Livv
Décisions

CA Pau, 1re ch., 1 octobre 2024, n° 24/00013

PAU

Arrêt

Autre

CA Pau n° 24/00013

1 octobre 2024

SF/CD

Numéro 24/02948

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 01/10/2024

Dossier : N° RG 24/00013 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IXBP

Nature affaire :

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Affaire :

SCCV MONT DE MARSAN DUPARC

C/

SARL BET VIVIEN,

SA AXA FRANCE IARD,

SARL SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION CUENDET,

SA ALLIANZ,

SARL KALIOPE.EXE,

SMABTP,

SARL ROY TRAVAUX,

SARL ADOUR ETUDES,

Société MAF,

SAS BUREAU ALPES CONTROLES

SA EUROMAF,

SAS BERNADET CONSTRUCTION,

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

MMA IARD,

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

MMA IARD,

SA AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 18 Juin 2024, devant :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Madame BLANCHARD, Conseillère

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SCCV MONT DE MARSAN DUPARC

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Localité 8]

Représentée par Maître GARBEZ de la SELARL CATHY GARBEZ, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

Assistée de Maître DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEES :

SARL BET VIVIEN

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 26]

[Localité 10]

SA AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureurs de la SARL BET VIVIEN et d'EURL ROY TP prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 6]

[Localité 24]

Représentées et assistées de Maître PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

SARL SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION CUENDET

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 27]

[Localité 14]

SA ALLIANZ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 25]

Représentées et assistées de Maître CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU

SARL KALIOPE.EXE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 9]

Représentée par Maître LACAZE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX

SMABTP ès qualités d'assureur à la réclamation de KALIOPE EXE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 23]

[Localité 19]

Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL ROY TRAVAUX anciennement dénommée ROY TP

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 21]

[Localité 11]

Représentée et assistée de Maître LOPEZ, avocat au barreau de PAU

SARL ADOUR ETUDES

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 22]

[Localité 15]

Société MAF

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 20]

Représentées et assistées de Maître KERNEIS, avocat au barreau de DAX

SAS BUREAU ALPES CONTROLES - BAC

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 18]

SA EUROMAF

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 20]

Représentées par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

Assistées de Maître BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat au barreau de LYON

SAS BERNADET CONSTRUCTION

agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 7]

[Localité 12]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d'assureur de la SAS BERNADET CONSTRUCTION, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Localité 17]

MMA IARD, ès qualités d'assureur de la SAS BERNADET CONSTRUCTION, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Localité 17]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d'assureur la SAS ROY TP, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Localité 17]

MMA IARD, ès qualités d'assureur la SAS ROY TP, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Localité 17]

Représentées et assistées de Maître LONNÉ de la SELARL HEUTY-LONNÉ-CANLORBE, avocat au barreau de DAX

SA AXA FRANCE IARD anciennement assureur de KALIOPE EXE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 24]

Assignée

sur appel de la décision

en date du 07 DECEMBRE 2023

rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 23/00101

EXPOSE DU LITIGE

La SCCV MONT DE MARSAN DUPARC a entrepris, en septembre 2020, des travaux en vue de la réalisation d'une résidence senior de 114 logements sur une parcelle située [Adresse 2] à [Localité 28] (40).

La maîtrise d''uvre a été confiée à un groupement d'architectes l'atelier [V] pour la conception, la SARL KALIOPE EXE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD puis de la SA SMABTP, en qualité de maître d''uvre d'exécution, et la SARL BUREAU D'ETUDES VIVIEN, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, concernant les fluides.

La SARL ADOUR ETUDES, assurée auprès de la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (SA MAF), et la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES, assurée auprès de la SA EUROMAF, sont intervenues en qualité de contrôleurs techniques.

La SAS BERNADET CONSTRUCTION, assurée auprès de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s'est vue confier le lot gros-'uvre ainsi que la réalisation des berlinoises et fondations spéciales.

La SAS BERNADET CONSTRUCTION a sous-traité le lot pieux à la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE D'EXPLOITATION CUENDET, assurée auprès de la SA ALLIANZ.

L'EURL ROY TP, devenue SARL ROY TRAVAUX, assurée auprès de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, puis de la SA AXA FRANCE IARD, a été en charge des lots terrassement, voirie, assainissement.

Suivant procès-verbal de constat d'huissier de justice du 17 novembre 2020, Mme [N] [K], propriétaire riveraine du chantier de la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC, a fait constater l'apparition de fissures externes et internes sur sa maison d'habitation mitoyenne au chantier.

Par acte du 30 novembre 2020, les consorts [K] on fait assigner la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins d'obtenir entre autres :

- l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer la cause exacte des désordres ainsi que la nature et le coût des travaux de remise en état,

- que soit ordonnée la suspension du chantier outre le versement par le promoteur de la somme provisionnelle de 10 000 €.

Par assignations délivrées les 9 et 10 décembre 2020, la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC a appelé à cette procédure tous les constructeurs susceptibles d'être concernés par la réclamation des consorts [K] et sollicité que la mesure d'expertise leur soit rendue commune et opposable.

Le 2 février 2021, un second sinistre est survenu du fait des travaux réalisés sur le chantier de la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC, entraînant la destruction d'un cabanon et du mur de clôture de Mme [K].

Par ordonnance du 18 mars 2021, le juge des référés a désigné M. [Z] [D] en qualité d'expert judiciaire aux fins de procéder à une consultation sur les dangers de la poursuite des travaux pour la maison de Mme [K], au contradictoire de la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC et des différents intervenants la construction dont les entreprises intimées dans la présente procédure.

