CA Toulouse, 2e ch., 1 octobre 2024, n° 21/01295
TOULOUSE
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Jobs (SARL), Usines de Lyon (Sté), Jobs (SPA)
Défendeur :
Cmo (SARL), Lauak (SARL), Lauak France (SAS), Scomo (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Salmeron
Conseillers :
Mme Moulayes, Mme Norguet
Avocats :
Me Benoit-Daief, Me Debuchy, Me Marfaing-Didier, Me Mathe
Exposé des faits et procédure :
Le 29 juin 2011, la société Scomo a passé commande, auprès de la société Jobs Spa, d'un centre d'usinage 5 axes Tarkus 9 d'un montant de 850.000 euros ht.
Le 28 décembre 2011, la société Scomo a revendu la machine Tarkus à Natixis Lease pour un montant de 1.000.000 euros ht.
La machine litigieuse a ensuite été donnée en location par Natixis Lease :
à la société Top Micron (absorbée depuis par la société Lauak) du 24 décembre 2011 au 24 mars 2013,
puis a fait l'objet d'un crédit-bail au bénéfice de la société Cmo, crédit-preneur à compter du 25 mars 2013 date de la reprise du contrat par la société Topmicron.
Dès les premiers mois de mise en service, la machine a présenté de nombreuses pannes qui ont donné lieu à des interventions du constructeur et de son service après-vente de mars 2012 à octobre 2013.
Du fait du nombre des pannes et de leur caractère récurrent, la garantie constructeur a été prorogée au 30 avril 2014.
Les pannes ont persisté en août 2014 où la broche a été remplacée. Puis de nouveaux dysfonctionnements sont survenus en décembre 2014.
En février 2015, une intervention de la société Jobs a permis de redémarrer la machine, mais seulement en mode dégradé. Ces différentes pannes ont généré d'importants problèmes d'organisation de la production et des pertes considérables.
C'est dans ces conditions que les sociétés Topmicron et Lauak ont assigné les sociétés Jobs, Cmo, Scomo et Natixis en référé expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Monsieur [V] a été désigné en qualité d'expert à cet effet par ordonnance de référé du 27 août 2015.
La société Natixis a revendu la machine pour la somme de 529.993,42 euros ttc à la société Lauak France le 28 avril 2016.
La société Lauak France a ensuite revendu la machine litigieuse à la société Scomo dès le 29 avril 2016 soit le lendemain de son acquisition par la société Lauak France.
Les sociétés Lauak et Lauak France ont assigné la société Jobs, la société Spa Jobs, la société Scomo et la société Cmo par acte d'huissier en date du 6 octobre 2017 devant le tribunal de commerce de Toulouse.
L'expert a déposé son rapport le 7 avril 2017.
L'affaire a été radiée par ordonnance du 29 janvier 2018 justifiée par l'absence de diligences du demandeur.
L'affaire a ensuite été réinscrite au rôle le 19 mars 2018.
Par voie de conclusions du 15 octobre 2018, les sociétés Lauak se sont désistées de l'instance et de l'action à l'égard des sociétés Scomo et Cmo.
Par acte d'huissier signifié à personne le 16 juillet 2019, les sociétés Jobs et Jobs France assignent en intervention forcée la société Scomo et la société Cmo.
Par jugement du 1er février 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a :
joint les instances enrôlées sous les numéros 2018300175 et 2019J00539 et rend un seul et même jugement,
dit la Sarl Jobs irrecevable en ses demandes,
dit la société Lauak irrecevable en ses demandes en son nom propre,
débouté les sociétés Scomo et Cmo de leur demande concernant la prescription de 5 années et fait droit à l'intervention forcée des sociétés Scomo et Cmo,
considéré que la question de donner acte et de qualifier de parfait ou non le désistement d'instance et d'action est sans effet sur la résolution du litige,
condamné la société Jobs Spa au paiement à la société Lauak France de la somme de 330 067,25 euros,
débouté la société Lauak du surplus de ses demandes indemnitaires,
débouté la société Jobs Spa de l'ensemble de ses demandes envers la société Lauak France,
débouté la société Jobs Spa de l'ensemble de ses demandes envers les sociétés Sco et Scomo,
débouté les sociétés Cmo et Scomo de leur demande de dommages et intérêts à titre de procédure abusive,
condamné la société Jobs Spa au paiement à la société Lauak France de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (cpc),
condamné la société Jobs Spa au paiement aux société Sco et Scomo de France de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du cpc,
dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,
ordonné à la société Jobs Spa de consigner la somme de 330 067,25 euros à la Caisse des dépôts et consignations au profit de la société Lauak France dans l'attente de l'expiration de voies de recours,
condamné la société Jobs Spa aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire de 16 044,30 euros.
Par déclaration en date du 18 mars 2021, la Sarl Jobs Usines de Lyon et la société Jobs Spa ont relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'annulation de la décision déférée ou à tout le moins la réformation des chefs critiqués énoncés dans l'annexe à déclaration d'appel jointe qui fait corps avec la présente à savoir :
dit la Sarl Jobs irrecevable en ses demandes,
considéré que la question de donner acte et de qualifier de parfait ou non le désistement d'instance et d'action est sans effet sur la résolution du litige,
condamné la société Jobs Spa au paiement à la société Lauak France de la somme de 330.067,25 euros,
débouté la société Jobs Spa de l'ensemble de ses demandes envers la société Lauak France,
débouté la société Jobs Spa de l'ensemble de ses demandes envers les sociétés Sco et Scomo,
condamné la société Jobs Spa au paiement à la société Lauak France de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du cpc,
condamné la société Jobs Spa au paiement aux sociétés Sco et Scomo de France de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (cpc),
ordonné à la société Jobs Spa de consigner la somme de 330 067,25 euros à la Caisse des Dépôts et consignation au profit de la société Lauak France dans l'attente de l'expiration de voies de recours,
condamné la société Jobs Spa aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise de 16.044,30 euros
et en ce qu'il a débouté les sociétés Jobs Spa et Jobs Sarl de leurs demandes.
Par conclusions en date du 9 septembre 2021, la Sarl Cmo et la SA Scomo ont saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes des sociétés Jobs.
Par conclusions en date du 15 septembre 2021, la Sarl Lauak et la Sas Lauak France ont saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins d'obtenir la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Par conclusions en date du 5 janvier 2022, la Sarl Jobs et la société Jobs Spa ont saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de.dire irrecevables comme prescrites les demandes des sociétés Scomo et Cmo.
Les trois incidents ont été fixés à l'audience du jeudi 13 janvier 2022 et renvoyés à l'audience du 10 mars 2022.
Par une ordonnance en date du 21 avril 2022, le conseiller de la mise en état a :
déclaré irrecevables les demandes des sociétés Cmo et Scomo comme étant soulevées devant le magistrat chargé de la mise en état,
déclaré irrecevable la fin de non recevoir des demandes des sociétés Lauak et Lauak France comme étant soulevée devant le magistrat chargé de la mise en état,
rejeté la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel formée par les sociétés Lauak et Lauak France,
réservé les dépens des incidents et des demandes fondées sur l'article 700 du cpc jusqu'à l'arrêt au fond.
Par courrier du 1er juin 2022, Me Jérôme Marfaing-Didier de la Selarl Decker a indiqué révoquer Me Jérôme Marfaing-Didier du cabinet Decker & Associés et se constituer en ses lieu et place pour la Cmo Sarl et la Scomo Sa.
Par courrier du 8 juillet 2022, Me Ophélie Benoit-Daief a indiqué révoquer Me Sophie Crepin et se constituer en ses lieu et place pour la Sarl Jobs Sarl Usines de Lyon et la société Jobs Spa.
La clôture est intervenue le 4 janvier 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions récapitulatives d'appelant et d'intimé sur appel incident n°5 notifiées le 3 janvier 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Jobs Sarl Usines de Lyon et la société Jobs Spa demandant, au visa des articles 1999,1240, 1604 et suivants et 1135 du code civil, 31 du code de procédure civile, de :
infirmer et reformer partiellement le jugement rendu le 1er février 2021 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il a :
dit la Sarl Jobs irrecevable en ses demandes,
considéré que la question de donner acte et de qualifier de parfait ou non le désistement d'instance et d'action est sans effet sur la résolution du litige,
condamné la société Jobs Spa au paiement à la société Lauak France de la somme de 330.067,25 euros,
débouté la société Jobs Spa de l'ensemble de ses demandes envers la société Lauak France,
débouté la société Jobs Spa de l'ensemble de ses demandes envers les sociétés Sco et Scomo,
condamné la société Jobs Spa au paiement à la société Lauak France de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Jobs Spa au paiement aux sociétés Sco et Scomo de France de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné à la société Jobs Spa de consigner la somme de 330 067,25 euros à la Caisse des Dépôts et consignation au profit de la société Lauak France dans l'attente de l'expiration de voies de recours,
condamné la société Jobs Spa aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise de 16.044,30 euros,
et en ce qu'il a débouté les sociétés Jobs Spa et Jobs Sarl de leurs demandes
confirmer le jugement entrepris pour le surplus en ce qu'il a :
dit la société Lauak irrecevable en ses demandes en son nom propre,
débouté la société Lauak du surplus de ses demandes indemnitaires,
débouté les sociétés Cmo et Scomo de leur demande de dommages et intérêts à titre de procédure abusive,
débouté les sociétés Como et Cmo de leur demande concernant la prescription de 5 années.
et, statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de céans de,
à titre principal ;
déclarer irrecevables les demandes formées solidairement par les sociétés Lauak et Lauak France, faute de qualité et d'intérêt à agir
déclarer irrecevables les demandes formées par Lauak et Lauak France à l'encontre de la société Jobs Spa sur un fondement contractuel au titre d'une prétendue non-conformité comme étant prescrites,
déclarer irrecevables les demandes formées par Lauak et Lauak France à l'encontre de la société Jobs Spa sur un fondement des vices cachés comme étant prescrites et forcloses,
à titre subsidiaire, si par impossible la Cour de céans déclarait recevables les demandes formées solidairement par les sociétés Lauak et Lauak France,
débouter purement et simplement les sociétés Lauak et Lauak France et de manière générale toute partie de l'intégralité des demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des sociétés Jobs Sarl et Jobs Spa sur quelque fondement qu'il soit,
à titre infiniment subsidiaire, si par impossible, la Cour de céans considérait qu'un manquement pouvait être imputé aux sociétés Jobs,
débouter les sociétés Lauak de toute demande indemnitaire sur le fondement des vices cachés et les débouter de toute demande de restitution d'une partie du prix d'achat de la machine en l'absence de tout arbitrage d'un expert ;
en tout état de cause,
juger valable et opposable à Lauak et Lauak France la clause limitative de responsabilité insérée dans le contrat conclu entre Jobs Spa et Scomo,
débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des sociétés Jobs Sarl et Jobs Spa visant à mettre à leur charge de quelconques dommages liés à une perte ou un retard de production ou à tout le moins limiter à 12.587,25 euros (3.699,25 + 4.444 + 4.444) le montant des sommes qui pourraient être octroyées à Lauak et Lauak France au titre de leur préjudice,
à titre encore plus subsidiaire, si par impossible, la Cour considérait que la clause limitative de responsabilité n'avait pas vocation à s'appliquer,
limiter en tout état de cause, à 122.793,25 euros (3.699,25 + 4.444 + 4.444 + 60.389 + 49.817 euros) le montant des sommes qui pourraient être octroyées aux sociétés Lauak et Lauak France au titre de leur préjudice ;
à titre encore plus subsidiaire, si par impossible la Cour entrait en voie de condamnation à l'égard des sociétés Jobs Spa ou Jobs Sarl,
dire et juger que le désistement d'instance et d'action des sociétés Lauak et Lauak France à l'égard des sociétés Cmo et Scomo n'est nullement parfait,
condamner les sociétés Scomo et Cmo à relever et garantir les sociétés Jobs Spa et Jobs Sarl de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
en tout état de cause,
débouter les sociétés Lauak, Lauak France, Scomo et Cmo de toute demande de condamnation ses sociétés Jobs Sarl et Jobs Spa et de toute demande de condamnation solidaire des sociétés Jobs Sarl et Spa,
condamner in solidum les sociétés Lauak et Lauak France au paiement au bénéfice de la société Jobs Sarl de la somme de 76.861,8 euros en paiement des factures FC14301 et FC14302 comprenant des clauses de réserve de propriété et restant en souffrance,
condamner la société Lauak à verser à la société Jobs Sarl la somme de huit mille quarante euros hors taxe (8.040,00€ ht) euros au titre de l'indemnité d'immobilisation de la broche référencée 174021 sur la période courant du 29 août 2014 au 23 janvier 2019,
condamner la société Lauak à verser à la société Jobs Sarl le montant correspondant aux frais inhérents à l'expertise de la broche référencée 162556 ; et dont elle se réserve le droit de justifier ultérieurement,
condamner in solidum les sociétés Lauak et Lauak France à verser aux concluantes la somme de 35.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens compris les frais d'expertises judiciaires qui devront rester à sa charge,
condamner in solidum les sociétés Scomo et Cmo à payer la somme de 22.000 euros aux sociétés Jobs Spa et Jobs Sarl en application des dispositions de l'article 700 du cpc,
condamner in solidum les sociétés Lauak, Lauak France, Scomo et Cmo aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire de 16.044,30 euros.
Vu les conclusions n°3 notifiées le 6 février 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Cmo et de la Scomo demandant, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, 31 du code de procédure civile, 2224 du code civil de :
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 1er février 2021 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
débouté les sociétés Scomo et Cmo de leur demande concernant la prescription de 5 années et fait droit à l'intervention forcée des sociétés Scomo et Cmo,
considéré que la question de donner acte et de qualifier de parfait ou non le désistement d'instance et d'action est sans effet sur la résolution du litige,
débouté les sociétés Cmo et Scomo de leur demande de dommages et intérêts à titre de procédure abusive.
statuant à nouveau sur ces seuls points :
prendre acte que dans le cadre de l'instance RG2018J00175 le désistement d'instance et d'action des sociétés Lauak et Lauak France à l'encontre des sociétés Cmo et Scomo en date du 11 octobre 2018 et a produit son effet extinctif,
juger que l'action des sociétés Jobs Sarl Usines de Lyon et Jobs Spa est prescrite depuis mars 2017,
déclarer irrecevables les demandes formulées par les sociétés Jobs Sarl Usines de Lyon et Jobs Spa à l'encontre des sociétés Scomo et Cmo car prescrites,
condamner solidairement les sociétés Jobs Sarl Usines de Lyon et Jobs Spa à verser à chacune des sociétés Scomo et Cmo la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison d'une procédure abusive,
débouter les sociétés Jobs Sarl Usines de Lyon et Jobs Spa de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
condamner solidairement les sociétés Jobs Sarl Usines de Lyon et Jobs Spa à verser à chacune des sociétés Scomo et Cmo la somme de 10.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement les sociétés Jobs Sarl Usines de Lyon et Jobs Spa aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'intimées n°4 notifiées le 3 février 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Lauak Sarl et Lauak France demandant, au visa des articles 1217, 1231-1, 1279 du code civil, à titre subsidiaire les articles 1641 et suivants, à titre infiniment subsidiaire les articles 1240 et suivants du code civil, de :
confirmer le jugement du tribunal de commerce en date du 1er février 2021 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
dit la société Sarl Lauak irrecevable en ses demandes,
limitée la condamnation de la Société Jobs Spa au paiement à la Société Lauak France de la somme de 330 067,25 euros et débouté la Société Lauak du surplus des demandes indemnitaires,
rejeté les demandes formées par les Sociétés Lauak France et Lauak Sarl à l'encontre de la Société Jobs Sarl ;
en conséquence statuant à nouveau sur ces seuls points, concernant la société Jobs Spa,à titre principal,
juger que la Société Jobs Spa engage envers la Société Lauak France à titre principal sa responsabilité contractuelle au titre du manquement à l'obligation de délivrance conforme, au devoir d'information et de conseil, et de ses manquements à l'obligation de résultat au titre des tentatives de réparations infructueuses ;
à titre subsidiaire,
juger que la société Jobs Spa sera condamnée à payer à la société Lauak France les dommages-intérêts au titre des vices cachés,
à titre infiniment subsidiaire,
juger que la société Jobs Spa engage envers la Société Lauak France sa responsabilité délictuelle au titre des dysfonctionnements de la machine Tarkus,
concernant la société Jobs Sarl
à titre principal,
juger que la société Jobs Sarl engage envers la Société Lauak France à titre principal sa responsabilité contractuelle au titre du manquement à l'obligation de délivrance conforme, au devoir d'information et de conseil, et de ses manquements à l'obligation de résultat au titre des tentatives de réparations infructueuses ;
à titre subsidiaire,
juger que la société Jobs Sarl engage envers la Société Lauak France titre subsidiaire sa responsabilité délictuelle au titre des dysfonctionnements de la machine Tarkus,
en conséquence,
condamner solidairement la société Jobs Spa et la société Jobs Sarl au paiement à la Société Lauak France de la somme de 1 257 269 euros en réparation des préjudices induits par les dysfonctionnements de la machine Tarkus,
en tout état de cause,
débouter les sociétés Jobs Sarl et Jobs Spa de l'ensemble de leurs demandes
rejeter les fins de non-recevoir,
les condamner à verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 16 044 euros.
Motifs de la décision :
avant d'examiner les fins de non recevoir et les demandes des parties en appel, la cour rappelle que le présent litige porte sur une action en responsabilité contractuelle formée par l'utilisatrice de la machine litigieuse Tarkus, la société Lauak France qui avait repris le contrat de location de décembre 2011 de la société Top Micron, elle-même absorbée en 2016 par la société Lauak France, auprès du loueur la société CMO alors que la machine avait été acquise par la société SCOMO auprès du fabriquant la sarl Jobs Spa, société italienne, alors que la société Jobs est le représentant de Jobs Spa en France et assure le service après vente.
Le 18 avril 2016, la société Lauak France a acquis la machine en provenance du crédit preneur, la société Natixis Lease et, dès le lendemain, la société Lauak France a revendu la machine à la société SCOMO.
A la date de l'assignation des sociétés Lauak et Lauak France, le 6 octobre 2017, ces dernières n'étaient donc pas propriétaires de la machine et dès le 15 octobre 2018, elles se sont désistées de leur action à l'égard du vendeur de la machine, la société SCOMO, désormais propriétaire, et du loueur initial, la société CMO.
La cour prend acte du désistement d'instance et d'action du 11 octobre 2018 de la société Lauak France à l'égard des sociétés CMO et SCOMO dans le cadre de la première instance.
- Les sociétés Jobs et Jobs Spa soulèvent l'irrecevabilité des demandes formées par les sociétés Lauak et Lauak France faute de qualité et d'intérêt à agir en application des articles 31, 32 du cpc :
Elles reprochent aux sociétés demanderesses de ne pas avoir justifié leurs réclamations solidaires ni d'avoir indiqué laquelle des deux sociétés subissait un préjudice, ni par quel pouvoir la sarl Lauak agit en dehors du fait qu'elle est présidente de la société Lauak France pour la représenter.
Par ailleurs, seule la société Lauak France a absorbé la société Top Micron qui n'était pas propriétaire de la machine mais locataire à 50% de la machine litigieuse. En définitive, elles en déduisent que la société Lauak France, entre mars 2012 et décembre 2014 dernière date des incidents allégués, n'a pu subir de préjudice puisqu'elle n'en était pas propriétaire.
Les sociétés Lauak et Lauak France rétorquent qu'elles n'ont pas formé des demandes solidaires mais uniquement sollicité une indemnité à verser par les sociétés Jobs sarl et Jobs Spa à la seule société Lauak France qui a subi des préjudices induits par les dysfonctionnements de la machine Tarkus et leurs suites.
En outre sur l'intérêt à agir, elles font valoir que la société Top Micron, absorbée par la société Lauak France en 2016, a loué la machine par contrat du 23 décembre 2011 avant de devenir crédit preneur dès le 25 janvier 2013 puis propriétaire le 28 avril 2016 et qu'entre 2011 et 2015, la société Top Micron a été confrontée à des difficultés de fonctionnement de la machine justifiant ainsi de son intérêt à agir.
La cour relève que l'assignation initiale visait les dysfonctionnements de la machine Tarkus de janvier 2012 à février 2015, selon l'expertise judiciaire déposée le 7 avril 2015, alors qu'elle a été utilisée par la société Top Micron, et sollicitait la condamnation solidaire des sociétés Jobs, Jobs Spa, CMO et SCOMO à une indemnité de 1.257.269 euros en réparation des préjudices induits par les dysfonctionnements de la machine Tarkus et la cour constate que dans leurs dernières conclusions, il était sollicité la même condamnation mais la somme devant être versée à la seule société Lauak France.
En revanche, selon l'assignation et l'entête des conclusions, les parties demanderesses mentionnées étaient la société Lauak et la société Lauak France et non, comme l'expliquent les sociétés Lauak France et Lauak sarl dans leurs conclusions, la société Lauak France comme partie et la société Lauak sarl comme sa représentante.
La qualité à agir et l'intérêt légitime de la société Lauak France découlent du fait qu'elle a absorbé la société Top Micron qui a été locataire et propriétaire d'une machine qui présentait des dysfonctionnements lui occasionnant de préjudices lors de son exploitation.
Par ailleurs, comme l'a relevé à bon droit le tribunal, la société Lauak sarl n'est pas partie au litige ; elle n'est que la représentante de la société Lauak France en tant que présidente de cette société.
Il est étonnant de constater qu'en appel, cette « bévue » procédurale persiste dans les conclusions d'intimées.
Dès lors, la fin de non recevoir doit être écartée à l'égard de la société Lauak France.
En revanche, la sarl Lauak n'intervient que comme représentante de la société Lauak France et non comme partie au litige. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit irrecevable la société Lauak en ses demandes en son nom propre.
- Sur la prescription des demandes des sociétés Lauak et Lauak France sur le fondement d'une non-conformité contractuelle soulevée par les sociétés Jobs et Jobs Spa :
Rappelant que le point de départ de la prescription de l'action en non-conformité court à compter de la livraison (cf. 3eme civ du 26 juin 2002 n° 0012023 et 3eme civ 7 juin 2018 n° 17 10394), la société Job Spa considère l'action de ce chef de la société Lauak France prescrite dès lors que la livraison a été effectuée le 8 novembre 2011 et que l'assignation au fond date du 6 octobre 2017 sans aucune action en suspension de la prescription à l'encontre de la société Jobs Spa.
La société Lauak France conteste la jurisprudence citée sur le point de départ de la prescription en matière de livraison conforme et défend un point de départ à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime qui établit ne pas en avoir eu connaissance avant. Elle rappelle surtout que le fabriquant de la machine litigieuse, la sarl Jobs Spa, est intervenu à plusieurs reprises, de mars 2012 à février 2015, date du dernier désordre signalé, et a procédé à une dernière intervention en octobre 2015, sans résultat, en dépit de multiples tentatives de réparation. L'assignation au fond du 6 octobre 2017 n'était pas, selon elle, atteinte par la prescription quinquennale quel que soit le fondement de l'action, la non-conformité, le manquement contractuel au titre des réparations ou même la responsabilité délictuelle.
Il ressort de l'article 122 du code de procédure civile, que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Et il ressort de l'article L110-4 du code de commerce, que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
La sarl Jobs Spa et la scoiété Jobs peuvent donc soulever la prescription des actions contractuelles de la société Lauak France en cause d'appel.
De jurisprudence constante, la prescription d'une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance (cf. Com. 17 mai 2017, pourvoi n° 15-21.260).
La société Lauak France expose qu'après livraison de la machine Tarkus le 23 décembre 2011, la machine a fait l'objet de nombreuses pannes, de manière grave et récurrente, au point qu'en dépit des interventions du constructeur, la société Jobs Spa, la garantie constructeur a été prorogée au 30 avril 2014.
Dès mai 2014, de nouvelles pannes sont apparues et la broche a été remplacée en août 2014 avant de connaître de nouvelles pannes en décembre 2014 et de ne redémarrer en mode dégradé qu'en février 2015. Une expertise judiciaire a alors été sollicitée en référé en août 2015.
Il ressort de ces seuls éléments que le dommage, comme désordre irréparable par le constructeur, s'est révélé à compter de février 2015 alors que les interventions du fabriquant étaient vaines et que la garantie constructeur était expirée depuis le 30 avril 2014.
L'assignation au fond ayant été diligentée le 6 octobre 2017, l'action en responsabilité contractuelle n'était donc pas prescrite.
Il convient de rejeter la fin de non recevoir.
- Sur la forclusion de l'action de la société Lauak France fondée sur la garantie des vices cachés :
la société Jobs Spa soulève la forclusion de la garantie des vices cachés alors qu'elle n'a été assignée par la société Lauak France que le 6 octobre 2017 et qu'elle n'a jamais été assignée en référé expertise mais est intervenue volontairement à l'instance de référé, intervention volontaire qui ne peut avoir aucun effet interruptif à son égard.
Enfin, elle conteste la date de découverte du vice caché comme n'étant pas la date de dépôt du rapport d'expertise mais dès que le vice a été connu, date relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond. Elle s'appuie sur l'assignation en référé du 3 juin 2015 qui évoque des dysfonctionnements affectant la machine Tarkus que les parties intéressées étaient dans l'incapacité de réparer et que la société Top Micron a dû utiliser sur un mode dégradé durant plusieurs mois.
La société Lauak France considère que le point de départ de l'action en garantie des vices cachés, dans une matière aussi technique, ne peut remonter à une date antérieure au dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
Elle rappelle que le rapport d'expertise comporte 76 pages sans les annexes et a suscité de longs mois d'investigations et de nombreux dires, et en conclusion, l'expert judiciaire a précisé que les dysfonctionnements traduisent un dimensionnement inapproprié de l'alimentation électrique et de la broche au regard de l'utilisation prévue.
La cour constate qu'en première instance, la société Jobs Spa a été poursuivie pour un défaut de conception de la machine aux fins d'indemniser la société Lauak France des désordres subis sans que soit débattue expressément la garantie des vices cachés. Or l'expertise judiciaire, ordonnée en référé, a mis en avant des dysfonctionnements techniques relevant de désordres liés à la conception de la machine.
