CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 2 octobre 2024, n° 23/14340
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Lincar Srl (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Gérard
Conseillers :
Mme Combrie, Mme Vincent
Avocats :
Me Cherfils, Me Vandoni, Me Adad
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 septembre 2017, M. [T] [I], agent commercial, a saisi le tribunal de commerce de Nice d'une demande en paiement de l'indemnité de fin de contrat et de commissions impayées à l'encontre de la société Lincar Srl en l'état du désaccord entre les parties concernant le montant de ces sommes.
Par jugement en date du 26 juin 2018 le tribunal de commerce s'est déclaré compétent, et a :
condamné la société Lincar Srl à payer à M. [T] [I] les sommes de :
4 000 euros au titre de l'indemnité de cessation de contrat
4 333,21 euros au titre des commissions arriérées sur le premier trimestre 2017, outre les intérêts légaux à compter de l'assignation avec capitalisation des intérêts
débouté la société Lincar Srl de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de M. [T] [I],
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé à chaque partie la charge de ses dépens
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Par acte du 14 décembre 2018 M. [T] [I] a interjeté appel du jugement.
La société Lincar Srl a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions de M. [T] [I] et voir déclarer caduque la déclaration d'appel au visa des articles 908 et 954 du code de procédure civile.
Par ordonnance d'incident du 2 juillet 2020 le conseiller de la mise en état a débouté la société Lincar Srl de ses demandes et sur déféré, la cour d'appel, par arrêts des 4 mars et 15 avril 2021 (rectificatif), a infirmé l'ordonnance et jugé caduque la déclaration d'appel du 14 décembre 2018.
Sur pourvoi formé par M. [T] [I] la Cour de cassation, par arrêt du 5 octobre 2023, a annulé en toutes ses dispositions les deux arrêts rendus par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et a confirmé par ailleurs l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant débouté la société Lincar Srl et l'ayant condamnée à payer à M. [T] [I] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
La Cour de cassation a également précisé que l'affaire se poursuivrait devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 7 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [T] [I] demande à la cour de :
Vu l'article 1353 du Code Civil ;
Vu les articles L.134-1 et suivants du Code de Commerce ;
Vu l'article R.134-3 du Code de Commerce ;
Vu les usages en vigueur dans la profession d'agent commercial ;
Vu le contrat d'agent commercial en date du 23 mai 2016 entre Monsieur [T] [I] et la société Lincar Srl et les contrats d'agence qui l'ont précédé pour les produits de marque Arce ;
Vu la notification de cessation de contrat d'agence en date du 25 janvier 2017 ;
Déclarer Monsieur [T] [I] recevable en son appel et l'y dire bien fondé ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Condamné la société Lincar Srl à payer à Monsieur [T] [I] une indemnité de cessation de contrat
- Débouté la société Lincar Srl de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de Monsieur [T] [I] et notamment de sa demande de condamnation à la somme de 4.797,44 € au titre du préavis
- Condamné la société Lincar Srl à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 4.333,21 € au titre des commissions arriérées
Le réformer en ce qu'il a :
- Fixé à 4.000 € le montant de la condamnation due par la société Lincar Srl à Monsieur [T] [I] au titre de l'indemnité de cessation de contrat
Statuant à nouveau :
Condamner la société Lincar Srl à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 57.569 € au titre de l'indemnité de cessation de contrat
Condamner la société Lincar Srl au paiement des intérêts légaux sur les sommes sus-énoncées avec capitalisation des intérêts dès que les conditions seront remplies
En tout état de cause :
Débouter la société Lincar Srl de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Lincar Srl à verser à Monsieur [T] [I] la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la société Lincar Srl aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de traduction, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la Selarl LX Aix-en-Provence, Avocats Associés, aux offres de droit.
