Décisions
CA Nîmes, référés du pp, 27 septembre 2024, n° 24/00090
NÎMES
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00090 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIQZ
AFFAIRE : [M] C/ [I], S.E.L.A.R.L. BRMJ, S.E.L.A.R.L. BRMJ (30), S.E.L.A.R.L. BRMJ, MINISTERE PUBLIC
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 SEPTEMBRE 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 31 Juillet 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Monsieur Frédéric LAUGIER, Directeur adjoint, lors des débats et de Véronique PELLISSIER, greffière, lors du prononcé,
Après avoir communiqué le dossier de l'affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [V] [M]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
comparante en personne,
assistée de Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Mathilde VIGIER, avocat au barreau de NIMES, et de Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEMANDERESSE
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. BRMJ
immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 812 777 142
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [W] [I], suivant mandat confié par le tribunal de commerce de Nîmes par jugement du 25 juin 2024
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. BRMJ,
immatriculée au RCS de NÎMES sous le n° 812 777 142
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société PCS SOLAIRE, suivant mandat confié par le tribunal de commerce de Nîmes par jugement du 5 avril 2022
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. BRMJ
immatriculée au RCS de NÎMES sous le n° 812 777 142
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de Madame [V] [M],
suivant mandat confié par le tribunal de commerce de Nîmes par jugement du 25 juin 2024
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
MINISTERE PUBLIC
représenté par Monsieur le PROCUREUR GENERAL près la Cour d'appel de NÎMES, domicilié en cette qualité en son Parquet,
PALAIS DE JUSTICE
[Adresse 10]
[Localité 4]
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 27 septembre 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 31 juillet 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 27 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire prononcé le 25 juin 2024, rectifié par jugement du 27 juin 2024, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nîmes a notamment :
constaté l'existence de relations financières anormales entre la SARL PCS Solaire et Mme [M] [V] et M. [I] [W], caractéristiques de la confusion des patrimoines,
ouvert la procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, par extension de celle déjà ouverte à l'encontre la SARL PCS Solaire, conformément aux articles L.621-1 et L.621-2 alinéa 2 et L.631-1 à L.631-22 du Code de Commerce, à l'égard de Mme [M] [V] et à l'égard de M. [I] [W],
fixé au 09 août 2020 la date de cessation des paiements,
Désigné Mme Denojean en qualité de juge commissaire et Mme Bancel en qualité de juge commissaire suppléant.
désigné la SELARL BRMJ prise en la personne de Maître [X] demeurant ,[Adresse 12] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire.
désigné la SELARL R.M.S et associés demeurant [Adresse 7], Commissaire de justice, aux fins de dresser un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux dispositions de l'article L.641-4 du code de commerce, avec faculté de délégation en cas d'incompétence territoriale,
fixé le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au bodacc du présent jugement, conformément à l'article R 641-7 du code de commerce.
DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de 12 mois à compter de la publication du présent jugement au bodacc.
jugé et dit en application de l'article L 643-9 du code de commerce que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 25 juin 2026,
rappelé que conformément à l'article L.641-9 du code de commerce lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale
Qu'en cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
Que le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné.
Ordonné à Mme [M] [V] et M. [I] [W] de communiquer sans délai au greffe de la juridiction ainsi qu'au mandataire liquidateur tout changement d'adresse de son domicile personnel afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Conformément à l'article R 641-6 du code de commerce,
dit au greffier de notifier le présent jugement au débiteur ou lorsque le débiteur n'est pas demandeur de lui signifier ledit jugement par acte extra-judiciaire.
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu les articles L.651-2, et suivants du Code de commerce ;
Constatant que Mme [M] [V] et M. [I] [W] ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actifs de la SARL PCS Solaire ;
Condamné Mme [M] [V] domiciliée [Adresse 9] et M. [I] [W] domicilié [Adresse 8] solidairement au comblement intégral du passif de la SARL PCS Solaire,
A ce titre, les a condamnés au paiement de la somme provisionnelle de 500.000€ (cinq cent mille euros) ainsi qu'aux entiers dépens.
En outre,
Vu l'article L.653-4 et 655-5ème du code de commerce,
Prononcé à l'encontre de Mme [M] [V] et de M. [I] [W], une mesure de faillite personnelle pendant une durée de 15 ans chacun.
Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce
Pour le surplus,
Débouté les parties de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamné Mme [M] [V] et M. [I] [W] à payer et à porter à la SELARL BRMJ es qualité de liquidateur judiciaire de la société PCS Solaire la somme de 10,000,00 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile.
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
ordonné les mesures de publicités prescrites par la loi,
condamné Mme [M] [V] et M. [I] [W] aux dépens de la présente instance.
Par déclaration du 5 juillet 2024, Mme [V] [M] a interjeté appel de l'ensemble de ces deux jugements.
Par actes de commissaire de justice du 11 juillet 2024, Mme [V] [M] a fait assigner devant le premier président M. [W] [I], la SELARL BRMJ, en qualité de mandataire liquidateur de la société PCS Solaire, de Mme [M] et de M. [I], et le ministère public, sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce aux fins de voir prononcer la suspension de l'exécution provisoire de la décision du 25 juin 2024, rectifiée par jugement du 27 juin 2024, déférée à la connaissance de la cour et de débouter les requis de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
A l'appui de sa demande, elle soutient l'existence de moyens sérieux justifiant de suspendre l'exécution provisoire attachée à la décision déférée, à savoir :
Le caractère ultra pétita des dispositions de la décision déférée, l'impossibilité de l'extension aux personnes physiques de la procédure cette possibilité ayant été abrogée en 2005 et le fait que Mme [M] ne peut être condamnée au titre des articles L.651-2 et L.653-1 et suivants du code de commerce n'ayant pas été reconnue comme dirigeant de droit ou de fait de la société, les conditions n'étant pas remplies.
Au soutien de ses moyens, elle explique que le jugement dont appel condamne tant sur le principal que le subsidiaire et que l'excès de pouvoir manifeste des premiers juges devra entraîner la réformation dudit jugement, que l'extension de la procédure de PCS Solaire envers elle est dépourvue de base légale, et que le dispositif du jugement ne l'a pas reconnue « dirigeante de fait », interdisant de facto sa condamnation au titre de l'article L.651-2 précité, d'autant plus que le liquidateur ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait pour le compte de la société PCS Solaire, accompli des actes positifs de gestion ou de direction en toute indépendance. Elle expose par ailleurs se trouver dans une situation personnelle délicate tant sur le plan patrimonial que sur celui de la santé.
Par avis en date du 18 juillet 2024, le procureur général de la cour d'appel de Nîmes n'a formulé aucune observation.
Dans ses écritures notifiées par RPVA le 29 juillet 2024 , la SELARL BRMJ, en qualité de mandataire liquidateur de la société PCS Solaire fait valoir s'agissant de :
du caractère ulta pétita de la décision, que cela concerne l'accueil par la juridiction de sa demande subsidiaire, elle relève l'absence de recouvrement fondé sur cette condamnation en cas d'extension et subsidiairement ne s'oppose pas à une suspension de l'exécution provisoire attachée à ces dispositions ;
de l'impossibilité d'extension, il indique l'existence d'une différence s'agissant des dispositions applicables entre une extension à l'endroit d'une personne morale ou d'une personne physique ;
de la qualité de dirigeant, que ces dispositions s'appliquent tant aux dirigeants de fait que de droit ;
Monsieur [W] [I] a notifié des écritures le 30 juillet 2024 aux termes desquelles il sollicite de voir juger qu'il existe des moyens sérieux au soutien de l'appel principal, ordonner l'arrêt des conséquences de l'exécution provisoire attachée au jugement prononcé par le tribunal de commerce de Nîmes le 25 juin 2024 et de statuer ce que de droit sur les dépens.
À l'appui de ses demandes, il fait valoir que sa désignation en qualité de gérant est la conséquence d'un faux, que durant une partie des opérations visées à la procédure, il n'était pas le dirigeant, et que pour la partie où il était dans les faits c'était son épouse qui en exerçait les fonctions. Par ailleurs, il attire l'attention de la juridiction sur le fait que son positionnement procédural est différent de celui de son ex-épouse et relève une absence de proportionnalité de la sanction. Il précise être dans une situation matérielle ne lui permettant pas de faire face à une telle condamnation qui si elle était exécutée pourrait entraîner une exclusion sociale pour lui.
Par référence à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
SUR CE :
Le premier président (ou son délégué) est compétent pour statuer sur l'application des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce qui dispose :
'Les jugements et ordonnances rendus en matière (...) de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
(')
Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux'.
Ces dispositions sont exclusives de toutes autres en la matière.
Ainsi, pour donner gain de cause à la demanderesse, le premier président doit identifier des moyens sérieux permettant de conduire à une réformation du jugement rendu le 25 juin 2024, rectifié par jugement du 27 juin 2024, par le tribunal de commerce de Nîmes, qui a notamment ouvert la procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, par extension de celle déjà ouverte à l'encontre la SARL PCS Solaire, conformément aux articles L.621-1 et L.621-2 alinéa 2 et L.631-1 à L.631-22 du Code de Commerce, à l'égard de Mme [M] [V] et à l'égard de M. [I] [W], et fixé au 09 août 2020 la date de cessation des paiements.
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d'annulation de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Sur le caractère ultra petita de certaines dispositions de la décision déférée
Même si Madame [M] ne semble pas avoir initié de procédure de retranchement, tenant la nature des points tranchés au dispositif de la décision déférée, il existe un moyen sérieux de réformation en l'état de l'accueil de la demande principale et de la demande subsidiaire de l'une des parties.
En conséquence de quoi, l'exécution provisoire sera suspendue s'agissant des dispositions suivantes :
« Constatant que Mme [M] [V] et M. [I] [W] ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actifs de la SARL PCS Solaire ;
Condamné Mme [M] [V] domiciliée [Adresse 9] et M. [I] [W] domicilié [Adresse 8] solidairement au comblement intégral du passif de la SARL PCS Solaire,
A ce titre, les a condamnés au paiement de la somme provisionnelle de 500.000€ (cinq cent mille euros) ainsi qu'aux entiers dépens. »
S'agissant du défaut de base légale de la décision déférée : les conséquences décrites par Madame [M] tenant à l'abrogation de l'extension des opérations de liquidation aux personnes physiques dans le cadre de la loi de 2005, sont contrecarrées par l'introduction
par le liquidateur judiciaire de la société PCS solaire d'une notion de différenciation des situations suivant qu'il s'agisse d'une extension vers une personne physique ou vers une personne morale qui fragilise le raisonnement développé.
L'absence de mention dans le dispositif de la qualité de dirigeante de fait de Madame [M], ne saurait être considérée comme un moyen sérieux puisque cette qualité est un fait juridique emportant des conséquences qui elles doivent figurer ou peuvent figurer au dispositif de la décision.
La critique de l'existence des conditions de la gérance de fait et de droit par les consorts [I] /[M] se heurte à la démonstration adverse qui est très documentée opposant des réponses sérieuses.
Par ailleurs, la situation personnelle des parties n'intervient pas directement dans la présente procédure, puisqu'en la matière l'existence de conséquences manifestement excessives n'est pas prévue par le texte.
Les consorts [I] /[M] font donc valoir un certain nombre de moyens critiquant la décision déférée, cependant les conclusions adverses viennent répondre point par point à ce qui est soulevé, et, sans présumer de la décision au fond, il y a lieu de considérer que dans le cadre de la présente procédure, la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation qui doit revêtir un caractère très pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès n'est pas rapportée.
La demande de suspension de l'exécution provisoire sur les autres points qui constituent la décision du tribunal de commerce de Nîmes en date du 25 juin 2024, rectifiée par jugement du 27 juin 2024 est rejetée.
