DĂ©cisions

CA Grenoble, 1re ch., 1 octobre 2024, n° 23/00024

GRENOBLE

ArrĂȘt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

PrĂ©sident :

Mme Clerc

Conseillers :

Mme Blatry, Mme Lamoine

Avocats :

Me Parente, Me Zana, Me Baud

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES

Selon certificat de cession du 21 dĂ©cembre 2019 M. [G] [W] a fait l'acquisition auprĂšs de M. [Z] [D] d'un vĂ©hicule de marque et de type BMW sĂ©rie 5, affichant au compteur 206 600 km et mis pour la premiĂšre fois en circulation le 3 septembre 2012, moyennant le prix de 15.500 €.

Le contrÎle technique périodique du 27 septembre 2019 faisait exclusivement état d'une défaillance mineure relative au réglage des feux de brouillard avant.

Confronté à l'usage à plusieurs désordres (défaut d'équilibrage, vibration au freinage, consommation excessive de liquide de refroidissement) l'acquéreur a déclaré le sinistre à son assureur de protection juridique qui a fait procéder le 3 juin 2020 à une expertise officieuse non contradictoire qui a révélé que le véhicule était affecté de désordres au niveau des trains roulants et de malfaçons de réparation suite à des travaux anciens de carrosserie.

L'expert a convoqué le vendeur à une seconde réunion devant se tenir le 15 juillet 2020.

À cette date, en l'absence de ce dernier, l'expert, [I] [A], a notamment constatĂ© aprĂšs un essai routier que le vĂ©hicule Ă©tait affectĂ© de dĂ©sordres au niveau de certains organes du systĂšme de freinage, des trains roulants, de la transmission et de certains Ă©lĂ©ments de carrosserie, mais a estimĂ© qu'Ă  l'exception des vibrations ressenties lors du freinage, qui Ă©taient dues Ă  la pose de disques de freins avant non conformes aux piĂšces d'origine, les autres dĂ©sordres mĂ©caniques rĂ©sultaient d'une usure normale eu Ă©gard au kilomĂ©trage parcouru.

Il a chiffrĂ© le coĂ»t des travaux de remise en Ă©tat Ă  la somme de 2.337,17 € TTC selon devis des Ets ABM BMW.

Les tentatives de rÚglement amiable du litige ayant échoué, M. [W] a saisi le tribunal judiciaire de Vienne, par acte d'huissier du 14 décembre 2020, d'une demande d'expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé du 28 janvier 2021.

L'expert judiciaire, M. [R] [O], a dĂ©posĂ© son rapport dĂ©finitif le 20 septembre 2021 dont il rĂ©sulte en substance que le vĂ©hicule est affectĂ© de dĂ©sordres mĂ©caniques et de carrosserie ne le rendant pas impropre Ă  sa destination et nĂ©cessitant des travaux de remise en Ă©tat d'un montant de 6.100€ TTC.

Par acte extrajudiciaire du 17 mars 2022, M. [G] [W] a fait assigner M. [Z] [D] devant le tribunal judiciaire de Vienne en paiement de la somme principale de 3.321,39€ Ă  titre de restitution d'une partie du prix de vente du vĂ©hicule et de celle de 3.000€ en rĂ©paration de son prĂ©judice de jouissance.

Contestant l'existence de vices cachĂ©s, le dĂ©fendeur s'est opposĂ© Ă  l'ensemble de ces demandes et a subsidiairement demandĂ© au tribunal de ramener la demande Ă  la somme de 2.441€ tous prĂ©judices confondus.

Par jugement en date du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Vienne a dĂ©clarĂ© M. [G] [W] recevable mais mal fondĂ© en ses demandes de condamnation de M. [Z] [D] et l'a condamnĂ© Ă  payer Ă  ce dernier une indemnitĂ© de procĂ©dure de 400€ ainsi qu'aux dĂ©pens.

Le tribunal a considĂ©rĂ© en substance que si l'expertise judiciaire avait permis de mettre en Ă©vidence des dĂ©sordres mĂ©caniques et de carrosserie non apparents antĂ©rieurs Ă  la vente, il n'Ă©tait pas Ă©tabli que le vendeur en avait connaissance, de sorte que la garantie des vices cachĂ©s ne pouvait ĂȘtre retenue.

M. [G] [W] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 23 décembre 2022 aux termes de laquelle il critique le jugement en toutes ses dispositions.

Vu les conclusions dĂ©posĂ©es et notifiĂ©es le 21 mars 2023 par M. [G] [W] qui demande Ă  la cour, par voie de rĂ©formation du jugement, de condamner M. [Z] [D] Ă  lui payer les sommes de 6.153,52€ au titre de la rĂ©paration des dĂ©sordres affectant le vĂ©hicule, de 4.000€ en rĂ©paration de son prĂ©judice financier et de 2.500€ pour frais irrĂ©pĂ©tibles, outre condamnation aux entiers dĂ©pens comprenant les frais de rĂ©fĂ©rĂ© et d'expertise judiciaire.

Il fait valoir :

que s'il résulte de l'expertise judiciaire que les désordres litigieux ne constituent pas des vices cachés, il est manifeste que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme et a ainsi engagé sa responsabilité en application des articles 1603 et suivants du code civil,

qu'en effet le véhicule n'est pas conforme aux stipulations contractuelles, puisque le vendeur lui avait indiqué que le véhicule était soigné et bien entretenu et qu'il n'y avait «absolument rien à prévoir »,

que contrairement à cette affirmation l'expertise judiciaire a cependant révélé la présence de divers désordres esthétiques et mécaniques non apparents, ainsi que l'existence d'un choc antérieur frontal et latéral ayant fait l'objet de réparations non conformes aux rÚgles de l'art,

que les travaux de remise en Ă©tat nĂ©cessaires ont Ă©tĂ© chiffrĂ©s par l'expert judiciaire Ă  la somme de 6.090,59€ TTC,

que par ailleurs il lui a été faussement indiqué qu'il s'agissait d'un véhicule de troisiÚme main alors qu'en réalité il était de septiÚme main,

que s'il avait eu connaissance de l'ensemble de ces désordres, il n'aurait pas acquis le véhicule au prix convenu,

que le coĂ»t des travaux mĂ©caniques ayant Ă©tĂ© estimĂ© Ă  la somme de 3.231,39€, il est fondĂ© Ă  rĂ©clamer la condamnation de M. [D] Ă  lui payer la somme totale de 6.153,52€,

que la non-conformitĂ© du vĂ©hicule, qu'il a Ă©tĂ© contraint de revendre Ă  un prix bien infĂ©rieur Ă  celui du marchĂ© (9.300€), lui a causĂ© un prĂ©judice financier d'un montant de 4.000€ environ.

Vu les conclusions déposées et notifiées le 19 juin 2023 par M. [Z] [D] qui demande à la cour :

de déclarer M. [W] irrecevable en ses demandes,

subsidiairement, à titre principal de confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,

plus subsidiairement de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par M. [W],

en tout Ă©tat de cause de condamner l'appelant Ă  lui payer la somme de 3.600€ en application de l'article 700 du code de procĂ©dure civile, outre condamnation aux entiers dĂ©pens.

Il fait valoir :

sur la recevabilité des demandes

que la demande en paiement de la somme principale de 6.153,52€ au titre du coĂ»t des rĂ©parations, qui est dĂ©sormais fondĂ©e sur l'obligation de dĂ©livrance conforme du vendeur, ne tend pas aux mĂȘmes fins que les demandes formĂ©es initialement sur le fondement de la garantie lĂ©gale des vices cachĂ©s en restitution d'une partie du prix de vente et en rĂ©paration d'un prĂ©judice de jouissance,

que cette demande nouvelle en appel, qui est différente tant dans son objet que dans son quantum, est par conséquent irrecevable en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile,

sur le fond

que si son offre de vente postée sur le site « le bon coin » et ses messages adressés à l'acquéreur qualifient le véhicule de trÚs propre, trÚs sain et soigné et mentionne qu'il n'y a «absolument rien à prévoir », M. [W], qui a fait l'acquisition en toute connaissance de cause d'un véhicule ancien ayant nécessairement subi une usure due à son kilométrage important, ne pouvait légitimement attendre que le véhicule soit dans un état similaire à celui d'un véhicule neuf ou récent ayant parcouru peu de kilomÚtres,

que l'expertise judiciaire a révélé des désordres mécaniques résultant de l'usure liée au kilométrage et ne rendant pas le véhicule impropre à sa destination, sans constater un défaut d'entretien, étant observé que la consommation excessive de liquide de refroidissement n'est apparue que postérieurement à la vente en raison de l'usure due aux kilomÚtres parcourus,

qu'il n'avait pas connaissance du choc mal réparé subi par le véhicule avant qu'il n'en devienne propriétaire, tandis que le défaut de géométrie ne fait pas partie des points de contrÎle obligatoires,

que n'Ă©tant demeurĂ© propriĂ©taire que durant une courte pĂ©riode de trois mois, au cours de laquelle il a effectuĂ© certaines rĂ©parations et fait poser des pneus neufs, il ignorait les dĂ©fauts dont l'expert a indiquĂ© qu'il Ă©taient antĂ©rieurs Ă  la vente, puisqu'il n'est pas lui-mĂȘme un professionnel de l'automobile,

que le vĂ©hicule dĂ©livrĂ© est par consĂ©quent conforme aux stipulations contractuelles et Ă  l'usage que M. [W] pouvait lĂ©gitimement en attendre, Ă©tant observĂ© que ce dernier a lui-mĂȘme parcouru plus de 20 000 km jusqu'Ă  l'expertise,

que la demande en paiement du coût des réparations n'est pas fondée dÚs lors que le remplacement des pneumatiques est consécutif à l'usage intensif fait du véhicule par l'acquéreur sans reprise de la géométrie et qu'il n'est pas justifié de l'exécution effective des autres réparations en présence de simples devis,

qu'en toute hypothĂšse la demande indemnitaire devra ĂȘtre ramenĂ©e Ă  de plus justes proportions,

que la perte financiÚre alléguée est le fait de l'acquéreur qui a continué à utiliser le véhicule sans faire de travaux particuliers, ce qui a contribué à diminuer sa valeur vénale.

L'instruction a été clÎturée par une ordonnance rendue le 14 mai 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes

Aux termes de l'article 565 du code de procĂ©dure civile les prĂ©tentions ne sont pas nouvelles dĂšs lors qu'elles tendent aux mĂȘmes fins que celles soumises au premier juge mĂȘme si leur fondement juridique est diffĂ©rent.

Se fondant en premiĂšre instance sur la garantie lĂ©gale des vices cachĂ©s, M. [W] a formĂ© initialement une demande en rĂ©duction du prix d'acquisition Ă  concurrence du coĂ»t des travaux de remise en Ă©tat nĂ©cessaires et une demande en dommages et intĂ©rĂȘts supplĂ©mentaires en rĂ©paration d'un prĂ©judice de jouissance.

À hauteur d'appel, se fondant sur l'obligation de dĂ©livrance conforme du vendeur, il sollicite le paiement du coĂ»t des rĂ©parations et prĂ©tend Ă  une indemnisation complĂ©mentaire au titre d'un prĂ©judice financier.

Comme en premiĂšre instance l'appelant forme une demande indemnitaire en rĂ©paration du mĂȘme prĂ©judice correspondant au coĂ»t des travaux de remise en Ă©tat du vĂ©hicule affectĂ© de divers dĂ©sordres, de sorte que cette demande tend aux mĂȘmes fins que celle soumise au premier juge au sens de l'article 565 susvisĂ©, peu important qu'il ait exercĂ© Ă  l'origine une action estimatoire et qu'il rĂ©clame aujourd'hui des dommages et intĂ©rĂȘts sur le fondement de la garantie distincte de conformitĂ© pesant Ă©galement sur le vendeur.

Quant à la demande nouvelle en réparation d'un préjudice financier correspondant à la perte de valeur vénale du véhicule, elle constitue l'accessoire et le complément des prétentions soumises au premier juge au sens de l'article 566 du code de procédure civile.

Les demandes formées en cause d'appel par M. [W] seront par conséquent déclarées recevables.

Sur le fond

L'expert judiciaire a tout d'abord rappelé que M. [W] se plaignait des désordres suivants :

consommation excessive de liquide de refroidissement

tenue de route aléatoire surtout sur route mouillée

volant n'Ă©tant pas droit

bruit de transmission au passage de la troisiĂšme vitesse vers 1100 tr/m

vibrations trĂšs importantes lors du freinage

déformation du bouclier de pare-chocs avant et déformation conséquente cÎté passager.

Analysant chacune de ces doléances l'expert a relevé :

que le circuit de refroidissement fuyait en raison du percement d'une durite

que le véhicule avait subi un choc frontal et latéral cÎté chauffeur mis en évidence par des déformations du bouclier avant et des portes latérales gauche, ainsi que par des travaux de peinture défectueux

que les pneumatiques avant présentaient une usure extérieure asymétrique, que la voiture tirait à gauche et que le volant n'était pas aligné sur une route droite, désordres qui étaient dus à un parallélisme des essieux non conformes (défaut de géométrie)

que le véhicule vibrait anormalement au freinage en raison du remplacement des disques de freins par des piÚces adaptables

qu'une vibration Ă©tait ressentie dans la transmission au passage des rapports due Ă  la coupure des silentblocs du pont arriĂšre.

Il a considéré que l'ensemble de ces désordres était antérieur à la vente et non apparent pour un profane de l'automobile, alors que le véhicule avait été accidenté et mal réparé antérieurement à l'acquisition faite par M. [D], que le défaut de géométrie n'est pas un point de contrÎle lors du passage au contrÎle technique obligatoire et que la fuite du circuit de refroidissement était latente comme étant survenue aprÚs quelques kilomÚtres d'utilisation seulement.

L'expert judiciaire a considéré que les désordres mécaniques étaient la conséquence de l'usure normale liée au kilométrage du véhicule (silentblocs et fuite circuit de refroidissement), que la vibration au freinage résultait du remplacement des plaquettes et des disques de freins par des piÚces adaptables , que seul le défaut de géométrie constituait une défectuosité majeure et qu'aucune anomalie n'avait été constatée sur la périodicité des entretiens mécaniques.

Il a estimé que les désordres ne rendaient pas le véhicule impropre à sa destination et que M. [W] pouvait l'utiliser aprÚs avoir fait procéder à un réglage de la géométrie.

Il a chiffrĂ© le coĂ»t de la remise en Ă©tat du vĂ©hicule Ă  la somme globale de 6.090,59€ TTC au titre des problĂšmes mĂ©caniques (2.658,46€ TTC), du remplacement du pare-chocs avant (2.922,13€ TTC) et du contrĂŽle de la gĂ©omĂ©trie et du remplacement des deux pneumatiques avant (510€ TTC).

Il a enfin considĂ©rĂ© que le vĂ©hicule d'une valeur marchande de 13.059€ environ Ă©tait rĂ©parable.

Ne contestant pas techniquement ces conclusions, l'acquéreur renonce à rechercher la responsabilité du vendeur sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, en l'absence d'atteinte à la destination normale du véhicule vendu, et demande désormais réparation pour défaut de délivrance conforme aux stipulations contractuelles.

Au sens de l'article 1603 du code civil, la délivrance de la chose vendue porte, non seulement sur le bien désigné par le contrat, mais également sur les qualités et les caractéristiques que l'acquéreur est en droit d'en attendre conformément à ce qui a été convenu entre les parties.

L'article 1166 du code civil précise que lorsque la qualité de la prestation n'est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie.

