CA Toulouse, 2e ch., 1 octobre 2024, n° 22/04086
TOULOUSE
Arrêt
Infirmation partielle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Salmeron
Conseillers :
Mme Norguet, Mme Martin de la Moutte
Avocats :
Me Dinguirard, Me Sorel, Me Cottin
Faits et procédure :
[C] [K] exerce une activité de taxi en fonds artisanal sur la commune d'[Localité 1] (31) comportant 900 habitants.
A ce titre, elle a possédé deux licences de taxis ou « autorisations de stationnement » sur cette commune numérotées « n°1 » et « n°5 » ainsi qu'une autorisation Loi Loti. Elle utilise plusieurs véhicules pour cette activité.
Par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2015, [W] [M] a signé avec [C] [K] un compromis de vente au terme duquel cette dernière s'est engagée à lui céder l'autorisation de stationnement « n° 5 » rattachée à la commune d'[Localité 1], qu'elle possédait depuis 2004, au prix de 70 000 euros.
Trois conditions suspensives ont été prévues dans le compromis de vente, l'accord de la commission préfectorale, l'accord de la mairie et l'obtention d'un prêt bancaire, qui ont été levées le 18 janvier 2016 pour la commission préfectorale, le 5 février 2016 pour la mairie et le 29 février 2016 pour le prêt.
Le 15 avril 2016, les parties ont signé un acte de cession du fonds artisanal d'activité de taxi attaché à l'autorisation de stationnement N°5 ainsi que l'ensemble des éléments le composant, clientèle et achalandage, taximètre, plaque scellée au véhicule indiquant la commune de rattachement ainsi qu'un véhicule Renault Scenic immatriculé AA 073 DH de 2009 évalué à 1 000 euros.
[C] [K], disposant de ses deux autres autorisations, a continué d'exploiter celles-ci.
Considérant qu'elle devait lui transférer la clientèle rattachée à autorisation N°5 mais qu'elle continuait à utiliser l'ensemble de ses véhicules pour lui faire une concurrence déloyale, [W] [M] a assigné [C] [K] en référé-cessation de trouble manifestement illicite et a sollicité l'octroi d'une provision de 23 725,64 euros.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2016, le juge des référés a constaté l'existence de contestations sérieuses et renvoyé les parties à saisir le juge du fond.
Par acte en date du 13 avril 2018, [W] [M] a assigné [C] [K] devant le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens en responsabilité contractuelle pour absence de transfert de la clientèle et violation de la garantie d'éviction et a sollicité à titre de réparation l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros.
Reconventionnellement, [C] [K] a sollicité 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison d'un harcèlement procédural.
Par jugement du 29 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a:
constaté qu'[C] [K] n'a pas respecté son engagement de présentation de clientèle conformément au compromis de vente du 16 décembre 2015,
déclaré [C] [K] partiellement responsable de l'éviction de [W] [M] de l'autorisation de stationnement n°5 sur la commune d'[Localité 1], objet de la vente du 16 décembre 2015,
condamné [C] [K] à verser à [W] [M] la somme de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts,
débouté [C] [K] de sa demande reconventionnelle,
condamné [C] [K] aux dépens,
condamné [C] [K] à payer à [W] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 16 mars 2020, [C] [K] a relevé appel du jugement du tribunal de grande instance de Saint Gaudens aux fins de le voir réformé en intégralité.
Cette première affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 20/00963.
Saisi par conclusions d'incident adressées le 7 octobre 2020 par [W] [M] en vue de la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution des condamnations mises à la charge de l'appelante avec exécution provisoire par le jugement de première instance, le conseiller de la mise en état, a par ordonnance en date du 19 novembre 2020, dit n'y avoir lieu à consignation des sommes dues au titre des condamnations prononcées par le jugement entrepris et ordonné la radiation de l'affaire.
Par courriers adressés les 29 novembre 2022 et 1er décembre 2022, les conseils des parties ont confirmé à la cour qu'[C] [K] avait procédé au règlement de l'ensemble des condamnations de première instance.
