Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 27 septembre 2024, n° 23/13312

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Lowendal Host (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Renard

Conseillers :

Mme Marcade, Mme Chokron

Avocats :

Me Moisan, Me Deblanc, Me Etevenard, Me Duverne-Hanachowicz

CA Paris n° 23/13312

26 septembre 2024

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu la décision rendue le 13 juin 2023 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur la demande formée le 24 mai 2022 par Mme [Z] [X] et M. [K] [X] en nullité de la marque verbale La [X] n°21/4812963, déposée le 29 octobre 2021 par la société Lowendal Host, pour atteinte à leurs droits sur la marque antérieure [X] n° 3 368 035, l'a reconnue justifiée pour partie des services visés dans l'enregistrement et a, en conséquence, déclaré la marque nulle pour les services suivants: 'services de traiteurs ; services de bars ; services de restauration ; services de restauration hôtelière ; services de restauration fournis par les hôtels ; services hôteliers ; services d'hôtellerie ; services de logement en hôtel; mise à disposition de chambres d'hôtel ; hébergement temporaire ; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes.'

Vu le recours à l'encontre de cette décision, déposé le 10 juillet 2023 par la société Lowendal Host et les premières conclusions au soutien de ce recours, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023.

Vu les dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 mai 2024 par la société requérante qui demande à la cour, au fondement des articles L. 711-3, L. 714-3, L. 716-2-3 du code de la propriété intellectuelle, de :

- déclarer irrecevables les nouvelles demandes de Mme [X] et M. [X] au titre des 'services de traiteurs' et des 'services de bars' dont l'usage sérieux n'est pas établi,

Déclarant son appel bien fondé et y faisant droit :

- confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a :

- retenu que la société Lowendal Host a présenté une requête en fourniture de preuves d'usage de la marque antérieure pour les services invoqués à l'appui de la demande en nullité,

- rejeté la nullité de la marque française n°4812963 s'agissant des services de 'location de salles de conférences. réservation de chambres d'hôtel ; fourniture de services de réservation de chambres et de réservation de chambres d'hôtel; services électroniques d'informations en matière d'hôtellerie; fourniture d'informations hôtelières par le biais d'un site Web ; informations en matière d'hôtels; mise à disposition d'installations pour des expositions dans des hôtels',

- l'infirmer en ce qu'elle a :

- retenu que les titulaires de la marque française n°3368035 justifiaient de son usage sérieux pendant la période pertinente, sur le territoire français en lien avec des 'services de restauration (alimentation)' et les a, en conséquence, déclarés recevables à agir en nullité de la marque contestée,

- prononcé la nullité partielle de la marque contestée s'agissant des 'services hôteliers ; services d'hôtellerie ; services de logement en hôtel; mise à disposition de chambres d'hôtel ; hébergement temporaire ; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes.'

Statuant à nouveau:

- juger que les titulaires de la marque française n°3368035 échouent à établir son usage sérieux en lien avec les 'services de restauration (alimentation)' fondant la demande en nullité,

- les débouter en conséquence de l'ensemble de leurs prétentions,

A titre subsidiaire,

- juger qu'il n'existe aucun risque de confusion entre la marque française n°4812963 et la marque française n°3368035,

- débouter en conséquence les titulaires de la marque française n°3368035 de l'ensemble de leurs prétentions,

A titre infiniment subsidiaire,

- juger que les 'services de restauration (alimentation)' des marques françaises n°4812963 et n°3368035 sont identiques,

- juger que les 'services de traiteurs ; services de bars ; services de restauration hôtelière ; services de restauration fournis par les hôtels' de la marque française n°4812963 sont similaires aux 'services de restauration (alimentation)' de la marque française n°3368035,

- juger que les 'services hôteliers ; services d'hôtellerie ; services de logement en hôtel; mise à disposition de chambres d'hôtel ; hébergement temporaire ; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes ; location de salles de conférences; réservation de chambres d'hôtel ; fourniture de services de réservation de chambres et de réservation de chambres d'hôtel; services électroniques d'informations en matière d'hôtellerie; fourniture d'informations hôtelières par le biais d'un site Web ; informations en matière d'hôtels; mise à disposition d'installations pour des expositions dans des hôtels' de la marque française n°4812963 ne sont pas similaires aux 'services de restauration (alimentation)' de la marque française n°3368035,

En conséquence,

- prononcer la nullité de la marque française n°3368035 (sic) pour les seuls 'services de restauration (alimentation) ; 'services de traiteurs ; services de bars ; services de restauration hôtelière ; services de restauration fournis par les hôtels' ,

En tout état de cause,

- condamner M.[X] et Mme [X] à payer à la société Lowendal Host la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens conformément à l'article 699 du même code.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 avril 2024 par Mme [Z] [X] et M. [K] [X] qui demandent à la cour , au fondement des articles L. 711-3, L. 714-3, L. 716-2-3, R.176-3 du code de la propriété intellectuelle, de :

Sur la recevabilité de l'action en nullité,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a reconnu que la société Lowendal Host avait formulé une requête claire et expresse en preuve d'usage de la amrque [X] n° 3368035,

Subsidiairement,

- la confirmer en ce qu'elle a reconnu l'usage sérieux de la marque antérieure [X] n° 3368035 en relation avec les 'services de restauration (alimentation),

- la confirmer en ce qu'elle a jugé que la demande en nullité est recevable au sens de l'article L. 716-2-3 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle,

Sur la demande en nullité de la marque LA [X],

- confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a déclaré la marque LA [X] n° 4812963 nulle pour les 'services de traiteurs ; services de bars ; services de restauration ; services de restauration hôtelière ; services de restauration fournis par les hôtels ; services hôteliers ; services d'hôtellerie ; services de logement en hôtel; mise à disposition de chambres d'hôtel ; hébergement temporaire ; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes',

