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Décisions

CA Colmar, 3e ch. A, 30 septembre 2024, n° 24/00547

COLMAR

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Eurotitrisation (SA)

Défendeur :

Ingersheimer (SCI)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Deshayes

Conseillers :

Mme Martino, M. Ouriachi

Avocats :

Me Chevallier-Gaschy, Me Roussel, Me Reins, Me Gerard

TJ Colmar, du 19 janv. 2024, n° 24/00547

19 janvier 2024

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Selon acte notarié en date du 2 décembre 2004, revêtue de la formule exécutoire le 9 mars 2007, la société Crédit immobilier de France a consenti à la Sci Ingersheimer un prêt immobilier d'un montant de 504 800 € en vue de l'acquisition et de l'amélioration d'un immeuble collectif situé [Adresse 2] à Colmar.

En exécution de cet acte et après avoir prononcé le 29 mars 2010 la déchéance du terme en raison d'échéances impayées, la société Crédit immobilier de France a, le 7 juillet 2010, fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Sarl Cem, locataire commercial de la Sci Ingersheimer, à raison des loyers dus à cette dernière.

Le 27 avril 2016, la Sarl Cem a vendu aux représentants de la société en formation Cem Colmar le fonds de commerce qu'elle exploitait dans le local appartenant à la Sci Ingersheimer et un nouveau bail a été à cette date formalisé entre la Sci Ingersheimer et les représentants de la société en formation Cem Colmar.

Par courrier du 4 juillet 2016, Maître [L] [S], huissier de justice poursuivant, expliquant que le nouveau locataire était tenu à raison de la saisie-attribution du 7 juillet 2010, a enjoint à la Sas Cem Colmar de verser le loyer dû à la Sci Ingersheimer entre ses mains et cette société a déféré à sa demande à compter du mois de juillet 2016.

Selon courrier en date du 3 janvier 2019, la Sci Ingersheimer a été informée que le Crédit immobilier de France a cédé sa créance au fonds commun de titrisation Credinvest - compartiment Credinvest 2 et que le recouvrement de la créance a été confié à la société Eos Credirec.

Par jugement du 10 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Colmar a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sci Ingersheimer et a désigné la Selas [W] et associés prise en la personne de Me [K] [W] et Maître [R] [J] en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl AJassociés en la personne de Me [P] [D] en qualité d'administrateur, afin d'assister la débitrice pour tous les actes concernant la gestion.

Maître [D], ès-qualités d'administrateur, a fait valoir auprès de Maître [S], huissier poursuivant, puis directement auprès de la société Éos, l'irrégularité de la procédure de saisie attribution opérée auprès de la Sas Cem Colmar et a, sans succès, réclamé la restitution des loyers versés par cette société ainsi que la Tva perçue depuis le 7 juillet 2010.

Selon ordonnance rendue par le juge-commissaire le 27 mai 2021, la créance détenue par la société Eurotitrisation, société de gestion du fonds commun de titrisation Credinvest- compartiment Credinvest 2, venant aux droits du Crédit immobilier de France, représentée par son recouvreur la société Eos France, ci avant dénommée Sa Eurotitrisation, a été admise à titre hypothécaire pour un montant total de 429 736,11 €.

Suite à appel interjeté par la Sci Ingersheimer, cette ordonnance sera confirmée par arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 15 mars 2023.

Par jugement en date du 25 juin 2021,un plan de redressement a été arrêté au profit de la Sci Ingersheimer avec effet jusqu'au 25 juin 2031, et la Selarl AJassociés prise en la personne de Me [P] [D] a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec mission d'encaisser les dividendes et de procéder à leur répartition, le juge-commissaire et le mandataire judiciaire étant maintenus dans leurs fonctions, ce dernier pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.

La Sci Ingersheimer a, par acte du 22 juillet 2021, fait assigner la société Éos devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Colmar aux fins de voir déclarer irrégulière et abusive la saisie des loyers versés par la Sas Cem Colmar, en voir prononcer la caducité et obtenir dans le dernier état de la procédure, le paiement des sommes de :

- 28 996,60 € directement entre les mains du Trésor public, à peine d'astreinte, au titre de la TVA indûment saisie depuis le 7 juillet 2010, avec intérêts au taux légal calculé sur les versements opérés à compter de chaque encaissement, subsidiairement sur la somme susdite à compter du 13 mars 2020, très subsidiairement à compter du 31 mars 2020, plus subsidiairement encore à compter de l'assignation,

- 59 850 € hors-taxes à titre de dommages intérêts, correspondant au montant du loyer nu irrégulièrement saisi depuis juillet 2016, avec intérêts au taux légal calculé sur chaque versement opéré et à compter de la date de chaque encaissement, subsidiairement sur la somme susdite à compter du 31 mars 2020, très subsidiairement à compter du 31 mars 2020, voire à compter de l'assignation,

- 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Par acte du 25 novembre 2021, la Sci Ingersheimer a assigné en intervention forcée la Sa Eurotitrisation en sa qualité de représentant légal du fonds commun de titrisation.

La Sci Ingersheimer a réclamé la condamnation solidaire des deux sociétés qu'elle a assignées.

Les sociétés Éos et Eurotitrisation ont demandé au juge de l'exécution de constater que la Sci Ingersheimer n'a pas qualité pour ester en justice, de déclarer nulle et irrecevable l'assignation dirigée contre la société Éos France ; à titre subsidiaire, de déclarer prescrite la demande de la Sci Ingersheimer afférente aux sommes revendiquées avant juillet 2016, de débouter la demanderesse de toutes ses demandes ; reconventionnellement, de constater l'acquiescement de la Sci Ingersheimer à la saisie des loyers pratiqués et dans le cas où le tribunal condamnerait la société Éos France à rembourser les loyers perçus de la Sas Cem Colmar, de condamner la Sci Ingersheimer à des dommages intérêts à due concurrence, fondés sur la perte de chance de saisir les loyers entre les mains du nouveau locataire.

Elles ont réclamé la condamnation de l'adversaire à leur payer une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 19 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Colmar a :

- Débouté la Sci Ingersheimer de toutes ses demandes articulées à l'encontre de la société Éos France,

- Constaté que le courrier du 4 juillet 2016 de l'huissier de justice ne constitue pas une saisie-attribution régulière,

- Dit que les sommes obtenues de la Sas Cem Colmar par la société Eurotitrisation, agissant en qualité de représentante légale du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2, après le 27 avril 2016, ont été obtenues de façon irrégulière et quelles sont indues,

- Dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité d'une saisie-attribution ayant pris fin le 27 avril 2016, ou le caractère abusif de cette dernière,

- Condamné la société Eurotitrisation, agissant en qualité de représentante légale du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2, à payer à la Sci Ingersheimerer la somme de 71 713,75 € ttc à titre de dommages intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021,

- Rejeté la demande de restitution des sommes versées au titre de la Tva,

- Rejeté le surplus des demandes,

- Condamné la société Eurotitrisation, agissant en qualité de représentante légale du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2, à payer à la Sci Ingersheimer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Eurotitrisation aux entiers dépens,

- Rejeté les demandes formées par la société Éos France au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que :

- la société Éos France, qui n'a que pouvoir de recouvrer la créance, n'a pas qualité à défendre à l'action ; que les obligations de la Sarl Cem à l'encontre de la Sci Ingersheimer ayant été éteintes à compter du 27 avril 2016, la saisie de loyers du 7 juillet 2010, signifiée entre les mains de cette société, a cessé de produire effet le 27 avril 2016 en raison du changement de locataire et le simple courrier adressé par l'huissier au nouveau locataire ne respecte pas les conditions de fond et de forme posées par les articles L211-1 et R211-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- le silence de la Sci Ingersheimer ne vaut pas acquiescement à la saisie,

- aucune saisie n'a été réalisée régulièrement entre les mains de la Sas Cem Colmar de sorte qu'il ne peut être prononcé la caducité ou le caractère abusif d'une saisie inexistante,

- il convient donc, à titre de dommages intérêts, de condamner la société Eurotitrisation au paiement des loyers versés par la Sas Cem Colmar, soit la somme de 71 713,75 € qui comprend la Tva.

- la Sarl Cem puis la Sas Cem Colmar étaient débitrices envers la Sci Ingersheimer des loyers, tva incluse, sans être subrogées dans les obligations du bailleur à l'égard de l'administration fiscale.

La société Eurotitrisation a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 30 janvier 2024.

Par ordonnance de référé en date du 11 juin 2024, le délégataire du premier président a ordonné le sursis à l'exécution du jugement déféré à la cour.

Par dernières écritures notifiées le 22 avril 2024, l'appelante demande à la cour de :

- déclarer l'appel de la Sa Eurotitrisation, en qualité de société de gestion du fonds commun de titrisation, représentée par son recouvreur la société Éos France, recevable et bien-fondé,

- rejeter l'appel incident de la Sci Ingersheimer comme étant irrecevable et mal fondé,

En conséquence,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que le courrier du 4 juillet 2016 de l'huissier de justice ne constitue pas une saisie-attribution régulière, en ce qu'il a dit que les sommes obtenues de la Sas Cem Colmar après le 27 avril 2016 ont été obtenues de façon irrégulière et quelles sont indues, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité d'une saisie-attribution ayant pris fin le 27 avril 2016 ou le caractère abusif de cette dernière, en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 71 513, 75 € à titre de dommages intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021, en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes, en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et à payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société Éos France au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tant que le premier juge a omis de statuer sur les conclusions d'Éos France s'agissant de la capacité de la Sci Ingersheimer à ester en justice, subsidiairement sur sa qualité à ester en justice,

Statuant à nouveau

- déclarer irrecevables les demandes formées par la Sci Ingersheimer, subsidiairement les déclarer mal fondées, tant sur l'appel principal que sur son appel incident

- débouter la Sci Ingersheimer de l'ensemble de ses demandes,

Subsidiairement, si la cour devait considérer que la concluante a commis une faute et devait condamner la société Eurotitrisation, agissant en qualité de gestionnaire du fonds commun de titrisation, tenue au remboursement des loyers perçus de la Sas Cem Colmar,

- condamner la Sci Ingersheimer à des dommages intérêts à due concurrence des montants auxquels la société Eurotitrisation a été condamnée ès-qualités, en raison de la perte de chance de saisir les loyers entre les mains du nouveau locataire, la Sas Cem Colmar,

En toute hypothèse,

- condamner la Sci Ingersheimer aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, la Sa Eurotitrisation fait d'abord valoir que le premier juge a omis de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité de la Sci Ingersheimer à agir seule en justice ; qu'en effet, le tribunal, adoptant le plan de redressement de cette société a maintenu la mission du mandataire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances, qui ne pouvait s'achever avant l'expiration du délai de pourvoi contre l'arrêt de la cour de céans du 15 mars 2023 ayant statué sur le recours formé par la Sci Ingersheimer, assistée de la Selarl Ajassociés, contre l'ordonnance du juge-commissaire du 27 mai 2021 qui a admis la créance régulièrement déclarée par la société Éos France à hauteur de 429 736,10 € à titre privilégié ; que la Sci Ingersheimer ne pouvait agir sans son commissaire à l'exécution du plan, conformément aux dispositions de l'article L626-25 du code du commerce, l'action relative à des faits antérieurs à l'ouverture de la procédure collective, étant introduite dans l'intérêt collectif des créanciers ; que la mise en cause du mandataire s'imposait également.

Elle soutient ensuite, se prévalant des dispositions des articles 1692, 1324, 1347-5 du code civil, et L 214-169 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 mai 2019, qu'en tout état de cause dès lors qu'elle a pris acte sans réserve de la cession de créance, la Sci Ingersheimer, qui n'a pas opposé de compensation à l'organisme prêteur avant la cession de créance et n'a pas invoqué de faute de ce dernier et a, au surplus, consenti une délégation de loyers au prêteur, ne peut plus lui opposer la compensation qu'elle aurait, le cas échéant, pu opposer au cédant ; que la dette de responsabilité du cédant, qui aurait poursuivi fautivement l'exécution de la saisie-attribution, ne constitue pas une dette connexe, rendant intransmissible au cessionnaire la créance de dommages intérêts, qui conserve un caractère personnel opposable au cédant ; qu'en l'espèce, l'exception de compensation n'était pas née avant que la cession soit opposable à la débitrice, de sorte que la créance de dommage intérêts qui résulterait d'une faute personnelle commise par le cédant n'a pas été transmise au cessionnaire ; que l'action dirigée contre elle est irrecevable en ce qu'elle ne peut être tenue à la dette de responsabilité du prêteur.

Elle assure en outre qu'aucune faute n'est prouvée ni de préjudice corrélatif, la Sci Ingersheimer s'étant contractuellement engagée à une délégation des loyers, délégation qu' a en réalité mise en 'uvre l' huissier poursuivant dans son courrier du 4 juillet 2016, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation.

Elle ajoute que l'autorité de chose jugée attachée à la décision d'admission de sa créance rend les demandes irrecevables ; que ces demandes sont également prescrites au regard de l'assignation délivrée le 22 juillet 2021, les faits reprochés étant connus de la Sci Ingersheimer depuis le 6 juillet 2016, date à laquelle le premier loyer augmenté de la Tva a été réglé entre les mains de l'huissier poursuivant ; que le premier juge ne s'est pas prononcé sur cette fin de non-recevoir ; que de fait, la débitrice était manifestement en accord avec l'application de la délégation de créance au profit du créancier, applicable même postérieurement à la déchéance du terme.

Sur le fond , elle fait valoir que le premier juge s'est contredit en rejetant les demandes adverses, au demeurant prescrites, au titre de la Tva tout en les intégrant dans les dommages intérêts , alors que la saisie, qui portait sur l'intégralité des sommes dues au titre des loyers, incluait la Tva.

Elle prétend n'avoir commis aucune faute et explique que l'huissier poursuivant n'avait pas été informé de l'existence d'un nouveau bail ; qu'il était fondé à considérer que la cession du fonds de commerce entraîne de plein droit celle du bail commercial, rendant la saisie attribution opposable au nouveau locataire ; que la société Cem Colmar s'est exécutée sans que la Sci Ingersheimer n'y trouve à redire ; que la Sci Ingersheimer étant redevable des loyers au titre de la délégation de loyers à laquelle elle avait consenti en cas d' impayés était redevable d'une dette à l'encontre de son prêteur et ultérieurement du cessionnaire de la créance et que l'apurement d'une dette ne peut constituer un élément de préjudice.

Par dernières écritures notifiées le 2 avril 2024, la Sci Ingersheimer demande à la cour de :

Sur appel principal :

- déclarer l'appel principal mal fondé, le rejeter,

- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes,

- faire droit à l'ensemble des demandes de la concluante,

Corrélativement, confirmer le jugement entrepris sauf s'agissant de l'appel incident,

- confirmer ainsi intégralement le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de restitution des sommes versées au titre de la Tva, sauf en ce qu'il a condamné la société Eurotitrisation agissant en qualité de représentant légal du fonds commun de titrisation, à payer à la Sci Ingersheimer la somme de 71 713,75 € ttc à titre de dommages intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021, sauf en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes et sauf en ce qu'il a octroyé une somme de seulement 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Sur appel incident

- déclarer l'appel incident recevable et bien-fondé,

Y faire droit,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de restitution des sommes versées au titre de la Tva, en ce qu'il a condamné la société Eurotitrisation à lui payer la somme de 71 713,75 € à titre de dommages intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021, en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes et octroyé une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

vu les articles R 211-1 et R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

vu les articles L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution et 1343-5 du code civil

- condamner la société Eurotitrisation ès-qualités de représentant légal du fonds commun de titrisation, à payer à la Sci Ingersheimer la somme de 28 996,60 € au titre de la TVA indûment saisie, avec intérêts au taux légal calculés sur les versements opérés et à compter de chaque encaissement, subsidiairement sur la somme susdite à compter du 13 mars 2020, date de première mise en demeure, très subsidiairement à compter du 31 mars 2020, plus subsidiairement encore à compter de l'assignation du 22 juillet 2021,

- condamner la société Eurotitrisation ès-qualités de représentant légal du fonds commun de titrisation, à payer à la Sci Ingersheimer la somme de 59 850 € à titre de dommages intérêts pour saisie irrégulière, avec intérêts au taux légal calculés sur chaque versement opéré et à compter de la date de chaque encaissement, subsidiairement sur la somme susdite à compter du 31 mars 2020, date de première mise en demeure, très subsidiairement à compter du 31 mars 2020, plus subsidiairement encore à compter de l'assignation du 22 juillet 2021,

À titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande de restitution des sommes versées au titre de la Tva,

- condamner la société Eurotitrisation ès-qualités de représentant légal du fonds commun de titrisation, à payer à la Sci Ingersheimer la somme de 71 820 € ttc à titre de dommages intérêts pour saisie irrégulière, avec intérêts au taux légal calculés sur chaque versement opéré et à compter de la date de chaque encaissement, subsidiairement sur la somme susdite à compter du 31 mars 2020, date de première mise en demeure, très subsidiairement à compter du 31 mars 2020, plus subsidiairement encore à compter de l'assignation du 22 juillet 2021,

