Décisions
CA Chambéry, 1re ch., 1 octobre 2024, n° 23/01338
CHAMBÉRY
Autre
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MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 01 Octobre 2024
N° RG 23/01338 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKLD
Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 17 Août 2023
Appelante
Ste Coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par de la SELARL F.D.A, avocats au barreau de BONNEVILLE
Intimés
M. [R] [L]
né le 01 Mars 1966 à [Localité 4] (67), demeurant [Adresse 2]
Mme [E] [X] épouse [L]
née le 20 Octobre 1970 à [Localité 3] (21), demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Stephane COERCHON, avocat au barreau d'ANNECY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 02 Avril 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 mai 2024
Date de mise à disposition : 01 octobre 2024
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
M. [R] [L] et Mme [E] [X], ci-après les époux [L], soutiennent avoir été victimes d'une escroquerie le 21 mars 2023 au terme de laquelle une somme de 300 000 euros a été virée de leur compte bancaire qu'ils détiennent auprès de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au bénéfice d'un compte bancaire espagnol, la société BBVA.
Par acte d'huissier du 30 mai 2023, les époux [L] ont assigné la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville notamment aux fins de la faire condamner à leur communiquer les informations pouvant documenter leur recours en justice outre les extraits de la procédure de contrôle interne prévue à l'article L564-2 du code monétaire et financier.
Par ordonnance du 17 août 2023, le président du tribunal judiciaire de Bonneville a :
- Condamné la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à communiquer aux époux [L] les informations qu'elle détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds, la réponse également horodatée de la BBVA à la demande de « recall » et ce dans un délai 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- Condamné la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à défaut d'éléments détenus de produire un courrier adressé aux époux [L] indiquant qu'elle ne dispose d'aucun élément complémentaire à communiquer ;
- Condamné la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à communiquer dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance les extraits de la procédure de contrôle interne afférant aux modalités applicables dans le cas de virements inhabituels effectués vers l'étranger, pour un montant de 300 000 euros, zone SEPA euro, pays de l'union, et notamment les obligations de vigilance des directeurs d'agence ;
- Rejeté les demandes d'astreinte ;
- Condamné la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à verser aux époux [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
L'objet du présent litige ne vise qu'à obtenir des éléments de preuve pour un éventuel procès de sorte que le juge des référés n'a pas à se prononcer sur les arguments de fond développés par la banque tendant à indiquer qu'il existe une contestation sérieuse, il y a donc lieu de faire droit à la demande des époux [L].
Par déclaration au greffe du 11 septembre 2023, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a rejeté les demandes d'astreinte.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 11 décembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
- Constater que les demandes des époux [L] sont contestées et contestables au visa de l'article 835 du code de procédure civile ;
- Réformer l'ordonnance de référé précitée ;
- Dire et juger que les époux [L] ne justifient pas d'un motif légitime à son encontre compte tenu du virement manuscrit signé par leurs soins au profit d'un autre compte joint personnel ;
- Débouter les époux [L] de leur appel incident tendant à sa condamnation à communiquer la réponse de la société BBVA qui n'a pas été effectuée à la demande de « recall » réalisé le 24 mars 2023 ;
- Réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes fait valoir:
que M.et Mme [L] ne justifient pas d'un motif légitime pour obtenir communication de ses pièces, dans la mesure où ils ont sollicité le transfert de la somme de 300 000 euros de leur compte joint à un autre compte, ouvert à leur nom au sein de la société BBVA ;
qu'elle n'a reçu aucune réponse de la BBVA, et ne peut donc produire une pièce qui n'existe pas et qu'il est contestable pour cette raison de l'obliger à produire des documents ;
qu'enfin, la procédure de contrôle des virements inhabituels n'était pas applicable, en présence d'un virement réalisé de compte joint à compte joint ayant tous deux les mêmes titulaires.
Par dernières écritures du 13 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [L] sollicitent de la cour de :
- Confirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'astreinte afférente à la communication de la réponse, également horodatée, de la société BBVA à la demande de recall ;
Sur l'appel incident,
- Condamner la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à leur communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, la réponse, également horodatée, de la société BBVA à la demande de recall ;
Sur les dépens d'appel,
- Condamner la société Banque Populaire Auvergne-Alpes aux entiers dépens de l'instance en appel, ainsi qu'à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M.et Mme [L] font valoir, au soutien de leurs prétentions :
que l'article L133-21 du code monétaire et financier prévoit qu'en cas d'échec de la procédure de recall, le prestataire de services de paiement doit, sur demande, communiquer les informations détenues pour documenter un recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds, de sorte que la Banque Populaire ne peut s'affranchir de son obligation légale ;
qu'il n'appartient pas à la Banque Populaire d'apprécier l'opportunité de leur démarche.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 2 avril 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 mai 2024.
MOTIFS ET DECISION
L'article 145 du code de procédure civile dispose 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procés la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
L'alinéa 3 de l'article L133-21 du code monétaire et financier prévoit que 'toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.'
C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que le juge des référés a retenu :
- que seule l'existence d'un motif légitime est imposée pour la mise en oeuvre de l'article 145 (2e Civ, 22 avril 1992, pourvoi n°90-19-727),
- que le juge des référés n'a à vérifier l'absence de contestation sérieuse que dans le cas où il lui est demandé d'accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation, y compris obligation de faire, en application de l'article 835 du code de procédure civile ;
- qu'en l'espèce, M.et Mme [L] n'ont pas à démontrer, au stade de la mesure d'instruction qu'ils sollicitent, le bien-fondé de leur action.
La demande d'infirmation porte exclusivement sur la production de la réponse horodatée de la société BBVA à la demande de recall.
La Banque Populaire produit un courrier, rédigé sous la forme d'une lettre qui énonce 'en exécution de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bonneville du 24 août 2023, nous vous confirmons que la BBVA n'a pas répondu à la demande de 'recall' formulée.' Cette attestation ne précise toutefois pas à quelle demande de recall la société BBVA n'a pas répondu, et paraît manquer de précisions permettant son utilisation éventuelle en justice (détails du virement effectué, de la demande de recall et de ses relances, et identité complète et précise de l'établissement bancaire espagnol qui s'est abstenu de répondre).
Il convient donc de faire droit à la demande des parties intimées portant sur la demande de production de pièce et d'astreinte.
Enfin, la société Banque Populaire, qui succombe en son appel, supportera les dépens de l'instance, ainsi qu'une indemnité procédurale de 1 000 euros au bénéfice de M. [R] [L] et Mme [E] [X].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'astreinte,
Condamne la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à communiquer à M. [R] [L] et Mme [E] [X], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, la réponse horodatée de la société BBVA à la demande de recall, ou une attestation reprenant le détail du virement, le déroulé de la demande de recall avec horodatation et l'absence de réponse,
Condamne la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à M. [R] [L] et Mme [E] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe
de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 01 octobre 2024
à
la SELARL F.D.A
Me Stephane COERCHON
Copie exécutoire délivrée le 01 octobre 2024
à
Me Stephane COERCHON
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 01 Octobre 2024
N° RG 23/01338 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKLD
Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 17 Août 2023
Appelante
Ste Coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par de la SELARL F.D.A, avocats au barreau de BONNEVILLE
Intimés
M. [R] [L]
né le 01 Mars 1966 à [Localité 4] (67), demeurant [Adresse 2]
Mme [E] [X] épouse [L]
née le 20 Octobre 1970 à [Localité 3] (21), demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Stephane COERCHON, avocat au barreau d'ANNECY
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Date de l'ordonnance de clôture : 02 Avril 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 mai 2024
Date de mise à disposition : 01 octobre 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
M. [R] [L] et Mme [E] [X], ci-après les époux [L], soutiennent avoir été victimes d'une escroquerie le 21 mars 2023 au terme de laquelle une somme de 300 000 euros a été virée de leur compte bancaire qu'ils détiennent auprès de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au bénéfice d'un compte bancaire espagnol, la société BBVA.
Par acte d'huissier du 30 mai 2023, les époux [L] ont assigné la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville notamment aux fins de la faire condamner à leur communiquer les informations pouvant documenter leur recours en justice outre les extraits de la procédure de contrôle interne prévue à l'article L564-2 du code monétaire et financier.
Par ordonnance du 17 août 2023, le président du tribunal judiciaire de Bonneville a :
- Condamné la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à communiquer aux époux [L] les informations qu'elle détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds, la réponse également horodatée de la BBVA à la demande de « recall » et ce dans un délai 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- Condamné la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à défaut d'éléments détenus de produire un courrier adressé aux époux [L] indiquant qu'elle ne dispose d'aucun élément complémentaire à communiquer ;
- Condamné la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à communiquer dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance les extraits de la procédure de contrôle interne afférant aux modalités applicables dans le cas de virements inhabituels effectués vers l'étranger, pour un montant de 300 000 euros, zone SEPA euro, pays de l'union, et notamment les obligations de vigilance des directeurs d'agence ;
- Rejeté les demandes d'astreinte ;
- Condamné la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à verser aux époux [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
L'objet du présent litige ne vise qu'à obtenir des éléments de preuve pour un éventuel procès de sorte que le juge des référés n'a pas à se prononcer sur les arguments de fond développés par la banque tendant à indiquer qu'il existe une contestation sérieuse, il y a donc lieu de faire droit à la demande des époux [L].
