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Décisions

CA Rennes, 7e ch prud'homale, 26 septembre 2024, n° 21/01751

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 21/01751

26 septembre 2024

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°404/2024

N° RG 21/01751 - N° Portalis DBVL-V-B7F-ROSQ

S.A.S. SPORTRIZER

C/

Mme [X] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :26/09/2024

à :Me VERRANDO

Me MARLOT

Copie certifiée conforme délivrée

le : 26/09/2024

AGS CGEA [Localité 4]

FRANCE TRAVAIL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Mai 2024, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 12 Septembre 2024

****

APPELANTE :

S.A.S. SPORTRIZER

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Pierre BREGOU de la SELASU CARAVAGE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame [X] [M]

née le 08 Mars 1975 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric MARLOT de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Claire LE QUERE, avocat au barreau de RENNES

Me [K] (SELARL FIDES) - Mandataire de S.E.L.A.R.L. FIDES, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Sportrizer

[Adresse 5]

[Localité 2]

Non comparant,non constitué

AGS-CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Non comparant, non constitué

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Sportrizer avait pour activité la gestion d'une plate-forme internet intermédiaire entre particuliers et professionnels d'activités sportives et de plein air.

Elle appliquait la convention collective nationale des sociétés prestataires de services et employait moins de onze salariés.

Le 2 novembre 2017, Mme [X] [M] a été embauchée par la SAS Sportrizer en qualité de commerciale, statut cadre niveau 7, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

Le 5 novembre 2018, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie, renouvelé à plusieurs reprises.

Par courrier du 20 décembre 2018, reçu le 24 décembre, Mme [M] a fait l'objet d'un avertissement en raison :

- d'une irrégularité dans les documents remplis pour ses frais de déplacement.

- de la répétition d'une utilisation non professionnelle de la ligne de mobile attribuée via l'envoi de sms surtaxés

- l'absence d'information des prolongations d'arrêt de travail des 12, 26 novembre et 10 décembre 2018 par téléphone ou par email auprès de son employeur, parallèlement à l'envoi des justificatifs.

A l'issue de sa visite de reprise en date du 3 avril 2019, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail sans possibilité de reclassement.

Le 16 avril 2019, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 25 avril suivant.

Le 30 avril 2019, elle s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 25 juin 2019 afin de voir :

- dire et juger que son licenciement est nul comme résultant d'un harcèlement moral, et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait d'un manquement de la SAS Sportrizer à son obligation de sécurité; - Dire et juger qu'elle n'était pas cadre dirigeant êt qu'aucun dispositif dérogatoire de décompte du temps de travail n'était mis en oeuvre;

- Condamner la SAS Sportrizer à lui verser diverses sommes :

- des dommages-intérêts pour licenciement nul ou dénué de cause réelle et sérieuse, et les indemnités de rupture de son contrat de travail,

- des dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- une indemnité pour travail dissimulé,

- un rappel de salaires pour des heures supplémentaires,

- une indemnité de contreparties obligatoires en repos,

- des dommages-intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire de travail,

- des dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi,

- des dommages-intérêts pour avertissement injustifié,

- des dommages-intérêts pour absence de mutuelle

- un remboursement des frais d'octobre 2018

- des dommages-intérêts pour défaut d'inscription à la médecine du travail et défaut de visite d'embauche,

- des dommages-intérêts pour absence de portabilité des couvertures prévoyance et mutuelle

- une indemnité de procédure,

et la délivrance sous astreinte des documents rectifiés de fin de contrat.

La SAS Sportrizer a conclu au rejet des demandes de la salariée et a réclamé une indemnité de procédure.

Par jugement en date du 18 février 2021, le conseil de prud'hommes de Quimper a :

'- Condamné la SAS Sportrizer à la somme de 6 308,67 euros nets au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral

- Condamné la SAS Sportrizer à la somme de 8 417,76 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis et 841,78 euros au titre des congés payés afférents

- Condamné la SAS Sportrizer à la somme de 16 835,54 euros nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul

- Condamné la SAS Sportrizer à la somme de 1 000 euros nets au titre des dommages-intérêts pour avertissement injustifié

- Condamné la SAS Sportrizer à la somme de 262 euros nets au titre du remboursement de frais d'octobre 2018

- Condamné la SAS Sportrizer à la somme de 200 euros nets au titre des dommages-intérêts pour absence de portabilité des couvertures prévoyance et mutuelle

- Rejeté les autres demandes de Mme [M]

- Dit et jugé que les sommes à caractère salarial produiront intérêts à taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation

- Dit et jugé que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts à taux légal à compter de la décision à intervenir

- Condamné la SAS Sportrizer à la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Dit qu'il y a lieu à exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile

- Condamné la SAS Sportrizer aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir. '

***

La SAS Sportrizer a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 17 mars 2021.

Elle a conclu sur le fond par conclusions transmises par RPVA le 30 novembre 2021.

Par ordonnance du 1er juillet 2021, le délégué du Premier Président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit formulée par la société Sportrizer et a donné acte à la salariée de ce qu'elle ne s'opposait pas à une mesure de consignation concernant les sommes assorties de l'exécution provisoire rappelée par le jugement du 18 février 2021.

En cours de procédure, le tribunal de commerce de Quimper a :

- ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS Sportrizer suivant jugement du 13 mai 2022,

- converti, par jugement du 6 janvier 2023, la procédure en une liquidation judiciaire avec désignation de la SELARL Fides en qualité de liquidateur judiciaire

Par actes des 19 et 27 décembre 2023, Mme [M] a appelé à la procédure le liquidateur judiciaire de la Société Sportrizer ainsi que le CGEA Centre Ouest gestionnaire de l'AGS.

La SELARL Fides en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Sportrizer n'a pas constitué avocat.

Le CGEA Centre Ouest gestionnaire de l'AGS n'a pas constitué avocat.

Dans un courrier du 24 novembre 2022, il a précisé qu'il n'interviendrait pas à la procédure et s'en rapportait à la sagesse de la juridiction, faute de disposer d'élément utile à l'instance.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 17 janvier 2024, Mme [M] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Dit et jugé que Mme [M] a été victime de harcèlement moral;

- Constaté la nullité du licenciement ;

En conséquence,

- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Sportrizer ses créances aux sommes suivantes :

- 16 835,54 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 8 417,76 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis et 841,78 euros au titre des congés payés afférents ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'avertissement du 24 décembre 2018 ;

- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Sportrizer sa créance à ce titre à la somme de 1 000 euros nets à titre des dommages et intérêts pour avertissement injustifié ;

- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Sportrizer ses créances à :

- 262 euros nets au titre du remboursement des frais d'octobre 2018,

- 200 euros nets au titre des dommages et intérêts pour absence de portabilité des couvertures prévoyances,

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Réformer le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- Fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Sportrizer aux sommes suivantes :

- 16 835,54 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- 5 000 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

- 1 000 euros en réparation du préjudice résultant du défaut d'inscription à la médecine du travail et du défaut de visite médicale d'embauche ;

- 18 962,51 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre

1 896,25 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- 1 930,32 euros au titre au titre des contreparties obligatoires en repos non prises ;

- 1 000 euros en réparation du préjudice résultant de la violation de la durée maximale hebdomadaire de travail ;

- 16 835,54 euros au titre du travail dissimulé ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où par exceptionnel la cour déciderait d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Quimper en ce qu'il a considéré le licenciement nul :

- Constater que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité;

- fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Sportrizer aux sommes suivantes :

- 5 571,82 euros au titre du licenciement abusif ;

- 8 417,76 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 841,78 euros au titre des congés payés afférents ;

Y additant

- Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Sportrizer à la somme de 1 227,59 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement;

- Condamner la SELARL Fides, ès qualité de liquidateur judiciaire à lui remettre une attestation Pôle Emploi, un bulletin de paie, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail rectifiés conformes à l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 5 ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;

- Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;

- Dire que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

- Dire l'arrêt à intervenir commun et opposable au CGEA Centre ouest gestionnaire de l'AGS

- Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Sportrizer à la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;

- Condamner la SELARL Fides, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Sportrizer aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir ;

***

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 16 avril 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 7 mai 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il est rappelé que par message RPVA daté du 14 novembre 2023, Me Verrando, conseil de la SAS Sportrizer a informé la cour qu'elle n'avait pas reçu mandat pour intervenir volontairement pour représenter le liquidateur judiciaire de la société Sportrizer et qu'il appartenait à la salariée de régulariser la procédure.

Conformément aux dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire tend nécessairement à la fin de l'activité du débiteur et emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de sorte que le liquidateur judiciaire agit dans l'intérêt collectif et exerce toutes les actions à cette fin.

En outre, l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile dispose que: 'La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'

En l'espèce, si la SAS Sportrizer a interjeté appel le 17 mars 2021, elle a fait entre-temps l'objet d'une liquidation judiciaire suivant jugement du 6 janvier 2023 du tribunal de commerce de Quimper de sorte que son dirigeant n'a plus droit à agir.

Le liquidateur judiciaire ès-qualités pouvant seul exercer une action concernant le patrimoine de la société et n'ayant pas constitué avocat ni conclu, est réputé s'approprier les motifs du jugement entrepris en application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile.

Il n'y a donc pas lieu d'examiner les pièces, qui sont irrecevables, transmises pour le compte de la société Sportrizer avant l'audience.

Sur la demande de remboursement de frais d'octobre 2018

Mme [M] demande la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 262 euros net au titre du remboursement de ses frais professionnels au titre du mois d'octobre 2018.

Elle produit un décompte précis des frais engagés durant le mois d'octobre 2018 (pièce 48) détaillant son planning, ses rendez-vous professionnels, les kilomètres parcourus (668 km) et les frais de repas (12,66 euros), pour un montant de 268 euros.

Dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande au titre du remboursement de frais professionnels dont le bien fondé n'est pas sérieusement contestable.

Sur la demande de remboursement des frais de mutuelle

Mme [M] n'a pas sollicité l'infirmation du jugement ayant rejeté sa demande de remboursement de frais d'une mutuelle personnelle à hauteur de la somme de 372,05 euros. Cette disposition du jugement est définitive.

Sur la demande d'annulation de l'avertissement reçu le 24 décembre 2018

Mme [M] demande la confirmation du jugement ayant annulé l'avertissement reçu le 24 décembre 2018 et lui ayant alloué la somme de

1 000 euros à titre de dommages intérêts pour avertissement injustifié. Les premiers juges ont considéré que :

- l'employeur avait formulé dans un mail du 25 octobre 2018 les mêmes faits que ceux mentionnés dans l'avertissement, se rapportant aux distances figurant dans ses frais professionnels, et à des sms surtaxés de 6 euros sur le forfait de téléphone professionnel,

- il a eu connaissance des trois prolongations - litigieuses- d'arrêt de travail de la salariée dans le délai maximum de 48 heures.

L'avertissement daté du 20 décembre 2018, réceptionnné le 24 décembre, énonce les griefs suivants à la salariée:

- une irrégularité constatée le 25 octobre 2018 dans les documents remplis pour ses frais de déplacement selon lesquels la salariée mentionne un trajet de 90 km aller-retour (domicile-lieu de travail ) alors que Via michelin ne donne qu'un kilométrage de 67,2 km.

- la répétition d'une utilisation non professionnelle de la ligne de mobile qui lui est attribuée via l'envoi de sms surtaxés pour un montant total de 6 euros en septembre 2018, malgré une précédente observation orale,

- l'absence d'information des prolongations d'arrêt de travail des 12, 26 novembre et 10 décembre 2018 par téléphone ou par email auprès de son employeur, parallèlement à l'envoi des justificatifs sous 48 heures.

Les articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail disposent que:

' En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments, et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.'

En l'absence des éléments produits par l'employeur à l'appui de la sanction disciplinaire, Mme [M] verse aux débats:

- le mail du 25 octobre 2018 de son employeur ( pièce 22) évoquant sa 'surprise' en consultant la facture du téléphone portable professionnel de Mme [M] et en découvrant 8 sms surtaxés, facturés 6 euros. L'employeur lui demande alors de prendre connaissance de la charte d'utilisation des matériels professionnels, dont il lui transmet en pièce jointe un exemplaire.

- ce mail du 25 octobre 2018 fait également mention d'irrégularités constatées dans les distances transmises par la salariée depuis son arrivée dans l'entreprise, sans plus de précision.

- les certificats de son arrêt de travail prescrit le 5 novembre 2018 et des prolongations des 12 novembre, 26 novembre et 10 décembre 2018, notifiés le jour-même ou le lendemain et réceptionnés le surlendemain par l'employeur (dépôt et avis de réception signés pièce 40)

- son contrat de travail prévoyant en son article 7 ' en cas de maladie ou de force majeure, la salariée en informera la Direction le plus rapidement possible afin que toute disposition utile puisse être prise et justifiera ensuite de son absence conformément aux dispositions légales et /ou conventionnelles.'

L'article 18.1. A de la convention collective prévoit à la charge du salarié une obligation de prévenance et de justification : 'Toute absence, quel qu'en soit le motif, devra faire l'objet d'une information à l'employeur par tous moyens, aussi rapide que possible, de telle manière que ce dernier puisse prendre toutes dispositions utiles en considération des impératifs de l'entreprise.

Par ailleurs, toute absence devra faire l'objet d'une justification notifiée au plus tard dans les 48 heures à l'employeur, sauf cas de force majeure. Les mêmes obligations s'imposeront en cas de prolongation de la période d'absence.'

Les premiers juges ont rappelé que l'employeur avait été informé par mail de la salariée dès le 6 novembre 2018 de son arrêt de travail initial établi la veille le 5 novembre.

Il se plaint en revanche de ne pas avoir été avisé par téléphone ou par mail des trois prolongations d'arrêt de travail, indépendamment de la réception des certificats médicaux dans le délai de 48 heures. Si la salariée ne conteste pas la réalité de ce grief concernant la période d'absence entre le 12 novembre 2018 et le 31 décembre 2018, il n'est pas nature à justifier une sanction disciplinaire dès lors que les documents médicaux ont été notifiés dans les délais, que son employeur ne justifie pas lui avoir rappelé, avant l'avertissement daté du 20 décembre 2018, son obligation de prévenance et d'information 'aussi rapidement que possible' et ne démontre pas la nature des difficultés rencontrées au sein de l'entreprise en lien direct avec le non-respect de l'obligation d'information.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont juste considéré que les faits reprochés ne justifiaient pas l'avertissement infligé le 20 décembre 2018, réceptionné le 24 décembre.

Il convient de confirmer l'annulation de l'avertissement injustifié et l'indemnisation du préjudice subi par la salariée, que les premiers juges ont justement évalué dans ce contexte à la somme de 1 000 euros.

Sur la demande au titre des heures supplémentaires

Mme [M] sollicite l'infirmation du jugement qui a, après avoir dit que la salariée n'était pas cadre dirigeant, a rejeté sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires en faisant une mauvaise application du régime probatoire en matière d'heures supplémentaires motif que 'les éléments fournis n'étaient pas suffisamment précis et détaillés pour amener la preuve que 753 heures supplémentaires ont été effectuées'. Elle maintient sa demande en fixation de sa créance au passif de la société Sportrizer à la somme de 18 962,51 euros outre les congés payés y afférents pour les années 2017 et 2018.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, Mme [M] soutenant qu'elle a été contrainte pour les besoins de sa mission de multiplier les heures supplémentaires excédant 35 heures par semaine, verse aux débats :

- son contrat de travail prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 35 heures avec la possibilité de 'réaliser à la demande de la Direction des heures supplémentaires qui seront compensées par un repos.'

- ses bulletins de salaire portant mention de 151,67 heures mensuelles et d'un décompte de jours RTT (1,17 jour RTT par mois). Aucun paiement d'heure supplémentaire n'y figure.