Au soutien de son appel, M. [T] [I] fait valoir que :
l'indemnité est justifiée, le mandant n'ayant pas sollicité une expertise ou demandé un complément d'information sur la santé de l'agent commercial jusqu'au jour de la plaidoirie,
le jugement n'a pas pris en considération l'ancienneté des relations commerciales entre les deux partie pour le calcul de l'indemnité,
le préavis est respecté en vertu de l'article L. 134-13 du code de commerce, la société Lincar Srl n'a pas répondu à la lettre recommandée, et par conséquent, elle a renoncé au délai de prévenance,
la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Nice au titre des arriérés de commissions est bien-fondée en vertu des dispositions d'ordre public de l'article R. 134-3 du Code de commerce.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 26 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Lincar Srl, société de droit italien, demande à la cour de :
Vu l'article L.134-13 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence applicable,
Confirmer le jugement rendu le 26 juin 2018 par le tribunal de commerce de Nice en ce qu'il a uniquement condamné la société Lincar Srl à verser à Monsieur [I] les sommes de 4.000 € au titre de l'indemnité de cessation de contrat et 4.333,21 € au titre des commissions arriérées sur le premier trimestre 2017, outre les intérêts légaux à compter de l'assignation avec capitalisation des intérêt.
Débouter Monsieur [I] pour le surplus.
Reconventionnellement,
Infirmer le jugement rendu le 26 juin 2018 par le Tribunal de commerce de Nice en ce qu'il a débouté la société Lincar Srl de sa demande visant à voir condamner Monsieur [I] à lui verser la somme de 4.797,44 € au titre du préavis.
Condamner Monsieur [I] à verser à la société Lincar Srl la somme de 4.797,44 €. Éventuellement,
Ordonner la compensation judiciaire de cette somme avec l'éventuelle indemnité de fin de contrat qui pourrait être prononcée à l'encontre de la société Lincar Srl.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [I] à verser à la société Lincar Srl la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
La société Lincar Srl réplique que :
l'agent doit rapporter la preuve d'une réelle incapacité physique le rendant définitivement inapte à exercer son activité d'agent commercial, une simple allégation de raisons de santé ou d'âge avancé est insuffisante pour obtenir une indemnité
seule la durée du contrat de 2016 doit être prise en compte pour le calcul de l'indemnité, et non une éventuelle ancienneté tirée de contrats précédents
une indemnité de 57.000€ apparaît manifestement excessive au regard de la courte durée du contrat, soit 10 mois
la société Lincar Srl a déjà payé à M. [I] les commissions dues au titre du 1er trimestre 2017, conformément à la décision du tribunal de commerce, cet élément ne doit donc plus être pris en compte dans le cadre du présent litige
la maladie ou l'âge ne sont pas des motifs légitimes de rupture d'un contrat d'agence commerciale sans préavis
MOTIFS
Sur l'indemnité compensatrice :
Aux termes des articles L.134-12 et L.134-13 du code de commerce en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
Par exception, cette indemnité n'est pas due si la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, à l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée.
En l'espèce, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 janvier 2017 M. [T] [I], né le 7 octobre 1950, a informé la société Lincar Srl de son souhait de cesser ses fonctions d'agent commercial en faisant valoir que son état de santé et son âge ne lui permettaient plus de poursuivre son activité.
A cet effet, il a joint à son courrier un certificat médical du docteur [X] [P] du 24 janvier 2017 par lequel celui-ci indiquait « du fait de son état de santé et de son âge, il ne peut plus poursuivre ses activités professionnelles et doit mettre un terme rapidement voir immédiatement à son activité professionnelle ».
En l'absence de réponse, M. [T] [I] a réitéré le 7 mars 2017 les termes de son courrier, indiquant qu'il cesserait son activité le 7 avril suivant, et a détaillé ses demandes financières au titre de l'indemnité de cessation de contrat et des commissions en cours.
La société Lincar Srl, si elle a contesté par courrier en réponse du 24 mars 2017 les montants des commissions et de l'indemnité compensatrice réclamés, ne justifie pas avoir remis en cause le motif allégué par M. [T] [I] afin de mettre fin au contrat d'agent commercial, et a en tout état de cause, reconnu le principe même d'une indemnité au bénéficie de M. [T] [I] bien que contestant son montant.
