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Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 1 octobre 2024, n° 23/04560

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

La Centrale du Provincial (EURL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Contamine

Conseillers :

Mme Clément, Mme Jeorger-Le Gac

Avocats :

Me Verrando, Me Feschet, Me Lhermitte, Me Repolt

CA Rennes n° 23/04560

30 septembre 2024

FAITS

La société LA CENTRALE DU PROVINCIAL a développé un concept de boulangerie depuis 1986. Elle exploite son activité à travers plusieurs sociétés s'urs dans la région de [Localité 3] sous l'enseigne LE FOURNIL DES PROVINCES et a développé un réseau de franchise sous la marque 'Le Fournil des Provinces' .

Le 25 avril 2013, elle a régularisé un contrat de franchise avec M. [B] [J] (le franchisé).

Le même jour, soit le 25 avril 2013, M. [J] a versé à LA CENTRALE DU PROVINCIAL la somme de 47.840 euros TTC correspondant au règlement de la Redevance Initiale Forfaitaire RIF.

L'article 8.1 du contrat prévoyait notamment la remise par le franchiseur d'un certificat de conformité validant le point de vente qui devait être obtenu dans un délai de 18 mois suivant la signature du contrat sauf prorogation de ce délai.

M. [J] n'a pas trouvé de local dans le délai de 18 mois à compter de la signature du contrat de franchise.

Par un courrier du 20 octobre 2014, LA CENTRALE DU PROVINCIAL a informé M. [J] qu'elle acceptait de prolonger le délai de 18 mois, à compter du 25 octobre 2014, jusqu'au 25 avril 2016.

Malgré cette prolongation, aucun local n'a pu être trouvé et les parties en sont restées sur cette situation.

Le 19 avril 2017 M. [J] a indiqué à la société LA CENTRALE DU PROVINCIAL qu'il renonçait au projet.

M. [J] a adressé une première mise en demeure à LA CENTRALE DU PROVINCIAL le 7 juin 2018 aux fins de réclamer le remboursement des sommes versées au titre de la RIF.

Il a renouvelé cette mise en demeure le 14 octobre 2021. Elle est restée sans effet.

Par acte en date du 25 février 2022, M. [J] a assigné LA CENTRALE DU PROVINCIAL devant le tribunal de commerce de Brest aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :

47.840 euros en remboursement des sommes versées ;

15.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la Société LA CENTRALE DU PROVINCIAL dans le remboursement des sommes dues.

Par jugement du 9 juin 2023, le tribunal a :

- Jugé que la demande de M. [J] n'est pas prescrite ;

- Condamné LA CENTRALE DU PROVINCIAL à payer à M. [B] [J] 35 880 euros TTC en remboursement des sommes versées par M. [B] [J] en application du contrat de franchise, outre intéréts au taux légal à compter de la lettre en date du 19 avril 20l7 et jusqu'a parfait paiement ;

- Débouté M. [J] de sa demande de remboursement de la somme de 10.000 eurosTTC au titre des droits d'enseigne et de sa demande dommages et intérêts ;

- Condamné LA CENTRALE DU PROVINCIAL à payer à M. [B] [J] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné LA CENTRALE DU PROVINCIAL aux entiers dépens de l'instance ;

- Confirmé l'exécution provisoire ;

- Liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 69.59 euros TTC.

La société LA CENTRALE DU PROVINCIAL a fait appel le 25 juillet 2023.

Par ordonnance du 24 octobre 2023 le premier président de la cour d'appel de Rennes a :

- Rejeté la demande d'arrêt d'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 9 juin 2023 par le tribunal de commerce de Brest ;

- Rejeté la demande indemnitaire de M. [J] ;

- Condamné la société LA CENTRALE DU PROVINCIAL aux dépens

- Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code d procédure civile.

Par ordonnance du 14 décembre 2023 le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes a :

- Rejeté la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour ;

- Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond.

L'ordonnance de clôture est en date du 6 juin 2024;

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses écritures notifiées le 14 mars 2024 la société LA CENTRALE DU PROVINCIAL demande à la cour au visa des articles 2224 du code civil, (anciens) articles 1134 et 1147 du code civil, L110-4 du code de commerce 122 du CPC, de :

- Recevoir LA CENTRALE DU PROVINCIAL en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,

- Infirmer au besoin réformer le jugement entrepris en toute ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'il a :

Jugé que la demande de M. [J] n'est pas prescrite ;

Condamné LA CENTRALE DU PROVINCIAL à payer à M. [B] [J] 35 880 euros TTC en remboursement des sommes versées par M. [B] [J] en application du contrat de franchise, outre intérêts au taux légal à compter de la lettre en date du 19 avril 2017 et jusqu'à parfait paiement ;

Condamné LA CENTRALE DU PROVINCIAL à payer à M. [B] [J] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné LA CENTRALE DU PROVINCIAL aux entiers dépens de l'instance;

Confirmé l'exécution provisoire ;

Liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 69.59 euros TTC.