- l'infirmer en ce qu'elle a déclaré la marque LA [X] n° 4812963 valable pour les services de 'location de salles de conférences. Réservation de chambres d'hôtel ; fourniture de services de réservation de chambres et de réservation de chambres d'hôtel; services électroniques d'informations en matière d'hôtellerie; fourniture d'informations hôtelières par le biais d'un site Web ; informations en matière d'hôtels',

Statuant à nouveau:

- prononcer la nullité de marque LA [X] n° 4812963 pour les services de 'location de salles de conférences. Réservation de chambres d'hôtel ; fourniture de services de réservation de chambres et de réservation de chambres d'hôtel; services électroniques d'informations en matière d'hôtellerie; fourniture d'informations hôtelières par le biais d'un site Web ; informations en matière d'hôtels',

En tout état de cause,

- condamner la société Lowendal Host à payer à chacun des intimés la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI en date du 29 avril 2024 concluant au bien fondé de la décision objet du recours et à sa confirmation en toutes ses dispositions.

Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience devant la cour.

SUR CE,

Le directeur général de l'INPI a été saisi par les consorts [X] le 24 mai 2024 d'une demande en nullité de la marque verbale La [X] n°4 812 963, déposée le 29 octobre 2021 par la société Lowendal Host.

La nullité de la marque, demandée pour une partie des services pour lesquels la marque est enregistrée, à savoir, en classe 43, les services d' "hébergement temporaire ; services de bars; services de traiteurs ; services hôteliers ; services d'hôtellerie; services de restauration hôtelière ; réservation de chambres d'hôtel ; services de logement en hôtel ; services d'hôtellerie et de restauration ; mise à disposition de chambres d'hôtel ; services de restauration fournis par des hôtels ; services électroniques d'informations en matière d'hôtellerie ; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes ; mise à disposition d'installations pour des expositions dans des hôtels; fourniture d'informations hôtelières par le biais d'un site Web; fourniture de services de réservation de chambres et de réservation de chambres d'hôtel ; informations en matière d'hôtels ; location de salles de conférences", est fondée sur l'atteinte à la marque verbale antérieure [X] n° 3 368 035 déposée le 30 juin 2005 et régulièrement renouvelée depuis, en ce qu'elle désigne les "services de restauration (alimentation)" de la classe 43.

Aux termes de la décision critiquée du 13 juin 2023, le directeur général de l'INPI, a considéré, en premier lieu, la demande en nullité recevable, les demandeurs à la nullité ayant rapporté la preuve de l'usage de la marque antérieure opposée n° 3368 035 au cours de la période pertinente d'usage et, en second lieu, reconnaissant la demande en nullité partiellement justifiée, a prononcé la nullité partielle de la marque n° 4 812 963 pour les "services de traiteurs ; services de bars ; services de restauration ; services de restauration hôtelière ; services de restauration fournis par les hôtels ; services hôteliers ; services d'hôtellerie ; services de logement en hôtel ; mise à disposition de chambres d'hôtel ; hébergement temporaire ; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes".

La société Lowendal Host, demanderesse au recours, conclut, à titre liminaire, au fondement de l'article 564 du code de procédure civile, à l'irrecevabilité des demandes nouvelles des consorts [X] qui n'auraient pas été préalablement soumises au directeur général de l'INPI portant sur les 'services de traiteurs' et les 'services de bars', pour lesquels l'usage sérieux de la marque n'est pas justifié.

Elle poursuit ensuite l'infirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a retenu que la preuve a été rapportée de l'usage sérieux de la marque antérieure opposée [X] n° 3 368 035 pour les " services de restauration (alimentation)" et a, en conséquence, déclaré recevable la demande en nullité de la marque postérieure contestée LA [X] n°4 812 963.

Elle soutient enfin que la décision du directeur général de l'INPI doit être, en tout état de cause, infirmée en ce qu'elle a retenu l'existence d'un risque de confusion entre les marques en conflit pour partie des services en cause, reconnus comme identiques ou similaires, et a, en conséquence, prononcé la nullité de la marque contestée pour les " services de traiteurs ; services de bars ; services de restauration ; services de restauration hôtelière ; services de restauration fournis par les hôtels ; services hôteliers ; services d'hôtellerie ; services de logement en hôtel ; mise à disposition de chambres d'hôtel ; hébergement temporaire ; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes".

M. [X] et Mme [X] maintiennent, par voie de recours incident, que la société Lowendal Host n'a pas formulé de requête claire et expresse en preuves d'usage de la marque antérieure [X] n° 3 368 035, de sorte que leur demande en nullité de la marque postérieure LA [X] n°4 812 963 n'encourt, en toute hypothèse, aucun moyen d'irrecevabilité. Néanmoins, ils concluent à titre subsidiaire à la confirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a considéré que l'usage sérieux de la marque antérieure était établi et que leur action en nullité à l'encontre de la marque postérieure est en conséquence recevable.

Encore par voie de recours incident, ils poursuivent l'infirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a déclaré la marque contestée LA [X] n°4 812 963 valable pour les services de "location de salles de conférences; réservation de chambres d'hôtel ; fourniture de services de réservation de chambres et de réservation de chambres d'hôtel; services électroniques d'informations en matière d'hôtellerie; fourniture d'informations hôtelières par le biais d'un site Web ; informations en matière d'hôtels" , qui seraient selon eux, contrairement à ce qu'il a été retenu par le directeur général de l'INPI, similaires aux "services de restauration (alimentation)" de la marque antérieure opposée.

1- A titre liminaire,

Il importe d'examiner à titre liminaire la demande de la société Lowendal Host qui prétend que la demande des consorts [X] concernant les "services de traiteurs" et les "services de bars" serait irrecevable comme nouvellement formulée devant la cour.