En l'espÚce M. [W] se fonde sur l'offre que M. [D] a fait paraßtre sur le site « le bon coin » et sur les messages échangés entre les parties pour affirmer que contrairement à ce qui avait été convenu le véhicule était affecté de désordres nécessitant des travaux de réparation onéreux.

Si le vendeur a effectivement Ă©crit que le vĂ©hicule Ă©tait « trĂšs sain et soignĂ© » et qu'il n'y avait « absolument rien Ă  prĂ©voir », cette prĂ©sentation, certes avantageuse, ne peut ĂȘtre interprĂ©tĂ©e comme marquant son engagement formel de dĂ©livrer un vĂ©hicule exempt de tout dĂ©faut liĂ© Ă  une usure mĂ©canique normale, que l'acquĂ©reur, mĂȘme profane, Ă©tait en mesure de prĂ©voir compte tenu de son Ăąge (7 ans) et surtout de son kilomĂ©trage important (206 600 km).

L'expertise judiciaire a en effet confirmĂ© que les dĂ©fauts mĂ©caniques n'interdisant pas l'usage du vĂ©hicule relevaient d'une usure normale et qu'il pouvait y ĂȘtre remĂ©diĂ© dans le cadre de l'entretien courant, notamment s'agissant de la reprise de la gĂ©omĂ©trie du train avant et du remplacement des disques de freins avant pour un coĂ»t modique de quelques centaines d'euros.

Le vendeur n'a en outre Ă  aucun moment certifiĂ© au moment de l'Ă©change des consentements que le vĂ©hicule n'avait jamais Ă©tĂ© accidentĂ©, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une qualitĂ© ou d'une caractĂ©ristique convenue entre les parties, Ă©tant observĂ© que le sinistre, qui est antĂ©rieur Ă  l'acquisition faite par M. [D], n'a laissĂ© subsister que quelques dĂ©fauts esthĂ©tiques de carrosserie dont il n'est pas Ă©tabli que le vendeur en ait eu lui-mĂȘme connaissance.

Enfin la preuve n'est pas rapportée de ce que malgré la présentation rassurante du vendeur l'entretien du véhicule aurait été négligé, alors qu'aprÚs avoir repris l'historique complet des interventions effectuées sur le véhicule depuis sa mise en circulation l'expert judiciaire n'a constaté aucune anomalie sur la périodicité des entretiens mécaniques.

Ne dĂ©montrant pas que le vĂ©hicule ne prĂ©sentait pas les qualitĂ©s et les caractĂ©ristiques qu'il Ă©tait en droit d'en attendre, M. [W] sera par consĂ©quent dĂ©boutĂ© de l'ensemble de ses demandes indemnitaires fondĂ©es sur le manquement du vendeur Ă  son obligation de dĂ©livrance conforme, ce qui conduit Ă  la confirmation totale du jugement, y compris sur les dĂ©pens et en ce qu'il a allouĂ© au dĂ©fendeur une indemnitĂ© de procĂ©dure de 400€.

L'équité ne commande pas toutefois de faire à nouveau application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé pour l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrĂȘt contradictoire,

Déclare M. [G] [W] recevable mais mal fondé en ses demandes d'indemnisation fondées sur la garantie de conformité pesant sur le vendeur,

Confirme le jugement dĂ©fĂ©rĂ© en ce qu'il a dĂ©boutĂ© M. [G] [W] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et allouĂ© Ă  M. [Z] [D] une indemnitĂ© de procĂ©dure de 400€,

Y ajoutant,

DĂ©boute M. [G] [W] de ses demandes en paiement des sommes de 6.153,52€ au titre de la rĂ©paration des dĂ©sordres affectant le vĂ©hicule et de 4.000€ en rĂ©paration d'un prĂ©judice financier,

Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des

Condamne M. [G] [W] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP SELARL d'avocats ZANA & Associés.

PrononcĂ© par mise Ă  disposition de l'arrĂȘt au greffe de la cour, les parties en ayant Ă©tĂ© prĂ©alablement avisĂ©es dans les conditions prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 450 du code de la procĂ©dure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.