Livv
Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 1 octobre 2024, n° 23/02788

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Crêperie Colas (SAS)

Défendeur :

Paris Berlin Agentur (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Contamine

Conseillers :

Mme Clément, Mme Jeorger-Le Gac

Avocats :

Me Corgas, Me Bargain

T. com. Rennes, du 16 mars 2023, n°2022F…

16 mars 2023

FAITS

La société CREPERIE COLAS est spécialisée dans la fabrication artisanale de crêpes, de galettes et pâtisseries bretonnes. Elle est dirigée par M. [U] [M].

La société PARIS BERLIN AGENTUR est spécialisée dans le commerce de volailles et autres activités de soutien aux entreprises. Elle exerce notamment en qualité d'agent commercial. Elle est dirigée par M. [K] [D].

Le 22 septembre 2020, la société CREPERIE COLAS et la société PARIS BERLIN AGENTUR ont régularisé un contrat d'agent commercial à effet rétroactif du 1 er juin 2020.

Aux termes de ce contrat, la société CREPERIE COLAS a confié à la société PARIS BERLIN AGENTUR la représentation de produits figurant en annexe 1 du contrat, en vue de leur prise de commandes au nom et pour le compte du mandant.

La représentation des produits était circonscrite aux territoires allemand, autrichien et hollandais.

Les clients existants, dont la liste était fixée à l'annexe 4 du contrat, étaient expressément exclus de la prospection confiée à l'agent, à savoir :

- LIDL

- ALDI NORD

- KAUFLAND

- NORMA.

La mission de l'agent commercial consistait à prospecter de nouveaux clients sur le territoire qui lui était dévolu.

Le contrat était conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties pouvant y mettre fin à tout moment sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois.

La rémunération de l'agent commercial était fixée de la manière suivante :

- Une rémunération fixe mensuelle de 2.800 euros HT ;

- Une commission égale à 3% du chiffre d'affaires réalisé par le mandant sur le territoire

- Un remboursement de frais kilométriques pour les déplacements à l'usine.

Par courrier recommandé en date du 20 janvier 2021, la société PARIS BERLIN AGENTUR a notifié la résiliation du contrat d'agent commercial à effet du 30 avril 2021.

Le 27 mai 2021, la société PARIS BERLIN AGENTUR a mis en demeure la société CREPERIE COLAS d'avoir à lui régler la somme de 16.859,78 euros TTC au titre de sa rémunération pour les mois de janvier, février, mars et avril 2021 et d'une indemnité contractuelle.

Le 13 décembre 2021 la société PARIS BERLIN AGENTUR a renouvelé sa mise en demeure en augmentant ses demandes financières à hauteur de 25.249,82 euros HT ( 30.299,78 euros TTC).

La société CRÊPERIE COLAS ne s'est pas exécutée. Elle estime que la modicité de son chiffre d'affaire dénote un manquement grave de la SARL PARIS BERLIN AGENTUR à ses obligations contractuelles, ce qui lui interdit de solliciter la moindre rémunération . Elle ajoute que ces manquements lui ont causé un préjudice dans la mesure où elle a été privée d'une possibilité de développement sur le territoire concédé et a supporté une rémunération indue sans la contrepartie.

La société PARIS BERLIN AGENTUR a présenté une requête en injonction de payer pur la somme de 31.799,78 euros TTC devant le président du tribunal de commerce de Rennes.

Par ordonnance du 9 février 2022, le président du tribunal de commerce de Rennes a fait partiellement droit aux demandes de la société PARIS BERLIN AGENTUR en lui accordant 13.499,78 euros en principal (soit la rémunération réclamée au titre des mois de janvier, février, mars et avril, ainsi que les frais de déplacement) et 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CREPERIE COLAS a formé opposition à l'ordonnance le 15 mars 2021.

Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal de commerce a :

- Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 09 février 2022 conformément à l'article 1420 du code de procédure civile

-Débouté la société PARIS BERLIN AGENTUR de sa demande de paiement d'une somme de 10 080 euros au titre de la réalisation de prestations hors contrat entre les mois de mars à mai 2020,

-Condamné la société CREPERIE COLAS à payer à la société PARIS BERLIN AGENTUR la somme de 13 440 euros au titre des prestations d'agence commerciale pour la période de janvier à avril 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021,

- Jugé que la rupture du contrat d'agence commerciale relève de l'initiative de la société PARIS BERLIN AGENTUR,

- Débouté la société PARIS BERLIN AGENTUR de sa demande de paiement d'une indemnité de fin de contrat,

- Débouté la société CREPERIE COLAS de sa demande de résolution judiciaire du contrat d'agence commerciale;

-Débouté la société PARIS BERLIN AGENTUR de sa demande de paiement d'indemnité en réparation la résistance abusive et déloyale ,

- Débouté la société CREPERIE COLAS du surplus de ses demandes fins et conclusions ,

- Débouté la société PARIS BERLIN AGENTUR du surplus de ses demandes fins et conclusions

- Condamné la société CREPERIE COLAS au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société PARIS BERLIN AGENTUR du surplus de sa demande à ce titre,

- Liquidé les frais de greffe à la somme de 95,22 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.

La société CREPERIE COLAS a fait appel du jugement .

L'ordonnance de clôture est en date du 6 juin 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses écritures notifiées le 26 juillet 2023 la société CREPERIE COLAS demande à la cour au visa des articles L.134-12 et L.134-13 du code de commerce 1219, 1224 et 1229 du code civil 1353 et 1363 du code civil de :

- Infirmer le jugement du 16 mars 20203 du tribunal de commerce de Rennes en ce qu'il a :

- Condamné la société CREPERIE COLAS à payer à la société PARIS BERLIN AGENTUR la somme de 13.440 euros au titre des prestations d'agence commerciale pour la période de janvier à avril 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021 ;

- Débouté la société CREPERIE COLAS de sa demande de résolution judiciaire du contrat d'agence commerciale ;

- Débouté la société CREPERIE COLAS du surplus de ses demandes et conclusions ;

- Condamné la société CREPERIE COLAS à payer à la société PARIS BERLIN AGENTUR la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Statuant à nouveau :

-Débouter la société PARIS BERLIN AGENTUR de l'intégralité de ses demandes,

A titre reconventionnel,

-Prononcer la résolution judiciaire du contrat d'agent commercial conclu le 22 septembre 2020 à effet du 1 er juin 2020 ;

En conséquence,

-Condamner la société PARIS BERLIN AGENTUR à payer à la société CREPERIE COLAS la somme de 21.549, 68 euros TTC

Subsidiairement,

-Réduire le montant des commissions dues à la société PARIS BERLIN AGENTUR à la somme de 3.169 euros et ordonner la restitution de la somme de 18380, 68 euros à la société CREPERIE COLAS ;

-Condamner la société PARIS BERLIN AGENTUR au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses écritures notifiées le 24 août 2023 la société PARIS BERLIN AGENTUR demande à la cour au visa des article 1103 du code civil, L.134-12, L134-13 du code de commerce et 700 du code de procédure civile de :

- Juger la société PARIS BERLIN AGENTUR recevable et bien fondée en son appel ;

- Confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Rennes le 16 mars 2023 en ce qu'elle a :

Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 09 février 2022 conformément à l'article 1420 du code de procédure civile

Condamné la société CREPERIE COLAS à payer à la société PARIS BERLIN AGENTUR la somme de 13 440 euros au titre des prestations d'agence commerciale pour la période de janvier à avril 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021,

Débouté la société CREPERIE COLAS de sa demande de résolution judiciaire du contrat d'agence commerciale;

Condamné la société CREPERIE COLAS au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société PARIS BERLIN AGENTUR du surplus de sa demande à ce titre,

Liquidé les frais de greffe à la somme de 95,22 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.

Infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Rennes le 16 mars 2023 en ce qu'elle a :

Jugé que la rupture du contrat d'agence commerciale relève de l'initiative de la société PARIS BERLIN AGENTUR,

Débouté la société PARIS BERLIN AGENTUR de sa demande de paiement d'indemnité en réparation la résistance abusive et déloyale ,

Débouté la société PARIS BERLIN AGENTUR de sa demande de paiement d'une somme de 10 080 euros au titre de la réalisation de prestations hors contrat entre le mois de mars à mai 2020

Débouté la société PARIS BERLIN AGENTUR du surplus de ses demandes fins et conclusions

Y faisant droit,

- Juger l'existence d'une relation d'agence commerciale au titre des mois de mars à mai 2020 ;

- Juger la société CREPERIE COLAS à verser la somme de 10.080 euros TTC au profit de la société PARIS BERLIN AGENTUR en raison de ses prestations hors contrat des mois de mars à mai 2020 ;

- Juger le non règlement des prestations d'agence commerciale pour les mois de janvier à avril 2021 ;

- Condamner la société CREPERIE COLAS à verser la somme de 13.499,78 euros TTC au profit de la société PARIS BERLIN AGENTUR en raison de ses prestations contractuelles ;

- Juger que la résiliation du contrat d'agence commerciale est justifiée par des circonstances imputables au mandant ;

- Juger que la résiliation du contrat d'agence commerciale cause un préjudice à la société PARIS BERLIN AGENTUR laquelle s'est investis au-delà des missions contractuelles sans percevoir aucune commission durant son mandat;

- Condamner la société CREPERIE COLAS à verser la somme de 10.080 euros TTC au profit de la société PARIS BERLIN AGENTUR en réparation de cette rupture ;

- Rejeter l'ensemble des demandes formées par la société CREPERIE COLAS;

- Condamner la société CREPERIE COLAS à verser la somme de 2000 euros au profit de la société PARIS BERLIN AGENTUR en réparation de sa résistance abusive et déloyale ;

- Condamner la société CREPERIE COLAS à verser à la société PARIS BERLIN AGENTUR la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code civil.

Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.

DISCUSSION

La société PARIS BERLIN AGENTUR affirme que la société CREPERIE COLAS ne lui a pas permis d'exercer son mandat.

L'article 134- 4 du code de commerce prévoit que l'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.

L'article L 134-12 du code de commerce précise :

En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.

Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent.

L'article L 134-13 ajoute :

La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants:

1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;

2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée;

3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.

Le courrier de résiliation du 20 janvier 2021 indique seulement :

Je vous notifie par la présente lettre recommandée avec accusé de réception ma volonté de mettre fin au contrat cité en objet conformément à la loi dudit contrat.

En conséquence ce contrat prendra fin le 30.04.2021

Je vous prie d'agréer Madame Monsieur l'expression de mes sincères salutations.

Cette lettre de résiliation ne mentionne pas de griefs. Elle est suivie d'un courriel de la société PARIS BERLIN AGENTUR du 16 février 2021 :

Bonjour [U]

Visiblement tu ne veux pas me parler.

Je te pris de me dire si tu envisage d'engager un successeur. Je vais prévenir les clients d'ici fin Mars de mon départ.

J'ai parlé avec quelques spécialistes en GMS Allemagne pour avoir un avis sur le marché. Nos produits ne sont pas assez attractifs pour justifier un listing actuellement. La prolongation du lockdown n'arrange pas non plus. Aucun distributeur n'est intéressé actuellement en raison d'un manque d'activités en collectivité et gastronomie.

Si tu souhaites continuer de développer l'Allemagne je te joins un lien pour te donner une idée des contacts :

...

Il s'agit des gens compétents surtout en GMS.

Sinon je te dépose des dossiers et documents réalisées depuis juin 2020. Je te prie de me dire quand et dans quelle forme tu souhaites les récupérer pour transmission.

La société PARIS BERLIN AGENTUR ne se plaint pas de manquements contractuels de la part de la société CREPERIE COLAS mais explique que ses produits ne constituent pas un marché porteur dans les territoires visés par le contrat surtout en période post covid.

La société PARIS BERLIN AGENTUR confirme son analyse de la situation dans un courriel du 25 février 2021 :

... Comme j'ai déjà expliqué dons le passé pendant nos multiples discussions, vos produits n'attirent finalement pas assez l'attention des décideurs ni en GMS ni chez les distributeurs allemands. Malgré tous mes efforts et volonté les acheteurs refusent en nombre de collaborer ou lister vos produits. La situation avec le covid n'a sûrement pas aidé à développer votre gamme de produits typiquement bretonne. En plus, les entreprises qui travaillent déjà avec ce genre de produits ne veulent pas changer leur fournisseur existant pour raison d'une philosophie de fidélité.

Tu répètes sans cesse à toutes l'équipe depuis l'été 2020 que l'évolution de vos CA est catastrophique. Les résultats et la situation de la société COLAS est fragile. Je sais que ma fonction ne rapporte pas de résultat en conséquence pour justifier une collaboration au aider à augmenter vos résultats.

En analysant la situation globale j'ai donc décidé de donner ma démission en Janvier pour soulager aussi ton entreprise financièrement.

...

Ce n'est que dans le cadre de la procédure contentieuse en raison de l'absence de paiement des factures produites qu'elle a détaillé les motifs pour lesquels la société CRÊPERIE COLAS ne la mettait pas en mesure d'exercer son mandat.

Elle reproche ainsi à la société CREPERIE COLAS :

- l'absence de base de données pour les marchés, de client, de fiche produit, de tarif, de catalogue, en allemand, en anglais et d'historique de commande pour ces marchés ;

- L'absence de site internet et un compte facebook non actualisé ;

- la délégation de missions outrepassant son mandat limité à la visite de clients et présentation des produits ;

- La modification à compter de juin 2020 de la totalité du marketing et de l'image visuelle de l'entreprise l'obligeant à produire de nombreux catalogues et supports de communication pour le marché allemand, mais aussi pour le marché français ;

- La modification au mois d'octobre 2020 de sa marque pour le marché BIO ce qui a désorganisé les travaux de la société PARIS BERLIN AGENTUR en perturbant les ventes ;

- La perte en novembre 2020 du certificat IFS FOOD .

1) Les documents commerciaux de la société CREPERIE COLAS et les missions de la société PARIS BERLIN AGENTUR :

Le contrat d'agent commercial prévoit en son article 1 OBJET :

Le Mandant confie à l'Agent qui accepte le mandat d'intérêt commun d'assurer sans lien de subordination envers le Mandant la représentation des produits dont la liste figure en Annexe 1 (ci après les produits) en vue de leur prise de commandes au nom et pour le compte du Mandant..

L'article 2 TERRITOIRE CLIENTÈLE ajoute :

2.2 Clientèle

L'agent a pour mission de prospecter la clientèle au nom de la société Crêperie Colas de grandes et moyennes surfaces distributeurs services de collectivités (ci après la clientèle). Les clients existants sont exclus de la prospection selon la liste d'annexe 4

Il appartenait à PARIS BERLIN AGENTUR de prospecter une nouvelle clientèle. Elle ne peut donc se plaindre de l'absence de clients qu'elle devait justement rechercher.

L'annexe 1 qui figure au contrat dresse une liste de nombreux produits à représenter traduits en allemand accompagnés de leurs prix

L'annexe 3 vise les tarifs 2020 dans les catégories GMS, RHF, GMS, BIO et RHF BIO.

Contrairement aux affirmations de la société PARIS BERLIN AGENTUR, au moment des l'engagement des parties, la société CREPERIE COLAS a bien communiqué à son agent ses tarifs et les produits à présenter aux clients potentiels.

Les échanges antérieurs à la signature du contrat évoquent, en mars 2020, la construction d'un site et les suggestions de la société PARIS BERLIN AGENTUR de le moderniser aux motifs qu'à l'international le site internet avec une belle présentation est un moyen commercial indispensable pour prospecter les marchés. Il est donc établi que le site de la société CREPERIE COLAS devait être plus attractif pour la clientèle internationale.

La société CRÊPERIE COLAS reconnaît à la même époque que les brochures GMS et RHF ne sont plus à jour d'un point de vue marketing (changement de logo).

Les échanges de mails entre les parties démontrent ainsi que la société PARIS BERLIN AGENTUR a pris de nombreuses initiatives pour offrir à ses prospects une présentation visuelle des produits de la société CREPERIE COLAS les valorisant. Elle s'est chargée des catalogues en recourant à un prestataire de design digital notamment.

La société PARIS BERLIN AGENTUR insiste sur l'importance de ces tâches qui outrepassaient l'objet du mandat selon elle.

Mais elle ne verse aucun modèle de ces catalogues ni image du site qui a été construit. Il est donc impossible de déterminer l'importance de cet investissement.

La société CREPERIE COLAS ne dément pas ce travail mais rappelle qu'elle a réglé toutes les factures émises pour cette mise à jour de la communication autour de ses produits.

Le ton des échanges entre les parties ne dénotent aucune plainte de la part de la société PARIS BERLIN AGENTUR.

En outre les courriels entre les équipes de la société CRÊPERIE COLAS et M. [D] montrent bien que la société française ne maîtrisait pas le marché allemand.

M. [D] a ainsi pu traduire des mails en provenance de ce pays pour aider les salariés de la société CREPERIE COLAS et/ou donner des explications sur les sollicitations de partenaires allemands mal comprises par les bretons.

Connaissant les habitudes de consommation des territoires concédés et leurs exigences, la société PARIS BERLIN AGENTUR était la plus indiquée et compétente pour faciliter son propre travail auprès des clients potentiels. C'est en raison de son expérience à l'étranger que les parties ont régularisé un contrat d'agence commerciale.

La société PARIS BERLIN AGENTUR libre de tout lien de subordination comme le rappelle le contrat, n'a jamais été contrainte d'intervenir dans ces champs. Elle y avait même un intérêt puisque ses résultats dépendaient aussi de la politique commerciale de la société CRÊPERIE COLAS et de la mise en valeur de ses produits, le contrat indiquant bien que l'agent s'engage à faire ses meilleurs efforts pour promouvoir le développement des ventes des produits (article 6) dans le cadre d'un intérêt commun.

Le contrat d'agent commercial a été régularisé le 20 septembre 2020 plusieurs mois après les premiers échanges entre les parties qui ont débuté en mars 2020. La société PARIS BERLIN AGENTUR informée de la nécessaire mise à jour et de l'adaptation de la documentation commerciale de la société CRÊPERIE COLAS avait donc la faculté de refuser de s'engager.

2) La modification du marketing et de l'image visuelle de la société CRÊPERIE COLAS

La société PARIS BERLIN AGENTUR ne verse aucune pièce de nature à établir les modalités cette modification ni dans quelle mesure et proportion ce changement aurait impliqué la révision de la présentation des produits.

En tout état de cause elle ne peut à la fois dénoncer l'incapacité de la société CREPERIE COLAS de faire elle même la promotion de ses produits et dans le même temps lui reprocher de moderniser son image.

En outre la société PARIS BERLIN AGENTUR ne démontre pas que cette situation ne ne lui a pas permis de poursuivre ses relations avec ses contacts à l'étranger ni qu'elle l'aurait désorganisée.

Il en est de même s'agissant de la marque BIO.

3) La modification au mois d'octobre 2020 de la marque pour le marché BIO

La société PARIS BERLIN AGENTUR ne verse aucune pièce de nature à établir l'importance de cette modification ni dans quelle mesure ce changement aurait influencé à la baisse son activité.

L'article 5.1 du contrat PRODUITS précise que :

...le Mandant se réserve le droit de cesser à tout moment la vente de tout produit ainsi que d'en modifier les caractéristiques sans avoir à justifier sa décision et sans que cela puisse être générateur de dommages et intérêts.

L'agent commercial ne peut donc se plaindre d'une évolution des produits de son mandant.

4) La perte en novembre 2020 du certificat IFS FOOD

La certification IFS FOOD est le prérequis pour accéder à la grande distribution française allemande et italienne. Elle démontre la maîtrise de l'entreprise dans la sécurité et l'hygiène des produits alimentaires.

L'absence de certification est donc de nature à restreindre fortement les marchés étrangers.

Mais comme le signale le tribunal cette situation n'a pas fait l'objet d' échanges entre les parties au mois de novembre 2020.

La société PARIS BERLIN AGENTUR ne l'évoque pas non plus dans sa lettre de résiliation et ses mails postérieurs destinés à expliquer les raisons de la rupture des relations.

Le 19 février 2021 la société CRÊPERIE COLAS signale à la société PARIS BERLIN AGENTUR qu'elle est en audit IFS le 22 23 24 février 2021.

Mais devant l'absence de précision sur les raisons de cet audit, il est impossible d'en déduire que la société PARIS BERLIN AGENTUR aurait été mise en difficulté à partir du mois de novembre 2020 et que des clients ont fermé leurs marchés à défaut de certification des produits.

Dans ses mails faisant suite à la lettre de résiliation la société PARIS BERLIN AGENTUR insiste surtout sur l'inadéquation des gâteaux bretons au marché et sur l'incidence des restrictions covid sans mentionner de problèmes liés à la sécurité sanitaire.

La société PARIS BERLIN AGENTUR ne démontre donc pas de circonstances imputables au mandant par suite desquelles la poursuite de son activité ne pouvait plus être raisonnablement exigée.

Comme elle le signalait elle-même, les motifs de la rupture tiennent à des circonstances provenant du marché étranger peu ouvert aux produits distribués par la société CRÊPERIE COLAS ce que l'agent aurait pu entrevoir dès le début de sa collaboration avec la société CRÊPERIE COLAS à une époque où les marchés étaient fortement impactés par la crise COVID.

Dans ces conditions la demande de la société PARIS BERLIN AGENTUR au titre de l'indemnité de rupture n'est pas justifiée. Elle est rejetée.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Les prestations du mois de janvier 2021 à avril 2021

La société CRÊPERIE COLAS ne démontre pas avoir rémunéré la société PARIS BERLIN AGENTUR pour les mois de janvier 2021 et les mois suivants correspondants aux 3 mois de préavis.

1) Janvier 2021

La société PARIS BERLIN AGENTUR verse une facture n° 20210001 du 29 janvier 2021 d'un montant de 3 399, 85 euros TTC

- rémunération mensuel fixe période janvier 2021 : 2.800 euros HT

- frais déplacement bureau 2 jours x 41 km /jour total 82 km x 0, 405 km : 33,21 euros HT

Le contrat prévoit une rémunération fixe de 2800 euros HT.

Le contrat n'est pas résolu et cette commission est due à défaut pour le CRÊPERIE COLAS de démontrer que son agent n'a réalisé aucune mission alors qu'il est établi que l'absence de résultats provient de l'état du marché.

En revanche la société PARIS BERLIN AGENTUR ne verse pas de pièce justifiant les frais de déplacement sollicités. Ils sont rejetés.

La société CRÊPERIE COLAS est donc condamnée à verser à la société PARIS BERLIN AGENTUR la somme de 2.800 euros HT au titre de la rémunération de l'agent pour le mois de janvier 2021.

2) Les mois de février 2021 mars 2021 et avril 2021 (mois de préavis conformément à l'article 4 du contrat)

La société PARIS BERLIN AGENTUR produit :

- Une facture n° 20210004 du 26 février 2021 d'un montant de 2800 euros HT 3 360 euros TTC correspondant à sa rémunération pour le mois de février 2021;

La société CRÊPERIE COLAS est donc condamnée à verser à la société PARIS BERLIN AGENTUR la somme de 2.800 euros HT au titre de la rémunération de l'agent pour le mois de février 2021.

- Une facture n° 20210007 du 31 mars 2021 d'un montant de 2.800 euros HT + 16,61 euros de frais de déplacement ( 3379,93 euros TTC) correspondant à sa rémunération pour le mois de mars 2021

En revanche la société PARIS BERLIN AGENTUR ne verse pas de pièces justifiant les frais de déplacement sollicités. Ils sont rejetés

La société CRÊPERIE COLAS est donc condamnée à verser à la société PARIS BERLIN AGENTUR la somme de 2.800 euros HT au titre de la rémunération de l'agent pour le mois de mars 2021.

- Une facture n° 20210009 du 30 avril 2021 correspondant à la rémunération de l'agent commercial pour le mois d'avril 2021.

Figure également sur ce document une facturation au titre de l'indemnité contractuelle qui n'est pas due comme vu supra. Elle est rejetée.

La facture est donc ramenée à la somme de 2 800 euros HT (3360 euros TTC).

Au total la facturation pour les mois de préavis s'élève à la somme de 2 800 X 4 soit 11 200 euros HT.

La société CRÊPERIE COLAS s'oppose au règlement aux motifs que la société PARIS BERLIN AGENTUR n'aurait effectué aucune prospection durant cette période.

Les échanges entre les parties à compter de la lettre de résiliation du 20 janvier 2021 démontrent que la société PARIS BERLIN AGENTUR a sollicité des RDV pour faire le point avec la société CRÊPERIE COLAS.

La société PARIS BERLIN AGENTUR n' a pas obtenu d'entretien ce dont elle se plaint (mail du 16 et 17 février 2021).

Dans un mail du 25 février 2021 la société PARIS BERLIN AGENTUR indique même qu'elle est prête à terminer son engagement correctement et dans les règles appliquées dans le monde du commerce. Elle demande à la société CRÊPERIE COLAS de réfléchir sur sa position et de lui proposer une ligne de conduite pour finir leur collaboration.

Le 9 mars 2021 elle propose aussi de résoudre la situation à l'amiable.

Dans ce contexte la société CRÊPERIE COLAS ne peut reprocher à la société PARIS BERLIN AGENTUR l'absence de prospection alors qu'elle n'a pas répondu à ses sollicitations pour définir la fin de leur relation commerciale. Cette fermeture n'a pas permis à la société PARIS BERLIN AGENTUR de terminer son mandat comme elle était prête à le faire.

La société CRÊPERIE COLAS doit donc rémunérer son agent pour un montant de 10 099,33 TTC.

Le jugement est infirmé s'agissant du montant de l'indemnité.

La société CREPERIE COLAS est donc condamnée à régler à la société BERLIN AGENTUR la somme de 2 800 X 4 soit 11 200 euros HT (13 440 euros TTC)

Le jugement est confirmé de ce chef.

Les prestations des mois de mars à mai 2020

Au visa de article L 134- 5 la société PARIS BERLIN AGENTUR sollicite le règlement de la somme de 10 080 euros TTC au titre des prestations qu'elle a effectuées avant la régularisation du contrat d'agent commercial entrée en application le 1er juin 2020.

les mails communiqués par la société PARIS BERLIN AGENTUR antérieurs au 1 er juin 2020 concernent principalement la mise au point des documents commerciaux et du site de la société CREPERIE COLAS.

Elle communique un mail du 21 mars 2020 aux termes duquel elle s'adresse à un prospect allemand :

Bonjour [F],

J'espère que vous et vos collègues vous portez bien en ces temps agites.

Ici en France, le couvre-feu total sera probablement imposé prochainement.

Je tiens à vous informer que j'aurai bientôt un nouveau domaine d'activité. Le 1er mai 2020, je serai sur la route pour l'entreprise COLAS, un fabricant de boulangerie breton bien connu ici.

Nous vous proposerons des produits frais et surgelés. Avec une soixantaine d'employés, notre entreprise produit des desserts et des gâteaux salés et sucrés de haute qualité dans les gammes classiques et biologiques. Nous n'utilisons que des matières premières fraiches provenant de sources locales qui sont livrées quotidiennement dans notre entreprise certifiée IFS.

Je vous enverrai sous peu des documents (catalogue, etc.) pour inspection.

Ce serait bien si nous pouvions rester en contact et faire des affaires ensemble ici à l'avenir.

D'ici la prenez soin de vous et restez en bonne santé

Il ne s'agit que d'une prise de contact et aucunement d'un véritable travail de présentation des produits. Les catalogues n'étaient en effet pas encore traduits et la période COVID invitait à réduire les échanges commerciaux.

Le 26 mai 2020 la société PARIS BERLIN AGENTUR a contacté deux partenaires allemands.

Cher Monsieur [X], chère Madame [L],

J'espère que vous et votre équipe allez bien et que les affaires vont bien.

Je représente le fabricant français de boulangerie COLAS Crêpier & Patissier de Bretagne. Notre entreprise de taille moyenne est spécialisée dans les spécialités régionales telles que crêpes sucrées et salées, produits de sarrasin et gâteaux. Nous travaillons 24 heures sur 24 en 3 équipes et approvisionnons quotidiennement les détaillants et les gros consommateurs de tout le pays en produits frais et surgelés.

Depuis plus de 30 ans, nous produisons des produits conventionnels et biologiques avec des matières premières régionales sélectionnées qui sont livrées fraîches chaque jour. Notre société est certifiée IFS et ECOCERT.

Nous sommes également référencés depuis peu chez des détaillants allemands renommés et nos produits sont bien accueillis par les consommateurs. Nous aimerions élargir notre champ d'activité, notamment avec nos produits bio.

Je travaille en ce moment nos nouveaux catalogues en langue allemande. Afin que vous puissiez voir ce que nous faisons, je vous envoie nos catalogues francophones actuels pour les détaillants alimentaires et aussi pour les gros consommateurs.

Si vous êtes intéressé et avez le temps, je vous contacterai dans les prochaines semaines. Envoyez-moi simplement un message lorsque vous êtes prêt à discuter.

Je serais très heureux de vous entendre à nouveau. Avec mes salutations amicales de Bretagne

Il s'agit encore d'une prise de contact. La société PARIS BERLIN AGENTUR ne démontre pas qu'elle aurait bénéficié d'une commande à la suite de ce message.

Elle verse un mail adressé à la société CRÊPERIE COLAS le 26 février 2021 dans lequel elle joint la liste des clients prospectés mais les pièces jointes n'y figurent pas de sorte qu'il est impossible de vérifier cette liste et la date de prospection des clients.

Le contrat d'agent commercial ne prévoit aucune rémunération au titre de prestations antérieures ce que les parties auraient pourtant pu indiquer.

La société PARIS BERLIN AGENTUR est donc déboutée de sa demande au titre des prestations effectuées pour les mois de mars à mai 2020 à défaut de rapporter la preuve de prospections et d'accord des parties sur une rémunération de l'agent à ce titre.

Comme signalé supra ces prestations servaient à la société PARIS BERLIN AGENTUR qui avait un intérêt à préparer son travail de présentation auprès de ses contacts étrangers.

Le jugement est confirmé de ce chef.

La résolution du contrat

Invoquant un manquement grave de la société PARIS BERLIN AGENTUR la société CRÊPERIE COLAS sollicite la résolution du contrat d'agent commercial et à titre subsidiaire la réduction des commissions qu'elle a versées.

Elle signale que la société PARIS BERLIN AGENTUR ne lui a permis que de réaliser un chiffre d'affaire de 3 169 euros seulement alors qu'elle l'a rémunérée à hauteur de 21 549,68 euros TTC.

La société CRÊPERIE COLAS n'explique pas les raisons pour lesquelles elle a rémunéré son agent alors qu'elle considère que la société PARIS BERLIN AGENTUR n'a effectué aucune mission de prospection.

La société PARIS BERLIN AGENTUR pour sa part explique que les chiffres d'affaires sont faibles en raison du marché.

La société CRÊPERIE COLAS ne démontre pas que ces chutes sont la conséquence d'un manque d'investissement de son agent. Au contraire le 3 juin 2020 elle informe ses équipes des chiffres de l'entreprise depuis le confinement :

mars - 15 %

avril - 48 %

mai -38 %

Il n'est nullement question du manque de performance et de travail de la société PARIS BERLIN AGENTUR qui n'était pas tenue par la réalisation d'un seuil de CA aux termes du contrat.

Au demeurant les parties n'ont jamais remis en question le montant des commissions pendant leur relations.

La société CRÊPERIE COLAS n'établit donc pas de manquement grave de la part de son agent.

Dans ces conditions les demandes de la société CRÊPERIE COLAS sont rejetées.

Le jugement est confirmé de ce chef.

La résistance abusive

La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins.

Elle ne se traduit pas par une simple résistance.

Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi qu'un préjudice subi en conséquence de cet abus.

En l'espèce, la société PARIS BERLIN AGENTUR ne démontre pas l'abus de la CRÊPERIE COLAS.

Sa demande est rejetée.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Les demandes annexes

Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie conserve la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement

Y ajoutant

Rejette les autres demandes des parties.

Dit que chacune des parties conserve la charge des ses dépens.