Il doit être à cet égard relevé que, contrairement à ce que semble alléguer la société Lowendal Host, l'action en nullité visant la marque LA [X] n°4 812 963 demeure exclusivement fondée sur les "services de restauration (alimentation)" couverts par la marque antérieure [X] n° 3 368 035.

Les "services de traiteurs" et les "services de bars" font partie, en revanche, des services désignés par la marque postérieure LA [X] n°4 812 963 et pour lesquels la nullité de cette marque est demandée par les consorts [X] qui les considèrent comme identiques ou similaires aux "services de restauration (alimentation)" opposés.

Le directeur général de l'INPI a examiné une telle demande et y a répondu en retenant, selon les motifs de la décision attaquée, que les " services de traiteurs ; services de bars ; services de restauration ; services de restauration hôtelière ; services de restauration fournis par les hôtels ; services hôteliers ; services d'hôtellerie ; services de logement en hôtel ; mise à disposition de chambres d'hôtel ; hébergement temporaire ; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes" de la marque contestée sont, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à ceux de la marque antérieure. Il a, en outre, tiré les conséquence d'une telle appréciation en déclarant nulle la marque contestée pour les "services de traiteurs" et les "services de bars" .

Ainsi les consorts [X] n'ont formé aucune prétention nouvelle devant la cour et l'irrecevabilité soulevée par la société requérante, dénuée de toute pertinence, doit être rejetée.

2- Sur la recevabilité de la demande en nullité,

Selon les dispositions de l'article L.716-2-3 du code de la propriété intellectuelle, 'Est irrecevable :

1° La demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve :

a) Que la marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 (') ;

b) Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage ;

2° La demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt (...) de la marque postérieure qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve :

a)Que la marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt (') de la marque postérieure, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 (') ;

b) Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage.

Aux fins de l'examen de la demande en nullité, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquel un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis.

- sur la requête en fourniture de preuves d'usage de la marque antérieure,

Les consorts [X] reprochent au directeur général de l'INPI d'avoir considéré que la société Lowendal Host, titulaire de la marque contestée, avait présenté une demande de preuves d'usage de la marque antérieure alors que, selon eux, les premières observations de cette dernière ne faisaient qu' 'inviter l'Office à constater que les demandeurs sont défaillants à établir un usage sérieux de la marque antérieure' mais ne comportaient pas de requête claire et expresse en fourniture de preuves d'usage de cette marque.

Ils invoquent à cet égard, outre les dispositions précitées de l'article L. 716-2-3 du code de la propriété intellectuelle, qui précisent que les preuves d'usage sont produites 'sur requête du titulaire de la marque postérieure', celles de l'article R. 716-3 alinéa 2 du même code qui imposent aux parties 'de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions. (')'.

Cependant, le directeur général de l'INPI a exactement observé que les consorts [X] avaient transmis, à l'appui de leur demande en nullité de la marque postérieure, des pièces afin de confirmer l'usage sérieux de la marque [X] n°3368035 en relation avec les 'services de restauration (alimentation)' invoqués, et que la société Lowendal se trouvait ainsi recevable à contester ces pièces sans avoir à formuler une requête en fourniture de preuves d'usage.

Si les dispositions légales prévoient en effet qu'il appartient au titulaire de la marque dont la nullité est demandée, d'opposer en défense une requête aux fins d'avoir à présenter des preuves d'usage de la marque au fondement de laquelle la nullité est demandée, elles n'interdisent pas au demandeur à la nullité de produire d'emblée de telles preuves et de les soumettre à la contradiction.

En l'espèce, la société Lowendal Host a non seulement demandé au directeur général de l'INPI de constater l'insuffisance des preuves produites mais, en outre, de déclarer irrecevable, au regard des dispositions de l'article L.716-2-3 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle, la demande en nullité de sa marque.

Dans ces conditions, le directeur général de l'INPI a considéré à bon droit que le titulaire de la marque contestée avait expressément formulé, ainsi que le prévoit l'article L. 716-2-3 du code de la propriété intellectuelle, une requête en fourniture de preuves d'usage de la marque antérieure opposée, requête à laquelle les demandeurs à la nullité ont, au demeurant, répondu, en soumettant de nouvelles preuves d'usage.

La décision attaquée n'est pas critiquable sur ce point.

- sur l'appréciation de l'usage sérieux de la marque antérieure,

Aux termes de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle,

'Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. (')

Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :

1° L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ; (')

3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une

forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; (')'.

Il est constant qu'une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché commercial pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

Dans l'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque, il convient de prendre en considération l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01, PJ n°1).

Il convient en outre de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. En effet, l'usage sérieux d'une marque doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.

En la cause, les éléments de preuve fournis par les titulaires de la marque antérieure opposée sont les suivants :

- pièce 1: extrait Kbis de la société [X] immatriculée le 25 juillet 2001;

- pièce 2 : factures adressées à la société [X] datées du 31 août 2019, du 30 avril 2019, du 31 octobre 2018, du 20 janvier 2019, du 20 août 2019, du 31 décembre 2018, du 28 février 2019, du 31 mai 2017, du 3 octobre 2018, du 1er avril 2019, du 11 mars 2021, du 27 novembre 2020, du 31 mars 2021, du 20 février 2021, du 11 février 2022, du 21 février 2022, du 14 décembre 2021, du 10 mars 2022, du 25 novembre 2021, du 19 novembre 2021, du 19 novembre 2020, du 6 mai 2019, du 18 mars 2019, du 27 février 2019, du 5 mai 2019, du 21 août 2019, du 21 mai 2019, du 14 septembre 2018, du 21 août 2019, du 1er avril 2019, du 4 février 2019 et du 31 juin 2019 ;

- pièce 3 : bulletin de salaire ' Chef Cuisinier' pour le mois de juillet 2020 ;

- pièce 4 : un menu du Café [X] et menu du Salon de thé [15] non datés;

- pièce 5 : récépissé de dépôt CRT (Centrale de Règlement des Titres) daté du 7 janvier 2019 ;

- pièce 6 : articles de presse datés d'avril, mai et juin 2015 ;

- pièce 7 : avis des consommateurs datés de 2017 à 2022 ;

- pièce 8 : captures d'écran du site internet [X] datées de 2016 à 2022 ;

- pièce 9 : extrait Kbis de la société Financière du Dragon immatriculée le 16 avril 2012 ;

- pièce10 : captures d'écran des sites internet et réseaux sociaux des sociétés fournisseurs Bail Distribution, Mokxa, Metro, Sysco, Agriz et Gineys, datées de leur date d'extraction, le 16 septembre 2022 ;

- pièce 11 : extrait Kbis de la société [X] ;

- pièce 12 : captures d'écran du site internet Biltoki, datées de leur date d'extraction, le 16 septembre 2022;

- pièce 13 : bordereaux de règlement CRT adressés à la société [X] et datés de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021;

- pièce 14 : captures d'écran du site internet CRT datées de leur date d'extraction, le 16 septembre 2022 ;

- pièce 15 : dossier d'affiliation CNTR daté du 30 avril 2015;

- pièce 16 : attestation d'assimilation à restaurateur CNTR datée du 30 juin 2017 ;

- pièce 17 : attestation de l'expert-comptable datée du 13 septembre 2022 ;

- pièce 18 : capture d'écran Office du tourisme Grand [Localité 12] affichant une ' Date de dernière mise jour' du 28 juillet 2021 ;

- pièce 19 : avis des consommateurs TripAdvisor datés de 2019, 2018, 2017 ;

- pièce 20 : captures d'écran du site internet Kactus datées de leur date d'extraction, le 16 septembre 2022, sur lesquelles figurent deux avis datés de mars 2022 et de décembre 2019 ;

- pièce 21 : captures d'écran de la plateforme Madame est servie datées de leur date d'extraction, le 30 novembre 2022 ;

- pièce 22 : articles de presse de septembre 2018, d'octobre 2019, de décembre 2022, dates d'extraction ;

- pièce 23 : captures d'écran du site internet Calameo, non datées ;

- pièce 24 :

- photographies tirées d'avis Google relatifs au Musée [15] datées de leur

date d'extraction, le 1er décembre 2022 ;

- captures d'écran du site internet Restaurant Guru datées de leur date d'extraction, le 1er décembre 2022, sur lesquelles figurent deux avis datés de ' 5 années plus tôt' et de ' 7 années plus tôt';

- captures d'écran d'avis Google relatifs à la Chocolaterie [17]', datées de leur date d'extraction, le 1er décembre 2022, sur lesquelles figurent des avis daté d''Il y a un an';

- captures d'écran du compte 'Chocolat [X]' sur Facebook, sur lesquelles figure une publication datée du 11 mars 2020 ;

- captures d'écran du site internet des [10], datées de leur date d'extraction, le 1er décembre 2022 ;

- pièce 25 : publications relatives à l'établissement du [16] et à celui de la Part-Dieu issues de Google et de Facebook datées, notamment, du 8 mars 2020 et d''Il y a 3 ans';

- pièce 26 : photographies tirées de commentaires de consommateurs datées d''Il y a 3 ans'et de 'juil. 2019";

- pièce 27 : définitions du terme ' Hôtellerie';

- pièce 28 : définition du terme '[X]'.

La décision rendue par le directeur général de l'INPI est critiquée par la société Lowendal pour avoir retenu, au vu des pièces précitées produites par les consorts [X], que la preuve d'un usage sérieux de la marque antérieure [X] n°3 368 035 avait été rapportée au cours de la période pertinente pour les 'services de restauration (alimentation) invoqués à l'appui de la demande en nullité.

Concernant la définition de la période pertinente, il importe de rappeler que la marque contestée a été déposée le 29 octobre 2021 tandis que la demande en nullité a été formée le 24 mai 2022.

Par application des dispositions précédemment énoncées de l'article L.716-2-3 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle, dès lors que la marque antérieure invoquée était enregistrée depuis le 2 décembre 2005, c'est-à-dire depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité et également à la date du dépôt de la marque contestée, le directeur général de l'INPI a retenu à bon droit que les consorts [X] devaient prouver son usage sérieux pour les 'services de restauration (alimentation)':

- au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en nullité, soit du 24 mai 2017 au 24 mai 2022 inclus et, également,

- au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt de le marque contestée, soit du 29 octobre 2016 au 29 octobre 2021 inclus ;

La période pertinente ainsi fixée n'est pas discutée par les parties et sera en conséquence tenue pour constante.

Force est pour la cour de constater d'emblée que la plupart des éléments de preuve fournis par les titulaires de la marque antérieure opposée sont datés dans la période pertinente.

La société Lowendal reproche au directeur général de l'INPI d'avoir tenu compte de pièces non datées ou datées en dehors de la période pertinente.

Cependant, le directeur général de l'INPI rétorque à juste titre, conformément à une jurisprudence constante, que l'appréciation de l'usage d'une marque doit se faire de manière globale au regard de l'ensemble des pièces produites. A cet égard, les éléments non datés ou datés en dehors de la période pertinente doivent être pris en considération dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments datés dans la période pertinente, ce qui est le cas en l'espèce.

Ainsi, les menus non datés (pièces 4 et 23), les articles de presse antérieurs au début de la période pertinente (pièce 6) ou les photographies des établissements [X] postérieures à l'action en nullité (pièce 24) sont corroborés par d'autres pièces, en particulier les articles de presse datés dans la période pertinente (pièce 22) et les pièces relatant les avis de consommateurs (pièces 7, 19, 25 et 26) se référant à ces mêmes établissements.

De même, les captures d'écran des sites internet de fournisseurs (pièces 10 et 12) ou les pièces relatives au dossier d'affiliation des demandeurs auprès de la CNRT (pièces14 et 15) peuvent être aisément recoupées avec les nombreuses factures fournies (pièce 2), l'attestation comptable indiquant ' le montant encaissé de la CRT au titre de la période du 1/08/2017 au 31/05/2022" ou encore avec les bordereaux de règlement CRT (pièce 13).

Enfin, la capture d'écran de la plateforme Madame est servie (pièce 21) peut être rapprochée du bulletin de salaire daté de juillet 2020 (pièce 3) mentionnant le nom du chef cuisinier engagé par la société [X].

Par conséquent, la décision attaquée n'est pas critiquable en ce qu'elle a

tenu compte de pièces non datées ou datées en dehors de la période pertinente mais pouvant être interprétées en lien avec les éléments de preuve relevant de la période pertinente.

Outre qu'elle n'est pas critiquée en ce qu'elle constate que toutes les pièces produites portent sur un usage de la marque sur le territoire français.

Quant à la nature de l'usage, il ressort des pièces produites que le signe [X], constitutif de la marque opposée, est utilisé sous sa forme verbale au sein de l'ensemble 'Café [X]'ou encore au côté de l'élément figuratif ci-après :

Le directeur général de l'INPI a pertinemment observé que le terme "Café" est dénué de tout caractère distinctif pour les "services de restauration (alimentation)" désignés par la marque et a considéré à bon droit que l'usage du signe "Café [X]" constitue un usage de la marque [X] n'en altérant pas le caractère distinctif.

En outre, et contrairement à ce que prétend la société Lowendal Host, c'est encore à juste raison que le directeur général de l'INPI a estimé que l'utilisation du signe verbal [X] au côté de l'élément figuratif sus-visé dans la configuration suivante:

vaut usage de la marque car, ainsi qu'il a été pertinemment observé, l'ajout de l'élément figuratif n'altère pas le caractère distinctif de la marque qui reste parfaitement identifiable dans un tel ensemble.

La société Lowendal Host soutient encore que le signe [X] n'est pas utilisé à titre de marque mais seulement à titre de dénomination sociale et/ou d'enseigne.

Il doit être à cet égard rappelé que la marque a pour objet de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée en permettant au consommateur de distinguer ces produits ou services de ceux des concurrents, tandis que la dénomination sociale sert à identifier une société et l'enseigne à signaler un fonds de commerce.

En conséquence, lorsque l'usage d'une dénomination sociale ou d'une enseigne se limite à identifier une société ou à signaler un fonds de commerce, il ne saurait être considéré comme étant fait ' pour des produits ou des services' et valoir usage du signe à titre de marque.

En revanche, il y a usage à titre de marque lorsque la dénomination sociale ou l'enseigne est utilisée ' pour des produits et services' notamment lorsque le tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale ou son enseigne sur les produits qu'il commercialise ou, même en l'absence d'apposition, ' lorsque le tiers utilise ledit signe de telle façon qu'il s'établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l'enseigne du tiers et les produits commercialisés ou les services fournis par le tiers' (TUE, 13 avril 2011, Alder Capital, aff. T-209/09, points 45-46 ; Cass. com., 16 février 2016, La Fuette).

En l'espèce, la cour constate, à l'instar du directeur général de l'INPI, que le signe [X] n'a pas pour seul objet d'identifier la société ou le fonds de commerce des consorts [X] mais de désigner et distinguer les produits d'alimentation, en particulier les chocolats et pâtisseries, vendus dans les établissements [X] et les services de restauration proposés dans ces établissements et qu'il est ainsi utilisé à titre de marque pour ces produits et services.

Il ressort en effet des pièces produites que le signe [X] est apposé sur la devanture et dans les locaux des établissements [X] de [Localité 12] et de la région [Localité 12], situés [16] (pièce 25), à la Part-Dieu (pièce 25), au [15] (pièce 24), dans [9] (pièce 24) mais aussi sur le packaging des produits commercialisés (pièce 24) et sur les menus proposés dans ces établissements (pièces 4 et 23).

Les avis de consommateurs montrent du reste que ces derniers identifient clairement sous les signes [X] ou Café [X] les services de restauration qui sont rendus dans les établissements [9] et du [16] à [Localité 12], de [Localité 6], de [Localité 8] et de [Localité 7] (pièces 7, 19, 24, 25 et 26).

La société Lowendal Host soutient qu'en toute hypothèse, les pièces produites ne démontrent pas un usage de la marque pour les "services de restauration (alimentation) " revendiqués, lesquels supposent, notamment " la fourniture d'un espace dédié au sein duquel il est possible de consommer des aliments transformés et/ou préparés par un prestataire".

Or, il apparaît manifestement que les établissements [X], en particulier le Café [15] à [Localité 11] ( créé le 1er mars 2017) et le Café [X] situé dans le centre commercial de [13] (créé le 7 avril 2015 et fermé le 31 août 2020) proposent des services de restauration ainsi qu'en attestent les menus (pièces 4 et 23) présentés à la clientèle dans ces établissements et des articles de presse (pièces 6 et 22).

Il ressort notamment de ces articles les extraits suivants:

-"Le 9 mai prochain, la maison [Localité 12] de chocolaterie-pâtisserie ouvrira les portes de sa nouvelle boutique et du Café [X], un espace de restauration situé au rez-de-chaussée des Galerie Lafayette au c'ur du Centre Commercial de la Part-Dieu". ( lyon-entreprises.com daté du 29 avril 2015) ;

- "Le café [X] ' Service en continu, du lundi au samedi, de 11 à 17 heures, pour un petit-déjeuner, déjeuner, goûter ou un lunch (') Centre commercial Part-Dieu' . (Le Progrès daté du 06 juin 2015) ;

- "Le Maître-Chocolatier [K] [X] nous a reçu au [15], premier musée du chocolat établi à [Localité 12] depuis fin 2017 (') Son Musée, le [15] (contraction de Musée/Manufacture [X] Chocolat Collection) reflète parfaitement cette recherche de l'authentique (') [14] [Adresse 2]". (7detable.com du 16 octobre 2019) ;

-"Le musée dispose de nombreux objets de collection en rapport avec le monde du chocolat, de sculptures en chocolat, d'une boutique de chocolat, de cabosse et de fèves de cacao, d'une manufacture de chocolat, d'une pâtisserie et d'un café ainsi que d'une large gamme de tablettes de chocolat de la marque [X]'. ( toolyon.com du 5 avril 2022);

-"Etape inédite et incontournable du tourisme gastronomique lyonnais, le [15] abrite une cuisine-atelier, une boutique gourmande et un café. Il donne à voir, à boire et à croquer, apprendre et comprenre tout en dévoilant par ses machines à remonter le temps l'extrême modernité d'un artisanat et d'un savoir-faire plongés dans la passion pure du chocolat". ( seminaires-news.com du 11 septembre 2018).

L'exploitation de la marque pour des "services de restauration" est confirmée par l'Office de tourisme de [Localité 12] qui recommande à ses usagers : "Découvrez cette table gourmande pour les pauses déjeuners (') Café [X] [Adresse 3]" (pièce 18);

Elle est également justifiée au vu de photographies de l'établissement [16] à [Localité 12] sur lesquelles on distingue des tables et des chaises (pièce 25) et de l'établissement de la Part-Dieu (pièces 25 et 26) qui dispose d'un grand espace de restauration aménagé pour permettre la consommation sur place de repas préparés.

En outre, de nombreux avis de consommateurs relatifs à l'établissement de la Part-Dieu (pièce 26) font état de services de restauration :

-"Si vous faites votre shopping au centre commercial de la Part-Dieu à [Localité 12], vous chercherez sans doute un endroit calme pour (vous) arrêter prendre une collation. (') C'est un endroit calme et cosy, un peu cher, mais il est vrai que les mets proposés y sont délicieux" (avis daté du 27 mai 2019) ;

-"J'ai mangé le midi un velouté de chou-fleur, du saumon gravelax accompagné de pommes de terre au four et de petits légumes et un café gourmand et tout était maison et très frais" (avis daté de février 2019) ;

-"Je suis allée déjeuner avec mes amies à 14h (') Le repas était bon et suffisamment copieux" (avis daté du 26 août 2017);

-"Pour déjeuner, accueil très froid, petite carte intéressante, nous avons choisi une salade de c'ur de saumon, une [Localité 12] et des 'ufs Benedicts au saumon" (avis daté du 8 janvier 2017) ;

Les consorts [X] justifient enfin de bons de commande passés, sur la période pertinente, auprès de fournisseurs de produits alimentaires (pièces 2 et 10), de l'embauche d'un chef-cuisinier en activité en juillet 2020 (pièces 3 et 21) et de la perception de tickets restaurants au titre de leur activité de restauration (pièces 5, 13 et 16).

Il est ainsi justifié de l'usage de la marque [X] à titre de marque pour des "services de restauration (alimentation)" au cours de la période pertinente.

Il est, de plus, établi, au regard des développements qui précèdent, qu'un tel usage ne revêt pas un caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque mais caractérise un usage effectif et suffisant de la marque et donc un usage sérieux pour les "services de restauration (alimentation)" revendiqués.

Les éléments comptables versés aux débats confirment, au plan quantitatif, au regard des volumes commerciaux dont il est justifié, un usage suffisant de la marque pour les services concernés.

Une attestation comptable datée du 13 septembre 2022 certifie en effet que "le montant encaissé de la CRT au titre de la période du 1/08/2017 au 31/08/2022 concernant l'exploitation de la marque [X] pour des services de restauration et la vente de pâtisserie/ chocolaterie s'élève à 264 596 € TTC".

Cette attestation est en outre corroborée par:

- le dossier d'affiliation CNTR daté du 30 avril 2015 relatif à l'enseigne [X] (pièce 15) ;

- l'attestation d'assimilation à restaurateur CNTR datée du 30 juin 2017 et adressée à la société [X] (pièce 16) lui confirmant sa capacité à "accepter les titres restaurant à réception de ce courrier";

- les bordereaux de règlement CRT adressés à la société [X] et datés de 2016 à 2021 (pièces 5 et 13).

Il est relevé enfin que l'établissement situé à [Localité 7] a fait l'objet de 247 commentaires sur Google (pièce 7), que celui de la Part-Dieu, référencé sur TripAdvisor, a également reçu de nombreux commentaires d'internautes (pièces 19 et 26), tous éléments qui tendent à montrer que les services de restauration qui y sont proposés jouissent d'un afflux de clientèle non négligeable.

Les preuves d'usage fournies par les titulaires de la marque antérieure opposée [X] établissent ainsi l'usage sérieux de cette marque en vue de créer ou de conserver des débouchés pour les "services de restauration (alimentation)" invoqués à l'appui de la demande en nullité de la marque postérieure LA [X].

En conséquence, la décision attaquée n'est pas critiquable pour avoir déclaré cette demande en nullité recevable au sens des dispositions de l'article L. 716-2-3 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle.

3- Sur le fond,

La société requérante soutient qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit pour les "services de traiteurs ; services de bars ; services de restauration ; Services de restauration hôtelière ; services de restauration fournis par les hôtels ; Services hôteliers ; services d'hôtellerie; services de logement en hôtel ; mise à disposition de chambres d'hôtel ; hébergement temporaire ; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes" pour lesquels la nullité de la marque LA [X] est demandée au fondement des "services de restauration (alimentation)" couverts par la marque opposée [X].

Les consorts [X] estiment à l'inverse que le risque de confusion est établi, non seulement pour les services précités, mais également pour les services de "location de salles de conférences. Réservation de chambres d'hôtel ; fourniture de services de réservation de chambres et de réservation de chambres d'hôtel services électroniques d'informations en matière d'hôtellerie; fourniture d'informations hôtelières par le biais d'un site Web ; informations en matière d'hôtels" de la marque postérieure, dont le directeur général de l'INPI, a estimé, à tort selon eux, qu'ils ne sont pas similaires aux "services de restauration (alimentation)" de la marque antérieure.

Il est rappelé que le risque de confusion, qui comprend le risque d'association, s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

L'existence d'un tel risque s'apprécie globalement en tenant compte des facteurs pertinents du cas d'espèce, notamment, de la similarité des produits et services, de la similitude entre les signes, du caractère plus ou moins distinctif de ces signes.

Dans l'appréciation de la similarité des services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur fonction ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Les "services de traiteurs ; services de bars ; services de restauration ; services de restauration hôtelière ; services de restauration fournis par les hôtels" de la marque contestée sont manifestement, identiques pour certains et similaires pour d'autres, aux "services de restauration (alimentation)" de la marque antérieure en ce qu'ils consistent à proposer à la clientèle de la restaurer en lui offrant à la consommation des aliments transformés ou préparés.

La décision du directeur général de l'INPI est vainement critiquée sur ce point.

Les " services hôteliers ; services d'hôtellerie ; services de logement en hôtel ; mise à disposition de chambres d'hôtel ; hébergement temporaire ; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes" de la marque contestée présentent, ainsi que l'a pertinemment relevé le directeur général de l'INPI, un lien étroit, notamment de complémentarité, avec les "services de restauration (alimentation)" de la marque antérieure en ce qu'ils peuvent appartenir au même secteur d'activité, à savoir celui de l'hôtellerie, et s'adresser à une même clientèle.

Il ressort en effet des pièces produites aux débats (pièce 27), que l' " hôtellerie" se définit comme " une activité appartenant au secteur tertiaire qui regroupe l'ensemble des établissements qui proposent un service d'accueil -de gîte et/ou de couvert-à des clients, de passage ou locaux, pendant une durée déterminée, en échange d'une contribution" ou encore, comme un "Établissement fournissant le gîte et le couvert moyennant paiement".

La société Lowendal Host objecte que seuls 8,22% des établissements hôteliers et d'hébergement temporaire recensés sur le site booking.com proposent simultanément des services de restauration. L'information telle que livrée n'est cependant pas de nature à remettre en cause la définition précitée des "services d'hôtellerie" ni le fait que "les pensions ; auberges ; logements de vacances et pour touristes" sont perçus par le consommateur de ces services comme offrant le gîte et le couvert , en outre, ce même consommateur est familier de l'enseigne "hôtel-restaurant" couramment rencontrée dans les provinces françaises et sera inéluctablement enclin à associer, comme complémentaires et proposés sur un même lieu et par un même prestataire, les services d' "hôtel" et de "restaurant" .

La décision attaquée n'encourt en conséquence aucune critique en ce qu'elle a retenu que les services précités de la marque contestée sont similaires aux "services de restauration (alimentation)" de la marque opposée.

En revanche, et contrairement à ce que soutiennent les consorts [X] par voie d'appel incident, les services de "location de salles de conférences. Réservation de chambres d'hôtel ; fourniture de services de réservation de chambres et de réservation de chambres d'hôtel services électroniques d'informations en matière d'hôtellerie; fourniture d'informations hôtelières par le biais d'un site Web ; informations en matière d'hôtels" de la marque contestée ne présentent pas de lien de complémentarité avec les "services de restauration (alimentation)" de la marque antérieure.

Il est à cet égard rappelé que la complémentarité entre les produits et services suppose l'existence d' "un lien étroit et obligatoire" entre les produits ou services et que des rapprochements occasionnels et aléatoires sont insuffisants à la caractériser.

Or, les services de " location de salles de conférence" qui s'entendent de prestations consistant à mettre à disposition de locaux aptes à recevoir du public pour la réalisation d'évènements, généralement d'ordre artistique ou culturel, moyennant le paiement d'une somme d'argent, ne nécessitent pas, pour leur mise en 'uvre, le recours à des "services de restauration (alimentation)" qui recouvrent la fourniture à une clientèle, en lieu déterminé, d'aliments transformés et de plats cuisinés prêts à être consommés.

Ainsi que l'observe à juste titre la société Lowendal, si certains établissements spécialisés dans la location de salles de conférence peuvent offrir un accès à une cuisine, ils ne proposent généralement pas de services de restauration et lorsque tel est le cas, il est généralement assuré à titre accessoire par un prestataire extérieur, tel un traiteur.

Les services comparés ne sont pas de même nature, répondent à des besoins distincts et s'adressent à une clientèle différente (personnes désireuses de louer un lieu pour la réalisation d'un événement / personnes désirant se restaurer), ne sont pas assurés par les mêmes prestataires et peuvent, en tout état de cause, être assurés indépendamment les uns des autres.

Il ne s'agit donc pas de services similaires.

De même, les services de "mise à disposition d'installations pour des expositions dans des hôtels " de la marque contestée ne sauraient être considérés comme étant similaires à des "services de restauration (alimentation)". En effet les premiers qui s'entendent de services fournissant des espaces et des équipements en vue de la présentation d'expositions ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que les seconds. Ils ne sauraient davantage "coïncider dans leurs utilisateurs finaux" ainsi que le prétendent les consorts [X], les premiers s'adressant à des personnes souhaitant exposer leurs 'uvres ou présenter leurs produits et services, tandis que les seconds sont destinés à des personnes désireuses de se restaurer.

Les services comparés sont donc différents.

Enfin, les services de "réservation de chambres d'hôtel ; fourniture de services de réservation de chambres et de réservation de chambre d'hôtel ; Services électroniques d'informations en matière d'hôtellerie ; fourniture d'informations hôtelières par le biais d'un site Web ; informations en matière d'hôtels " de la marque contestée ne présentent pas, non plus, un lien étroit et obligatoire avec les "services de restauration (alimentation)" de la marque antérieure, la mise en oeuvre des premiers n'étant aucunement indispensable pour l'usage des seconds.

Les services en cause ne sont pas de même nature et ne partagent pas le même objet (réservation d'hébergement temporaire ou information portant sur ce type d'hébergement / restauration) ni la même destination (personnes recherchant la réservation d'un hébergement temporaire ou l'obtention d'informations sur ce type d'hébergement / personnes voulant se restaurer). Ils répondent ainsi à des besoins différents et s'adressent à des clientèles distinctes, en sorte que ces services exempts de tout lien étroit et obligatoire ne sauraient être regardés comme similaires.

Il s'ensuit que la décision attaquée n'est aucunement critiquable sur la comparaison des services.

Elle ne l'est pas davantage en ce qu'elle a constaté, sur la comparaison des signes, que ces derniers présentaient des ressemblances prépondérantes.

Il convient en effet, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l'impression d'ensemble produite par ces dernières, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

En l'espèce, les marques en conflit sont exclusivement verbales et présentent en commun l'élément [X] qui leur confère une grande proximité sur les plans visuel et phonétique.

Conceptuellement, le signe constitutif de la marque contestée LA [X] partage la même signification que le mot [X] constitutif de la marque antérieure qui est un nom commun se définissant comme le " liquide nutritif formé des sucs que les racines puisent dans le sol et répandent dans toutes les parties d'un végétal" et, par extension, comme "ce qui donne la force, la vigueur, la vitalité".

L'ajout de l'article défini LA en tête de la marque contestée ne suffit pas à différencier les deux marques. L'élément [X], distinctif au regard des services en cause, demeure nettement prédominant au sein de la marque contestée car l'article défini LA qui le précède ne fait qu'en indiquer le genre et le nombre.

Les signes en cause présentent ainsi des similitudes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel générant une forte ressemblance d'ensemble.

En définitive, il résulte de la comparaison des signes en présence et des services en cause que le risque de confusion et à tout le moins le risque d'association, apprécié globalement, est avéré pour les "services de traiteurs ; services de bars ; services de restauration ; Services de restauration hôtelière ; services de restauration fournis par les hôtels ; Services hôteliers ; services d'hôtellerie; services de logement en hôtel ; mise à disposition de chambres d'hôtel ; hébergement temporaire ; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes" de la marque postérieure compte tenu d'une part, de la grande proximité de ces services qui sont pour certains identiques et pour d'autres similaires aux "services de restauration (alimentation)" de la marque antérieure, d'autre part, de la forte ressemblance entre le signe contesté LA [X] la marque revendiquée [X].

En revanche, le risque de confusion ou d'association entre les marques en conflit n'est pas établi pour les services de "location de salles de conférences. Réservation de chambres d'hôtel ; fourniture de services de réservation de chambres et de réservation de chambres d'hôtel services électroniques d'informations en matière d'hôtellerie; fourniture d'informations hôtelières par le biais d'un site Web ; informations en matière d'hôtels" visés dans l'enregistrement de la marque LA [X] qui sont différents des "services de restauration (alimentation)" de la marque opposée [X].

Certes, en considération de l'interdépendance des facteurs pertinents du cas d'espèce, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de ressemblance entre les signes, et inversement.

Cependant, l'existence d'un risque de confusion suppose qu'un lien d'association puisse être établi entre les services en cause qui doivent ainsi présenter, ne serait-ce qu'à faible degré, une certaine similitude.

Tel n'est pas en l'espèce, les services en cause étant différents et exclusifs, ainsi qu'il résulte des développements qui précèdent sur la comparaison des services, de toute similitude.

Il n'existe pas, en conséquence, un risque de confusion dans l'esprit du public entre la marque antérieure et la marque contestée en ce que cette dernière est enregistrée pour des services de "location de salles de conférences. Réservation de chambres d'hôtel ; fourniture de services de réservation de chambres et de réservation de chambres d'hôtel services électroniques d'informations en matière d'hôtellerie; fourniture d'informations hôtelières par le biais d'un site Web ; informations en matière d'hôtels" que le public ne sera pas enclin à associer aux "services de restauration (alimentation)" couverts par la marque antérieure.

La décision du directeur général de l'INPI qui, faisant droit partiellement à la demande des consorts [X], a prononcé la nullité de la marque LA [X] n° 4 812 963 pour les "services de traiteurs ; services de bars ; services de restauration ; services de restauration hôtelière ; services de restauration fournis par les hôtels ; services hôteliers ; services d'hôtellerie ; services de logement en hôtel ; mise à disposition de chambres d'hôtel ; hébergement temporaire ; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes" , mérite ainsi confirmation en toutes ses dispositions.

Le directeur général de l'INPI a rejeté les demandes de répartition des frais formées par les parties au fondement des dispositions de l'article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance et les demandes respectives formées au fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont en conséquence rejetées.

Enfin, les procédures ouvertes devant la cour sur recours contre les décisions rendues par le directeur général de l'INPI ne donnent pas lieu à condamnation aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Déclare mal fondée la fin de non-recevoir opposée par la société Lowendal Host pour demandes nouvelles,

Déclare la société Lowendal Host mal fondée en son recours,

Déclare Mme [Z] [X] et M. [K] [X] mal fondés en leur recours incident,

Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue le 13 juin 2023 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle,

Rejette les demandes respectives formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.