Décisions
CA Colmar, ch. 3 a, 30 septembre 2024, n° 24/00545
COLMAR
Arrêt
Autre
MINUTE N° 24/438
Copie exécutoire à :
- Me Valérie SPIESER
- Me Nadine HEICHELBECH
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00545 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHOR
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 janvier 2024 par le Juge de l'exécution du tribunal de proximité de Haguenau
APPELANTE :
S.A.S. ART PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Valérie SPIESER de la Selarl V² Avocats, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [J] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 juin 2024, en audience publique, devant la cour de composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Le 3 mars 2023, Monsieur [G] [W] et Monsieur [J] [W], propriétaires indivis, et la société Art Promotion ont signé un compromis de vente par acte authentique, portant sur un bien immobilier sis à [Adresse 10], au prix de 1 100 000 euros dont l'option devait être réitérée le 15 juin 2023. Le compromis a été signé sous condition suspensive d'obtention d'un prêt par l'acquéreur auprès de tout établissement bancaire. Il a de même été stipulé une pénalité de 110 000 € à titre de dommages et intérêts au cas où toutes les conditions relatives à l'exécution du contrat seraient remplies, dans l'hypothèse où l'une des parties ne régulariserait pas l'acte authentique.
Aux termes de cet acte, la société Art Promotion avait l'obligation de procéder au versement de la somme de 55 000 euros entre les mains du notaire es qualité de séquestre dans les huit jours de la promesse de vente et de procéder dans le même délai à la recherche d'un financement bancaire et de déposer un dossier de demande de prêt devant correspondre aux caractéristiques essentielles consenties par les parties. Il a de même été précisé que toute demande non conforme aux stipulations contractuelles quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l'emprunt entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l'article 1304-3 du code civil.
Faisant valoir que la société Art Promotion n'a pas respecté ces obligations, les consorts [W] l'ont mise en demeure par lettre du 6 avril 2023 de s'acquitter de la clause pénale de 110 000 euros puis ont sollicité d'être autorisés à procéder à une saisie conservatoire.
Par ordonnance du 30 mai 2023, le juge de l'exécution délégué du tribunal de proximité de Haguenau a autorisé Monsieur [G] [W] et Monsieur [J] [W] à consulter le fichier Ficoba afin d'identifier tout compte bancaire ouvert au nom de la Sas Art Promotion et à procéder à une saisie conservatoire sur les comptes ouverts au nom de cette société dans tout établissement bancaire ainsi identifié, ainsi que sur les biens et avoirs détenus par ces établissements pour le compte de la société, en garantie de la somme de 110 000 euros en principal. La société Art Promotion a été condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer au requérants la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon procès-verbal de saisie conservatoire du 13 juin 2023, les consorts [W] ont fait procéder à la saisie de la somme de 110 000 euros sur les comptes bancaires de la société auprès de l'établissement Crédit Agricole Alsace Vosges.
Par acte du 4 août 2023, la Sas Art Promotion a assigné Monsieur [G] [W] et Monsieur [J] [W] devant le juge de l'exécution de [Localité 8], aux fins de voir rétracter l'ordonnance du 30 mai 2023, ordonner la mainlevée de toutes saisies
conservatoires de sommes d'argent pratiquées à la demande des consorts [W] et plus particulièrement la saisie conservatoire pratiquée auprès du Crédit Agricole Alsace Vosges et aux fins de voir condamner les défendeurs aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution et la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Messieurs [W] ont conclu au rejet des demandes et ont sollicité condamnation de la demanderesse aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 2 000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 janvier 2024, le juge de l'exécution délégué du tribunal de proximité de Haguenau a débouté la Sas Art Promotion de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer aux défendeurs la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que le caractère vraisemblable d'un principe de créance était établi dès lors qu'aucun prêt n'avait été obtenu par la société Art Promotion, entraînant la défaillance de la condition suspensive, sans que le juge de l'exécution ait besoin de rechercher si la défaillance résulte du comportement de l'acquéreur : qu'il existe des menaces pesant sur le recouvrement de la créance, en ce que contrairement aux mentions figurant sur son site Internet, la Sas Art Promotion n'apparaît pas dans les recherches effectuées auprès du site Internet du centre national de l'expertise ; qu'elle a été mise en demeure de déposer les comptes pour les exercices 2019 à 2022 mais n'a pas produit ces exercices comptables.
Cette décision a été notifiée à la Sas Art Promotion par lettre recommandée avec avis de réception signé le 29 janvier 2024.
Elle en a interjeté appel le 30 janvier 2024.
Par ordonnance du 14 février 2024, l'affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 22 février 2024, la Sas Art Promotion conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
- juger la requête aux fins de saisie conservatoire mal fondée,
- juger la saisie conservatoire caduque,
- rétracter l'ordonnance n° 2023- 637 du 30 mai 2023 précédée de la requête du 24 mai 2023 dans son intégralité,
- ordonner la mainlevée de toutes les saisies conservatoires de sommes d'argent pratiquées à la demande des consorts [W] sur les comptes bancaires de la Sas Art Promotion, plus particulièrement la saisie pratiquée auprès du Crédit Agricole Alsace Vosges [Adresse 1],
- condamner les consorts [W] à payer à la Sas Art Promotion une indemnité de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la saisie de son compte bancaire (article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution),
- débouter les consorts [W] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et moyens,
- condamner les consorts [W] à payer à la Sas Art Promotion la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [W] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Elle indique que par jugement du 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a débouté les consorts [W] de leur demande tendant à la voir condamner au paiement de la clause pénale de 110 000 €.
Elle fait valoir qu'aux termes du compromis de vente, la condition suspensive d'obtention d'un prêt devait être réalisée dans le délai de 80 jours à compter du 3 mars 2023 ; qu'elle justifie de la défaillance de cette condition suspensive dans le délai prescrit par la production d'un courrier du Crédit Agricole Alsace Vosges faisant mention d'un refus de prêt ; qu'elle n'a nullement manqué à ses obligations ; que l'absence de paiement du dépôt de garantie dans le délai imparti entraînait la caducité du compromis de vente ; qu'en raison de la défaillance de la condition suspensive d'obtention du prêt, l'absence de paiement du dépôt de garantie est sans conséquence ; que la clause pénale n'est pas applicable en cas de résolution du compromis et n'a vocation à s'appliquer que dans le cas où toutes les conditions relatives à l'exécution du contrat seraient remplies et dans l'hypothèse où l'une des parties ne régulariserait pas l'acte authentique ; qu'elle n'a commis aucune faute puisque la défaillance de la condition suspensive est intervenue dans le délai de réalisation prévu ; que les consorts [W] ne peuvent donc se prévaloir d'une créance fondée en son principe.
Elle soutient par ailleurs qu'il n'existe aucune menace sur son recouvrement, dans la mesure où elle est solvable et dispose sur son compte bancaire de liquidités d'un montant largement supérieur à la créance alléguée ; qu'elle dispose d'un capital social important ; qu'elle a bien déposé ses bilans au greffe du tribunal et que l'absence de publication des comptes par une société ne démontre en tout état de cause pas un risque d'insolvabilité, de même que le fait qu'elle n'apparaisse pas dans les recherches effectuées auprès du site Internet du centre national d'expertise.
Elle relève par ailleurs que les consorts [W] ne justifient pas avoir signifié au Crédit Agricole Alsace Vosges l'assignation au fond qui lui a été délivrée le 15 juin 2023 dans le délai de huit jours prévu à l'article R 511-8 du code des procédures civiles d'exécution, en ce qu'il n'est pas justifié d'une déclaration de consentement émanant du Crédit Agricole pour une signification par voie électronique, de sorte que la mesure conservatoire est caduque.
Par écritures notifiées le 18 mars 2024, Monsieur [G] [W] et Monsieur [J] [W] ont conclu à la confirmation du jugement déféré, au rejet de toutes les demandes et sollicitent condamnation de l'appelante aux dépens, ainsi qu'à payer à chacun d'eux la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils maintiennent que la Sas Art Promotion n'a pas exécuté ses obligations contractuelles malgré mise en demeure, en ce que le certificat de refus de prêt par la banque a été émis pour une société tierce qui n'est pas signataire de la promesse et en raison du dépôt d'un dossier incomplet ; que la demande de crédit a en tout état de cause été faite hors délai ; que la Sas Art Promotion n'avait aucune réelle intention d'acquérir leur bien, qu'elle a immobilisé à leur détriment à compter de son offre du 21 décembre 2022 jusqu'au 15 juin
2023 ; que le jugement rendu au fond par le tribunal judiciaire de Strasbourg a été frappé d'appel et qu'il existe un risque sérieux de réformation, le tribunal n'ayant pas tiré les conclusions de ses propres constatations ; que la défaillance de la condition suspensive est intervenue en raison des diligences fautives réalisées par la Sas Art Promotion qui a tout mis en 'uvre pour ne pas obtenir son crédit, entraînant la réunion fictive des conditions suspensives ; qu'en raison du recours interjeté, la mesure conservatoire devra perdurer jusqu'à l'issue de l'instance au fond en appel.
Ils font valoir par ailleurs que les comptes annuels de l'appelante n'ont été déposés qu'après la mise en demeure qu'ils lui ont adressée ; que les bilans ont été publiés avec clause de confidentialité et que la Sas Art Promotion ne les produit pas ; que le capital social ayant été libéré ne peut être considéré comme une garantie de solvabilité, non plus que les sommes figurants sur le compte saisi ; que la Sas Art Promotion se présente sous une fausse qualité d'expert et organise ainsi une certaine opacité quant à ses réelles capacités financières.
Ils font valoir enfin que le Crédit Agricole s'est vu régulièrement transmettre les actes de procédure par voie électronique, conformément aux dispositions de l'article L 523-1-1 du code de procédure civile exécution.
MOTIFS
Il sera constaté à titre liminaire que la saisie conservatoire litigieuse n'est pas caduque, en ce que l'assignation devant le tribunal judiciaire de Strasbourg signifiée à la Sas Art Promotion le 15 juin 2023 a été régulièrement dénoncée au Crédit Agricole Alsace Vosges en son agence située [Adresse 1] par acte du 19 juin 2023 délivré par voie électronique.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'est nul besoin de prouver le consentement exprès du Crédit Agricole pour une signification par ce mode, dans la mesure où il résulte des dispositions de l'article L 523-1-1 du code de procédure civile d'exécution que lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique.
En vertu des dispositions de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Il est de jurisprudence qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance.
En l'espèce, les vendeurs ont, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 mars 2023, mis en demeure la Sas Art Promotion de leur transmettre dans un délai de huit jours la justification du dépôt de son dossier de prêt et d'effectuer le dépôt de la somme de 55 000 € à titre de garantie entre les mains du notaire, sous peine d'application de la clause pénale prévue au compromis.
Pour justifier de ce qu'elle avait régulièrement déposé sa demande de financement, la Sas Art Promotion s'est bornée à produire une lettre en date du 28 mars 2023 par laquelle le Crédit Lyonnais indique n'avoir pas convenance à donner une suite favorable à la demande de financement déposé le 21 mars 2023, relative à l'acquisition d'un bien immobilier [Adresse 6] pour un montant total de 500 000 €.
Toutefois, cette lettre est adressée à la Sasu HESM et non à la Sas Art Promotion.
De même, par courriel du 28 mars 2023, la Sas Art Promotion a indiqué aux consorts [W] avoir eu un refus de financement à la suite du dépôt d'un dossier incomplet.
Ce n'est que par lettre du 29 avril 2023 que le Crédit Agricole Alsace Vosges a indiqué à la Sas Art Promotion ne pas pouvoir donner une suite favorable à sa demande de prêt professionnel d'un montant de 500 000 € destiné à financer l'ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 9], effectuée le 13 avril 2023.
Par courriel du 19 juillet 2023 adressé à Monsieur [F], gérant de la Sas Art Promotion, un conseiller commercial du crédit agricole a précisé que le refus de prêt adressé le 29 avril 2023 avait été fait sur la base d'une demande de financement déposé le 13 avril 2023 pour l'acquisition du bien situé [Adresse 6], pour un montant de prêt sollicité de 500 000 € et une durée souhaitée de 10 ans. Il a indiqué qu'il n'avait pas été fait des propositions de taux, puisque le refus de financement du projet était intervenu avant toute négociation. Il précise ne pas avoir souvenance des taux que proposait à ce moment-là le crédit agricole pour les financements des professionnels, mais indique que le taux qui aurait été proposé aurait certainement été supérieur à 3,2 % pour un crédit Pro de 120 mois.
