Décisions
CA Rennes, 3e ch. com., 1 octobre 2024, n° 23/06147
RENNES
Arrêt
Autre
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°347
N° RG 23/06147 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UG53
(Réf 1ère instance : 2022/1057)
Mme [G] [B]
C/
S.A. BPGO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BRETAUDEAU
Me COUETMEUR
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de SAINT NAZAIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Juin 2024
devant Madame Fabienne CLÉMENT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [G] [U] [K] [B]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (44)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Marina BRETAUDEAU de la SELARL CDK AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 857 500 227, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques-Yves COUETMEUR de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 21 juin 2016, la société M.S a ouvert auprès de la société Banque Populaire Atlantique, aux droits de laquelle vient la société Banque Populaire grand Ouest (la banque populaire), une convention de compte courant prévoyant que toute position débitrice non convenue donnerait lieu à perception d'intérêt au taux de base bancaire majoré de sept points.
Le 28 juin 2016, par le même acte, la société M.S a souscrit auprès de la Banque Populaire deux prêts professionnels :
- Un prêt professionnel n°08685331, d'un montant principal de 30.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux fixe de 1,250%,
- Un prêt professionnel n°08685332, d'un montant principal de 150.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux fixe de 1.150%.
Le même jour, Mme [B], gérante de la société M.S, s'est portée caution solidaire pour ces deux prêts :
- Au titre du prêt n°08685331 dans la limite de la somme de 36.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois,
- Au titre du prêt n°08685332 dans la limite de la somme de 18.750 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.
Le 9 mars 2018, le prêt n°08685332 a fait l'objet d'un avenant, devenant, de ce fait, le prêt n°07056771. Cet avenant a eu pour conséquence de modifier le montant des mensualités restantes.
Le 19 juillet 2018, Mme [B], gérante de la société M.S, s'est portée caution solidaire au titre de toutes sommes qui seraient dues par la société M.S à la banque populaire dans la limite de 12.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 10 ans.
Le 8 juillet 2019, le prêt n°08685332, devenu n°07056771, a fait l'objet d'un nouvel avenant, devenant, de ce fait, le prêt n°07101045. Cet avenant a eu pour conséquence de remodifier le montant des mensualités restantes.
Le 28 avril 2021, la société M.S a été placée en liquidation judiciaire.
Le 3 mai 2021, la banque populaire a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur.
Le 10 juin 2021, la banque populaire a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [B] d'honorer son engagement de caution.
Le 10 mai 2022, la banque populaire a assigné Mme [B] en paiement au titre de son engagement d'un montant de 18.750 euros relatif au prêt n°07101045 et au titre de son engagement indéfini d'un montant de 12.000 euros.
Par jugement du 13 septembre 2023, le tribunal de commerce de Saint Nazaire a :
- Condamné Mme [B] à verser à la banque populaire la somme de 10.060,91 euros au titre du cautionnement tous engagements souscrit, outre intérêts au taux de base bancaire majoré de sept points à compter
de la mise en demeure reçue le 25 juin 2021 jusqu'à parfait paiement, et la somme de 18.250 euros au titre du cautionnement affecté en garantie du prêt, outre intérêts au taux de 1,15% à compter de la mise en demeure reçue le 25 juin 2021 jusqu'à parfait paiement, conformément aux dispositions des articles 2288 et suivants du code civil, le tout par versements mensuels de 250 euros jusqu'à parfait paiement,
- Ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,
- Condamné Mme [B] à payer à la banque populaire une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et débouté cette dernière du surplus de sa demande,
- Ordonné l'exécution de droit,
- Condamné Mme [B] à supporter les entiers dépens d'instance,
- Ordonné que, dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier,
- Débouté la banque populaire du surplus de ses demandes.
Mme [B] a interjeté appel le 30 octobre 2023.
Mme [B] a déposé ses dernières conclusions le 5 juin 2024. La banque populaire a déposé ses dernières conclusions le 5 juin 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Mme [B] demande à la cour de :
- Déclarer Mme [B] recevable et bien fondée en son appel et ce faisant en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Déclarer la banque populaire irrecevable et, à tout le moins, non fondée en ses prétentions à l'encontre de Mme [B],
- En conséquence :
- Constater que la demande formée par la banque populaire et tendant à la condamnation de Mme [B] au paiement d'une somme de 13.948,52 euros est nouvelle, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, par rapport aux prétentions soumises par lui aux premiers juges,
- Constater que cette demande ne correspond à aucune des exceptions prévues par ce texte,
- La déclarer, en conséquence, irrecevable, par application de l'article 564 du code de procédure civile,
- Déclarer les conclusions d'intimé n°2 contenant ladite demande nouvelle irrecevables en application de l'article 910-4 du code de procédure civile,
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Condamné Mme [B] à la banque populaire la somme de 10.060,91 euros au titre du cautionnement de tous engagements souscrit, outre intérêts au taux de base bancaire majoré de sept points à compter de la mise en demeure reçue le 25 juin 2021 jusqu'à parfait paiement et la somme de 18.250 euros au titre du cautionnement
affecté en garantie du prêt, outre intérêts au taux de 1,15% à compter
de la mise en demeure reçue le 25 juin 2021 conformément aux dispositions des articles 2288 et suivants du code civil, le tout par versements mensuels de 250 euros jusqu'à parfait règlement,
- Ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, à compter du 10 mai 2022 et jusqu'à parfait règlement,
- Condamné Mme [B] à payer à la banque populaire la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté cette dernière du surplus de sa demande,
- Ordonnée l'exécution provisoire de droit,
- Condamné Mme [B] à supporter les entiers dépens d'instance,
- Ordonné que, dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier,
- Et, statuant de nouveau, de :
- Déclarer Mme [B] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Déclarer la banque populaire irrecevable et, à tout le moins, non fondée en ses prétentions à l'encontre de Mme [B],
- Et ce faisant :
- A titre principal :