En tout état de cause :

- déclarer irrégulière la saisie des loyers versés à la société Éos France par la SAS Cem Colmar,

- prononcer la caducité de ladite saisie,

- déclarer abusive la saisie des loyers versés à la société Éos par la SAS Cem Colmar,

- condamner la société Eurotitrisation ès-qualités de représentant légal du fonds commun de titrisation, à payer à la Sci Ingersheimer la somme de 1 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 3 000 € pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel,

- condamner la même aux frais et dépens de première instance et d'appel.

L'intimée fait valoir qu'elle a qualité à agir seule, la mission d'assistance de M° [D], administrateur judiciaire, ayant pris fin ; que ce n'est pas l'administrateur judiciaire qui a été maintenu dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification des créances, mais le mandataire judiciaire en la personne de la Selas [W] & Associés.

Elle explique que la qualification de cession de créance en présence d'une titrisation pose question dans la mesure où le fonds commun de titrisation ne jouit pas de la personnalité morale ; qu'en tout état de cause, en réceptionnant la lettre du 3 janvier 2019 par laquelle la cession de créance a été portée à sa connaissance, elle n'en a pas pris acte sans réserve au sens de l'article 1347-5 du code civil non plus qu'elle n'a renoncé implicitement aux exceptions inhérentes ou extérieures à la dette.

Elle pose que la cession de la créance emporte de plein droit le transfert des actions en justice qui lui sont attachées, soit notamment les actions en responsabilité contractuelles et délictuelles ; que son action en responsabilité ne repose pas sur une exception inhérente à la dette mais constitue une action en responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil à raison de la faute commise par le cédant qui a saisi des loyers sans respecter le formalisme prévu par le code des procédures civiles d'exécution et a perçu la Tva sur les loyers sans la reverser au fisc ; que la Sa Eurotitrisation a persisté également personnellement dans l'appréhension illicite de ces loyers ; qu'elle a subi un préjudice financier du fait de la saisie irrégulière des loyers comme de la perception de la Tva qu'elle a dû acquitter sans l'avoir perçue, de sorte que sa situation économique a été aggravée.

Elle affirme que la clause de délégation de loyers ne trouve pas à s'appliquer en raison de la déchéance du terme qui met fin au contrat de prêt ; que la Sa Eurotitrisation ne peut lui opposer l'autorité de chose jugée de la décision d'admission de la créance non plus que la prescription de l'action.

Elle maintient que la saisie des loyers auprès de la Sas Cem Colmar, personnalité juridique différente du locataire initial, est entachée d'irrégularité, à défaut de saisie-attribution valable.

MOTIFS

Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu les pièces régulièrement communiquées ;

Aux termes de l'article 1692 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.

Aux termes de l'article L 214-69 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 mai 2019, l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger... La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance.

En l'espèce, s'il est exact que le fonds commun de titrisation ne jouit pas de la personnalité morale, il n'en demeure pas moins que l'opération réalisée entre la banque Crédit immobilier de France et la société Eurotitrisation, société de gestion du fonds commun de titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2, s'analyse en une cession de créances, à laquelle sont applicables les dispositions des articles 1324 et suivants du code civil.

Il convient de rappeler, en fait, que la société Crédit immobilier de France, créancière de la Sci Ingersheimer, a, le 7 juillet 2010, régulièrement fait signifier entre les mains de la Sarl Cem, locataire de la Sci Ingersheimer, un procès-verbal de saisie-attribution régulièrement dénoncé à la Sci Ingersheimer et que le tiers saisi s'est exécuté en réglant les loyers, taxes sur la valeur ajoutée comprises, auprès de l'huissier poursuivant ; qu' ayant été informé de la cession en date du 26 avril 2016 de son fonds de commerce par la Sarl Cem à la société en formation Cem Colmar, l'huissier poursuivant a, par courrier du 4 juillet 2016, informé la Sas Cem Colmar qu'en tant que nouveau titulaire du bail commercial, elle était tenue par la saisie-attribution qui avait été délivrée en son temps à la Sarl Cem et a sollicité le versement du montant du loyer entre ses mains ; que la Sas Cem Colmar s'est régulièrement acquittée du paiement des loyers, taxes sur la valeur ajoutée comprises depuis le 6 juillet 2016 et jusqu'au 29 février 2020 entre les mains de l'huissier poursuivant ; que la société Crédit immobilier de France a cédé sa créance à la société Eurotitrisation, société de gestion du fonds commun de titrisation Credinvest et qu'elle en a informé la Sci Ingersheimer par courrier du 3 janvier 2019.

La Sci Ingersheimer, réclame, d'une part la condamnation de l'adversaire à lui payer des dommages intérêts dont le montant correspond au montant de la Tva acquittée par ses locataires successifs auprès du créancier saisissant depuis le 7 juillet 2010 et jusqu'au 7 février 2020, taxe dont elle prétend qu'elle ne devait pas être saisie ou aurait du être reversée au Trésor public par le saisissant.

Elle sollicite, en second lieu, la condamnation de l'adversaire à lui payer des dommages intérêts correspondant au montant des loyers nus irrégulièrement saisis depuis le 7 juillet 2016 jusqu'au 7 février 2020.

Ces demandes sont expressément articulées sur le fondement de l'article 1240 du code civil suivant lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Est également visé dans le dispositif des écritures l'article L 121-1 du code des procédures civiles d'exécution qui permet au juge de l'exécution d'accorder des dommages intérêts en cas d'abus de saisie.

Il appartient donc à la Sci Ingersheimer d'établir l'existence d'une faute imputable à la Sa Eurotitrisation, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Cependant, la Sa Eurotitrisation ayant soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'absence de la qualité de la Sci Ingersheimer à agir seule en justice, il sera au préalable statué de ce chef.

- sur la fin de non recevoir

La société Eurotitrisation soutient que la Sci Ingersheimer n'était pas recevable à agir seule en justice dès lors que la mission du mandataire avait été maintenue suite au jugement du 25 juin 2021 pendant le temps nécessaire à la vérification des créances, étant rappelé que la Sci Ingersheimer avait contesté sa créance et qu'elle avait, avec la Selarl Ajassociés, prise en la personne de Me [D], interjeté appel de l'ordonnance d'admission rendue par le juge-commissaire le 25 juin 2021.

Elle souligne par ailleurs que s'agissant d'une action en recouvrement d'une créance dont le but est d'abonder la procédure collective, la Selas [W] et associés, maintenue en fonction, devait être attraite à l'instance.

Au surcroît, elle fait valoir que la Sci Ingersheimer ne pouvait pas agir sans le commissaire à l'exécution du plan alors qu'en vertu de l'article L626-25 alinéa 3 du code de commerce, celui-ci est compétent pour engager une action dans l'intérêt collectif des créanciers, ce qui est le cas de l'action engagée par la Sci Ingersheimer.

En l'espèce, il résulte de l'article L626-25-4 du code de commerce que le commissaire à l'exécution du plan est habilité à engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers, ce dont il découle que la Selarl AJAssociés, nommée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la Sci Ingersheimer par jugement d'homologation du plan de redressement rendu par le tribunal judiciaire de Colmar le 25 juin 2021, aurait incontestablement pu, de son propre chef, exercer la présente action, ce qu'elle n'a pas fait.

Ce même jugement a mis de facto fin à la mission de la Selarl AJAssociés, prise en sa qualité d'administrateur, seuls étant maintenus dans leurs fonctions le juge-commissaire et le mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.

Aucun texte n'imposait à la Sci Ingersheimer, devenue in bonis et qui n'était plus assistée, d'agir conjointement avec le commissaire à l'exécution du plan, lequel ne dispose pas d'un pouvoir exclusif, pour recouvrer paiement des taxes acquittées avec les loyers auprès du créancier ni pour obtenir l'indemnisation des fautes dont il est allégué qu'elles ont été commises à l'occasion de l'exécution forcée, et ce, quand bien même une procédure judiciaire en contestation de la créance de la société Eos était pendante au jour de l'assignation.

De même, le fait qu'il ait été maintenu dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification des créances n'imposait pas à la Sci Ingersheimer d'appeler en la cause le mandataire judiciaire.

Il suit de ces énonciations que la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de la Sci Ingersheimer à agir seule doit être écartée.

- sur la demande de dommages et intérêts correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée comprise dans les loyers saisis

S'agissant de la période du 7 juillet 2010 au 26 avril 2016, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie-attribution porte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.

En l'espèce, la société Cem était tenue, au titre du contrat de bail commercial conclu le 30 juin 2009, de verser à la Sci Ingersheimer, son bailleur, un loyer mensuel hors-taxes, majoré de la taxe à la valeur ajoutée.

Le procès-verbal de saisie attribution du 7 juillet 2010, régulièrement signifié à la société Cem, porte sur les sommes dont elle est personnellement tenue envers la Sci Ingersheimer, et, tenue de fournir sur-le-champ à l'huissier poursuivant les renseignements prévus relatifs à l'étendue de ses obligations envers le débiteur, le représentant de cette société a, de fait, déclaré payer 1595 € avec charges toutes taxes comprises.

Dans la mesure où la saisie portait sur toutes les sommes dues par le tiers saisi au débiteur saisi et que le locataire était débiteur envers son bailleur d'un loyer toutes taxes comprises, sans être subrogé dans les obligations de celui-ci à l'égard du fisc, c'est sans commettre de faute que le créancier initial a, pour la période de juillet 2010 à avril 2016, perçu de la société Cem, en exécution de la saisie du 7 juillet 2010, les loyers majorés de la Tva, taxe qu'il n'avait pas à reverser au Trésor public.

La demande n'est donc manifestement pas fondée concernant la saisie-attribution du 7 juillet 2010 qui est devenue caduque en avril 2016 par suite de la conclusion par la Sci Ingersheimer d'un nouveau bail avec la Sas Cem Colmar, personne juridique distincte de la Sarl Cem.

S'agissant de la période du 7 juillet 2016 au 3 janvier 2019, date de notification à la Sci Ingersheimer de la cession de sa créance à la société Eurotitrisation, il ne peut être retenu aucune faute personnelle à l'encontre de cette dernière.

Il ne peut être sérieusement contesté, ainsi qu'exactement retenu par la décision déférée dont les motifs pertinents sont adoptés de ce chef, que la procédure de saisie notifiée à l'initiative du Crédit immobilier de France à la Sas Cem Colmar par lettre du 4 juillet 2016, ne répond pas aux exigences de fond et de forme prévues par les articles L211-1 et R211- 1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et s'avère ainsi irrégulière.

A ce titre, la société Eurotitrisation invoque à mauvais escient, pour exonérer le cédant de sa responsabilité au titre de la mise en 'uvre irrégulière de cette saisie, l'existence d'une clause contractuelle de délégation des loyers contenue au contrat initial de prêt. En effet, c'est en se référant à la saisie-attribution du 7 juillet 2010 et non à la clause de délégation de loyers que, dans sa lettre du 4 juillet 2016, M° [S], huissier poursuivant, a sollicité de la société Cem Colmar le règlement des loyers dus à la Sci Ingersheimer. Ainsi, dès lors que la Sarl Cem, ayant vendu son fonds de commerce et ayant vu son bail résilié, avait cessé d'être débitrice de la Sci Ingersheimer, la saisie du 7 juillet 2010 avait cessé de produire effet en application des dispositions de l'article R 211-17 al 2 du code des procédures civiles d'exécution et un nouveau procès-verbal de saisie-attribution aurait dû être signifié à la Sa Cem Colmar.

Il n'en demeure pas moins qu'il est de droit que la cession de créance ne transfère au cessionnaire que les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée et que le cessionnaire d'une créance ne peut être tenu d'une dette née d'un manquement du cédant antérieur à la cession, sauf connexité avec la créance cédée .

Or, l'action en responsabilité intentée par la Sci Ingersheimer, fondée sur la mise en oeuvre d'une voie d'exécution destinée au recouvrement d'une créance, avant la cession de celle-ci, ne constitue pas l'accessoire de la créance cédée.(Cass civ 20 mai 2010 n°09-65434).

Dès lors, la société Eurotitrisation n'a pas vocation à réparer l'éventuel dommage qu'aurait pu subir la Sci Ingersheimer en raison du non encaissement par elle de sommes indûment saisies, dues par la Sas Cem Colmar du mois de juillet 2016 au 3 janvier 2019 et qui, au demeurant, ont été versées entre les mains de l'huissier représentant la société Crédit immobilier de France et sont nécessairement venues en déduction de la créance cédée, dont le montant nominal ne peut qu'avoir été apprécié au jour de la cession.

La demande est donc également mal fondée de ce chef.

S'agissant de la période du 3 janvier 2019, date à laquelle la cession de créance est devenue opposable à la Sci Ingersheimer, au mois de février 2020, il y aura lieu de se reporter aux développements infra.

- sur la demande en dommages et intérêts d'un montant égal à celui des loyers saisis entre le 7 juillet 2016 et le mois de février 2020

S'agissant de la période du 7 juillet 2016 au 3 janvier 2019, il convient de se reporter aux développements consacrés à la demande concernant la Tva pour cette période et que la cour reprend ici expressément et dans leur intégralité.

S'agissant de la période du 3 janvier 2019 au 20 février 2020, il est jugé supra que la saisie, notifiée par lettre du 4 juillet 2016 par l'huissier poursuivant à la Sas Cem Colmar, sans que soit respectées les conditions de forme et de fond prévues aux dispositions des articles L211-1 et R211- 1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, était irrégulière et ne pouvait produire les effets d'une saisie-attribution.

S'il ne peut être reproché à la Sa Eurotitrisation d'avoir elle-même mis en 'uvre cette saisie irrégulière, cette société a, en revanche commis une faute de négligence en continuant à percevoir les loyers dus à la Sci Ingersheimer par la société Cem Colmar sans vérifier la régularité de la voie d'exécution mise en 'uvre.

Pour autant, force est de constater que la Sci Ingersheimer, qui était débitrice de la société Crédit Immobilier de France, n'a émis aucune protestation quant à la poursuite, à compter de juillet 2016, des effets de la saisie initiale auprès de la société Cem Colmar et ce, bien que n'ayant été destinataire d'aucune dénonciation de saisie-attribution concernant son nouveau locataire et n'a pas saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à voir déclarer cette saisie caduque en application de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Si elle argue d'un préjudice financier en ce qu'elle aurait fait l'objet de saisies à tiers détenteur au titre de la Tva sur les loyers qu'elle n'a pas perçus, elle n'en administre aucunement la preuve.

De même, elle allègue que la saisie irrégulièrement pratiquée aurait fragilisé sa situation financière mais ne produit aucun élément probant à cet égard et force est de constater que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, à l'initiative de la Sci Ingersheimer, résulte non pas de la fragilisation de cette société, en ce qu'elle aurait été privée de la perception de l'un de ses loyers, mais de la poursuite, par la banque créancière, de la procédure d'exécution forcée immobilière de l'immeuble en vue de l'acquisition duquel le contrat de prêt avait été consenti, la créance de la banque ayant, faut-il le rappeler, été par ailleurs admise pour un montant de 429 736,11 €.

Ainsi, à défaut de preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité avec la faute de négligence commise, la demande indemnitaire formée par la Sci Ingersheimer ne peut qu'être rejetée.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la société Eurotitrisation à payer à la Sci Ingersheimer la somme de 71 713,75 € à titre de dommages intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021 et confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la Tva.

Sur la demande tendant à voir prononcer la caducité de la saisie irrégulièrement pratiquée

La saisie- attribution pratiquée entre les mains de la société Cem Colmar par simple lettre adressée à cette dernière alors que la précédente saisie avait cessé de produire effet, n'ayant pas respecté les modalités légales et réglementaires pour y procéder, il y a lieu d'en prononcer la caducité.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance seront mis à la charge de la Sci Ingersheimer qui sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie essentiellement perdante à hauteur d'appel, la Sci Ingersheimer sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au contraire condamnée à payer à l'adversaire la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

DECLARE recevables les demandes formées par la Sci Ingersheimer seule,

INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a constaté que le courrier du 4 juin 2016 de l'huissier de justice ne constitue pas une saisie-attribution régulière et en ce qu'il a rejeté la demande de restitution des sommes versées au titre de la TVA,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés,

DECLARE la saisie-attribution pratiquée par lettre du 4 juillet 2016 entre les mains de la Sas Cem Colmar caduque et abusive,

DEBOUTE la Sci Ingersheimer de ses demandes indemnitaires,

DEBOUTE la Sci Ingersheimer de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,

CONDAMNE la Sci Ingersheimer aux dépens de première instance,

Et y ajoutant,

CONDAMNE la Sci Ingersheimer à payer à la Sa Eurotitrisation, en sa qualité de représentant légal du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la Sci Ingersheimer de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE la Sci Ingersheimer aux dépens d'appel.