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Décisions

CA Rennes, 2e ch., 1 octobre 2024, n° 22/02265

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

BNP Paribas Personal Finance (SA)

Défendeur :

Ic Groupe (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jobard

Conseillers :

M. Pothier, Mme Barthe-Nari

Avocats :

Me Delomel, Me Castres, Me Reinhard

TJ Rennes, 2ème ch., du 30 juin 2022, n°…

30 juin 2022

EXPOSÉ DU LITIGE :

A la suite d'un démarchage à domicile, Mme [G] [S] a, selon bon de commande du 24 janvier 2017, passé commande auprès de la société Immo Confort de la fourniture et de l'installation de douze panneaux solaires et d'un chauffe-eau thermodynamique moyennant le prix de 21 500 euros.

Cette opération a été entièrement financée par un prêt consenti le même jour par la société BNP Paribas Personal Finance remboursable en 120 mensualités au taux nominal de 4,70 % l'an.

En décembre 2018, la société Immo Confort a été placée en liquidation judiciaire.

Arguant de l'impossibilité de mettre en service l'installation en l'absence de tout certificat de conformité, Mme [S] a, par actes d'huissier en date des 17 et 20 juillet 2020, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lorient la société BNP Paribas et Mme [V] [O],ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Immo Confort, en annulation des contrats de vente et de crédit.

Par jugement en date du 2 mars 2022, le tribunal a :

- prononcé la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt conclus le 24 janvier 2017 par Mme [G] [S], respectivement avec la société Immo Confort (IC Groupe) et la société BNP Paribas Personal Finance,

- condamné cette dernière à rembourser à Mme [S] l'intégralité des échéances versées par elle en vertu dudit prêt,

- dit que Mme [S] devra laisser l'installation à disposition du liquidateur judiciaire de la société IC Groupe durant le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, afin que ce dernier la récupère aux frais de la liquidation,

- fixé à 21 500 euros la créance de la société BNP Paribas Personal Finance au passif de la société IC Groupe,

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à Mme [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens.

Par déclaration en date du 8 avril 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 mars 2024, elle demande à la cour de :

- juger recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 2 mars 2022,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lorient le 2 mars 2022 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

- débouter Mme [S] de ses demandes d'annulation et de résolution du contrat principal,

- débouter Mme [S] de ses demandes d'annulation et de résolution subséquentes du contrat de crédit,

Par conséquent,

- débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes,

Subsidiairement, en cas d'annulation ou de résolution des contrats,

- débouter Mme [S] de sa demande visant à voir la société BNP Paribas Personal Finance privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors que cette dernière n'a commis aucune faute,

- débouter Mme [S] de sa demande visant à voir la société BNP Paribas Personal Finance privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu'elle ne justifie pas de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité à son égard,

Par conséquent,

- condamner Mme [G] [S] à porter et à payer à BNP Paribas Personal Finance la somme de 21 500 euros correspondant au montant du capital prêté, outre les intérêts au taux légal,

- débouter Mme [S] de toute autre demande, fin ou prétention,

A titre infiniment subsidiaire,

- fixer le montant du préjudice subi par Mme [S] à la somme de 5 170 euros,

Par conséquent,

- condamner Mme [G] [S] à porter et à payer à BNP Paribas Personal Finance la somme de 21 500 euros correspondant au capital prêté, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds sous déduction d'une indemnité à hauteur de 5 170 euros en réparation du préjudice subi,

- débouter Mme [S] de toute autre demande, fin ou prétention,

- confirmer la décision entreprise pour le surplus,

En tout état de cause,

- condamner Mme [G] [S] à porter et payer à BNP Paribas Personal Finance une indemnité à hauteur de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 mars 2024, Mme [S] demande à la cour de :

Vu les articles L. 111-1 et suivants, L.221-5 et L. 312-55 du code de la consommation,

Vu les articles 1217,1224 et suivants, 1231-1 du code civil,

A titre principal,

- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire,

- prononcer la résolution du contrat de vente intervenu le 24 janvier 2017, entre Mme [S] et la société Immo Confort,

- prononcer la résolution du contrat de crédit intervenu le 24 janvier 2017 entre Mme [S] et la société BNP Paribas Personal Finance, accessoire au contrat de vente,

- confirmer le jugement de première instance pour le surplus, s'agissant des conséquences financières de l'anéantissement des contrats,

En tout état de cause,

- condamner BNP Paribas Personal Finance à verser à Mme [S] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendu le 28 mars 2024.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Sur la nullité du contrat principal :

Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l'entreprise, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,

le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

les informations relatives à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte,

son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l'assureur ou du garant,

les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,

le prix du bien ou du service,

les modalités de paiement,

en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,

s'il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,

la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,

lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,

le numéro d'inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification,

l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.

Pour annuler le contrat principal, le premier juge a relevé un manquement à l'obligation du fournisseur de préciser les caractéristiques essentielles du bien ou du service, dès lors que ni la puissance de l'installation, ni la marque des panneaux photovoltaïques n'étaient indiquées sur le bon de commande.

Cependant, il résulte du bon de commande en original, laissé en possession de Mme [S], que celui-ci porte notamment sur un kit de douze panneaux photovoltaïques Soluxtec de 250 watts chacun. La marque et la puissance des panneaux sont donc bien renseignées sur le contrat principal comme le reconnaît d'ailleurs Mme [S] en cause d'appel.

L'intimée conclut néanmoins à la confirmation de l'annulation du contrat de vente en faisant valoir que le bon de commande ne précise pas la marque et la contenance du chauffe-eau ni ne fait pas mention d'un délai de livraison précis. Elle invoque également le défaut de validité du bordereau de rétractation qui renvoie à des articles du code de la consommation qui ne sont plus en vigueur et l'absence de mention de l'identité et des coordonnées du médiateur.

L'examen du bon de commande révèle toutefois que celui-ci indique la capacité du ballon thermodynamique puisque la case 270 litres est cochée. Il mentionne également deux marques de chauffe-eau possibles, entrées dans le champ contractuel, permettant au vendeur de proposer indifféremment l'une ou l'autre marque.

Par ailleurs, l'indication d'un délai d'installation de deux à huit semaines est suffisante au regard des textes précités.

En revanche, il est exact que le bordereau de rétractation vise des dispositions légales abrogées au moment de la conclusion du contrat. Il en est de même des conditions générales du contrat qui ne reproduisent pas les dispositions du code de la consommation applicables à la cause relativement aux modalités d'exercice du droit de rétractation, mais les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation abrogées au moment de la conclusion du contrat.

En outre, les informations relatives au droit de rétractation, sont, en ce qui concerne le point de départ de ce délai, erronées. En effet, le contrat litigieux, qui portait sur la livraison de panneaux photovoltaïques et d'un ballon thermodynamique ainsi que sur une prestation de service d'installation et de mise en service, doit être assimilé à un contrat de vente en application de l'article L. 221-1, II, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, de sorte que le droit de rétractation du consommateur courrait à compter de la réception du bien par le consommateur ou le tiers désigné par lui, et non du jour de la signature du bon de commande comme il était indiqué à tort dans le bordereau de rétractation.

Il en résulte que, si Mme [S] pouvait en l'espèce exercer son droit de rétractation dès la conclusion du contrat conclu à son domicile à la suite d'une opération de démarchage, le délai de quatorze jours ne commençait à courir qu'à compter de la livraison des panneaux, et non à compter du jour de la commande.

Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation mentionnées à l'article L. 221-5 2° dudit code ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue, de sorte qu'une telle sanction peut être invoquée par le souscripteur du contrat, au même titre que la prolongation du délai de rétractation prévu par l'article L. 221-20 du même code.

Enfin, il n'est fait aucune mention des de l'identité et des coordonnées du médiateur dans les conditions générales de vente. Le contrat est donc irrégulier.

Soutenant que le bon de commande reproduit les dispositions du code de la consommation, la société BNP Paribas Personal Finance expose que ces irrégularités ne seraient sanctionnées que par une nullité relative que Mme [S] aurait renoncé à invoquer en ne s'opposant pas à l'installation du matériel, en signant une attestation de livraison sans réserve et en payant les échéances du prêt.

Cependant, la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.

Or, en l'occurrence, aucun acte ne révèle que, postérieurement à la conclusion du contrat, Mme [S] a eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation, la signature d'un contrat de crédit, de même que l'ordre donné à la banque de verser les fonds entre les mains du vendeur ne suffisant pas à caractériser qu'elle a, en pleine connaissance de l'irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et qu'elle aurait de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.