- Débouter la banque populaire de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de Mme [B] en raison du caractère disproportionné de ses engagements de cautionnement du 28 juin 2016 et du 19 juillet 2018,
- Condamner la banque populaire à restituer à Mme [B] toutes les sommes versées par elle à la date de l'arrêt à intervenir ainsi que celles saisies,
- A titre subsidiaire :
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et du droit à pénalités de la banque populaire,
- Ecarter l'application des intérêts au taux légal,
- Débouter la banque populaire de sa demande au titre de la majoration de 7 points du taux d'intérêts,
- Ecarter l'application de la majoration de 5 points en cas d'application des intérêts au taux légal,
- Débouter la banque populaire de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
- Ordonner à la banque populaire de produire des décomptes de créance actualisés faisant imputation des règlements de Mme [B] sur les sommes dues au titre des cautionnements et non pas directement sur les créances qu'elle détiendrait au passif de la société cautionnée,
- Autoriser Mme [B] à s'acquitter des sommes dues par mensualités de 250 euros,
- En toutes hypothèses :
- Condamner la banque populaire à verser à Mme [B] la somme 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- Condamner la banque populaire aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La banque populaire demande à la cour de :
- Confirmer le jugement,
- Y additant :
- Condamner Mme [B] à verser à la banque populaire la somme de 13.948.52 euros au titre du cautionnement affecté (prêt n°08685331) outre intérêts au taux de 1,25% à compter des présentes jusqu'à parfait paiement, conformément aux dispositions des articles 2288 et suivants du code civil,
- Condamner Mme [B] à payer à la banque populaire une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- Condamner Mme [B] à supporter les entiers dépens d'appel conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile,
- Débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la potentielle nouvelle demande :
Mme [B] fait valoir que la demande de paiement de la somme de 13.948,52 euros au titre du cautionnement affecté au prêt n°08685331 serait irrecevable au motif qu'il s'agirait d'une demande nouvelle.
Le code de procédure civile énonce une interdiction pour les parties de soumettre en appel, des prétentions nouvelles.
Article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020 et applicable en l'espèce :
À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il apparaît que la banque populaire a, en première instance, assigné Mme [B] en paiement pour honorer son engagement de caution relatif au prêts n°07101045 et à son engagement au titre de toutes les sommes pouvant être dues par la société M.S.
Ce n'est qu'en appel que la banque populaire formule, au sein de son deuxième jeu de conclusions, une demande en paiement relatif au prêt n°08685331.
La banque populaire fait valoir qu'elle n'aurait reçu communication de ce cautionnement pour la première fois en cause d'appel, le 25 janvier 2024.
Néanmoins, il apparaît que le prêt n°08685331 et n°08685332, devenu n°07101045, ont été établis au sein du même acte, quand bien même il s'agit de deux prêts distincts. Ainsi il ne peut être valablement admis que la banque populaire ne disposait pas de ce cautionnement.
La demande doit donc être considérée comme irrecevable pour ne pas avoir été présentée dans les premières conclusions de la banque populaire.
Sur la disproportion manifeste :
Mme [B] fait valoir que ses engagements en tant que caution seraient manifestement disproportionnés.
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
Concernant l'engagement de 18.750 euros du 28 juin 2016 :
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude. Cependant, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d'actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l'existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n'auraient pas été déclarés.
Pour apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l'endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles, à condition qu'ils aient été souscrits avant celui contesté.
Mme [B] a rempli une fiche de renseignements le 23 juin 2016. Elle y a indiqué être en concubinage, n'avoir aucune personne à sa charge et percevoir un revenu annuel de 16.500 euros, soit environ 1.375 euros par mois. Elle a précisé être propriétaire d'un bien immobilier, d'une valeur nette d'emprunt de 136.000 euros (valeur estimative de 220.000 euros - 84.000 euros de capital restant dû).
Mme [B] fait valoir qu'il existe de nombreuses anomalies apparentes au sein de cette fiche, ces éléments ne pouvant de ce fait, être pris en considération.
Elle fait ainsi valoir que le salaire annuel d'un montant de 16.500 euros devrait être considéré comme une anomalie apparente.
Il apparaît que la convention en compte courant, contractualisé le 21 juin 2016, soit deux jours avant l'établissement de la fiche de renseignement, précise que Mme [B] était 'sans profession'. La Banque Populaire ne pouvait donc l'ignorer.
Mme [B] verse au débat une attestation pôle emploi certifiant la perception d'un revenu d'environ 850 euros pour les mois d'avril à juillet 2016. Il y a lieu de retenir cette somme au titre de ses revenus à la date de l'engagement de caution.
Mme [B] fait valoir qu'il existerait une anomalie apparente quant à la valeur estimative de son bien immobilier.
Elle énonce ainsi que la banque populaire ayant connaissance du prix d'achat du bien à hauteur de 162.000 euros ne pouvait vraisemblablement croire à une évaluation du bien à hauteur de 220.000 euros, renvoyant alors à une plus value de 58.000 euros.
Il apparaît que Mme [B] a acquis cet immeuble le 7 juillet 2009. A supposer que la Banque Populaire ait eu connaissance d'une prix d'achat à l'époque de 162.000 euros, l'évolution possible en près de huit années des prix du marché immobilier et de la valeur de la maison ne rendaient pas anormale une évaluation de la valeur de la maison pour 220.000 euros.
Mme [B] fait également état de nombreuses hypothèques qui viendraient, de ce fait, diminuer le prix du bien. Elle considère que la banque populaire avait nécessairement connaissance de ces hypothèques, celles-ci permettant l'acquisition du fond de commerce.
Aucune pièce versée au débat ne permet cependant d'établir qu' à la date de l'engagement, la Banque Populaire avait connaissance de l'existence d'hypothèques. En outre, une hypothèque constitue une sûreté. Elle n'a pas en soi à être prise en compte, seule l'éventuelle créance bénéficiant de cette sûreté est à prendre en compte. Mme [B] ne justifie pas d'une créance antérieure à son engagement, et encore moins d'une créance qu'elle n'aurait pas déclarée dans la fiche de renseignement mais dont la Banque Populaire aurait eu, ou aurait du avoir, connaissance.
Pour finir, Mme [B], énonce qu'au vu de sa situation financière, son bien immobilier constituait l'apport essentiel sur lequel reposait son engagement de caution. De ce fait, elle estime qu'il revenait à la banque populaire de demander une estimation du bien, ainsi qu'il lui revenait de se procurer un état hypothécaire.
La banque n'est cependant soumise à aucune obligation de vérification des informations introduite dans la fiche de renseignements, à moins que ces dernières renvoient à une anomalie apparente.
Il apparaît donc que la valeur nette d'emprunt de l'immeuble à hauteur de 136.000 euros doit être prise en considération pour le calcul du patrimoine de la caution.
Enfin, Mme [B] fait valoir que l'écriture présente sur la fiche de renseignement n'appartient pas aux cautions.
Elle l'a cependant signée en attestant la sincérité véritable des éléments intégrés à cette fiche. Dès lors, la signature et cette mention étant bien écrite de sa main, le contenu de la fiche lui est opposable.
Concernant le passif, Mme [B] s'est, le même jour, portée caution pour un montant de 36.000 euros au titre du prêt n°08685331.
Il résulte de tous ces éléments que le cautionnement souscrit par Mme [B] auprès de la banque populaire le 28 juin 2016 n'était pas, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où Mme [B] a été appelée.
Concernant l'engagement de 12.000 euros du 19 juillet 2018 :
Concernant la disproportion au moment de la conclusion de l'engagement :
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude. Cependant, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d'actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l'existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n'auraient pas été déclarés.
L'antériorité de la fiche de renseignements n'a pas pour conséquence de lui enlever toute force probante. En pareil cas, il y a seulement lieu d'en relativiser les mentions et de prendre en considération les éventuels éléments de preuve contraires produits par la caution.
Pour apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l'endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles, à condition qu'ils aient été souscrits avant celui-ci.
Mme [B] n'a pas rempli de fiche de renseignement lors de son engagement à hauteur de 12.000 euros le 19 juillet 2018. Ainsi, seul la fiche de renseignement établi le 23 juin 2016 permet de connaître approximativement la situation de Mme [B] à la date du 19 juillet 2018. En effet, cette fiche étant antérieure, il y a lieu d'en relativiser les mentions et de prendre en considération les preuves contraires produites par la caution.
Concernant le bien immobilier, Mme [B] verse au débat l'attestation notariale certifiant la vente de l'immeuble pour la somme de 167.000 euros, le 31 mai 2017. Est également versé, à la suite de cette attestation, un décompte prévisionnel vendeur, faisant état du solde disponible après imputation des différentes hypothèques dont été grevé le bien. Est ainsi disponible la somme de 3.183,23 euros.
Concernant les revenus annuels de Mme [B], celle-ci verse au débat son avis d'imposition de 2019 portant sur ses revenus de 2018. Un salaire annuel de 14.517 euros est, de ce fait, établi.
Enfin, concernant le passif, Mme [B] s'était, antérieurement, doublement engagée en tant que caution pour un montant de 36.000 euros au titre du prêt n°08685331 et de 18.750 euros au titre du prêt n°07101045.
Il résulte de tous ces éléments que le cautionnement souscrit par Mme [B] auprès de la banque populaire le 19 juillet 2018 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. En effet, ses biens et revenus ne lui permettaient pas, au vu de son endettement global, de faire face à un nouvel engagement de caution souscrit dans la limite de la somme de 12.000 euros.
Concernant la disproportion au moment de l'assignation :
Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée.
La banque populaire fait valoir que Mme [B] serait en mesure de faire face à son engagement de caution.
Cependant, la banque populaire ne justifie pas de ce que le patrimoine de Mme [B], au moment où celle-ci est appelée, lui permette de faire face à son obligation.
Elle ne peut donc pas se prévaloir de cet engagement de caution. Les demandes subsidiaires le concernant n'ont donc lieu d'être traitées.
Sur l'information annuelle de la caution :
Mme [B] fait valoir que la banque populaire n'aurait pas respecté son obligation d'information annuelle.
L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution :
L'article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 décembre 2016 et applicable en l'espèce dispose que l'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution :
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Mme [B] invoque les dispositions de L 333-2 du code de la consommation. Cependant, celles-ci ne sont entrées en vigueur qu'au 1er juillet 2016, elles ne peuvent donc être appliquées à un engagement de caution contractualisé le 28 juin 2016.
Mme [B] invoque, enfin, les dispositions de l'article 2293 du code civil. Cependant, celles-ci ne s'appliquent qu'aux cautionnements indéfinis, ce que l'engagement discuté en l'espèce n'est pas. En effet, l'engagement indéfini d'un montant de 12.000 ayant été déclaré disproportionné, les demandes subsidiaires le concernant sont sans objet.
L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
L'information annuelle de la caution est obligatoire jusqu'à l'extinction de la dette garantie, et ce, même si la société, débitrice principale, a été liquidée ou si la caution a, d'ores et déjà, été condamné au paiement du principal et des intérêts, ce jugement ayant acquis force de chose jugée.
La banque populaire produit des copies de lettres d'information destinées à Mme [B] en date des 14 mars 2017, 12 février 2018, 21 février 2019 et 20 février 2020. Elle ne joint à ces pièces aucun élément permettant d'attester de leur envoi (bordereau de lettre recommandée, procès-verbal d'huissier, etc.). Il n'est ainsi pas établi que les lettres d'information ont effectivement été envoyées à Mme [B].
La banque populaire est donc déchue de son droit aux intérêts.
Le prêt n°07101045, d'un montant de 150.000 euros, a été payé jusqu'à l'échéance du 28 août 2020 incluse. Il reste donc due la somme totale de 82.729,56 euros. Au vu du tableau d'amortissement du prêt versé aux débats, le débiteur principal a payé pour ce prêt la somme de 1.711,06 euros au titre des intérêts. Il convient, pour ce qui concerne la caution, de déduire cette somme de celles restant dues par le débiteur principal.
Mme [B] s'est engagée en qualité de caution, au titre du prêt n°07101045, dans la limite de 18.750 euros. Or, même après imputation des intérêts dont la banque a été déchue, la société M.S reste devoir, rien qu'en capital, une somme supérieure à ce plafond. Le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle de la caution est donc sans incidence sur l'obligation à paiement qui incombe à la caution.
Néanmoins, il apparaît que la caution a, d'ores et déjà, effectué trois remboursements :
- Un paiement de Mme [B], le 7 décembre 2021, d'un montant de 250 euros,
- Un paiement de Mme [B], le 5 janvier 2022, d'un montant de 250 euros,
- Une remise de chèque avocat caution de Mme [B], le 29 mai 2024, d'un montant de 9.000 euros.
Ainsi, il reste dû par la caution, la somme de 9.250 euros.
Sur l'information de la caution de la défaillance du débiteur principal :
Mme [B] fait valoir qu'il n'existerait aucun courrier faisant état de l'existence du premier incident de paiement.
Le créancier professionnel est tenu d'informer les cautions de la défaillance du débiteur principal, dès le premier incident de paiement non régularisé :
Article L341-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 31 juillet 1998 au 1 juillet 2016, et applicable en l'espèce :
Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Faute de satisfaire à cette obligation, le créancier est déchu des intérêts ou pénalités de retard échus pendant toute la période durant laquelle l'information n'a pas été communiquée à la caution.
Il apparaît que les deux lettres dont se prévaut la banque populaire, pour faire admettre le respect de son obligation d'information quant à la défaillance du débiteur principal, ne sont pas relatifs à l'information relative au premier incident de paiement, mais des courriers de mise en demeure relatant la mise en liquidation de la société M.S.
Par conséquent, le banque populaire se trouve déchue de son droit à pénalité.
Du fait de la déchéance du droit du prêteur aux pénalités et intérêts de retard, Mme [B] n'est plus tenue au paiement de l'indemnité forfaitaire prévu par le décompte pour la période du 28 septembre 2020 au 3 juin 2024.
Cependant, Mme [B] s'est engagée en qualité de caution, au titre du prêt n°07101045, dans la limite de 18.750 euros. Or, même après imputation des pénalités et intérêts de retard dont la banque est déchue, la société M.S reste devoir, rien qu'en capital, une somme supérieure à ce plafond. Le manquement
de la banque à son obligation d'information annuelle de la caution est donc sans incidence sur l'obligation à paiement qui incombe à la caution.
Le manquement de la banque populaire à son obligation d'information des cautions de la défaillance du débiteur principal est donc sans incidence sur l'obligation de paiement incombant aux cautions.
Ainsi, Mme [B] reste tenue au paiement de la somme de 9.250 euros, montant de son engagement de caution après imputation des paiements déjà effectués.
Sur la majoration de 7 points du taux d'intérêts :
Mme [B] fait valoir que la majoration de sept points du taux de base bancaire en cas de position débitrice non convenue sur le compte courant, constituerait une clause pénale.
L'obligation de paiement de Mme [B] au titre de la défaillance du compte courant fait suite à son engagement de caution pouvant porter sur toutes sommes pouvant être dues par la société M.S. Pour autant, cet engagement de caution ayant été déclaré disproportionné, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande, celle-ci étant sans objet.
Sur la somme susceptible d'être due au titre du cautionnement souscrit en 2016 :
Le contrat de prêt n°08685332, d'un montant principal de 150.000 euros, stipule en page 15 que la banque pourra exercer un recours qui sera limité au maximum à 25% de la créance sur toute garantie personnelle donnée par une personne physique.
Cette limitation à 25% de la créance est à apprécier pour une personne donnée contre laquelle un paiement serait demandé. Une caution personne physique ne peut donc se voir réclamer plus de 25% de la créance.
La Banque Populaire justifie que la créance est restée supérieure à quatre fois la somme cautionnée par Mme [B] au titre de ce prêt, même après déduction des sommes réclamées au titre des intérêts et pénalités. Il n'est pas justifié que la Banque Populaire ait bénéficié de paiement dont son décompte ne tiendrait pas compte.
Il y a donc lieu de condamner Mme [B] à payer à la Banque Populaire la somme de 9.250 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2021, date de la mise en demeure, conformément à l'article 1153 /1231-6 du code civil, avec capitalisation des intérêts échus pour une année.
Cette somme tient compte des paiements de Mme [B] dont il est justifié pour un total de 9.500 euros.
Sur les délais de paiement :
Mme [B] a déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [B] aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Déclare irrecevable la demande formée devant la cour par la société Banque Populaire Grand Ouest au titre du cautionnement de Mme [B] attaché au prêt n°08685331,
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Condamné Mme [B] à verser à la banque populaire la somme de 10.060,91 euros au titre du cautionnement tous engagements souscrit, outre intérêts au taux de base bancaire majoré de sept points à compter de la mise en demeure reçue le 25 juin 2021 jusqu'à parfait paiement et la somme de 18.250 euros au titre du cautionnement affecté en garantie du prêt, outre intérêts au taux de 1,15% à compter de la mise en demeure reçue le 25 juin 2021 jusqu'à parfait paiement, conformément aux dispositions des articles 2288 et suivants du code civil, le tout par versements mensuels de 250 euros jusqu'à parfait paiement,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne Mme [B] à payer à la société Banque populaire grand Ouest la somme de 9.250 euros au titre du cautionnement en date du 28 juin 2016 attaché au prêt professionnel n°08685332, devenu n°07056771 puis n°07101045, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2021 et capitalisation des intérêts échus pour une année, compte étant déjà tenu des versements effectués par Mme [B] pour un total de 9.500 euros,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne Mme [B] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
ARRÊT N°347
N° RG 23/06147 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UG53
(Réf 1ère instance : 2022/1057)
Mme [G] [B]
C/
S.A. BPGO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BRETAUDEAU
Me COUETMEUR
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de SAINT NAZAIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Juin 2024
devant Madame Fabienne CLÉMENT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [G] [U] [K] [B]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (44)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Marina BRETAUDEAU de la SELARL CDK AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 857 500 227, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques-Yves COUETMEUR de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 21 juin 2016, la société M.S a ouvert auprès de la société Banque Populaire Atlantique, aux droits de laquelle vient la société Banque Populaire grand Ouest (la banque populaire), une convention de compte courant prévoyant que toute position débitrice non convenue donnerait lieu à perception d'intérêt au taux de base bancaire majoré de sept points.
Le 28 juin 2016, par le même acte, la société M.S a souscrit auprès de la Banque Populaire deux prêts professionnels :
- Un prêt professionnel n°08685331, d'un montant principal de 30.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux fixe de 1,250%,
- Un prêt professionnel n°08685332, d'un montant principal de 150.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux fixe de 1.150%.
Le même jour, Mme [B], gérante de la société M.S, s'est portée caution solidaire pour ces deux prêts :
- Au titre du prêt n°08685331 dans la limite de la somme de 36.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois,
- Au titre du prêt n°08685332 dans la limite de la somme de 18.750 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.
Le 9 mars 2018, le prêt n°08685332 a fait l'objet d'un avenant, devenant, de ce fait, le prêt n°07056771. Cet avenant a eu pour conséquence de modifier le montant des mensualités restantes.
Le 19 juillet 2018, Mme [B], gérante de la société M.S, s'est portée caution solidaire au titre de toutes sommes qui seraient dues par la société M.S à la banque populaire dans la limite de 12.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 10 ans.
Le 8 juillet 2019, le prêt n°08685332, devenu n°07056771, a fait l'objet d'un nouvel avenant, devenant, de ce fait, le prêt n°07101045. Cet avenant a eu pour conséquence de remodifier le montant des mensualités restantes.
Le 28 avril 2021, la société M.S a été placée en liquidation judiciaire.
Le 3 mai 2021, la banque populaire a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur.
Le 10 juin 2021, la banque populaire a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [B] d'honorer son engagement de caution.
Le 10 mai 2022, la banque populaire a assigné Mme [B] en paiement au titre de son engagement d'un montant de 18.750 euros relatif au prêt n°07101045 et au titre de son engagement indéfini d'un montant de 12.000 euros.
Par jugement du 13 septembre 2023, le tribunal de commerce de Saint Nazaire a :
- Condamné Mme [B] à verser à la banque populaire la somme de 10.060,91 euros au titre du cautionnement tous engagements souscrit, outre intérêts au taux de base bancaire majoré de sept points à compter
de la mise en demeure reçue le 25 juin 2021 jusqu'à parfait paiement, et la somme de 18.250 euros au titre du cautionnement affecté en garantie du prêt, outre intérêts au taux de 1,15% à compter de la mise en demeure reçue le 25 juin 2021 jusqu'à parfait paiement, conformément aux dispositions des articles 2288 et suivants du code civil, le tout par versements mensuels de 250 euros jusqu'à parfait paiement,
- Ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,
- Condamné Mme [B] à payer à la banque populaire une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et débouté cette dernière du surplus de sa demande,
- Ordonné l'exécution de droit,
- Condamné Mme [B] à supporter les entiers dépens d'instance,
- Ordonné que, dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier,
- Débouté la banque populaire du surplus de ses demandes.
Mme [B] a interjeté appel le 30 octobre 2023.
Mme [B] a déposé ses dernières conclusions le 5 juin 2024. La banque populaire a déposé ses dernières conclusions le 5 juin 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Mme [B] demande à la cour de :
- Déclarer Mme [B] recevable et bien fondée en son appel et ce faisant en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Déclarer la banque populaire irrecevable et, à tout le moins, non fondée en ses prétentions à l'encontre de Mme [B],
- En conséquence :
- Constater que la demande formée par la banque populaire et tendant à la condamnation de Mme [B] au paiement d'une somme de 13.948,52 euros est nouvelle, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, par rapport aux prétentions soumises par lui aux premiers juges,
- Constater que cette demande ne correspond à aucune des exceptions prévues par ce texte,
- La déclarer, en conséquence, irrecevable, par application de l'article 564 du code de procédure civile,
- Déclarer les conclusions d'intimé n°2 contenant ladite demande nouvelle irrecevables en application de l'article 910-4 du code de procédure civile,
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Condamné Mme [B] à la banque populaire la somme de 10.060,91 euros au titre du cautionnement de tous engagements souscrit, outre intérêts au taux de base bancaire majoré de sept points à compter de la mise en demeure reçue le 25 juin 2021 jusqu'à parfait paiement et la somme de 18.250 euros au titre du cautionnement
affecté en garantie du prêt, outre intérêts au taux de 1,15% à compter
de la mise en demeure reçue le 25 juin 2021 conformément aux dispositions des articles 2288 et suivants du code civil, le tout par versements mensuels de 250 euros jusqu'à parfait règlement,
- Ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, à compter du 10 mai 2022 et jusqu'à parfait règlement,
- Condamné Mme [B] à payer à la banque populaire la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté cette dernière du surplus de sa demande,
- Ordonnée l'exécution provisoire de droit,
- Condamné Mme [B] à supporter les entiers dépens d'instance,
- Ordonné que, dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier,
- Et, statuant de nouveau, de :
- Déclarer Mme [B] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Déclarer la banque populaire irrecevable et, à tout le moins, non fondée en ses prétentions à l'encontre de Mme [B],
- Et ce faisant :
- A titre principal :
- Débouter la banque populaire de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de Mme [B] en raison du caractère disproportionné de ses engagements de cautionnement du 28 juin 2016 et du 19 juillet 2018,
- Condamner la banque populaire à restituer à Mme [B] toutes les sommes versées par elle à la date de l'arrêt à intervenir ainsi que celles saisies,
- A titre subsidiaire :
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et du droit à pénalités de la banque populaire,
- Ecarter l'application des intérêts au taux légal,
- Débouter la banque populaire de sa demande au titre de la majoration de 7 points du taux d'intérêts,
- Ecarter l'application de la majoration de 5 points en cas d'application des intérêts au taux légal,
- Débouter la banque populaire de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
- Ordonner à la banque populaire de produire des décomptes de créance actualisés faisant imputation des règlements de Mme [B] sur les sommes dues au titre des cautionnements et non pas directement sur les créances qu'elle détiendrait au passif de la société cautionnée,
- Autoriser Mme [B] à s'acquitter des sommes dues par mensualités de 250 euros,
- En toutes hypothèses :
- Condamner la banque populaire à verser à Mme [B] la somme 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- Condamner la banque populaire aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La banque populaire demande à la cour de :
- Confirmer le jugement,
- Y additant :
- Condamner Mme [B] à verser à la banque populaire la somme de 13.948.52 euros au titre du cautionnement affecté (prêt n°08685331) outre intérêts au taux de 1,25% à compter des présentes jusqu'à parfait paiement, conformément aux dispositions des articles 2288 et suivants du code civil,
- Condamner Mme [B] à payer à la banque populaire une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- Condamner Mme [B] à supporter les entiers dépens d'appel conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile,
- Débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la potentielle nouvelle demande :
Mme [B] fait valoir que la demande de paiement de la somme de 13.948,52 euros au titre du cautionnement affecté au prêt n°08685331 serait irrecevable au motif qu'il s'agirait d'une demande nouvelle.
Le code de procédure civile énonce une interdiction pour les parties de soumettre en appel, des prétentions nouvelles.
Article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020 et applicable en l'espèce :
À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il apparaît que la banque populaire a, en première instance, assigné Mme [B] en paiement pour honorer son engagement de caution relatif au prêts n°07101045 et à son engagement au titre de toutes les sommes pouvant être dues par la société M.S.
Ce n'est qu'en appel que la banque populaire formule, au sein de son deuxième jeu de conclusions, une demande en paiement relatif au prêt n°08685331.
La banque populaire fait valoir qu'elle n'aurait reçu communication de ce cautionnement pour la première fois en cause d'appel, le 25 janvier 2024.
Néanmoins, il apparaît que le prêt n°08685331 et n°08685332, devenu n°07101045, ont été établis au sein du même acte, quand bien même il s'agit de deux prêts distincts. Ainsi il ne peut être valablement admis que la banque populaire ne disposait pas de ce cautionnement.
La demande doit donc être considérée comme irrecevable pour ne pas avoir été présentée dans les premières conclusions de la banque populaire.
Sur la disproportion manifeste :
Mme [B] fait valoir que ses engagements en tant que caution seraient manifestement disproportionnés.
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
Concernant l'engagement de 18.750 euros du 28 juin 2016 :
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude. Cependant, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d'actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l'existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n'auraient pas été déclarés.
Pour apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l'endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles, à condition qu'ils aient été souscrits avant celui contesté.
Mme [B] a rempli une fiche de renseignements le 23 juin 2016. Elle y a indiqué être en concubinage, n'avoir aucune personne à sa charge et percevoir un revenu annuel de 16.500 euros, soit environ 1.375 euros par mois. Elle a précisé être propriétaire d'un bien immobilier, d'une valeur nette d'emprunt de 136.000 euros (valeur estimative de 220.000 euros - 84.000 euros de capital restant dû).
Mme [B] fait valoir qu'il existe de nombreuses anomalies apparentes au sein de cette fiche, ces éléments ne pouvant de ce fait, être pris en considération.
Elle fait ainsi valoir que le salaire annuel d'un montant de 16.500 euros devrait être considéré comme une anomalie apparente.
Il apparaît que la convention en compte courant, contractualisé le 21 juin 2016, soit deux jours avant l'établissement de la fiche de renseignement, précise que Mme [B] était 'sans profession'. La Banque Populaire ne pouvait donc l'ignorer.
Mme [B] verse au débat une attestation pôle emploi certifiant la perception d'un revenu d'environ 850 euros pour les mois d'avril à juillet 2016. Il y a lieu de retenir cette somme au titre de ses revenus à la date de l'engagement de caution.
Mme [B] fait valoir qu'il existerait une anomalie apparente quant à la valeur estimative de son bien immobilier.
Elle énonce ainsi que la banque populaire ayant connaissance du prix d'achat du bien à hauteur de 162.000 euros ne pouvait vraisemblablement croire à une évaluation du bien à hauteur de 220.000 euros, renvoyant alors à une plus value de 58.000 euros.
Il apparaît que Mme [B] a acquis cet immeuble le 7 juillet 2009. A supposer que la Banque Populaire ait eu connaissance d'une prix d'achat à l'époque de 162.000 euros, l'évolution possible en près de huit années des prix du marché immobilier et de la valeur de la maison ne rendaient pas anormale une évaluation de la valeur de la maison pour 220.000 euros.
Mme [B] fait également état de nombreuses hypothèques qui viendraient, de ce fait, diminuer le prix du bien. Elle considère que la banque populaire avait nécessairement connaissance de ces hypothèques, celles-ci permettant l'acquisition du fond de commerce.
Aucune pièce versée au débat ne permet cependant d'établir qu' à la date de l'engagement, la Banque Populaire avait connaissance de l'existence d'hypothèques. En outre, une hypothèque constitue une sûreté. Elle n'a pas en soi à être prise en compte, seule l'éventuelle créance bénéficiant de cette sûreté est à prendre en compte. Mme [B] ne justifie pas d'une créance antérieure à son engagement, et encore moins d'une créance qu'elle n'aurait pas déclarée dans la fiche de renseignement mais dont la Banque Populaire aurait eu, ou aurait du avoir, connaissance.
Pour finir, Mme [B], énonce qu'au vu de sa situation financière, son bien immobilier constituait l'apport essentiel sur lequel reposait son engagement de caution. De ce fait, elle estime qu'il revenait à la banque populaire de demander une estimation du bien, ainsi qu'il lui revenait de se procurer un état hypothécaire.
La banque n'est cependant soumise à aucune obligation de vérification des informations introduite dans la fiche de renseignements, à moins que ces dernières renvoient à une anomalie apparente.
Il apparaît donc que la valeur nette d'emprunt de l'immeuble à hauteur de 136.000 euros doit être prise en considération pour le calcul du patrimoine de la caution.
Enfin, Mme [B] fait valoir que l'écriture présente sur la fiche de renseignement n'appartient pas aux cautions.
Elle l'a cependant signée en attestant la sincérité véritable des éléments intégrés à cette fiche. Dès lors, la signature et cette mention étant bien écrite de sa main, le contenu de la fiche lui est opposable.
Concernant le passif, Mme [B] s'est, le même jour, portée caution pour un montant de 36.000 euros au titre du prêt n°08685331.
Il résulte de tous ces éléments que le cautionnement souscrit par Mme [B] auprès de la banque populaire le 28 juin 2016 n'était pas, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où Mme [B] a été appelée.
Concernant l'engagement de 12.000 euros du 19 juillet 2018 :
Concernant la disproportion au moment de la conclusion de l'engagement :
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude. Cependant, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d'actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l'existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n'auraient pas été déclarés.
L'antériorité de la fiche de renseignements n'a pas pour conséquence de lui enlever toute force probante. En pareil cas, il y a seulement lieu d'en relativiser les mentions et de prendre en considération les éventuels éléments de preuve contraires produits par la caution.
Pour apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l'endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles, à condition qu'ils aient été souscrits avant celui-ci.
Mme [B] n'a pas rempli de fiche de renseignement lors de son engagement à hauteur de 12.000 euros le 19 juillet 2018. Ainsi, seul la fiche de renseignement établi le 23 juin 2016 permet de connaître approximativement la situation de Mme [B] à la date du 19 juillet 2018. En effet, cette fiche étant antérieure, il y a lieu d'en relativiser les mentions et de prendre en considération les preuves contraires produites par la caution.
Concernant le bien immobilier, Mme [B] verse au débat l'attestation notariale certifiant la vente de l'immeuble pour la somme de 167.000 euros, le 31 mai 2017. Est également versé, à la suite de cette attestation, un décompte prévisionnel vendeur, faisant état du solde disponible après imputation des différentes hypothèques dont été grevé le bien. Est ainsi disponible la somme de 3.183,23 euros.
Concernant les revenus annuels de Mme [B], celle-ci verse au débat son avis d'imposition de 2019 portant sur ses revenus de 2018. Un salaire annuel de 14.517 euros est, de ce fait, établi.
Enfin, concernant le passif, Mme [B] s'était, antérieurement, doublement engagée en tant que caution pour un montant de 36.000 euros au titre du prêt n°08685331 et de 18.750 euros au titre du prêt n°07101045.
Il résulte de tous ces éléments que le cautionnement souscrit par Mme [B] auprès de la banque populaire le 19 juillet 2018 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. En effet, ses biens et revenus ne lui permettaient pas, au vu de son endettement global, de faire face à un nouvel engagement de caution souscrit dans la limite de la somme de 12.000 euros.
Concernant la disproportion au moment de l'assignation :
Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée.
La banque populaire fait valoir que Mme [B] serait en mesure de faire face à son engagement de caution.
Cependant, la banque populaire ne justifie pas de ce que le patrimoine de Mme [B], au moment où celle-ci est appelée, lui permette de faire face à son obligation.
Elle ne peut donc pas se prévaloir de cet engagement de caution. Les demandes subsidiaires le concernant n'ont donc lieu d'être traitées.
Sur l'information annuelle de la caution :
Mme [B] fait valoir que la banque populaire n'aurait pas respecté son obligation d'information annuelle.
L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution :
L'article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 décembre 2016 et applicable en l'espèce dispose que l'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution :
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Mme [B] invoque les dispositions de L 333-2 du code de la consommation. Cependant, celles-ci ne sont entrées en vigueur qu'au 1er juillet 2016, elles ne peuvent donc être appliquées à un engagement de caution contractualisé le 28 juin 2016.
Mme [B] invoque, enfin, les dispositions de l'article 2293 du code civil. Cependant, celles-ci ne s'appliquent qu'aux cautionnements indéfinis, ce que l'engagement discuté en l'espèce n'est pas. En effet, l'engagement indéfini d'un montant de 12.000 ayant été déclaré disproportionné, les demandes subsidiaires le concernant sont sans objet.
L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
L'information annuelle de la caution est obligatoire jusqu'à l'extinction de la dette garantie, et ce, même si la société, débitrice principale, a été liquidée ou si la caution a, d'ores et déjà, été condamné au paiement du principal et des intérêts, ce jugement ayant acquis force de chose jugée.
La banque populaire produit des copies de lettres d'information destinées à Mme [B] en date des 14 mars 2017, 12 février 2018, 21 février 2019 et 20 février 2020. Elle ne joint à ces pièces aucun élément permettant d'attester de leur envoi (bordereau de lettre recommandée, procès-verbal d'huissier, etc.). Il n'est ainsi pas établi que les lettres d'information ont effectivement été envoyées à Mme [B].
La banque populaire est donc déchue de son droit aux intérêts.
Le prêt n°07101045, d'un montant de 150.000 euros, a été payé jusqu'à l'échéance du 28 août 2020 incluse. Il reste donc due la somme totale de 82.729,56 euros. Au vu du tableau d'amortissement du prêt versé aux débats, le débiteur principal a payé pour ce prêt la somme de 1.711,06 euros au titre des intérêts. Il convient, pour ce qui concerne la caution, de déduire cette somme de celles restant dues par le débiteur principal.
Mme [B] s'est engagée en qualité de caution, au titre du prêt n°07101045, dans la limite de 18.750 euros. Or, même après imputation des intérêts dont la banque a été déchue, la société M.S reste devoir, rien qu'en capital, une somme supérieure à ce plafond. Le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle de la caution est donc sans incidence sur l'obligation à paiement qui incombe à la caution.
Néanmoins, il apparaît que la caution a, d'ores et déjà, effectué trois remboursements :
- Un paiement de Mme [B], le 7 décembre 2021, d'un montant de 250 euros,
- Un paiement de Mme [B], le 5 janvier 2022, d'un montant de 250 euros,
- Une remise de chèque avocat caution de Mme [B], le 29 mai 2024, d'un montant de 9.000 euros.
Ainsi, il reste dû par la caution, la somme de 9.250 euros.
Sur l'information de la caution de la défaillance du débiteur principal :
Mme [B] fait valoir qu'il n'existerait aucun courrier faisant état de l'existence du premier incident de paiement.
Le créancier professionnel est tenu d'informer les cautions de la défaillance du débiteur principal, dès le premier incident de paiement non régularisé :
Article L341-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 31 juillet 1998 au 1 juillet 2016, et applicable en l'espèce :
Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Faute de satisfaire à cette obligation, le créancier est déchu des intérêts ou pénalités de retard échus pendant toute la période durant laquelle l'information n'a pas été communiquée à la caution.
Il apparaît que les deux lettres dont se prévaut la banque populaire, pour faire admettre le respect de son obligation d'information quant à la défaillance du débiteur principal, ne sont pas relatifs à l'information relative au premier incident de paiement, mais des courriers de mise en demeure relatant la mise en liquidation de la société M.S.
Par conséquent, le banque populaire se trouve déchue de son droit à pénalité.
Du fait de la déchéance du droit du prêteur aux pénalités et intérêts de retard, Mme [B] n'est plus tenue au paiement de l'indemnité forfaitaire prévu par le décompte pour la période du 28 septembre 2020 au 3 juin 2024.
Cependant, Mme [B] s'est engagée en qualité de caution, au titre du prêt n°07101045, dans la limite de 18.750 euros. Or, même après imputation des pénalités et intérêts de retard dont la banque est déchue, la société M.S reste devoir, rien qu'en capital, une somme supérieure à ce plafond. Le manquement
de la banque à son obligation d'information annuelle de la caution est donc sans incidence sur l'obligation à paiement qui incombe à la caution.
Le manquement de la banque populaire à son obligation d'information des cautions de la défaillance du débiteur principal est donc sans incidence sur l'obligation de paiement incombant aux cautions.
Ainsi, Mme [B] reste tenue au paiement de la somme de 9.250 euros, montant de son engagement de caution après imputation des paiements déjà effectués.
Sur la majoration de 7 points du taux d'intérêts :
Mme [B] fait valoir que la majoration de sept points du taux de base bancaire en cas de position débitrice non convenue sur le compte courant, constituerait une clause pénale.
L'obligation de paiement de Mme [B] au titre de la défaillance du compte courant fait suite à son engagement de caution pouvant porter sur toutes sommes pouvant être dues par la société M.S. Pour autant, cet engagement de caution ayant été déclaré disproportionné, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande, celle-ci étant sans objet.
Sur la somme susceptible d'être due au titre du cautionnement souscrit en 2016 :
Le contrat de prêt n°08685332, d'un montant principal de 150.000 euros, stipule en page 15 que la banque pourra exercer un recours qui sera limité au maximum à 25% de la créance sur toute garantie personnelle donnée par une personne physique.
Cette limitation à 25% de la créance est à apprécier pour une personne donnée contre laquelle un paiement serait demandé. Une caution personne physique ne peut donc se voir réclamer plus de 25% de la créance.
La Banque Populaire justifie que la créance est restée supérieure à quatre fois la somme cautionnée par Mme [B] au titre de ce prêt, même après déduction des sommes réclamées au titre des intérêts et pénalités. Il n'est pas justifié que la Banque Populaire ait bénéficié de paiement dont son décompte ne tiendrait pas compte.
Il y a donc lieu de condamner Mme [B] à payer à la Banque Populaire la somme de 9.250 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2021, date de la mise en demeure, conformément à l'article 1153 /1231-6 du code civil, avec capitalisation des intérêts échus pour une année.
Cette somme tient compte des paiements de Mme [B] dont il est justifié pour un total de 9.500 euros.
Sur les délais de paiement :
Mme [B] a déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [B] aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Déclare irrecevable la demande formée devant la cour par la société Banque Populaire Grand Ouest au titre du cautionnement de Mme [B] attaché au prêt n°08685331,
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Condamné Mme [B] à verser à la banque populaire la somme de 10.060,91 euros au titre du cautionnement tous engagements souscrit, outre intérêts au taux de base bancaire majoré de sept points à compter de la mise en demeure reçue le 25 juin 2021 jusqu'à parfait paiement et la somme de 18.250 euros au titre du cautionnement affecté en garantie du prêt, outre intérêts au taux de 1,15% à compter de la mise en demeure reçue le 25 juin 2021 jusqu'à parfait paiement, conformément aux dispositions des articles 2288 et suivants du code civil, le tout par versements mensuels de 250 euros jusqu'à parfait paiement,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne Mme [B] à payer à la société Banque populaire grand Ouest la somme de 9.250 euros au titre du cautionnement en date du 28 juin 2016 attaché au prêt professionnel n°08685332, devenu n°07056771 puis n°07101045, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2021 et capitalisation des intérêts échus pour une année, compte étant déjà tenu des versements effectués par Mme [B] pour un total de 9.500 euros,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne Mme [B] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président