Au demeurant, les termes du certificat médical produit par M. [T] [I] attestent d'une impossibilité de poursuivre ses activités professionnelles, tant du fait de son âge que de son état de santé, et pointent la nécessité pour lui de cesser son activité à très bref délai.
Au regard des contestations soulevées par la société Lincar Srl M. [T] [I] a fourni un certificat complémentaire du 14 mars 2019 indiquant que celui-ci « présente depuis 2017 un diabète sous sulfamides hypoglycémiant et un syndrome anxio-dépressif sous benzodiazepine avec risque de baisse de vigilance au volant ».
Ainsi, il résulte de ces éléments que M. [T] [I], âgé de 66 ans à la date de la notification de son intention de rompre le contrat, justifie, au vu du certificat médical daté du 25 janvier 2017, que la poursuite de son activité ne pouvait plus être raisonnablement exigée compte-tenu de son âge et de ses difficultés de santé, rendant notamment la conduite dangereuse.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a refusé à M. [T] [I] le bénéfice de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L.134-12 du code de commerce au motif que celui-ci ne rapportait pas la preuve d'une impossibilité de poursuivre son activité alors même que d'une part, cette circonstance résulte précisément des termes du certificat médical daté du 25 janvier 2017, et que d'autre part, le premier juge a ajouté au texte une condition qui n'y figure pas, l'office du juge devant se limiter à apprécier le caractère raisonnable d'une poursuite d'activité de l'agent commercial au regard de son âge et de son état de santé.
Sur le montant de l'indemnité compensatrice :
Il résulte des usages que le montant de l'indemnité de rupture équivaut à deux ans de commissions brutes calculées sur la base des commissions perçues soit au cours des deux dernières années d'exécution du contrat, soit sur la moyenne des commissions des trois dernières années, cette durée correspondant habituellement à la période nécessaire à l'agent afin de reconstituer une clientèle de l'ordre de celle dont il est privé.
Cet usage ne fait cependant pas obstacle à une appréciation concrète du préjudice subi par l'agent et tenant aux circonstances de l'espèce.
(Formule cour d'appel de paris « quelle que soit la constance de l'usage établi et reconnu par la jurisprudence selon lequel la valeur d'un contrat d'agent commercial se détermine sur la base de deux, voire trois années de commissions brutes, l'indemnité compensatrice de cessation de contrat ne peut être fixée sans un examen de la réalité du préjudice qu'elle doit réparer eu égard aux circonstances particulières de l'espèce » 13 décembre 2007 Sarl Lebreton frères)
Ainsi, l'indemnité est destinée à compenser le préjudice subi par l'agent, privé des commissions dont l'exécution normale du contrat lui aurait permis de bénéficier, tout en procurant au commettant des avantages substantiels liés à l'activité de l'agent commercial.(formule utilisée par la directive européenne, qui ajoute aussi l'amortissement des investissements faits par l'agent commercial)
En l'espèce, la société Lincar Srl fait valoir que le contrat la liant à l'agent a été conclu le 23 mai 2016 de sorte qu'à la date de la rupture l'agent commercial ne totalisait que dix mois d'exercice pour son compte. Elle formule dès lors une offre d'indemnisation à hauteur de 4 000 euros, tandis que M. [T] [I] sollicite l'octroi d'une somme de 57 569 euros « évaluée sur les bases de la moyenne des commissions des 3 dernières années multipliée par deux » et tenant compte des précédents contrats le liant à la société Ace.
Si l'activité de M. [T] [I] ne pouvait être raisonnablement poursuivie au regard de son âge et de son état de santé, sans qu'il y ait lieu d'imputer une quelconque responsabilité au mandant, il apparaît que la société Lincar Srl a pour sa part bénéficié d'avantages substantiels en reprenant à son compte les parts de marché de la société Ace, acquises notamment par le biais du travail de prospection et de commercialisation effectué par l'agent commercial.
