Décisions
Cass. 3e civ., 3 octobre 2024, n° 22-20.524
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 octobre 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 528 F-D
Pourvoi n° P 22-20.524
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
La société Cram, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 22-20.524 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [T], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à M. [S] [K], domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
M. [T] et la Mutuelle des architectes français ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société civile immobilière Cram, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [T] et de la société Mutuelle des architectes français, de la SARL Le Prado- Gilbert, avocat de la société Maaf assurances, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société civile immobilière Cram (la SCI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [K], M. [T] et la Mutuelle des architectes français (la MAF).
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 mai 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 21 janvier 2021, pourvois n° 19-16.894 et 19-17.933), la SCI a entrepris courant 2006 des travaux de réhabilitation et d'extension d'un bâtiment.
3. Elle a confié à M. [K], assuré auprès de la société MAAF assurances (la MAAF), la réalisation de travaux de réhabilitation sur la charpente métallique.
4. M. [T], assuré auprès de la MAF, a été chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète.
5. Se plaignant de désordres, la SCI a, après expertise, assigné MM. [K] et [T] et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices.
Sur la recevabilité du pourvoi provoqué, en tant que formé par la MAF, contestée en défense
Vu les articles 614 et 1010 du code de procédure civile :
6. En application de ces textes, le pourvoi provoqué formé après l'expiration du délai pour agir à titre principal, par un défendeur à l'égard duquel le demandeur principal s'est préalablement désisté, n'est pas recevable.
7. La MAF a formé un pourvoi provoqué le 23 mars 2023, soit postérieurement à la notification, le 23 janvier 2023, d'un désistement pur et simple du pourvoi formé à son encontre par la SCI.
8. L'arrêt attaqué lui ayant été signifié le 21 juin 2022, la MAF ne pouvait plus agir à titre principal le 23 mars 2023, de sorte que son pourvoi provoqué est irrecevable.
Sur la recevabilité du pourvoi provoqué, en tant que formé par M. [T], contestée en défense
9. Faute de justification par les parties intéressées, qui ont été spécialement invitées à le communiquer, de l'acte de signification de l'arrêt attaqué à M. [T], le délai de pourvoi doit être regardé comme n'ayant pas commencé à courir à son égard, de sorte que le pourvoi provoqué qu'il a formé le 23 mars 2023 est recevable.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi provoqué, en tant que formé par M. [T]
Enoncé du moyen
10. M. [T] fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la MAAF et d'ordonner une expertise pour déterminer la nature des désordres, alors « que les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs contradictoires ou erronés ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé la mise hors de cause de la MAAF aux motifs qu'au regard de la nature des désordres et de la gravité des défauts dénoncés par l'architecte en cours de chantier, les désordres étaient nécessairement apparents et ne pouvaient relever de la garantie décennale ; que cependant, elle a ordonné une expertise ayant pour objet de décrire les dommages, d'en rechercher la cause, en indiquer la nature et l'importance en spécifiant pour chacun d'eux s'il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l'exécution, erreur de conception, non-respect des règles de l'art et des normes en vigueur, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance ou toute autre cause, dire s'ils sont évolutifs, autant d'éléments de nature à établir, le cas échéant, le caractère décennal de ces désordres ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
11. La cour d'appel n'ayant pas donné mission à l'expert de dire si les désordres étaient ou non de nature décennale, le moyen, tiré d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, n'est pas fondé.
Mais sur le moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
12. La SCI fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la MAAF et, en conséquence, de rejeter les demandes qu'elle formait à l'encontre de cet assureur, alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'en retenant, pour prononcer la mise hors de cause de la société MAAF assurances, que la police d'assurance de responsabilité décennale était inapplicable dès lors que cette responsabilité avait été définitivement écarté par la précédente cour d'appel, cependant que la juridiction de renvoi était à nouveau saisie de la question de la nature de la responsabilité, qui n'avait pas fait l'objet d'un chef de dispositif autonome non atteint par la cassation, la cour d'appel a violé les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile :
13. Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
14. Pour confirmer le jugement ayant mis hors de cause la MAAF, l'arrêt constate que le tribunal a retenu un fondement contractuel aux demandes d'indemnisation de la SCI et que, dans son arrêt du 26 mars 2019, la cour d'appel de Fort-de-France a considéré, au regard de la gravité des défauts dénoncés par l'architecte en cours de chantier, que les désordres étaient nécessairement apparents, de sorte que la SCI ne pouvait agir sur le fondement de la garantie des constructeurs.
15. Il relève que, sur ce point, ce même arrêt n'a pas fait l'objet d'une censure par la Cour de cassation.
16. En statuant ainsi, alors que la cassation de l'arrêt du 26 mars 2019 intervenue du chef du dispositif condamnant in solidum M. [T], la MAF, M. [K] et la MAAF à payer à la SCI une certaine somme à titre de dommages-intérêts toutes causes confondues, ne laissait rien subsister de ce chef de dispositif et, qu'en l'absence d'un autre chef de dispositif se rapportant à la nature des responsabilités, cette cassation imposait à la juridiction de renvoi de se prononcer sur l'ensemble des fondements invoqués au soutien des demandes indemnitaires formées devant elle par la SCI, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi provoqué en tant que formé par la Mutuelle des architectes français ;
REJETTE le pourvoi provoqué, en tant que formé par M. [T] ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement rendu le 25 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France en ce qu'il a mis hors de cause la société MAAF assurances, l'arrêt rendu le 24 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;
Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 octobre 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 528 F-D
Pourvoi n° P 22-20.524
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
La société Cram, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 22-20.524 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [T], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à M. [S] [K], domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
M. [T] et la Mutuelle des architectes français ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société civile immobilière Cram, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [T] et de la société Mutuelle des architectes français, de la SARL Le Prado- Gilbert, avocat de la société Maaf assurances, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société civile immobilière Cram (la SCI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [K], M. [T] et la Mutuelle des architectes français (la MAF).
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 mai 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 21 janvier 2021, pourvois n° 19-16.894 et 19-17.933), la SCI a entrepris courant 2006 des travaux de réhabilitation et d'extension d'un bâtiment.
3. Elle a confié à M. [K], assuré auprès de la société MAAF assurances (la MAAF), la réalisation de travaux de réhabilitation sur la charpente métallique.
4. M. [T], assuré auprès de la MAF, a été chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète.
5. Se plaignant de désordres, la SCI a, après expertise, assigné MM. [K] et [T] et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices.
Sur la recevabilité du pourvoi provoqué, en tant que formé par la MAF, contestée en défense
Vu les articles 614 et 1010 du code de procédure civile :
6. En application de ces textes, le pourvoi provoqué formé après l'expiration du délai pour agir à titre principal, par un défendeur à l'égard duquel le demandeur principal s'est préalablement désisté, n'est pas recevable.
7. La MAF a formé un pourvoi provoqué le 23 mars 2023, soit postérieurement à la notification, le 23 janvier 2023, d'un désistement pur et simple du pourvoi formé à son encontre par la SCI.
8. L'arrêt attaqué lui ayant été signifié le 21 juin 2022, la MAF ne pouvait plus agir à titre principal le 23 mars 2023, de sorte que son pourvoi provoqué est irrecevable.
Sur la recevabilité du pourvoi provoqué, en tant que formé par M. [T], contestée en défense
9. Faute de justification par les parties intéressées, qui ont été spécialement invitées à le communiquer, de l'acte de signification de l'arrêt attaqué à M. [T], le délai de pourvoi doit être regardé comme n'ayant pas commencé à courir à son égard, de sorte que le pourvoi provoqué qu'il a formé le 23 mars 2023 est recevable.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi provoqué, en tant que formé par M. [T]
Enoncé du moyen
10. M. [T] fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la MAAF et d'ordonner une expertise pour déterminer la nature des désordres, alors « que les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs contradictoires ou erronés ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé la mise hors de cause de la MAAF aux motifs qu'au regard de la nature des désordres et de la gravité des défauts dénoncés par l'architecte en cours de chantier, les désordres étaient nécessairement apparents et ne pouvaient relever de la garantie décennale ; que cependant, elle a ordonné une expertise ayant pour objet de décrire les dommages, d'en rechercher la cause, en indiquer la nature et l'importance en spécifiant pour chacun d'eux s'il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l'exécution, erreur de conception, non-respect des règles de l'art et des normes en vigueur, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance ou toute autre cause, dire s'ils sont évolutifs, autant d'éléments de nature à établir, le cas échéant, le caractère décennal de ces désordres ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
11. La cour d'appel n'ayant pas donné mission à l'expert de dire si les désordres étaient ou non de nature décennale, le moyen, tiré d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, n'est pas fondé.
Mais sur le moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
12. La SCI fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la MAAF et, en conséquence, de rejeter les demandes qu'elle formait à l'encontre de cet assureur, alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'en retenant, pour prononcer la mise hors de cause de la société MAAF assurances, que la police d'assurance de responsabilité décennale était inapplicable dès lors que cette responsabilité avait été définitivement écarté par la précédente cour d'appel, cependant que la juridiction de renvoi était à nouveau saisie de la question de la nature de la responsabilité, qui n'avait pas fait l'objet d'un chef de dispositif autonome non atteint par la cassation, la cour d'appel a violé les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile :
13. Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
14. Pour confirmer le jugement ayant mis hors de cause la MAAF, l'arrêt constate que le tribunal a retenu un fondement contractuel aux demandes d'indemnisation de la SCI et que, dans son arrêt du 26 mars 2019, la cour d'appel de Fort-de-France a considéré, au regard de la gravité des défauts dénoncés par l'architecte en cours de chantier, que les désordres étaient nécessairement apparents, de sorte que la SCI ne pouvait agir sur le fondement de la garantie des constructeurs.
15. Il relève que, sur ce point, ce même arrêt n'a pas fait l'objet d'une censure par la Cour de cassation.
16. En statuant ainsi, alors que la cassation de l'arrêt du 26 mars 2019 intervenue du chef du dispositif condamnant in solidum M. [T], la MAF, M. [K] et la MAAF à payer à la SCI une certaine somme à titre de dommages-intérêts toutes causes confondues, ne laissait rien subsister de ce chef de dispositif et, qu'en l'absence d'un autre chef de dispositif se rapportant à la nature des responsabilités, cette cassation imposait à la juridiction de renvoi de se prononcer sur l'ensemble des fondements invoqués au soutien des demandes indemnitaires formées devant elle par la SCI, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi provoqué en tant que formé par la Mutuelle des architectes français ;
REJETTE le pourvoi provoqué, en tant que formé par M. [T] ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement rendu le 25 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France en ce qu'il a mis hors de cause la société MAAF assurances, l'arrêt rendu le 24 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;
Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre.