Décisions
CA Lyon, ch. soc. a, 2 octobre 2024, n° 21/04654
LYON
Arrêt
Autre
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04654 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NU45
[U]
C/
S.E.L.A.R.L. [D] [V]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 06 Mai 2021
RG : 20/01407
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024
APPELANT :
[T] [U]
né le 07 Juillet 1969 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
SELARL [D] [V] représentée par Me [D] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ECORENOVE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELAS SIMON ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Carla SORO, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Juin 2024
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Ecorenove avait pour objet social le négoce de matériels concernant la rénovation de l'habitat, l'étude, l'assistance technique avec réalisation de DPE ; installation et maintenance équipements, amélioration intérieure et extérieure de l'habitat et tertiaire, négoce, installation de panneaux solaires, climatisation.
Le 26 février 2020, les dirigeants de la société ont déposé une déclaration de cessation de paiement.
Par jugement rendu le 3 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société et a désigné Maître [D] [V] en qualité de liquidateur de la société Ecorenove.
Fondateur de la société, M. [U] affirme avoir été embauché comme salarié par la société Ecorenove le 1er avril 2016 en qualité de directeur commercial moyennant un salaire mensuel de 7.200 euros. Il fait état d'un contrat de travail en date du 29 mars 2016.
Par courrier en date du 10 mars 2020, M. [U], à l'identique des autres salariés de la société Ecorenove, a été convoqué par le liquidateur à un entretien préalable au licenciement pour le 18 mars 2020 à 10H00.
Le 16 mars 2020, M. [U] a reçu son courrier lui notifiant son licenciement.
Par requête en date du 8 juin 2020, M.[U] a saisi le conseil de Prud'hommes de Lyon des demandes suivantes :
« Condamner Me [D] [V] es-qualités de mandataire à la liquidation de la société
Ecorenove à remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard au salarié, les bulletins de paie de février 2020 et mars 2020, le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi ;
- Enjoindre l'AGS de [Localité 5] à lui verser par provision les sommes suivantes :
13.303,00 euros nets pour indemnités de licenciement conventionnelle ;
24.059,70 euros après prélèvement à la source (PAS) pour indemnité compensatrice ensuite d'un préavis de 3 mois ;
12.028,35 euros après PAS pour les salaires de Février 2020 d'un montant de 8.018,90 euros et 4.009,45 euros pour le mois de Mars 2020 ;
19.269,00 euros bruts pour les congés payés ;
- Condamner Me [D] [V] es-qualités, à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Me [D] [V] es-qualités aux entiers dépens. »
La Selarl [D] [V] a été convoquée directement devant le bureau de jugement par convocation envoyée le 20 juillet 2020.
Par jugement rendu le 6 mai 2021, le Conseil de Prud'hommes de Lyon a :
- Dit et jugé que M.[U] n'avait pas la qualité de salarié ;
- Débouté M.[U] de l'ensemble de ses demandes ;
- Dit et jugé que l'article 700 du code de procédure civile n'est pas garanti par l'AGS ;
- Débouté M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la Selarl [D] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [U] aux entiers dépens de l'instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 27 mai 2021, M. [U] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 6 mai 2021. L'appel tend à la nullité ou à la réformation du jugement en toutes ses dispositions expressément retranscrites à l'exception du rejet de la demande de la Selarl [D] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 30 juillet 2021, M. [U] demande à la cour de :
- Réformer en toutes ses dispositions la décision du Conseil de Prud'hommes de Lyon en date du 6 mai 2021 ;
Y revenant
- Condamner Maître [D] [V], es-qualités de mandataire à la liquidation de la société Ecorenove, à remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard au salarié, à compter de l'Arrêt à intervenir :
les bulletins de paie de février 2020 et mars 2020
le reçu pour solde de tout compte
le certificat de travail
l'attestation Pôle Emploi ;
- Enjoindre l'AGS de [Localité 5] à lui verser les sommes suivantes :