Ainsi, il résulte du contrat d'agent commercial signé le 23 mai 2016 que la société Lincar Srl rappelle en préambule qu'elle a « pour activité la fabrication, la production et la commercialisation des produits de la marque Ace (') dont la distribution est notamment assurée par des agents commerciaux », et ajoute que « compte tenu de l'expérience de Monsieur [T] [I] pour la distribution de ce type de produits » elle a souhaité lui confier le mandat de la représenter. (pièce 3 de l'appelant).
Dès lors, l'activité de M. [T] [I] ne peut être réduite au seul contrat le liant à la société Lincar Srl depuis le 23 mai 2016 mais doit inclure son travail dans l'intérêt de la marque Ace depuis la signature du premier contrat en 2013. En effet, ses années d'expérience au service de la société Ace, à laquelle la société Lincar Srl a succédé, ont bénéficié à cette dernière, laquelle a nécessairement profité des fruits du travail effectué par M. [T] [I] durant les quatre années passées à distribuer les produits de la marque et à développer un réseau de clientèle, au-delà du caractère limité de leur collaboration.
Ainsi, au vu des commissions perçues au titre des années 2015 (35 282,81 euros) et 2016 (20 931,16 euros) il y a lieu d'évaluer l'indemnité compensatrice à la somme de 56 213 euros correspondant à la moyenne des commissions perçues sur deux années.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à M. [T] [I] la seule somme de 4 000 euros à ce titre.
La société Lincar Srl sera condamnée à payer à M. [T] [I] la somme de 56 213 euros avec intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mars 2017 valant mise en demeure au sens de l'article 1344-1 du code civil.
En outre, au visa de l'article 1343-2 du code civil il y a lieu d'autoriser la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de cet article.
Sur l'indemnité de préavis :
La société Lincar Srl soutient que dans l'hypothèse où les contrats précédant celui signé le 23 mai 2016 seraient intégrés dans la période d'activité de M. [T] [I] il y aurait lieu de fixer la durée du préavis à trois mois et non à un mois de sorte que l'agent resterait lui devoir la somme de 4 797,44 euros.
Si l'antériorité des contrats signés avec la société Ace a pu être prise en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice revenant à l'agent commercial, précisément afin de tenir compte des avantages générés par son expérience professionnelle au bénéfice de la société Lincar Srl, il apparaît néanmoins que la durée du préavis, contractuellement fixée au mandat signé en 2016, ne peut être étendue aux contrats antérieurs signés avec la société Ace s'agissant de contrats juridiquement distincts puisque signés entre des parties différentes.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté la société Lincar Srl de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de préavis de trois mois.
Sur les commissions :
La société Lincar Srl sollicite, aux termes du dispositif de ses conclusions, la confirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [T] [I] la somme de 4 333,21 euros au titre des commissions restant dues à l'agent commercial, de même que M. [T] [I], en dépit de l'appel interjeté de ce chef, de sorte que la décision doit être confirmée.
Les considérations relatives à la saisie-attribution pratiquée par M. [T] [I] ne constituant que des modalités d'exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice, elles ne sont pas de nature à entraîner une restitution ni une compensation au bénéfice de la société Lincar Srl.
Sur les frais et dépens :
La société Lincar Srl, partie succombante, conservera la charge des dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et sera tenue de payer à M. [T] [I] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile étant rappelé que cette indemnité n'a pas vocation à indemniser les seuls honoraires d'avocats et inclut l'ensemble des frais non compris dans les dépens.
A ce titre, M. [T] [I] ne justifie pas du montant de frais de traduction dont il aurait eu la charge.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement,
Dans les limites de l'appel qui lui est déféré,
Confirme le jugement rendu le 26 juin 2018 sauf en ce qu'il a limité à la somme de 4 000 euros le montant de l'indemnité compensatrice allouée à M. [T] [I] au titre de la cessation du contrat d'agent commercial et sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
Statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant,
Condamne la société Lincar Srl à payer à M. [T] [I] la somme de 56 213 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2017, au titre de l'indemnité compensatrice,
Autorise la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Lincar Srl aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Lincar Srl à payer à M. [T] [I] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.