L'affaire a été ré-enrôlée sous le numéro RG 22/4086.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 11 mars 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d'appelant notifiées le 8 février 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [C] [K] demande au visa des articles L. 3121-2 du Code des transports, articles 1134 ancien, 1240, 1583, 1626, 1630 du code civil, 1240 du code civil :
la réformation du jugement entrepris et la reconnaissance du caractère parfait de la cession intervenue par acte en date du 16 décembre 2015 après la levée des conditions suspensives, la reconnaissance de la nullité de l'acte du 15 avril 2016, tant en raison des erreurs qu'il recèle que de son inutilité, le précédent ayant acquis toute sa validité avant même la signature du second, et en conséquence, le rejet de l'ensemble des demandes de [W] [M],
sur la demande reconventionnelle, la condamnation de [W] [M] à verser à [C] [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
la condamnation de [W] [M] à verser à [C] [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
sa condamnation aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'intimé notifiées le 10 février 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [W] [M] sollicite, au visa des articles 1103, 1626, 1630 et 1637 du code civil, les articles L3121-I et L312-2 du code des transports, l'article 700 du code de procédure civile :
la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris,
y ajoutant, la condamnation d'[C] [K] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la responsabilité contractuelle d'[C] [K]
Aux termes des articles 1134 du code civil, dans sa version applicable aux contrats en cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l'article L. 3121-1 du code des transports, Les taxis sont des véhicules automobiles [..] dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique.
Conformément aux dispositions des articles L 3121-5 et R3121-5 du même code, les autorisations de stationnement sont contingentées et se divisent selon qu'elles ont été accordées avant le 1er octobre 2014, les autorisations antérieures étant toujours exploitables, y compris de façon non personnelle par des salariés, et cessibles, et celles accordées après, qui doivent être personnellement exploitées par leur titulaire et qui sont incessibles.
En l'espèce, le litige porte sur la cession d'une autorisation de stationnement antérieure au 1er octobre 2014.
la cour précise que les termes impropres de « cession de l'autorisation de stationnement » doivent être compris comme la présentation par le titulaire d'une autorisation de stationnement, à titre onéreux, d'un successeur à l'autorité administrative ayant délivré l'autorisation. En effet, l'autorisation de stationnement est personnelle et n'entre pas dans le patrimoine de son titulaire. La transaction ne porte donc que sur le versement d'une somme correspondant à la présentation du successeur aux services compétents en vue de la reprise de l'autorisation, que lesdits services sont en droit de refuser à la personne présentée. La cession peut en revanche porter sur les accessoires de l'autorisation de stationnement, en lien avec l'exploitation de l'activité de taxi, soit les véhicules, les équipements tels le taximètre ou la plaque ou encore la clientèle et la chalandise.
- Sur les engagements contractuels
Les parties s'opposent sur les éléments compris dans le périmètre de leurs engagements contractuels et donc sur l'étendue de leurs obligations, notamment celles pesant sur la cédante. Chacune revendique l'application de l'un seulement des deux engagements contractuels successifs conclus.
Ainsi, [C] [K] affirme que la cession de l'autorisation de stationnement a été parfaite à la levée des conditions suspensives accompagnant la promesse de vente du 16 décembre 2015, laquelle n'a prévu ni cession de la clientèle, ni garantie d'éviction. Elle soutient donc que l'acte de cession postérieur du 15 avril 2016 est redondant et sans effet dans la mesure où les conditions suspensives ont toutes été levées dans le délai de 4 mois avant caducité prévue par ladite promesse.
[W] [M] affirme que seul l'acte de cession postérieur doit être pris en considération en raison de l'imprécision de la promesse de vente notamment quant au transfert de la clientèle. Aux termes de celui-ci, [C] [K] était tenue de partager sa clientèle et de lui garantir une exploitation paisible, exempte de concurrence déloyale, ce qu'elle n'a pas fait.
Étant donné la nécessité pour [W] [M] d'obtenir un certain nombre d'autorisations ainsi qu'un financement avant de pouvoir exercer lui-même l'activité de taxi attachée à l'achat de l'autorisation de stationnement N°5, en l'espèce l'accord de la commission préfectorale, l'accord de la mairie et l'obtention d'un prêt bancaire, c'est naturellement que la promesse de vente signée entre les parties le 16 décembre 2015 a été assortie de conditions suspensives.