L'expert a déposé son rapport le 24 mars 2021.

Par ordonnance du 8 avril 2021, le juge des référés a, notamment, ordonné une mesure d'expertise judiciaire sur les mesures conservatoires à mettre en place et sur les désordres constatés, et la suspension des travaux en partie haute du terrain le temps que soient définies les mesures conservatoires et réparatoires à mettre en place pour la maison de Mme [K]. Le juge des référés a également accordé une provision de 10'000 € aux consorts [K] à valoir sur la réparation de leur préjudice à la charge de la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC.

Après injections de résine permettant de garantir la portance du sous-sol et des fondations de l'habitation des consorts [K], la reprise des travaux a été autorisée par note de l'expert datée du 23 février 2022.

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 09 octobre 2023.

Par actes des 5, 9, et 10 mai 2023, la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC a fait assigner les intervenants à la construction et leurs assureurs suivants :

- la SARL KALIOPE EXE, et son assureur la SA AXA

- la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES, et son assureur la SA EUROMAF,

- la SARL BUREAU D'ETUDES VIVIEN, et son assureur la SA AXA

- la SARL ADOUR ETUDES, et son assureur la SA MAF,

- la SAS BERNADET CONSTRUCTION, et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

- la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE D'EXPLOITATION CUENDET, et son assureur la SA ALLIANZ,

- l'EURL ROY TP, son assureur la SA AXA et ses autres assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire pour examiner ses propres préjudices économique et financier, et en condamnation des constructeurs à lui verser une provision de 958'286,68 €.

Par acte du 7 août 2023, la SARL ADOUR ETUDES et la SA MAF ont fait appeler à la cause la SA SMABTP, autre assureur de la SARL KALIOPE EXE à compter du 28 août 2021.

Par ordonnance réputée contradictoire du 7 décembre 2023 (RG n° 23/00101), le juge des référés a notamment :

- ordonné une expertise, pour dire si les deux sinistres causés aux consorts [K] sont à l'origine d'un retard de chantier, de livraison, ou d'une augmentation du coût de ce chantier et en déterminer les responsables et les préjudices financiers subis par la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC et par la SAS BERNADET,

- désigné M. [M] [Z] [D] pour y procéder,

- fixé les modalités techniques de son intervention,

- rejeté la demande de provision formée par la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC,

- rejeté la demande de la SA SMABTP tendant à lui voir déclarer inopposable le rapport d'expertise de M. [Z] [D],

- rejeté la demande de la SARL KALIOPE EXE et de son assureur la SA SMABTP tendant à voir limiter la garantie de la SA SMABTP à hauteur du plafond et franchise déduite tels que prévus à la police souscrite par la SARL KALIOPE EXE opposable erga omnes,

- rejeté la demande de la SA AXA FRANCE en qualité d'assureur de la SARL KALIOPE EXE tendant à être autorisée à opposer à toute partie, y compris au bénéficiaire de l'indemnité, le montant de son plafond de garantie s'élevant à la somme de 600 000 € et de sa franchise contractuelle de 3 000 €, s'agissant de la garantie responsabilité civile,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC aux dépens, dont distraction au profit de Me VILLE et Me VIAL sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour motiver sa décision, le juge a retenu :

- que la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC justifie d'un motif légitime de voir ordonner une expertise afin d'établir les responsabilités éventuelles dans le retard de chantier et l'augmentation de son coût suite aux désordres causés par le chantier sur la maison mitoyenne (affaissement du pied de pignon ouest de l'habitation et fissurations de murs porteurs, et effondrement du mur de clôture ouest et de l'appentis),

- qu'aucun lien sérieux et indiscutable n'est établi entre les désordres causés aux propriétaires voisins et les retards de chantier et de livraison du projet de la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC, ni entre ce retard et l'augmentation du coût des matériaux ; qu'il n'est pas non plus établi que le retard de chantier soit dû à la suspension des travaux ordonnée en référé le 8 avril 2021, alors que la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC est un professionnel averti en matière de construction,

- que le rapport d'expertise ne portait pas sur les responsabilités des différents intervenants à la construction dans le retard de chantier et de livraison et l'imputabilité et les manquements des différentes parties relevés par l'expert est fermement discuté dans la présente procédure,

- que le préjudice financier de la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC n'est pas déterminé et sérieusement contesté par les parties,

- que la question de l'engagement de la responsabilité des défendeurs et de l'évaluation de cette responsabilité dans les retards et l'augmentation du coût du chantier relève de l'appréciation du juge du fond,

- que l'instance ne porte pas directement sur le rapport de l'expert déposé dans le cadre de l'instance introduite par Mme [K] de sorte que la demande de la SARL KALIOPE EXE et de son assureur tendant à leur voir déclarer le rapport d'expertise inopposable est rejetée,

- que les demandes relatives à l'étendue des garanties des assureurs relèvent du juge du fond,

- que la demande subsidiaire de la SA BERNADET en allocation d'une provision pour elle-même si le juge des référés faisait droit à la demande de la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC de ce chef, n'était donc pas examinée.

Par déclaration du 22 décembre 2023 (RG n° 24/00013), la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC a relevé appel, intimant :

- la SARL ADOUR ETUDES et son assureur la SA MAF,

- la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES et son assureur la SA EUROMAF,

- la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE D'EXPLOITATION CUENDET et son assureur la SA ALLIANZ,

- la SARL KALIOPE EXE et son assureur la SA SMABTP,

- la SARL BET VIVIEN, et son assureur la SA AXA FRANCE,

- la SARL ROY TRAVAUX, et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, d'une part, et la SA AXA FRANCE, d'autre part,

- la SAS BERNADET CONSTRUCTION, et ses assureurs la SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

et critiquant l'ordonnance uniquement en ce qu'elle a rejeté sa demande de provision et sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier de justice du 28 février 2024, la SA SMABTP, assureur de la SARL KALIOPE EXE a fait assigner en appel provoqué la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'ancien assureur de celle-ci. (RG : 24/725).

Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 4 avril 2024, sous le numéro RG 24/00013.

Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.

Par ordonnance du 27 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions de la SARL KALIOPE EXE du 5 avril 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions du 18 juin 2024, la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC, appelante, entend voir la cour infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande de provision, et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et, statuant à nouveau, condamner in solidum,

- la SARL KALIOPE EXE et son assureur la SA SMABTP,

- la SARL ADOUR ETUDES et son assureur la SA MAF,

- la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES et son assureur la SA EUROMAF,

- la SAS BERNADET CONSTRUCTION et son assureur la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

- la SARL NOUVELLE D'EXPLOITATION CUENDET et son assureur la SA ALLIANZ IARD,

- la SARL ROY TP et son assureur la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, ainsi que la SA AXA FRANCE IARD,

- la SARL BET VIVIEN et son assureur la SA AXA FRANCE IARD,

à lui verser la somme de 980 874,18 € à titre de provision à valoir sur son préjudice,

- débouter l'ensemble des parties intimées de leurs demandes plus amples et contraires,

- rejeter la demande d'aménagement de l'exécution provisoire par constitution de garantie formulée par la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE D'EXPLOITATION CUENDET et son assureur la SA ALLIANZ IARD,

- rejeter la demande formée par la SARL NOUVELLE D'EXPLOITATION CUENDET et son assureur la SA ALLIANZ IARD de voir la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC conserver 3,5 % de la provision éventuellement allouée,

- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance,

- juger que la SA SMABTP est bien assureur à la réclamation de la SARL KALIOPE EXE,

- rejeter en conséquence sa demande de mise hors de cause,

- condamner in solidum les mêmes parties à lui verser 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant la procédure de référé,

Sur les appels incidents,

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

- débouté la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES et son assureur la SA EUROMAF de leur demande au titre des frais irrépétibles et dépens,

- débouté la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE D'EXPLOITATION CUENDET et son assureur la SA ALLIANZ IARD de cette même demande,

Et en conséquence, rejeter leur demande d'infirmation de ces chefs et

- débouter la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES et son assureur la SA EUROMAF, de leur demande de condamnation de la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC à leur verser la somme de 3 500 € outre les entiers dépens,

- débouter la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE D'EXPLOITATION CUENDET et son assureur la SA ALLIANZ IARD de leur demande de condamnation de la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC à leur verser une indemnité de 3 000 € et les dépens exposés pour la procédure d'appel.

Au soutien de ses prétentions, la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC fait valoir, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile :

- que les manquements des constructeurs dans la survenance des désordres chez Mme [K] sont avérés, et ont été retenus par l'expert judiciaire,

- le groupement des maîtres d'oeuvre était chargé de mettre en oeuvre les dispositions techniques relatives aux avoisinants, et prendre les mesures propres à la protection des avoisinants dans le cadre de l'exécution des travaux,

- la SAS BERNADET CONSTRUCTION n'a pas pris en compte les ouvrages avoisinants s'agissant du sinistre 1, et n'a pas surveillé la réalisation des prestations de son sous-traitant s'agissant du sinistre 2,

- la SARL ROY TRAVAUX a effectué des terrassements et déplacé des engins à proximité immédiate des ouvrages avoisinants s'agissant du sinistre 1, et déplacé des murets de soutènement du talus d'agissant du sinistre 2,

- la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE D'EXPLOITATION CUENDET a procédé au forage des pieux directement en cause dans l'apparition du sinistre 1,

- la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES n'a pas satisfait à son obligation de conseil s'agissant de l'existence des avoisinants,

- que ces manquements lui ont directement causé un préjudice financier du fait de l'obligation de mise en place de mesures conservatoires et de changement de principe constructif suite au sinistre 1, du fait de la complexification de la méthodologie de reprise suite au 2ème sinistre, du fait d'une suspension partielle des travaux pendant 16 mois,

- que ces manquements ont également généré une augmentation des coûts et un retard dans l'exécution du projet, qui fixait la réception des travaux au 21 avril 2022, et qui a finalement été repoussée au 3 octobre 2023, selon un nouveau planning qui n'a pas été contesté par les entreprises,

- que ces manquements lui causent un préjudice matériel en ce qu'elle a dû :

- engager des frais afin que les mesures conservatoires et réparatoires soient entreprises sur la parcelle voisine à hauteur de 54 861,41 € TTC,

- renégocier des prix des marchés signés avec les constructeurs, pour la somme totale de 566 895,85 € TTC,

- faire face à une résiliation de marché par l'entreprise MASSY, l'obligeant à contracter avec une autre entreprise pour le lot couverture-charpente, à un coût plus onéreux de 103 767,18 € TTC,

- supporter des pénalités de retard de livraison réclamées par les acquéreurs, à hauteur de 903 300 €,

- prolonger les missions de maîtrise d'oeuvre d'exécution et de bureau de contrôle, pour 133 299,47 € TTC, et les assurances souscrites, pour 23 305,99 € TTC,

- souscrire un nouveau prêt bancaire avec augmentation du découvert autorisé, à hauteur de 117 621 €,

- supporter l'augmentation des frais de gestion pour 204 390 € et la prise en charge de taxes d'aménagement complémentaires pour 1 330 €,

