CA Pau, 2e ch. sect. 1, 1 octobre 2024, n° 23/01097
PAU
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
SNPC (SARL)
Défendeur :
SA RECA (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Pellefigues
Conseiller :
M. Darracq
Conseiller :
Mme Baylaucq
Avocats :
Me Bourdallé, Me Bernadet
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 25 Juin 2024, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. SNPC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEE :
S.A. SA RECA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jacques BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 28 MARS 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
Par jugement contradictoire du 28 mars 2023, le tribunal de commerce de PAU a :
- Reçu la SARL SNPC en son opposition comme recevable en la forme, mais l'a déclaré infondée,
Et statuant à nouveau,
- Débouté la SARL SNPC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamné la SARL SNPC à payer à la SAS RECA la somme de 4 745,58 euros augmentée dcs intéréts an taux légal à compter du 17 juin 2021, et dit que les intérêts seront capitalisés année par année.
- Débouté la SAS RECA en sa demande de dommages ct intéréts.
- Condamné la SARL SNPC à payer à la SAS RECA la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code dc procédurc civile.
- Débouté la SAS RECA du surplus dc sa dernande.
- Condamné la SARL SNPC aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe taxés ct liquidés à la somme dc 105.74 € en cc compris l'expédition dc la présente décision.
Par déclaration du 18 avril 2023, la SARL SNPC a interjeté appel de la décision.
La SARL SNPC conclut à :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil
vu l'article 1231-1 du Code civil
vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé à la cour de céans :
- déclarer recevable l'appel interjeté par la SARL SNPC ;
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- débouter la SAS RECA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SAS RECA à verser à la SARL SNPC :
* la somme de 1171,09€ correspondant à l'achat de la peinture chez un autre fournisseur et à son envoi à MAYOTTE ;
* la somme de 23 028 €au titre des travaux de reprise devisés par la SAS SMR, sous-traitant de la SARL SNPC ;
- condamner la SAS RECA à verser à la SARL SNPC la somme de 5000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DLB Avocats au visa de l'article 699 du code de procédure civile.
La SAS RECA conclut à :
Débouter la société SNPC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
La débouter de son appel,
Accueillant favorablement l'appel incident de la société RECA,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société RECA de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'abus de procédure.
Condamner la société SNPC verser la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner la société SNPC à verser à la société RECA la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2024.
SUR CE
La société RECA est une entreprise spécialisée dans la fourniture de peinture, papier peint, moquette, textile, sol plastique, décoration, outillage et parquet.
La SARL SNPC dont le siège est à [Localité 3]. est une société spécialisée dans le traitement et le revêtement des métaux et plus précisément dans les travaux de peinture industrielle anticorrosion, revêtements spéciaux, grenaillage, métallisation et sols.
La société SNPC a été sollicitée par la société ALKAR aux fins de mise en peinture d'un ensemble d'abris de bus livré sur son site d'[Localité 3] avant envoi à MAYOTTE. La société ALKAR lui a ainsi livré sur son site d'[Localité 3] les éléments à peindre avant montage, la SAR SNPC disposant d'une cabine de peinture.
En octobre et novembre 2020, la SAS RECA fournissait à la SARL SNPC , en sa qualité de sous-traitante de la société ALKAR, différents produits de revêtement destinés à la mise en peinture de cet ensemble d'abribus.
L'ensemble de ces fournitures était facturé le 31 octobre 2020 et le 30 novembre 2020 pour un montant total de 6779,58 €TTC.
La SARL SNPC versait un premier règlement de 2034 € le 13 avril 2021 mais ne s'acquittait pas du solde de 4745,58 € malgré mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin et 12 juillet 2021.
La SAS RECA introduisait donc une requête en injonction de payer à l'encontre de la SNPC auprès du président du tribunal de commerce de Pau qui rendait le 29 septembre 2021 une ordonnance portant condamnation à paiement de la SNPC.
L'ordonnance exécutoire a été signifiée à personne le 23 février 2022 et le 2 mars 2022 la SARL SNPC formait opposition à cette ordonnance.
Par jugement dont appel le tribunal de commerce de Pau a condamné la SARL SNPC à titre principal à verser à la SAS RECA la somme de 4745,58 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021 avec capitalisation des intérêts année par année.
L'exception d'inexécution contractuelle :
La SARL SNPC considère que la responsabilité contractuelle de la SAS RECA est engagée en raison de la particularité du cadre contractuel liant les deux sociétés puisqu'il ne s'agissait pas uniquement d'une fourniture de peinture mais bel et bien de la saisine du bureau d'études de la SAS RECA à l'effet d'entrevoir le choix de la peinture appliquée sur une structure galvanisée aux fins de répondre à la commande de la société ALKAR projetée en mètres carrés à peindre. Elle en veut pour preuve les échanges qu'elle a eus avec [C] [F] en qualité de conseiller technique départemental qui a été dépêché sur le site par la SAS RECA. En tant que fournisseur de peinture qui connaissait l'usage auquel ces produits étaient destinés, la SAS RECA se devait non seulement de préconiser l'utilisation de tel ou tel produit mais encore d'attirer l'attention de la SARL SNPC sur les caractéristiques du produit fourni. Elle cite une jurisprudence de la Cour de cassation suivant laquelle : « l'incompatibilité d'un produit avec un matériau ne constitue pas un vice mais relève de l'obligation de renseignement. » Il incombe selon elle au fournisseur d'apporter la preuve d'avoir répondu de son obligation d'information, de conseil et de renseignement. Elle soutient que le cadre contractuel liant les parties est fixé et comprend une obligation de renseignement précontractuelle de la SAS RECA. Cette obligation de renseignement incombant au professionnel est une obligation de résultat avec toutes les conséquences que de droit qui y sont attachées.
Elle stigmatise la défaillance de la SAS RECA en raison d'innombrables difficultés d'adhérence de la peinture primaire fournie par la SAS RECA sur les recommandations du bureau d'études de cette dernière. En effet après application de la peinture en cabine l'absence d'adhérence de la peinture de finition fournie par la SAS RECA s'est révélée . Ces difficultés sont attestées par le technicien de la société ALKAR. Il n'est pas dénoncé un problème d'application mais un problème d'adhérence de la peinture fournie par la SAS RECA.
Elle en a fait part au commercial de la SAS RECA, Monsieur [F] qui s'est engagé à régler ce problème d'adhérence . Elle dit apporter la preuve de la reconnaissance de sa faute par la SAS RECA par le biais du courriel reçu de son commercial en date du 10 mai 2021 libellé en ces termes : « comme vu lors de ma visite, nous vous proposons de prendre en compte : 100 % de la fourniture nécessaire pour la reprise sur site ; 50 % des travaux de reprise suivant le devisn°DEV 21 04 28 de la société SMR. »
Le gérant de la SARL SNPC a répondu en acceptant les conditions proposées.
La société RECA souligne que la société SNPC est dans l'incapacité de justifier d'autre chose que d'un contrat de vente alors qu'il ne s'agissait que de la fourniture de peinture et qu'elle ignorait jusqu'à l'apparition du problème de déshérence, la nature du matériau à peindre. Il n'a jamais été question pour elle de saisir un quelconque bureau d'études et elle n'a jamais été informée que la peinture commandée était destinée à la protection d'abribus en métal galvanisé devant être installés à Mayotte c'est-à-dire en milieu ultra marin. Elle précise que M.[F] a quitté définitivement l'entreprise au mois de juillet 2021 et qu'il est singulier que les échanges de correspondances entre lui-même et la société SNPC aient eu lieu dans cette période alors que elle s'est séparée de ce salarié dont les méthodes de travail lui convenaient peu. D'ailleurs celui-ci a émis une proposition sans avoir l'accord de sa hiérarchie, ce que la société SNPC n'ignorait pas puisque dans son mail du 14
mai 2021 elle demandait une confirmation officielle.
Elle soutient avoir satisfait à la seule obligation qui lui incombait à savoir une obligation de délivrance conforme telle que définie par l'article 1604 du Code civil : « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. » Elle ajoute qu'en l'absence d'une expertise technique contradictoire les causes du désordre sont totalement inconnues.
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1604 du Code civil prévoit que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
La preuve de la non-conformité à la commande du matériel livré incombe à l'acquéreur qui soulève cette exception.
En l'espèce il n'est pas prouvé par la société SNPC que la société RECA ait été investie d'une mission de conseil et d'études par rapport à la destination de la peinture livrée. Elle ne démontre pas qu'une obligation de conseil ait été mise à sa charge alors que le contrat de vente implique uniquement une obligation de délivrance d'un produit conforme.
Elle n'apporte pas davantage la preuve qui lui incombe de la défectuosité de la peinture par des constatations faites par un technicien habilité, un huissier ou un expert et ce au contradictoire des parties.
Dans ces conditions, elle ne peut se soustraire à son obligation de paiement de la peinture livrée et sera déboutée de l'ensemble de ses demandes portant sur le remboursement de l'achat de la peinture chez un autre fournisseur et le montant des travaux de reprise.
Il est justifié par la SAS RECA par les factures produites aux débats du montant des sommes réclamées qui n'est d'ailleurs pas contesté par la SARL SNPC.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur la condamnation de la SARL SNPC à payer à la SAS RECA la somme de 4745,58 €outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2021 et sur la capitalisation des intérêts année par année qui est de droit.
Sur le préjudice annexe allégué
La société RECA forme un appel incident en sollicitant l'infirmation du jugement déféré qui l'a déboutée de ce chef de demande et l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 2000 € destinés à compenser le comportement critiquable et la mauvaise foi de la société SNPC.
La société RECA ne caractérise pas le préjudice allégué subi distinct de la condamnation à payer les factures assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation. Le préjudice indemnisable doit être direct personnel et certain et elle sera donc déboutée de ce chef de demande.
La somme de 2000 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamne la SARL SNPC et pour elle son représentant légal à payer à la SAS RECA la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d'appel
Dit la SARL SNPC tenue aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.