13.303,00 euros nets pour indemnités de licenciement conventionnelle ;
24.059,70 euros après prélèvement à la source (PAS) pour indemnité compensatrice ensuite d'un préavis de 3 mois ;
12.028,35 euros après PAS pour les salaires de Février 2020 d'un montant de 8.018,90 euros et 4.009,45 euros pour le mois de Mars 2020 ;
19.269,00 euros bruts pour les congés payés ;
- Condamner Me [D] [V], es-qualités, à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner Me [D] [V], es-qualités, à lui verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Me [D] [V], es-qualités, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 29 octobre 2021, la Selarl [D] [V], es qualités, demande à la cour de :
A titre principal :
- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamner M. [U] à verser à la liquidation la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société ;
- Dire et juger que les sommes fixées sont brutes de charges, cotisations sociales et
d'imposition ;
- Fixer en conséquence les sommes brutes suivantes :
- Dire et juger que le jugement de liquidation judiciaire a définitivement arrêté le cours des intérêts et ce sur le fondement de l'article L. 622-28 du code de commerce ;
- Dire et juger que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire conformément à l'alinéa 1er de l'article L 3253-20 du code du travail.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 28 octobre 2021, l'AGS CGEA de [Localité 5], demande à la cour de:
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que Monsieur [U] n'était pas salarié,
Subsidiairement,
- Débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes,
Plus subsidiairement,
- Minimiser dans de très sensibles proportions les sommes octroyées,
En tout état de cause,
- Dire et juger que la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 5] n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles ;
- Dire et juger que l'AGS-CGEA de [Localité 5] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail ;
- Dire et juger que l'obligation de l'AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 du Code du Travail ;
- Dire et juger que l'AGS CGEA de [Localité 5] ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des astreintes,
- Dire et juger l'AGS-CGEA de [Localité 5] hors dépens.
****
La clôture des débats a été ordonnée le 25 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur l'existence d'un contrat de travail
M. [U] soutient que sa qualité de salarié n'est pas objectivement contestable, compte tenu des éléments suivants :
- c'est sur la base d'une prétendue délégation de pouvoir qu'il a été débouté de l'intégralité de ses demandes par le Conseil des Prud'hommes, alors même qu'aucune délégation de pouvoir n'a été produite aux débats ;
- le fait de disposer d'une délégation de signature (c'était en l'occurrence le cas de la comptable de la société dont le statut de salariée n'a pas été contesté) ne prédispose pas de l'absence de lien de subordination ;
- il n'a pas eu le pouvoir d'embaucher ou de licencier, son contrat de travail indiquant :
« participation à l'embauche et à la débauche des salariés »;
- il n'a jamais détenu un mandat social dans la société;
- il n'a jamais été actionnaire de la SAS Ecorenove, le capital social de celle-ci étant
entièrement détenu par le groupe familial de M.[L].
Il ajoute, en s'appuyant sur un courrier du mandataire liquidateur, que la liquidation judiciaire ne peut désigner comme dirigeant effectif M. [L], contester les affirmations de ce dernier destinées à se défausser sur lui et en même temps, soutenir, devant les tribunaux, l'absence de lien de subordination et la réalité de ses fonctions. Cette pratique relèverait alors de l'Estoppel selon M. [U].
La Selarl fait valoir que :
- M.[U] verse aux débats un contrat de travail, des bulletins de paie, mais aucun élément relatif à un quelconque lien de subordination ;
- M. [U] disposait d'une délégation de pouvoir excédant ce qui est nécessaire à un simple directeur commercial, puisqu'il avait le pouvoir d'embaucher et de licencier ;
- la procuration sur les comptes bancaires continue de démontrer que M.[U] n'avait de compte à rendre à personne et pouvait sous sa seule signature, faire fonctionner la société;
- il ne se présentait d'ailleurs pas auprès des tiers comme un simple directeur commercial mais
comme le Directeur général.
