CA Basse-Terre, 2e ch., 2 octobre 2024, n° 22/00925
BASSE-TERRE
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
Stpa (SAS), Ajassocies (SELARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Robail
Conseillers :
Mme Cledat, M. Groud
Avocats :
Me Morton, Me Beulque, Me Fusenig, Me Hamelin
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 25 avril 2017, publié au greffe du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, la SNC [Localité 8] 23, crédit-bailleur, a conclu avec la société STPA un contrat de crédit-bail ayant
pour objet un camion de marque Volvo et modèle FMX 450 6x4 BRAS 24T + caisson neuf, dans le cadre du dispositif de défiscalisation régi par les articles 199 undecies A et suivants et 217 du code général des impôts.
Le 21 décembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert la procédure de sauvegarde de la société STPA et désigné Maître [H] [D] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL Ajassociés prise en la personne de Maître [F] [W], en qualité d'administrateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 2021 adressée le lendemain, la société crédit-bailleresse a revendiqué auprès de l'administrateur judiciaire de la société STPA le matériel loué et lui a demandé d'acquiescer à cette demande de revendication.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 12 février 2021, l'administrateur judiciaire :
lui indiquait que :
** à la date du courrier, les matériels et véhicules revendiqués étaient bien présents dans l'entreprise ;
** l'entreprise STPA confirmait qu'elle allait régulariser sous brefs délais sa situation au regard de l'échéance impayée de janvier 2021,
** le paiement des prochaines échéances serait exécuté à bonne date conformément au contrat de location ;
confirmait la poursuite du contrat et fournissait son acquiescement partiel à ses demandes.
Par acte en date 31 mars 2021, la SNC [Localité 8] 23 a saisi le juge commissaire d'une requête en revendication.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2021, le juge commissaire a rejeté cette demande.
La SNC Ursin a saisi le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre d'un recours contre cette ordonnance.
Elle a demandé au tribunal mixte de commerce de :
- in limine litis, dire et juger l'ordonnance entreprise nulle et de nuls effets pour absence de motivation et violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile, et 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- sur le fond, évoquer le litige suite à l'annulation de l'ordonnance entreprise ;
- dans tous les cas, réformer l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions ;
- sur la demande en restitution, prendre acte que les matériels objets de la requête se retrouvaient en nature dans le patrimoine de la société STPA ;
- prendre acte que la propriété des matériels objets de la requête n'était pas contestée ;
- constater la publication du contrat de location auprès du greffe du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre ;
- constater l'acquiescement de l'administrateur de la société STPA à sa demande en revendication ;
- en conséquence, dire et juger qu'elle était fondée en sa demande en restitution du matériel suivant : camion de marque Volvo et modèle FMX 450 6x4 BRAS 24T + caisson neuf ;
- constater que le contrat de location n° 1702046GUA la liant à la société STPA sur ces matériels expirait le 25 avril 2022 ;
- de ce fait, ordonner, en application cumulée des articles L. 624-10-1 du code de commerce et 11 du contrat de location liant les parties, la
restitution effective à cette date des matériels suivants : brise roche de marque Indeco et modèle HP 150 neuf ; objets du contrat de location expiré et détenus à ce jour par la société STPA, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de recours à l'encontre du jugement à intervenir ;
- dire que cette restitution effective devrait intervenir conformément aux dispositions de l'article 11 du contrat de location.
Par jugement du 3 août 2022, le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a :
- annulé l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 13 décembre 2021,
- déclaré irrecevable, 'comme ayant été engagée au-delà du délai prévu par l'article R. 624-14 du code de commerce', l'action en restitution formulée par la SNC [Localité 8] 23,
- condamné la SNC [Localité 8] 23 à devoir supporter la charge des dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile,
- condamné la SNC [Localité 8] 23 à payer la somme de 800 euros à la SAS STPA par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SNC [Localité 8] 23 a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 8 septembre 2022 et enregistrée sous le numéro RG 22/00925, en n'y intimant que la société STPA et en visant expressément chaque chef du jugement entrepris.
La SAS STPA a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 5 décembre 2022.
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 24 novembre 2022, le plan de sauvegarde de la société STPA a été arrêté, la SELARL Ajassociés étant désignée commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde.
La SNC [Localité 8] 23 a procédé à deux autres déclarations d'appel enregistrées respectivement sous les numéros RG 23/00017 et 23/01263, y intimant cette fois la Selarl Ajassociés, ès qualités, et Me [H] [D], ès qualités.
Ces deux affaires ont été jointes à la procédure déjà pendante devant la cour sous le numéro 22/00925, par ordonnances du 5 janvier 2023 et du 26 janvier 2023.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état.
Le 8 février 2023, la SNC [Localité 8] 23 a fait signifier ses conclusions d'appelante, la déclaration d'appel en date du 8 septembre 2022 (RG 22/00925), la déclaration d'appel complémentaire en date du 7 décembre 2022 (RG 22/01263), la déclaration d'appel complémentaire en date du 5 janvier 2023 (RG 23/00017), l'ordonnance de jonction en date du 5 janvier 2023 des procédures RG 22/01263 et RG 22/00925 et l'ordonnance de jonction du 26 janvier 2023 des procédures RG 23/00017 et RG 22/00925, à Me [D], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société STPA et à la Selarl Ajassociés, ès qualités d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la SAS STPA. La signification a été faite à personne à l'égard de cette dernière et à domicile pour Me [D].
En réponse à l'avis daté 28 février 2023 donné par le greffe, le 20 mars 2023, la SNC [Localité 8] 23 a fait signifier sa déclaration d'appel, un avis d'inscription au rôle de la déclaration d'appel, deux déclarations d'appel
rectifiées avec avis de déclaration d'appel du 12 janvier 2023 et du 30 janvier 2023, l'ordonnance de jonction du 5 janvier 2023 des procédures RG 22/01263 et RG 22/00925, l'ordonnance de jonction en date du 26 janvier 2023 des procédures RG 23/00017 et RG 22/00925 et l'avis d'avoir à signifier, à Me [D], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société STPA, et à la Selarl Ajassocies, ès qualités d' « administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan » de la SAS STPA. La signification a été faite à personne à l'égard de cette dernière et à domicile pour Me [D].
Le 8 février 2023, la S.N.C. [Localité 8] 23 a fait signifier ses conclusions d'appelante à Me [D], ès qualités de mandataire judiciaire désignée à la procédure de sauvegarde de la société STPA. Cette signification a été faite à domicile.
Me [D], ès qualités, n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2023, la SNC [Localité 8] 23 a assigné en intervention forcée la SELARL Ajassociés, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société STPA.
La SELARL Ajassociés, en cette qualité, a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 6 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2023, la SAS STPA a fait signifier ses conclusions d'appel à Me [D], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société STPA.
L'affaire a été communiquée au ministère public le 14 juin 2023.
Par avis du 14 juin 2023, transmis le même jour aux parties, le ministère public a indiqué s'en rapporter.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 25 mars 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2018 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SNC [Localité 8] 23, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, par lesquelles la SNC [Localité 8] 23 demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son recours ;
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé nulle et de nuls effets l'ordonnance du juge-commissaire déférée pour absence de motivation et violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
- réformer le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Sur la recevabilité de la demande en restitution,
- déclarer qu'il est justifié de la publication du contrat de location, objet de sa demande en restitution ;
- en tant que de besoin, déclarer que l'administrateur judiciaire de la société STPA a acquiescé à sa demande en restitution ;
En conséquence,
- la déclarer recevable en son action en restitution ;
- déclarer que les matériels, objets de la présente requête, se retrouvent en nature dans le patrimoine de la société STPA ;
- déclarer que la propriété des matériels n'est pas contestée ;
- déclarer l'absence d'obligation contractuelle de la SNC propriétaire de céder in fine le matériel objet de la revendication au profit de STPA, locataire, suite à l'arrivée du terme du contrat de location ;
- constater l'absence d'option d'achat bénéficiant à STPA, locataire ;
- constater son absence de levée de l'option de vente ;
- déclarer que l'intimée n'a pas respecté les articles 4 et 5 des contrats de location ;
- en conséquence, la déclarer bien fondée en sa requête en restitution du matériel suivant :
* contrat de location 1702046GUA un camion de marque Volvo et modèle FMX 450 6x4 BRAS 24T + caisson neuf - y faire droit
Sur la restitution effective du matériel,
- constater que le contrat de location n° 1702046GUA liant la requérante à la société STPA sur ces matériels est expiré au plus tard depuis le 25 avril 2022 ;
- ordonner, en application cumulée des articles L 624-10 du code de commerce et 11 du contrat de location liant les parties, la restitution effective à elle des matériels suivants :
* contrat de location 1702046GUA un camion de marque Volvo et modèle FMX 450 6x4 BRAS 24T + caisson neuf
Objets du contrat de location, et détenu à ce jour par la société STPA, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé 1 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- déclarer que cette restitution effective devra intervenir conformément aux dispositions de l'article 11 du contrat de location ;
En tout état de cause,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société STPA ;
- la condamner à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris les dépens de première instance et devant le juge-commissaire.
2/ la société STPA et la Selarl Ajassociés, ès qualités, intimées :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 avril 2023 par lesquelles la société STPA et la Selarl Ajassociés, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société STPA, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la SNC [Localité 8] 23 de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- condamner la SNC [Localité 8] 23 à porter et payer à la société STPA la somme de 1 000 euros par application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner la SNC [Localité 8] 23 à porter et payer à la société STPA la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SNC [Localité 8] 23 aux entiers dépens ;
- dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Aude Hamelin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel de la SNC [Localité 8] 23
Il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que l'appel formé à l'encontre du jugement déféré ne l'aurait pas été dans les délais de la loi.
Il sera donc jugé à cet égard recevable quant aux délais.
Sur la recevabilité de l'action de la SNC [Localité 8] 23
En vertu de l'article L. 624-9 du code de commerce, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.
L'article R. 624-13 du même code précise que la demande formée en application de l'article L. 624-9 est adressée à l'administrateur, s'il en a été désigné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'entrepreneur en adresse copie au mandataire judiciaire. A défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse.
Il est de jurisprudence constante que la décision de poursuivre le contrat en cours, qui ne vaut pas acquiescement à la revendication, ne dispense pas le revendiquant de saisir le juge-commissaire.
De même, la réponse de l'administrateur n'est pas un acquiescement si elle constate un désaccord.
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 624-10 et R. 624-14 du même code que le propriétaire d'un bien dispensé de faire reconnaître son droit de propriété dans le cadre d'une action en revendication, lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité, doit adresser sa demande en restitution à l'administrateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou en cas de contestation, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire afin qu'il soit statué sur ses droits.
En l'espèce, il est constant que par acte sous seing privé en date du 25 avril 2017, publié au greffe du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, la SNC [Localité 8] 23, crédit-bailleur, a conclu avec la société STPA un contrat de crédit-bail ayant pour objet un camion de marque Volvo et modèle FMX 450 6x4 BRAS 24T + caisson neuf, dans le cadre du dispositif de défiscalisation régi par les articles 199 undecies A et suivants et 217 du code général des impôts.
En outre, le 21 décembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert la procédure de sauvegarde de la société STPA et désigné Maître [H] [D] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL Ajassociés prise en la personne de Maître [F] [W] en qualité d'administrateur.
Il n'est pas plus discuté que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 2021 adressée le lendemain, la société crédit-bailleresse a revendiqué auprès de l'administrateur judiciaire de la société STPA le matériel loué et lui a demandé d'acquiescer à cette demande de revendication.
Comme le font justement valoir les intimées, par ce courrier, la société appelante a choisi de revendiquer le bien loué et non d'en demander la seule restitution, alors qu'elle pouvait se dispenser de cette revendication en raison de la publicité du crédit-bail litigieux.
Or, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 12 février 2021, l'administrateur judiciaire indiquait que, à la date du courrier, les matériels et véhicules revendiqués étaient bien présents dans l'entreprise, que l'entreprise STPA confirmait qu'elle allait régulariser sous brefs délais sa situation au regard de l'échéance impayée de janvier 2021 et que le paiement des prochaines échéances serait exécuté à bonne date conformément au contrat de location, d'une part, et, d'autre part, confirmait la poursuite du contrat et fournissait son acquiescement partiel à ses demandes.
L'administrateur judiciaire n'a donc pas acquiescé à toutes les demandes de l'appelante, et moins encore à une demande de restitution dès lors qu'il n'était saisi que d'une revendication de propriété.
Suite à cette réponse, la SNC [Localité 8] 23 n'a saisi le juge commissaire que d'une requête en revendication le 31 mars 2021, et ce au-delà du délai d'un mois prévu par l'article R. 624-13, alinéa 1er, du code de commerce.
C'est vainement que la société appelante soutient que ce délai de forclusion ne s'appliquerait pas à son action dès lors qu'elle avait formulé une demande en restitution devant le tribunal mixte de commerce dans le cadre du recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa requête en revendication.
Certes, contrairement à ce qu'a retenu la décision entreprise, les articles L. 624-10 et R. 624-14 du code de commerce relatifs à la demande en restitution n'imposent pas de délai pour l'exercice de l'action en restitution devant le juge-commissaire.
Il conviendra donc d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action en restitution formulée par la SNC [Localité 8] 23 au motif, inscrit au dispositif de ladite décision, qu'elle a été engagée au-delà du délai prévu par l'article R. 624-14 du code de commerce.
Cependant, et comme ci-avant relevé, ces dispositions instituent en matière de restitution une procédure préliminaire devant l'administrateur ou, à défaut, devant le représentant des créanciers ou le liquidateur, constituant un préalable obligatoire à l'engagement de l'action en restitution qui relève de la seule compétence du juge-commissaire.
Dès lors, l'appelante ne pouvait pas intenter son action en restitution pour la première fois devant le tribunal mixte de commerce, sans avoir préalablement saisi l'administrateur judiciaire, puis, le cas échéant, le juge commissaire d'une telle demande. Ce qu'elle n'avait pas fait.
En conséquence, et pour ce motif qui se substitue à celui du premier juge, l'action de la SNC Ursin 57 sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SNC [Localité 8] 23, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel. Le jugement entrepris sera par ailleurs confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens de première instance.
En outre, l'équité commande à la fois de confirmer le même jugement en ce qu'il a condamné la société [Localité 8] 23 au titre des frais irrépétibles de première instance à hauteur de la somme de 800 euros, et de la condamner à payer à la société STPA et la Selarl Ajassociés, ès qualités, seules intimées constituées, la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Conséquemment, la SNC [Localité 8] 23 sera déboutée de sa propre demande au titre ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel de la SNC [Localité 8] 23,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable, comme ayant été engagée au-delà du délai prévu par l'article R. 624-14 du code de commerce, l'action en restitution formulée par la SNC [Localité 8] 23,
L'infirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Déclare irrecevable l'action en restitution de la SNC [Localité 8] 23,
Condamne la SNC [Localité 8] 23 à payer la SAS STPA et à la Selarl Ajassociés, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de code de procédure civile en réparation des frais irrépétibles d'appel,
Condamne la SNC [Localité 8] 23 aux entiers dépens de l'instance d'appel,
Rejette la demande la SNC [Localité 8] 23 au titre des frais irrépétibles.