Décisions
CA Riom, 1re ch., 1 octobre 2024, n° 22/02175
RIOM
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 01 octobre 2024
N° RG 22/02175 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5FW
- DA- Arrêt n° 401
[K] [H] [R], Société ANDREW BALTIMORE LIMITED LIABILITY COMPAGNY / Syndic. de copro. De l'immeuble [Adresse 4]
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de CUSSET, décision attaquée en date du 17 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00371
Arrêt rendu le MARDI UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [K] [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 8]
et
Société ANDREW BALTIMORE LIMITED LIABILITY COMPAGNY
[Adresse 3]
[Localité 7] - ETATS-UNIS
Représentés par Me Arthur MARTEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Syndic. de copro. De l'immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS SQUARE HABITAT, ayant son siège social sis [Adresse 1],
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 juin 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Se disant créancier de la société de droit américain ANDREW BALTIMORE LIMITED LIABILITY COMPANY (société ANDREW BALTIMORE LLC) au titre de charges impayées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] a saisi le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Cusset le 8 février 2022, d'une requête aux fins de saisie conservatoire des créances. Par ordonnance du 28 février 2022 le juge de l'exécution a autorisé la saisie conservatoire des créances du syndicat des copropriétaires entre les mains de M. [I] [X], présenté par le syndicat comme étant le locataire de la société ANDREW BALTIMORE LLC, à qui il paye des loyers.
La saisie a été réalisée à la diligence de l'huissier le 3 mars 2022 auprès de M. [I] [X], lequel s'y est cependant opposé avec véhémence. Quoiqu'il en soit, la saisie conservatoire a été dénoncée à la société ANDREW BALTIMORE LLC par l'huissier le 10 mars 2022, étant précisé sur l'acte que la société ANDREW BALTIMORE LLC a son siège social au [Adresse 2] à [Localité 8] et qu'elle est représentée par M. [K] [H] [R] « son représentant légal en cette qualité domicilié audit siège ». Cet acte a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses selon l'article 659 du code de procédure civile.
Par exploit ensuite du 4 avril 2022 M. [K] [H] [R], demeurant [Adresse 2] à [Localité 8], et la société de droit américain ANDREW BALTIMORE LLC, plaidant ensemble, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Cusset, en annulation de la procédure de saisie conservatoire des créances.
À l'issue des débats, par jugement du 17 novembre 2022, le juge de l'exécution a rendu la décision suivante :
« Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, par jugement à signifier en premier ressort.
DÉCLARE irrecevable la demande de nullité de l'acte de signification du 7 septembre 2022,
DÉBOUTE la société ANDREW BALTIMORE LLC et Monsieur [K] [H] [R] de l'ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE solidairement la Société ANDREW BALTIMORE LLC et Monsieur [K] [H] [R] aux entiers dépens de la présente instance,
CONDAMNE solidairement la Société ANDREW BALTIMORE LLC et Monsieur [K] [H] [R] à payer et porter au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS SQUARE HABITAT la somme de DEUX MILLE (2.000,00) EUROS en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article R. 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe selon les modalités prévues à l'article R. 121-15 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus. »
Dans les motifs de sa décision le juge de l'exécution a notamment écrit :
Le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer isolément sur la signification d'une ordonnance d'injonction de payer qui n'a pas fait l'objet d'une exécution forcée. La demande ainsi formulée sera donc déclarée irrecevable.
Et :
Il y a lieu de relever que Monsieur [K] [H] [R] a informé la société ANDREW BALTIMORE LIMITED LIABITY COMPANY de cette signification puisque cette dernière a, respectant le délai légalement prévu, contesté la saisie par assignation.
Cet élément est de nature à démontrer que Monsieur [K] [H] [R] était effectivement une personne habilitée à recevoir l'acte.
La signification de la dénonciation de la saisie conservatoire doit être considérée comme régulière.
