Décisions
CA Nancy, 5e ch., 2 octobre 2024, n° 23/01712
NANCY
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /2 DU 02 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01712 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FG77
Décision déférée à la Cour :
ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G. n° 21/1103, en date du 22 juin 2023,
APPELANTS :
Maître [C] [Z] mandataire demeurant [Adresse 2]
ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCEA DU GRAND PRE.,
Représenté par Me Joëlle FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
SCEA DU GRAND PRE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Briey sous le numéro 320 880 792
Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.C.E.A. PROCELEG, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bar le Duc sous le numéro D 838 732 535
Représentée par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport, Président d'audience ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 Octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Octobre 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M.Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS ET PROCEDURE
Suivant jugement du tribunal judiciaire de Val de Briey en date du 4 octobre 2021, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Du Grand Pré, fixant la date de cessation des paiements au 7 juillet 2021, et désignant Mme Ombline Parry, présidente, en qualité de juge-commissaire, remplacée par Mme Carole Mazzacavallo, présidente. Me [C] [Z] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Les créanciers de la société Du Grand Pré ont été appelés à se faire connaître pour les créances antérieures à la date du 04 octobre 2021.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Val-de-Briey le 27 avril 2023, la société Du Grand Pré a saisi le juge-commissaire d'un contestation de créance concernant la société Proceleg à hauteur de la somme de 104 840,84 euros.
Suivant ordonnance rendue contradictoirement le 22 juin 2023, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
- rejeté la requête de la société Du Grand Pré,
en conséquence,
- déclaré conforme la déclaration de créance de la société Proceleg pour un montant de 104 840,84 euros en date du 13 décembre 2021,
- prononcé l'admission, à hauteur de 104 840,84 euros au principal de la créance de la société Proceleg au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Du Grand Pré,
- rappelé qu'en application de l'article R661-1 du code de commerce, la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision,
- dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettres recommandées et communiquée au procureur de la République,
- dit que la créance sera portée, à l'expiration des voies de recours, sur l'état des créances par les soins du greffe,
- rappelé que le recours du créancier déclarant, du débiteur et du mandataire judiciaire contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances doit être formé devant la cour d'appel (articles L 624-3 et R 624-7 du code de commerce) sauf si l'ordonnance est rendue en dernier ressort,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration en date du 2 août 2023, la société Du Grand Pré a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 22 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2024, la société Du Grand Pré et Me [C] [Z], en sa qualité de mandataire judiciaire de cette dernière demandent à la cour de :
à titre principal,
- déclarer l'appel interjeté par la société Du Grand Pré recevable et bien fondé, y faisant droit,
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge-commissaire,
- déclarer irrecevable la société Proceleg en toutes ses demandes, moyens et fins ;
- débouter la société Proceleg de toutes demandes additionnelles, reconventionnelles ou incidentes,
- infirmer en totalité l'ordonnance du juge-commissaire,
- juger que la prétendue créance de la société Proceleg, non dûment déclarée au passif entre les mains du mandataire judiciaire dans le délai légal et règlementaire, doit être rejetée et porter pour zéro sur l'état des créances,
subsidiairement,
- juger que si des créances devaient être admises, elles ne pourraient l'être qu'après débat contradictoire sur des pièces démontrant éventuellement un bien-fondé de créances, au demeurant, elle ne pourrait l'être au-delà de 500 euros,
- condamner la société Proceleg à 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Joëlle Fontaine, Associée de la AARPI Millot-Logier ' Fontaine ' Thiry ' Avocat au barreau de Nancy,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2024, la société Proceleg demande à la cour de :
- dire et juger l'appel formé par la société Du Grand Pré et Me [C] [Z], ès qualité, recevable mais mal fondé.
le rejetant :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
- condamner en tout état de cause la société Du Grand Pré et Me [C] [Z], ès qualité, à payer à la société Proceleg la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Du Grand Pré et Me [C] [Z], ès qualité, aux entiers dépens dont distraction.