- des calendriers mensuels depuis le mois de novembre 2017 et jusqu'au mois de novembre 2018, sur lesquels elle a rempli, jour par jour les heures de début et de fin de travail ( 8h-13h et 14h-18h à 19h) du lundi au vendredi ainsi que le total par mois oscillant entre 190 et 260 heures mensuelles( pièce 45)

- des échanges de divers mails et de sms avec ses supérieurs hiérarchiques

( pièce 46) révélant que la salariée transmettait ou répondait à des messages de nature professionnelle, avant 8 heures et au-delà de 19 heures, le samedi, le dimanche ( 12 et 13 mai 2018/ 11 et 12 août 2018), un jour férié ( 16 mai 2018)

- son courriel du 12 octobre 2018 (pièce 19) adressé au dirigeant M.[P] afin de réaliser un bilan à un an de présence aux termes duquel elle décrivait son investissement professionnel 'colossal' au sein de cette start up, englobant en plus de ses fonctions commerciales, la gestion des demandes des internautes et démarchages prestataires, la formation et l'encadrement de 3 stagiaires entre avril et juillet

- des décomptes des heures supplémentaires établis sous forme de tableaux reprenant les données enregistrées en fonction des calendriers pour parvenir en 2017 à 79,50 heures supplémentaires non rémunérées représentant un rappel de salaire de 1 885,54 euros, et en 2018 à 673,50 heures supplémentaires non rémunérées représentant la somme de 17 076,97 euros.( Pièce 4)

Contrairement à ce qu'ont pu estimer les premiers juges, ces éléments sont suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre.

De son côté, l'employeur à qui il incombe d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, n'a fourni aucun élément de réponse pertinent permettant de contredire les éléments présentés par Mme [M] qui a consigné, quant à elle, ses heures de travail, ses temps de pause lorsqu'elle en prenait ou pas selon ses déplacements professionnels. Ces tableaux sont cohérents des missions complémentaires qu'elle soutient avoir accomplis en marge de ses fonctions principales.

Toutefois, la salariée n'ayant opéré aucune déduction des périodes de repos dont elle a bénéficié sous le terme de jours RTT sur l'ensemble de la période litigieuse, au vu des bulletins de salaire de 2018 (11 jours pris), il convient d'en tenir compte dans l'appréciation du volume d'heures supplémentaires réclamées.

Au résultat des éléments produits, la cour a la conviction que Mme [M] a réalisé un certain nombre d'heures supplémentaires dont l'évaluation doit néanmoins prendre en compte l'absence de déduction de la totalité des jours de RTT pris par la salariée durant la période en cause. Il sera ainsi retenu:

- Pour l'année 2017 : 79,5 heures supplémentaires, soit 1 885,54 euros bruts, outre 188,55 euros pour les congés payés

- Pour l'année 2018 : 596,5 heures supplémentaires, soit 15 124,91 euros bruts, outre 1 512,49 euros pour les congés payés y afférents.

Il y a lieu par voie d'infirmation du jugement de fixer lesdites créances de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de la société Sportrizer.

Sur les contreparties obligatoires en repos non prises

Mme [M] maintient sa demande de 1 930,32 euros au titre des contreparties obligatoires en repos non prises dont elle a été déboutée par les premiers juges.

Le salarié qui n'a pas été en mesure du fait de son employeur de formuler une demande de repos compensateur obligatoire au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires défini par la convention en application de l'article L 3121-11 du code du travail, a droit à l'indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.

La salariée a fourni un décompte précis des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel fixé par la loi à 220 heures par an en l'absence de dispositions contraires de la convention collective applicable.

Au vu de ce tableau et de la déduction opérée selon les développements exposés ci-dessus, il sera fait droit à la demande d'indemnisation des repos compensateurs non pris durant l'année 2018 tandis qu'il n'est pas dû de contrepartie pour l'année 2017 qui n'enregistre pas de dépassement du contingent annuel.

Dans ces conditions et eu égard à l'effectif de l'entreprise de 20 salariés au plus, l'indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50 % des heures supplémentaires au-dessus du contingent annuel en application de l'article L 3121-38 du code du travail, sur la base de 376,5 heures en 2018, correspondant sur la base du taux horaire de 18,368 euros, à 3 457,77 euros outre les congés payés afférents.

Il convient en conséquence, et ce dans la limite de la demande, de fixer la créance de Mme [M] à la somme sollicitée de 1 930,32 euros net au titre de l'année 2018.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée au titre de l'année 2018 et confirme le jugement pour le surplus.

Sur les dommages intérêts pour non respect de la durée maximale de travail

Mme [M] maintient sa demande de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire du travail au motif qu'elle a régulièrement travaillé entre le mois de mai 2018 et le mois de septembre 2018, période phare pour ce site mettant en vente des activités sportives d'extérieur, au-delà de 48 heures par semaine.

Il résulte des dispositions de l'article L3121-18 du code du travail que la durée quotidienne maximale de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf exceptions limitativement prévues par ce texte.

La durée hebdomadaire de travail ne peut pas dépasser 48 heures.

La durée de repos hebdomadaire doit être de 24 heures et le repos quotidien doit être de 11 heures.

Un salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours par semaine.

Le seul constat par le juge du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.

Pour établir la réalité du dépassement de la durée du travail, Mme [M] verse aux débats un décompte des heures de travail faisant apparaître des dépassements réguliers de la durée maximale hebdomadaire durant plusieurs semaines entre mai 2018 et septembre 2018.

La charge de la preuve du respect des plafonds légaux incombe à l'employeur, lequel est défaillant à l'établir au cours de la période litigieuse et à fournir des explications utiles sur les amplitudes horaires de travail de la salariée. Ces règles étant édictées dans l'intérêt de la protection de la santé de la salariée, Mme [M] justifie d'un préjudice qui doit être réparé par l'octroi de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, par voie d'infirmation du jugement

Sur le travail dissimulé

L'article L 8221-5 du code du travail dispose : est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

- 1°- soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche;

- 2°- de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie.

- 3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'

Selon l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même code a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire.

Il n'est pas établi au vu des circonstances de la cause et des éléments produits que quand bien même il s'est montré négligent dans le suivi des horaires et de la charge de travail de la salariée, l'employeur ait intentionnellement omis de mentionner sur le bulletin de salaire de Mme [M] les heures supplémentaires non payées et non récupérées dont elle vient d'obtenir la fixation de sa créance au passif de la société Sportrizer.

La salariée doit être déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, par voie de confirmation du jugement.

Sur les dommages intérêts pour harcèlement moral

Selon l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits , pris dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L1152-1 du code civil. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Mme [M] invoque les faits suivants :

- des promesses non tenues par l'employeur relatives à la mise à disposition d'un véhicule de fonction et une revalorisation de sa rémunération,après qu'elle ait été débauchée par la société Sportrizer, start up spécialisée dans le référencement informatique d'activités sportives et de plein air,

- suite à ses demandes légitimes, la convocation à un entretien d'une particulière violence le 30 octobre par les trois associés de la société, dont elle est ressortie bouleversée et à l'origine d'un arrêt de travail et d'une dégradation de son état de santé,

- durant son arrêt de travail, le maintien d'une pression par l'organisation d'une visite médicale de contrôle injustifiée et l'envoi de courriers virulents,

- des retards dans l'exécution de ses obligations contractuelles concernant le versement des salaires, la remise des bulletins de salaire, le paiement des indemnités de prévoyance,

- l'avertissement injustifié du 20 décembre 2018 reçu le 24 décembre,

- un échange de mails du 2 janvier 2019 sur un ton de reproche à propos de la prolongation de l'arrêt de travail du 31 décembre 2018,

- une mise en demeure du 8 janvier 2019 de restituer le matériel sous 5 jours et un échange de mails de l'employeur sur un ' ton agressif et belliqueux'

- sa 'mise au banc' dès le mois de décembre 2018 avec la suppression de son accès au réseau de l'entreprise, à la suppression de son profil sur la page internet, sa révocation comme administrateur du groupe Facebook et la suppression de son adresse mail professionnelle,

- la dégradation de son état de santé nécessitant un traitement anxiolytique, un arrêt de travail et une prise en charge spécialisée du fait d'un ' véritable effondrement psychique'causé par ses conditions de travail et le comportement de son employeur à son égard.

La salariée verse aux débats :

- son mail du 12 octobre 2018 formalisant son bilan à l'issue de la première année au sein de l'entreprise et récapitulant ses diverses revendications dans la perspective d'un entretien fixé au 15 octobre suivant avec l'un des co-dirigeants M.[R] [P] ( pièce 19)

- la première réponse des dirigeants par mail du 22 octobre 2018 concernant les frais de mutuelle et les frais de véhicule et reportant les autres sujets à une réunion du 30 octobre,

- l'arrêt de travail initial prescrit par son médecin traitant le 5 novembre 2018 pour syndrome anxieux, et les prolongations des 12 novembre, 26 novembre, 10 décembre, 31 décembre 2018 pour syndrome anxiodépressif, les justificatifs de dépôts et des avis de réception,

- les prescriptions d'anxiolytiques à compter du 12 novembre 2018,

- le compte rendu du 24 novembre 2018 remis à la salariée par le service médical patronal suite à la demande de l'employeur, concluant que l'arrêt de travail de Mme [M] ( du 12 novembre 2018) est médicalement justifié au jour du contrôle.( Pièce 39)

- la demande de rendez-vous auprès du médecin du travail le 12 décembre 2018,

- le courrier du 6 février 2019 du médecin du travail pour demande d'avis au médecin spécialisé en RPS ' salariée en arrêt de travail depuis le 5 novembre 2018 suite à un effondrement psychologique faisant suite à un entretien avec ses responsables le 30 octobre. Elle est suivie en CMP et prend un traitement antidépresseur (..) . Pas d'antécédents psychiatriques. Je l'ai vue en consultation le 12 décembre 2018 et je la trouve dans un état d'anxiété encore plus important ce jour en raison de la pression qu'elle déclare subir de la part de ses employeurs - mais, courriers recommandés. Elle verra un psychiatre fin février.'(pièce 42)

- le rapport du Docteur [Z] médecin psychiatre du 5 mars 2019 ( pièce 43) concluant à l'impossibilité de la salariée de reprendre son poste de travail sauf à aggraver encore son état psychique . Il reprend les doléances de la salariée '' je travaillais 7 jours sur 7"(..)le travail, c'est tout dans ma vie.' En octobre 2018, elle sollicite les employeurs pour un bilan et également de son salaire qui était bien loin de ce qui lui avait été promis. Elle dit avoir vécu ' l'enfer' au cours de cet entretien de 3 heures qu'elle qualifie de ' procès'(..) Les employeurs ont adhéré le 16 novembre 2018 à la médecine du travail ce qui leur a permis de demander un contrôle médical puisqu'elle était en arrêt de travail depuis 3 semaines. ( ..) Sur le plan clinique, elle présente un véritable effondrement psychique avec tristesse de l'humeur (crises d'angoisse fréquentes) elle présente des conduites de fuite puisqu'elle n'ouvre plus les recommandés et ne lit plus ses mails pour se protéger d'éventuels messages. Elle présente à plusieurs reprises des signes d'importante labilité émotionnelle.(..) Elle rencontre un psychologue en CMP et prend un traitement anti-dépresseur , dont il faudrait augmenter la sérologie ,et à visée hypnotique.'

- le rapport du Docteur [J] médecin hospitalier spécialisé en pathologie professionnelle en date du 6 mars 2019, préconisant une procédure d'inaptitude au regard de l'état de santé.

- son courriel du 6 avril 2018 alertant son employeur sur les soucis de santé

( migraines violentes récurrentes ) rencontrés sur le lieu de travail et sur l'absence d'adhésion de la société au service de la médecine du travail

( pièce 47)

- les échanges de courriels du 2 janvier 2019 aux termes duquel l'employeur manifeste son agacement envers la salariée après réception de la prolongation d'arrêt de travail du 31 décembre 2018, estimant qu'il incombe à la salariée d'en informer immédiatement la société, indépendamment du justificatif écrit sous 48 heures ' cela fait désormais depuis novembre que nous ne savons jamais si à la fin de tes prolongations tu seras de retour ou pas ' Cela met l'entreprise dans une situation très inconfortable à chaque fois.'( pièce 32)

- le courrier de mise en demeure du 7 janvier 2019 de restituer le matériel mis à la disposition de la salariée à savoir un Mac Book et un i phone ' ton arrêt de travail se prolongeant, nous avons besoin du matériel de la société afin que les missions t'étant accordées déjà depuis novembre soient désormais poursuivies très rapidement pour le bien et la pérennité de la société. Cette situation peu confortable pour nous nous impose de te signifier ta mise en demeure de procéder à la restitution des matériels dans un délai de 5 jours à réception. Ils te seront rendus dès lors que tu pourras reprendre ton poste au sein de la société.'( pièce 3")

- la liste des matériels restitués le 10 janvier 2019 par le représentant de la salariée.

- une copie d'écran du site internet de l'équipe ( les trois dirigeants et deux collaborateurs) de la société Sportrizer effectuée à la fin d'année 2018, ne faisant pas apparaître Mme [M].( Pièce 35)

- le message GMail du 6 novembre 2018 annonçant la salariée qu'elle n'est plus administrateur de Sportrizer depuis cette date,

- l'avertissement daté du 20 décembre 2018 et reçu le 24 décembre était fondé sur des griefs fantaisistes, déjà évoqués lors de l'entretien du 30 octobre 2018,

- l'employeur lui a reproché par mail du 2 janvier 2019 d'avoir tardé à l'informer de la prolongation de travail du 31 décembre 2018, en insistant sur le fait que' son attitude mettrait l'entreprise dans une situation très inconfortable à chaque fois' alors qu'elle avait transmis un mail dès le 2 janvier à 10h08,

- le courrier de mise de demeure du 8 janvier 2019 de restituer le matériel en sa possession ( ordinateur portable et téléphone professionnel) sous 5 jours à réception ( pièce 33)

- le courriel du 11 janvier 2019 de la salariée, expliquant qu'elle a reçu le courrier de restitution le 8 janvier 2019, qu'elle ne peut pas se déplacer personnellement à la suite d'une intervention chirurgicale mais propose plusieurs dates (les 14,15 ou 18 janvier) à charge pour M.[L] de se déplacer sur [Localité 2] et restituer le matériel.( Pièce 28)

- la réponse de l'employeur du 11 janvier sur un ton cinglant à l'égard de la salariée, placée en arrêt de travail pour maladie ' ce n'est pas à nous de choisir un jour ou une heure mais à toi de respecter la date butoir imposée et restituer un matériel qui ne t'appartient pas ( ...) Par ton manque d'informations, nous sommes dans l'obligation urgente pour la pérennité de l'entreprise d'embaucher une nouvelle personne afin de reprendre et continuer les missions qui t'étaient confiées. Pour l'entreprise, c'est déjà 2 mois dans avoir pu réceptionner les appels sur ta ligne professionnelle avec la perte des prospects que cela a pu ou aurait ou engendrer suite à tes derniers démarchages .( ...) Si nous constatons l'absence des documents de tes précédentes tâches et que cela ne nous permet pas de reprendre tes missions au moment de ton premier arrêt de travail mais également si l'ensemble du matériel ( Macbook et Iphone) ont été réinitialisés et/ou formatés, nous considérerons cela comme un acte volontaire de nuire à l'entreprise par la destruction de données professionnelles(..) '( pièce 28).

