Décisions
Cass. 2e civ., 3 octobre 2024, n° 22-15.788
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 octobre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 865 F-B
Pourvoi n° R 22-15.788
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
M. [G] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-15.788 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [Y],
2°/ à Mme [P] [N], épouse [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ à la société Viroma Les Milles, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [G] [Y], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 2022), rendu en référé, par un jugement, en la forme des référés, du 28 mai 2018 du président d'un tribunal judiciaire, M. [G] [Y] a obtenu la désignation d'un expert, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, à fin de voir procéder à l'évaluation de ses parts d'associé de la société civile immobilière Viroma (la SCI), après avoir été autorisé à exercer son droit de retrait.
2. Faisant état du refus, opposé par la SCI à l'expert, de consentir à la visite de l'immeuble qu'elle détenait, M. [G] [Y] a assigné en référé la SCI, M. [D] [Y] et Mme [Y] devant le président d'un tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 834 à 836 du code de procédure civile, à fin de voir autoriser l'expert, son sapiteur, les parties et leurs avocats à pénétrer dans tous les appartements de l'immeuble aux fins d'en estimer la valeur.
3. Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance de référé du 6 janvier 2021, dont la SCI, M. [D] [Y] et Mme [Y] ont relevé appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. [G] [Y] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors « que la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire ou de commerce statuant en la forme des référés pour désigner un expert chargé de déterminer la valeur de parts sociales en application de l'article 1843-4 du code civil ne s'étend pas au règlement des difficultés rencontrées par l'expert dans l'exécution de sa mission ; qu'il appartient au juge des référés de lever les entraves à l'expertise qui ne seraient pas justifiées ; qu'en retenant au contraire qu'« il n'entre pas dans les pouvoirs du juge, saisi en référé sur le fondement des articles 834 à 836 du code de procédure civile [ ], d'autoriser l'expert à pénétrer dans tous les appartements de l'immeuble du [Adresse 1] à Marseille en l'état de la procédure spécifique prévue [par l'article 1843-4] », la cour d'appel a violé les articles 834 et 835 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article 1843-4 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, le pouvoir de désigner un expert chargé de l'évaluation des droits sociaux cédés par l'associé, ou rachetés par la société, appartient au président du tribunal qui statue par ordonnance en la forme des référés et sans recours possible.
7. Aux termes de l'article 167 du code de procédure civile, les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées, à la demande des parties, à l'initiative du technicien commis, ou d'office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution.
8. Ayant fait ressortir qu'elle était saisie d'une difficulté d'exécution de l'ordonnance du président d'un tribunal qui désignait un expert et retenu qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge, saisi en référé sur le fondement des articles 834 et 836 du code de procédure civile, d'autoriser l'expert à pénétrer dans les appartements de l'immeuble de la SCI qui s'y opposait, la cour d'appel a fait une exacte application des textes susvisés.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 octobre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 865 F-B
Pourvoi n° R 22-15.788
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
M. [G] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-15.788 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [Y],
2°/ à Mme [P] [N], épouse [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ à la société Viroma Les Milles, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [G] [Y], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 2022), rendu en référé, par un jugement, en la forme des référés, du 28 mai 2018 du président d'un tribunal judiciaire, M. [G] [Y] a obtenu la désignation d'un expert, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, à fin de voir procéder à l'évaluation de ses parts d'associé de la société civile immobilière Viroma (la SCI), après avoir été autorisé à exercer son droit de retrait.
2. Faisant état du refus, opposé par la SCI à l'expert, de consentir à la visite de l'immeuble qu'elle détenait, M. [G] [Y] a assigné en référé la SCI, M. [D] [Y] et Mme [Y] devant le président d'un tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 834 à 836 du code de procédure civile, à fin de voir autoriser l'expert, son sapiteur, les parties et leurs avocats à pénétrer dans tous les appartements de l'immeuble aux fins d'en estimer la valeur.
3. Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance de référé du 6 janvier 2021, dont la SCI, M. [D] [Y] et Mme [Y] ont relevé appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. [G] [Y] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors « que la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire ou de commerce statuant en la forme des référés pour désigner un expert chargé de déterminer la valeur de parts sociales en application de l'article 1843-4 du code civil ne s'étend pas au règlement des difficultés rencontrées par l'expert dans l'exécution de sa mission ; qu'il appartient au juge des référés de lever les entraves à l'expertise qui ne seraient pas justifiées ; qu'en retenant au contraire qu'« il n'entre pas dans les pouvoirs du juge, saisi en référé sur le fondement des articles 834 à 836 du code de procédure civile [ ], d'autoriser l'expert à pénétrer dans tous les appartements de l'immeuble du [Adresse 1] à Marseille en l'état de la procédure spécifique prévue [par l'article 1843-4] », la cour d'appel a violé les articles 834 et 835 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article 1843-4 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, le pouvoir de désigner un expert chargé de l'évaluation des droits sociaux cédés par l'associé, ou rachetés par la société, appartient au président du tribunal qui statue par ordonnance en la forme des référés et sans recours possible.
7. Aux termes de l'article 167 du code de procédure civile, les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées, à la demande des parties, à l'initiative du technicien commis, ou d'office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution.
8. Ayant fait ressortir qu'elle était saisie d'une difficulté d'exécution de l'ordonnance du président d'un tribunal qui désignait un expert et retenu qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge, saisi en référé sur le fondement des articles 834 et 836 du code de procédure civile, d'autoriser l'expert à pénétrer dans les appartements de l'immeuble de la SCI qui s'y opposait, la cour d'appel a fait une exacte application des textes susvisés.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.