Et statuant à nouveau :

- Juger les demandes de M. [J] prescrites,

En conséquence :

- Rejeter l'appel incident ainsi que toutes demandes, fins et conclusions de M. [J] comme irrecevables et en toute hypothèse mal fondées,

- Condamner M. [J] à verser à la société LA CENTRALE DU PROVINCIAL la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

Dans ses écritures notifiées le 16 avril 2024 M [J] demande à la cour au visa des articles 1134 et 1178 du code civil (ancien) de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Jugé que la demande de M. [J] n'était pas prescrite ;

o Y ajoutant, déclarer M. [B] [J] recevable en ses demandes ; - Condamné LA CENTRALE DU PROVINCIAL à payer à M. [B] [J] 35.880 euros TTC en remboursement des sommes versées par M. [B] [J] en application du contrat de franchise, outre intérêts au taux légal à compter de la lettre en date du 19 avril 2017 et jusqu'à parfait paiement ;

- Condamné LA CENTRALE DU PROVINCIAL à payer à M. [B] [J] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de remboursement de la somme de 10.000 euros H.T. au titre des droits d'enseigne et de sa demande dommages et intérêts et, statuant de nouveau sur ces demandes :

- Condamner LA CENTRALE DU PROVINCIAL à payer à M. [B] [J] la somme de 11.960 euros TTC en remboursement des sommes versées au titre du droit à l'enseigne, outre intérêts au taux légal à compter de la lettre en date du 19 avril 2017 et jusqu'à parfait paiement

- Condamner LA CENTRALE DU PROVINCIAL à payer à M. [B] [J] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive ;

- Débouter LA CENTRALE DU PROVINCIAL de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner LA CENTRALE DU PROVINCIAL à payer à M. [B] [J] la somme de 7.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner LA CENTRALE DU PROVINCIAL aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.

DISCUSSION

La recevabilité des demandes de M. [J]

La société LA CENTRALE DU PROVINCIAL considère que les demandes de M [J] se heurtent à la prescription quinquennale.

L'article 2224 du code civil précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'article 8.1 du contrat de franchise régularisé entre la SARL la société la CENTRALE DU PROVINCIAL et M. [J] le 25 avril 2013 prévoit s'agissant de la DUREE DU CONTRAT :

Le présent contrat prend effet à la date de sa signature. I1 est conclu pour une durée de 7 (sept) années, dites, d'exploitation du concept. Afin de permettre au Franchisé de pleinement tiré : profit de cette durée d'exploitation, le temps qu'il faudra au franchisé pour trouver et aménager son local s'ajoutera à cette durée.

Les parties conviennent que la date d'envoi du certificat de conformité prévu au paragraphe 5.1.1., constatera cette conformité. Cette date sera considérée comme la date de démarrage des 7(sept) années d'exploitation du concept.

La conformité devra être constatée dans les 18 (dix-huit) mois de la signature des présentes.

Si ce délai devait ne pas être respecté, le franchiseur pourra :

. soit dénoncer le contrat de franchise sans indemnité. Il sera alors remboursé au franchisé les sommes qui correspondent à la formation initiale, l'assistance et à la contribution à la création du réseau, sous réserve que ces montants aient été payés. Les autres montants seront acquis au franchiseur en dédommagement des frais engagés et de la réservation de la zone consentie au franchisé.

. soit accepter un report de cette date. Le franchiseur, après concertation avec le franchisé, fixera la nouvelle date avant laquelle le certificat de conformité devra être obtenu. Les procédures décrites au paragraphe 5.1.1. et au présent paragraphe seront alors à nouveau mises en oeuvre.

L'article 5.1.1 relatif à l'obtention du certificat de conformité indique notamment :

...

Les parties conviennent que l'objectif est le démarrage de l'exploitation du concept dans les meilleurs délais. Elles mettront donc en ouvre avec la plus grande diligence la procédure décrite ci dessous pour la remise du certificat de conformité :

...

En cas de non conformité en décrire les causes avec précision dans un courrier de constat de non conformité afin que ces causes de non conformité puissent être corrigées et fixer un délai raisonnable pour permettre au franchisé de faire effectuer les corrections nécessaires ...

La même procédure sera à nouveau mise en oeuvre dès que les corrections auront été effectuées.

La lettre du 20 octobre 2014 par laquelle la société LA CENTRALE DU PROVINCIAL accorde à M. [J] un nouveau délai applique l'article 8.1 du contrat en lui précisant :

...