Il n'en demeure pas moins que la Sas Art Promotion n'a effectué qu'une unique demande de prêt auprès d'un seul établissement bancaire postérieurement à la mise en demeure d'accomplir les formalités du compromis de vente adressée par les vendeurs le 14 mars 2023, après avoir tenté d'arguer d'un refus de financement sur la base d'éléments erronés ; que le tribunal judiciaire de Strasbourg a retenu dans son jugement du 6 février 2024 dont appel a été relevé que la Sas Art Promotion avait eu un comportement incompatible avec une exécution de bonne foi de la convention, en ce qu'elle n'avait jamais versé la somme de 55 000 € représentant le montant du dépôt de garantie pourtant contractuellement prévue, ni spontanément ni après relance, du dépôt d'une demande de prêt répondant aux exigences résultant du compromis.
Si le tribunal n'a pas fait droit à la demande portant sur le paiement de la clause pénale au motif qu'elle n'a vocation à s'appliquer que dans le cas où l'une des parties n'aurait pas régularisé l'acte authentique alors même que toutes les conditions relatives à l'exécution de la convention étaient remplies et que ce cas ne se présentait pas en l'espèce, il sera relevé que les consorts [W] arguent des dispositions de l'article 1304-3 du code civil, selon lesquelles la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
Il appartient au juge du fond, en l'espèce la cour d'appel saisie du recours formé contre le jugement précité, et non le juge de l'exécution de déterminer si la non réitération de la vente est dû à la défaillance de l'acquéreur et doit entraîner le cas échéant l'application de la clause pénale prévue au contrat.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que les intimés disposaient d'un principe vraisemblable de créance.
Par ailleurs, nonobstant le fait que la saisie opérée sur le compte bancaire a permis de provisionner un montant égal à la créance, force est de constater que la Sas Art Promotion n'a déposé ses comptes pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 qu'après avoir été mise en demeure à cette fin par les vendeurs ; que ce dépôt a été fait au bénéfice d'une déclaration de confidentialité en application des dispositions de l'article L 232-25 ; que l'appelante se garde de communiquer ses comptes aux débats.
Il convient ainsi de retenir l'existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance, en cas de mainlevée de la saisie conservatoire, de sorte qu'il convient de la maintenir pendant la durée de la procédure d'appel.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, la Sas Art Promotion sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué aux intimés une somme de 1 200 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour défendre leurs droits en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sas Art Promotion à payer à Monsieur [J] [W] et à Monsieur [G] [W] la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sas Art Promotion de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sas Art Promotion aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente
Copie exécutoire à :
- Me Valérie SPIESER
- Me Nadine HEICHELBECH
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00545 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHOR
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 janvier 2024 par le Juge de l'exécution du tribunal de proximité de Haguenau
APPELANTE :
S.A.S. ART PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Valérie SPIESER de la Selarl V² Avocats, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [J] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 juin 2024, en audience publique, devant la cour de composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Le 3 mars 2023, Monsieur [G] [W] et Monsieur [J] [W], propriétaires indivis, et la société Art Promotion ont signé un compromis de vente par acte authentique, portant sur un bien immobilier sis à [Adresse 10], au prix de 1 100 000 euros dont l'option devait être réitérée le 15 juin 2023. Le compromis a été signé sous condition suspensive d'obtention d'un prêt par l'acquéreur auprès de tout établissement bancaire. Il a de même été stipulé une pénalité de 110 000 € à titre de dommages et intérêts au cas où toutes les conditions relatives à l'exécution du contrat seraient remplies, dans l'hypothèse où l'une des parties ne régulariserait pas l'acte authentique.
Aux termes de cet acte, la société Art Promotion avait l'obligation de procéder au versement de la somme de 55 000 euros entre les mains du notaire es qualité de séquestre dans les huit jours de la promesse de vente et de procéder dans le même délai à la recherche d'un financement bancaire et de déposer un dossier de demande de prêt devant correspondre aux caractéristiques essentielles consenties par les parties. Il a de même été précisé que toute demande non conforme aux stipulations contractuelles quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l'emprunt entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l'article 1304-3 du code civil.
Faisant valoir que la société Art Promotion n'a pas respecté ces obligations, les consorts [W] l'ont mise en demeure par lettre du 6 avril 2023 de s'acquitter de la clause pénale de 110 000 euros puis ont sollicité d'être autorisés à procéder à une saisie conservatoire.
Par ordonnance du 30 mai 2023, le juge de l'exécution délégué du tribunal de proximité de Haguenau a autorisé Monsieur [G] [W] et Monsieur [J] [W] à consulter le fichier Ficoba afin d'identifier tout compte bancaire ouvert au nom de la Sas Art Promotion et à procéder à une saisie conservatoire sur les comptes ouverts au nom de cette société dans tout établissement bancaire ainsi identifié, ainsi que sur les biens et avoirs détenus par ces établissements pour le compte de la société, en garantie de la somme de 110 000 euros en principal. La société Art Promotion a été condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer au requérants la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon procès-verbal de saisie conservatoire du 13 juin 2023, les consorts [W] ont fait procéder à la saisie de la somme de 110 000 euros sur les comptes bancaires de la société auprès de l'établissement Crédit Agricole Alsace Vosges.
Par acte du 4 août 2023, la Sas Art Promotion a assigné Monsieur [G] [W] et Monsieur [J] [W] devant le juge de l'exécution de [Localité 8], aux fins de voir rétracter l'ordonnance du 30 mai 2023, ordonner la mainlevée de toutes saisies
conservatoires de sommes d'argent pratiquées à la demande des consorts [W] et plus particulièrement la saisie conservatoire pratiquée auprès du Crédit Agricole Alsace Vosges et aux fins de voir condamner les défendeurs aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution et la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Messieurs [W] ont conclu au rejet des demandes et ont sollicité condamnation de la demanderesse aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 2 000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 janvier 2024, le juge de l'exécution délégué du tribunal de proximité de Haguenau a débouté la Sas Art Promotion de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer aux défendeurs la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que le caractère vraisemblable d'un principe de créance était établi dès lors qu'aucun prêt n'avait été obtenu par la société Art Promotion, entraînant la défaillance de la condition suspensive, sans que le juge de l'exécution ait besoin de rechercher si la défaillance résulte du comportement de l'acquéreur : qu'il existe des menaces pesant sur le recouvrement de la créance, en ce que contrairement aux mentions figurant sur son site Internet, la Sas Art Promotion n'apparaît pas dans les recherches effectuées auprès du site Internet du centre national de l'expertise ; qu'elle a été mise en demeure de déposer les comptes pour les exercices 2019 à 2022 mais n'a pas produit ces exercices comptables.
Cette décision a été notifiée à la Sas Art Promotion par lettre recommandée avec avis de réception signé le 29 janvier 2024.
Elle en a interjeté appel le 30 janvier 2024.
Par ordonnance du 14 février 2024, l'affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 22 février 2024, la Sas Art Promotion conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
- juger la requête aux fins de saisie conservatoire mal fondée,
- juger la saisie conservatoire caduque,
- rétracter l'ordonnance n° 2023- 637 du 30 mai 2023 précédée de la requête du 24 mai 2023 dans son intégralité,
- ordonner la mainlevée de toutes les saisies conservatoires de sommes d'argent pratiquées à la demande des consorts [W] sur les comptes bancaires de la Sas Art Promotion, plus particulièrement la saisie pratiquée auprès du Crédit Agricole Alsace Vosges [Adresse 1],
- condamner les consorts [W] à payer à la Sas Art Promotion une indemnité de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la saisie de son compte bancaire (article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution),
- débouter les consorts [W] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et moyens,
- condamner les consorts [W] à payer à la Sas Art Promotion la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [W] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Elle indique que par jugement du 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a débouté les consorts [W] de leur demande tendant à la voir condamner au paiement de la clause pénale de 110 000 €.
Elle fait valoir qu'aux termes du compromis de vente, la condition suspensive d'obtention d'un prêt devait être réalisée dans le délai de 80 jours à compter du 3 mars 2023 ; qu'elle justifie de la défaillance de cette condition suspensive dans le délai prescrit par la production d'un courrier du Crédit Agricole Alsace Vosges faisant mention d'un refus de prêt ; qu'elle n'a nullement manqué à ses obligations ; que l'absence de paiement du dépôt de garantie dans le délai imparti entraînait la caducité du compromis de vente ; qu'en raison de la défaillance de la condition suspensive d'obtention du prêt, l'absence de paiement du dépôt de garantie est sans conséquence ; que la clause pénale n'est pas applicable en cas de résolution du compromis et n'a vocation à s'appliquer que dans le cas où toutes les conditions relatives à l'exécution du contrat seraient remplies et dans l'hypothèse où l'une des parties ne régulariserait pas l'acte authentique ; qu'elle n'a commis aucune faute puisque la défaillance de la condition suspensive est intervenue dans le délai de réalisation prévu ; que les consorts [W] ne peuvent donc se prévaloir d'une créance fondée en son principe.