La Selarl ajoute que :
- M. [U] était également dirigeant d'une société Alco Consulting elle-même présidente à compter de 2011 d'une société Mydom ;
- La société Mydom, a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 17 juillet 2012 converti en
liquidation judiciaire le 11 septembre 2012 ;
- La société Mysun, ultérieurement renommée Ecorenove, a été immatriculée le 16 août 2012 soit antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de la société Mydom et avec comme seul objectif la reprise de l'activité de cette dernière ;
- la société Mydom exerçait la même activité que la société Mysun/ Ecorenove qui en a manifestement poursuivi l'activité ;
- M.[U] a toujours été l'animateur de ses sociétés et ce n'est qu'à compter de l'engagement de poursuites pénales pour pratiques commerciales trompeuses qu'il a imaginé minimiser sa responsabilité par la mise en place d'un contrat de travail apparent ;
- Néanmoins constatant la direction de fait de M. [U], le Tribunal le condamnait à une peine d'emprisonnement de 18 mois pour non remise au consommateur d'un contrat conforme, pratiques commerciales trompeuses, escroquerie.
****
Le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée.
Il appartient à celui qui conteste un contrat de travail apparent, de rapporter la preuve de son caractère fictif. La production d'un bulletin de paie notamment, vaut contrat de travail apparent.
La gestion de fait est exclusive du contrat de travail. La gestion de fait est caractérisée par deux éléments cumulatifs : d'une part, l'accomplissement d'actes positifs de gestion et de direction engageant la société ; d'autre part, l'exercice de ces actes en toute liberté et en toute indépendance, de façon continue et régulière.
L'absence de lien de subordination constitue un critère déterminant.
En l'espèce, il existe un contrat apparent signé entre la SAS Ecorenove représentée par M. [R] [L] et M. [T] [U], engagé à compter du 1er avril 2016, en qualité de directeur commercial de la société Ecorenove.
M. [U] produit par ailleurs un bulletin de paie correspondant au mois de janvier 2020, l'accusé de réception d'une déclaration préalable à l'embauche reçue par l'Urssaf le 29 mars 2016, ainsi que les attestations de Mme [X] ( responsable de l'administration des ventes), Mme [Z] ( assistante administrative), de Mme [A] [I] ( sans précision de ses foncions au sein de la société Ecorenove), de M. [E] ( ex directeur régional de la société), de Mme [J] ( comptable), dont il ressort que M. [R] [L] était le seul dirigeant de la société, qu'il validait toutes les décisions, définissait les règles et les modalités de recrutement du personnel, tandis que M. [U] n'était chargé que de la partie commerciale.
La société [D] [V] produit plusieurs documents signés par [T] [U] ; il s'agit de:
huit contrats de travail signés avec la société Ecorenove entre le 13 décembre 2012 et le 2 décembre 2019, lesquels portent tous la signature de M. [U] en qualité de représentant de la société Ecorenove ;
deux promesses d'embauche signées les 12 et 14 avril 2016 par [T] [U] en qualité de Directeur Général ;
la notification par courrier remis en main propre le 8 janvier 2014, de la rupture du contrat de travail de Mme [P] [H] ;
un chèque de 3 146, 43 euros à l'ordre de Mme [H], correspondant au solde de toute compte de cette salariée ;
le document de rupture conventionnelle de Mme [K] ;
des ordres de virements de sommes de la société Ecorenove et de la société Mysun au bénéfice de la société Sun Med.
Il en résulte que le rôle de M. [U] ne se limitait pas à superviser, comme il le soutient, certaines embauches et quelques ruptures de contrats, mais bien à procéder au recrutement de salariés, ainsi qu'à exercer le pouvoir disciplinaire, ainsi qu'il résulte encore de la lettre d'avertissement datée du 14 juin 2016, à l'attention de Mme [S], au motif d'insuffisances professionnelles répétées.
M. [U] s'appuie par ailleurs sur un courrier daté du 11 janvier 2021, adressé par Maître [D] [V] à M. [R] [L], rappelant à ce dernier que c'est en qualité de dirigeant de la société qu'il s'était présenté au rendez-vous d'ouverture de la liquidation judiciaire et qu'il avait échangé avec le liquidateur. M. [U] en déduit que le liquidateur ne peut simultanément rappeler M. [L] à ses obligations et contester l'existence d'un lien de subordination entre les deux hommes.
Cependant, il résulte de ce courrier que le dirigeant de droit, M. [R] [L] a désigné M. [U] comme étant celui qui assurait la gestion quotidienne de l'exploitation de la société en totale autonomie et sans lien de subordination, et le rappel qui est fait du statut de M. [L] n'est pas contraire à la démonstration, par le liquidateur, d'une gérance de fait par M. [U].