MOTIFS :
- Sur la demande principale :
Au soutien de son appel, la société Du Grand Pré fait valoir que la déclaration de créance parvenue le 13 janvier 2021 à l'étude de Me [C] [Z] n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 622-24, L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce. Celle-ci n'étant pas selon elle régulière, elle soutient que la société Proceleg ne justifie avoir déclaré sa créance dans le délai de deux mois qui lui était imparti à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au Bodacc le 21 octobre 2021, étant ainsi forclose.
C'est cependant par des motifs pertinents que le juge-commissaire a déclaré régulière la déclaration de créance qui a été adressée le 13 décembre 2021 par la société Proceleg à Me [C] [Z] dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société Du Grand Pré, après avoir rappelé que les dispositions invoquées par les appelants ne prescrivait aucune forme particulière. La déclaration du créancier doit en effet seulement être écrite et peut être effectuée sur papier libre ou par lettre simple à la seule condition qu'elle manifeste de façon certaine et non-équivoque la volonté du créancier de déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire désigné.
Force est de constater que la déclaration faite par la société Proceleg Me [C] [Z] respecte les conditions énoncées précédemment. La seule erreur matérielle ou de terminologie commise par l'intimée qui a indiqué 'déclaration de dette' au lien de 'déclaration de créance' dans le corps de son courrier est sans emport sur le sens de sa déclaration à laquelle est jointe plusieurs factures attestant l'existence de la créance qu'elle
entend déclarer au passif de la société Du Grand Pré.
Il est établi également que conformément aux dispositions de l'article R. 622-23 du code de commerce, la société Proceleg a joint à sa déclaration de créance les éléments qui sont de nature à prouver l'existence et le montant de la créance alléguée, celle-ci respectant dans ces conditions les conditions posées par ce texte.
La mention de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société Du Grand Pré par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey ayant été publiée au Boddacc, le 21 octobre 2021, la déclaration de créance qui est parvenue à Me [C] [Z], le 13 décembre 2021, soit dans le délai de deux mois à compter de cette publication, n'est pas forclose.
Sur le fond, la société Proceleg justifie avoir adressé au mandataire judiciaire l'ensemble des éléments de nature à prouver l'existence, ainsi que le montant de sa créance détenue à l'égard de la société Du Grand Pré. Elle a en effet verser aux débats les factures, correspondant à des achats par cette dernière de pommes et d'oignons, à hauteur de la somme totale déclarée de 104 840,84 euros. La société Du Grand Pré ne conteste pas en l'espèce ne pas avoir reçu les livraisons correspondantes aux marchandises ainsi facturées. L'intimée produit au surplus un extrait du grand-livre de la société Du Grand Pré (situation du 1er mars 2018 au 30 décembre 2023) qui confirme l'inscription de toutes les factures susvisées au sein de sa comptabilité, sur laquelle elle ne fournit aucune explication.
Conformément aux dispositions de l'article L. 622-25 du code de commerce, la créance déclarée est ainsi en conclusion justifiée par les documents joints à la déclaration et confirmée par l'extrait du grand-livre produit dans le cadre de la présente contestation.
Aux termes de l'article L. 624-1 du code de commerce, Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente.
Contrairement à ce que soutient la société Du Grand Pré, Il est établi enfin que Me [C] [Z] a recueilli au préalable les observations de la société Du Grand Pré dans le cadre de la vérification de son passif, cette dernière ayant valablement saisi le juge-commissaire le 27 avril 2023 d'une contestation, et ce, après avoir pris connaissance de la déclaration adressée par la société Proceleg au mandataire judiciaire désigné, ainsi que l'ensemble des pièces jointes à cette dernière. Le moyen tiré d'une violation des dispositions de l'article L. 624-1 du code de commerce n'est donc pas fondé.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a admis, à hauteur de 104 840,84 euros, au principal, la créance de la société Proceleg au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Du Grand Pré.
- Sur les mesures accessoires :
Il convient d'ordonner l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Du Grand Pré et de débouter celle-ci de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure.
La société Du Grand Pré est condamnée à payer à la société Proceleg la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la société Du Grand Pré de sa demande formée au titre de l'application des des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens de l'appel en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Du Grand Pré ;
Condamne la société Du Grand Pré à payer à la société Proceleg la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /2 DU 02 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01712 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FG77
Décision déférée à la Cour :
ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G. n° 21/1103, en date du 22 juin 2023,
APPELANTS :
Maître [C] [Z] mandataire demeurant [Adresse 2]
ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCEA DU GRAND PRE.,
Représenté par Me Joëlle FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
SCEA DU GRAND PRE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Briey sous le numéro 320 880 792
Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.C.E.A. PROCELEG, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bar le Duc sous le numéro D 838 732 535
Représentée par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport, Président d'audience ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 Octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Octobre 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M.Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS ET PROCEDURE
Suivant jugement du tribunal judiciaire de Val de Briey en date du 4 octobre 2021, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Du Grand Pré, fixant la date de cessation des paiements au 7 juillet 2021, et désignant Mme Ombline Parry, présidente, en qualité de juge-commissaire, remplacée par Mme Carole Mazzacavallo, présidente. Me [C] [Z] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Les créanciers de la société Du Grand Pré ont été appelés à se faire connaître pour les créances antérieures à la date du 04 octobre 2021.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Val-de-Briey le 27 avril 2023, la société Du Grand Pré a saisi le juge-commissaire d'un contestation de créance concernant la société Proceleg à hauteur de la somme de 104 840,84 euros.
Suivant ordonnance rendue contradictoirement le 22 juin 2023, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
- rejeté la requête de la société Du Grand Pré,
en conséquence,
- déclaré conforme la déclaration de créance de la société Proceleg pour un montant de 104 840,84 euros en date du 13 décembre 2021,
- prononcé l'admission, à hauteur de 104 840,84 euros au principal de la créance de la société Proceleg au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Du Grand Pré,
- rappelé qu'en application de l'article R661-1 du code de commerce, la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision,
- dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettres recommandées et communiquée au procureur de la République,
- dit que la créance sera portée, à l'expiration des voies de recours, sur l'état des créances par les soins du greffe,
- rappelé que le recours du créancier déclarant, du débiteur et du mandataire judiciaire contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances doit être formé devant la cour d'appel (articles L 624-3 et R 624-7 du code de commerce) sauf si l'ordonnance est rendue en dernier ressort,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration en date du 2 août 2023, la société Du Grand Pré a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 22 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2024, la société Du Grand Pré et Me [C] [Z], en sa qualité de mandataire judiciaire de cette dernière demandent à la cour de :
à titre principal,
- déclarer l'appel interjeté par la société Du Grand Pré recevable et bien fondé, y faisant droit,
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge-commissaire,
- déclarer irrecevable la société Proceleg en toutes ses demandes, moyens et fins ;
- débouter la société Proceleg de toutes demandes additionnelles, reconventionnelles ou incidentes,
- infirmer en totalité l'ordonnance du juge-commissaire,
- juger que la prétendue créance de la société Proceleg, non dûment déclarée au passif entre les mains du mandataire judiciaire dans le délai légal et règlementaire, doit être rejetée et porter pour zéro sur l'état des créances,
subsidiairement,
- juger que si des créances devaient être admises, elles ne pourraient l'être qu'après débat contradictoire sur des pièces démontrant éventuellement un bien-fondé de créances, au demeurant, elle ne pourrait l'être au-delà de 500 euros,
- condamner la société Proceleg à 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Joëlle Fontaine, Associée de la AARPI Millot-Logier ' Fontaine ' Thiry ' Avocat au barreau de Nancy,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2024, la société Proceleg demande à la cour de :
- dire et juger l'appel formé par la société Du Grand Pré et Me [C] [Z], ès qualité, recevable mais mal fondé.
le rejetant :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
- condamner en tout état de cause la société Du Grand Pré et Me [C] [Z], ès qualité, à payer à la société Proceleg la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Du Grand Pré et Me [C] [Z], ès qualité, aux entiers dépens dont distraction.
MOTIFS :
- Sur la demande principale :
Au soutien de son appel, la société Du Grand Pré fait valoir que la déclaration de créance parvenue le 13 janvier 2021 à l'étude de Me [C] [Z] n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 622-24, L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce. Celle-ci n'étant pas selon elle régulière, elle soutient que la société Proceleg ne justifie avoir déclaré sa créance dans le délai de deux mois qui lui était imparti à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au Bodacc le 21 octobre 2021, étant ainsi forclose.
C'est cependant par des motifs pertinents que le juge-commissaire a déclaré régulière la déclaration de créance qui a été adressée le 13 décembre 2021 par la société Proceleg à Me [C] [Z] dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société Du Grand Pré, après avoir rappelé que les dispositions invoquées par les appelants ne prescrivait aucune forme particulière. La déclaration du créancier doit en effet seulement être écrite et peut être effectuée sur papier libre ou par lettre simple à la seule condition qu'elle manifeste de façon certaine et non-équivoque la volonté du créancier de déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire désigné.
Force est de constater que la déclaration faite par la société Proceleg Me [C] [Z] respecte les conditions énoncées précédemment. La seule erreur matérielle ou de terminologie commise par l'intimée qui a indiqué 'déclaration de dette' au lien de 'déclaration de créance' dans le corps de son courrier est sans emport sur le sens de sa déclaration à laquelle est jointe plusieurs factures attestant l'existence de la créance qu'elle
entend déclarer au passif de la société Du Grand Pré.
Il est établi également que conformément aux dispositions de l'article R. 622-23 du code de commerce, la société Proceleg a joint à sa déclaration de créance les éléments qui sont de nature à prouver l'existence et le montant de la créance alléguée, celle-ci respectant dans ces conditions les conditions posées par ce texte.
La mention de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société Du Grand Pré par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey ayant été publiée au Boddacc, le 21 octobre 2021, la déclaration de créance qui est parvenue à Me [C] [Z], le 13 décembre 2021, soit dans le délai de deux mois à compter de cette publication, n'est pas forclose.
Sur le fond, la société Proceleg justifie avoir adressé au mandataire judiciaire l'ensemble des éléments de nature à prouver l'existence, ainsi que le montant de sa créance détenue à l'égard de la société Du Grand Pré. Elle a en effet verser aux débats les factures, correspondant à des achats par cette dernière de pommes et d'oignons, à hauteur de la somme totale déclarée de 104 840,84 euros. La société Du Grand Pré ne conteste pas en l'espèce ne pas avoir reçu les livraisons correspondantes aux marchandises ainsi facturées. L'intimée produit au surplus un extrait du grand-livre de la société Du Grand Pré (situation du 1er mars 2018 au 30 décembre 2023) qui confirme l'inscription de toutes les factures susvisées au sein de sa comptabilité, sur laquelle elle ne fournit aucune explication.
Conformément aux dispositions de l'article L. 622-25 du code de commerce, la créance déclarée est ainsi en conclusion justifiée par les documents joints à la déclaration et confirmée par l'extrait du grand-livre produit dans le cadre de la présente contestation.
Aux termes de l'article L. 624-1 du code de commerce, Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente.
Contrairement à ce que soutient la société Du Grand Pré, Il est établi enfin que Me [C] [Z] a recueilli au préalable les observations de la société Du Grand Pré dans le cadre de la vérification de son passif, cette dernière ayant valablement saisi le juge-commissaire le 27 avril 2023 d'une contestation, et ce, après avoir pris connaissance de la déclaration adressée par la société Proceleg au mandataire judiciaire désigné, ainsi que l'ensemble des pièces jointes à cette dernière. Le moyen tiré d'une violation des dispositions de l'article L. 624-1 du code de commerce n'est donc pas fondé.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a admis, à hauteur de 104 840,84 euros, au principal, la créance de la société Proceleg au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Du Grand Pré.
- Sur les mesures accessoires :
Il convient d'ordonner l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Du Grand Pré et de débouter celle-ci de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure.
La société Du Grand Pré est condamnée à payer à la société Proceleg la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la société Du Grand Pré de sa demande formée au titre de l'application des des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens de l'appel en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Du Grand Pré ;
Condamne la société Du Grand Pré à payer à la société Proceleg la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.