Elle soutient par ailleurs qu'il n'existe aucune menace sur son recouvrement, dans la mesure où elle est solvable et dispose sur son compte bancaire de liquidités d'un montant largement supérieur à la créance alléguée ; qu'elle dispose d'un capital social important ; qu'elle a bien déposé ses bilans au greffe du tribunal et que l'absence de publication des comptes par une société ne démontre en tout état de cause pas un risque d'insolvabilité, de même que le fait qu'elle n'apparaisse pas dans les recherches effectuées auprès du site Internet du centre national d'expertise.
Elle relève par ailleurs que les consorts [W] ne justifient pas avoir signifié au Crédit Agricole Alsace Vosges l'assignation au fond qui lui a été délivrée le 15 juin 2023 dans le délai de huit jours prévu à l'article R 511-8 du code des procédures civiles d'exécution, en ce qu'il n'est pas justifié d'une déclaration de consentement émanant du Crédit Agricole pour une signification par voie électronique, de sorte que la mesure conservatoire est caduque.
Par écritures notifiées le 18 mars 2024, Monsieur [G] [W] et Monsieur [J] [W] ont conclu à la confirmation du jugement déféré, au rejet de toutes les demandes et sollicitent condamnation de l'appelante aux dépens, ainsi qu'à payer à chacun d'eux la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils maintiennent que la Sas Art Promotion n'a pas exécuté ses obligations contractuelles malgré mise en demeure, en ce que le certificat de refus de prêt par la banque a été émis pour une société tierce qui n'est pas signataire de la promesse et en raison du dépôt d'un dossier incomplet ; que la demande de crédit a en tout état de cause été faite hors délai ; que la Sas Art Promotion n'avait aucune réelle intention d'acquérir leur bien, qu'elle a immobilisé à leur détriment à compter de son offre du 21 décembre 2022 jusqu'au 15 juin
2023 ; que le jugement rendu au fond par le tribunal judiciaire de Strasbourg a été frappé d'appel et qu'il existe un risque sérieux de réformation, le tribunal n'ayant pas tiré les conclusions de ses propres constatations ; que la défaillance de la condition suspensive est intervenue en raison des diligences fautives réalisées par la Sas Art Promotion qui a tout mis en 'uvre pour ne pas obtenir son crédit, entraînant la réunion fictive des conditions suspensives ; qu'en raison du recours interjeté, la mesure conservatoire devra perdurer jusqu'à l'issue de l'instance au fond en appel.
Ils font valoir par ailleurs que les comptes annuels de l'appelante n'ont été déposés qu'après la mise en demeure qu'ils lui ont adressée ; que les bilans ont été publiés avec clause de confidentialité et que la Sas Art Promotion ne les produit pas ; que le capital social ayant été libéré ne peut être considéré comme une garantie de solvabilité, non plus que les sommes figurants sur le compte saisi ; que la Sas Art Promotion se présente sous une fausse qualité d'expert et organise ainsi une certaine opacité quant à ses réelles capacités financières.
Ils font valoir enfin que le Crédit Agricole s'est vu régulièrement transmettre les actes de procédure par voie électronique, conformément aux dispositions de l'article L 523-1-1 du code de procédure civile exécution.
MOTIFS
Il sera constaté à titre liminaire que la saisie conservatoire litigieuse n'est pas caduque, en ce que l'assignation devant le tribunal judiciaire de Strasbourg signifiée à la Sas Art Promotion le 15 juin 2023 a été régulièrement dénoncée au Crédit Agricole Alsace Vosges en son agence située [Adresse 1] par acte du 19 juin 2023 délivré par voie électronique.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'est nul besoin de prouver le consentement exprès du Crédit Agricole pour une signification par ce mode, dans la mesure où il résulte des dispositions de l'article L 523-1-1 du code de procédure civile d'exécution que lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique.
En vertu des dispositions de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Il est de jurisprudence qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance.
En l'espèce, les vendeurs ont, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 mars 2023, mis en demeure la Sas Art Promotion de leur transmettre dans un délai de huit jours la justification du dépôt de son dossier de prêt et d'effectuer le dépôt de la somme de 55 000 € à titre de garantie entre les mains du notaire, sous peine d'application de la clause pénale prévue au compromis.
Pour justifier de ce qu'elle avait régulièrement déposé sa demande de financement, la Sas Art Promotion s'est bornée à produire une lettre en date du 28 mars 2023 par laquelle le Crédit Lyonnais indique n'avoir pas convenance à donner une suite favorable à la demande de financement déposé le 21 mars 2023, relative à l'acquisition d'un bien immobilier [Adresse 6] pour un montant total de 500 000 €.
Toutefois, cette lettre est adressée à la Sasu HESM et non à la Sas Art Promotion.
De même, par courriel du 28 mars 2023, la Sas Art Promotion a indiqué aux consorts [W] avoir eu un refus de financement à la suite du dépôt d'un dossier incomplet.
Ce n'est que par lettre du 29 avril 2023 que le Crédit Agricole Alsace Vosges a indiqué à la Sas Art Promotion ne pas pouvoir donner une suite favorable à sa demande de prêt professionnel d'un montant de 500 000 € destiné à financer l'ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 9], effectuée le 13 avril 2023.
Par courriel du 19 juillet 2023 adressé à Monsieur [F], gérant de la Sas Art Promotion, un conseiller commercial du crédit agricole a précisé que le refus de prêt adressé le 29 avril 2023 avait été fait sur la base d'une demande de financement déposé le 13 avril 2023 pour l'acquisition du bien situé [Adresse 6], pour un montant de prêt sollicité de 500 000 € et une durée souhaitée de 10 ans. Il a indiqué qu'il n'avait pas été fait des propositions de taux, puisque le refus de financement du projet était intervenu avant toute négociation. Il précise ne pas avoir souvenance des taux que proposait à ce moment-là le crédit agricole pour les financements des professionnels, mais indique que le taux qui aurait été proposé aurait certainement été supérieur à 3,2 % pour un crédit Pro de 120 mois.
Il n'en demeure pas moins que la Sas Art Promotion n'a effectué qu'une unique demande de prêt auprès d'un seul établissement bancaire postérieurement à la mise en demeure d'accomplir les formalités du compromis de vente adressée par les vendeurs le 14 mars 2023, après avoir tenté d'arguer d'un refus de financement sur la base d'éléments erronés ; que le tribunal judiciaire de Strasbourg a retenu dans son jugement du 6 février 2024 dont appel a été relevé que la Sas Art Promotion avait eu un comportement incompatible avec une exécution de bonne foi de la convention, en ce qu'elle n'avait jamais versé la somme de 55 000 € représentant le montant du dépôt de garantie pourtant contractuellement prévue, ni spontanément ni après relance, du dépôt d'une demande de prêt répondant aux exigences résultant du compromis.
Si le tribunal n'a pas fait droit à la demande portant sur le paiement de la clause pénale au motif qu'elle n'a vocation à s'appliquer que dans le cas où l'une des parties n'aurait pas régularisé l'acte authentique alors même que toutes les conditions relatives à l'exécution de la convention étaient remplies et que ce cas ne se présentait pas en l'espèce, il sera relevé que les consorts [W] arguent des dispositions de l'article 1304-3 du code civil, selon lesquelles la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
Il appartient au juge du fond, en l'espèce la cour d'appel saisie du recours formé contre le jugement précité, et non le juge de l'exécution de déterminer si la non réitération de la vente est dû à la défaillance de l'acquéreur et doit entraîner le cas échéant l'application de la clause pénale prévue au contrat.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que les intimés disposaient d'un principe vraisemblable de créance.
Par ailleurs, nonobstant le fait que la saisie opérée sur le compte bancaire a permis de provisionner un montant égal à la créance, force est de constater que la Sas Art Promotion n'a déposé ses comptes pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 qu'après avoir été mise en demeure à cette fin par les vendeurs ; que ce dépôt a été fait au bénéfice d'une déclaration de confidentialité en application des dispositions de l'article L 232-25 ; que l'appelante se garde de communiquer ses comptes aux débats.
Il convient ainsi de retenir l'existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance, en cas de mainlevée de la saisie conservatoire, de sorte qu'il convient de la maintenir pendant la durée de la procédure d'appel.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, la Sas Art Promotion sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué aux intimés une somme de 1 200 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour défendre leurs droits en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sas Art Promotion à payer à Monsieur [J] [W] et à Monsieur [G] [W] la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sas Art Promotion de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sas Art Promotion aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente