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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-4 construction, 30 septembre 2024, n° 21/02856

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Mutuelle des Architectes Français

Défendeur :

SMABTP (Sté), Vis Insurance Ltd (Sté), Pro Logis (SASU), Axa France Iard (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Trouiller

Conseillers :

Mme Romi, Mme Moulin-Zys

Avocats :

Me Poulain, Me Edou, Me Allix, Me Lafon, Me Dutter, Me Allain, Me Sanson, Me Teriitehau, Me Menguy, Me Moreau, Me Touraille, Me Guerrier, Me Gautier, Me Sebag

TJ Versailles, du 25 mars 2021, n° 19/04…

25 mars 2021

FAITS ET PROCÉDURE

M. [R] [K] et M. [T] [K] ont fait construire trois maisons au [Adresse 4] à [Localité 12] (78). Ils ont contracté une assurance dommages-ouvrage constructeur réalisateur auprès de la société Vis Insurance Ltd et ont confié la maîtrise d''uvre complète à l'architecte M. [A] [B] selon un contrat du 12 janvier 2006, lequel était assuré par la société Mutuelle des architectes français (ci-après « la société MAF »).

La société Pro-Logis a réalisé les travaux, elle-même assurée par la société AXA France Iard (ci-après société AXA).

Les travaux, débutés le 16 avril 2010, ont été réceptionnés le 30 juillet 2011.

Ils sont restés propriétaires de la maison du 24 quater occasionnellement louée et ont vendu à M. [N] et Mme [X] le 24 bis, par acte du 23 septembre 2011.

À la demande de ceux-ci, les vendeurs, après une étude, ont fait réaliser des travaux de doublage du mur séparatif entre leur séjour et la cuisine de la maison du 24 ter en 2012, pour mettre fin à des désordres phoniques.

La maison se trouvant au centre, la 24 ter, a été vendue à Mme [I] le 27 août 2012.

Jugeant les travaux réalisés insuffisants pour mettre fin à la transmission des bruits aériens et de chocs au sol, M. [N] et Mme [X] ont demandé une expertise judiciaire ordonnée par arrêt de la cour d'appel de Versailles le 25 septembre 2014, complété par une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles en date des 3 septembre et 20 octobre 2015.

L'expert a déposé son rapport le 29 avril 2019, complété par note du 13 juin suivant.

Par exploits délivrés les 31 août, 1er, 2 et 7 septembre 2016, M. [N] et Mme [X] ont assigné au fond en réparation de leurs dommages liés aux troubles acoustiques MM. [K], M. [B], Mme [I], la société Pro-Logis ainsi que leurs assureurs respectifs.

L'instance enregistrée sous le RG 16-7689 a fait l'objet, le 2 mai 2017, d'une ordonnance du juge de la mise en état prononçant le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport.

Durant cette instance, l'entreprise Pro-Logis et son assureur la société AXA ont, par acte du 14 janvier 2020 appelé dans la cause la société SMABTP.

Par un jugement contradictoire du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a notamment :

- donné acte à Mme [I] qu'elle ne s'oppose pas à la réalisation des travaux de doublage demi stil et pose d'un sol plastique dans son garage,

- condamné in solidum M. [B], la société MAF et la société Pro-logis à allouer (sic) à M. [N] et Mme [X] une indemnité de 60 000 euros au titre de la dévalorisation de leur bien et de 10 000 euros pour leur préjudice de jouissance,

- condamné in solidum M. [B], la société MAF et la société Pro-logis à allouer (sic) à Mme [I] une indemnité de 20 000 euros pour la dévalorisation de son bien et de 2 892,60 euros pour la perte de superficie,

- mis hors de cause les consorts [K], les sociétés Vis Insurance Ltd, SMABTP et AXA,

- constaté que les demandes formées par M. [B] et la société Pro-logis à l'encontre de la SMABTP, défaillante, sont irrecevables,

- déclaré sans objet les demandes présentées à titre subsidiaire par Mme [I],

- rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par les consorts [K] contre M. [N] et Mme [X],

- dit que le partage de responsabilités s'effectue de la manière suivante : 90 % pour M. [B] et 10 % pour la société Pro-logis,

- en conséquence, condamné la société Pro-logis à garantir M. [B] de 10 % de toutes condamnations prononcées à son encontre,

- dit que la société MAF sera tenue in solidum avec M. [B] et pourra faire valoir les limites de son contrat et notamment sa franchise,

- condamné ensemble M. [B], la société Pro-logis ainsi que la société d'assurance MAF aux entiers dépens incluant le coût de l'expertise judiciaire,

- fait droit aux demandes de distraction formées par les avocats,

- condamné in solidum M. [B], la société Pro-logis et la société MAF à verser une somme de 5 000 euros à M. [N] et Mme [X], de 12 252,04 euros à Mme [I] et de 7 000 euros aux consorts [K],

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Le tribunal a tout d'abord retenu que les désordres concernant l'isolation phonique et les malfaçons liées notamment à l'emplacement des éléments de cuisine ne rendaient pas le bien impropre à sa destination, les bruits ne perturbant pas de manière significative la jouissance normale du logement. Il a par conséquent écarté le fondement décennal des demandes des consorts [N] et [X].

Le tribunal a relevé que les maîtres d'ouvrage avaient fait le choix de réaliser un bâtiment plutôt que trois, que les défauts de conception, notamment l'absence de chape flottante et des murs séparatifs inadéquats engendrant des nuisances sonores, étaient imputables à l'entrepreneur et à l'architecte, qui avaient manqué à leurs obligations contractuelles. Il a retenu leur responsabilité in solidum, avec la garantie de la société MAF.

Concernant les appels en garantie, le tribunal a imputé 90 % de la responsabilité au maître d''uvre et 10 % à l'entreprise générale, condamnée à le garantir dans cette proportion. Il a néanmoins rejeté les demandes de M. [B] et de la société Pro-logis à être garantis par les maîtres d'ouvrage, en l'absence de faute de ces derniers.

Il a retenu que la société Pro-logis ne rapportait pas la preuve d'une résiliation de la police d'assurance AXA signée le 1er janvier 2010 mais a considéré que la garantie des dommages intermédiaires ne pouvait être mobilisée par les consorts [N] et [X], Mme [I] et M. [B], de même que la garantie des dommages immatériels consécutifs. Il a donc mis hors de cause avec la société AXA.

Il a rejeté les demandes à l'encontre de la société SMABTP, en l'absence de contrat et déclaré irrecevables les demandes de M. [B] et de la société Pro-logis, faute de signification des conclusions.

Il a retenu que le non-fractionnement de la dalle ne constituait pas un vice caché d'une gravité suffisante pour pouvoir exercer l'action estimatoire à l'encontre des vendeurs.

De même, il a rejeté la demande identique de Mme [I].

Le tribunal, après avoir écarté les mesures correctives, a retenu une indemnité de 60 000 euros pour M. [N] et Mme [X], à la charge de l'architecte, de son assureur et de l'entreprise Pro-logis, en raison de la dépréciation de leur maison due aux nuisances sonores.

En l'absence de faute contractuelle, il n'a pas retenu la responsabilité des vendeurs.

Le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu de retenir la garantie des vices cachés à l'encontre des vendeurs ni d'appliquer la théorie des troubles anormaux de voisinage.

Il a néanmoins retenu une dépréciation du bien des consorts [N] et [X] ainsi qu'un préjudice de jouissance.

S'agissant de Mme [I], il a également retenu une dépréciation de son bien et une perte de surface.

Enfin, le tribunal a rejeté les demandes indemnitaires de Mme [I] liées aux travaux de chape non ordonnés et les prétentions de MM. [K] pour procédure abusive.

Par déclaration du 3 mai 2021, M. [B] et la société MAF ont interjeté appel du jugement.

Aux termes de leurs conclusions n°3 (41 pages), remises au greffe le 16 février 2022, M. [B] et la société MAF demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés in solidum avec la société Pro-logis à allouer à M. [N] et Mme [X] une indemnité de 60 000 euros au titre de la dévalorisation de leur bien et de 10 000 euros pour leur préjudice de jouissance, en ce qu'il les a condamnés in solidum avec la société Pro-logis à allouer à Mme [I] une indemnité de 20 000 euros pour la dévalorisation de son bien et de 2 892,60 euros pour la perte de superficie, en ce qu'il a mis hors de cause MM. [K], les sociétés Vis Insurance Ltd, SMABTP et AXA, constaté que les demandes formées par M. [B] et la société Pro-logis à l'encontre de la société SMABTP, défaillante, étaient irrecevables, dit que le partage de responsabilités s'effectuait de la manière suivante : 90 % pour M. [B] et 10 % pour la société Pro-logis, condamné la société Pro-logis à garantir M. [B] de 10 % de toutes condamnations prononcées à son encontre, les a condamnés ensemble avec la société Pro-logis aux entiers dépens et à verser 5 000 euros à M. [N] et Mme [X], 12 252,04 euros à Mme [I], et 7 000 euros aux consorts [K],

- de confirmer le jugement en ce qu'il a donné acte à Mme [I] qu'elle ne s'opposait pas à la réalisation des travaux de doublage demi stil et pose d'un sol plastique dans son garage, déclaré sans objet les demandes présentées à titre subsidiaire par Mme [I], rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par les consorts [K] contre M. [N] et Mme [X], dit que la MAF serait tenue in solidum avec M. [B] et pourrait faire valoir les limites de son contrat et notamment sa franchise,

- de juger que les désordres allégués ne sauraient relever de la responsabilité décennale,

- de débouter les consorts [N] et [X] de leurs demandes fondées sur l'article 1792 du code civil,

- de juger que les consorts [N], [X] et Mme [I] ne rapportent pas la preuve de préjudices liés à l'inexécution des obligations contractuelles des constructeurs dès lors que les bruits allégués ne sont ni durables, ni intenses, ni répétitifs et que la gêne n'est pas établie,

- de les débouter de leurs demandes au titre de la dépréciation de leur bien, du préjudice de jouissance et de la perte de surface,

- de rejeter toutes leurs demandes formées à leur encontre au titre des préjudices matériels et immatériels,

- à titre subsidiaire, sur l'absence de désolidarisation des escaliers et d'isolement dans le garage, de juger que seuls les bruits résultant de l'absence de désolidarisation de l'escalier et de l'absence d'isolement dans le garage peuvent ouvrir droit à réparation et que le préjudice peut être réparé par le versement d'une somme d'argent permettant la réalisation des travaux,

- de limiter le montant des condamnations pouvant être prononcées aux sommes de 6 568,18 euros TTC au titre des travaux de reprise dans le garage et 4 000 euros HT au titre des travaux de l'escalier au bénéfice des consorts [N], [X] et 2 892,60 euros pour la perte de superficie dans le garage au bénéfice de Mme [I],

- de limiter à 10 % le pourcentage de responsabilité imputable à M. [B],

- de juger recevable et bien fondé leur appel en garantie à l'encontre de la société Pro logis et de ses assureurs les sociétés AXA et SMABTP,

- de condamner la société Pro-logis et ses assureurs, les sociétés AXA et SMABTP à les relever et les garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,

- à titre infiniment subsidiaire, sur l'absence de chape flottante, de juger que M. [B] avait préconisé la réalisation d'une chape flottante et que la responsabilité de la société Pro-logis est prépondérante dans l'absence de réalisation s'agissant d'un défaut d'exécution,

- de limiter à 10 % le pourcentage de responsabilité imputable à M. [B] dans l'absence,

- de limiter l'indemnité au titre de la dépréciation du bien à la somme de 10 000 euros,

- de juger que la société AXA, assureur de la société Pro-logis, sera condamnée à la garantir au titre des dispositions du contrat AXA BTP n° 4513497104,

- de juger recevable et bien fondé leur appel en garantie à l'encontre de la société Pro-logis et de ses assureurs les sociétés AXA et SMABTP,

- de condamner les sociétés Pro-logis, AXA et SMABTP à les relever et les garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,

- à titre encore plus subsidiaire, sur l'absence de fractionnement, juger que les plans de M. [B] ne faisaient pas état d'un fractionnement et que si les consorts [N], [X] et Mme [I] établissent que la notice ou les plans de vente prévoyaient un fractionnement, cette mention ne peut être que de la responsabilité des consorts [K] qui ont vendu un fractionnement non réalisé,

- de juger n'y avoir lieu à retenir une faute de M. [B] quant à l'absence de fractionnement dès lors que les règles de la construction n'obligent pas à fractionner les maisons collées en bande,

- de juger recevable et bien fondé leur appel en garantie à l'encontre des consorts [K] et de son assureur la société Vis Insurances Ltd,

- de condamner les consorts [K], la société Vis Insurances Ltd et la société SMABTP à les relever et les garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,

- en tout état de cause, juger que la société MAF pourra faire valoir les limites de son contrat et notamment sa franchise de garantie,

- de condamner tout succombant au paiement d'une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de les condamner au paiement des entiers dépens comprenant les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Sophie Poulain, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions n°2 (31 pages), remises au greffe le 21 février 2022, la société Pro-logis forme appel incident et demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec M. [B] et la société MAF à allouer à M. [N] et Mme [X] une indemnité de 60 000 euros et de 10 000 euros et à allouer à Mme [I] une indemnité de 20 000 euros et de 2 892,60 euros, en ce qu'il a mis hors de cause MM [K], les sociétés Vis Insurance LTD, SMABTP et AXA, constaté que les demandes formées par M. [B] et par elle à l'encontre de la société SMABTP, défaillante, sont irrecevables, fixé le partage de responsabilités à 90 % pour M. [B] et 10 % pour elle, en ce qu'il l'a condamnée à garantir M. [B] de 10 % de toutes condamnations prononcées à son encontre, en ce qu'il l'a condamnée avec M. [B] et la société MAF aux entiers dépens, et in solidum avec M. [B] et la société MAF aux frais irrépétibles,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'absence de caractère décennal des nuisances sonores alléguées par les consorts [N] et [X], rejeté la demande de condamnation à réaliser ou faire réaliser divers travaux, rejeté la demande formée par Mme [I] consistant à voir réaliser un mesurage acoustique après travaux, déclaré sans objet les demandes présentées à titre subsidiaire par Mme [I] et constaté que la société AXA est son assureur,

- de juger que les consorts [N] et [X] et Mme [I] ne rapportent pas la preuve des désordres acoustiques affectant leur propriété, qu'aucune responsabilité ne lui est imputable dans la survenance des désordres allégués par ces derniers et de les débouter de toutes leurs demandes,

- à titre subsidiaire, en cas de condamnation, de juger que sa part de responsabilité dans la survenance des désordres allégués ne peut être que résiduelle,

- de juger que les préjudices matériels et immatériels réclamés par M. [N] et Mme [X], et Mme [I] sont infondés et injustifiés et rejeter toutes leurs demandes formées à son encontre à ce titre,

- juger que la société AXA, son assureur, sera condamnée à la garantir au titre des dispositions du contrat AXA BTPlus n° 4513497104,

- à défaut, de juger que la société SMABTP, son assureur, sera condamnée à la garantir au titre des dispositions du contrat CAP 2000 n°1247000/001 383758,

- condamner in solidum la société AXA, les consorts [K], la société Vis Insurance Ltd, M. [B], la société MAF, et la société SMABTP à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,

- en tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions n°2 (17 pages), remises au greffe le 6 février 2023, la société SMABTP recherchée en sa qualité d'assureur de la société Pro-logis demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [B], la société MAF et la société Pro-logis à allouer à M. [N] et Mme [X] 60 000 euros au titre de la dévalorisation de leur bien et 10 000 euros pour leur préjudice de jouissance, condamné M. [B], les sociétés MAF et Pro-logis à allouer à Mme [I] 20 000 euros pour la dévalorisation de son bien, et 2 892,60 euros pour la perte de superficie, en ce qu'il a fixé le partage de responsabilité à 90 % pour M. [B], et 10 % pour la société Pro-logis, condamné la société Pro-logis à garantir M. [B] de 10 % de toutes les condamnations prononcées à son encontre, condamné ensemble M. [B] et les sociétés Pro-logis et MAF aux entiers dépens et aux frais irrépétibles,

- de juger que les consorts [N] et [X] échouent dans la démonstration du caractère décennal des désordres allégués, que les seules non-conformités réglementaires constatées par l'expert concernent l'isolement au bruit aérien et le niveau de bruit de choc entre le garage du pavillon de Mme [I] et le séjour du pavillon des consorts [N] [X], que M. [G] a retenu que l'absence de fractionnement structurel des trois maisons construites sous la maîtrise d'ouvrage des consorts [K] est à l'origine des non-conformités réglementaires concernent l'isolement au bruit aérien et le niveau de bruit de choc entre le garage du pavillon de Mme [I] et le séjour du pavillon des consorts [N] [X], que le non-respect par la société Pro-logis des prescriptions du CCTP prévoyant la mise en 'uvre d'une chape flottante dans la cuisine et le séjour du pavillon de Mme [I] n'est pas en lien causal avec les non-conformités à la réglementation en vigueur détectées par l'expert, que les consorts [N] [X] et Mme [I] échouent dans la démonstration d'un manquement de la société Pro-logis dans l'exécution de son marché de travaux à l'origine des non-conformités à la réglementation acoustique décelées par l'expert,

- de débouter les consorts [N] [X], Mme [I] et les consorts [K] de leurs demandes de condamnation formulées à son encontre, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Pro-logis, comme étant mal fondées et injustifiées,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a retenu la responsabilité de la société Pro-logis à hauteur de 10 %,

- de confirmer le jugement entrepris quant à sa mise hors de cause,

- de juger que M. [B], titulaire d'une mission complète, encourt une responsabilité prépondérante dans la survenance des griefs acoustiques allégués,

- de confirmer le jugement entrepris quant à la responsabilité prépondérante de M. [B], titulaire d'une mission complète, sous la garantie de son assureur la société MAF,

- d'infirmer le jugement entrepris quant aux sommes allouées aux consorts [N] [X] et à Mme [I],

- de juger que M. [B], et son assureur la MAF, la société Pro-logis et son assureur la société AXA, la société Vis Insurance, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, les consorts [K], et Mme [I] échouent dans la démonstration du bien-fondé de leur appel en garantie à son encontre,

- de débouter les appels en garantie formés par M. [B], et son assureur la MAF, la société Pro-logis et son assureur la société AXA la société Vis Insurance, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, les consorts [K], et Mme [I] à son encontre, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Pro-logis,

- par conséquent, de prononcer sa mise hors de cause,

- à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société Vis Insurance, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, M. [B] et son assureur la société MAF, la société Pro-logis et son assureur la société AXA, les consorts [K], maître d'ouvrage initiaux, et la société Vis Insurance, ès qualités d'assureur CNR, ainsi que Mme [I] à la garantir de toutes les éventuelles condamnations mises à sa charge,

- en toute hypothèse, de débouter les consorts [N] et [X], Mme [I], les consorts [K], M. [B] et son assureur la MAF, la société Pro-logis, et son assureur la société AXA, Vis Insurance, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, de leur demande de condamnation in solidum comme n'étant ni justifiée, ni fondée à son encontre,

- de débouter les consorts [N] et [X], Mme [I], les consorts [K] de l'ensemble de leurs demandes, en tant que dirigées à son encontre comme étant manifestement mal fondées et injustifiées,

- de débouter tout éventuel appel en garantie formé à son encontre, comme étant nécessairement mal fondé et injustifié,

- de débouter les consorts [N] [X] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de juger que les exclusions, limites et plafonds de sa garantie sont opposables aux consorts [N] et [X], à Mme [I], aux consorts [K], ainsi qu'à tout tiers au sens de l'article L.112-6 du code des assurances,

- de condamner in solidum toute partie succombante à lui payer la somme de 8 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la société Minault Teriitehau agissant par Me Teriitehau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions n°2 (27 pages), remises au greffe le 11 mars 2022, la société AXA France Iard en qualité d'assureur de la société Pro-logis demande à la cour de :

- juger que la police souscrite auprès d'elle a été résiliée le 1er janvier 2011,

- en conséquence, réformer le jugement,

- juger que les garanties facultatives ne sauraient être mobilisées, la société Pro-logis ayant été assignée en référé postérieurement à la résiliation de la police,

- à titre subsidiaire, la juger bien fondée à opposer ses limites contractuelles, s'agissant de garanties facultatives et notamment la franchise et le plafond de garantie,

- juger que les nuisances acoustiques alléguées sauraient revêtir une quelconque caractérisation décennale,

- en conséquence, confirmer le jugement qui a exclu toute impropriété à destination,

- confirmer sa mise hors de cause au titre de la garantie obligatoire,

- à titre subsidiaire, juger que la franchise contractuelle afférente à la garantie légale qu'elle a délivrée devra rester à la charge de la société Pro-logis,

- juger que son obligation ne peut qu'être indemnitaire,

- en conséquence, rejeter la demande de condamnation tendant à réaliser ou faire réaliser divers travaux au sein des propriétés appartenant à M. [N] et Mme [X], et à Mme [I],

- confirmer le jugement,

- juger que les demandes de dommages-intérêts formées tant par M. [N] et Mme [X] que Mme [I] ne sont pas susceptibles de relever de la garantie de dommages immatériels faute de l'existence d'un préjudice pécuniaire résultant d'un dommage matériel garanti,

- en conséquence confirmer le jugement,

- confirmer sa mise hors de cause,

- en tout état de cause, juger que les préjudices des consorts [N], [X] et [I] ne sont pas caractérisés,

- en conséquence, réformer le jugement et débouter ces derniers de l'ensemble de leurs demandes,

- de plus fort, juger les demandes de réformation de M. [N] et Mme [X] et [I] quant aux montants alloués en première instance infondées et excessives, en conséquence, les rejeter,

- condamner in solidum et sous le bénéfice de l'exécution provisoire les consorts [K], la société Vis Insurance Ltd, M. [B], la société MAF et la société SMABTP, à la garantir de toutes les indemnités versées à M. [N] et Mme [X], et à Mme [I], ou à toute autre partie,

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distractions au profit de la société Des deux palais représentée Me Faugeras Caron, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions n°3 (51 pages), remises au greffe le 7 mars 2022, M. [R] [K] et M. [T] [K] demandent à la cour :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en tout état de cause en ce qu'il les a mis hors de cause, en ce qu'il a condamné in solidum M. [B], la société Pro-logis ainsi que la société d'assurances MAF à leur verser 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger M. [B] et la MAF mal fondés en leurs demandes,

- dire que M. [N] et Mme [X] étaient informés de la nature de la construction, que la construction est conforme à la réglementation à l'exception des défauts affectant le garage du 24 ter, que le régime juridique de la responsabilité décennale des intervenants à l'acte à construire doit être écarté et que leur responsabilité n'est pas engagée,

- débouter M. [N], Mme [X] et Mme [I] et toute autre partie de leur appel incident et des demandes formées à leur encontre,

- débouter M. [B], la société MAF, M. [N], Mme [X], Mme [I], Pro-logis et toute autre partie, des demandes formulées à leur encontre,

- à titre subsidiaire, condamner in solidum M. [B], la société MAF, la société Pro-logis, son assurance à exécuter et prendre en charge les travaux d'isolation au bruit aérien et au bruit de choc entre le garage de la maison 24 ter et séjour 24 bis selon devis produit le 5 juin 2015,

- condamner in solidum M. [B], les sociétés MAF, Pro-logis, son assurance et Vis Insurance Ltd à les garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcées à leur encontre,

- condamner tout succombant à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil en cause d'appel outre la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de 1ère instance,

- condamner solidairement M. [B] et la société MAF ainsi que tous succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Allain, avocat aux offres de droit.

Aux termes de ses conclusions n°2 (23 pages), remises au greffe le 20 décembre 2021, la société Vis Insurance Ltd demande à la cour de :

- débouter M. [B] et la société MAF de leur appel,

- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté toute implication de responsabilité des consorts [K] et toute garantie susceptible d'être due par elle, recherchée comme assureur de la responsabilité décennale des consorts [K] en tant que constructeur non réalisateur,

- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté le régime de la responsabilité décennale des articles 1792 et suivants du code civil, comme insusceptible de régir le présent litige,

- subsidiairement, condamner in solidum M. [B], les sociétés MAF, Pro-logis, AXA et SMABTP à la garantir de toutes éventuelles condamnations qui seraient mises à sa charge,

- en tout état de cause, débouter les consorts [N] et [X], Mme [I], les sociétés Pro-logis et AXA de leurs appels incidents et juger les demandes formées à son encontre infondées,

- la déclarer fondée à opposer les limites contractuelles de sa police s'agissant des garanties facultatives, notamment en termes de franchise et de plafond de garantie, ces limites étant opposables à l'assuré, comme aux tiers,

- condamner in solidum M. [B] et la société MAF, ainsi que tous succombants à lui payer 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner in solidum M. [B] et la société MAF ainsi que tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers par Me Moreau dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions n°2 (57 pages), remises au greffe le 21 mars 2022, M. [M] [N] et Mme [J] [X] demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a donné acte à Mme [I] qu'elle ne s'oppose pas à la réalisation des travaux de doublage demi stil et pose d'un sol plastique dans son garage, sans en tirer les conséquences, condamné in solidum M. [B], les sociétés MAF et Pro-Logis à leur allouer une indemnité de 60 000 euros et de 10 000 euros, condamné in solidum M. [B], les sociétés MAF et Pro-Logis à allouer à Mme [I] une indemnité de 20 000 euros et de 2 892,60 euros, mis hors de cause MM. [K], les sociétés Vis Insurance Ltd, SMABTP et AXA, constaté que les demandes formées par M. [B] et la société Pro-logis à l'encontre de la société SMABTP sont irrecevables, fixé le partage de responsabilités à 90 % pour M. [B] et 10 % pour la société Pro-logis, condamné la société Pro-logis à garantir M. [B] de 10 % de toutes condamnations prononcées à son encontre, dit que la société MAF sera tenue in solidum avec M. [B] et pourra faire valoir les limites de son contrat et notamment sa franchise,

- à titre principal, de condamner Mme [I] à laisser réaliser, chez elle, dans les deux mois de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :

- un doublage du mur séparatif entre le garage de sa maison et leur maison soit, selon les préconisations de l'expert, un doublage demi stil, outre la pose d'un revêtement de sol plastique,

- une chape flottante après dépose de la chape existante dans le salon de la maison du 24 ter, selon les préconisations du CCTP soit sur une sous-couche Assour ou équivalent,

- la pose de silence-blocs sur les escaliers de sa maison,

- les travaux de doublage du mur séparatif de la cuisine et désolidarisation des meubles de cuisine dans la maison de Mme [I],

- de condamner in solidum les consorts [K], les sociétés Pro-logis, Vis Insurance Ltd, SMABTP et AXA, M. [B] et la société MAF, dans les deux mois de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à réaliser ou faire réaliser les travaux de :

- un doublage du mur séparatif entre le garage de sa maison et leur maison soit, selon les préconisations de l'expert, un doublage demi stil, outre la pose d'un revêtement de sol plastique,

- la pose des silences blocs dans les escaliers de Mme [I],

- réalisation d'une chape flottante après dépose de la chape existante dans le salon de la maison du 24 ter, selon les préconisations du CCTP soit sur une sous-couche Assour ou équivalent,

- les travaux de doublage du mur séparatif de la cuisine et désolidarisation des meubles de cuisine dans la maison de Mme [I],

ces derniers devant in solidum prendre en charge le coût intégral de ces travaux, sous leur entière responsabilité,

- dans le cas où la cour ne condamne pas à la réalisation d'une chape, de condamner Mme [I] à laisser réaliser, chez elle, dans les deux mois de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreint de 100 euros par jour de retard,

- un doublage du mur séparatif entre le garage de sa maison et leur maison, soit, selon les préconisations de l'expert, un doublage demi stil, outre la pose d'un revêtement de sol plastique,

- la pose de silence-blocs sur les escaliers de sa maison,

- les travaux de doublage du mur séparatif de la cuisine et désolidarisation des meubles de cuisine dans la maison de Mme [I],

- de condamner in solidum les consorts [K], les sociétés Pro-logis, Vis Insurance Ltd, SMABTP et AXA, M. [B] et la société MAF, dans les deux mois de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à réaliser ou faire réaliser les travaux de :

- un doublage du mur séparatif entre le garage de sa maison et leur maison soit, selon les préconisations de l'expert, un doublage demi stil, outre la pose d'un revêtement de sol plastique,

- pose des silences blocs dans les escaliers de Mme [I],

- les travaux de doublage du mur séparatif de la cuisine et désolidarisation des meubles de cuisine dans la maison de Mme [I].

ces derniers devant in solidum prendre en charge le coût intégral de ces travaux, sous leur entière responsabilité,

- de condamner in solidum les consorts [K], les sociétés Pro-logis, Vis Insurance Ltd, SMABTP et AXA, M. [B] et la société MAF à leur verser une indemnité de 54 000 euros au titre de la dévalorisation partielle de leur bien,

- à titre subsidiaire, dans le cas où la cour ne condamne pas à la réalisation de travaux, de condamner in solidum les consorts [K], les sociétés Pro-logis, Vis Insurance Ltd, SMABTP et AXA, M. [B] et son assureur la MAF à leur verser une indemnité de 109 000 euros au titre de la dévalorisation de leur bien,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré sans objet les demandes présentées à titre subsidiaire par Mme [I], rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par les consorts [K] à leur encontre, condamné ensemble M. [B], la société Pro-logis ainsi que la société MAF aux entiers dépens incluant le coût de l'expertise judiciaire, fait droit aux demandes de distraction formées par les avocats et condamné in solidum M. [B], les sociétés Pro-logis et MAF à payer les frais irrépétibles,

- en tout état de cause, de condamner in solidum les consorts [K], les sociétés Pro-logis, Vis Insurance Ltd, SMABTP et AXA, M. [B] et la société MAF à leur verser une indemnité de 30 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

- de condamner in solidum les consorts [K], les sociétés Pro-logis, Vis Insurance Ltd, SMABTP et AXA, M. [B] et la société MAF à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner in solidum aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Lafon par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions n°2 (33 pages), remises au greffe le 5 janvier 2022 puis le 22 août 2023, Mme [H] [W] [I] forme appel incident et demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il lui a donné acte qu'elle ne s'oppose pas à la réalisation des travaux de doublage demi stil et pose d'un sol plastique dans son garage, a rejeté toute demande de Mme [X] et M. [N] sur le fondement de la garantie décennale, a engagé la responsabilité contractuelle et délictuelle de M. [B], la MAF et la société Pro-logis, a condamné in solidum M. [B], la MAF et la société Pro-logis à allouer à M. [N] et Mme [X] une indemnité de 60 000 euros au titre de la dévalorisation de leur bien et de 10 000 euros pour leur préjudice de jouissance, a condamné in solidum M. [B], la MAF et la société Pro-logis à lui allouer une indemnité de 2 892,60 euros pour la perte de superficie de son bien, a dit que le partage de responsabilités s'effectue de la manière suivante : 90 % pour M. [B] et 10 % pour la société Pro-logis, a condamné la société Pro-logis à garantir M. [B] de 10 % de toutes condamnations prononcées à son encontre, a dit que la MAF sera tenue in solidum avec M. [B] et pourra faire valoir les limites de son contrat et notamment sa franchise, a condamné ensemble M. [B], la société Pro-logis ainsi que la MAF aux entiers dépens incluant le coût de l'expertise judiciaire, a fait droit aux demandes de distraction formées par les avocats, - déclarer son appel incident recevable et bien-fondé et ainsi réformer ou annuler (sic) le jugement en ce qu'il a qualifié les bruits de pas dans l'escalier d'inéluctables et répétitifs, en ce qu'il a limité la condamnation in solidum de M. [B], de la MAF et de la société Pro-logis à une indemnité de 20 000 euros pour la dévalorisation de son bien et en ce qu'il n'a pas ordonné la réalisation des travaux réparatoires dans le garage de son bien,

- en conséquence, constater que la responsabilité contractuelle et délictuelle de M. [B] et de la société Pro-logis est susceptible d'être engagée au titre du défaut de réalisation d'une chape flottante et de l'absence d'isolant dans le garage de sa maison,

- condamner les consorts [K], M. [B], la société MAF, la société Pro-logis, la société AXA, la société SMABTP ainsi que la société Vis Insurance Ltd, in solidum, à réaliser ou faire réaliser, à leurs frais, conformément aux préconisations de l'expert un doublage du mur séparatif dans le garage de la maison du [Adresse 4] avec système URFAFIX comportant une plaque de BA13 phonique et 75 mm de laine de verre de type PRK41 ; étant précisé que des bandes de PHALTEX devront être interposées sous les rails hauts et bas,

Ces travaux devront être réalisés conformément au devis établi par la société Pro-logis le 5 juin 2015 et validé par l'expert et être suivis d'un mesurage acoustique de réception afin de s'assurer que les objectifs prévus par le rapport définitif d'expertise ont bien été atteints ; étant précisé que ce mesurage devra être réalisés aux frais des consorts [K], de M. [B], la MAF, de la société Pro-logis, de la société AXA, de la société SMABTP ainsi que de la société Vis Insurance Ltd,

- condamner les consorts [K], M. [B], les sociétés MAF, Pro-logis, AXA, SMABTP et Vis Insurance Ltd in solidum au paiement de la somme de 2 892,60 euros au titre de la perte de valeur de sa maison induite par les travaux devant être réalisés dans le garage,

- condamner les consorts [K], M. [B], les sociétés MAF, Pro-logis, AXA, SMABTP et Vis Insurance Ltd in solidum, au paiement de la somme de 180 000 euros, au titre de la dépréciation de la valeur de sa maison induite par le défaut de fractionnement des maisons,

- condamner les consorts [K], M. [B], les sociétés MAF, Pro-logis, AXA, SMABTP et Vis Insurance Ltd in solidum, au paiement de la somme de 16 864,19 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les consorts [K], M. [B], les sociétés MAF, Pro-logis, AXA, SMABTP et Vis Insurance Ltd, in solidum, aux entiers dépens,

- débouter l'ensemble des autres parties à la présente procédure de toutes leurs demandes contraires,

- ordonner l'exécution provisoire,

- à titre subsidiaire, si la cour devait être amenée à ordonner la réalisation d'une chape flottante dans le séjour et la cuisine de sa maison, d'un doublage dans la cuisine ainsi que la désolidarisation de l'escalier de la maison de cette dernière, il lui est également demandé de bien vouloir : condamner les consorts [K], M. [B], les sociétés MAF, Pro-logis, AXA, SMABTP et Vis Insurance Ltd in solidum, au paiement de la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice de santé qu'elle a subi,

- condamner les consorts [K], M. [B], les sociétés MAF, Pro-logis, AXA, SMABTP et Vis Insurance Ltd in solidum, au paiement de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi,

- condamner les consorts [K], M. [B], les sociétés MAF, Pro-logis, AXA, SMABTP et Vis Insurance Ltd in solidum, au paiement de la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice de jouissance qu'elle va subir durant le temps de la réalisation des travaux sollicités par les demandeurs,

- condamner les consorts [K], M. [B], les sociétés MAF, Pro-logis, AXA, SMABTP et Vis Insurance Ltd in solidum, au paiement de la somme de 8 480 euros en réparation du préjudice financier qu'elle va subir dans l'hypothèse de la réalisation des travaux ci-dessus mentionnés et comprenant les frais liés à son déménagement ainsi qu'à son relogement dans une maison équivalente,

- condamner, à titre reconventionnel, les consorts [K], M. [B], les sociétés MAF, Pro-logis, AXA, SMABTP et Vis Insurance Ltd in solidum, au paiement de la somme de 180 000 euros, au titre de la dépréciation de la valeur de sa maison induite par le défaut de fractionnement des maisons,

- condamner les consorts [K], M. [B], les sociétés MAF, Pro-logis, AXA, SMABTP et Vis Insurance Ltd in solidum, au paiement de la somme de 16 864,19 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais d'avocat,

- condamner les consorts [K], M. [B], les sociétés MAF, Pro-logis, AXA, SMABTP et Vis Insurance Ltd in solidum, aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue 16 mai 2023, l'affaire a été initialement fixée à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2023 puis a été renvoyée à l'audience du 17 juin 2024 en raison de l'indisponibilité du président. Elle a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, la cour constate que Mme [I] réclame dans le dispositif de ses écritures que le jugement soit partiellement « réformé ou annulé » sans développer de moyen à l'appui de cette demande d'annulation. En application de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation du jugement.

Aux termes de l'article 954 al.2 du code de procédure civile, la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Sur la garantie décennale

L'ensemble des parties, à l'exception des consorts [N] et [X], réclament la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que les nuisances sonores alléguées ne rendaient pas les ouvrages litigieux impropres à leur destination, ni ne portaient atteinte à leur solidité sur le fondement de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil.

À l'appui de leur appel incident, M. [N] et Mme [X] invoquent à titre principal, la responsabilité décennale des constructeurs, sans toutefois reprendre le visa de l'article 1792 dans le dispositif de leurs écritures, ni même contester les motifs retenus par le tribunal.

Ils font valoir que « les manquements aux règles et normes de construction » engagent la responsabilité des constructeurs qui doit s'appliquer aux non-conformités observées dans le garage du 24 ter et aux nuisances résultant du non-respect des règles de l'art, des usages et du contrat de construction.

Ils soulignent que l'expert a constaté une « insuffisance d'isolement grave » entre le garage de la maison de Mme [I] et leur séjour.

Ils affirment, sans en rapporter la moindre preuve, que cette insuffisance, due à un non-respect des normes de construction, entraînerait une impropriété de la maison du 24 bis à sa destination.

Selon eux l'absence de réalisation d'une chape flottante prévue au CCTP est une impropriété à la destination de leur maison, de même que l'absence de silence-blocs dans les escaliers du 24 ter.

Pour autant, la cour constate qu'aucun désordre de nature décennale n'a été révélé dans l'expertise, d'autant qu'il est admis que les normes sont sans incidence sur l'appréciation de la notion d'impropriété à destination. L'expert n'a retenu que des nuisances liées à la vie quotidienne des occupants voisins qui ne sont pas de nature à porter atteinte à une jouissance normale de la maison et il a relevé que les bruits mesurés n'empêchaient pas une utilisation du logement conforme à sa destination d'habitation, alors qu'il est intégré dans un ensemble immobilier horizontal constitué de trois logements.

La cour constate que M. [N] et Mme [X] n'apportent aucun élément probant de nature à infirmer l'analyse des premiers juges. Par conséquent, la cour fait siens les motifs clairs et dénués d'ambiguïté retenus par le tribunal pour juger que les demandes présentées sur le fondement de la garantie décennale ne peuvent prospérer.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur la responsabilité contractuelle et délictuelle de la société Pro-logis et de M. [B]

Sur les responsabilités

Les contrats étant antérieurs au 1er octobre 2016, ce sont les dispositions issues des articles 1134 et 1147 anciens du code civil qui trouvent ici application.

Il est admis, ce que les parties ne contestent pas, qu'un tiers au contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

N'ayant pas de liens contractuels avec eux, M. [N] et Mme [X] agissent contre M. [B] et la société Pro-logis sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil devenu 1240 du même code, selon lequel « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » qui suppose donc la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité les unissant.

Les intervenants à l'opération de construction qui ont, chacun de leur propre fait concouru ensemble à la réalisation d'un même dommage peuvent être condamnés in solidum à réparation au titre de leur obligation à la dette. Toutefois, au titre de leur contribution à la dette, ils ne sont tenus qu'à proportion de leur responsabilité respective à l'origine des désordres.

Dans son rapport d'expertise, M. [G] rappelle que la maison de M. [N] et Mme [X] (24 bis), située dans un quartier assez calme, est incluse dans un bâtiment unique comportant trois maisons contiguës, défini comme un « bâtiment de maisons accolées » et que les bruits se propagent entre les maisons de la même façon que des appartements contigus dans un immeuble collectif. Il note que contrairement à certaines maisons de ville, les maisons litigieuses ne présentent aucune individualité structurelle apparente.

Au-delà de la transmission de bruit inhérente à la structure commune des maisons, il a constaté une insuffisance d'isolement grave entre le garage de Mme [I] (24 ter) et le séjour des requérants et un non-respect des règles de l'art. Il précise que ce fort dépassement contribue à une situation très inconfortable, accentué par l'ambiance sonore très faible du site.

Ainsi, l'expert souligne que les seules infractions réglementaires constatées concernent l'isolement au bruit aérien et le niveau de bruit de choc entre le garage du 24 ter et le séjour du 24 bis. Selon lui, le mauvais isolement aux bruits aériens compromet la confidentialité et l'intimité attendue dans une pièce principale. Il note que l'inconvénient n'est pas réciproque.

Il relève cependant qu'à l'exception de l'utilisation « inéluctable » et donc répétitive de l'escalier, les bruits dénoncés sont domestiques, usuels, courant entre logements voisins et occasionnels. Ils ne sont pas de nature à porter atteinte à une jouissance normale. L'expert exclut une infraction à l'article R.1334-31 du code de la santé publique.

Au vu du 2e avis de la commission d'étude du bruit du Ministère de la santé publique du 21 juin 1963, il a classé les bruits invoqués, en fonction de leur audibilité, en trois catégories, rappelant que les bruits les plus perceptibles proviennent du 24 ter :

- perceptibles (porte coulissante de placard, remplissage de la baignoire),

- nettement perceptibles (pas dans l'escalier, déplacement de chaise et de canapé, porte de la cuisine, manipulation d'une casserole dans l'évier, volets roulants et porte de garage),

- grandement perceptibles (choc de balai sur le garde-corps du palier, porte de meuble de cuisine).

L'expert retient que l'exposition sonore n'est ni durable, ni répétitive et que l'intensité des bruits ne peut être qualifiée d'importante. Il ajoute que les bruits solidiens reproduits lors des mesurages sont habituellement rencontrés dans les habitations collectives et que si les trois constructions avaient été indépendantes, les émergences auraient été réduites.

Il estime que les conditions de transmission de bruit entre les logements sont essentiellement guidées par l'absence de fractionnement structurel entre eux et que le permis de construire et les plans de l'architecte ne prévoyaient pas de fractionnement structurel du bâtiment commun.

Concernant l'isolement au bruit aérien, il note que les travaux de doublage effectués en mars/avril 2012 ont donné satisfaction et que le même doublage (contre-cloison) reste à effectuer dans le garage 24 ter afin d'assurer la confidentialité de l'intimité attendue entre logements.

Pour remédier aux défauts de conformité relatifs au niveau de bruit de choc, l'expert préconise la pose dans le garage d'un revêtement de sol et valide le devis de la société Pro-logis du 5 juin 2015.

L'expert a retenu que la réglementation de la construction avait été respectée et que les insuffisances visaient le respect des dispositions contractuelles et les règles de l'art.

L'expert retient, sans être contesté par les parties, que l'article 7.4.7 du CCTP prévoyait l'exécution de chapes flottantes conforme aux règles de l'art. Il ajoute que le CCTP prévoyait également des murs séparatifs en béton cellulaire, « beaucoup trop léger », selon l'expert. Il note que la chape réalisée ne constitue pas un motif d'infraction à la réglementation de la construction mais que le résultat du bruit de choc standardisé obtenu est très en retrait de ce qu'il convient d'attendre de l'exécution de la chape flottante prévue au CCTP. Il précise que le choix de réaliser un bâtiment unique pour abriter trois logements accolés relève du libre choix du maître d'ouvrage.

Il précise que la désolidarisation des escaliers individuels installés dans les bâtiments collectifs fait l'objet d'une recommandation de la Fédération française du bois et que la fixation rigide de la volée d'escalier, à l'origine des bruits nettement perceptibles, déroge aux règles de l'art. Il préconise par conséquent la pose de l'escalier sur un support anti-vibration.

Selon lui, l'imputabilité technique des désordres concerne M. [B] au titre de la maîtrise d''uvre et la société Pro-logis au titre de l'exécution des travaux.

Il estime que la prescription de murs séparatifs en béton cellulaire ne pouvait permettre d'assurer un isolement suffisant et que le maître d''uvre aurait dû constater le défaut d'exécution d'une chape réalisée non flottante.

Il reproche par ailleurs à la société Pro-logis la non-exécution d'une chape flottante prévue au CCTP.

Les parties ne produisent en appel aucune pièce de nature à infirmer les conclusions de l'expert.

Comme en première instance et donc avec les mêmes conséquences, M. [N] et Mme [X] invoquent dans les motifs de leurs écritures la résolution du contrat de maîtrise d''uvre sans reprendre cette prétention dans le dispositif de leurs écritures.

Pour s'opposer aux demandes de travaux ou d'indemnisation, la société Pro-logis invoque l'absence de faute en lien avec les nuisances alléguées et l'absence de lien de causalité. Selon elle, le maître d''uvre a commis des fautes de conception et de suivi de chantier et il ne peut lui être reproché de n'avoir pas mis en 'uvre une chape flottante alors que l'expert a retenu que la chape réalisée ne constituait pas un motif d'infraction à la réglementation de la construction.

Il ressort en effet de l'expertise que les nuisances ont notamment pour origine l'absence de fractionnement structurel, qui résulte d'un choix constructif des maîtres d'ouvrage, non imputable aux constructeurs.

En revanche, la société Pro-logis a bien commis une faute contractuelle en ne réalisant pas une chape flottante comme le prévoyait le CCTP. Elle ne démontre pas plus en appel que la chape posée aurait des propriétés plus isolantes que celle qu'elle aurait dû poser. L'expert a bien retenu un résultat du bruit de choc très en retrait de la chape flottante prévue au CCTP, même s'il a ajouté que la chape réalisée ne constituait pas un motif d'infraction à la réglementation de la construction. C'est par conséquent à juste titre que le tribunal a retenu sa faute en lien avec les dommages allégués. La cour estime néanmoins que cette faute a été minimisée par le tribunal.

De son côté, pour demander que sa responsabilité soit limitée à un maximum de 10 %, M. [B] fait valoir qu'il n'est pas démontré que l'absence de chape flottante, qui ne lui est pas imputable, ait créé un préjudice aux consorts [N] et [X]. Il ajoute que l'absence d'isolement dans le garage est un défaut d'exécution imputable à la société Pro-logis, de même que la non-désolidarisation des escaliers, qui n'est pas un manquement aux règles de l'art.

La cour note cependant que le défaut de conception lié au choix de murs séparatifs en béton cellulaire d'une épaisseur insuffisante n'est pas sérieusement contestée par M. [B] et que la mise en 'uvre d'un mur non isolant constitue la cause principale des dommages invoqués. Le jugement est confirmé sur ce défaut de conception.

S'agissant de l'absence de chape flottante, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu à l'encontre de l'architecte un défaut de suivi et de surveillance des travaux sur ce point. Ce manquement aux CCTP aurait dû être détecté durant l'exécution des travaux et le maître d''uvre aurait dû exiger de l'entreprise qu'elle rectifie cette non-conformité au CCTP et qu'elle mette en 'uvre des chapes flottantes. À cet égard, comme en première instance, M. [B] ne produit toujours aucun compte-rendu de chantier attestant du suivi du bon déroulement des travaux. L'absence de chape flottante a incontestablement aggravé l'absence d'isolation des murs.

Enfin, il ressort de l'expertise que la fixation rigide de la volée d'escalier constitue un manquement aux règles de l'art et à la norme de construction et donc un défaut de conception imputable à l'architecte. Ce défaut est nécessairement amplifié par l'existence des deux précédents.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu que les fautes de M. [B] et de la société Pro-logis ont concouru ensemble à la réalisation des dommages invoqués par M. [N] et Mme [X] et par Mme [I].

Sur les appels en garanties

M. [B] entend en premier lieu être garanti par la société Pro-logis et ses assureurs et estime que sa part de responsabilité doit être résiduelle et non prépondérante comme l'a retenu le tribunal.

De la même façon, la société Pro-logis appelle en garantie M. [B] et son assureur.

Il fait valoir que l'absence d'isolement est un défaut d'exécution imputable à la société Pro-logis à qui il incombait également la mise en 'uvre de silence bloc sur les escaliers. Il ajoute qu'il a rempli ses obligations concernant l'exécution d'une dalle pleine et de chapes flottantes et que le fractionnement n'est pas obligatoire. Selon lui, la société Pro-logis est principalement responsable sur les bruits résultant de l'absence de chape flottante, le défaut de suivi ne pouvant entraîner une responsabilité supérieure à 10 %.

Si la répartition des rôles retenue par le tribunal ne peut être remise en question au regard des pièces et des moyens développés à hauteur d'appel, la cour rappelle que la non-exécution des chapes flottantes ne relève que d'un défaut de suivi du déroulement des travaux et non d'un défaut de conception.

Il en résulte que le jugement doit être partiellement réformé et qu'eu égard aux fautes respectives de chacun, le partage final de responsabilité doit être fixé à 75 % pour M. [B] et 25 % pour la société Pro-logis.

La société MAF est tenue in solidum avec son assuré, M. [B] et peut opposer les limites contractuelles relatives à sa franchise, s'agissant d'une garantie facultative.

Il ressort enfin de l'expertise que l'absence de fractionnement ne peut être considérée comme une faute à l'encontre des maîtres d'ouvrage. Il n'y a par conséquent pas lieu de statuer sur la demande d'appel en garantie du maître d''uvre par les consorts [K].

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur la mise hors de cause de la société AXA

Si le tribunal a jugé que la société AXA était bien l'assureur de la société Pro-logis, il a néanmoins relevé que les dispositions contractuelles excluaient l'indemnisation du préjudice de jouissance et de dévalorisation.

Il ressort des pièces produites que la société Pro-logis a bien souscrit auprès de la société AXA une police BTPlus n°4513497104 et que les dispositions contractuelles prévoient le déclenchement de la garantie facultative des dommages intermédiaires et des dommages immatériels consécutifs par la réclamation.

À hauteur d'appel, la cour constate que la société AXA justifie de la résiliation par courrier du 13 octobre 2010 avec effet au le 1er janvier 2011.

Conformément à l'article L.124-5 du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation ('). La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

En l'espèce, les garanties facultatives des dommages intermédiaires et des dommages immatériels consécutifs délivrées par la société AXA sont déclenchées par la réclamation.

Or, il ressort des pièces produites que cette réclamation est intervenue après le 1er janvier 2011, date de la prise d'effet de la résiliation de la police.

Il n'est de surcroît pas sérieusement contesté que la société Pro-logis a, le 18 janvier 2011, souscrit une nouvelle police d'assurance CAP 2 000 n°1277000/001, à effet du 1er janvier 2011 auprès de la société SMABTP qui réclame, à titre subsidiaire, l'application des limites des conditions de la police souscrite concernant la franchise et le plafond de garantie.

Par ces motifs, se substituant à ceux retenus par le tribunal, la société AXA, qui justifie de la résiliation de sa police, est mise hors de cause, sa garantie n'étant pas mobilisable.

Sur la mise en cause de la société SMABTP

Pour rejeter les demandes à l'encontre de la société SMABTP, les premiers juges ont relevé l'absence de production d'une police d'assurance souscrite par la société Pro-logis.

Cette police a finalement été produite par la société Pro-logis qui réclame subsidiairement la garantie de son assureur, estimant que la police souscrite garantit la fourniture et la pose des matériaux contribuant à l'isolation thermique intérieure et extérieure et à l'isolation acoustique. Elle soutient que la société SMABTP garantit les préjudices immatériels des consorts [N] et [X] et de Mme [I].

La société SMABTP fait valoir l'absence de désordre de nature décennale et estime que les dommages allégués sont des troubles de voisinages et sont extérieurs à l'ouvrage. Elle ajoute qu'ils ne sont pas garantis par l'assureur en responsabilité décennale des locateurs d'ouvrage.

Selon elle, les seules non-conformités réglementaires entre le garage du 24 ter et le séjour du 24 bis ont pour origine et pour cause l'absence de fractionnement structurel des trois maisons.

Elle n'a pas actualisé ses écritures à la suite de la production de la police CAP 2 000 n°1277000/001 souscrite le 18 janvier 2011 par la société Pro-logis auprès de la société SMABTP.

Elle réclame à titre subsidiaire la garantie de la société Vis insurance en qualité d'assureur dommages-ouvrage, de l'architecte et de son assureur, de la société Pro-logis et de son assureur la société Axa, des consorts [K] et de Mme [I] et sollicite l'application de la franchise contractuelle et du plafond de garantie.

Il est admis que le défaut de conformité, qui ne génère pas de désordre au sens des articles 1792 et suivants du code civil, ne relève pas de la responsabilité décennale des locateurs d'ouvrage, ce qui est le cas en l'espèce.

En outre, il n'est pas contestable que les nuisances sonores allégués sont extérieures à l'ouvrage de construction. Dans ces conditions, ses garanties ne sont pas mobilisables en l'absence de désordre décennal.

Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société SMABTP.

Sur la responsabilité des consorts [K] pour vice caché

À l'égard de M. [N] et Mme [X]

La cour note qu'en première instance, les consorts [N] et [X] réclamaient le versement par MM [K] d'une somme de 109 000 euros à titre de restitution d'une partie du prix de vente (sic) de leur bien en réparation du vice caché affectant leur maison.

Pour rejeter leur demande à l'encontre des vendeurs, le tribunal, après avoir constaté l'absence d'impropriété à destination, a retenu que M. [N] et Mme [X] ne rapportaient pas la preuve que le non-fractionnement de la dalle constituait un vice caché d'une gravité suffisante.

À hauteur d'appel, la cour constate que les consorts [N] et [X] ne formulent aucune contestation sur la motivation des premiers juges qui n'ont pas retenu l'existence d'un vice caché et excluent toute faute contractuelle à l'encontre des vendeurs mais qu'ils réclament, à titre subsidiaire, que l'indemnisation à hauteur de 60 000 euros allouée au titre de la dépréciation de leur bien soit portée à 109 000 euros et subsidiairement à 54 000 euros. La question de l'indemnisation sera étudiée infra.

Dans ces conditions, le jugement est confirmé sur ce point.

À l'égard de Mme [I]

Mme [I] réclamait à l'encontre de l'ensemble des parties, une somme de 180 000 euros au titre de la dépréciation de la valeur de sa maison comportant, selon elle, un vice de nature à en diminuer sa valeur vénale.

Pour rejeter sa demande, le tribunal a relevé qu'elle a reconnu ne subir aucune nuisance sonore et que la preuve que le non-fractionnement de la dalle constituait un vice caché d'une gravité suffisante n'était pas rapportée.

Elle maintient à hauteur d'appel que le défaut de fractionnement des maisons et la défaillance des deux murs mitoyens constituent un vice qui déprécie la valeur de sa maison acquise au prix de 450 000 euros et sollicite une réformation sur le quantum de l'indemnisation accordée par le tribunal.

Elle reconnaît ne subir aucune nuisance mais fait valoir qu'elle a cru acquérir une maison individuelle, que la présence de murs mitoyens est de nature à diminuer la valeur vénale de son bien et que le préjudice causé doit être indemnisé.

En application des articles 1641, 1642 et 1643 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

Il appartient à l'acquéreur d'établir l'existence des vices allégués et leur caractère caché au moment de la vente. Il doit également démontrer que le vice rend la chose vendue impropre à son usage, soit ici l'habitation, ou qu'il en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connu.

En l'espèce, la cour constate que Mme [I] qui avait nécessairement conscience d'acquérir une maison de ville mitoyenne d'autres maisons, ne démontre pas plus en appel de l'existence d'un vice tel qu'exigé par la loi. Le jugement qui a écarté la garantie des vices caché est par conséquent confirmé et la question de l'indemnisation sera également étudiée infra.

Au final, le jugement est confirmé en ce qu'il a mis hors de cause les consorts [K].

Sur la réparation des dommages

Sur les mesures correctives

Pour remédier aux bruits aériens provenant du garage voisin, l'expert préconise la réalisation du même doublage acoustique que celui effectué en 2012 dans le garage du 24ter.

Concernant les bruits solidiens, il propose la pose dans le garage d'un revêtement de sol (devis du 5 juin 2015 d'un montant de 6 568,18 TTC), la dépose de la chape existante au droit du séjour et de la cuisine du 24ter (49 m²) et la repose d'une chape flottante sur une sous-couche Assour ou équivalent et la reprise de l'ensemble des revêtements de sols du 24ter.

Concernant les bruits de cuisine de Mme [I], il propose un doublage du mur séparatif (6 m²) avec dépose et repose des éléments de cuisine, réfection des plinthes et reprise des peintures chez Mme [I].

Concernant les bruits d'escalier, il suggère de poser l'escalier sur un support anti-vibration (4 000 euros HT).

Le tribunal a estimé à juste titre qu'il ne pouvait imposer des travaux de confortement sans le consentement des propriétaires concernés et a opté pour une indemnisation.

À hauteur d'appel, Mme [I] reproche au tribunal de ne pas avoir ordonné les travaux réparatoires de doublage du mur dans son garage alors qu'elle ne s'y opposait pas. Elle maintient ne pas s'y opposer et réclame également un mesurage acoustique de réception.

Elle s'oppose en revanche aux travaux dans sa cuisine et à la réalisation d'une chape flottante dans son domicile au regard de l'ampleur des travaux et de leur impact non négligeable sur sa maison.

Elle ajoute n'avoir procédé à aucun travaux de construction, estimant que la pose des éléments de sa cuisine ne constituait pas un ouvrage et qu'elle ne peut donc être qualifiée de maître d'ouvrage à ce titre.

M. [N] et Mme [X] reprochent également au tribunal de ne pas avoir tiré les conséquences de l'absence d'opposition de Mme [I], notamment pour les travaux à effectuer dans le garage et la cuisine de celle-ci. Selon eux, les travaux d'isolation doivent être réalisés sous la responsabilité des maîtres d'ouvrage et de la maîtrise d''uvre et à leurs frais. Ils réclament à titre principal la condamnation de Mme [I] à laisser réaliser chez elles les travaux réparatoires.

M. [B] indique à titre subsidiaire que M. [N] et Mme [X] peuvent mettre en 'uvre chez eux un procédé anti-vibratoire sur leur escalier et que Mme [I] accepte les travaux de doublage dans son garage et la perte de surface engendrée. Il estime que seules l'absence d'isolement dans le garage et l'absence de désolidarisation de l'escalier pourraient être réparées.

Le tribunal a estimé que le tiers au contrat pouvait réclamer non la somme correspondant à la réparation des désordres de construction mais seulement l'indemnisation du préjudice en résultant.

Néanmoins, l'acquéreur d'un logement peut réclamer une indemnité pour réaliser des travaux de reprise lorsque ces travaux sont nécessaires pour mettre fin aux désordres subis. Ainsi, l'indemnité au titre de la dévalorisation du bien n'est due que lorsque la réparation du désordre est impossible.

Si les parties ne peuvent être tenues de réaliser les travaux réclamés, elles peuvent être condamnées au paiement des travaux destinés à remédier aux désordres acoustiques. Le tiers au contrat doit rapporter la preuve de son dommage et du lien de causalité avec l'inexécution fautive du contrat.

L'expertise a démontré la nécessité d'effectuer des travaux de doublage dans le garage afin de remédier aux infractions aux règles de la construction. L'expert a évalué la perte de surface sans expliciter l'application d'un coefficient de 15 % du prix d'achat au m².

En l'espèce, au regard de l'acceptation limitée de Mme [I], M. [B], son assureur la société MAF et la société Pro-logis seront par conséquent condamnés in solidum à payer à M. [N] et Mme [X] une somme de 6 568,18 euros TTC au titre des travaux de reprise dans le garage de Mme [I] et à payer à Mme [I] une somme de 2 892,60 euros pour la perte de superficie dans son garage (0,90m²) engendrée par les travaux devant être réalisés dans son garage. Cette dernière somme n'est due qu'après réalisation des travaux dans son garage.

Rien ne justifie la condamnation réclamée sans fondement par M. [N] et Mme [X] contre Mme [I], ni la demande d'ordonner un mesurage acoustique présentée par Mme [I] sans aucun fondement. Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur les demandes subsidiaires d'indemnisation de M. [N] et Mme [X]

Il est admis que l'impossibilité d'exécution en nature se résout en dommages intérêts.

Ainsi, l'indemnité au titre de la dévalorisation du bien n'est due que lorsque la réparation du désordre est impossible.

M. [N] et Mme [X] estiment que le seul versement du coût des travaux ne suffit pas à les indemniser de leur préjudice et réclament en premier lieu, en l'absence de condamnation à réaliser ou faire réaliser les travaux, que l'indemnité allouée par le tribunal soit portée à la somme de 109 000 euros, subsidiairement 54 000 euros au titre de la dévalorisation de leur bien.

Ils font valoir que les bruits anormaux mesurés par l'expert ne devraient pas exister dans des maisons individuelles et qu'ils étaient en droit d'attendre que leur maison, acquise au prix de 545 000 euros, soit normalement isolée et désolidarisée des deux autres.

Ils ajoutent subir un préjudice découlant de la non-réalisation des travaux préconisés par l'expert.

Les consorts [K] relèvent qu'aucune estimation de leur bien n'est produite et que la dépréciation de 20 % n'est pas démontrée.

M. [B] et son assureur soutiennent qu'il n'est pas démontré que l'absence de chape flottante, imputable à la société Pro-logis, leur cause un préjudice et que ces travaux ne sont pas nécessaires. Selon eux, les travaux de désolidarisation de l'escalier permettront de ne plus entendre les bruits. Ils rappellent qu'il n'appartient pas aux constructeurs de réparer un dommage futur incertain et que l'expert a limité l'existence d'un préjudice de dépréciation à l'absence de fractionnement. Ils estiment la somme allouée par le tribunal démesurée.

Ils ajoutent que les attestations sont partiales.

La société Pro-logis souligne l'évolution des quantums réclamés et leur caractère excessif et infondé. Elle confirme que l'évaluation à hauteur de 20 % résultait de l'impossibilité de voir réaliser des travaux de fractionnement structurel dans leur logement et qu'elle était fondée sur l'article 1641 du code civil applicable entre le vendeur et l'acquéreur d'un bien.

La cour relève que les bruits résultant de l'absence de doublage acoustique du garage sont d'ores et déjà indemnisés mais que ce n'est pas le cas des travaux relatifs à la chape flottante, à la cuisine et à l'escalier, à l'origine de nuisances acoustiques.

Concernant la présence d'une dalle unique, il a été démontré que celle-ci n'était pas imputable à M. [B], ni à la société Pro-logis. Les consorts [N] et [X] ne peuvent donc leur en réclamer réparation. Ils ne peuvent non plus réclamer un préjudice futur en cas de revente.

De surcroît, l'évaluation par l'expert de la dépréciation du bien entre 15 et 20 % était en lien avec l'absence de fractionnement s'il était démontré que les maisons avaient été vendues comme étant fractionnées, ce qui n'a jamais été prouvé. Il n'est pas contestable que le fractionnement des maisons n'est pas une obligation.

En revanche, il est indéniable que l'isolation acoustique de la construction est défaillante comme le démontre l'expertise. Au regard de ce qui précède, alors que Mme [I] s'oppose à la mise en 'uvre d'une chape flottante et d'un dispositif anti-vibratoire dans les escaliers ainsi qu'aux travaux dans sa cuisine, il en résulte que les consorts [N] et [X] subissent une dépréciation de leur bien qui aurait dû être normalement isolé par les constructeurs.

M. [B], son assureur la société MAF et la société Pro-logis seront par conséquent condamnés in solidum à payer à M. [N] et Mme [X] une somme de 40 000 euros au titre de la dévalorisation de leur bien.

Ils réclament en second lieu une indemnisation d'un montant de 30 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance qu'ils affirment subir depuis octobre 2011 et produisent dix attestations de proches. Ils estiment insuffisante la somme de 10 000 euros accordée par le tribunal.

Les consorts [K] estiment que les bruits dénoncés ne sont ni durables, ni répétitifs ni intenses et qu'il n'existe aucun trouble anormal de voisinage. Selon eux, la gêne ne se confond pas avec l'audibilité et doit seule être combattue. Ils ajoutent que les attestations de proches ne sont pas probantes, qu'elles sont évolutives et que le trouble de jouissance n'est nullement démontré.

M. [B] et son assureur soulignent que les consorts [N] et [X] dénoncent des bruits audibles mais ne rapportent pas la preuve de troubles du sommeil ni de perturbations intolérables.

La société Pro-logis s'oppose pour les mêmes motifs à cette indemnisation non fondée.

Au regard des pièces produites et des conclusions de l'expertise, la cour constate que la preuve du trouble de jouissance n'est pas rapportée.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur la demande reconventionnelle de Mme [I]

Mme [I] réclame une somme de 180 000 euros au titre de la dépréciation 40 % de la valeur de sa maison induite par le défaut de fractionnement.

M. [B] et son assureur s'opposent à cette demande en l'absence de preuve d'un préjudice indemnisable.

La société Pro-logis juge cette demande opportuniste dès lors qu'elle estime que seule la pose d'un doublage du mur de son garage est nécessaire et qu'elle ne revendique aucune nuisance sonore.

Pour lui accorder une somme de 20 000 euros, le tribunal a retenu qu'il paraissait « logique que, du fait de son unité, la dalle puisse transmettre les bruits venant de deux logements mitoyens ».

Néanmoins, il convient de rappeler que le défaut de fractionnement n'est pas imputable au maître d''uvre ni à l'entreprise, que l'expert a souligné qu'il n'était pas remédiable et que Mme [I], qui invoque leur responsabilité délictuelle, ne démontre aucune nuisance acoustique.

Dans ces conditions, il apparaît qu'aucun préjudice en lien avec une faute imputable aux constructeurs n'est démontré.

De surcroît, il est rappelé qu'aucun vice caché imputable aux vendeurs n'a été révélé.

Partant, le jugement qui indemnise un préjudice hypothétique est infirmé et Mme [I] est déboutée de sa demande d'indemnisation.

Sur les frais et les dépens

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à les infirmer en ce qui concerne les frais irrépétibles alloués.

Succombant dans leurs appels incidents, les dépens d'appel resteront à la charge des consorts [N] et [X] et de Mme [I] qui conserveront également la charge de leurs frais irrépétibles d'appel.

M. [B], son assureur la société MAF et la société Pro-logis sont condamnés in solidum à payer aux consorts [N] et [X] une somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance.

Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles est rejeté.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf :

- en ce qu'il a donné acte à Mme [H] [I] qu'elle ne s'oppose pas à la réalisation des travaux de doublage demi stil et pose d'un sol plastique dans son garage,

- en ce qu'il a condamné in solidum M. [B], la société MAF et la société Pro-logis à allouer à Mme [H] [I] une indemnité de 2 892,60 euros pour la perte de superficie,

- en ce qu'il a mis hors de cause les consorts [K], les sociétés Vis Insurance Ltd, SMABTP et AXA France Iard,

- en ce qu'il a déclaré sans objet les demandes présentées à titre subsidiaire par Mme [H] [I],

- en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par les consorts [K] contre M. [M] [N] et Mme [J] [X],

- en ce qu'il a dit que la société MAF sera tenue in solidum avec M. [B] et pourra faire valoir les limites de son contrat et notamment sa franchise,

- en ce qu'il a condamné ensemble M. [B], la société Pro-logis ainsi que la société d'assurance MAF aux entiers dépens incluant le coût de l'expertise judiciaire et fait droit aux demandes de distraction formées par les avocats ;

Statuant de nouveau dans cette limite,

Condamne in solidum M. [A] [B], la société Mutuelle des architectes français et la société Pro-logis à payer à M. [M] [N] et Mme [J] [X] une somme de 6 568,18 euros TTC au titre des travaux de reprise à effectuer dans le garage de Mme [H] [I] qui ne s'y oppose pas ;

Dit que cette dernière somme n'est due qu'après réalisation des travaux ;

Condamne in solidum M. [A] [B], la société Mutuelle des architectes français et la société Pro-logis à payer à M. [M] [N] et Mme [J] [X] une indemnité de 40 000 euros au titre de la dévalorisation de leur bien ;

Rejette la demande au titre du préjudice de jouissance ;

Condamne in solidum M. [A] [B], la société Mutuelle des architectes français et la société Pro-logis à payer à Mme [H] [I] une somme de 2 892,60 euros pour la perte de superficie dans son garage (0,90m²) engendrée par les travaux devant être réalisés dans son garage ;

Dit que cette dernière somme n'est due qu'après réalisation des travaux dans son garage ;

Déboute Mme [H] [I] du surplus de ses demandes ;

Dit que le partage de responsabilités final s'effectue de la manière suivante : 75 % pour M. [A] [B] et 25 % pour la société Pro-logis ;

Condamne in solidum M. [A] [B] et son assureur la société Mutuelle des architectes français et la société Pro-logis à payer à M. [M] [N] et à Mme [J] [X] une somme totale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [M] [N] et Mme [J] [X] et Mme [H] [I] aux dépens de la procédure d'appel ;

Fait droit aux demandes de distraction de le Selarl Minault Tehiitehau agisaant par Me Stéphanie Teriitehau, Me Sophie Poulain, de Me Audrey Allain et de Me Emmanuel Moreau, avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes au titre des frais irrépétibles.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.