Par ailleurs, la seule reproduction des dispositions du code de la consommation au verso du bon de commande énonçant les conditions générales de vente ne suffit pas, de toutes façons, à démontrer que l'acquéreur avait pleine connaissance de cette réglementation et, de surcroît, que le contrat de vente la méconnaissait.

En outre, ainsi qu'il a été précédemment exposé, l'exemplaire du bon de commande conclu avec la société Immo Confort comportait la reproduction des dispositions d'articles du code de la consommation, abrogées au moment de la conclusion du contrat.

Dès lors, il n'est pas établi que Mme [S] ait, en pleine connaissance de l'irrégularité de ce contrat de vente affectant le bordereau de rétractation, entendu renoncer à la nullité en résultant et qu'elle aurait ainsi manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.

Il convient donc d'écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande de résolution du contrat principal, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat d'achat et d'installation de panneaux photovoltaïques et de ballon thermodynamique conclu le 24 janvier 2017 entre Mme [S] et la société Immo Confort.

Sur la nullité du contrat de prêt :

Aux termes des dispositions de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Il n'est pas contesté que le crédit consenti par la société BNP Paribas Personal Finance est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.

En raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société Immo Confort emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté l'annulation de plein droit du contrat de prêt.

La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre, c'est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par l'emprunteur.

La société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de remboursement du capital prêté, en faisant valoir que le prêteur n'est pas tenu de conseiller l'emprunteur sur l'efficacité juridique d'un contrat auquel il est tiers, et, d'autre part, qu'elle s'est dessaisie des fonds sur autorisation expresse de l'emprunteur qui a signé le formulaire d'appel de fonds.

Mme [S] soutient, de son côté, que la banque a commis des fautes en se dessaisissant des fonds alors que le bon de commande était entaché d'irrégularités, que l'installation a été partiellement effectuée et qu'elle est affectée de malfaçons sérieuses. Elle affirme qu'elle subit un préjudice résultant des manquements de la société Immo Confort et que la société BNP Paribas Personal Finance, par ses fautes, a permis la conclusion du contrat et son exécution.

Cependant, le prêteur, qui n'a pas à assister l'emprunteur lors de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu'il libère les fonds au vu d'une attestation de livraison qui lui permet de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal.

Or, si aucune attestation de fin de travaux n'est produite, il est justifié par la banque de ce que Mme [S] a signé le 27 février 2017 un appel de fonds sur lequel le vendeur a attesté avoir livré le matériel conforme au bon de commande et par lequel elle a sollicité le déblocage du financement de 21 500 euros au profit du vendeur correspondant à l'opération dans les termes prévus au contrat.

La société BNP Paribas Personal Finance, qui n'est pas un professionnel de la pose des panneaux, pouvait donc légitimement en déduire que l'ensemble des biens commandés avaient été livrés et l'intégralité des prestations accessoires d'installation réalisées.

Néanmoins, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.

Or, il a été précédemment relevé que le bon commande conclu avec la société Immo Confort, par l'intermédiaire de laquelle la société BNP Paribas Personal Finance faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès de Mme [S] qu'elle entendait confirmer l'acte irrégulier, en dépit de l'indication erronée du point de départ du délai de rétractation et de l'absence des nom et coordonnées du médiateur.

Il appartenait au prêteur de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu'en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute en lien de causalité avec le préjudice de l'emprunteur consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès du vendeur dont la liquidation judiciaire a été clôturée, la restitution du prix de vente d'un matériel dont il n'est plus propriétaire.

Il est en effet de principe que, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.

C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que la privation de la créance de restitution de la société BNP Paribas Personal Finance constituait dans ces conditions l'exacte réparation du préjudice de Mme [S] et considéré que le prêteur ne pouvait utilement réclamer le remboursement du capital emprunté et devait être condamné à rembourser l'intégralité des échéances versées.

La société BNP Paribas Personal Finance sollicitant la confirmation de la décision entreprise pour le surplus, après avoir demandé son infirmation sur le fait d'avoir été privée de son droit à restitution du capital, le jugement sera également confirmé pour avoir fixé à 21 500 euros la créance de la société BNP Paribas Personal Finance au passif de la société IC Groupe.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dispositions du jugement attaqué relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont pertinentes et seront donc elles aussi confirmées.

Partie succombante en cause d'appel, la société BNP Paribas Personal Finance supportera les dépens exposés devant la cour.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Mme [S], l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lorient,

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [S] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel,

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.