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Décisions

CA Pau, 2e ch. sect. 1, 1 octobre 2024, n° 24/00012

PAU

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Selarl MJPA (ès qual.), Comptable des Finances publiques

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pellefigues

Conseillers :

M. Darracq, Mme Baylaucq

Avocat :

Me Castillon

T. com. Bayonne, du 4 déc. 2023

4 décembre 2023

Par jugement contradictoire du 4 décembre 2023, le tribunal de commerce de BAYONNE a :

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public entendu,

Vu l'article 472 du code dc procédure civile,

Vu les articles L644-1, L681-1 et suivants du code de commerce,

- Constate le défaut dc MME [Y] [E],

- Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit,

- Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :

MME [Y] [E]

[Adresse 3]

[Localité 4]

ACTlVlTE : Nettoyage courant des bâtiments

SIREN 504 746 652

dans la limite du seul patrimoine professionnel, en application du L 681-2 II,

- Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 04/12/2023, en application de l'article L.63l-8 du code de commer ce,

- Nomme en qualité de juge commissaire, Mme Marie-José MASSY

- Nomme en qualité de liquidateur, la SELARL MJPA prise en la personne de Me [P] [R] : [Adresse 2]

- Désigne la SELARL MJPA prise en la personne de Me [P] [R] liquidateur, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L 622-6, en application des dispositions de l'article L 641-2 du Code dc commerce,

- Dit qu'il sera procédé à la réalisation des biens conformément aux dispositions de l'article L. 644-2,

- Dit que la vérification des créances s'effectuera conformément aux dispositions de l'article L. 644-3,

- Dit que le liquidateur établira un projet de répartition conformément aux dispositions de l'article L 644-4,

- Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture dc la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L 644-5,

- Ordonne les mesures dc publicité légale,

- Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Par déclaration du 22 décembre 2023, [E] [Y] a interjeté appel de la décision.

À l'audience du 30 avril 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour pour mise en cause du mandataire liquidateur de [E] [Y], avec rabat de l'ordonnance de clôture du 27 mars 2024.

Par acte du 6 mai 2024, [E] [Y] a assigné en intervention forcée la SELARL MJPA en qualité de mandataire liquidateur de Madame [E] [Y], désigné par jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 4 décembre 2023.

Par ordonnance du 6 juin 2024, les deux procédures N° 24/01595 et 24/00012 ont été jointes sous le numéro 24/00012.

[E] [Y] conclut à :

DECLARER recevable et fondé l'appel du jugement rendu le 4 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Bayonne à l'encontre de Madame [Y] [E] ;

REFORMER ledit jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de Madame [Y] [E] ;

La Cour, statuant à nouveau :

JUGER qu'il y a lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire avec une période d'observation de six mois ;

JUGER qu'il ne sera pas fait application de l'article 700 du CPC et que chaque partie conservera les dépens par elle exposés ;

Le comptable des finances publiques n'est pas représenté.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2024.

SUR CE

[E] [Y] est inscrite en qualité de travailleur indépendant pour des activités de nettoyage des bâtiments.

Sur requête du comptable des finances publiques une procédure a été engagée à son encontre devant le tribunal de commerce aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire.

À l'audience devant le tribunal de commerce, [E] [Y] n'a pas comparu.

Le tribunal a noté qu'elle ne communiquait aucune information sur la situation de son entreprise et que le ministère public s'était déclaré favorable à la liquidation judiciaire.

Les juges ont relevé que le comptable des finances publiques détenait sur l'intéressée une créance d'un montant de 21 022,24 €, qu'il s'agissait de la taxe sur la valeur ajoutée et que [E] [F] RT était défaillante dans ses obligations fiscales de paiement depuis 2018. Il s'agit des déclarations de TVA pour la période d'octobre à décembre 2018 et de janvier à décembre 2019 ainsi que les pénalités amendées d'intérêts de retard complémentaire pour la période de mars à décembre 2017. Par ailleurs les rôles généraux de cotisation foncière des entreprises 2018 et 2021 2022 demeurent également impayés et ne font l'objet d'aucune contestation.

Le comptable a produit en première instance les justificatifs des diverses procédures engagées pour obtenir paiement des sommes dues et des poursuites exercées qui se sont révélées insuffisantes pour recouvrer sa créance ainsi que des tentatives infructueuses de contacts auprès de la débitrice.

[E] [Y] entend démontrer devant la cour que le redressement de son entreprise est envisageable et que son activité lui permettrait d'assumer un plan de remboursement de ses dettes. En l'état elle peut envisager la formation d'un plan de continuation sur une période de trois ou quatre années.

Aux termes de l'article L631-1 du code de commerce, « la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ' »

L'état de cessation de paiement est caractérisé dès lors que [E] [Y] ne justifie d'aucun actif disponible pour faire face aux dettes fiscales d'un montant de 21 022,24 € suivant bordereau de situation fiscale du 4 août 2023.

[E] [Y] reconnaît l'état de cessation des paiements.

La date de cessation de paiement sera provisoirement fixée au 4 décembre 2023 en application de l'article L631-8 du code de commerce.

En revanche il est prématuré de considérer que tout redressement est manifestement impossible alors que [E] [F] RT, qui n'a pas eu l'occasion de s'en expliquer en première instance en raison de son absence, démontre qu'elle a mis en place des solutions pour pérenniser son entreprise dont la situation n'est pas irrémédiablement compromise.

Depuis le 1er janvier 2023 elle a opté pour le régime de l’auto-entreprise de sorte qu'elle n'est plus soumise à la TVA ce qui facilite la gestion de trésorerie.

Elle démontre donc que la société est en mesure de poursuivre son activité sans aggraver son passif et créer de nouvelles dettes.

Elle précise également avoir pris un autre emploi pour améliorer ses revenus.

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, qui avait d'ailleurs été sollicitée à titre subsidiaire, dans son assignation, par le comptable des finances publiques.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [E] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Activité : nettoyage courant des bâtiments

SIREN 504 746 652

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 4 décembre 2023

Ouvre une période d'observation d'une durée de six mois qui pourra être renouvelée une fois par décision motivée, à la demande de l'administrateur, s'il en a été désigné un, de la débitrice ou du ministère public, outre la faculté ouverte au ministère public de demander une prolongation exceptionnelle.

Dit qu'il appartiendra au tribunal de commerce de Bayonne de statuer sur la poursuite de la période d'observation au plus tard dans les deux mois du présent arrêt au vu d'un rapport établi par l'administrateur ou lorsqu'il n’en a pas été désigné, par la débitrice faisant apparaître que ce dernier dispose à cette fin de capacités financières suffisantes conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce.

Désigne Marie-Josée MASSY en qualité de juge commissaire.

Désigne la SELARL MJPA prise en la personne de Maître [P] [R] en qualité de mandataire judiciaire de l'entreprise individuelle « [E] [Y] ».

Dit que la débitrice devra remettre au mandataire de la procédure la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et les informera des instances en cours auxquelles elle est partie.

Dit que la liste des créances déclarées sera établie par le mandataire judiciaire conformément à l'article L624-1 du code de commerce transmise au juge commissaire et déposée au greffe dans un délai de huit mois à compter du prononcé de l'arrêt

Désigne la SELARL MJPA prise en la personne de Maître [P] pour procéder immédiatement à l'inventaire du patrimoine de la débitrice prévue à l'article L622-6 du code de commerce.

Dit que cet inventaire devrait être transmis aux organes de la procédure et complété par la débitrice par la mention des biens qu'elle détient susceptibles d'être revendiqués par des tiers.

Dit que le greffier de la cour procédera à la notification du présent arrêt aux parties et par remise contre récépissé au procureur général.

Rappelle que conformément à l'article R661-7 du code de commerce, l'accomplissement des mesures de publicité prévue à l'article R621-8 dudit code incombent au greffier du tribunal de commerce de Bayonne à qui une copie du présent arrêt sera transmise dans les huit jours de son prononcé par les soins du greffier de la cour d'appel

Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective.