CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 1 octobre 2024, n° 22/16032
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Époux
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Hébert-Pageot
Conseillers :
Mme Dubois-Stevant, Mme Lacheze
Avocats :
Me Mathon, Me Marion, Me Newrosy
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société à responsabilité limitée BeandBe Maîtrise d''uvre ayant pour gérant M. [K] [R] a été créée le 23 mars 2011 et exerçait une activité dans le domaine du bâtiment : « tous travaux de construction, de rénovation, de réhabilitation, de transformation, d'aménagement, de remise en état de biens immobiliers et tous travaux de maçonnerie générale, de béton armé, de pavage, de montage d'armatures destinées aux coffrages en béton ».
Suivant devis du 5 novembre 2018, accepté le 20 novembre 2018 et complété par trois autres devis des 9 février 2019, 20 février 2019 et 12 mars 2019, M. [C] [D] et Mme [L] [H] épouse [D] ont confié à la société BeandBe Maîtrise d''uvre la construction de leur maison d'habitation sur un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 9] moyennant un prix total de 213 814,53 euros, réglés aux trois quarts à la date d'arrêt du chantier en juillet 2019 selon M. et Mme [D].
Par jugement du 29 octobre 2019, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BeandBe Maîtrise d''uvre, fixé définitivement la date de cessation des paiements au 29 avril 2018 et désigné la SELARL [U] [A], prise en la personne de Me [U] [A], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de représentation, et la SELARL JSA, prise en la personne de Me [S] [X], en qualité de mandataire judiciaire.
Les époux [D] ont déclaré au passif de la société une créance de 213 814,53 euros le 5 novembre 2019 et ont été informés le 20 novembre suivant par l'administrateur judiciaire que celui-ci ne comptait pas poursuivre le contrat.
Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SELARL JSA en qualité de liquidateur judiciaire.
Par assignation du 19 juin 2020, les époux [D] ont saisi le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir condamner M. [R], sur le fondement de l'article 1240 du code civil, au paiement de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel et moral.
Par jugement du 18 août 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a déclaré irrecevable l'action engagée par M. [D] et Mme. [H] épouse [D] contre M. [K] [R], a condamné les époux [D] aux dépens avec recouvrement direct par Maître Florence Fredj-Catel et a débouté M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a jugé qu'il n'était pas établi que M. [R] avait commis une faute détachable de ses fonctions de gérant en ce que le contrat litigieux ne relevait pas des dispositions régissant le contrat de construction de maison individuelle, en ce qu'il n'était pas établi que M. [R] aurait conclu ce contrat en sachant qu'il serait dans l'impossibilité de l'honorer ni qu'il savait que son entreprise était en état de cessation des paiements et en ce qu'il n'était pas prouvé qu'il aurait émis des factures trompeuses.
Par déclaration du 12 septembre 2019, M. et Mme [D] ont relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions (n°3) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, M. [C] [D] et Mme [L] [H] épouse [D] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 18 août 2022 ;
- de déclarer les époux [D] recevables en leur action ;
- d'évoquer l'entier dossier et en conséquence de dire que M. [R] a commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité à leur encontre ;
- de condamner M. [R] à leur payer les sommes de 145 439 euros ou subsidiairement 125 801 euros au titre de leur préjudicie matériel ;
- de condamner M. [R] à leur payer la somme de 57 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
- de les autoriser à convertir en hypothèque judiciaire définitive l'hypothèque judiciaire provisoire prise à l'encontre de M. [R] sur le bien situé [Adresse 6] [Localité 8], cadastré ZD [Cadastre 2] ;
- de débouter M. [R] de sa demande de délais de paiements des condamnations mises à sa charge ;
- en tout état de cause, de condamner M. [R] à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de le condamner aux dépens de la présente instance, comprenant les droits, taxes et frais de signification et d'inscription de l'hypothèque judiciaire conservatoire à hauteur de la somme de 1 437,83 euros, en application de l'article 699 de code de procédure civile ;
- à titre infiniment subsidiaire, de statuer en équité sur les demandes de M. [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, M. [K] [R] demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit l'action engagée par M. et Mme [D] irrecevable ;
- à titre subsidiaire, de fixer le montant dû au titre des 'acomptes sans contrepartie' à la somme de 51 672 49 euros ou subsidiairement à la somme de 80 884,28 euros ;
- de fixer le montant dû au titre des intérêts bancaires à la somme de 7 180 euros ou subsidiairement à la somme de 11 170 euros ;
- de débouter M. et Mme [D] de leurs demandes de condamnation de M. [R] au paiement des sommes de 22 176,23 euros au titre des frais de sécurisation du chantier, 6 276 euros au titre des frais de relogement, 1 440 euros au titre des frais nécessaires à la réservation de leurs droits dans la procédure collective ;
- de ramener à de plus justes proportions les demandes des époux [D] au titre d'un préjudice moral ;
- de lui accorder les plus larges délais, soit 24 mois conformément à l'article 1343-5 du code civil, pour s'acquitter des sommes qui seraient mises à sa charge ;
- en tout état de cause, de condamner M. et Mme [D] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction à Maître Cathia Marion.
Le clôture de l'instruction a été prononcée le 5 décembre 2023.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'action
M. [R] oppose à M. et Mme [D] l'irrecevabilité de leur action au motif que ne sont pas remplies les conditions pour engager sa responsabilité en tant que dirigeant de la société placée en liquidation judiciaire, à savoir la démonstration (i) d'une faute intentionnelle du dirigeant séparable de ses fonctions en ce que le juge civil n'est pas compétent pour qualifier les faits en infraction pénale, en ce qu'il ne lui incombait pas l'obligation de souscrire une garantie de remboursement au titre du contrat litigieux qui ne relève pas des obligations énoncées à l'article L. 231-2 du code de la construction, et en ce que le dépôt tardif d'une déclaration de cessation de paiements, les griefs tenant aux pratiques commerciales et aux factures trompeuses ne constituent pas une faute détachable et (ii) d'un préjudice distinct de celui de la collectivité des créanciers découlant de la liquidation judiciaire en ce que les préjudices ci-après détaillés ne s'analysent pas en des préjudices personnels.
M. et Mme [D] soutiennent que leur action est recevable en ce que M. [R] a commis des fautes détachables de ses fonctions de gérant de la société BeandBe Maîtrise d''uvre, c'est-à-dire des fautes intentionnelles d'une particulière gravité, telles que plusieurs fautes pénales ou à tout le moins dolosives, des fautes de gestion d'une particulière gravité en sens de l'article L. 223-22 du code de commerce, et en ce qu'ils justifient de préjudices distincts de ceux des autres créanciers.
Au rang des fautes détachables, ils font état (i) du défaut de souscription d'une garantie de remboursement et de livraison prévue à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation en présence d'un contrat de construction de maison individuelle, ce manquement étant pénalement réprimé, (ii) d'un détournement de fonds remis pour commander la dalle du rez-de-chaussée non réglée au fournisseur constitutif d'un abus de confiance, (iii) de pratiques commerciales douteuses et d'une faute de gestion consistant en la remise d'un devis le 5 novembre 2018 alors que la société était en état de cessation des paiements depuis une date antérieure (inscriptions de privilèges au bénéfice de l'URSSAF en juillet et novembre 2017, jugement de condamnation du tribunal de commerce de Versailles du 10 mars 2017, capitaux propres négatifs et inférieurs à la moitié du capital social avec poursuite d'une activité déficitaire depuis l'exercice 2016-2017) leur laissant croire qu'il serait en mesure de remplir ses obligations, (iv) de pratiques commerciales trompeuses avec des appels de fonds excessifs par rapport à l'avancement des travaux et (v) d'une tromperie sur la nécessité de réaliser un radier facturé plus de 33 000 euros.
Ils ajoutent qu'ils justifient de préjudices distincts de ceux des autres créanciers, un préjudice matériel total d'un montant de 145 439 euros résultant (i) de la différence entre les sommes appelées et les travaux réalisés, soit un trop perçu de 92 403 euros, ou subsidiairement la somme reconnue de 76 696,15 euros, (ii) des intérêts bancaires inutilement exposés à hauteur de 23 144,94 euros ou subsidiairement de 19 213,21 euros, des frais de sécurisation du chantier (mise hors gel) pour 22 176,23 euros, (iii) des frais de relogement dans l'attente de la finalisation des travaux pour 6 276 euros, non justifiés par les problèmes de santé allégués par M. [R] dès lors qu'il a poursuivi d'autres chantiers et (iv) des frais afin de faire valoir leurs droits au titre de la procédure collective pour 1 440 euros, ainsi qu'un important préjudice moral d'un montant total de 57 000 euros résultant de 'l'anéantissement d'un projet de vie' pour 20 000 euros, d'un préjudice de jouissance de 15 000 euros, des soucis et tracas pour 2 000 euros et d'un préjudice de santé de 20 000 euros.
Sur ce, aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité.
Il résulte de l'application combinée des articles L. 223-22, L. 622-20 et L. 641-4, alinéa 4, du code de commerce que la recevabilité d'une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier contre le dirigeant d'une société en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture, est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions.
En l'espèce, M. et Mme [D] ont conclu avec la société BeandBe Maîtrise d''uvre le 20 novembre 2018 un marché de travaux privés assorti d'un devis descriptif de travaux aux fins de « de construction de maison individuelle » sur un terrain dont ils venaient de faire l'acquisition, l'opération d'achat du terrain et de construction de la maison étant financée par un prêt immobilier d'un montant de 312 000 euros et les fonds étant débloqués sur justification de factures.
Selon le marché de travaux, auxquels étaient annexés le devis descriptif des travaux, les plans fournis par le maitre d'ouvrage, le permis de construire et le calendrier général des travaux, ce contrat avait pour objet la construction d'une maison individuelle dans un délai fixé par un planning de réalisation. Il était conclu initialement au prix de 178 034,03 euros et devait donner lieu au règlement de 30% du prix à la commande, les autres versements devant intervenir selon l'avancement des travaux. Il était précisé que ce prix, global au forfait, était révisable sur la partie « reprise en sous-'uvre » au regard de l'étude de sol. Les conditions générales du contrat stipulent la possibilité pour l'entreprise de demander le paiement d'acomptes au prorata de l'avancement, à charge pour elle d'établir une facture du solde.
Les différents lots mis à la charge de la société BeandBe Maitrise d''uvre étaient les lots « terrassement, gros 'uvre isolant/ravalement, plâtrerie, isolation toiture 2 pans, menuiseries intérieures, menuiserie extérieures », et notamment la réalisation d'une toiture terrasse « plancher haut isolant », alors que le projet de construction comportait également une autre toiture à deux pans nécessitant la construction d'une charpente.
Il est constant que les travaux commandés ont été pour partie réalisés avant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BeandBe Maîtrise d''uvre par jugement du 29 octobre 2019.
La société étant placée en liquidation judiciaire par jugement du 10 décembre 2019, M. et Mme [D] font état de préjudices personnels résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions pour voir engager la responsabilité du gérant de la société BeandBe Maîtrise d''uvre, M. [R].
Bien qu'ils fondent à juste titre leurs demandes sur la responsabilité délictuelle du dirigeant, les fautes alléguées par M. et Mme [D] ne s'analysent pas en des fautes du dirigeant séparables de ses fonctions, la faute séparable étant définie comme une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales.
En effet, comme l'a justement jugé le tribunal dont les motifs sont adoptés, M. et Mme [D] ne démontrent pas que le contrat du 20 novembre 2018 serait un contrat de construction de maison individuelle au sens des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, alors qu'une partie de la mise hors eau de la construction avec le lot charpente toiture 2 pans n'entrait pas dans les missions de la société BeandBe Maîtrise d''uvre (pièces 4, 5, 27, 65 et page 13 des écritures des appelants), que rien ne prouve que cette dernière disposait de la qualification professionnelle pour l'accomplir, étant observé que l'activité de charpentier ne figure pas dans l'objet social de la société BeandBe Maîtrise d''uvre et que dans ces conditions il n'est pas établi la mise en place d'un quelconque stratagème de la part de M. [R] pour se soustraire à l'obligation de garantie de remboursement et de livraison impartie au constructeur de maison individuelle.
M. et Mme [D] manquent également à établir un détournement de fonds à leur préjudice alors que les avances réalisées pour des travaux non effectués en raison de l'ouverture de la procédure collective ne caractérisent pas l'abus de confiance allégué. En l'occurrence, les fonds destinés à financer la commande de la dalle haute du sous-sol du chantier ont été versés par M. et Mme [D] le 1er juillet 2019. La commande a bien été passée par
M. [R] le 19 juillet 2019 auprès de la société Ecopassiv qui en atteste. Son représentant légal indique s'être engagé à livrer la dalle le 26 août 2019 mais avoir été contraint d'annuler la commande le 4 octobre 2019 faute de versement des sommes convenues par le maitre d''uvre dont le redressement judiciaire a été prononcé le 29 octobre 2019. Il en résulte que si les fonds avancés pour le règlement de la société Ecopassiv auraient dû être réservés à cet effet, il n'est pas établi que M. [R] qui a bien passé la commande requise, aurait de manière intentionnelle utilisé ces fonds pour un usage autre que celui auquel ils étaient dédiés.
M. et Mme [D] ne prouvent pas non plus l'existence de pratiques commerciales trompeuses au sens des articles L. 121-2 et L. 132-1 du code de la consommation alors de première part, que M. [R] n'a jamais prétendu que la société qu'il dirigeait était un constructeur de maison individuelle au sens des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, de deuxième part, qu'à le supposer établi, le fait de ne pas révéler à un tiers la situation économique précaire de sa société ne caractérise pas, selon la jurisprudence de la cour de cassation, une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales, de troisième part qu'il n'est pas établi que M. [R] avait connaissance de l'état de cessation des paiements au 5 novembre 2018, date d'émission du devis, ni qu'il a agi en sachant pertinemment que la société ne pourrait pas exécuter ses obligations contractuelles, de quatrième part qu'il n'est pas non plus établi qu'à cette date, la société ne pouvait pas exécuter le chantier malgré les difficultés qu'elle rencontrait, de cinquième part, que l'émission de factures d'acompte, pour 11% et 40%, après versement d'un acompte initial de 30% est une pratique courante dès lors que les prestations dues et couvertes par le premier acompte avaient déjà été réalisées (pour 31% ou 38% selon les parties qui s'accordent approximativement sur ce fait) et que ce nouvel appel de fonds de l'ordre de 50%, non contraire aux stipulations du contrat s'explique par la nécessité de financer la dalle haute du sous-sol confiée à une société tierce et alors enfin que la réalisation d'un devis pour l'installation d'un radier à la demande d'un bureau d'études en matière de béton dont on ignore s'il a été missionné par le maitre d''uvre ou par le client, ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse.
Il s'ensuit que M. et Mme [D] ne rapportent pas la preuve que les faits à l'origine des préjudices allégués soient constitutifs d'une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.
En outre, les préjudices allégués tenant au trop versé par rapport aux travaux effectivement réalisés, les intérêts bancaires afférents aux financements alloués au fur et à mesure des paiements de chacune des factures émises par la société BeandBe Maîtrise d''uvre, les frais de sécurisation du chantier (mise hors gel), les frais de relogement dans l'attente de la finalisation des travaux et les frais destinés à faire valoir leurs droits dans le cadre de la procédure collective ne constituent pas un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers de la société BeandBe Maîtrise d''uvre mais des préjudices matériels consécutifs la prétendue inexécution partielle, par la société BeandBe Maîtrise d''uvre, d'un contrat qui n'a pas été conclu par M. [R] en son nom personnel mais par la société qu'il représentait.
Les appelants font état de préjudices moraux indéniablement distincts de celui des autres créanciers en ce qu'ils résultent du fait d'avoir été contraints, faute de disposer des fonds suffisants au moment de l'arrêt brutal de l'édification de leur maison du fait de l'ouverture de la procédure collective, de revoir leur projet de construction avec une maison plus petite et inadaptée à la configuration familiale, ces préjudices trouvent toutefois leur origine dans le manquement contractuel de la société BeandBe Maîtrise d''uvre et non dans une faute de son gérant qui serait séparable de ses fonctions.
Il en résulte que M. et Mme [D] ne se prévalant pas d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers et qui résulterait d'une faute séparable des fonctions de gérant de M. [R], leur action en responsabilité personnelle formée à l'encontre de ce dernier doit être déclarée irrecevable.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [D] qui succombent en leur appel seront condamnés aux dépens et ne peuvent prétendre à être indemnisés de leur frais de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de M. [R] de ce même chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne M. et Mme [D] aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. et Mme [D] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [R].