La société Lauak France qui formule des demandes indemnitaires au titre du préjudice subi à l'égard du fabricant de la machine en application de l'article 1645 du code civil et ne sollicite pas la restitution du prix de la machine, est donc recevable à soulever, en appel, expressément la garantie des vices cachés à l'égard d'un vendeur qui connaissait nécessairement le vice de conception, au titre de sa seule demande indemnitaire.
En effet, la recevabilité de l'action indemnitaire en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d'un vice caché fondée sur les dispositions de l'article 1645 du code civil n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire, de sorte que cette action peut être engagée de façon autonome (cf. Com 19 juin 2012 n° 11 13176).
Cette demande, fondée sur le moyen de la garantie des vices cachés, est donc contestée comme étant forclose sur le fondement de l'article 1648 du code civil qui précise que l'action doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En application des articles 1648, alinéa 1, et 2232 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser un délai de vingt ans à compter du jour de la vente.
Il est de jurisprudence constante qu'avant la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la garantie légale des vices cachés, qui ouvre droit à une action devant être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, devait également être mise en oeuvre à l'intérieur du délai de prescription extinctive de droit commun (cf.3e Civ., 8 décembre 2021, pourvoi n° 20-21.439).
Ainsi, le point de départ du délai doit être retardé jusqu'au moment où il est possible de déceler l'origine exacte du mauvais état de la chose (Cf 3ème civ 5 juin 1968 B III n°259).
Après avoir été désigné en octobre 2015, l'expert judiciaire a déposé son rapport au greffe le 7 avril 2017. Il y fait état de nombreuses analyses des désordres dénoncés et des diverses interventions effectuées pour mener à bien ses investigations.
Il en conclut (cf. page 58 du rapport) qu'ont été constatés l'échauffement et le remplacement de la broche à 5 reprises malgré un usage très modéré par usinage d'alliages légers, l'échauffement de l'inductance et son remplacement à 4 reprises malgré la modification de sa « cartérisation », et les graves détériorations par échauffement des câbles, des borniers, des selfs ayant nécessité à plusieurs reprises des réparations et remplacements.
Il en a déduit que les alimentations électriques de la machine et de la broche en particulier ne sont pas adaptées et qu'en complément de ces dysfonctionnements électriques, les différentes expertises réalisées par Fischer sur les broches n°178948, 10006925 et 162556 ont mis en évidence, en plus des défauts électriques, une usure prématurée des roulements, usure totalement anormale au regard de l'utilisation de la machine.
Par conséquent, alors que l'origine exacte des désordres n'a pu être déterminée qu'après de longues investigations expertales en avril 2017, en assignant au fond la société Jobs Spa en octobre 2017, la société Lauak France n'était pas forclose pour agir. Il convient de rejeter le moyen de la forclusion en matière de vices cachés.
La cour d'appel constate que la société Lauak France n'était ni forclose ni prescrite pour agir en demande indemnitaire sur le fondement de la garantie des vices cachés en appel.
A titre subsidiaire, sur le fond des demandes de la société Lauak France à l'encontre des sociétés Jobs et Jobs Spa :
Les sociétés Jobs et Jobs Spa s'opposent à toute action de la société Lauak France utilisateur de la machine litigieuse fondée sur un manquement au devoir de conformité alors que les sociétés Jobs et Jobs Spa n'ont pas vendu la machine à la société Top Micron, devenue Lauak France, mais à la société intermédiaire SCOMO, elle-même professionnelle de la vente de machine outil, et en outre cette vente a été effectuée avec une limitation de garantie.
Elles contestent toute action contractuelle ou délictuelle à l'encontre de la société Jobs qui n'est chargée que du service après vente des machines outils.
Elles admettent la poursuite directe du sous acquéreur à l'égard du vendeur d'origine, soit la société Jobs Spa, sur le fondement contractuel dans le cadre d'une chaîne de contrats translatifs dans l'hypothèse de la garantie des vices cachés ou du défaut de conformité mais elle contestent le cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle,
Enfin, elles considèrent que les défauts allégués ne relèvent pas d'une non-conformité mais de l'existence de vices cachés éventuels puisqu'il s'agirait d'un défaut de conception de la machine, fondements juridiques qui ne peuvent se confondre, en en référence à la jurisprudence (Cass 1er civ 13 mars 2008 n°0519193).
De surcroît, elles estiment que l'expert judiciaire a été partial en admettant la version factuelle de la société Lauak France et qu'il n'a pas analysé précisément les constatations relevés en cours d'expertise. Elles contestent tout défaut de fabrication et de conception de la machine Tarkus en relevant, selon les 5 broches posées et remplacées, à l'encontre de l'utilisateur un défaut d'utilisation, une modification intempestive de la machine par l'utilisateur, un défaut de maintenance ou d'entretien ou encore un blocage lié aux pics de tension généré par l'environnement de la machine. Et pour en justifier, elles font valoir que la machine litigieuse a été revendue à la société Lusina et fonctionne parfaitement au point que cette dernière société souhaite lui commander une autre machine correspondant à ce modèle.
La société Lauak France réplique en rappelant d'une part que la machine Tarkus litigieuse était conçue pour réaliser des opérations d'usinage de pièces mécaniques de grande dimension équipée d'une électro broche Fischer pouvant tourner en principe à 15.000 tours/mn et qu'elle a présenté des dysfonctionnements dès le début de l'année 2012 avec un 1er remplacement de la broche en février 2012, puis un deuxième en 2013 et à 3 reprises entre juillet 2014 et janvier 2015, suite à des échauffements anormaux. D'autre part, elle indique qu'en février 2015, la société Jobs Spa a recommandé d'exploiter la machine en mode dégradé avec une vitesse de broche limitée à 9.000 trs/mn et qu'en septembre 2015, la broche mise en place a dû être réparée, interrompant ainsi l'exploitation encore pendant un mois.
Elle se fonde sur les conclusions de l'expert judiciaire qui met en avant un défaut de conception de la machine et l'incapacité des sociétés Jobs à effectuer des réparations satisfactoires et pérennes.
Elle rappelle que les deux sociétés Jobs et Jobs Spa sont intervenues à de nombreuses reprises et au-delà de la garantie constructeur, qui a dû être prorogée au 30 avril 2014. La responsabilité contractuelle de la société Jobs Spa est engagée comme fabricant et vendeur initial de la machine, au titre de l'obligation de la délivrance conforme, de son devoir de conseil et d'information et de son manquement à son obligation de résultat dans ses tentatives de réparations vaines.
Elle justifie du fait que la société SCOMO n'est qu'un agent commercial et qu'en l'espèce, cette dernière achetait la machine litigieuse pour le client final utilisateur, la société Top Micron, ce que n'ignorait pas la société Jobs Spa.
A titre subsidiaire, la société Lauak France défend ses demandes indemnitaires sur la garantie des vices cachés en se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire en retenant que les alimentations électriques de la machine et de la broche n'étaient pas adaptées, les dysfonctionnements traduisant un dimensionnement inapproprié de l'alimentation électrique et de la broche au regard de l'utilisation prévue, le choix du montage étant de la responsabilité technique du constructeur.
Enfin, elle recherche la responsabilité de la sarl Jobs en tant que société qui commercialisait la machine en France en l'important et en la livrant tel que cela ressort du bon de commande et en assurant le service après vente en intervenant directement auprès du client alternativement au nom de la sarl Jobs ou de la sarl Jobs Spa aux fins de réparation de la machine.
Après examen des pièces produites aux débats, la cour relève que les conclusions de l'expert judiciaire mettent en exergue le fait que la machine litigieuse n'ayant été utilisée en définitive que pour usiner des alliages légers alors qu'elle était vendue pour pouvoir usiner des métaux durs, les efforts d'usinage (couple, efforts tangentiels et radiaux) ont été limités mais que cependant des échauffements électriques, mécaniques et une usure prématurée des roulements ont été constatés à maintes reprises.
Il en déduit que ces dysfonctionnements traduisent un dimensionnement inapproprié de l'alimentation électrique et de la broche au regard de l'utilisation prévue et que le choix du montage de ce type de broche sur la machine est de la responsabilité technique du constructeur Jobs.
Et l'expert judiciaire retient, incidemment par une analyse fine et précise, qu'une responsabilité technique partagée des sociétés Lauak et Jobs a été relevée à 3 occasions :
- en janvier 2013 pour blocage de l'outil dans la broche avec remplacement de la broche n°10006925
- en juin 2014 pour collision et remplacement de la pompe HP avec remplacement de la broche n° 162556 en août 2014
- en septembre 2015 pour réparation de la broche pour blocage du porte outil dans le cône de la broche.
