Cass. 2e civ., 2 mai 2024, n° 23-13.323
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Défendeur :
Banque Banorient France (SA), Blom Bank Sal (Sté), BTSG² (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Martinel
Rapporteur :
Mme Vendryes
Avocat général :
M. Adida-Canac
Avocats :
SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Duhamel
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2022), sur autorisation d'un juge de l'exécution, M. [Z], agissant ut singuli pour le compte de la société Banque Banorient France, a pratiqué des saisies conservatoires de droits d'associé et valeurs mobilières ainsi que de créances à l'encontre de la société Blom Bank Sal (la société) pour garantie d'une créance évaluée provisoirement au montant de 146 568 051,58 euros.
2. Par jugement du 17 mars 2021, ce juge a rétracté l'ordonnance ayant autorisé ces mesures et en a ordonné la mainlevée , laquelle est intervenue le 19 mars 2021.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche qui est préalable
Enoncé du moyen
3. M. [Z] fait grief à l'arrêt de le condamner, à titre personnel, à payer à la société de droit libanaise Blom Bank Sal la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les saisies conservatoires, alors « que la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions de l'article L 512-2, al. 2, du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoit que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire, entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt qui a fait application de ces dispositions pour condamner M. [Z] à payer des dommages et intérêts à la société Blom Bank Sal en réparation du préjudice causé par les saisies-conservatoires ».
Réponse de la cour
4. La Cour de cassation ayant, par arrêt du 7 décembre 2023, dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le grief est sans portée.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. [Z] fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance sur requête l'ayant autorisé, agissant ut singuli pour le compte de la société de droit français Banque Banorient France, en garantie d'une créance indemnitaire, à pratiquer des mesures conservatoires, d'ordonner en conséquence la mainlevée de ces mesures conservatoires pratiquées sur le fondement de cette ordonnance, et de le condamner à payer à titre personnel à la société de droit libanais Blom Bank Sal la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par les saisies conservatoires dont la mainlevée a été ordonnée alors « qu'il appartient au juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant autorisé une saisie conservatoire d'apprécier lui-même l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, sans pouvoir s'arrêter à la décision rendue par la juridiction saisie de l'instance au fond dès lors que cette décision a fait l'objet d'un appel et qu'elle n'est pas définitive ; qu'en affirmant qu'il ne lui appartenait pas, statuant sur l'appel du jugement rendu par le juge de l'exécution, d'apprécier si la créance invoquée paraissait fondée en son principe dès lors qu'un jugement sur le fond avait été rendu, et ce quand bien même ce jugement a été frappé d'appel, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 480 et 561 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. En vertu de l'article L. 511-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
7. Ayant relevé que par jugement du 23 septembre 2022 dont il a été relevé appel, le tribunal de commerce a rejeté les demandes en paiement de M. [Z], agissant ut singuli, en ce que la seule faute de la société Blom Bank Sal, fondée sur l'article L. 232-12, alinéa 1er , du code de commerce, n'a causé aucun préjudice à la Banque Banorient France, c'est par une appréciation souveraine de l'existence du principe de créance que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.