***
M. [K] [H] [R] et la société ANDREW BALTIMORE LLC ont fait appel de cette décision le 22 novembre 2022, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Le présent appel, fait sur le jugement du juge de l'exécution du 17/11/2022 du tribunal judiciaire de CUSSET (RG 22/00371), est un appel total général et il est demandé de voir infirmer le jugement qui : - Déclare irrecevable la demande de nullité de l'acte de signification du 07/09/2022, - Déboute la société ANDREW BALTIMORE LLC et Monsieur [K] [H] [R] de l'ensemble de leurs demandes, - Condamne solidairement la société ANDREW BALTIMORE LLC et Monsieur [K] [H] [R] aux entiers dépens de la présente instance, - Condamne solidairement la société ANDREW BALTIMORE LLC et Monsieur [K] [H] [R] à payer et porter au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS SQUARE HABITAT la somme de deux mille euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC. L'appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n'a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l'appelant. L'appel est formé à l'appui de l'intégralité des pièces communiquées en première instance ainsi que sur les pièces qui pourraient être communiquées en cause d'appel (dont le bordereau sera ultérieurement complété et annexé avec les conclusions d'appelant art 906/908 du CPC). »
Dans leurs conclusions communes ensuite du 18 juillet 2023, M. [K] [H] [R] et la société ANDREW BALTIMORE LLC demandent ensemble à la cour de :
« Voir infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevable la demande de nullité de l'acte de signification du 07/09/2022,
Débouté la société ANDREW BALTIMORE LLC et Monsieur [K] [H] [R] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamné solidairement la société ANDREW BALTIMORE LLC et Monsieur [K] [H] [R] aux entiers dépens de la présente instance,
Condamné solidairement la société ANDREW BALTIMORE LLC et Monsieur [K] [H] [R] à payer et porter au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS SQUARE HABITAT la somme de deux mille euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Statuant à nouveau :
Sur le fondement des articles 643, 654, 684 et 688 du Code de Procédure Civile
Voir déclarer nulle la procédure de saisie conservatoire diligentée sur la base de la requête du 08/02/2022 ayant donné lieu à l'ordonnance du Juge de l'Exécution du 28/02/2022 ayant donné lieu au procès-verbal de saisie conservatoire de créance du 03/03/2022 ;
Voir déclarer nulle la procédure diligentée par procès-verbal de saisie conservatoire de créance et dénoncée à la SA PMDE ANDREW BALTIMORE « représentée » par Monsieur [K] [R] [Adresse 2], à [Localité 8] ;
Voir déclarer recevable la demande de nullité absolue de la signification du 07/09/2022 de la requête et de l'ordonnance d'injonction de payer en vertu des articles 643, 654, 684 et 688 du Code de Procédure Civile ;
Voir rejeter toutes demandes, fins et conclusions du syndicat de la copropriété de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 6] ;
Voir condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par la SAS SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, à payer et porter la somme de 3 500 € au tire de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. »
***
Dans ses conclusions du 2 mars 2023 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] demande pour sa part à la cour de :
« Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire,
Vu l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 1415 du code de procédure civile,
Vu l'article 760 du code de procédure civile,
Vu l'article R. 523-3 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles 654 et 690 du code de procédure civile.
Vu l'article 659 du code de procédure civile,
Vu les articles 112 et suivants du code de procédure civile,
Vu ce qui précède,
Rejetant toute fins, moyens et conclusions contraires,
Faire Droit à l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS SQUARE HABITAT ;
Débouter la Société ANDREW BALTIMORE LLC et Monsieur [K] [H] [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'irrecevables et en tout cas mal fondées ;
Confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement en date du 17 novembre 2022 rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de CUSSET ;
Condamner solidairement la Société ANDREW BALTIMORE LLC et Monsieur [K] [H] [R] à payer et porter au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS SQUARE HABITAT la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement la Société ANDREW BALTIMORE LLC et Monsieur [K] [H] [R] aux entiers dépens de la présente instance. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 16 mai 2024 clôture la procédure.
II. Motifs
1. Sur la demande d'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer et de sa signification le 7 septembre 2022
Le 2 mars 2022 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] a présenté à la juridiction de proximité de Vichy une requête en injonction de payer contre la société ANDREW BALTIMORE LLC, demeurant [Adresse 2] à [Localité 8], représentée par M. [K] [H] [R], portant sur la somme de 3561,38 EUR, en raison de charges de copropriétés demeurées impayées. Au motif que la requête « paraît totalement fondée », le tribunal de proximité a enjoint à la société ANDREW BALTIMORE LLC de payer au syndicat des copropriétaires la somme demandée, par ordonnance du 11 mars 2022.
L'huissier chargé de la signification de cette ordonnance s'est d'abord rendu « au dernier domicile connu » de la société ANDREW BALTIMORE LLC, soit le [Adresse 2] à [Localité 8], où il a constaté « qu'il s'agit d'une maison ancienne et fermée » sur laquelle est apposé un panneau mentionnant qu'elle a été vendue. L'huissier a alors tenté de signifier cette ordonnance à l'avocat Me Alexandre BENAZDIA pris en sa qualité de domicile élu pour la société ANDREW BALTIMORE LLC qu'il représente dans une instance pendante devant le juge de l'exécution. Cependant, l'avocat a refusé de recevoir l'acte, précisant « ne pas être domicile élu » pour cette société américaine. En conséquence, l'huissier a dressé un procès-verbal de recherches selon l'article 659 du code de procédure civile.
M. [K] [H] [R] et la société ANDREW BALTIMORE LLC sollicitaient devant le juge de l'exécution la « nullité absolue » de la signification du 7 septembre 2022, faisant valoir que le [Adresse 2] à [Localité 8] « n'est absolument pas » l'adresse de cette entreprise de droit américain.
Cependant, les compétences du juge de l'exécution sont limitées par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, disposant qu'il connaît « de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ». C'est à bon droit par conséquent que le juge de l'exécution, dans sa décision dont appel, a estimé n'être pas compétent « pour statuer isolément sur la signification d'une ordonnance d'injonction de payer qui n'a pas fait l'objet d'une exécution forcée. » Les appelants soutiennent néanmoins que selon le même texte, le juge de l'exécution « autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en 'uvre. » Or en l'espèce, la contestation porte sur le contenu de la signification elle-même et non pas sur sa mise en 'uvre au sens de l'article L. 213-5 du code de l'organisation judiciaire. Cet argument est donc inopérant.
2. Sur la demande d'annulation de la procédure de saisie conservatoire
Le 8 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] a présenté au juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Cusset une requête aux fins de saisie conservatoire des créances, contre la société ANDREW BALTIMORE LLC, demeurant [Adresse 2] à [Localité 8], représentée par M. [K] [H] [R]. Le juge de l'exécution a fait droit à cette requête par ordonnance du 28 février 2022.
En vertu de cette ordonnance, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] a fait signifier par huissier à M. [I] [X] le 3 mars 2022 un procès-verbal de saisie conservatoire des créances pour la somme de 3510 EUR. M. [X] ayant refusé, bien que présent, de prendre l'acte, l'huissier l'a déposé en son étude.
Cette saisie conservatoire a été dénoncée ensuite à la société ANDREW BALTIMORE LLC, « représentée par [R] [K] », au [Adresse 2] à [Localité 8], considéré comme le dernier domicile connu de cette société. L'huissier constate que cette adresse correspond à une maison ancienne et fermée paraissant vendue. Il n'existe aucune boîte aux lettres portant le nom de la société ANDREW BALTIMORE LLC, ni celui de M. [K] [H] [R]. En conséquence, l'huissier a signifié son acte selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. La lettre recommandée annexée au procès-verbal est revenue avec la mention : « Destinataire inconnu à l'adresse ».
Les appelants sollicitent l'annulation de la procédure de saisie conservatoire diligentée sur la base de la requête du 8 février 2022, ayant donné lieu à l'ordonnance du juge de l'exécution du 28 février 2022, puis au procès-verbal de saisie conservatoire des créances du 3 mars 2022. Pour l'essentiel, ils soutiennent ici le même argument que précédemment, à savoir que M. [K] [H] [R] n'est pas le représentant légal ou le représentant sur le territoire français de la société ANDREW BALTIMORE LLC « et encore moins [Adresse 5] à [Localité 8] » (cf. conclusions page 5). Au soutien de leur contestation, ils produisent des documents rédigés en langue anglaise, non traduits, ainsi que deux fiches « Société Plus » et INSEE ; tous éléments qui ne sont guère convaincants, ni encore moins probants. Ils versent également des pièces extraites d'une instance s'étant déroulée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, concernant une demande de suppression de l'inscription de la société ANDREW BALTIMORE LLC au répertoire des entreprises et des établissements, que rien ne permet de relier au le présent litige.