sur les dépens
Il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
SUSPENDONS partiellement l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal de commerce de Nîmes en date du 25 juin 2024 rectifiée par jugement du 27 juin 2024 sur ses seules dispositions :
« Constatant que Mme [M] [V] et M. [I] [W] ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actifs de la SARL PCS Solaire ;
Condamné Mme [M] [V] domiciliée [Adresse 9] et M. [I] [W] domicilié [Adresse 8] solidairement au comblement intégral du passif de la SARL PCS Solaire,
A ce titre, les a condamnés au paiement de la somme provisionnelle de 500.000€ (cinq cent mille euros) ainsi qu'aux entiers dépens. »
DEBOUTONS les consorts [I] /[M] de leur demande visant à voir suspendre l'exécution provisoire pour le reste des dispositions qui constituent la décision rendue par le tribunal de commerce de Nîmes en date du 25 juin 2024 rectifiée par le jugement du 27 juin 2024,
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00090 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIQZ
AFFAIRE : [M] C/ [I], S.E.L.A.R.L. BRMJ, S.E.L.A.R.L. BRMJ (30), S.E.L.A.R.L. BRMJ, MINISTERE PUBLIC
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 SEPTEMBRE 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 31 Juillet 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Monsieur Frédéric LAUGIER, Directeur adjoint, lors des débats et de Véronique PELLISSIER, greffière, lors du prononcé,
Après avoir communiqué le dossier de l'affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [V] [M]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
comparante en personne,
assistée de Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Mathilde VIGIER, avocat au barreau de NIMES, et de Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEMANDERESSE
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. BRMJ
immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 812 777 142
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [W] [I], suivant mandat confié par le tribunal de commerce de Nîmes par jugement du 25 juin 2024
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. BRMJ,
immatriculée au RCS de NÎMES sous le n° 812 777 142
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société PCS SOLAIRE, suivant mandat confié par le tribunal de commerce de Nîmes par jugement du 5 avril 2022
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. BRMJ
immatriculée au RCS de NÎMES sous le n° 812 777 142
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de Madame [V] [M],
suivant mandat confié par le tribunal de commerce de Nîmes par jugement du 25 juin 2024
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
MINISTERE PUBLIC
représenté par Monsieur le PROCUREUR GENERAL près la Cour d'appel de NÎMES, domicilié en cette qualité en son Parquet,
PALAIS DE JUSTICE
[Adresse 10]
[Localité 4]
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 27 septembre 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 31 juillet 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 27 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire prononcé le 25 juin 2024, rectifié par jugement du 27 juin 2024, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nîmes a notamment :
constaté l'existence de relations financières anormales entre la SARL PCS Solaire et Mme [M] [V] et M. [I] [W], caractéristiques de la confusion des patrimoines,
ouvert la procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, par extension de celle déjà ouverte à l'encontre la SARL PCS Solaire, conformément aux articles L.621-1 et L.621-2 alinéa 2 et L.631-1 à L.631-22 du Code de Commerce, à l'égard de Mme [M] [V] et à l'égard de M. [I] [W],
fixé au 09 août 2020 la date de cessation des paiements,
Désigné Mme Denojean en qualité de juge commissaire et Mme Bancel en qualité de juge commissaire suppléant.
désigné la SELARL BRMJ prise en la personne de Maître [X] demeurant ,[Adresse 12] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire.
désigné la SELARL R.M.S et associés demeurant [Adresse 7], Commissaire de justice, aux fins de dresser un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux dispositions de l'article L.641-4 du code de commerce, avec faculté de délégation en cas d'incompétence territoriale,
fixé le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au bodacc du présent jugement, conformément à l'article R 641-7 du code de commerce.
DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de 12 mois à compter de la publication du présent jugement au bodacc.
jugé et dit en application de l'article L 643-9 du code de commerce que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 25 juin 2026,
rappelé que conformément à l'article L.641-9 du code de commerce lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale
Qu'en cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
Que le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné.
Ordonné à Mme [M] [V] et M. [I] [W] de communiquer sans délai au greffe de la juridiction ainsi qu'au mandataire liquidateur tout changement d'adresse de son domicile personnel afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Conformément à l'article R 641-6 du code de commerce,
dit au greffier de notifier le présent jugement au débiteur ou lorsque le débiteur n'est pas demandeur de lui signifier ledit jugement par acte extra-judiciaire.
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu les articles L.651-2, et suivants du Code de commerce ;
Constatant que Mme [M] [V] et M. [I] [W] ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actifs de la SARL PCS Solaire ;
Condamné Mme [M] [V] domiciliée [Adresse 9] et M. [I] [W] domicilié [Adresse 8] solidairement au comblement intégral du passif de la SARL PCS Solaire,
A ce titre, les a condamnés au paiement de la somme provisionnelle de 500.000€ (cinq cent mille euros) ainsi qu'aux entiers dépens.
En outre,
Vu l'article L.653-4 et 655-5ème du code de commerce,
Prononcé à l'encontre de Mme [M] [V] et de M. [I] [W], une mesure de faillite personnelle pendant une durée de 15 ans chacun.
Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce
Pour le surplus,
Débouté les parties de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamné Mme [M] [V] et M. [I] [W] à payer et à porter à la SELARL BRMJ es qualité de liquidateur judiciaire de la société PCS Solaire la somme de 10,000,00 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile.
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
ordonné les mesures de publicités prescrites par la loi,
condamné Mme [M] [V] et M. [I] [W] aux dépens de la présente instance.
Par déclaration du 5 juillet 2024, Mme [V] [M] a interjeté appel de l'ensemble de ces deux jugements.
Par actes de commissaire de justice du 11 juillet 2024, Mme [V] [M] a fait assigner devant le premier président M. [W] [I], la SELARL BRMJ, en qualité de mandataire liquidateur de la société PCS Solaire, de Mme [M] et de M. [I], et le ministère public, sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce aux fins de voir prononcer la suspension de l'exécution provisoire de la décision du 25 juin 2024, rectifiée par jugement du 27 juin 2024, déférée à la connaissance de la cour et de débouter les requis de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
A l'appui de sa demande, elle soutient l'existence de moyens sérieux justifiant de suspendre l'exécution provisoire attachée à la décision déférée, à savoir :
Le caractère ultra pétita des dispositions de la décision déférée, l'impossibilité de l'extension aux personnes physiques de la procédure cette possibilité ayant été abrogée en 2005 et le fait que Mme [M] ne peut être condamnée au titre des articles L.651-2 et L.653-1 et suivants du code de commerce n'ayant pas été reconnue comme dirigeant de droit ou de fait de la société, les conditions n'étant pas remplies.
Au soutien de ses moyens, elle explique que le jugement dont appel condamne tant sur le principal que le subsidiaire et que l'excès de pouvoir manifeste des premiers juges devra entraîner la réformation dudit jugement, que l'extension de la procédure de PCS Solaire envers elle est dépourvue de base légale, et que le dispositif du jugement ne l'a pas reconnue « dirigeante de fait », interdisant de facto sa condamnation au titre de l'article L.651-2 précité, d'autant plus que le liquidateur ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait pour le compte de la société PCS Solaire, accompli des actes positifs de gestion ou de direction en toute indépendance. Elle expose par ailleurs se trouver dans une situation personnelle délicate tant sur le plan patrimonial que sur celui de la santé.
Par avis en date du 18 juillet 2024, le procureur général de la cour d'appel de Nîmes n'a formulé aucune observation.
Dans ses écritures notifiées par RPVA le 29 juillet 2024 , la SELARL BRMJ, en qualité de mandataire liquidateur de la société PCS Solaire fait valoir s'agissant de :
du caractère ulta pétita de la décision, que cela concerne l'accueil par la juridiction de sa demande subsidiaire, elle relève l'absence de recouvrement fondé sur cette condamnation en cas d'extension et subsidiairement ne s'oppose pas à une suspension de l'exécution provisoire attachée à ces dispositions ;
de l'impossibilité d'extension, il indique l'existence d'une différence s'agissant des dispositions applicables entre une extension à l'endroit d'une personne morale ou d'une personne physique ;
de la qualité de dirigeant, que ces dispositions s'appliquent tant aux dirigeants de fait que de droit ;
Monsieur [W] [I] a notifié des écritures le 30 juillet 2024 aux termes desquelles il sollicite de voir juger qu'il existe des moyens sérieux au soutien de l'appel principal, ordonner l'arrêt des conséquences de l'exécution provisoire attachée au jugement prononcé par le tribunal de commerce de Nîmes le 25 juin 2024 et de statuer ce que de droit sur les dépens.
À l'appui de ses demandes, il fait valoir que sa désignation en qualité de gérant est la conséquence d'un faux, que durant une partie des opérations visées à la procédure, il n'était pas le dirigeant, et que pour la partie où il était dans les faits c'était son épouse qui en exerçait les fonctions. Par ailleurs, il attire l'attention de la juridiction sur le fait que son positionnement procédural est différent de celui de son ex-épouse et relève une absence de proportionnalité de la sanction. Il précise être dans une situation matérielle ne lui permettant pas de faire face à une telle condamnation qui si elle était exécutée pourrait entraîner une exclusion sociale pour lui.
Par référence à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
SUR CE :
Le premier président (ou son délégué) est compétent pour statuer sur l'application des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce qui dispose :
'Les jugements et ordonnances rendus en matière (...) de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
(')
Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux'.
Ces dispositions sont exclusives de toutes autres en la matière.
Ainsi, pour donner gain de cause à la demanderesse, le premier président doit identifier des moyens sérieux permettant de conduire à une réformation du jugement rendu le 25 juin 2024, rectifié par jugement du 27 juin 2024, par le tribunal de commerce de Nîmes, qui a notamment ouvert la procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, par extension de celle déjà ouverte à l'encontre la SARL PCS Solaire, conformément aux articles L.621-1 et L.621-2 alinéa 2 et L.631-1 à L.631-22 du Code de Commerce, à l'égard de Mme [M] [V] et à l'égard de M. [I] [W], et fixé au 09 août 2020 la date de cessation des paiements.
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d'annulation de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Sur le caractère ultra petita de certaines dispositions de la décision déférée
Même si Madame [M] ne semble pas avoir initié de procédure de retranchement, tenant la nature des points tranchés au dispositif de la décision déférée, il existe un moyen sérieux de réformation en l'état de l'accueil de la demande principale et de la demande subsidiaire de l'une des parties.
En conséquence de quoi, l'exécution provisoire sera suspendue s'agissant des dispositions suivantes :
« Constatant que Mme [M] [V] et M. [I] [W] ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actifs de la SARL PCS Solaire ;
Condamné Mme [M] [V] domiciliée [Adresse 9] et M. [I] [W] domicilié [Adresse 8] solidairement au comblement intégral du passif de la SARL PCS Solaire,
A ce titre, les a condamnés au paiement de la somme provisionnelle de 500.000€ (cinq cent mille euros) ainsi qu'aux entiers dépens. »
S'agissant du défaut de base légale de la décision déférée : les conséquences décrites par Madame [M] tenant à l'abrogation de l'extension des opérations de liquidation aux personnes physiques dans le cadre de la loi de 2005, sont contrecarrées par l'introduction
par le liquidateur judiciaire de la société PCS solaire d'une notion de différenciation des situations suivant qu'il s'agisse d'une extension vers une personne physique ou vers une personne morale qui fragilise le raisonnement développé.
L'absence de mention dans le dispositif de la qualité de dirigeante de fait de Madame [M], ne saurait être considérée comme un moyen sérieux puisque cette qualité est un fait juridique emportant des conséquences qui elles doivent figurer ou peuvent figurer au dispositif de la décision.
La critique de l'existence des conditions de la gérance de fait et de droit par les consorts [I] /[M] se heurte à la démonstration adverse qui est très documentée opposant des réponses sérieuses.
Par ailleurs, la situation personnelle des parties n'intervient pas directement dans la présente procédure, puisqu'en la matière l'existence de conséquences manifestement excessives n'est pas prévue par le texte.
Les consorts [I] /[M] font donc valoir un certain nombre de moyens critiquant la décision déférée, cependant les conclusions adverses viennent répondre point par point à ce qui est soulevé, et, sans présumer de la décision au fond, il y a lieu de considérer que dans le cadre de la présente procédure, la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation qui doit revêtir un caractère très pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès n'est pas rapportée.
La demande de suspension de l'exécution provisoire sur les autres points qui constituent la décision du tribunal de commerce de Nîmes en date du 25 juin 2024, rectifiée par jugement du 27 juin 2024 est rejetée.
sur les dépens
Il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
SUSPENDONS partiellement l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal de commerce de Nîmes en date du 25 juin 2024 rectifiée par jugement du 27 juin 2024 sur ses seules dispositions :
« Constatant que Mme [M] [V] et M. [I] [W] ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actifs de la SARL PCS Solaire ;
Condamné Mme [M] [V] domiciliée [Adresse 9] et M. [I] [W] domicilié [Adresse 8] solidairement au comblement intégral du passif de la SARL PCS Solaire,
A ce titre, les a condamnés au paiement de la somme provisionnelle de 500.000€ (cinq cent mille euros) ainsi qu'aux entiers dépens. »
DEBOUTONS les consorts [I] /[M] de leur demande visant à voir suspendre l'exécution provisoire pour le reste des dispositions qui constituent la décision rendue par le tribunal de commerce de Nîmes en date du 25 juin 2024 rectifiée par le jugement du 27 juin 2024,
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE