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Décisions

CA Toulouse, 3e ch., 2 octobre 2024, n° 24/01867

TOULOUSE

Ordonnance

Autre

CA Toulouse n° 24/01867

2 octobre 2024

N° RG 24/01867 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QIHC

Décision déférée - 04 Mars 2024 - Juge des contentieux de la protection de SAINT GAUDENS -22/218

[U] [Z]

C/

[B] [N]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N°

***

Le deux octobre deux mille vingt quatre, nous, E.VET, magistrat chargé de la mise en état faisant fonction de président de chambre, assisté de K.MOKHTARI , greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 2]

INTIME

Monsieur [B] [N]

[Localité 1]

FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :

Le tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS a, par jugement du 04 mars 2024, notamment constaté la validité du congé délivré par M.[N] [B] à Mme [R] [C] et M. [Z] [U] et condamné solidairement Mme [R] [C] et M. [Z] [U] à payer diverses sommes à M.[B] [N].

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Une déclaration d'appel a été formée par M. [U] [Z] suivant courrier recommandé reçu par le tribunal judiciaire de Saint - Gaudens le 29 avril 2024 adressé à la cour d'appel de Toulouse le 24 mai 2024 reçu au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 31 mai 2024.

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Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 20 Août 2024, invité M. [U] [Z] à régulariser son recours dans l'hypothèse où il serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel.

M. [U] [Z] n'a pas répondu à ce courrier ni régularisé son appel.

MOTIVATION

Il est constant en l'espèce que M. [U] [Z] a adressé au tribunal judiciaire de Saint-gaudens une déclaration d'appel par courrier transmise à la Cour d'appel de Toulouse à l'encontre d'une décision du juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens.

Par la nature de l'affaire dont était saisi le juge de première instance, l'appel formé contre cette décision est soumis à la représentation obligatoire en vertu de l'article 899 du code de procédure civile et doit, en vertu de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être remis à la juridiction par voie électronique.

Force est de constater que M. [U] [Z] n'a pas satisfait à ces formalités subtancielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.

La présente décision mettant fin à l'instance, M. [U] [Z] sera tenu aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 29 avril 2024 par M. [U] [Z] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.

Constatons l'extinction de l'instance.

Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de M. [U] [Z] .

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

K.MOKHTARI E.VET