CA Pau, 1re ch., 1 octobre 2024, n° 23/03221
PAU
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Volkswagen Group France (SAS)
Défendeur :
Blet Sud (SASU)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Faure
Conseillers :
Mme De Framond, Mme Blanchard
Avocats :
Me Crepin, Me Vogel, Me Lauvray, Me Doute
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [X] a acquis un véhicule Volkswagen Crafter en PTAC (Poids Total en Charge) de 3,000 tonnes, immatriculé [Immatriculation 8] auprès de la SAS Blet Sud en mars 2021.
Après avoir effectué quelques aménagements sur le véhicule afin de le faire passer en VASP (Véhicules Automoteurs Spécialisés), M. [X] a décidé de le faire peser en juillet 2021.
M. [X] a indiqué que le poids affiché était de 2,760 tonnes, ne lui laissant alors qu'une marge de 605 kg pour réaliser tous les aménagements souhaités et non 911 kg prévus initialement.
Afin de faire procéder à l'homologation en PTAC 3,5 tonnes, M. [X] a sollicité la société Volkswagen Group France aux fins d'obtenir une autorisation en demandant les modifications qui devaient être effectuées pour y parvenir.
Par courrier du 21 juillet 2021, la société Volkswagen Group France a répondu ne disposer d'aucune liste exhaustive des modifications à apporter pour réaliser cette transformation et précisé ne pas être en mesure de délivrer l'autorisation demandée au titre du carrossage envisagé.
M. [X] expose avoir découvert que les fiches techniques des véhicules Volkswagen Crafter PRAC 3 tonnes et 3,5 tonnes étaient identiques.
Par acte du 15 juin 2023, M. [X] a fait assigner la SAS Volkswagen Group France et la SAS Blet Sud devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 31 octobre 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bayonne a :
- rejeté la demande de mise hors de cause de la SAS Blet Sud,
- ordonné une mesure d'expertise judiciaire,
- commis M. [K] [U] en qualité d'expert pour y procéder avec pour mission de :
- de procéder à l'examen du véhicule Volkswagen Crafter, immatricule [Immatriculation 8], objet du litige,
- prendre connaissance des documents contractuels liant les parties,
- constater les vices ou non-conformités affectant le véhicule,
- préciser si les caractéristiques de bien vendu et notamment le poids à vide ou poids
en ordre de marche correspondent aux documents contractuels,
- préciser s'il existe ou pas des différences entre le modèle Crafter 3 tonnes et le
modèle Crafter 3,5 tonnes
- préciser le poids du véhicule et le poids des aménagements réalisés par M. [X]
- préciser le cas échéant les modifications à apporter pour obtenir l'homologation
du véhicule Crafter PTAC 3 tonnes de M. [X] en PTAC 3,5 tonnes,
- donner au tribunal tous les éléments permettant d'évaluer les divers préjudices
subis par M. [X] ;
- dit que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur ;
- dit que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation ;
- dit que l'expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant ;
- fixé à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [X] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 jours à compter de la date de la présente ordonnance ;
- dit qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime ;
- dit que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,
- dit que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
- dit que le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
- dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné le demandeur aux dépens.
Le juge a retenu :
- qu'il ressort d'une facture du 3 mars 2021, que la SAS Blet Sud a vendu à M. [X] un véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 8], de sorte que sa responsabilité est susceptible d'être engagée au fond.
- qu'il résulte des pièces versées aux débats, un intérêt légitime à vérifier le poids réel du véhicule et détailler les modalités d'homologation d'un véhicule à un PTAC différent, de sorte qu'il convient d'ordonner une expertise.
- qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 décembre 2023, la SAS Volkswagen Group France a relevé appel, critiquant l'ordonnance en ce qu'elle a :
- ordonné une mesure d'expertise judiciaire,
- commis M. [K] [U] en qualité d'expert pour y procéder avec pour mission de :
- de procéder à I'examen du véhicule Volkswagen Crafter, immatricule [Immatriculation 8], objet du litige
- prendre connaissance des documents contractuels liant les parties,
- constater les vices ou non-conformités affectant le véhicule,
- préciser si les caractéristiques de bien vendu et notamment le poids à vide ou poids
en ordre de marche correspondent aux documents contractuels,
- préciser s'il existe ou pas des différences entre le modèle Crafter 3 tonnes et le
modèle Crafter 3,5 tonnes
- préciser le poids du véhicule et le poids des aménagements réalisés par M. [X]
- préciser le cas échéant les modifications à apporter pour obtenir l'homologation
du véhicule Crafter PTAC 3 tonnes de M. [X] en PTAC 3,5 tonnes,
- donner au tribunal tous les éléments permettant d'évaluer les divers préjudices
subis par M. [X] ;
- dit que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur ;
- dit que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation ;
- dit que l'expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant ;
- fixé à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [X] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 jours à compter de la date de la présente ordonnance ;
- dit qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime ;
- dit que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,
- dit que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ;
- dit que le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
- dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 4 juin 2024, la SAS Volkswagen Group France, appelante, entend voir la cour :
- infirmer l'ordonnance de référé du 31 octobre 2023 en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire et commis M. [K] [U] en qualité d'expert pour y procéder,
Statuant à nouveau,
- juger qu'une mesure d'expertise judiciaire serait sans objet et inutile,
- rejeter la demande d'expertise judiciaire formée par M. [X], en ce que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile et l'impératif d'un motif légitime ne sont pas établis,
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions,
- débouter la société Blet Sud de ses demandes à l'encontre de la SAS Volkswagen Group France,
- condamner M. [X] à payer à la SAS Volkswagen Group France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie Crepin, Cabinet LX AVOCAT, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile :
- que l'expertise judiciaire ne présente pas d'intérêt dès lors que la société Volkswagen Group France est désormais en mesure de fournir l'autorisation constructeur demandée par M. [X].
- que le poids du véhicule mentionné, tant sur le certificat d'immatriculation que sur la brochure commerciale, étant conforme au certificat de conformité européen, toute expertise est inutile.
- que les pièces sur lesquelles le premier juge fonde sa décision, à savoir l'attestation de pesée du 27 avril 2023 et le rapport d'expertise amiable du 2 décembre 2022, sont inopérantes dans la caractérisation d'un motif légitime.
- que la vérification du poids réel du véhicule est désormais impossible compte-tenu des aménagements réalisés sur le véhicule.
- que l'analyse de la conformité du véhicule à la commande est une question juridique qui relève de la compétence du juge du fond et non d'un expert judiciaire technique.
- que la masse réelle (2 256 kg) du véhicule de M. [X] n'est pas mentionnée sur les certificats d'immatriculation, mais est présente au point 13.2 du certificat de conformité européen, document établi par le constructeur.
- que la brochure commerciale précise que le poids à vide est de 2221 kg et que la charge utile est de 779 kg ; qu'en notes de bas de page, il est précisé que la finition Business Line augmente le poids du véhicule de + 35 kg par rapport à une finition Base ; que le véhicule acquis par M. [X] est une finition Business Line, passant alors de 2221 kg à 2256 kg, ce qui correspond à la masse réelle mentionnée sur le certificat de conformité.
- que M. [X] entretient une confusion entre la masse en ordre de marche et la masse réelle du véhicule.
- que le constructeur peut homologuer plusieurs versions de véhicule dans une même variante et dans un même type, de sorte qu'il est possible d'homologuer un même véhicule en PTAC 3 tonnes ou 3,5 tonnes ; que conformément à l'article L. 420-2 du code de commerce, les prix sont librement déterminés par le vendeur, de sorte que le constructeur est libre de commercialiser un même véhicule avec deux PTAC différents au prix de son choix.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2024, M. [R] [X], intimé, demande à la cour de :
- débouter la SAS Volkswagen Group France et la SAS Blet Sud de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 31 octobre 2023 par le Juge des Référés du Tribunal judiciaire de Bayonne ;
Y ajoutant :
- ordonner que pour l'accomplissement de sa mission l'expert désigné pourra si nécessaire examiner des véhicules Crafter similaires à celui cédé à M. [X] ;
Condamner la SAS Volkswagen Group France à verser à M. [X] la somme de 4 000 € sur le fondement des articles 32-1 du Code et 1240 du Code Civil en réparation du préjudice moral causé par son comportement abusif dans le cadre de la présente procédure ;
- condamner la SAS Volkswagen Group France et la SAS Blet Sud à verser à M. [X] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel non compris dans les dépens outre aux entiers dépens de l'appel ;
Subsidiairement, si par extraordinaire la décision du premier juge n'était pas
confirmée en ce qu'elle a ordonné une expertise,
- condamner la SAS Volkswagen Group France à verser à M. [X] la somme de 4 000 € sur le fondement des articles 32-1 du Code et 1240 du Code Civil en réparation du préjudice moral causé par son comportement abusif dans le cadre de la présente procédure ;
- condamner la SAS Volkswagen Group France et la SAS Blet Sud à verser à M. [X] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel non compris dans les dépens outre aux entiers dépens de l'appel.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa des articles L. 121-2 et suivants et L. 444-1 du code de la consommation, des articles 1137, 1231-1 et suivants, 1240, 1604 et suivants, 1641 et suivants du code civil et de l'article 145 du code de procédure civile :
- qu'il existe une différence substantielle entre la masse réelle du véhicule déterminée à partir des informations communiquées par la société Volkswagen Group France à la société Blet Sud lors de la vente (2089 + 35 = 2124 kg) et celle déterminée à partir des informations différentes communiquées par la société Volkswagen Group France dans le cadre de l'instance (2256 kg).