Les parties s'accordent pour dire qu'elles ont toutes été levées dans le délai de 4 mois, ce qui rend bien la vente parfaite au sens que les parties étaient dès lors tenues par les obligations issues de la vente. Les parties reconnaissent aussi que [W] [M] a débuté son activité relative à cette nouvelle autorisation de stationnement le 5 février 2016.
Des pièces produites, la cour constate que si c'est [W] [M] qui a rédigé et proposé la promesse de vente à [C] [K], c'est bien cette dernière qui lui a proposé de signer le « contrat de cession du fonds artisanal » du 15 avril 2016 et qui lui a transmis à cette fin un acte rédigé par son expert-comptable.
Dès lors, rien dans le dossier n'établit que l'acte de cession du 15 avril 2016, qui n'est que le prolongement de la vente actée par la promesse de vente initiale, n'a pas été librement conclu entre les parties, notamment aux fins de constater le caractère parfait de la vente et de régler le sort de plusieurs éléments annexes à la cession de l'autorisation de stationnement N°5, comme ses accessoires (clientèle, plaque, taximètre, véhicule).
Bien que deux actes instrumentaires aient effectivement été signés par les parties, la vente, en l'absence de stipulations contractuelles contraires, est unique de sorte que le fait que l'acte de cession du 15 avril 2016, dont [C] [K], qui en est l'instigatrice, ne rapporte pas la preuve qu'il n'ait pas correspondu pas à sa volonté au moment de sa signature, ait stipulé des engagements plus larges que la promesse de vente n'a pas pour effet de porter atteinte à sa validité ou de rendre inopposables aux parties les engagements qu'il contient.
- Sur la garantie d'éviction, la clientèle, les préjudices et les demandes d'indemnisation
[W] [M] poursuit l'indemnisation de son préjudice résultant de son éviction par la venderesse dans le cadre de l'exploitation de l'autorisation de stationnement N°5, à qui il reproche en outre de ne pas avoir exécuté son obligation liée à la cession de la clientèle rattachée à cette même autorisation.
- sur la garantie d'éviction :
En application des dispositions des articles 1625 et 1626 du code civil, même quand les parties ne l'ont pas expressément stipulé, la garantie d'éviction est due par tout vendeur à tout acheteur. Elle oblige le premier à assurer au second la possession paisible de la chose vendue et sanctionne tout comportement positif y contrevenant.
Aucune mention contractuelle n'a été faite dans l'acte de cession relativement à la garantie d'éviction d'[C] [K], de sorte que celle-ci est due dans les termes prévus par les articles précités. [C] [K] ne devait pas troubler par des actes personnels l'exploitation par son cessionnaire de l'autorisation de stationnement N°5 cédée.
C'est en vain que l'appelante oppose l'absence de clause de non-concurrence dans l'acte de cession, dans la mesure où la garantie d'éviction n'a pas à être contractuellement stipulée et qu'elle-même ne cessant pas son activité sur le même secteur, à destination du même public, la cession ne pouvait à l'évidence s'accompagner d'une telle clause.
[W] [M] soutient qu'en poursuivant l'exploitation de sa propre activité avec 3 véhicules au lieu de 2 seulement, rattachés à l'autorisation N°1 et l'autorisation Loti, ainsi qu'avec l'ancien véhicule attaché à l'autorisation de stationnement N°5, [C] [K] a troublé son exploitation en s'attribuant mécaniquement plus de clients.
Il n'en rapporte cependant pas la preuve, soit parce que les attestations produites, rédigées par les membres de sa famille ne peuvent utilement venir au soutien de cette démonstration en raison des liens unissant les rédacteurs à l'intimé, soit parce que les autres attestations produites ne démontrent pas que les fois où leur rédacteurs disent avoir vu [C] [K], ou sa mère, au volant des véhicules a priori non affectés à l'usage de taxi, elles étaient bien en train de réaliser une course professionnelle.
La cour rappelle au surplus que les autorisations de stationnement en cause étant antérieures au 1er octobre 2014 et n'étant pas soumises à l'obligation d'exploitation personnelle, [C] [K] restait libre de confier les transports réalisés à des salariés ou des collaborateurs, ce qui ne peut donc lui être reproché.
[W] [M], qui ne met pas en avant d'autres faits personnels imputables à [C] [K] de ce chef, ne rapporte pas la preuve de la violation de sa garantie d'éviction.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a déclaré [C] [K] partiellement responsable de l'éviction de [W] [M] de l'autorisation de stationnement n°5 sur la commune d'[Localité 1], objet de la vente du 16 décembre 2015.