Et il conclut sur le fait que, pour tous les autres dysfonctionnements de broche, la responsabilité du seul constructeur Jobs est engagée.
Concernant l'inductance, l'expert judiciaire constate que dès le début de l'exploitation, l'échauffement de l'inductance a été constaté et son remplacement a dû intervenir très rapidement et à 4 reprises sans que la société Jobs Spa n'apporte d'explication sur cette surchauffe. Il en déduit que la responsabilité technique du constructeur Jobs Spa est engagée de ce chef.
La cour relève que les arguments opposés par les sociétés Jobs sur des défauts de maintenance et des mauvaises utilisations de la machine, à l'origine des dysfonctionnements, ont été étudiés par l'expert judiciaire qui a obtenu les documents de maintenance et ce point n'a pas fait l'objet de débats particuliers dans le cadre des dires produits. De plus, les sociétés Jobs n'apportent aucun élément pour établir un manquement précis et circonstancié à l'obligation d'entretien ou de maintenance de la machine par l'utilisateur.
Le reproche tenant à une forme de partialité de l'expert judiciaire en faveur de la société Lauak France n'est pas davantage établi alors qu'il a mentionné précisément que pour 3 dysfonctionnements sur la broche, une co-responsabilité est établie entre le concepteur et l'utilisateur liée à un incident de manipulation et que pour tous les autres dysfonctionnements, les sociétés Jobs ne justifient ni d'un mauvais entretien ni d'une mauvaise utilisation par les sociétés Top Micron puis Lauak France, à l'origine des nombreux dysfonctionnements constatés.
De même, le fait que la machine Tarkus a, depuis les désordres dénoncés, été vendue à la société Lusina qui se dit satisfaite de l'utilisation de la dite machine ne permet pas d'affirmer que cette dernière n'est pas affectée d'un vice rédhibitoire dès lors que le seul procès-verbal de constat produit en date du 25 avril 2018, décrit la machine et son fonctionnement en cours avec une poussée ponctuelle à la demande du dirigeant pour qu'elle développe 15.000 trs/mn.
Ce seul et dernier constat établit qu'il s'agit bien de la machine litigieuse et qu'elle fonctionne et que l'utilisateur peut la pousser à 15.000 trs /mn pour quelques instants. Cette seule pièce ne permet pas d'établir que la machine Tarkus, poussée à fonctionner en continue à 15.000 trs/mn, comme l'a fait la société Lauak France, ne connaît pas dans la société Lusina, les phénomènes d'usure de la broche et désordres d'inductance dénoncés par la société Lauak France. En effet, il n'est pas indiqué si les conditions réelles d'utilisation par la société Lusina sont similaires à celles des sociétés Top Micron et Lauak France.
Enfin, cette seule comparaison ne peut prospérer dans le cadre d'un manquement au devoir de délivrance conforme dès lors que le manquement dépend alors de la commande de chaque acquéreur de la machine et de ses attentes.
L'expert judiciaire a également répondu aux spécificités environnementales dénoncées sur les dysfonctionnements liés à l'inductance en rappelant que les similitudes sont certaines entre les incidents et les solutions proposées par Fischer, constructeur de la broche, chez la société Precimel, autre acquéreur contemporain de la machine, et chez Top Micron et que les dysfonctionnements caractérisaient une inadéquation de l'alimentation électrique de la broche sur la machine Tarkus.
Il convient en outre de souligner que la société Jobs Spa ne conteste pas que pour limiter l'usure prématurée des roulements de broche, constatées pour toutes les broches sauf la dernière remplacée en septembre 2015 avec limitation de la vitesse de rotation à 9.000 trs/mn, elle a suggéré de limiter l'usage de la machine à une vitesse de 9.000trs/m, et non de plus de 15.000 trs/mn. Or, plus aucun incident d'usure prématurée n'est apparu par la suite en respectant cette consigne.
Il est ainsi établi que la machine Tarkus, vendue 1 million d'euros HT, de façon non contestée à la société Top Micron pour permettre un usinage à 15.000 trs/mn pour usiner des pièces en matériaux durs de type acier, inox, acier réfractaire et titane sur un rythme soutenu (3x8 par exemple) et équipée d'une électro-broche Fisher pouvant tourner à 15.000 trs/mn, n'a pas fonctionné normalement alors que son exploitation pendant la période litigieuse n'a porté que sur des alliages légers, comme l'a vérifié l'expert judiciaire, et qu'il a fallu entre autres réparations, remplacer la broche Fisher à 5 reprises et réparer l'inductance à 4 reprises. La machine n'était donc pas conçue pour cette spécification à 15.000 trs/mn pour des matériaux durs, voire même légers, avec une utilisation pérenne.
Selon l'article 12 du cpc, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l'espèce, les parties s'opposent en appel sur plusieurs fondements juridiques liés à la demande indemnitaire de la société Lauak France.
En application de l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur. Il dispose donc à cet effet contre le vendeur initial d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée (cf Civ 3ème 30 septembre 2021 n° 2015354).
En l'espèce, il résulte de la vente initiale de la société Jobs Spa à la société SCOMO que la commande faisait référence d'emblée à l'utilisateur final, la société Top Micron. La société Jobs Spa savait donc nécessairement qu'elles étaient les attentes de la société Top Micron par l'intermédiaire de la société SCOMO, premier acquéreur de la machine Tarkus.
La sarl Jobs Spa, concepteur de la machine litigieuse et vendeur initial, et la sarl Jobs, chargée de garantir avec cette dernière la livraison conforme, en procédant si nécessaire dans le cadre du service après vente à de multiples réparations qui sont demeurées vaines, doivent répondre ensemble du manquement au devoir de délivrance subi par la société Top Micron, devenue la sarl Lauak France, sous-acquéreur.
Les défauts qui rendent la chose impropre à son usage normal relèvent exclusivement de la garantie des vices cachés tandis que si la chose n'est pas conforme aux spécifications convenues, il y a manquement du vendeur à son obligation de délivrance.
La Cour de cassation veille au respect de la distinction entre ces deux notions et exige des juges du fond qu'ils restituent, même d'office, à l'action engagée sa véritable qualification (cf. Civ 1ere 25 janvier 2005, Bull n°52).
La non-conformité s'apprécie donc aux regards des stipulations contractuelles et il convient de comparer la chose commandée et la chose remise (cf. Com.14 octobre 2008 Bul 172).
Manque ainsi à son obligation de délivrance conforme un vendeur qui livre une machine dont il était contractuellement prévu qu'elle produirait des sachets de 250 g alors que le poids a toujours été dépassé ce qui a entraîné une perte de productivité préjudiciable à l'acheteur ( cf. Com 7 juillet 1998 pourvoi n° 96-14.818 )
En l'espèce, la cour retient, eu égard d'une part aux pannes répétées de la machine ayant conduit à limiter l'exploitation à 9.000 trs/mn sur les conseils du fabricant pour usiner des métaux légers et pour continuer l'exploitation de la machine, et d'autre part au livret de la machine à l'appui de la commande effectuée, qu'il s'agit d'un vice non-conforme à la commande depuis l'origine et en dépit des nombreuses tentatives de réparations par la sarl Jobs et la sarl Jobs Spa dès lors que la machine Tarkus avait été acquise pour usiner des matériaux durs et non uniquement des aciers légers et avec la caractéristique de fonctionner à 15.000 trs/mn de façon pérenne pour garantir un rendement d'usinage attendu. Le manquement à l'obligation de délivrance est donc établi à l'égard du fabricant la sarl Jobs Spa mais également à l'égard de la sarl Jobs qui a tenté de procéder aux réparations en vain dans le cadre de sa mission de garantir le service après vente sans rendre la délivrance conforme.
Il convient de faire droit aux demandes de la société Lauak France en ce que les sociétés Jobs et Jobs Spa seront tenues de réparer le manquement au devoir de délivrance.
Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation pour fixer les modalités de réparation du préjudice résultant d'un défaut de conformité.
L'acquéreur qui demande, non la résolution de la vente mais l'allocation de dommages-intérêts doit justifier de l'existence d'un préjudice (cf Com 19 décembre 2000 pourvoi n° 97-22.113).
- sur les préjudices :
La société Lauak France demande la réparation de plusieurs préjudices pour un total de
1 257 269 euros. Elle distingue les préjudices suivants : les frais de remise en état, la sous traitance de production, les frais de reprogrammation, le surcoût de production interne, la dépréciation du centre de fraisage Tarkus, la perte de marge pendant les périodes d'arrêt, les pertes de marge liées à la production en mode dégradé et la perte du marché MGP Asquini.
L'expert judiciaire a fait intervenir un sapiteur, [I] [D], qui a évalué les divers préjudices allégués et subis et qui a estimé la totalité du préjudice à réparer à 528.388,25 euros.
a) sur les frais de remise en état :
[I] [D] n'a retenu que la facture n° 140301 d'un montant de 6500 euros HT et la facture n° 140302 de 57.492,50 euros HT dans la mesure où elles auront bien été réglées en montant TTC à la société Jobs.