Enfin, la qualité de dirigeant de fait de M [U] a également été retenue par le jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 18 janvier 2018 qui a reconnu M. [U] coupable de faits d'escroquerie, pratique commerciale trompeuse et non remise au consommateur d'un contrat conforme conclu hors établissement, lui reprochant d'avoir, entre le 1er septembre 2012 et le 30 juin 2016, 'exerçant sous couvert d'un contrat d'assistance commerciale conclu en novembre 2012 entre la SAS Ecorenove et la Sarl Alco Consulting dont il est le gérant, les fonctions de directeur général de la SAS Ecorenove, apparaissant comme tel sur l'organigramme fonctionnel, chapeautant les départements financiers, commerciaux, installation, réglementation et qualité, chargé notamment de valider les recrutements de salariés, de signer les contrats de travail des directeurs régionaux, des employés du siège et des directeurs d'agence, bénéficiant d'une délégation de signature et d'une procuration sur les comptes bancaires de la SAS Ecorenove, commis des pratiques commerciales trompeuses (...)'
Il en résulte un faisceau d'indices graves et concordants de ce que [T] [U] a accompli pendant plusieurs années, des actes de gestion et de direction de la société Ecorenove en toute indépendance ; qu'il a procédé au recrutement du personnel et à l'exercice du pouvoir disciplinaire ; qu'il a engagé des sommes au nom de la société sans aucune instruction ou directive ; qu'il a par conséquent bénéficié de la plus large autonomie de gestion, ce qui exclut tout lien de subordination.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a jugé que M. [U] n'avait pas la qualité de salarié de la société Ecorenove et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de remise de documents de fins de contrats, de rappels de salaires, ainsi que d'indemnités de rupture.
- Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de M. [U] les dépens de première instance et en ce qu'il a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] succombant en ses demandes, sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement déféré ;
Condamne M. [F] [U] à verser à la Selarl [D] [V], prise en la personne de Maître [D] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] aux dépens de l'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04654 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NU45
[U]
C/
S.E.L.A.R.L. [D] [V]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 06 Mai 2021
RG : 20/01407
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024
APPELANT :
[T] [U]
né le 07 Juillet 1969 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
SELARL [D] [V] représentée par Me [D] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ECORENOVE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELAS SIMON ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Carla SORO, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Juin 2024
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Ecorenove avait pour objet social le négoce de matériels concernant la rénovation de l'habitat, l'étude, l'assistance technique avec réalisation de DPE ; installation et maintenance équipements, amélioration intérieure et extérieure de l'habitat et tertiaire, négoce, installation de panneaux solaires, climatisation.
Le 26 février 2020, les dirigeants de la société ont déposé une déclaration de cessation de paiement.
Par jugement rendu le 3 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société et a désigné Maître [D] [V] en qualité de liquidateur de la société Ecorenove.
Fondateur de la société, M. [U] affirme avoir été embauché comme salarié par la société Ecorenove le 1er avril 2016 en qualité de directeur commercial moyennant un salaire mensuel de 7.200 euros. Il fait état d'un contrat de travail en date du 29 mars 2016.
Par courrier en date du 10 mars 2020, M. [U], à l'identique des autres salariés de la société Ecorenove, a été convoqué par le liquidateur à un entretien préalable au licenciement pour le 18 mars 2020 à 10H00.
Le 16 mars 2020, M. [U] a reçu son courrier lui notifiant son licenciement.
Par requête en date du 8 juin 2020, M.[U] a saisi le conseil de Prud'hommes de Lyon des demandes suivantes :
« Condamner Me [D] [V] es-qualités de mandataire à la liquidation de la société
Ecorenove à remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard au salarié, les bulletins de paie de février 2020 et mars 2020, le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi ;
- Enjoindre l'AGS de [Localité 5] à lui verser par provision les sommes suivantes :
13.303,00 euros nets pour indemnités de licenciement conventionnelle ;
24.059,70 euros après prélèvement à la source (PAS) pour indemnité compensatrice ensuite d'un préavis de 3 mois ;
12.028,35 euros après PAS pour les salaires de Février 2020 d'un montant de 8.018,90 euros et 4.009,45 euros pour le mois de Mars 2020 ;
19.269,00 euros bruts pour les congés payés ;
- Condamner Me [D] [V] es-qualités, à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Me [D] [V] es-qualités aux entiers dépens. »
La Selarl [D] [V] a été convoquée directement devant le bureau de jugement par convocation envoyée le 20 juillet 2020.
Par jugement rendu le 6 mai 2021, le Conseil de Prud'hommes de Lyon a :
- Dit et jugé que M.[U] n'avait pas la qualité de salarié ;
- Débouté M.[U] de l'ensemble de ses demandes ;
- Dit et jugé que l'article 700 du code de procédure civile n'est pas garanti par l'AGS ;
- Débouté M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la Selarl [D] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [U] aux entiers dépens de l'instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 27 mai 2021, M. [U] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 6 mai 2021. L'appel tend à la nullité ou à la réformation du jugement en toutes ses dispositions expressément retranscrites à l'exception du rejet de la demande de la Selarl [D] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 30 juillet 2021, M. [U] demande à la cour de :
- Réformer en toutes ses dispositions la décision du Conseil de Prud'hommes de Lyon en date du 6 mai 2021 ;
Y revenant
- Condamner Maître [D] [V], es-qualités de mandataire à la liquidation de la société Ecorenove, à remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard au salarié, à compter de l'Arrêt à intervenir :
les bulletins de paie de février 2020 et mars 2020
le reçu pour solde de tout compte
le certificat de travail
l'attestation Pôle Emploi ;
- Enjoindre l'AGS de [Localité 5] à lui verser les sommes suivantes :
13.303,00 euros nets pour indemnités de licenciement conventionnelle ;
24.059,70 euros après prélèvement à la source (PAS) pour indemnité compensatrice ensuite d'un préavis de 3 mois ;
12.028,35 euros après PAS pour les salaires de Février 2020 d'un montant de 8.018,90 euros et 4.009,45 euros pour le mois de Mars 2020 ;
19.269,00 euros bruts pour les congés payés ;
- Condamner Me [D] [V], es-qualités, à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner Me [D] [V], es-qualités, à lui verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Me [D] [V], es-qualités, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 29 octobre 2021, la Selarl [D] [V], es qualités, demande à la cour de :
A titre principal :
- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamner M. [U] à verser à la liquidation la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société ;
- Dire et juger que les sommes fixées sont brutes de charges, cotisations sociales et
d'imposition ;
- Fixer en conséquence les sommes brutes suivantes :
- Dire et juger que le jugement de liquidation judiciaire a définitivement arrêté le cours des intérêts et ce sur le fondement de l'article L. 622-28 du code de commerce ;
- Dire et juger que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire conformément à l'alinéa 1er de l'article L 3253-20 du code du travail.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 28 octobre 2021, l'AGS CGEA de [Localité 5], demande à la cour de:
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que Monsieur [U] n'était pas salarié,
Subsidiairement,
- Débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes,
Plus subsidiairement,
- Minimiser dans de très sensibles proportions les sommes octroyées,
En tout état de cause,
- Dire et juger que la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 5] n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles ;
- Dire et juger que l'AGS-CGEA de [Localité 5] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail ;
- Dire et juger que l'obligation de l'AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 du Code du Travail ;
- Dire et juger que l'AGS CGEA de [Localité 5] ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des astreintes,
- Dire et juger l'AGS-CGEA de [Localité 5] hors dépens.
****
La clôture des débats a été ordonnée le 25 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur l'existence d'un contrat de travail
M. [U] soutient que sa qualité de salarié n'est pas objectivement contestable, compte tenu des éléments suivants :
- c'est sur la base d'une prétendue délégation de pouvoir qu'il a été débouté de l'intégralité de ses demandes par le Conseil des Prud'hommes, alors même qu'aucune délégation de pouvoir n'a été produite aux débats ;
- le fait de disposer d'une délégation de signature (c'était en l'occurrence le cas de la comptable de la société dont le statut de salariée n'a pas été contesté) ne prédispose pas de l'absence de lien de subordination ;
- il n'a pas eu le pouvoir d'embaucher ou de licencier, son contrat de travail indiquant :
« participation à l'embauche et à la débauche des salariés »;
- il n'a jamais détenu un mandat social dans la société;
- il n'a jamais été actionnaire de la SAS Ecorenove, le capital social de celle-ci étant
entièrement détenu par le groupe familial de M.[L].
Il ajoute, en s'appuyant sur un courrier du mandataire liquidateur, que la liquidation judiciaire ne peut désigner comme dirigeant effectif M. [L], contester les affirmations de ce dernier destinées à se défausser sur lui et en même temps, soutenir, devant les tribunaux, l'absence de lien de subordination et la réalité de ses fonctions. Cette pratique relèverait alors de l'Estoppel selon M. [U].
La Selarl fait valoir que :
- M.[U] verse aux débats un contrat de travail, des bulletins de paie, mais aucun élément relatif à un quelconque lien de subordination ;
- M. [U] disposait d'une délégation de pouvoir excédant ce qui est nécessaire à un simple directeur commercial, puisqu'il avait le pouvoir d'embaucher et de licencier ;
- la procuration sur les comptes bancaires continue de démontrer que M.[U] n'avait de compte à rendre à personne et pouvait sous sa seule signature, faire fonctionner la société;
- il ne se présentait d'ailleurs pas auprès des tiers comme un simple directeur commercial mais
comme le Directeur général.
La Selarl ajoute que :
- M. [U] était également dirigeant d'une société Alco Consulting elle-même présidente à compter de 2011 d'une société Mydom ;
- La société Mydom, a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 17 juillet 2012 converti en
liquidation judiciaire le 11 septembre 2012 ;
- La société Mysun, ultérieurement renommée Ecorenove, a été immatriculée le 16 août 2012 soit antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de la société Mydom et avec comme seul objectif la reprise de l'activité de cette dernière ;
- la société Mydom exerçait la même activité que la société Mysun/ Ecorenove qui en a manifestement poursuivi l'activité ;
- M.[U] a toujours été l'animateur de ses sociétés et ce n'est qu'à compter de l'engagement de poursuites pénales pour pratiques commerciales trompeuses qu'il a imaginé minimiser sa responsabilité par la mise en place d'un contrat de travail apparent ;
- Néanmoins constatant la direction de fait de M. [U], le Tribunal le condamnait à une peine d'emprisonnement de 18 mois pour non remise au consommateur d'un contrat conforme, pratiques commerciales trompeuses, escroquerie.
****
Le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée.
Il appartient à celui qui conteste un contrat de travail apparent, de rapporter la preuve de son caractère fictif. La production d'un bulletin de paie notamment, vaut contrat de travail apparent.
La gestion de fait est exclusive du contrat de travail. La gestion de fait est caractérisée par deux éléments cumulatifs : d'une part, l'accomplissement d'actes positifs de gestion et de direction engageant la société ; d'autre part, l'exercice de ces actes en toute liberté et en toute indépendance, de façon continue et régulière.
L'absence de lien de subordination constitue un critère déterminant.
En l'espèce, il existe un contrat apparent signé entre la SAS Ecorenove représentée par M. [R] [L] et M. [T] [U], engagé à compter du 1er avril 2016, en qualité de directeur commercial de la société Ecorenove.
M. [U] produit par ailleurs un bulletin de paie correspondant au mois de janvier 2020, l'accusé de réception d'une déclaration préalable à l'embauche reçue par l'Urssaf le 29 mars 2016, ainsi que les attestations de Mme [X] ( responsable de l'administration des ventes), Mme [Z] ( assistante administrative), de Mme [A] [I] ( sans précision de ses foncions au sein de la société Ecorenove), de M. [E] ( ex directeur régional de la société), de Mme [J] ( comptable), dont il ressort que M. [R] [L] était le seul dirigeant de la société, qu'il validait toutes les décisions, définissait les règles et les modalités de recrutement du personnel, tandis que M. [U] n'était chargé que de la partie commerciale.
La société [D] [V] produit plusieurs documents signés par [T] [U] ; il s'agit de:
huit contrats de travail signés avec la société Ecorenove entre le 13 décembre 2012 et le 2 décembre 2019, lesquels portent tous la signature de M. [U] en qualité de représentant de la société Ecorenove ;
deux promesses d'embauche signées les 12 et 14 avril 2016 par [T] [U] en qualité de Directeur Général ;
la notification par courrier remis en main propre le 8 janvier 2014, de la rupture du contrat de travail de Mme [P] [H] ;
un chèque de 3 146, 43 euros à l'ordre de Mme [H], correspondant au solde de toute compte de cette salariée ;
le document de rupture conventionnelle de Mme [K] ;
des ordres de virements de sommes de la société Ecorenove et de la société Mysun au bénéfice de la société Sun Med.
Il en résulte que le rôle de M. [U] ne se limitait pas à superviser, comme il le soutient, certaines embauches et quelques ruptures de contrats, mais bien à procéder au recrutement de salariés, ainsi qu'à exercer le pouvoir disciplinaire, ainsi qu'il résulte encore de la lettre d'avertissement datée du 14 juin 2016, à l'attention de Mme [S], au motif d'insuffisances professionnelles répétées.
M. [U] s'appuie par ailleurs sur un courrier daté du 11 janvier 2021, adressé par Maître [D] [V] à M. [R] [L], rappelant à ce dernier que c'est en qualité de dirigeant de la société qu'il s'était présenté au rendez-vous d'ouverture de la liquidation judiciaire et qu'il avait échangé avec le liquidateur. M. [U] en déduit que le liquidateur ne peut simultanément rappeler M. [L] à ses obligations et contester l'existence d'un lien de subordination entre les deux hommes.
Cependant, il résulte de ce courrier que le dirigeant de droit, M. [R] [L] a désigné M. [U] comme étant celui qui assurait la gestion quotidienne de l'exploitation de la société en totale autonomie et sans lien de subordination, et le rappel qui est fait du statut de M. [L] n'est pas contraire à la démonstration, par le liquidateur, d'une gérance de fait par M. [U].
Enfin, la qualité de dirigeant de fait de M [U] a également été retenue par le jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 18 janvier 2018 qui a reconnu M. [U] coupable de faits d'escroquerie, pratique commerciale trompeuse et non remise au consommateur d'un contrat conforme conclu hors établissement, lui reprochant d'avoir, entre le 1er septembre 2012 et le 30 juin 2016, 'exerçant sous couvert d'un contrat d'assistance commerciale conclu en novembre 2012 entre la SAS Ecorenove et la Sarl Alco Consulting dont il est le gérant, les fonctions de directeur général de la SAS Ecorenove, apparaissant comme tel sur l'organigramme fonctionnel, chapeautant les départements financiers, commerciaux, installation, réglementation et qualité, chargé notamment de valider les recrutements de salariés, de signer les contrats de travail des directeurs régionaux, des employés du siège et des directeurs d'agence, bénéficiant d'une délégation de signature et d'une procuration sur les comptes bancaires de la SAS Ecorenove, commis des pratiques commerciales trompeuses (...)'
Il en résulte un faisceau d'indices graves et concordants de ce que [T] [U] a accompli pendant plusieurs années, des actes de gestion et de direction de la société Ecorenove en toute indépendance ; qu'il a procédé au recrutement du personnel et à l'exercice du pouvoir disciplinaire ; qu'il a engagé des sommes au nom de la société sans aucune instruction ou directive ; qu'il a par conséquent bénéficié de la plus large autonomie de gestion, ce qui exclut tout lien de subordination.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a jugé que M. [U] n'avait pas la qualité de salarié de la société Ecorenove et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de remise de documents de fins de contrats, de rappels de salaires, ainsi que d'indemnités de rupture.
- Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de M. [U] les dépens de première instance et en ce qu'il a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] succombant en ses demandes, sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement déféré ;
Condamne M. [F] [U] à verser à la Selarl [D] [V], prise en la personne de Maître [D] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] aux dépens de l'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE