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Décisions

CA Douai, 1re ch. sect. 2, 18 janvier 2024, n° 22/01083

DOUAI

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Alu Rideau (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Courteille

Conseillers :

Mme Lacam, Mme Galliot

Avocats :

Me Delevacque, Me Dhonte, Me Dubus

CA Douai n° 22/01083

17 janvier 2024

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande en date du 24 novembre 2018, M. [T] [O] a commandé une véranda pour un montant de 25 000 euros TTC auprès de la société SAS Alu rideau, pour son habitation située [Adresse 3] à [Localité 6].

Suivant avenant en date du 15 décembre 2018, il a été procédé au remplacement de certains éléments de la véranda.

Le 7 juin 2019, une facture nº 02119FC04402 a été adressée à M. [T] [O].

Suivant procès-verbal de réception en date du 11 juillet 2019, M. [T] [O] a réceptionné la véranda avec réserves, à savoir :

absence d'étanchéité au ras du chéneau,

problème de ponts thermiques en toiture,

présence d'un différentiel de hauteur entre la dalle et le rail intérieur,

côtés de la véranda mal positionnés au niveau de la joue de chéneau provoquant un empiétement sur la fenêtre.

Par courriers des 12 et 20 septembre 2019, la SAS Alu rideau a demandé à M. [T] [O] le paiement du solde des travaux, à savoir la somme de 10 000 euros.

Par courriers recommandés des 16 septembre et 11 octobre 2019, M. [T] [O] ainsi que sa protection juridique ont demandé à la SAS Alu rideau de procéder aux modifications nécessaires pour solutionner les problèmes d'alignement, d'empiétement, d'isolation, de pont thermique, d'étanchéité et dimensions.

Par courrier du 16 octobre 2019, la SAS Alu rideau a mis en demeure M. [T] [O] de payer la somme de 10 000 euros.

Le 28 octobre 2019, M. [T] [O] a payé à la SAS Alu rideau la somme de 3 000 euros.

Le 27 février 2020 s'est tenue une réunion d'expertise amiable au domicile de M. [T] [O].

La protection juridique de M. [T] [O] a proposé la reprise des travaux par la SAS Alu rideau et le paiement par ce dernier de 5 000 euros sur les 7 000 euros restants dus. La SAS Alu rideau a refusé cette proposition et a proposé une remise commerciale de 750 euros.

Par ordonnance du 31 août 2020, le juge du tribunal judiciaire d'Arras a enjoint à M. [T] [O] de payer à la SAS Alu rideau la somme de 7 000 euros en principal avec intérêts au taux légal.

Par un jugement du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Arras a :

déclaré recevable l'opposition formée par M. [T] [O],

condamné M. [T] [O] à payer à la SAS Alu rideau la somme de 7 000 euros TTC au titre du solde restant dû sur la facture nº 02119FC04402 émise le 07 juin 2019 assortie des intérêts à compter du 23 octobre 2019,

débouté M. [T] [O] de sa demande en expertise judiciaire,

débouté M. [T] [O] de sa demande en travaux de réfection sous astreinte,

débouté la SAS Alu rideau de sa demande en dommages et intérêts,

débouté M. [T] [O] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,

débouté M. [T] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne à payer à la

SAS Alu rideau la somme de 800 euros à ce titre,

condamné M. [T] [O] aux entiers dépens,

ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Suivant déclaration en date du 03 mars 2022, M. [T] [O] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions déposées le 3 juin 2022 au greffe, M. [T] [O] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217, 1219, 1231 et suivants du code civil, de :

infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras,

Statuant à nouveau,

juger M. [T] [O] recevable et bien fondé en ses demandes,

juger nulle et de nul effet l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire d'Arras en date du 31 août 2020 et préciser qu'elle ne pourra produire aucun effet,

en toute hypothèse, infirmer l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire d'Arras en date du 31 août 2020 et préciser qu'elle ne pourra produire aucun effet,

débouter la société Alu rideau de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

constater que la société Alu rideau a manqué à ses obligations contractuelles et qu'elle engage à ce titre sa responsabilité contractuelle, et que M. [T] [O] est parfaitement recevable et fondé à invoquer l'exception d'inexécution,

débouter la société Alu rideau de toutes ses demandes, fins et conclusions,

condamner la société Alu rideau, sous peine d'une astreinte d'une somme de 100 euros par jour de retard, à procéder aux travaux de réfection des désordres, malfaçons et défauts de conformité affectant l'ouvrage réalisé et constatés dans le procès-verbal de constat en date du 23 décembre 2020, et ce dans un délai maximum de 15 jours

à compter de la décision à intervenir,

condamner la société Alu rideau à régler à M. [T] [O] la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts, dans l'hypothèse où par impossible et extraordinaire la Cour ne s'estimerait pas suffisamment informée sur les faits de l'espèce, ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 144 du code de procédure civile en donnant notamment mission à l'expert d'examiner les travaux litigieux et de préciser si ces travaux sont affectés de désordres, malfaçons et défauts de conformité (tels que mentionnés dans le cadre du procès-verbal de constat d'huissier en date du 23 décembre 2020 outre les défauts d'étanchéité et d'isolation), et de décrire et d'évaluer les travaux de réfection à mettre en oeuvre,

condamner la société Alu rideau au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Alu rideau en tous les frais et dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées le 3 juin 2022 au greffe, la société Alu rideau demande à la cour, au visa de l'article 9 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1240, 1344-1, 1604 et 1650 du code civil, de :

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Alu rideau de sa demande de dommages et intérêts et, à ce titre :

- condamner M. [T] [O] à payer à la Société SAS Alu rideau la somme principale de 7 000 euros, en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2019 date de la première mise en demeure,

- débouter M. [T] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Alu rideau de sa demande de dommages et intérêts,

et, statuant à nouveau :

condamner M. [T] [O] à payer à la Société SAS Alu rideau la somme de 1 251 euros à titre de dommages et intérêts,

en tout état de cause :

- condamner M. [T] [O] à payer à la Société SAS Alu rideau la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [T] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2023.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de préciser qu'en déclarant l'opposition de M. [T] [O] recevable, le tribunal judiciaire d'Arras a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 31 août 2020.

Ainsi, en demandant de « juger nulle et de nul effet l'ordonnance d'injonction de payer », M. [T] [O] sollicite la confirmation du jugement sur ce chef. La partie intimée ne conteste pas la recevabilité de l'opposition et donc la mise à néant de l'ordonnance.

En outre, si M. [T] [O] demande à la cour l'infirmation de toutes les dispositions du jugement et notamment en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la société Alu rideau à des dommages et intérêts pour procédure abusive, force est de constater qu'il ne formule plus cette demande en cause d'appel. Ce chef sera donc confirmé.

1) Sur le solde des travaux

La société Alu rideau soutient être créancière d'une somme de 20 833,33 euros au titre du solde des travaux. A ce titre, elle justifie du bon de commande du 24 novembre 2018 ainsi que de l'avenant du 15 décembre 2018 relatif à la commande d'une véranda pour la somme de 25 000 euros. La société Alu rideau produit également la facture du 7 juin 2019 qui sollicite le paiement du solde des travaux. Elle précise que dans le procès-verbal de réception M. [T] [O] a accepté de retenir 3% du solde, soit 300 euros, afin que les réserves soient levées. Elle indique qu'il ne pouvait, dès lors, retenir la somme totale de 7 000 euros. En outre, la société Alu rideau indique que l'appelant est défaillant dans la preuve d'une mauvaise exécution des travaux.

M. [T] [O] s'oppose au paiement du solde en faisant valoir l'exception d'inexécution. Il soutient que les désordres précisés dans le procès-verbal de réception et dans le procès-verbal de constat d'huissier du 23 décembre 2020 sont constitutifs de manquements suffisamment graves pour justifier le non-paiement du solde.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Selon l'article 1er de la loi nº 71-584 du 16 juillet 1971, auquel l'article 3 du même texte confère un caractère d'ordre public, dans le cadre de marchés de travaux privé susvisés par l'article 1779-3º du même code, les paiements des acomptes sur le prix convenu peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 % de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage.

L'article 1792-6 du code civil définit la réception comme l'acte contradictoire par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve.

Il ressort de la combinaison de ces dispositions que si les règles applicables à la retenue de garantie n'excluent pas qu'un maître de l'ouvrage puisse se prévaloir de l'exception d'inexécution, dont la portée est générale, pour s'opposer au paiement du solde du prix convenu, il lui appartient, lorsqu'il a procédé à la réception de l'ouvrage, d'établir que l'inexécution dont il se prévaut porte sur des prestations distinctes de celles qui font l'objet des réserves mentionnées au procès-verbal de réception.

En l'espèce, les parties ont conclu le 24 novembre 2018 (et avenant du 15 décembre 2018) un marché de travaux portant sur l'installation d'une véranda moyennant le prix de 25 000 euros TTC, payable à hauteur de 30 % à la commande, 30 % en cours de travaux et le solde à la fin des travaux.

Les dispositions susmentionnées de la loi du 16 juillet 1971 sont donc applicables.

Il est constant que M. [T] [O] a prononcé la réception de ces travaux avec réserves le 11 juillet 2019. Dans ce procès-verbal, M. [T] [O] a coché la case qui mentionne « la réception est effectuée avec les réserves mentionnées dans le paragraphe D. Je conserve 3 % du solde dû, soit 300 euros à titre de garantie. Je m'engage à régler cette somme dès que les réserves auront été levées ». Cette clause est conforme aux dispositions légales.

Les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception sont :

« - l'absence d'étanchéité au ras du chéneau,

- un problème de ponts thermiques en toiture,

- la présence d'un différentiel de hauteur entre la dalle et le rail intérieur,

- les côtés de la véranda mal positionnés au niveau de la joue de chéneau provoquant un empiétement sur la fenêtre ».

M. [T] [O] apporte au débat un procès-verbal de constat d'huissier réalisé le 23 décembre 2022. Ce procès-verbal de constat établi, certes de façon non contradictoire, l'a cependant été par un officier ministériel assermenté.

Néanmoins, celui-ci ne relève pas d'autres anomalies que celles portées sur la liste de réserves. Il y fait mention de :

un débordement du lanterneau sur la droite du caisson de la véranda ;

une fissure au niveau du chéneau de la véranda ;

une coulure sur le mur enduit au niveau de la partie garage ;

un écoulement des eaux de pluie entre la partie haute du chéneau et la partie caisson du volet ;

une gouttière coudée entrant dans le chéneau.

une coulure sous le chéneau de la véranda et la fenêtre de l'habitation.

L'huissier affirme également qu'il y a une erreur dans la dimension du lanterneau par rapport à ce qui a été réalisé et ce qui était convenu.

Ainsi, les éléments nouveaux non réservés à la réception portent sur la gouttière coudée et la dimension du lanterneau. Or, M. [T] [O] ne démontre par aucune pièce que ces deux manquements contractuels sont suffisamment graves pour justifier son refus de payer le solde.

Dans ces circonstances, il ne peut opposer l'exception d'inexécution à la demande de paiement du solde de la société Alu rideau.

La société Alu rideau justifie bien de la réalité de sa créance avec le devis signé, le procès-verbal de réception et la facture. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [T] [O] à payer à a société Alu rideau la somme de 7 000 euros au titre du solde dû, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019.

Sur la responsabilité contractuelle de la société Alu rideau

M. [T] [O] sollicite l'engagement de la responsabilité contractuelle en ce que les réserves signalées à la réception n'ont pas été levées.

A ce titre, par courriers des 16 septembre et 11 octobre 2019, M. [T] [O] a demandé à la société Alu rideau d'intervenir pour procéder à la reprise des désordres réservés.

Le 23 décembre 2020, M. [T] [O] a fait dresser un procès-verbal d'huissier aux fins de constater que les réserves n'ont pas été levées. L'huissier a effectivement constaté une coulure sur le mur enduit au niveau de la partie garage, une coulure sous le chéneau de la véranda et de la fenêtre de l'habitation ainsi qu'un écoulement des eaux de pluie entre la partie haute du chéneau et la partie caisson du volet.

Ainsi, il est bien démontré que le maître d'ouvrage a sollicité l'intervention de la société Alu rideau à plusieurs reprises afin de procéder à la levée des réserves et le procès-verbal d'huissier constate des défauts d'étanchéité de la véranda. En outre, la société Alu rideau ne justifie pas avoir répondu aux sollicitations de M. [T] [O]. Or, le procès-verbal de réception faisant état de réserves a bien été signé contradictoirement avec la société Alu rideau.

Elle ne peut donc pas faire valoir qu'il s'agissait uniquement de consigner les craintes de l'acquéreur.

En conséquence, la société Alu rideau engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [T] [O].

Ce dernier sollicite, à titre de réparation, à la fois la condamnation de la société Alu rideau à procéder sous astreinte aux travaux de réfection et à des dommages et intérêts. Si ces sanctions peuvent être cumulées, force est de constater que M. [T] [O] ne détaille pas les travaux à exécuter. Ainsi, au vu des travaux à réaliser, le montant des réparations est justement évalué à la somme de 3 000 euros.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en travaux de réfection sous astreinte mais infirmé en ce qu'il a débouté M. [T] [O] de sa demande de dommages et intérêts.

Il n'y pas lieu à statuer sur la demande d'expertise en ce qu'elle est formulée à titre subsidiaire.

Sur la demande de dommages et intérêts formulées par la société Alu rideau

La société Alu rideau sollicite la condamnation de M. [T] [O] à des dommages et intérêts en ce que le non-paiement du solde du chantier lui a causé un préjudice. A ce titre, elle justifie d'une attestation de son service de compatibilité décomptant les heures de travail des différents services sur le recouvrement de sa créance.

Néanmoins, il ne s'agit pas d'un surcoût mais de l'activité classique des services de l'entreprise. La réalité du préjudice financier n'est nullement démontrée.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les demandes accessoires

Le jugement sera infirmé de ces chefs.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens et les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a :

déclaré recevable l'opposition formée par M. [T] [O],

condamné M. [T] [O] à payer à la SAS Alu rideau la somme de 7 000 euros TTC au titre du solde restant dû sur la facture nº 02119FC04402 émise le 07 juin 2019 assortie des intérêts à compter du 23 octobre 2019,

débouté M. [T] [O] de sa demande en expertise judiciaire, débouté M. [T] [O] de sa demande en travaux de réfection sous astreinte,

débouté M. [T] [O] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,

débouté la SAS Alu rideau de sa demande en dommages et intérêts,

INFIRME le jugement en ce qu'il a :

débouté M. [T] [O] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,

débouté M. [T] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne à payer à la SAS Alu rideau la somme de 800 euros à ce titre,

condamné M. [T] [O] aux entiers dépens,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

condamne la SAS Alu rideau à payer à M. [T] [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens engagés en première instance et en appel, déboute la SAS Alu rideau et M. [T] [O] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et en appel.