité 8]-BURGER à payer à NBB LEASE France 1, une indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition, d'un montant équivalent aux loyers restitués ;

- ORDONNER la compensation des sommes qui pourraient être dues entre la SARL [Localité 8]-BURGER et la société NBB LEASE FRANCE 1 au titre du présent arrêt ;

A titre d'appel incident :

- INFIRMER le jugement déféré (12 octobre 2022, n°2022000463) en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité de résiliation due par la SARL [Localité 8]-BURGER à la somme de 20.401 € au titre de l'indemnité de résiliation augmentée du taux d'intérêt légal, à compter du 8 juillet 2020, en ce qui concerne la pénalité de 10 % d'un montant de 2.040 € limitée à 1 € ; Et, statuant à nouveau :

- CONDAMNER la SARL [Localité 8]-BURGER au paiement à NBB LEASE France 1, de la somme de la somme de 22.440,00 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 % au titre de l'indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir HT (20.400,00 €) et la pénalité (2.040,00 €) ;

En tout état de cause :

- DEBOUTER la SARL [Localité 8]-BURGER de l'intégralité de ses demandes ;

- CONDAMNER la SARL [Localité 8]-BURGER à restituer le matériel objet du contrat de location à la Société NBB LEASE France 1 ;

- CONDAMNER la SARL [Localité 8]-BURGER à payer la somme de 2.000 euros à la société NBB LEASE FRANCE 1 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- CONDAMNER la SARL [Localité 8]-BURGER aux entiers dépens. »

19. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 22 avril 2024.

20. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'annulation des contrats conclus le 31 juillet 2019

Moyens des parties

21. Au soutien de sa demande d'annulation de l'ensemble contractuel constitué par le contrat de location et le contrat de maintenance, la société [Localité 8] Burger soutient notamment que :

- sur le non-respect de dispositions impératives du code de la consommation

- les critères de l'article L. 221-3 du code de la consommation étant remplis, dès lors qu'une salariée de la société n'occupait plus aucun poste, de sorte que son effectif réel était de cinq salariés, que le contrat a été conclu hors établissement et que la location d'un photocopieur et sa maintenance sont des services étrangers à son activité et à son champ de compétence professionnelle ;

- en conséquence, en application des articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation, le contrat de location comme le contrat de maintenance sont nuls faute de comporter un bordereau de rétractation conforme aux prescriptions de ces articles ;

- la nullité de ces contrats entraîne leur effacement rétroactif et les parties doivent être remises dans leur situation initiale ;

- le contrat de maintenance est dépendant du contrat de location et du fait de la nullité du second, le premier n'a plus d'objet, de sorte que sa nullité doit être prononcée ;

- sur l'existence de man'uvres dolosives imputables à la société Flueed

- son consentement a été totalement surpris et vicié par la société Buro Premium ;

- les man'uvres dolosives sont caractérisées par l'extrême rapidité de la conclusion de l'opération, alors qu'elle n'a aucune connaissance en matière de produits d'impression et de gestion documentaire, ainsi que par la dissimulation intentionnelle de l'information déterminante que constitue le prix du matériel objet du contrat de vente, dès lors que le coût total du financement s'élève à 25 200 euros hors taxes pour un matériel d'une valeur réelle de 1 593,31 euros hors taxes, qui peut être loué pour une somme de 59 euros hors taxes par mois ;

- ces man'uvres dolosives sont également constituées par la promesse d'une participation commerciale versée dans un délai de quatre semaines à compter de la livraison, alors que cette participation a été versées en trois échéances, la dernière postérieure à l'assignation ;

- sans ces man'uvres, et notamment la dissimulation du coût réel du matériel financé, elle n'aurait pas consenti au contrat ;

- sur l'interdépendance des contrats

- la nullité de l'un des contrats entraîne la nullité de l'autre, dès lors que les contrats concomitants successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ;

- la société Flueed n'a effectué strictement aucune maintenance et l'a mise en difficulté financière en ne réglant pas en temps et en heure la participation commerciale ;

- à partir du moment où la nullité a un effet rétroactif, aucune indemnité de jouissance ne peut être mise à sa charge.

22. En réponse, la société NBB Lease fait valoir que :

- sur l'absence de man'uvres dolosives

- les conditions du dol, qui ne sont invoquées que pour ce qui concerne le contrat de service, ne sont pas réunies ;

- la rapidité dans la conclusion des contrats ne caractérise aucun dol, s'agissant d'un matériel pour lequel il n'y a pas besoin de grandes connaissances techniques pour apprécier les conditions et les enjeux liés à la conclusion d'un contrat de location financière et de prestation de service ;

- s'agissant du coût du matériel, aucune information n'a été cachée à la société [Localité 8] Burger, dont la seule critique porte sur le sentiment d'avoir fait une mauvaise affaire ; si cette société souhaitait connaître le prix global de la location, il lui suffisait de multiplier les loyers mensuels par la durée de la location ;

- la participation commerciale a été payée par la société Flueed, bien qu'il y ait eu un retard de paiement ;

- sur l'absence de bordereau de rétraction au contrat de location financière

- les conditions, cumulatives, prévues à l'article L. 221-3 du code de la consommation ne sont pas réunies ;

- l'effectif salarial auquel se réfère ce texte comprend les salariés en situation d'arrêt maladie ;

- la société [Localité 8] Burger ne démontre pas que le contrat n'entrerait pas dans le champ de son activité principale, ce qui résulte au demeurant du fait que cette société puisse déduire de ses charges les coûts mensuels de la location, alors que la fourniture d'un photocopieur constitue un moyen pour la société d'exercer son activité et participe nécessairement à la satisfaction de ses besoins quotidiens ;

- sur l'interdépendance des contrats

- comme l'a jugé le tribunal, la société [Localité 8] Burger ne prouve qu'elle-même ait été au courant des modalités du contrat de maintenance et du détail de la participation financière, ni que la société Flueed n'ait pas respecté ses obligations de maintenance, alors même qu'il resterait à démontrer que la maintenance ne pouvait pas être effectuée par un autre fournisseur ;

- sous l'empire du nouvel article 1186 du code civil, la caducité d'un contrat du fait de la disparition d'un autre contrat ne peut être constatée qu'à condition que l'exécution de ces contrats soit nécessaire à la réalisation d'une même opération, que l'exécution du premier contrat soit rendue impossible par la disparition du second ou que l'exécution du contrat disparu soit une condition déterminante du consentement d'une partie, et que le cocontractant contre lequel la caducité est invoquée ait connu l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement ;

- or il n'est pas démontré qu'elle était informée de l'opération d'ensemble lorsqu'elle a donné son consentement au contrat de location financière, ni que l'exécution du contrat de location financière soit rendue impossible par la disparition du contrat de prestation de service, dès lors que la société [Localité 8] Burger était en mesure de recourir à un autre prestataire, ni que l'exécution des contrats ait été nécessaire à la réalisation d'une même opération ;

- à titre subsidiaire, sur la restitution des loyers versés en cas d'annulation du contrat de location

- la société [Localité 8] Burger jouit toujours du matériel loué, de sorte qu'une restitution des loyers équivaudrait à un enrichissement sans cause à son bénéfice et que, si une telle restitution était néanmoins ordonnée, la société [Localité 8] Burger devrait être condamnée, avec compensation, à lui payer une somme équivalente aux loyers restitués, à titre d'indemnité de jouissance.

Appréciation de la cour

23. En premier lieu, l'article L. 221-3 du code de la consommation dispose :

« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

24. Pour la détermination du nombre de salariés employés par un professionnel, au sens de ces dispositions, il convient de prendre en compte l'ensemble des personnes titulaires d'un contrat de travail à la date de conclusion du contrat en cause, sans qu'il y ait lieu d'exclure celles dont le contrat de travail est suspendu, notamment par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie, dès lors qu'un salarié placé dans une telle situation demeure employé par son employeur.

25. En outre, dans la mesure où ce texte se réfère au nombre de salariés employés par le professionnel, et non à l'effectif salarié de celui-ci, il n'y pas lieu de ne tenir compte que du nombre d'équivalents temps plein correspondant au nombre d'heures travaillées par ces salariés.

26. En l'espèce, il résulte des bulletins de salaire et du courriel adressé le 9 novembre 2022 à la société [Localité 8] Burger par son expert-comptable, que cette société employait six salariés au mois de juillet 2019, de sorte qu'elle ne remplit pas l'une des conditions, cumulatives, prévues au texte précité.

27. Compte tenu de ce qui a été énoncé aux points 24 et 25, il importe peu que l'une de ces salariés ait alors été placée en situation d'arrêt de travail, et ce depuis le mois de juin 2018, deux mois après son embauche, ou qu'elle ait ensuite été licenciée pour abandon de poste au mois de juin 2021. Il est également indifférent que le nombre d'heures travaillées par ces salariés au cours du mois de juillet 2019 n'ait représenté que 4,60 équivalents temps plein.

28. La société [Localité 8] Burger ne peut donc invoquer aucune nullité des contrats de prestation de service ou de location financière qui résulterait d'une méconnaissance, par les sociétés Buro Premium et NBB Lease, des dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, encadrant l'obligation d'information précontractuelle et imposant la fourniture d'un formulaire de rétractation conforme aux prescriptions des articles R. 221-1 et R. 221-3 de ce code.

29. En second lieu, les articles 1130, 1131 et 1137 du code civil disposent :

- article 1130 :

« L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. [...] »

- article 1131 :

« Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. »

- article 1137 :

« Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »

30. En l'espèce, en premier lieu, la société [Localité 8] Burger ne démontre pas que la société Buro Premium aurait eu l'intention, dès la conclusion du contrat, de se soustraire à son obligation de lui payer la participation commerciale dans le délai stipulé au contrat, de sorte qu'aucune man'uvre dolosive ne résulte du seul caractère tardif des paiements qu'elle a reçus à ce titre.

31. En deuxième lieu, comme l'a retenu le tribunal, la société [Localité 8] Burger disposait, lors de la signature des contrats, des éléments lui permettant de s'assurer que le coût de la prestation proposée lui convenait, le cas échéant en s'adressant à d'autres fournisseurs, et elle ne peut reprocher à la société Buro Premium, sur le fondement des dispositions précitées, de ne pas lui avoir révélé sa propre estimation de la valeur du matériel vendu. Elle ne peut pas plus lui reprocher le fait que les contrats aient été conclus le jour même de leur entrée en relation, dès lors que rien n'établit qu'elle n'aurait pas été mesure de reporter à une autre date la conclusion de ces contrats.

32. Au surplus, les comparaisons qu'opère la société [Localité 8] entre le coût de la location en cause et le prix d'achat ou le loyer qu'elle aurait pu payer en s'adressant à d'autres fournisseurs ne sont pas probantes, dès lors, d'une part, qu'il n'est pas établi que les offres dont elle se prévaut étaient proposées, aux mêmes conditions, à l'époque de la conclusion des contrats et, d'autre part, qu'il ne peut être fait abstraction pour effectuer ces comparaisons de la participation commerciale que le fournisseur s'était engagé à lui reverser.

33. En troisième lieu, ni les échanges intervenus entre la société [Localité 8] Burger et la société NBB Lease, au sujet de l'inexécution par la société Buro Premium de son obligation de lui payer la participation commerciale, ni le fait que cette société ait changé de dénomination sociale en juin 2020, pas plus que les avis négatifs déposés par d'autres clients de cette société sur le site du moteur de recherche Google ou le fait qu'elle-même ait déposé plainte à son encontre en octobre 2022, ne permettent de caractériser les man'uvres dolosives invoquées au soutien de la demande d'annulation du contrat de prestation de service.

34. C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes d'annulation du contrat de location et du contrat de maintenance invoquées, tant sur le fondement d'une méconnaissance de dispositions du code de la consommation que sur le fondement du dol.

35. Enfin, la société [Localité 8] Burger n'invoque l'interdépendance des deux contrats en cause que pour poursuivre, en cas d'annulation de l'un de ces contrats sur les fondements précités, l'annulation de l'autre, et ne se prévaut pas, en particulier, d'une résiliation du contrat de maintenance qui aurait résulté d'une inexécution par la société Buro Premium de ses obligations contractuelles, et dont il serait résulté une caducité du contrat de location. Dès lors que les moyens d'annulation des deux contrats invoqués par la société [Localité 8] Burger ont été écartés, il n'y a pas lieu pour la cour de se prononcer sur l'interdépendance alléguée.

36. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute la société [Localité 8] Burger de ses demandes d'annulation des contrats et de ses demandes subséquentes tendant à ce que soient ordonnées des restitutions réciproques entre elle et la société NBB Lease.

37. En conséquence, en l'absence de contestations sur ces points présentées à titre subsidiaire par la société [Localité 8] Burger, le jugement sera également confirmé en ce qu'il condamne cette société à payer à la société NBB Lease la somme de 3 119,08 euros toutes taxes comprises au titre des loyers impayés, augmentée du taux d'intérêt légal majoré de 5 points à compter du 8 juillet 2020, en ce qu'il octroie à la société [Localité 8] Burger des délais de paiement, en ce qu'il ordonne la restitution du matériel aux frais de la société [Localité 8] Burger.

Sur la modération de l'indemnité de résiliation

Moyens des parties

38. La société NBB Lease demande l'infirmation du jugement en ce qu'il réduit à la somme d'un euro l'indemnité stipulée à hauteur de 10 % de la valeur des loyers restant dus, en faisant valoir que :

- cette pénalité, d'un montant de 2 040 euros, n'est manifestement pas excessive, dans la mesure où elle justifie du préjudice que lui cause l'inexécution par le locataire de payer les échéances, à compter du mois d'avril 2020, alors qu'elle-même a payé le prix d'achat du matériel, et où le locataire ne produit aucun élément relatif à sa situation financière permettant de justifier sa défaillance ou de déterminer les incidences de la résiliation sur son activité économique ;

- les facultés de revente du matériel ne sauraient compenser le préjudice subi à la suite de la résiliation, le prix de revente de ce type de matériel étant dérisoire.

39. La société [Localité 8] Burger demande la confirmation du jugement en faisant valoir que :

- la clause pénale, fixée à 10 % de la valeur des loyers toutes taxes comprises restant dus à la date de la résiliation est manifestement excessive ;

- le défaut de paiement des loyers ne résulte pas de sa propre volonté mais des agissements de la société Flueed ;

- c'est vainement que la société NBB Lease indique qu'elle supporte toutes les charges financières et commerciales associées à la location, à partir du moment où elle ne justifie pas du quantum et de la réalité desdits frais ;

- en produisant la facture censée démontrer la faiblesse du prix de revente des matériels de ce type, la société NBB Lease apporte elle-même la preuve de l'inadéquation totale entre la valeur du bien loué en l'espèce et le prix du contrat de location financière.

Appréciation de la cour

40. L'article 1231-5 du code civil dispose :

« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.[...] »

41. En l'espèce, l'article 14 du contrat stipule :

« 14.1 Le loueur pourra résilier de plein droit le présent Contrat de location, avec effet immédiat, sans intervention judiciaire et sans être redevables de quelque indemnité que ce soit, dans les cas suivants :

- après mise en demeure préalable

a) Si le Locataire manque au paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer [...]

14.2 Le Locataire devra, dès la résiliation, restituer immédiatement les Biens au Loueur dans les conditions prévues à l'article 15 et lui verser les sommes dues au titre des loyers échus et impayés, la totalité des loyers T.T.C. restant à échoir postérieurement à la résiliation, en réparation du préjudice subi. Cette somme sera majorée de tous frais de réparation, transport, garde et autres, que le Loueur devrait payer à des tiers afin d'assurer la revente ou la relocation des équipements, d'une somme égale à 10,00 % [...] de la valeur des loyers TTC restant dus à la date de résiliation, à titre d'indemnité de résiliation. Les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux défini à l'article 5.7 [...] »

42. Ces stipulations, dont il résulte, en cas de résiliation, l'obligation pour le locataire de payer une somme correspondant au montant des loyers prévus jusqu'au terme du contrat initialement convenu, majorés de 10 %, constituent, à la fois, un moyen de contraindre le locataire à exécuter ses obligations et l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation, de sorte qu'elles s'analysent en une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès manifeste.

43. Cependant, au cas particulier, il ressort des éléments versés aux débats que la société [Localité 8] Burger a réceptionné le matériel loué le 9 septembre 2019 sans émettre de réserve, qu'elle ne s'est ensuite acquittée du paiement que des deux premiers loyers et qu'en dépit de la décision du tribunal ordonnant leur restitution, les matériels loués n'étaient toujours pas restitués à la date des dernières conclusions d'appel de la société NBB Lease, le 10 avril 2024, étant rappelé que le terme du contrat était initialement fixé au 31 décembre 2024, de sorte qu'il ne peut être tenu compte de leur valeur résiduelle pour l'évaluation du préjudice subi par le loueur.

44. En cet état, et sans qu'il y ait lieu de se référer, comme l'a fait le tribunal, au contexte de la pandémie de Covid-19, le montant de l'indemnité de résiliation, égal au montant des loyers à échoir à la date de la résiliation majoré de 10 %, n'apparaît pas manifestement excessif par rapport au préjudice effectivement subi par la société NBB Lease du fait de l'inexécution par la société [Localité 8] Burger de ses obligations de paiement des loyers, d'une part, et de restitution des matériels loués à la suite de la résiliation du contrat, d'autre part.

45. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la société [Localité 8] Burger sera condamnée à payer à la société NBB Lease la somme de 22 440 euros, correspondant au montant hors taxes des 17 loyers trimestriels à échoir à la date de la résiliation, d'un montant de 1 200 euros chacun, soit 20 400 euros, augmenté de 10 %, soit 2 040 euros.

46. En application des stipulations des articles 14.2 et 5.7 du contrat de location, cette somme portera intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 8 juillet 2020.

Sur la responsabilité des sociétés NBB Lease et Flueed

Moyens des parties

47. Pour invoquer la responsabilité des sociétés NNB Lease et Flueed, la société [Localité 8] Burger fait valoir que :

- sur les fautes commises par la société Flueed

- en méconnaissance des dispositions de l'article 1104 du code civil, la société Buro Premium a fait preuve de la plus grande mauvaise foi, tant dans le cadre de la négociation et de la formation du contrat de « Vente ' Prestation de service » que dans son exécution ;

- cette société a ainsi, de manière intentionnelle, très largement surestimé le prix du matériel en cause ;

- ce défaut de négociation du contrat de bonne foi constitue une faute et lui cause un préjudice, dès lors qu'elle a été contrainte de souscrire un contrat de location financière totalement disproportionné eu égard à la valeur réelle de ce matériel ;

- en outre, la société Buro Premium s'était engagée à payer une participation commerciale dans un délai de quatre semaines à compter de la livraison du matériel, qu'elle n'a pas respecté cette obligation de résultat et que cette inexécution est définitive puisque la société NBB Lease a fait usage des stipulations contractuelles lui permettant de résilier le contrat de location ;

- l'absence de versement de la participation commerciale a majoré la charge du loyer mensuel de 49 %, alors que les loyers impayés visés dans la mise en demeure de la société NBB Lease couvrent une période antérieure au deuxième versement effectué par la société Flueed au titre de la participation commerciale ;

- ses difficultés financières ne sont que la conséquence du non-respect de ses engagements par la société Flueed ;

- il en résulte que la résiliation du contrat de location financière est imputable à l'inexécution contractuelle imputable à la société Flueed ;

- la société Buro Premium a en outre manqué à son devoir de conseil, dans la mesure où une société de restauration n'a pas l'utilité d'une imprimante dont le coût s'avère être fixé malicieusement à une somme de 25 200 euros hors taxes ;

- elle subit les conséquences de la résiliation du contrat de location financière et son préjudice doit être intégralement réparé, par la condamnation de la société Flueed à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

- sur les fautes commises par la société NBB Lease

- aucun élément ne lui a été demandé pour pouvoir s'assurer que celle-ci était en mesure de supporter le coût du contrat de location financière ;

- la société NBB Lease a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation, dont l'application peut être revendiquée par un professionnel n'agissant pas dans le cadre de son activité professionnelle principale ;

- cette société a également méconnu les dispositions de l'article 1104 du code civil, dès lors qu'un contrat de location financière, comme un contrat de crédit, impose à l'organisme de crédit de vérifier la solvabilité de l'emprunteur ;

- en outre, alors qu'elle était parfaitement informée de ses difficultés résultant du défaut de versement de la participation commerciale, la société NBB Lease l'a immédiatement mise en demeure de payer les arriérés, ce qui constitue un comportement déloyal dans le cadre de l'exécution du contrat ;

- son préjudice correspond aux sommes mises à sa charge par le tribunal et il convient d'ordonner la compensation entre ces sommes mises à sa charge et les dommages et intérêts qui lui seront alloués à hauteur du même montant.

48. La société NBB Lease demande la confirmation du jugement en ce qu'il déboute la société [Localité 8] Burger de sa demande d'indemnisation, faisant valoir que cette société ne chiffre ni justifie cette demande au stade de l'appel et fonde sa demande sur des dispositions inapplicables, qu'il s'agisse des dispositions du code de la consommation ou de l'article 1104 du code civil, ajoutant qu'en tout état de cause elle a parfaitement rempli ses obligations.

Appréciation de la cour

49. L'article 1104 du code civil dispose :

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »

50. L'article 1112-1 de ce code dispose ensuite :

« Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. [...]»

51. L'article 1231-1 du même code dispose enfin :

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

52. En l'espèce, en premier lieu, la surestimation par la société Buro Premium de la valeur de matériel fourni, au demeurant non établie pour les motifs exposés au point 32, n'est pas de nature, en tout état de cause, à caractériser la mauvaise foi de cette société, ni même un manquement de sa part à une obligation d'information. En outre, la société [Localité 8] Burger ne soutient pas que l'imprimante louée n'aurait pas été adaptée aux besoins de son activité, de sorte qu'elle ne démontre pas que la société Buro Premium aurait manqué à une obligation de conseil à laquelle elle aurait été tenue envers elle.

53. En second lieu, la société [Localité 8] Burger ne justifie pas des difficultés financières que lui aurait causées le paiement tardif, par la société Buro Premium, de la participation commerciale que celle-ci s'était contractuellement engagée à lui verser dans un délai de quatre semaines suivant la livraison. La société [Localité 8] Burger n'établit pas, a fortiori, que ce retard de paiement l'aurait contrainte à cesser de payer les loyers dus à la société NBB Lease et serait donc à l'origine de la résiliation du contrat de location.

54. Par ailleurs, le seul fait que la société [Localité 8] Burger ait avisé la société NBB Lease, au mois de mai 2020, des difficultés qu'elle rencontrait pour obtenir de la société Buro Premium le paiement de cette participation commerciale ne suffit pas établir que la société NBB Lease aurait ensuite fait preuve de déloyauté en la mettant en demeure, le 1er juillet 2020, de reprendre le paiement des loyers, étant observé que, dans le courriel du 29 mai 2020 versé aux débats par la société [Localité 8] Burger, la société NBB Lease informe précisément celle-ci, après lui avoir proposé de se rapprocher du fournisseur, que la « participation commerciale ne figure pas sur [leur] contrat de location et ne vaut donc pas motif de non paiement des loyers ».

55. En troisième lieu, conformément aux dispositions de l'article L. 311-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 312-16 de ce code ne sont pas applicables au contrat souscrit par la société [Localité 8] Burger, personne morale ayant réalisé l'opération dans un but qui n'est pas étranger à son activité professionnelle, étant relevé, au surplus et en tout état de cause, qu'elle ne démontre pas que le montant des loyers aurait été inadapté à ses capacités financières.

56. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute la société [Localité 8] Burger de ses demandes fondées sur la responsabilité des sociétés NBB Lease et Buro Premium, devenue Flueed.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

57. En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera également confirmé en ce qu'il condamne la société [Localité 8] Burger aux dépens de la procédure de première instance, ainsi qu'à payer à la société NBB Lease une indemnité de procédure d'un montant de 500 euros.

58. La société [Localité 8] Burger sera en outre condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Cette société sera déboutée de sa demande de remboursement des frais exposés dans le cadre de cette procédure d'appel et non compris dans les dépens et condamnée, à ce titre, à payer à la société NBB Lease la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il condamne la société [Localité 8] Burger à payer à la société NBB Lease la somme de 20 401 euros au titre de l'indemnité de résiliation augmentée du taux d'intérêt légal à compter du 8 juillet 2020 ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la société [Localité 8] Burger à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 22 440 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de location, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 8 juillet 2020 ;

Condamne la société [Localité 8] Burger aux dépens de la procédure d'appel ;

Déboute la société [Localité 8] Burger de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne, sur ce fondement, à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens ;

Rejette le surplus des demandes.