- le mail de M.[P] du 4 février 2019 ( pièce 29) transmettant à la salariée avec retard les bulletins de salaire des mois d'octobre, novembre et décembre 2018, le salaire du mois de janvier 2019 et le solde de la prime 13ème mois en invoquant le retard du' service social de PWC sur l'établissement des bulletins de salaire',

- le courrier du 26 mars 2019 de l'inspection du travail demandant à l'employeur de régulariser au plus vite la situation préjudiciable à Mme [M], privée du maintien de salaire durant la période maladie du 4 au 28 février 2019 ( pièce 30) à la suite du retard de la société Sportrizer dans la transmission des documents nécessaires à l'organisme de prévoyance, et la réponse de M.[P] du 30 mars 2019 s'engageant à ' avancer les sommes dues'( pièce 31).

- l'avis du CRRMP de Bretagne du 16 mars 2021 favorable à l'établissement d'un lien direct de la maladie (syndrome anxio dépressif) de la salariée avec son activité professionnelle. ( pièce 72).

Il résulte de ces éléments que Mme [M] a établi la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.

Il est en effet détaillé que le caractère répété des agissements des co-dirigeants de la société Sportrizer, se manifestant durant plusieurs mois à la suite de ses revendications salariales par des messages et des propos blessants et suspicieux envers la salariée, par une sanction disciplinaire injustifiée, par une pression exercée sous couvert d'un contrôle médical sollicité deux semaines après un premier arrêt de travail prescrit le 5 novembre 2018 dont la pertinence a été confirmé le 21 novembre par le service médical patronal, ont créé une situation dégradante et offensante à l'égard de la salariée.

L'employeur n'a pas fourni les éléments permettant de considérer que les décisions prises et les comportements adoptés étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Dès lors, le harcèlement moral invoqué par la salarié est caractérisé et le préjudice en résultant a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 6 308,67 euros au regard de la persistance des faits et des conséquences préjudiciables sur l'état de santé de la salariée. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

Mme [M] a présenté en appel une demande de dommages intérêts de 5 000 euros pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité.

La salariée fait valoir que les premiers juges ont omis de statuer sur sa demande distincte de celle formée au titre du harcèlement moral en ce que la société n'a pas réagi aux difficultés sanitaires signalées par Mme [M] à propos d'odeurs nauséabondes dans les locaux de la Pépinière des Innovations dès le 6 avril 2018, qu'elle n'a pris aucune mesure de prévention des risques psychosociaux dans l'entreprise étant rappelé que sa maladie (syndrome anxio dépressif) a été reconnue au titre des maladies professionnelles.

Aucun élément ne permet d'établir que l'employeur a réagi de manière appropriée et efficace aux difficultés et au mal-être exprimé par la salariée dans ses courriels des 6 avril 2018 et 12 octobre 2018, évoquant une dégradation de ses conditions de travail (épisodes de violentes migraines) et des durées de travail à rallonge (permanence 7 jours sur 7 de fin avril à fin septembre 2018 liée au basculement de la ligne fixe de la société vers son téléphone professionnel). Au demeurant, il apparaît que la société Sportrizer qui a adhéré tardivement à la médecine du travail (novembre 2018), se devait d'évaluer sérieusement les risques dénoncés par la salariée afin de les faire cesser et de les prévenir, ce dont elle ne justifie pas, a ainsi violé son obligation de sécurité en matière de protection de santé.

A ce titre, la salariée est fondée à obtenir réparation de son préjudice distinct qui sera évalué à la somme de 1 500 euros. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Sportrizer.

Sur le licenciement nul et ses conséquences

Comme l'a justement jugé le conseil des prud'hommes,il convient de prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude de Mme [M] prononcé le 30 avril 2019 par l'effet des dispositions de l'article L 1152-3 du code du travail.

Mme [M] sollicite la confirmation du jugement qui a fixé sa créance de dommages intérêts pour licenciement nul à la somme de 16 835,54 euros net sur la base de 6 mois de salaire.

La salariée, âgée de 44 ans lors du licenciement, justifiait d'une ancienneté de 17 mois et percevait un salaire de base de 2 785,91 euros brut par mois outre la prime de 13ème mois. Elle verse aux débats des attestations de Pôle Emploi faisant apparaître qu'elle a bénéficié des indemnités de chômage entre le 5 juin 2019 et le 30 septembre 2019. Elle ne justifie pas de sa situation réactualisée depuis cette date.

En application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, le juge octroie au salarié dont le licenciement est nul pour harcèlement moral une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.

Au vu des pièces produites, il convient de faire droit à la demande indemnitaire de la salariée pour licenciement nul à hauteur de 16 835,54 euros, par voie de confirmation du jugement.

Mme [M] est également bien fondée en ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis de 8 417,76 euros brut équivalente à trois mois de salaire pour un cadre, outre les congés payés y afférents, par voie de confirmation du jugement.

Sur les dommages intérêts pour absence de déclaration auprès de la médecine du travail

Mme [M] maintient sa demande de dommages intérêts de 1 000 euros pour absence de visite médicale d'embauche et critique la décision des premiers juges qui ont rejeté sa demande faute de preuve du préjudice subi.

L'article R 424-10 du code du travail prévoit que le salarié bénéficie d'une visite médicale d'embauche obligatoire dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de sa prise de poste.

Mme [M] se plaint de l'absence d'organisation d'une visite médicale lors de son embauche en novembre 2017.

Il résulte des pièces produites par la salariée que :

- elle a contacté la médecine du travail à la suite d'épisodes répétés (à 6 reprises en quelques mois) de violentes migraines ressenties sur le lieu de travail et a alors appris que la société Sportrizer n'était pas adhérente aux services de la santé au travail. Elle a sollicité du dirigeant la régularisation de la situation dans un courriel du 6 avril 2018 (pièce 47 ) afin de remédier aux difficultés.

- la société Sportrizer a finalement adhéré à la fin de l'année 2018 à la médecine du travail (16 novembre 2018 pièce 43)

- la salariée a fait l'objet le 24 novembre 2018 d'un contrôle médical sur la demande de son employeur après la transmission de son arrêt de travail initial du 5 novembre 2018 (pièce 39)

- elle a sollicité le 6 décembre 2018 un rendez-vous avec le médecin du travail, fixé le 12 décembre 2018 ( pièce 41)

Les dires de la salariée n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'employeur, défaillant à justifier de l'organisation de la visite médicale d'embauche avant le mois de novembre 2018.

Contrairement à ce qu'a retenu le conseil des prud'hommes, la salariée démontre la réalité du préjudice subi en lien avec l'absence de visite médicale d'embauche, après avoir pris contact en vain début avril 2018 avec la médecine du travail pour signaler des problèmes de santé récurrents sur son lieu de travail.

Il sera en conséquence alloué à la salariée en réparation de son préjudice la somme de 500 euros qui sera fixée au passif de la société Sportizer, par voie d'infirmation du jugement.

Sur les dommages intérêts pour absence de portabilité de la prévoyance et couverture santé

La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a instauré l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale qui impose à l'employeur de signaler dans le certificat de travail le maintien des garanties complémentaires souscrites collectivement pour les risques maladie, maternité et accident dans le certificat de travail et d'informer l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

Mme [M] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 200 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de portabilité des couvertures prévoyance et couverture santé.

Il résulte des débats que :

- la salariée a sollicité, lors de la procédure de licenciement et conformément à la loi, la portabilité de garantie santé complémentaire et de la garantie prévoyance auprès du Groupe Apicil pendant une période de 12 mois à compter du 30 avril 2019( pièce 9)

- elle a été informée de manière fortuite par la sécurité sociale le 27 août 2019 de l'absence de complémentaire et a appris du Groupe Apicil que son employeur avait résilié pour le 11 août 2019 la couverture santé complémentaire et prévoyance de son ancienne salariée.

- le courrier, resté sans réponse, de son conseil du 21 septembre 2019 à celui de l'employeur ( pièce 54).

Le manquement de la société Sportrizer est ainsi établi à l'égard de la salariée qui s'est retrouvée durant plusieurs semaines dépourvue de couverture santé complémentaire et de prévoyance et a dû souscrireun contrat à titre personnel avant l'expiration du délai fixé par la loi.

Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a apprécié à juste titre le préjudice subi à la somme de 200 euros, qui sera fixée au passif de la société Sportrizer.

Sur les autres demandes et les dépens

Il convient d'ordonner au liquidateur judiciaire de la SAS Sportizer de délivrer à Mme [M] le bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte. Le jugement ayant omis de statuer de ce chef, sera complété en ce sens.

Les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire.

Il est rappelé qu'en raison de l'ouverture de la procédure collective de la société Sportrizer, le cours des intérêts légaux sur les sommes allouées à la salariée est arrêté en application des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce.

En application de ces textes d'ordre public, les intérêts échus des intérêts de ces créances ne peuvent produire des intérêts. La demande de capitalisation ne peut dès lors qu'être rejetée.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] les frais non compris dans les dépens en appel. Il lui sera alloué la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile

Le liquidateur judiciaire de la société Sportrizer sera condamné aux entiers dépens d'appel.

Le présent arrêt doit être déclaré opposable à l'AGS représentée par le CGEA de Centre Ouest dont la garantie n'est acquise à la salariée que dans les limites et plafonds légaux et réglementaires.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Ecarte les pièces, transmises suivant courrier du conseil de la société Sportrizer reçu le 22 avril 2024, qui sont irrecevables compte tenu de la liquidation judiciaire de la société.

- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives :

- aux heures supplémentaires,

- à la contrepartie obligatoire en repos non prise au titre de l'année 2018.

- aux dommages intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail,

- aux dommages intérêts pour absence de visite médicale d'embauche,

- Confirme le surplus du jugement.

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Sportrizer les créances de Mme [M] aux sommes suivantes :

- 1 885,54 euros au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de 2017,

- 188,55 euros pour les congés payés y afférents,

- 15 124,91 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires au titre de 2018,

- 1 512,49 euros pour les congés payés y afférents,

- 1 930,32 euros net au titre de la contrepartie obligatoire en repos non prise en 2018,

- 1 000 euros au titre des dommages intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail,

- 500 euros au titre des dommages intérêts pour absence de visite médicale d'embauche,

- 1 500 euros de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 1 200 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation pour les créances salariales,

- Rappelle que le cours des intérêts légaux sur les sommes allouées à la salariée est arrêté en application des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce.

- Rejette la demande de capitalisation des intérêts annuels.

- Ordonne au liquidateur judiciaire de la société Sportrizer de délivrer à Mme [M] le bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt.

- Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS représentée par le CGEA de Centre Ouest et rappelle que les créances ne seront garanties par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code,

- Condamne la Selarl FIDES es qualité de liquidateur judiciaire de la société Sportrizer aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président