Soit un préjudice total de 1 945 921,96 € HT ;

- que si elle appartient à un groupe de promotion réputé, elle s'est entourée d'une équipe complète de maîtrise d'oeuvre et de constructeurs pour réaliser son projet, et n'a pas reçu toutes les informations et conseils de la part de ces intervenants, qui sont tenus à une obligation et résultat et qui ont accepté d'intervenir sans réserve, de sorte qu'elle n'a commis aucune immixtion fautive ou négligence par économie qui justifieraient que les intervenants soient dégagés de leurs obligations,

- que les constructeurs sont tenus à une obligation de résultat envers elle en sa qualité de maître de l'ouvrage, de sorte que la seule preuve que le résultat n'est pas atteint rend l'existence de l'obligation non contestable en son principe et justifie l'octroi d'une provision,

- que rien ne justifie que l'exécution de la décision soit aménagée,

- qu'elle a limité sa demande de provision à la moitié du préjudice qu'elle a subi,

- que sa réclamation à l'égard des parties s'agissant de son préjudice financier peut être fixée à la date de la diffusion de son dire et mémoire en réclamation à l'expert fin 2022, de sorte qu'à cette date, la SARL KALIOPE EXE était déjà assurée auprès de la SA SMABTP, et non plus par la SA AXA FRANCE IARD.

Dans ses conclusions récapitulatives après jonction, notifiées le 10 mai 2024, la SA SMABTP, assureur (en base réclamation) de la SARL KALIOPE EXE, intimée, sollicite de la cour qu'elle :

- confirme l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC de sa demande de provision,

- déboute la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC de sa demande de provision comme se heurtant à de nombreuses contestations sérieuses,

- condamne, à titre subsidiaire et in solidum :

- la SARL ADOUR ETUDES,

- la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES,

- la SAS BERNADET CONSTRUCTION,

- la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE D'EXPLOITATION CUENDET,

- la SARL ROY TRAVAUX,

- la SARL BUREAU D'ETUDES VIVIEN,

- la SA MAF,

- la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur des SARL ROY TRAVAUX et BUREAU D'ETUDES VIVIEN,

- la SA EUROMAF prise en sa qualité d'assureur de la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES,

- les SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MA IARD en leurs qualités d'assureurs de la SAS BERNADET CONSTRUCTION, et de la SARL ROY TRAVAUX,

- et la SA ALLIANZ IARD prise en sa qualité d'assureur de la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE D'EXPLOITATION CUENDET à la relever et garantir,

- déboute la SAS BERNADET CONSTRUCTION de sa demande de provision,

- condamne, à titre subsidiaire,

- la SARL ADOUR ETUDES,

- la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES,

- la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE D'EXPLOITATION CUENDET,

- la SARL ROY TRAVAUX,

- la SARL BUREAU D'ETUDES VIVIEN,

- la SA MAF,

- la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur des SARL ROY TRAVAUX et BUREAU D'ETUDES VIVIEN,

- la SA EUROMAF prise en sa qualité d'assureur de la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES,

- les SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MA IARD en leurs qualités d'assureurs de la SARL ROY TRAVAUX,

- et la SA ALLIANZ IARD prise en sa qualité d'assureur de la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE D'EXPLOITATION CUENDET, à la relever et garantir indemne,

- déboute la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE D'EXPLOITATION CUENDET et la SA ALLIANZ IARD de leurs demandes dirigées à titre subsidiaire à son encontre,

- la juge bien fondée à opposer les exclusions de garantie stipulées dans la police souscrite par la SARL KALIOPE EXE,

- limite le montant de la provision mise à sa charge au montant du plafond de garantie des dommages immatériels non consécutifs de 500 000 € et sa franchise contractuelle de 2 973 €, opposable erga omnes,

- condamne la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC ou toute autre partie succombante à lui verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SMABTP fait valoir notamment, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que :

- l'avis technique de l'expert judiciaire ne peut suffire au juge des référés pour entrer en voie de condamnation contre la SARL KALIOPE qui n'avait pas de mission de conception, la nature contractuelle de l'action impose de justifier d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ;

- que le diagnostic structure des ouvrages avoisinants n'a pas été mis en place par M. [V], maître d''uvre de conception, ni prévu par la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC qui a donc une part de responsabilité ;

- les préjudices allégués par l'appelante ne sont pas démontrés et doivent être établis par l'expertise ordonnée ;

- la SMABTP ne doit sa garantie (en base réclamation) pour la responsabilité civile exploitation et professionnelle qu'à compter du 28 août 2021, date d'effet du contrat, or l'assignation en référé initiale a été délivrée le 10 décembre 2020 suite au sinistre dénoncé par Mme [K] qui est la cause alléguée des retards et préjudices subis par l'appelante, quand bien même elle n'aurait délivré son assignation en référé qu'en 2023 pour faire établir son préjudice par expertise et demander une provision.

- à titre subsidiaire le contrat d'assurance prévoit des exclusions de garantie et des plafonds qui doivent être appliqués.

Par conclusions notifiées le 20 mars 2024, la SARL ADOUR ETUDES et son assureur, la SA MAF, intimées, demandent à la cour de :

- débouter la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC de son appel, de sa demande de versement de provision notamment à leur égard, comme de l'ensemble de ses demandes,

- débouter la SAS BERNADET CONSTRUCTION et ses assureurs de leur appel incident, de leur demande de versement de provision et notamment à leur égard, comme de l'ensemble de leurs demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner in solidum

- la SARL KALIOPE EXE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD,

- la SAS BERNADET CONSTRUCTION et son assureur la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

- la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE D'EXPLOITATION CUENDET et son assureur la SA ALLIANZ IARD,

- la SARL ROY TRAVAUX et son assureur la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

- la SA AXA FRANCE IARD,

à les relever et garantir de toute somme qui serait mise à leur charge,

- condamner la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC et la SAS BERNADET CONSTRUCTION ou toute autre partie succombante au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions la SARL ADOUR ETUDES et la MAF font valoir que :

- les appelantes ne peuvent se fonder sur le rapport rendu dans l'affaire [K] pour demander le versement d'une provision à valoir sur le préjudice lié au retard du chantier alors que dans le même temps une mesure d'expertise est justement ordonnée pour déterminer ce préjudice,

- les parties dont elles demandent la condamnation sont impliquées de manière très différente dans l'un ou l'autre de ces deux sinistres et dans les retards consécutifs,

- la SARL ADOUR est totalement étrangère au 2e sinistre, et à la 2e cause du premier sinistre selon l'expert [Z] [D],

- la SCCV MONT DE MARSAN, qui est professionnelle en sa qualité de promoteur spécialisé dans l'immobilier collectif, comme la société BERNADET, ont 'uvré à leur propre préjudice, l'expert retenant pour chacun une part de responsabilités, et seul le juge du fond est compétent pour statuer sur celles-ci,

- la société ADOUR ETUDES n'a jamais reçu de mission spécifique sur les avoisinants de la part de la SCCV MONT DE MARSAN, alors que c'était le cas de l'équipe de maîtrises d''uvre et bien que l'expert ait relevé un manquement au devoir de conseil par l'architecte, il n'a retenu finalement sa responsabilité que 3,5 % pour le premier sinistre et 7 % pour le deuxième, ce qui n'est pas cohérent, et l'entreprise BERNADET n'a pas suivi les travaux prévus dans le CCTP concernant les avoisinants,

- la provision réclamée n'est pas justifiée, elle est sérieusement contestable.

Par conclusions notifiées le 20 mars 2024, la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES et son assureur, la SA EUROMAF, intimées et appelantes incident, entendent voir la cour confirmer purement et simplement l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation provisionnelle formulée par la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC,

Y ajoutant,

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

- condamner la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC à leur payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître MARIOL par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

- débouter la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC et la SAS BERNADET CONSTRUCTION de leurs demandes de provision,

- mettre en conséquence purement et simplement la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES et son assureur, la SA EUROMAF hors de cause,

- condamner in solidum à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, tant en principal intérêts, frais et accessoires :

- la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC,

- la SARL KALIOPE EXE solidairement avec son assureur la SA AXA FRANCE IARD, et la SMABTP,

- la SAS BERNADET CONSTRUCTION solidairement avec son assureur les SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD,

- la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE D'EXPLOITATION CUENDET solidairement avec son assureur la SA ALLIANZ,

- la SARL ROY TRAVAUX solidairement avec son assureur les SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ainsi que la SA AXA FRANCE IARD,

- condamner la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC à leur payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître MARIOL, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES et son assureur, la SA EUROMAF, se fondant sur les articles 835 alinéa 2, 1103, 1240 1395, 1793 et 1795 du code civil et L124-3 du code des assurances font valoir que :

- les demandes de la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC et celles de la SAS BERNADET CONSTRUCTION se heurtent à l'existence de contestations sérieuses tant dans leur principe que dans leur quantum, en particulier pour ce qui les concerne, le procès-verbal de constat par différents experts du 6 avril 2021 ne retenait aucune part de responsabilité à l'encontre de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES,

- le sinistre ne trouve nullement son origine dans la sphère d'intervention de la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES, cette dernière ne s'étant vue confier aucune mission sur les avoisinants,

- la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES n'a nullement manqué à son obligation de conseil en phase précontractuelle, ayant répondu à l'appel d'offres avant que la conception technique des ouvrages et des modalités d'exécution ne soient finalisée au par le maître d'ouvrage avec les allotis ;

- la jurisprudence du 13 juillet 2022 visée par la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC sur la compétence du juge des référés est inapplicable en ce qu'elle concerne des désordres subis par l'ouvrage en construction et non par un bâtiment voisin.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2024, la SARL BUREAU D'ETUDES VIVIEN et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, et la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la SARL ROY TRAVAUX, intimées, sollicitent de la cour qu'elle :

- déclare recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC,

- constate l'existence d'une contestation sérieuse à la demande provisionnelle formée par la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC,

- déboute la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC de sa demande de condamnation provisionnelle,

- déboute la SA BERNADET CONSTRUCTION et la SA MMA de leur demande de condamnation provisionnelle,

- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

- condamne solidairement la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC, la SA MMA, la SAS BERNADET CONSTRUCTION à payer la SARL BET VIVIEN et à la SA AXA FRANCE IARD agissant en qualité d'assureur de la SARL BET VIVIEN et de la SARL ROY TRAVAUX la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC aux entiers dépens d'appel,

A titre subsidiaire

- condamne in solidum :

- la SARL KALIOPE EXE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD,

- la SARL ADOUR ETUDES et son assureur la SA MAF,

- la société ALIOS PYRENNEES et son assureur la société XL INSURANCE,(pas intimées)

- la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES et son assureur la SA EUROMAF,

- la SAS BERNADET CONSTRUCTION et son assureur les SA MMA,

- la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE D'EXPLOITATION CUENDET et son assureur la SA ALLIANZ,

- la SARL ROY TRAVAUX et ses assureurs les SA MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES à les relever et garantir de toute somme qui serait mise à leur charge,

- condamne la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, la SARL BUREAU D'ETUDES VIVIEN, et la SA AXA FRANCE IARD, font notamment valoir que :

- il existe une contestation sérieuse sur le lien entre les désordres causés au propriétaire voisin et le retard de chantier et de livraison, de même que sur la réalité des préjudices allégués ;

- selon l'expert judiciaire la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC est en partie responsable de son préjudice en sa qualité de professionnelle de la construction ;

- il existe également une contestation sérieuse sur la demande de provision incidente formée par la société BERNADET et la SA MMA.

Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2024, la SAS BERNADET CONSTRUCTION, son assureur la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, et les SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en leur qualité d'assureur de la SARL ROY TRAVAUX, intimées, demandent à la cour de :

- confirmer l'ordonnance dont appel,

et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse de l'allocation d'une provision à la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC,

- condamner solidairement l'ensemble des intervenants au paiement d'une provision à hauteur de 1'264'027,04 €.

Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que,

- en première instance elles ont conclu que la demande de provision était prématurée au stade du référé, la question des responsabilités comme de l'évaluation des préjudices devant d'abord être tranchée ;

- la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC est responsable de son propre dommage en sa qualité de constructeur n'ayant pas fait procéder à une étude de structure et de mission G4 indispensable à l'opération ;

- le calcul purement théorique des pénalités de retard qui plus est en période de COVID démontre le caractère très discutable de la demande ;

- il ne peut être alloué une provision alors que la mission de l'expert est précisément d'établir la réalité et le montant des préjudices ;

- néanmoins la SA BERNADET a également subi un préjudice du fait de l'arrêt forcé du chantier qu'elle évalue à 1'421'527,0 4 €, raison pour laquelle subsidiairement, si la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC obtenait une provision, elle en sollicite également une à titre subsidiaire correspondant à son préjudice sans les pénalités de retard.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, la SARL ROY TRAVAUX, anciennement EURL ROY TP, intimée, demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC de sa demande provisionnelle,

- débouter la SAS BERNADET CONSTRUCTION et ses assureurs de leur demande provisionnelle,

A titre subsidiaire,

- condamner in solidum la SARL ADOUR ETUDES et son assureur la SA MAF, la SARL KALIOPE EXE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS BERNADET CONSTRUCTION et son assureur les SA MMA, la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE D'EXPLOITATION CUENDET et son assureur la SA ALLIANZ, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL ROY TRAVAUX, la SARL BET VIVIEN et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à la relever et garantir de toute somme qui serait mise à sa charge.

En tout état de cause,

- condamner la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC ou toute autre partie succombante au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions la SARL ROY TRAVAUX fait valoir sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile notamment que :

- il existe une contestation sérieuse tant sur le principe que sur le quantum des demandes provisionnelles de la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC ainsi que sur celle de la SAS BERNADET CONSTRUCTION,

- de jurisprudence constante, le juge des référés est le juge de l'évidence et de l'incontestable et l'allocation d'une provision suppose le constat préalable d'une obligation non sérieusement contestable,

- l'expert a retenu une responsabilité de la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC considérée comme professionnel averti et compétent notoire en matière de construction, pour n'avoir pas prévu une mission relative aux avoisinants, qui aurait évité les deux sinistres,

- l'imputabilité aux entreprises intimées de certains coûts réclamés dans la provision ne sont pas démontrés, notamment quant à la hausse du coût des marchés des matériaux,

- l'expert a considéré que l'arrêt de chantier était imputable à 90 % au premier sinistre est très secondairement à 10 % au second, ce qui constitue une contestation sérieuse sur l'origine et l'imputabilité des retards du chantier,

- sur la demande de provision qui ne peut être faite que par la société BERNADET et non ses assureurs les MMA, elle a concouru à hauteur de 27 % dans la survenance du sinistre selon l'expert,

- c'est l'enlèvement des murs en L réalisé avec les moyens techniques de la société ROY sous-traitante, mais sous le contrôle et la direction de la société BERNADET, qui est à l'origine du second sinistre, la qualification de ce contrat ou convention de mise à disposition de matériel ne peut être tranchée que par le juge du fond,

- à titre subsidiaire, au moment du chantier la SARL ROY TP était assurée auprès de AXA France IARD, qui lui devra donc sa garantie, et les autres constructeurs seront également condamnés à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2024, la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE D'EXPLOITATION CUENDET, et son assureur la SA ALLIANZ IARD, intimées et appelantes incident, entendent voir la cour :

- juger irrecevable la demande de provision formée par la SAS BERNADET CONSTRUCTION,

- confirmer l'ordonnance dont appel en ce que les demandes de provision ont été rejetées,

- rejeter en tout état de cause les demandes de provision,

- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté leur demande formée au titre des frais irrépétibles et des dépens,

Statuant à nouveau ou ajoutant à l'ordonnance dont appel,

- condamner la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC et la SAS BERNADET CONSTRUCTION chacune à leur payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance outre les dépens de première instance,

- condamner la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC et la SAS BERNADET CONSTRUCTION chacune à leur payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel outre les dépens de l'instance d'appel,

A titre subsidiaire,

- subordonner l'exécution de la décision à intervenir à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 du code de procédure civile,

- juger que 3,5 % de la provision allouée restera à la charge de la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC,

- juger que 47 % (27 % sinistre 1 et 20 % sinistre 2) de la provision allouée restera à la charge de la SARL BERNADET CONSTRUCTION,

- infirmer l'ordonnance dont appel en ce que les appels en garantie ont été rejetés,

Ou en tout état de cause en cas de condamnation au paiement d'une provision,

- condamner in solidum :

- la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES et son assureur la SA EUROMAF,

- la SARL ADOUR ETUDES et son assureur la SA MAF,

- la SARL KALIOPE EXE et la SA SMABTP,

- la SAS BERNADET CONSTRUCTION et ses assureurs la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD,

- la SARL ROY TRAVAUX et ses assureurs la SA AXA FRANCE IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD,

à les garantir et relever indemnes de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre dans une proportion qui ne pourrait être inférieure à 85 % suivant en cela les conclusions de l'expert judiciaire quant à l'imputabilité du sinistre n° 1,

- infirmer l'ordonnance dont appel en ce que les demandes d'opposabilité de franchise ont été rejetées,

Ou en tout état de cause en cas de condamnation au paiement d'une provision,

- juger la SA ALLIANZ bien fondée à opposer à toutes les parties à l'instance sa franchise revalorisée ainsi que le plafond de garantie opposables en application de la garantie facultative B « responsabilité civile de l'entreprise ».

Au soutien de leurs prétentions, la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE D'EXPLOITATION CUENDET, et la SA ALLIANZ IARD, font valoir notamment se fondant sur les articles 1240 et 1315 du code civil 514-5, 517, 518 à 522, 835 du code de procédure civile que :

- la société CUENDET étant sous-traitante, la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC ne peut agir à son encontre que sur le fondement délictuel supposant la preuve d'une faute d'un préjudice indemnisable d'un lien de causalité,

- la demande de provision de la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC se heurte à de nombreuses contestations sérieuses et ne repose que sur des allégations reposant sur des pièces n'émanant que d'elle-même, sans aucune analyse comptable, notamment sur le retard pris par le chantier, les plannings n'étant pas signés par l'ensemble des intervenants,

- seuls les travaux à proximité de l'immeuble [K], soit sur une zone limitée, ont été arrêtés pendant plusieurs mois,

- la société CUENDET n'est pas concernée par le sinistre numéro 2,

- la demande de provision de la société BERNADET est tout aussi sérieusement contestable, aucun planning contractualisé avec la maîtrise d'ouvrage n'est produit pour démontrer un retard, dont l'imputabilité à la société CUENDET n'est pas établie,

- les postes de préjudice allégués par la société BERNADET sont aussi très contestés faute de pièces justificatives, l'expertise ordonnée ayant précisément pour objet de déterminer et chiffrer les préjudices,

- la société BERNADET est irrecevable à solliciter une provision sans solliciter l'infirmation de la décision dont appel, en outre, elle a elle-même contribuée par sa faute à son préjudice,

- à titre subsidiaire au regard des sommes réclamées et de l'absence de garantie quant à la solvabilité des demandeurs, la constitution d'une garantie bancaire est nécessaire,

- ALLIANZ est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle revalorisée ainsi que le plafond de garantie applicable au titre de la responsabilité civile de l'entreprise, et s'agissant d'une garantie facultative, la franchise et le plafond sont opposables à toutes les parties à l'instance.

L'affaire a été fixée à l'audience du 18 juin 2024 pour y être plaidée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur'la demande de provision de la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC :

Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC fonde sa demande de provision sur l'existence de préjudices financiers résultant, d'une part, du retard tant de la construction que de la livraison de l'ensemble immobilier, et, d'autre part, de l'accroissement du coût des travaux et des matériaux à la suite des deux sinistres causés à l'immeuble mitoyen de la construction appartenant aux consorts [K] décrits dans le rapport d'expertise de M. [Z] [D] du 9 octobre 2023.

La construction édifiée par la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC se situe sur le terrain voisin de la propriété [K], en lieu et place de l'ancienne clinique des Landes démolie en 2015 dont la partie nord était édifiée en limite de la propriété voisine contre le mur de clôture de son jardin.

Dans l'expertise des désordres réalisée dans le litige opposant la SCCV DUPARC et Mme [K], l'expert judiciaire M. [Z] [D] a décrit deux sinistres affectant l'immeuble voisin du chantier :

Sinistre 1 : affaissements du pied de pignon ouest de l'habitation et nombreuses fissurations et lézardes de murs porteurs et divers désordres. Ce sinistre résulte des vibrations et mouvements de terres générées par le forage des pieux positionnés immédiatement contre le pignon de la propriété [K], dont les murs porteurs reposaient à une très faible profondeur sur un terrain constitué de sables et de matériaux instables par nature avec présence de migrations d'eau dans les couches superficielles, vibrations et mouvements aggravés par les engins circulant contre l'ouvrage.

Sinistre 2 : effondrement du mur de clôture ouest et de l'appentis y prenant appui et divers désordres, causé par la réalisation d'un talus immédiatement contre le mur de clôture dont l'assise s'est dérobée sous son propre poids, compte tenu de sa hauteur et du faible taux de résistance mécanique du matériau constituant le sol instable, lors de l'intervention sur les murets de soutènement provisoires placés en partie basse.

L'expert a chiffré le coût de réparation des désordres subis par Mme [K] à la somme totale de 369'533,05 €.

Le chantier a été arrêté pour la zone affectant le pignon ouest de la maison dans la partie nord le 15 octobre 2020, à l'apparition des fissures et a repris le 11 février 2022 après travaux de consolidation, soit un arrêt de 484 jours.

L'expert note que cet arrêt partiel de chantier pendant 484 jours a généré des frais pour le promoteur et pour les entreprises devant décaler leurs interventions respectives, estimant sommairement que le retard du chantier est imputable à 90 % pour le premier sinistre et à 10 % pour le second affectant le mur de clôture mais renvoyant le chiffrage précis pour lequel il n'était pas missionné à une expertise complémentaire.

Si l'arrêt du chantier n'a été que partiel, sur la partie nord à proximité du pignon ouest de la maison voisine, il a entraîné cependant une réorganisation incontestable du chantier, et même le remplacement d'une entreprise (la SA MASSY pour la charpente et couverture) qui a résilié son contrat par LRAR du 14 février 2022 en raison du report de son intervention d'un an selon son planning prévisionnel, obligeant la SCCV DUPARC à passer un nouveau marché avec une autre entreprise.

La SCCV DUPARC démontre avoir exposé en mars 2023 un surcoût financier pour le remplacement de l'entreprise MASSY par une entreprise TASTET (charpente et couverture) et avoir dû signer des devis supplémentaires entre février 2022 et février 2023 avec les entreprises signataires du marché (AXIMA SMAC, NERESSY, SOE pour la plomberie, la serrurerie, étanchéité notamment) en raison de l'augmentation du coût des matériaux (mentionné expressément dans les protocoles d'accord).

Des frais de gestion supplémentaires pour 245'268 € ont été réclamés le 13 octobre 2022 par ID&AL GROUPE pour la prolongation de leur convention de gestion liée au sinistre.

Par contre, les pénalités de retard potentiellement encourues et prévues en paragraphe 20.3 du contrat de VEFA passé avec la société PRIAM Patrimoine sont un préjudice non liquidé et non certain à ce jour.

Toutefois l'expert M. [Z] [D] lui-même a estimé une expertise distincte nécessaire pour établir et calculer pour chacun des sinistres le retard qu'il a généré à partir du planning initial puis décalé de chaque entreprise.

Les tableaux produits par la SCCV DUPARC élaborés le 24 juillet 2020 puis le 11 mars 2022 des plannings des interventions respectives de chaque entreprise démontrent ces décalages d'un an globalement pour tous les lots, qui ne sont pas contestés.

La SCCV DUPARC admet d'ailleurs avoir fixé initialement une date de livraison en se laissant une marge de 6 mois, ce qui, avec le retard de 18 mois allégué du fait des sinistres sur la maison voisine, lui causerait donc en réalité un retard de 12 mois pour une livraison reportée au 3 octobre 2023.

Or, comme l'a relevé le 1er juge, la hausse du coût des matériaux entre 2020 et 2022 résulte pour une grande part d'événements internationnaux sans rapport avec le présent litige ; et cette hausse avait commencé dès 2021 et par conséquent le retard du chantier d'un an a donné seulement l'opportunité aux entreprises de renégocier le coût de leur intervention pour compenser cette hausse antérieure au litige, en outre il n'est pas démontré que les surcoûts facturés dans les devis complémentaires correspondent exactement à la hausse indiciaire des prix de la construction dans le bâtiment.

Mais surtout, la part très minime de responsabilité de la SCCV DUPARC retenue par l'expert judiciaire qui relève pourtant qu'elle est un professionnel compétent habitué de la construction d'immeuble collectif en milieu urbain, connaissant parfaitement les conditions de conception et d'exécution d'un tel projet, est très discutée par les parties en ce qu'elle n'a pas prévu de mission de diagnostic structurel des ouvrages avoisinants à confier à un bureau d'études structure spécialisé, mission que l'expert a considéré comme essentielle et déterminante concernant les risques inhérents à la présence d'un ouvrage ancien, fragile, et implanté immédiatement contre une paroi de la construction projetée. Une telle mission aurait conduit le contrôleur technique à vérifier les dispositions prises par l'intervenant pour éviter le risque de désordres sur les avoisinants.

Il y a donc une contestation sérieuse sur l'imputation des retards dans le déroulement du chantier et sur l'ampleur du préjudice allégué faisant obstacle à l'octroi d'une provision.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle rejette la demande de provision présentée par la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC, et par voie de conséquence, deviennent également sans objet :

- la demande subsidiaire de provision de la SA BERNADET, qui n'était pas nouvelle puisqu'elle était demandée au premier juge à titre subsidiaire également,

- les demandes subsidiaires de garantie des entreprises et de leurs assureurs envers les co-constructeurs et leurs assureurs,

- les demandes des assureurs de limitation de la provision selon les franchises et plafonds de garantie prévus contractuellement,

- la demande de constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5 et suivants du code de procédure civile,

- et la fixation d'un pourcentage de la provision devant rester à la charge de la SCCV DUPARC.

Sur la demande de mise hors de cause du BET ALPES CONTROLE et de la SA EUROMAF :

Celle-ci formule cette demande dans son dispositif en tout état de cause, qui avait déjà été formée devant le 1er juge qui n'y a pas répondu.

Mais il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités des entreprises et intervenants à la construction qui relèvent du juge du fond.

Dès lors que certaines parties demandaient, en cas de condamnation envers la SCCV DUPARC, à être garanties par le BET ALPES CONTROLE et la SA EUROMAF, leur mise hors de cause n'est pas justifiée.

Sur les mesures accessoires':

Les dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été prises équitablement par le premier juge et seront donc confirmées.

Y ajoutant,

Il n'y pas lieu en équité de faire droit aux demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais exposés en appel.

La SCCV DUPARC sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Maître MARIOL pour la part des dépens qui le concernent et dont il aura fait l'avance en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance rendue le 7 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;

et y ajoutant,

Rejette la demande de mise hors de cause du BET ALPES CONTROLE et de la SA EUROMAF ;

Rejette la demande des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline FAURE