Par déclaration au greffe du 11 septembre 2023, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a rejeté les demandes d'astreinte.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 11 décembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
- Constater que les demandes des époux [L] sont contestées et contestables au visa de l'article 835 du code de procédure civile ;
- Réformer l'ordonnance de référé précitée ;
- Dire et juger que les époux [L] ne justifient pas d'un motif légitime à son encontre compte tenu du virement manuscrit signé par leurs soins au profit d'un autre compte joint personnel ;
- Débouter les époux [L] de leur appel incident tendant à sa condamnation à communiquer la réponse de la société BBVA qui n'a pas été effectuée à la demande de « recall » réalisé le 24 mars 2023 ;
- Réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes fait valoir:
que M.et Mme [L] ne justifient pas d'un motif légitime pour obtenir communication de ses pièces, dans la mesure où ils ont sollicité le transfert de la somme de 300 000 euros de leur compte joint à un autre compte, ouvert à leur nom au sein de la société BBVA ;
qu'elle n'a reçu aucune réponse de la BBVA, et ne peut donc produire une pièce qui n'existe pas et qu'il est contestable pour cette raison de l'obliger à produire des documents ;
qu'enfin, la procédure de contrôle des virements inhabituels n'était pas applicable, en présence d'un virement réalisé de compte joint à compte joint ayant tous deux les mêmes titulaires.
Par dernières écritures du 13 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [L] sollicitent de la cour de :
- Confirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'astreinte afférente à la communication de la réponse, également horodatée, de la société BBVA à la demande de recall ;
Sur l'appel incident,
- Condamner la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à leur communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, la réponse, également horodatée, de la société BBVA à la demande de recall ;
Sur les dépens d'appel,
- Condamner la société Banque Populaire Auvergne-Alpes aux entiers dépens de l'instance en appel, ainsi qu'à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M.et Mme [L] font valoir, au soutien de leurs prétentions :
que l'article L133-21 du code monétaire et financier prévoit qu'en cas d'échec de la procédure de recall, le prestataire de services de paiement doit, sur demande, communiquer les informations détenues pour documenter un recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds, de sorte que la Banque Populaire ne peut s'affranchir de son obligation légale ;
qu'il n'appartient pas à la Banque Populaire d'apprécier l'opportunité de leur démarche.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 2 avril 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 mai 2024.
MOTIFS ET DECISION
L'article 145 du code de procédure civile dispose 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procés la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
L'alinéa 3 de l'article L133-21 du code monétaire et financier prévoit que 'toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.'
C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que le juge des référés a retenu :
- que seule l'existence d'un motif légitime est imposée pour la mise en oeuvre de l'article 145 (2e Civ, 22 avril 1992, pourvoi n°90-19-727),
- que le juge des référés n'a à vérifier l'absence de contestation sérieuse que dans le cas où il lui est demandé d'accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation, y compris obligation de faire, en application de l'article 835 du code de procédure civile ;
- qu'en l'espèce, M.et Mme [L] n'ont pas à démontrer, au stade de la mesure d'instruction qu'ils sollicitent, le bien-fondé de leur action.
La demande d'infirmation porte exclusivement sur la production de la réponse horodatée de la société BBVA à la demande de recall.
La Banque Populaire produit un courrier, rédigé sous la forme d'une lettre qui énonce 'en exécution de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bonneville du 24 août 2023, nous vous confirmons que la BBVA n'a pas répondu à la demande de 'recall' formulée.' Cette attestation ne précise toutefois pas à quelle demande de recall la société BBVA n'a pas répondu, et paraît manquer de précisions permettant son utilisation éventuelle en justice (détails du virement effectué, de la demande de recall et de ses relances, et identité complète et précise de l'établissement bancaire espagnol qui s'est abstenu de répondre).
Il convient donc de faire droit à la demande des parties intimées portant sur la demande de production de pièce et d'astreinte.
Enfin, la société Banque Populaire, qui succombe en son appel, supportera les dépens de l'instance, ainsi qu'une indemnité procédurale de 1 000 euros au bénéfice de M. [R] [L] et Mme [E] [X].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'astreinte,
Condamne la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à communiquer à M. [R] [L] et Mme [E] [X], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, la réponse horodatée de la société BBVA à la demande de recall, ou une attestation reprenant le détail du virement, le déroulé de la demande de recall avec horodatation et l'absence de réponse,
Condamne la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à M. [R] [L] et Mme [E] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe
de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 01 octobre 2024
à
la SELARL F.D.A
Me Stephane COERCHON
Copie exécutoire délivrée le 01 octobre 2024
à
Me Stephane COERCHON