Le local n'ayant pas encore été trouvé nous n'avons pu vous délivrer ce certificat ( s'entend du certificat de conformité ) dans le délai prévu au contrat. En effet le projet sur lequel nous avions dernièrement beaucoup travaillé n'a pu se concrétiser.

Souhaitant vivement pour voir concrétiser notre projet commun nous acceptons de reporter cette date de 18 (dix huit) mois à compter du 25 octobre 2014 soit une échéance au 25 avril 2016.

Selon l'article 8.1 'la durée du contrat' les procédures décrites au paragraphe 5.1.1 et au présent paragraphe seront alors à nouveau mises oeuvre

Aux termes de ce courrier le franchiseur assimile l'absence de local à sa non conformité puisqu'il renvoie aux procédures applicables pour parvenir à l'obtention du certificat par le franchisé.

Il ressort également des termes du contrat et de la lettre du 20 octobre 2014 que le franchiseur souhaite laisser au franchisé le temps nécessaire pour trouver un local conforme.

Il est en effet de l'intérêt commun des parties que les actions de formation et d'assistance de la société LA CENTRALE DU PROVINCIAL puissent aboutir à l'exploitation effective par M. [J] de sa boulangerie. Cette activité permettra ainsi au franchiseur de percevoir les redevances attachées au contrat.

C'est dans cet esprit que les articles 8.1 et 5.1.1 ouvrent la possibilité pour le candidat à la franchise d'obtenir des délais supplémentaires et le renouvellement des procédures d'obtention du certificat.

M. [J] n'a pas été en mesure d'obtenir son certificat de conformité dans le nouveau délai qui lui a été accordé jusqu'au 25 octobre 2016.

Pourtant à cette date le franchiseur n'a ni dénoncé le contrat de franchise, ni accepté expressément un report comme il avait pu le faire 18 mois plus tôt le 20 octobre 2014 en suivant la procédure de l'article 8.1.

Cette situation non prévue au contrat a déterminé M. [J] à renoncer à son projet à compter du 19 avril 2017 ainsi qu'il l'explique dans sa lettre du même jour :

Suite à mes appels téléphoniques infructueux et mon message SMS, je vous confirme que je renonce à la poursuite de la faisabilité d'une franchise ' Le fournil des Provinces'. En effet les démarches on été longues et les banques ne me suivront jamais...je suis contacté pour une association avec la maison mère qui complétera mon apport c'est pour ça que j'ai besoin de mon avance que je vous ai fait pour constituer ma part du projet actuel.

Au vu de l'imminence de mon projet je vous demanderai de faire vite le nécessaire pour que je puisse réussir ce projet.

La société LA CENTRALE DU PROVINCIAL n'a pas non plus réagi à la réception de cette lettre ni même aux mises en demeure postérieures du 7 juin 2018 et du 14 octobre 2021 de restituer la somme de 47 840 euros.

La société LA CENTRALE DU PROVINCIAL considère que M. [J] devait solliciter le remboursement de la RIF dès le 25 octobre 2016 en faisant valoir qu'à compter de cette date il savait qu'il n'aurait pas de certificat de conformité.

Cette analyse contrevient à la propre posture de la société LA CENTRALE DU PROVINCIAL.

Contrairement aux affirmations de la société LA CENTRALE DU PROVINCIAL M. [J] n'a pas pu être convaincu dès le 25 octobre 2016 que son projet de franchise n'aboutirait pas.

Il appartenait en effet à la société LA CENTRALE DU PROVINCIAL d'initier soit la dénonciation du contrat soit d'accorder formellement à M [J] un nouveau délai en suivant les procédures de l'article 8.1.

Elle a pourtant délibérément choisi de ne pas opter.

M. [J] a donc pu considérer qu'il bénéficiait d'un délai pour finaliser ses démarches notamment auprès des banques. C'est bien ce qu'il suggère dans sa lettre du 19 avril 2017.

La société LA CENTRALE DU PROVINCIAL soulève encore le défaut d'accord des parties sur un nouveau délai accordé à M. [J]. L' article 8.1 ne limite pourtant pas expressément le nombre de renouvellements de délais et renvoie au contraire à la procédure de l'article 5.1.1.

La société LA CENTRALE DU PROVINCIAL ne peut non plus opposer à M. [J] sa négligence pour avoir attendu le 19 avril 2017 avant de renoncer au contrat alors qu'il n'a été assuré de l'échec de son partenariat qu'à compter de cette date et à tout le moins à compter du refus de la société LA CENTRALE DU PROVINCIAL de le rembourser aux termes de ses lettres de mises en demeure restées sans réponse.

Il ne s'agit pas de faire dépendre le point de départ de la prescription de la manifestation de volonté unilatérale de M. [J] mais de tirer les incidences de la posture du franchiseur qui a volontairement entretenu une confusion sur ses intentions à l'issue du second délai.

Il convient donc de dire que les demandes de M. [J] introduites par acte du 25 février 2022 ne se heurtent pas à la prescription dès lors qu'elles l'ont été dans le délai de 5 ans à compter du 19 avril 2017.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Les demandes de M. [J]

La RIF (redevance initiale forfaitaire) est prévue à l'article 6.2.2 du contrat de franchise.

Elle comprend :

Droit à l'enseigne : 10 000 euros HT

Participation au développement du réseau : 15 000 euros HT

Formation initiale : 10 000 euros HT

Assistance au démarrage 5 000 HT hors frais pour 10 jours de présence d'un représentant du franchiseur.

M. [J] sollicite le remboursement de la somme de 35 880 euros TTC qu'il a versée au titre de la formation initiale, de l'assistance et de la contribution à la création du réseau ainsi que celle de 11 960 euros TTC au titre du droit à l'enseigne.

A défaut pour la société LA CENTRALE DU PROVINCIAL d'avoir dénoncé le contrat conformément aux dispositions de l'article l'article 8.1, la procédure prévue à cet article pour obtenir le remboursement de la RIF n'est pas applicable.

Il revient à M. [J] de démontrer que le franchiseur n'a pas respecté ses obligations attachées au versement des sommes sollicitées.

1) La formation initiale

La société LA CENTRALE DU PROVINCIAL verse deux feuilles d'émargement qui portent la signature de M. [J]. Elles confirment qu'il a participé aux séances de formation organisées par le franchiseur les 15 et 16 avril 2014 (12 heures au total).

La société LA CENTRALE DU PROVINCIAL ne verse aucun document sur le contenu de cette formation.

Dans ces conditions la somme versée par M. [J] à hauteur de 10 000 euros HT pour deux jours de formations seulement est excessive. Elle est limitée à la somme de 5 000 euros HT.

M. [J] doit donc obtenir le remboursement de la somme de 5 000 euros HT.

2) La participation au développement du réseau

N'ayant pas poursuivi le projet et sans local, M [J] n'a pas participé au développement du réseau.

La somme de 15 000 euros qu'il a versée à ce titre doit donc lui être remboursée.

3 ) L'assistance au démarrage

La société LA CENTRALE DU PROVINCIAL ne démontre pas que les pièces 6 et 7 se rapportent bien au projet de M. [J].

En revanche elle verse une simulation qu'elle a réalisée pour deux locaux à [Localité 5] et [Localité 7] dont M. [J] a été destinataire.

M. [J] ne peut donc obtenir le remboursement de la somme de 5 000 euros HT.

4) L'enseigne

N'ayant pas poursuivi le projet et sans local, M [J] n'a pas bénéficié de l'enseigne.

La somme de 10 000 euros qu'il a versée à ce titre doit donc lui être remboursée.

Il convient donc de condamner la société LA CENTRALE DU PROVINCIAL à payer à rembourser à M [J] la somme de 30 000 euros HT (36 000 euros TTC) au titre de la RIF.

Le jugement est infirmé de ce chef.

La résistance abusive

La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins.

Elle ne se traduit pas par une simple résistance.

Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi qu'un préjudice subi en conséquence de cet abus.

En l'espèce, M.[J] ne démontre pas l'abus de la société LA CENTRALE DU PROVINCIAL.

Sa demande est rejetée.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Les demandes annexes

Il n'est pas inéquitable de condamner la société LA CENTRALE DU PROVINCIAL à payer à M [J] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société LA CENTRALE DU PROVINCIAL est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

- Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :

condamné LA CENTRALE DU PROVINCIAL à payer à M. [B] [J] la somme de 35 880 euros TTC en remboursement des sommes versées par M. [B] [J] en application du contrat de franchise, outre intéréts au taux légal à compter de la lettre en date du 19 avril 20l7 et jusqu'a parfait paiement ;

débouté M. [J] de sa demande de remboursement de la somme de 10.000 euros TTC au titre des droits d'enseigne.

9

Statuant à nouveau :

- Condamne LA CENTRALE DU PROVINCIAL à payer à M. [J] 30 000 euros HT (36 000 euros TTC) au titre de la RIF en remboursement des sommes versées par M. [J] en application du contrat de franchise, outre intérêts au taux légal à compter de la lettre en date du 19 avril 20l7 et jusqu'a parfait paiement

- Condamne LA CENTRALE DU PROVINCIAL à payer à M. [J] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamne LA CENTRALE DU PROVINCIAL aux dépens d'appel ;

- Rejette les autres demandes des parties.