- que M. [X] a bénéficié d'une marge plus limitée que celle escomptée afin de procéder aux aménagements sans avoir à solliciter l'homologation en 3,5 tonnes.
- que la responsabilité du vendeur et de l'importateur est susceptible d'être engagée pour manquement à leur obligation d'information (article 1112-1 du code de la consommation et L.111-1 et suivants du code de la consommation) et de délivrance conforme (articles 1604 et suivants du code civil) dans la mesure où le véhicule cédé avait un poids à vide (« masse en ordre de marche » ou « masse réelle ») supérieur à celui mentionné dans les documents contractuels.
- que les informations erronées figurant dans les documents contractuels avaient pour objectif d'induire en erreur M. [X] sur les caractéristiques du bien vendu ; que le refus par le constructeur, postérieurement à la vente, de communiquer les modifications utiles pour porter le PTAC de 3 tonnes à 3,5 tonnes, est motivé par la volonté de dissimuler que les deux véhicules aux PTAC différents ont en réalité des caractéristiques identiques ; que ces pratiques sont susceptibles d'engager la responsabilité du vendeur et de l'importateur sur le fondement de la tromperie (article L.441-1 du code de la consommation) et du dol (article 1137 du code civil), mais également pour pratique commerciale trompeuse (article L.121-2 et suivants du code de la consommation).
- que la responsabilité du vendeur et de l'importateur est susceptible d'être engagée au titre de la garantie des vices cachés (articles 1641 et suivants du code civil), et à défaut, au titre de son obligation de délivrance conforme (article 1504 du code civil).
- que la société Blet Sud allègue en ses écritures que la société Volkswagen Group France lui aurait communiqué des informations erronées lors de la vente, ce qui atteste d'une incertitude sur les caractéristiques réelles du véhicule vendu et donc de l'utilité de la mesure d'expertise.
- que même si l'autorisation d'augmenter le PTAC était accordé, les frais resteraient à la charge de M. [X] ; que l'expertise ordonnée par le premier juge demeurerait donc utile et nécessaire afin de fournir tous les éléments permettant de statuer sur les responsabilités et de préciser l'ensemble des dommages subis par celui-ci en raison des informations erronées communiquées lors de la vente sur les caractéristiques du bien vendu ; de sorte que la demande d'expertise n'est nullement devenue sans objet.
- que la société Blet Sud, en admettant que le poids réel du véhicule était supérieur à celui annoncé et convenu avec M. [X], reconnaît avoir manqué à son obligation de délivrance conforme à son égard ; que sa bonne foi ne l'exonère nullement de sa responsabilité fondée sur la garantie des vices cachés ou de la garantie légale de conformité.
- la mauvaise foi, le comportement et la résistance abusive de la SA Volkswagen Group dans le cadre de la procédure sont parfaitement établis par la communication quatre jours avant l'audience d'appel une autorisation que M. [X] sollicitait depuis 2021 et qu'elle prétendait antérieurement ne pas pouvoir fournir.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, la SASU Blet Sud, intimée, sollicite de la cour de :
- faire droit à l'appel incident de la société Blet Sud ;
En conséquence :
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ces dispositions et, statuant de nouveau :
A titre principal,
- ordonner la mise hors de cause de la société Blet Sud ;
En conséquence,
- débouter M. [X] de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société Blet Sud ;
A titre subsidiaire,
- débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes.
Et si par extraordinaire la Cour venait à confirmer l'ordonnance entreprise,
- donner acte à la société Blet Sud de ses protestations et réserves d'usage ;
- lui réserver l'intégralité de ses droits et ses moyens ;
- lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas s'opposer à la demande de M. [X] tendant à solliciter une mesure d'expertise judiciaire ;
- juger que la consignation des honoraires d'expertise sera mise à la charge de M. [X] ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum M. [X] et la société anonyme Volkswagen Group France à payer à la société Blet Sud la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (1ere instance);
- condamner in solidum M. [X] et la société anonyme Volkswagen Group France à payer à la société Blet Sud la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (appel);
- condamner in solidum M. [X] et la société anonyme Volkswagen Group France aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
- que M. [X] ne justifie aucunement du poids total des aménagements qu'il a effectués, celui-ci se contentant uniquement de verser aux débats des calculs pour soutenir que les aménagements représenteraient un poids de 364 kg.
- que la différence entre le poids du véhicule indiqué sur le certificat d'immatriculation et le poids réel du véhicule, est une erreur imputable au constructeur.
- que la mesure d'expertise sollicitée est sans aucun intérêt du fait de la transmission des éléments litigieux par la société Volkswagen Group France, répondant aux demandes d'information de M. [X].
L'affaire a été retenue à l'audience du 18 juin 2024 pour y être plaidée.
MOTIFS
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, le litige est surtout concentré sur le poids du véhicule Volkswagen acquis par M. [X] en 2021 et sur lequel il a procédé à des aménagements et qu'il ne pouvait alors obtenir l'autorisation de l'augmentation du poids total en charge.
Or, d'une part, M. [X] ne justifie pas du poids du véhicule lors de l'acquisition puisqu'il procède à une confusion entre la masse en ordre de marche inscrite sur le certificat d'immatriculation et la masse réelle du véhicule et le poids de départ de la comparaison ne repose donc sur aucune donnée fiable.
D'autre part, M. [X] a procédé à des aménagements du véhicule depuis l'acquisition du véhicule augmentant ainsi son poids et ces aménagements ont été rendus indissociables du véhicule et l'expert ne pourrait procéder à leur démontage sans porter atteinte à la structure même du véhicule.
Ensuite, il est posé essentiellement une question d'ordre réglementaire à l'expert judiciaire sur la conformité du véhicule par rapport à son certificat d'immatriculation alors que l'expert judiciaire doit répondre à des questions techniques et non juridiques.
Enfin, M. [X] a obtenu le 13 juin 2024, une autorisation de la SAS Volkswagen Group France (pièce 8 VW) pour le passage en poids total autorisé en charge augmenté à 3,5 tonnes, sous réserve de l'adaptation d'une plaque de transformation conformément aux indications de la DREAL permettant de mettre en conformité son véhicule même aménagé.
Aussi, l'expertise est inutile et donc aucun motif légitime ne peut être retenu.
L'ordonnance sera donc infirmée et la demande d'expertise judiciaire rejetée.
La condamnation aux dépens de première instance sera confirmée puisque M. [X] avait intérêt à la mesure d'instruction et le rejet des indemnités pour frais irrépétibles également confirmés.
Sur la demande en dommages-intérêts de M. [X] :
Il est constant que la société Volkswagen Group France est l'importateur de véhicules VW construits par la société Volkswagen AG de droit allemand.
M. [X] a obtenu de l'importateur une attestation d'autorisation d'augmentation du PTAC le 13 juin 2024 alors que celui-ci à deux reprises soit le 21 juillet 2021 et le 26 août 2022 être dans l'incapacité de délivrer le document requis, faute de liste exhaustive des modifications à apporter pour la transformation du véhicule.
Puis le 16 octobre 2023, il a été indiqué que la délivrance d'une autorisation constructeur était soumise au paiement d'une somme de 1 990 € sans aucun détail de cette somme, avec juste la précision qu'il s'agissait de frais administratifs.
Or, la production de ce document est intervenue le 13 juin 2024, quelques jours avant l'audience, sans qu'il ne soit démontré que cette somme ait été réglée et sans explication sur le retard apporté à la transmission de ce document.
Aussi, il y a lieu de considérer que la société Volkswagen Group France a fait preuve d'une résistance abusive dans la délivrance de cette pièce, nécessaire pour la mise en conformité du véhicule après aménagement, créant ainsi un préjudice à M. [X] qu'il convient d'indemniser à hauteur de 500 €.
La mise en cause de la société Blet Sud devient donc sans objet et l'ordonnance sera donc infirmée sur ce point.
L'équité ne commande pas l'allocation aux parties d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront partagés entre la société Volkswagen et M. [X] chacun succombant pour partie en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires et condamné le demandeur aux dépens,
l'Infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à une mesure d'expertise judiciaire et déboute M. [R] [X] de cette demande à l'égard de la SAS Volkswagen Group France et de la SAS Blet Sud,
y ajoutant :
Condamne la SAS Volkswagen Group France à payer à M. [R] [X] une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Volkswagen Group France et M. [R] [X] aux dépens d'appel, à concurrence de la moitié pour chacun.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.