La société Lauak France précise, en appel, qu'en définitive, ces deux factures n'ont ps été réglées mais sollicite l'indemnisation des deux autres factures n° 150145 et 150011 pour un total de 8.898,50 euros qui ont été réglées mais écartées par le sapiteur alors que, selon elle, le lien de causalité avec le vice de conception reproché à la société Jobs Spa existe et que les réparations, objet de ces factures, n'ont pas abouti.
Les sociétés Jobs n'opposent aucune contestation précise de ce chef sauf à affirmer que le préjudice n'existe pas.
A l'examen du rapport du sapiteur concernant les deux factures alléguées non retenues par le tribunal, ces factures n'entrent pas dans le préjudice comme l'explique l'expert au paragraphe 7.5.3 (indiqué par erreur 6.5.2 et 6.5.1) du rapport d'expertise. A la lecture des explications, il apparaît que la facture 150145 de 7.398,50 euros HT concerne les frais relatifs au démontage remontage de la broche suite à un blocage du porte outil dans le cône de broche. Les motifs du blocage n'étant pas clairement établis, il convient de laisser à la charge de l'exploitant ces frais qui résultent d'une mauvaise utilisation de la machine. Concernant la facture n°1500011 de 1500 euros HT, l'expert judiciaire a précisé qu'il s'agissait de réparer un désordre inopiné indépendant de tous ceux provoqués par les dysfonctionnements dont la société Jobs est techniquement responsable.
En définitive, la cour ne retiendra aucune des factures justifiant ledit préjudice de remise en état soit parce qu'elles n'ont aucun lien certain avec le manquement au devoir de délivrance conforme soit parce qu'en définitive, elles n'ont pas été réglées par la société Lauak France aux sociétés Jobs.
b) le préjudice de sous-traitance :
la société Lauak France demande 134.540 euros de dommages-intérêts de ce chef.
Le sapiteur a retenu, après justification des factures de sous-traitance mises en place pour pallier les retards de livraison liés aux dysfonctionnements de la machine Tarkus surtout à partir de la mi 2014, la somme de 132.932,50 euros HT. Il insiste sur le fait qu'en raison de la délivrance non conforme et de l'impossibilité pour les sociétés Jobs de procéder à des réparations efficaces, le recours à la sous-traitance s'imposait pour répondre aux attentes des clients.
Les sociétés Jobs ne présentent aucune observation spécifique sur ce chef de demande.
A défaut de contestation précise sur le montant retenu par le sapiteur, la cour retiendra que le préjudice allégué existe et est en lien avec les dysfonctionnements ; il a généré un surcoût pour répondre à la demande des clients soit la somme de 132.932,50 euros HT de frais de sous-traitance.
c) les frais de reprogrammation :
la société Lauak France demande 4.444 euros de ce chef tel que l'expert judiciaire l'a reconnu pour usiner 31 pièces Massiv part et 31 Massiv part droite pour un temps d'intervention de 72 heures.
Les sociétés Jobs ne précisent aucune observation de ce chef.
Le sapiteur, en se fondant sur les constatations de l'expert judiciaire, a retenu ce préjudice comme un coût justifié. Il convient de retenir ce chef de préjudice.
d) le surcoût de production interne :
la société Lauak France demande la somme de 53.919 euros de ce chef.
Les sociétés Jobs contestent ce chef de préjudice alors que, selon elles, le sapiteur et l'expert l'avaient écarté.
Or, il ne ressort pas de l'examen du rapport judiciaire que l'expert s'est opposé à ce chef de préjudice. Bien au contraire, la cour constate qu'en page 5 de son rapport, le sapiteur avait fait une évaluation plus importante du surcoût interne de la production en l'estimant à 67.216 euros, somme non contestée au cours des réunions d'expertise.
La cour retiendra par conséquent la somme de 53.919 euros de ce chef de préjudice.
e) la dépréciation du centre de fraisage Tarkus,
la société Lauak France demande 121.661 euros en faisant valoir qu'après revente de la machine, une dépréciation sur 4 ans de 68% a été subie comprenant certes la part normale d'usure du matériel, mais également la dépréciation anormale, perte financière, étant évaluée par le sapiteur à 121 661 euros.
Les sociétés Jobs ne présentent pas d'observations de ce chef en appel.
La société Lauak qui a déboursé 441.661 euros, résultat du contrat de crédit bail, n'a pu encaisser que la somme de 320.000 à l'issue de la négociation de la revente.
La dépréciation de la machine liée à son usure anormale en lien avec ses défauts de conformité doit être évaluée à 121 661 euros.
f) la perte de marge pendant les périodes d'arrêt,
la société Lauak France demande la somme de 344 230 euros comme correspondant à une perte de recettes (perte de marge) pendant les périodes d'arrêts de la machine (6136 heures).
Les sociétés Jobs indiquent que l'expert avait précisé les heures d'arrêt qui incombaient à la responsabilité technique des sociétés Jobs et considèrent que seul un montant de 60.389 euros peut être mis à la charge des sociétés Jobs de ce chef de préjudice.
Par ailleurs, elles opposent la clause limitative de responsabilité contenue dans le contrat de vente entre les sociétés Jobs Spa et SCOMO qui exclut toute réclamation au titre de la perte ou du retard de production.
La cour constate qu'en effet, dans le contrat initial liant la société Jobs Spa à la société SCOMO, il était stipulé une exclusion de garantie pour perte de marge liée à la perte ou au retard de production. Dans la chaîne des contrats, cette exclusion de garantie est transférée nécessairement.
Toutefois, la société Lauak France fait observer que cette clause ne pourrait concerner que la société Jobs Spa, auprès de laquelle a été souscrit le contrat de vente, et estime que cette clause est, en application de l'article 1170 du code civil, réputée non écrite car elle est trop générale en visant toute demande d'indemnisation. Selon elle, s'agissant d'une obligation de délivrance, obligation essentielle, elle est contraire au but poursuivi par le contrat et une clause exclusive ou limitative de responsabilité ne peut conduire à exonérer le vendeur de son obligation de délivrance.
La clause « Garantie » du contrat indique en effet dans un long paragraphe ce que la société Jobs Spa garantit et y précise ensuite : « En tous cas, Top Micron/Scomo renoncera à toute demande d'indemnisation pour dommages, tels que dommages causés par l'utilisation et/ou l'alimentation non appropriés des machines, dommages causés par retard ou manque de production, application de pénalités etc. »
De jurisprudence constante, une clause limitative d'indemnisation en matière de responsabilité contractuelle est réputée non écrite en cas de manquement du débiteur à une obligation essentielle du contrat car cette clause contredit la portée de l'engagement souscrit (Cf Com 13 février 2007 B43) et depuis l'ordonnance du 10 février 2016, l'article 1170 du code civil dispose que « toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».
Par ailleurs, le juge ne peut interpréter une clause contractuelle que si elle est obscure ou équivoque.
En l'espèce, la clause litigieuse n'est ni obscure ni équivoque ; elle est générale mais porte sur une clause limitative de responsabilité dans le cadre d'un contrat type.
En excluant toute indemnisation liée au retard ou à la perte de production incombant au dysfonctionnement de la machine Tarkus de façon générale, sans autre limitation circonstanciée, la société Jobs Spa réduit à néant son obligation de délivrance à l'égard d'une machine qui est destinée à produire de manière industrielle des métaux découpés pour répondre à la commande qui lui a été faite.
Une telle clause est nécessairement inopposable au cocontractant dans la mesure où suite à de nombreuses heures d'arrêt sans que le vendeur ne parvienne à délivrer la chose délivrée, elle réduit à néant les obligations du vendeur.
La cour confirmera l'évaluation du sapiteur qui a retenu 2470 heures, en écartant les 1369 heures d'arrêt de la machine engageant la responsabilité de la société Lauak France et les 2019 heures qui ont fait l'objet d'indemnisation pour sous traitance et pour production interne, et qui propose d'indemniser les dits arrêts à concurrence de 138.567 euros en retenant le taux de marge horaire de 56,10 euros proposé par l'expert amiable [O] [C].
g) les pertes de marge liées à la production en mode dégradé :
la société Lauak France demande de ce chef 121 737 euros et, à titre subsidiaire, 49.817 euros selon le nombre d'heures d'exploitation retenu en mode dégradé. L'expert et le sapiteur ont retenu 3330 heures alors que la société Lauak France revendique 5425 heures en retenant un coefficient de perte en mode dégradé de 40% .
Les sociétés Jobs se bornent à opposer la clause de limitation de responsabilité initiale pour écarter cette demande.
Comme indiqué précédemment, la clause de limitation de responsabilité alléguée par les sociétés Jobs n'est pas opposable à la société Lauak France sauf à anéantir l'obligation de délivrance du vendeur.
Le sapiteur a expliqué qu'il avait comptabilisé le nombre d'heures « broches » et non machines soit 3330 heures, auquel il convient d'appliquer un taux de marge synthétique de 75% pour calculer la perte de marge due au fonctionnement en mode dégradé soit 4440 heures (= 3330/0,75) et il a estimé que le fonctionnement en mode dégradé entraînait une perte de productivité de la machine estimée à 20%, soit à partir d'une marge sur coût/heure de machine en mode normal de 56,10 euros, une perte nette de marge horaire en mode dégradé de 11,22 euros et un préjudice total de ce chef de 49.817 euros (= 4440 heures x 11,22 euros).
A défaut d'une critique mieux étayée, la cour retiendra l'évaluation précise et justifiée du sapiteur notamment à partir du nombre d'heures en mode dégradé retenu et expliqué et fixera la demande de dommages-intérêts de ce chef à la somme de 49.817 euros.
h) la perte du marché MGP Asquini :
la société Lauak France sollicite au titre de ce chef de préjudice 467.840 euros de dommages-intérêts.
Elle explique que ce sont les retards de production et de livraison des commandes qui ont provoqué l'arrêt brutal des affaires avec le client MGP Asquini et elle produit des échanges de mails qui établiraient son incompréhension et son exaspération face aux difficultés de production et au retard de livraison jusqu'à sa décision de rupture du contrat.
Les sociétés Jobs ne formulent aucune observation de ce chef.
Après examen des pièces fournies et notamment les échanges de mails entre le client et la société Lauak France, le sapiteur a rejeté cette demande en relevant que la preuve du lien de cause à effet entre les désordres provenant des arrêts de la machine Tarkus et l'arrêt des relations commerciales avec le dit client n'est pas rapportée. Il insiste sur le fait que les gammes de fabrication et les OF justifiant que ces pièces devaient être usinées sur la machine Tarkus n'ont pas été produites en dépit de ses demandes et qu'en outre, le mail du 8 décembre 2014, demandant de rapatrier des pièces chez eux, laisse entendre que la société MGP Asquini s'était organisée pour traiter directement ces travaux.
Après examen des seules pièces produites en appel mentionnées dans les conclusions pour justifier de ladite demande, la cour constate que les mails produits sont au nombre de deux et en date du 3 mars 2015 (cf. pièce 43) et mettent en exergue, en effet, des difficultés dans le suivi de la commande, que la pièce 44 est un tableau intitulé « cumul des commandes MGP Asquini non honorées » comportant 22 lignes de commandes en 2014 et que la pièce 45 est un courrier entre avocats qui est relatif à l'envoi d'une broche et ne mentionne nulle part le client MGP Asquini.
Ces seules pièces ne suffisent donc pas à établir de façon certaine le lien de causalité entre les désordres liés à la machine Tarkus qui sont relevés et la rupture des relations de la société Lauak France avec son client MGP Asquini, à laquelle aucune des pièces ne fait référence.
La société Lauak France sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
En définitive, la cour d'appel retiendra au titre de la réparation des préjudices demandés les sommes suivantes:
les frais de remise en état : zéro euro
la sous traitance de production : 132.932,50 euros HT
les frais de reprogrammation : 4.444 euros HT
le surcoût de production interne : 53.919 euros
la dépréciation du centre de fraisage Tarkus : 121 661 euros
la perte de marge pendant les périodes d'arrêt :138.567 euros
les pertes de marge liées à la production en mode dégradé : 49.817 euros
la perte du marché MGP Asquini : zéro euro.
- Sur la demande des sociétés Jobs et Jobs Spa d'être relevées et garanties de toute condamnation à leur encontre par les sociétés CMO et SCOMO :
Elles font valoir que dès le 23 avril 2018, elles avaient invoqué le rôle actif des sociétés CMO et SCOMO et leur responsabilité en qualité de crédit bailleur, pour la première, et de vendeur, pour la seconde, et invoquent les dispositions a contrario de l'article 395 du cpc sur la non acceptation du désistement de la société Lauak France pour dire leurs demandes de relevé et garantie à l'égard des sociétés CMO et SCOMO recevables.
Les sociétés SCOMO et CMO font valoir que l'instance principale est éteinte à leur encontre dès le désistement des sociétés Lauak France et Lauak du 11 octobre 2018 alors qu'elles-mêmes n'avaient présenté aucune défense et que les société Jobs et Jobs Spa n'avaient pas déposé de conclusions au greffe du tribunal de commerce à cette date en application de l'article 395 du cpc. En outre, les conclusions que les sociétés Jobs et Jobs Spa avaient uniquement déposées au greffe avant le 11 octobre 2018 ne comportaient aucune demande à l'encontre des sociétés CMO et SCOMO et enfin, devant le tribunal de commerce, les sociétés Jobs et Jobs Spa ont assigné les sociétés CMO et SCOMO en intervention forcée le 16 juillet 2019, preuve qu'elles savaient que l'instance était éteinte à leur égard.
Toutefois, le désistement d'instance et d'action des sociétés Lauak et Lauak France à l'égard des seules sociétés CMO et SCOMO, fut il parfait, ne privait pas les sociétés Jobs et Jobs Spa d'assigner les sociétés CMO et SCOMO et de demander de joindre cette assignation à l'instance en cours à laquelle elle se rattachait puisqu'il s'agissait d'une demande de relevé et garantie de condamnation au titre de l'obligation d'information et de conseil.
Le tribunal de commerce a, à bon droit, considéré que si l'instance était éteinte entre les sociétés Lauak France et Lauak et les sociétés CMO et SCOMO dès le 11 octobre 2018, l'assignation en intervention forcée des sociétés CMO et SCOMO par les sociétés Jobs et Jobs Spa le 16 juillet 2019, avant que le tribunal ne fixe l'affaire au fond le 14 septembre 2020, était recevable dès lors que l'action n'était ni prescrite ni ne se heurtait à l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision.
En effet, les sociétés CMO et SCOMO ont soulevé la prescription des demandes des sociétés Jobs et Jobs Spa depuis 2017 et réitèrent leur fin de non recevoir en appel.
Elles se fondent sur un prétendu accord des parties pour dire que les interventions du constructeur et de son service après vente datent de mars 2012 à octobre 2013 et considèrent cette dernière date comme point de départ de la prescription, pour en conclure qu'à la date de l'assignation de juillet 2019, l'action en relevé et garantie était prescrite.
Or, comme il a été établi précédemment, la prescription d'une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance et, en l'espèce la connaissance du vice de la machine n'a pu être établi qu'après dépôt du rapport de l'expert judiciaire le 7 avril 2017.
L'assignation en relevé et garantie de toute condamnation pour manquement au devoir de délivrance conforme ou à l'obligation d'information et de conseil du vendeur le 16 juillet 2019 n'était donc pas atteinte par la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.
Sur le fond, les sociétés Jobs et Jobs Spa ne peuvent rechercher en garantie la responsabilité des sociétés CMO et SCOMO alors qu'elles n'établissent pas en quoi elles ont manqué à leur obligation d'information et de conseil concernant l'utilisation de la machine Tarkus ni même à l'obligation de délivrance conforme alors que les dysfonctionnements répétés constatés trouvent leur origine dans un vice de conception qui incombe aux sociétés Jobs et Jobs Spa.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Jobs et Jobs Spa de leurs demande de relevé et garantie à l'encontre des sociétés CMO et SCOMO.
- Sur les demandes des sociétés Jobs sarl et Jobs Spa de condamnation in solidum des sociétés Lauak France et Lauak au titre des factures FC14301 et FC14 302 impayées comprenant des clauses de réserve de propriété :
La société Jobs relève que le tribunal a omis de statuer sur cette demande et conteste l'exception d'inexécution soulevée par la société Lauak France alors qu'il s'agissait de livraisons intervenues pour divers éléments (connecteurs, câbles, broche etc...) et la broche n° 10022344 ayant été mise en service le 22 janvier 2015 sur la machine Tarkus en réponse à une commande de la société Lauak France et non en réparation d'une précédente broche comme le relève l'expert judiciaire en page 56 de son rapport. Elle fait observer que ces différentes pièces faisaient l'objet d'une clause de réserve de propriété et que la société Lauak France les a vendus avec la machine Tarkus sans respect de ladite clause.
En cause d'appel, les sociétés Lauak et Lauak France s'opposent à ces demandes en invoquant l'inefficience des réparations et la non conformité de la broche à sa destination en se fondant sur les constatations de l'expert judiciaire notamment en pages 17, 18, 58 et 59 du rapport.
A l'examen des pièces invoquées, la cour constate que les deux factures (pièces 41 et 51) sont des factures de la société Jobs adressées à la société Top Micron en date du 11 décembre 2014 relatives à divers éléments de câble et de connecteurs outre une broche (référencée 070610 au prix unitaire de 51906 euros HT) avec mention des clauses de réserve de propriété. Sur ces factures, il n'est pas mentionné le n° de la broche concernée.
De son coté, dans son rapport, l'expert judiciaire précise en page 57 que le choix du montage de ce type de broche sur la machine est de la responsabilité technique du constructeur Jobs à l'exception du remplacement de deux broches en janvier 2013 et août 2014 et de la réparation de la broche en septembre 2015 par Precise, le porte outil étant bloqué dans le cône de la broche.
Pour déterminer quelle boche est concernée par ces exceptions, en page 27 du rapport, il est mentionné que la broche n°1000022344 a été montée le 29 janvier 2015 alors que la précédente broche n° 178948 a été montée le 3 novembre 2014 et déposée le 6 janvier 2015.
Nécessairement la broche de la facture du 11 décembre 2014 est la broche n° 1000022344 dont il est demandé règlement de la facture. Or, cette broche a fonctionné et la réparation de septembre 2015 incombait à la société Lauak France qui a revendu la machine avec cette broche. La facture de vente de cette broche qui a été commandée en décembre 2014 avec du matériel de câblage en plus par la société Lauak France doit donc être à la charge de la société Lauak France, l'exception d'inexécution ne pouvant faire obstacle au paiement de la dite facture.
La société Lauak France sera condamnée à verser à la société Jobs les sommes correspondant aux deux factures soit 7870,80 euros TTC et 68.991 euros TTC.
Le tribunal a omis de statuer sur cette demande.
- Sur la demande de la société Jobs de condamnation de la société Lauak à lui verser la somme de 8.040 euros HT au titre de l'indemnité d'immobilisation de la broche référencée 174021 sur la période du 29 août 2014 au 23 janvier 2019 :
La société Jobs réitère en appel sa demande à laquelle le tribunal a omis de répondre.
Se fondant sur la clause de réserve de propriété de la broche n° 174021 qui a été remplacée le 29 août 2014 et malgré ses demandes de restitution répétées, la broche ne lui a été livrée que le 23 janvier 2019. Elle réclame l'indemnité d'immobilisation mensuelle de 150 euros sur 53,6 mois d'immobilisation soit 8.040 euros HT.
Les sociétés Lauak et Lauak France s'opposent à la demande alors qu'elles ont restitué la pièce demandée, qu'il n'existe aucune clause contractuelle stipulant une indemnité d'immobilisation, qu'aucune réclamation ni mise en demeure n'ont été adressées avant les conclusions n°2 en première instance et qu'enfin, elles opposent l'exception d'inexécution à l'égard d'une broche dysfonctionnelle confirmée par l'expert judiciaire.
La cour constate qu'il s'agit d'une broche visée par l'expert judiciaire comme relevant de la responsabilité technique de la société Jobs.
Par ailleurs, pour justifier de sa demande, la société Jobs produit 3 pièces : outre la fiche technique de la broche (pièce 62), les tarifs de la société Precise en prestation « spindle hôtel » qui font référence, selon la taille de la broche, à des tarifs de stockage mensuel parmi lesquels les 150 euros HT réclamés pour un type de broche (pièce 63) et le bon de livraison de la dite broche en janvier 2019 par la société SCOMO à la société Jobs (pièce 69).
De ces seules pièces, la cour ne peut déduire une quelconque obligation de la société Lauak France de verser une indemnité d'immobilisation de la broche n° 174021 tant sur le plan contractuel que sur le plan délictuel à défaut de l'établissement d'un quelconque préjudice circonstancié.
La cour déboute la société Jobs de sa demande.
- Sur la demande de la société Jobs de condamnation de la société Lauak à lui verser les frais correspondant aux frais inhérents à l'expertise de la broche référencée 162 556 :
la cour constate que la société Jobs expose dans le dispositif de ses conclusions qu'elle se réserve le droit d'en justifier ultérieurement et elle expose que la demande d'expertise sur cette broche émane de la société Lauak en se fondant sur des mails des 22 et 24 septembre 2014 de [R] [H] de la société Lauak et sur le rapport d'expertise Fischer du 21 novembre 2014.
La société Lauak s'oppose à la demande en relevant qu'elle n'a jamais sollicité l'expertise litigieuse et qu'en outre, les pièces produites par son adversaire ne reflètent qu'une énième demande d'intervention de réparation de sa part.
La cour constate que le tribunal n'a pas statué sur cette demande et qu'il ne ressort pas des échanges entre parties que la demande d'expertise de la broche litigieuse émane de la société Lauak même si elle évoque en toute fin d'échange la nécessité d'envisager une expertise dans le cadre de l'évaluation de sa perte d'exploitation.
En outre, en 2024, la société Jobs ne justifie pas du coût de cette expertise qui date de décembre 2014.
Il convient de débouter la société Jobs de sa demande de ce chef.
- Sur la demande des sociétés CMO et SCOMO de dommages-intérêts pour procédure abusive à l'encontre des sociétés Jobs sarl et Jobs Spa :
les sociétés CMO et SCOMO demandent la condamnation des sociétés Jobs et Jobs Spa à leur verser 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive au visa de l'article 32-1 du cpc en dénonçant un abus de droit après le dépôt du rapport d'expertise et le désistement parfait des sociétés Lauak France et Lauak en procédant par assignation forcée.
Or, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce ; il semble plutôt que les sociétés Jobs et Jobs Spa aient cherché à défendre leurs intérêts en recherchant tous les moyens juridiques possibles pour éviter leur condamnation à indemniser seules les sociétés Lauak France et Lauak et qu'elles se soient méprises sur l'étendue de leurs droits.
La demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par les sociétés CMO et SCOMO doit être rejetée.
Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
- Sur les demandes accessoires :
Eu égard à l'issue du litige, les sociétés Jobs et Jobs Spa succombent pour l'essentiel à l'égard des sociétés Lauak France et Lauak et intégralement à l'égard des sociétés CMO et SCOMO.
Elles seront condamnées à prendre en charge les dépens de la première instance et de l'appel en compris les frais d'expertise judiciaire.
Concernant les frais irrépétibles et tenant compte de la durée et des complexités de la procédure contentieuse, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la sociétés Jobs Spa à verser 1000 euros aux sociétés CMO et SCOMO et 8000 euros aux sociétés Lauak France et Lauak et les sociétés Jobs et Jobs Spa seront condamnées in solidum pour l'ensemble des frais irrépétibles de première instance et d'appel à verser :
4000 euros aux sociétés CMO et SCOMO
8000 euros aux société Lauak France et Lauak.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a :
dit la Sarl Jobs irrecevable en ses demandes,
considéré que la question de donner acte et de qualifier de parfait ou non le désistement d'instance et d'action est sans effet sur la résolution du litige,
condamné la société Jobs Spa au paiement à la société Lauak France de la somme de 330 067,25 euros,
débouté la société Lauak du surplus de ses demandes indemnitaires,
débouté la société Jobs Spa de l'ensemble de ses demandes envers la société Lauak France,
condamné la société Jobs Spa aux dépens
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
- Prend acte du désistement d'instance et d'action du 11 octobre 2018 de la société Lauak France à l'égard des sociétés CMO et SCOMO
- Déclarer recevable la sarl Jobs en ses demandes
- Dit que les sociétés Jobs Spa et Jobs ont manqué à leur obligation de délivrance conforme à l'égard de la sarl Lauak France
- Dit la clause limitative de responsabilité invoquée par les sociétés Jobs et Jobs Spa inopposable
- Condamne in solidum les sociétés Jobs et Jobs Spa à verser à la société Lauak France les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
- 132.932,50 euros HT pour la sous traitance de production
- 4.444 euros HT pour les frais de reprogrammation
- 53.919 euros pour le surcoût de production interne
- 121 661 euros pour la dépréciation du centre de fraisage Tarkus
- 138.567 euros pour la perte de marge pendant les périodes d'arrêt
- 49.817 euros pour les pertes de marge liées à la production en mode dégradé ;
- Déboute la sarl Lauak France ses demandes d'indemnisation pour les frais de remise en état et la perte du marché MGP Asquini :
- Confirme le jugement pour le surplus
- Condamne la société Lauak France à verser à la société Jobs les sommes suivantes de 7870,80 euros TTC et 68.991 euros TTC correspondant aux deux factures FC 14301 et FC 14302 restées impayées
- Déboute la société Jobs de sa demande de condamnation de la société Lauak à lui verser les frais correspondant aux frais inhérents à l'expertise de la broche référencée 162 556
- Condamne in solidum les sociétés Jobs et Jobs Spa aux dépens de première instance et d'appel
Vu l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- Condamne in solidum les sociétés Jobs et Jobs Spa à verser à la société Lauak France la somme de 8000 euros
- Condamne in solidum les sociétés Jobs et Jobs Spa à verser aux sociétés CMO et SCOMO la somme de 4.000 euros