- sur la clientèle attachée à l'autorisation de stationnement N°5 :
Aux termes de l'acte de cession du 15 avril 2016, [C] [K] a vendu à [W] [M] un fonds d'activité d'exploitation de taxi et « les éléments le composant à savoir : la clientèle et l'achalandage y attachés ;[..] ».
La cour note que l'acte de cession du 15 avril 2016 n'a pas précisé comment il pourrait être procédé à l'identification de la clientèle spécifiquement rattachée à l'autorisation de stationnement N°5, celle-ci constituant un ensemble avec les autres autorisations détenues par [C] [K], qui les exploitait de manière indifférenciée dans le cadre de son activité, au moins pour les autorisations de stationnement N°1 et N°5.
[W] [M], qui reconnaît qu'[C] [K] n'avait pas vocation à cesser sa propre activité sur [Localité 1] postérieurement à la cession, soutient qu'il découlait des mentions de l'acte de cession qu'elle devait partager sa clientèle avec lui et qu'elle ne l'a pas fait.
C'est en vain qu'[C] [K], s'en tenant au contenu de la promesse de vente, soutient son absence d'engagement à partager la clientèle et affirme n'avoir été tenue que d'une obligation de présentation de la clientèle dont elle indique démontrer l'exécution.
Aux termes des articles 1188 et suivant du code civil, si leur rédaction n'est pas suffisamment claire en elle-même, il appartient au juge d'interpréter les contrats.
En l'espèce, la cour constate que l'imprécision des mentions figurant dans l'acte de cession ne permettant ni l'identification, ni la détermination exacte de la clientèle strictement attachée à l'autorisation de stationnement N°5 cédée, dans un contexte de poursuite d'exploitation par la cédante, sur le même secteur, du reste de sa clientèle attachée aux deux autres autorisations de stationnement, impose d'interpréter ledites mentions à la lumière de la commune intention des parties.
Des pièces produites notamment par [W] [M], la cour établit qu'il était bien de leur commune intention d'exploiter conjointement la clientèle autrefois exclusive d'[C] [K], notamment par la création d'un GIE et que, dans ce cadre, des cartes de visites communes, supportant leurs deux noms ainsi que deux numéros de téléphone, ont été émises et distribuées sur la commune dans les deux mois suivant le début de l'exploitation par le cessionnaire. Or ce GIE n'a finalement pas été crée sans qu'il ne puisse être établi dans le dossier de qui émane cette décision.
S'il est exact qu'il est nécessaire de tenir compte de la liberté de choix de la clientèle des usagers de taxis, les pièces produites par [W] [M] établissent un manque de courses réalisées important au début de son activité, lesquelles matérialisent l'absence de partage effectif de sa clientèle par [C] [K]. Les pièces produites révèlent que le numéro de téléphone portable personnel d'[C] [K] figurait sur les cartes de visites en dessous du numéro commun choisi par les parties, que celle-ci demandait à ses clients d'être jointe à ce numéro précisément et qu'[C] [K] a pu choisir de donner ses courses surnuméraires à d'autres confrères taxi au lieu de les rebasculer sur [W] [M].
Pour se défendre de tout manquement, l'appelante produit seulement 6 attestations de clients reconnaissant avoir été informés de l'arrivée de [W] [M] en tant que taxi sur la commune. Cela est insuffisant pour établir qu'elle a respecté l'obligation de partage de clientèle à laquelle elle s'était contractuellement engagée dans l'acte de cession.
Le manquement sera reconnu et la responsabilité contractuelle d'[C] [K] engagée de ce chef à l'égard de [W] [M].
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a retenu l'engagement de la responsabilité contractuelle d'[C] [K] envers [W] [M] mais il sera infirmé en ce qu'il a dit dans son dispositif que cette responsabilité était engagée en raison de l'irrespect de son engagement de présentation de clientèle conformément au compromis de vente du 16 décembre 2015.
- sur les demandes indemnitaires de [W] [M] :
[W] [M] affirme qu'il n'a réalisé que 14 189 euros de bénéfice en 2016 alors que les mentions figurant dans l'acte de cession lui permettaient d'espérer un bénéfice de 41 261 euros et qu'il a ainsi vu ses revenus divisés par deux entre 2015 et 2016. Il met en avant les nombreux soucis financiers subis de ce chef de type impayés, commissions bancaires, frais de retards, la nécessité de demander de l'aide à son entourage et de remettre en vente la maison qu'il venait d'acquérir. En réparation de l'ensemble de ces préjudices matériels et moraux, il sollicite l'allocation de la somme de 20 000 euros.
[C] [K] conteste l'existence même d'un préjudice économique en indiquant que les chiffres mentionnés dans l'acte de cession étaient relatifs à la totalité de son activité sur les 3 autorisations de stationnement et que, rapportés à la seule autorisation N°5, ils sont proches de ceux effectivement réalisés par [W] [M] en 2016.
La cour rappelle qu'en 2015, [W] [M] exploitait une licence de taxi sur la commune de [Localité 2] (38 000 habitants), comprenant notamment un contrat avec Airbus, et en 2016 sur la commune d'[Localité 1] (900 habitants) de sorte qu'il ne peut être utilement fait aucune comparaison entre les chiffres d'affaires issus de l'exploitation des deux secteurs.
Elle souligne également que, bien que [W] [M] justifie d'un certain nombre de courriers d'incidents de paiement divers pour cette période, il élude les produits exceptionnels réalisés au cours de l'année 2016, et les charges exceptionnelles afférentes, lesquels portent son bénéfice pour cette même année non à la somme de 14 189 euros (résultat d'exploitation) mais à la somme de 54 189 euros soit un bénéfice supérieur à celui réalisé en 2015. Ceci est de nature à minorer le poids des tracas dus aux soucis financiers qu'il met en avant.
Eu égard à l'ensemble ces éléments, la cour, en réparation du préjudice résultant de la faute d'[C] [K] de non respect de son obligation de partage de clientèle, ne retient qu'un préjudice moral et fixe son montant à 4 000 euros.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a alloué une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de [W] [M] mais infirmé sur le montant. [C] [K] est condamnée à verser à [W] [M] la somme de 4 000 euros.
Sur la demande reconventionnelle
[C] [K] sollicite l'octroi de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle dit subir du fait de l'acharnement procédural auquel se livre contre elle [W] [M].
L'exercice d'une action en justice par une partie ayant intérêt à agir constitue un droit et ne dégénère en abus que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Dans la mesure où [W] [M] obtient gain de cause partiellement en appel, il ne peut lui être reproché un quelconque abus dans l'exercice de ses droits.
Bien qu'elle produise le jugement de relaxe prononcé par le tribunal correctionnel de Saint Gaudens en date du 29 mars 2018, lequel établit clairement dans la partie exposé des faits que la procédure pénale a été diligentée sur dénonciation de [W] [M], l'existence de cette seule procédure ne démontre pas le caractère acharné des recours qu'elle reproche à l'intimé.
Dès lors, sa demande à ce titre sera rejetée et le jugement de première instance confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles,
Au vu de la succombance à hauteur d'appel, les dispositions du jugement de première instance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance sont confirmées.
[C] [K], partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce justifient qu'[C] [K] soit condamnée à payer à [W] [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a dit qu'[C] [K] n'a pas respecté son engagement de présentation de clientèle conformément au compromis de vente du 16 décembre 2015, déclaré [C] [K] partiellement responsable de l'éviction de [W] [M] de l'autorisation de stationnement n°5 sur la commune d'[Localité 1], objet de la vente du 16 décembre 2015, condamné [C] [K] à verser à [W] [M] la somme de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts,
Le confirme en ce qu'il a reconnu engagée la responsabilité d'[C] [K] envers [W] [M], débouté [C] [K] de sa demande reconventionnelle, condamné [C] [K] aux dépens, condamné [C] [K] à payer à [W] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire,
Et, statuant à nouveau, sur les chefs infirmés,
Déboute [W] [M] de ses demandes au titre de la garantie d'éviction,
Dit qu'[C] [K] a manqué à son obligation de partage de la clientèle attachée à l'autorisation de stationnement N°5,
En conséquence, la condamne à payer à [W] [M] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
Y ajoutant,
Condamne [C] [K] aux dépens d'appel,
Condamne [C] [K] à verser à [W] [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.