L'argumentation des appelants est par ailleurs combattue par les pièces du dossier, d'où il résulte que le 4 avril 2022, M. [K] [H] [R] et la société ANDREW BALTIMORE LLC ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Cusset, aux fins d'annulation de la procédure de saisie conservatoire. Cette assignation, délivrée dans les formes légales et dans les temps requis pour contester une saisie conservatoire, a donné lieu à la décision du 17 novembre 2022 dont la cour est maintenant saisie. Or, comme pertinemment observé par le juge de l'exécution dans les motifs de sa décision, « cet élément est de nature à démontrer que M. [K] [H] [R] était effectivement une personne habilitée à recevoir l'acte » (cf. page 5). Si tel n'était pas le cas, on comprendrait mal en effet, comment un acte remis à M. [H] [R] a pu donner lieu à une contestation en bonne et due forme de la part de la société ANDREW BALTIMORE LLC. On constate par ailleurs, que répondant à l'huissier dans le cadre de le saisie conservatoire des créances le 3 mars 2022, M. [I] [X] déclare que « M. [R] » est « son propriétaire » ; à tout le moins de cette déclaration, qui n'est pas utilement contestée par les appelants, il se déduit que M. [K] [H] [R] n'est pas étranger à la société ANDREW BALTIMORE LLC.
En conséquence, la décision du juge de l'exécution sera intégralement confirmée.
2000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne solidairement la société ANDREW BALTIMORE LLC et M. [K] [H] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS SQUARE HABITAT, la somme de 2000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement les mêmes aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 01 octobre 2024
N° RG 22/02175 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5FW
- DA- Arrêt n° 401
[K] [H] [R], Société ANDREW BALTIMORE LIMITED LIABILITY COMPAGNY / Syndic. de copro. De l'immeuble [Adresse 4]
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de CUSSET, décision attaquée en date du 17 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00371
Arrêt rendu le MARDI UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [K] [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 8]
et
Société ANDREW BALTIMORE LIMITED LIABILITY COMPAGNY
[Adresse 3]
[Localité 7] - ETATS-UNIS
Représentés par Me Arthur MARTEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Syndic. de copro. De l'immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS SQUARE HABITAT, ayant son siège social sis [Adresse 1],
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 juin 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Se disant créancier de la société de droit américain ANDREW BALTIMORE LIMITED LIABILITY COMPANY (société ANDREW BALTIMORE LLC) au titre de charges impayées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] a saisi le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Cusset le 8 février 2022, d'une requête aux fins de saisie conservatoire des créances. Par ordonnance du 28 février 2022 le juge de l'exécution a autorisé la saisie conservatoire des créances du syndicat des copropriétaires entre les mains de M. [I] [X], présenté par le syndicat comme étant le locataire de la société ANDREW BALTIMORE LLC, à qui il paye des loyers.
La saisie a été réalisée à la diligence de l'huissier le 3 mars 2022 auprès de M. [I] [X], lequel s'y est cependant opposé avec véhémence. Quoiqu'il en soit, la saisie conservatoire a été dénoncée à la société ANDREW BALTIMORE LLC par l'huissier le 10 mars 2022, étant précisé sur l'acte que la société ANDREW BALTIMORE LLC a son siège social au [Adresse 2] à [Localité 8] et qu'elle est représentée par M. [K] [H] [R] « son représentant légal en cette qualité domicilié audit siège ». Cet acte a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses selon l'article 659 du code de procédure civile.
Par exploit ensuite du 4 avril 2022 M. [K] [H] [R], demeurant [Adresse 2] à [Localité 8], et la société de droit américain ANDREW BALTIMORE LLC, plaidant ensemble, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Cusset, en annulation de la procédure de saisie conservatoire des créances.
À l'issue des débats, par jugement du 17 novembre 2022, le juge de l'exécution a rendu la décision suivante :
« Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, par jugement à signifier en premier ressort.
DÉCLARE irrecevable la demande de nullité de l'acte de signification du 7 septembre 2022,
DÉBOUTE la société ANDREW BALTIMORE LLC et Monsieur [K] [H] [R] de l'ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE solidairement la Société ANDREW BALTIMORE LLC et Monsieur [K] [H] [R] aux entiers dépens de la présente instance,
CONDAMNE solidairement la Société ANDREW BALTIMORE LLC et Monsieur [K] [H] [R] à payer et porter au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS SQUARE HABITAT la somme de DEUX MILLE (2.000,00) EUROS en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article R. 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe selon les modalités prévues à l'article R. 121-15 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus. »
Dans les motifs de sa décision le juge de l'exécution a notamment écrit :
Le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer isolément sur la signification d'une ordonnance d'injonction de payer qui n'a pas fait l'objet d'une exécution forcée. La demande ainsi formulée sera donc déclarée irrecevable.
Et :
Il y a lieu de relever que Monsieur [K] [H] [R] a informé la société ANDREW BALTIMORE LIMITED LIABITY COMPANY de cette signification puisque cette dernière a, respectant le délai légalement prévu, contesté la saisie par assignation.
Cet élément est de nature à démontrer que Monsieur [K] [H] [R] était effectivement une personne habilitée à recevoir l'acte.
La signification de la dénonciation de la saisie conservatoire doit être considérée comme régulière.
***
M. [K] [H] [R] et la société ANDREW BALTIMORE LLC ont fait appel de cette décision le 22 novembre 2022, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Le présent appel, fait sur le jugement du juge de l'exécution du 17/11/2022 du tribunal judiciaire de CUSSET (RG 22/00371), est un appel total général et il est demandé de voir infirmer le jugement qui : - Déclare irrecevable la demande de nullité de l'acte de signification du 07/09/2022, - Déboute la société ANDREW BALTIMORE LLC et Monsieur [K] [H] [R] de l'ensemble de leurs demandes, - Condamne solidairement la société ANDREW BALTIMORE LLC et Monsieur [K] [H] [R] aux entiers dépens de la présente instance, - Condamne solidairement la société ANDREW BALTIMORE LLC et Monsieur [K] [H] [R] à payer et porter au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS SQUARE HABITAT la somme de deux mille euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC. L'appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n'a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l'appelant. L'appel est formé à l'appui de l'intégralité des pièces communiquées en première instance ainsi que sur les pièces qui pourraient être communiquées en cause d'appel (dont le bordereau sera ultérieurement complété et annexé avec les conclusions d'appelant art 906/908 du CPC). »
Dans leurs conclusions communes ensuite du 18 juillet 2023, M. [K] [H] [R] et la société ANDREW BALTIMORE LLC demandent ensemble à la cour de :
« Voir infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevable la demande de nullité de l'acte de signification du 07/09/2022,
Débouté la société ANDREW BALTIMORE LLC et Monsieur [K] [H] [R] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamné solidairement la société ANDREW BALTIMORE LLC et Monsieur [K] [H] [R] aux entiers dépens de la présente instance,
Condamné solidairement la société ANDREW BALTIMORE LLC et Monsieur [K] [H] [R] à payer et porter au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS SQUARE HABITAT la somme de deux mille euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Statuant à nouveau :
Sur le fondement des articles 643, 654, 684 et 688 du Code de Procédure Civile
Voir déclarer nulle la procédure de saisie conservatoire diligentée sur la base de la requête du 08/02/2022 ayant donné lieu à l'ordonnance du Juge de l'Exécution du 28/02/2022 ayant donné lieu au procès-verbal de saisie conservatoire de créance du 03/03/2022 ;
Voir déclarer nulle la procédure diligentée par procès-verbal de saisie conservatoire de créance et dénoncée à la SA PMDE ANDREW BALTIMORE « représentée » par Monsieur [K] [R] [Adresse 2], à [Localité 8] ;
Voir déclarer recevable la demande de nullité absolue de la signification du 07/09/2022 de la requête et de l'ordonnance d'injonction de payer en vertu des articles 643, 654, 684 et 688 du Code de Procédure Civile ;
Voir rejeter toutes demandes, fins et conclusions du syndicat de la copropriété de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 6] ;
Voir condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par la SAS SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, à payer et porter la somme de 3 500 € au tire de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. »
***
Dans ses conclusions du 2 mars 2023 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] demande pour sa part à la cour de :
« Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire,
Vu l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 1415 du code de procédure civile,
Vu l'article 760 du code de procédure civile,
Vu l'article R. 523-3 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles 654 et 690 du code de procédure civile.
Vu l'article 659 du code de procédure civile,
Vu les articles 112 et suivants du code de procédure civile,
Vu ce qui précède,
Rejetant toute fins, moyens et conclusions contraires,
Faire Droit à l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS SQUARE HABITAT ;
Débouter la Société ANDREW BALTIMORE LLC et Monsieur [K] [H] [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'irrecevables et en tout cas mal fondées ;
Confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement en date du 17 novembre 2022 rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de CUSSET ;
Condamner solidairement la Société ANDREW BALTIMORE LLC et Monsieur [K] [H] [R] à payer et porter au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS SQUARE HABITAT la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement la Société ANDREW BALTIMORE LLC et Monsieur [K] [H] [R] aux entiers dépens de la présente instance. »
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La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 16 mai 2024 clôture la procédure.
II. Motifs
1. Sur la demande d'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer et de sa signification le 7 septembre 2022
Le 2 mars 2022 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] a présenté à la juridiction de proximité de Vichy une requête en injonction de payer contre la société ANDREW BALTIMORE LLC, demeurant [Adresse 2] à [Localité 8], représentée par M. [K] [H] [R], portant sur la somme de 3561,38 EUR, en raison de charges de copropriétés demeurées impayées. Au motif que la requête « paraît totalement fondée », le tribunal de proximité a enjoint à la société ANDREW BALTIMORE LLC de payer au syndicat des copropriétaires la somme demandée, par ordonnance du 11 mars 2022.
L'huissier chargé de la signification de cette ordonnance s'est d'abord rendu « au dernier domicile connu » de la société ANDREW BALTIMORE LLC, soit le [Adresse 2] à [Localité 8], où il a constaté « qu'il s'agit d'une maison ancienne et fermée » sur laquelle est apposé un panneau mentionnant qu'elle a été vendue. L'huissier a alors tenté de signifier cette ordonnance à l'avocat Me Alexandre BENAZDIA pris en sa qualité de domicile élu pour la société ANDREW BALTIMORE LLC qu'il représente dans une instance pendante devant le juge de l'exécution. Cependant, l'avocat a refusé de recevoir l'acte, précisant « ne pas être domicile élu » pour cette société américaine. En conséquence, l'huissier a dressé un procès-verbal de recherches selon l'article 659 du code de procédure civile.
M. [K] [H] [R] et la société ANDREW BALTIMORE LLC sollicitaient devant le juge de l'exécution la « nullité absolue » de la signification du 7 septembre 2022, faisant valoir que le [Adresse 2] à [Localité 8] « n'est absolument pas » l'adresse de cette entreprise de droit américain.
Cependant, les compétences du juge de l'exécution sont limitées par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, disposant qu'il connaît « de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ». C'est à bon droit par conséquent que le juge de l'exécution, dans sa décision dont appel, a estimé n'être pas compétent « pour statuer isolément sur la signification d'une ordonnance d'injonction de payer qui n'a pas fait l'objet d'une exécution forcée. » Les appelants soutiennent néanmoins que selon le même texte, le juge de l'exécution « autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en 'uvre. » Or en l'espèce, la contestation porte sur le contenu de la signification elle-même et non pas sur sa mise en 'uvre au sens de l'article L. 213-5 du code de l'organisation judiciaire. Cet argument est donc inopérant.
2. Sur la demande d'annulation de la procédure de saisie conservatoire
Le 8 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] a présenté au juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Cusset une requête aux fins de saisie conservatoire des créances, contre la société ANDREW BALTIMORE LLC, demeurant [Adresse 2] à [Localité 8], représentée par M. [K] [H] [R]. Le juge de l'exécution a fait droit à cette requête par ordonnance du 28 février 2022.
En vertu de cette ordonnance, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] a fait signifier par huissier à M. [I] [X] le 3 mars 2022 un procès-verbal de saisie conservatoire des créances pour la somme de 3510 EUR. M. [X] ayant refusé, bien que présent, de prendre l'acte, l'huissier l'a déposé en son étude.
Cette saisie conservatoire a été dénoncée ensuite à la société ANDREW BALTIMORE LLC, « représentée par [R] [K] », au [Adresse 2] à [Localité 8], considéré comme le dernier domicile connu de cette société. L'huissier constate que cette adresse correspond à une maison ancienne et fermée paraissant vendue. Il n'existe aucune boîte aux lettres portant le nom de la société ANDREW BALTIMORE LLC, ni celui de M. [K] [H] [R]. En conséquence, l'huissier a signifié son acte selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. La lettre recommandée annexée au procès-verbal est revenue avec la mention : « Destinataire inconnu à l'adresse ».
Les appelants sollicitent l'annulation de la procédure de saisie conservatoire diligentée sur la base de la requête du 8 février 2022, ayant donné lieu à l'ordonnance du juge de l'exécution du 28 février 2022, puis au procès-verbal de saisie conservatoire des créances du 3 mars 2022. Pour l'essentiel, ils soutiennent ici le même argument que précédemment, à savoir que M. [K] [H] [R] n'est pas le représentant légal ou le représentant sur le territoire français de la société ANDREW BALTIMORE LLC « et encore moins [Adresse 5] à [Localité 8] » (cf. conclusions page 5). Au soutien de leur contestation, ils produisent des documents rédigés en langue anglaise, non traduits, ainsi que deux fiches « Société Plus » et INSEE ; tous éléments qui ne sont guère convaincants, ni encore moins probants. Ils versent également des pièces extraites d'une instance s'étant déroulée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, concernant une demande de suppression de l'inscription de la société ANDREW BALTIMORE LLC au répertoire des entreprises et des établissements, que rien ne permet de relier au le présent litige.
L'argumentation des appelants est par ailleurs combattue par les pièces du dossier, d'où il résulte que le 4 avril 2022, M. [K] [H] [R] et la société ANDREW BALTIMORE LLC ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Cusset, aux fins d'annulation de la procédure de saisie conservatoire. Cette assignation, délivrée dans les formes légales et dans les temps requis pour contester une saisie conservatoire, a donné lieu à la décision du 17 novembre 2022 dont la cour est maintenant saisie. Or, comme pertinemment observé par le juge de l'exécution dans les motifs de sa décision, « cet élément est de nature à démontrer que M. [K] [H] [R] était effectivement une personne habilitée à recevoir l'acte » (cf. page 5). Si tel n'était pas le cas, on comprendrait mal en effet, comment un acte remis à M. [H] [R] a pu donner lieu à une contestation en bonne et due forme de la part de la société ANDREW BALTIMORE LLC. On constate par ailleurs, que répondant à l'huissier dans le cadre de le saisie conservatoire des créances le 3 mars 2022, M. [I] [X] déclare que « M. [R] » est « son propriétaire » ; à tout le moins de cette déclaration, qui n'est pas utilement contestée par les appelants, il se déduit que M. [K] [H] [R] n'est pas étranger à la société ANDREW BALTIMORE LLC.
En conséquence, la décision du juge de l'exécution sera intégralement confirmée.
2000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne solidairement la société ANDREW BALTIMORE LLC et M. [K] [H] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS SQUARE HABITAT, la somme de 2000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement les mêmes aux dépens d'appel.
Le greffier Le président