CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 2 octobre 2024, n° 22/05886
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Cleoval (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Coulange
Conseillers :
Mme Robin-Karrer, M. Patriarche
Avocats :
Me Cherfils, Me Limoni, Me Guedj, Me Muscat
***
Mme [R] souhaitant faire l'acquisition d'une cuisine équipée s'est rapprochée de la société CLEOVAL au début de septembre 2020.
Le 12 septembre 2020, la société CLEOVAL a émis un bon de commande d'une cuisine pour un prix de 14.088 euros, prévoyant un versement d'un premier acompte de 30% le jour de la commande et le solde au jour de la livraison par le transporteur.
Selon devis initial d'un montant de 5 087,98€ TTC la pose du plan de travail a été confiée à la société STONE PROJECT.
Suite au métré, de nouveaux bons de commande ont été établis le 19 septembre 2020 auprès de l'entreprise en charge de la fabrication du plan de travail pour la somme de 3550 euros et auprès de la société IXINA pour le montant de 14 388 euros, accompagné des plans établis par la société CLEOVAL et signés IXINA.
Le 12 septembre 2020, il a été confié à la société STAR DECO PROPERTIES la réalisation de travaux préparatoires de dépose de l'ancienne cuisine et d'électricité selon devis d'un montant de 1760€ TTC.
Le 22 septembre 2020, Mme [R] a passé commande et réglé l'acompte de 30% soit la somme de 4 300€.
La date de livraison de la cuisine était fixée au 29 octobre 2020.
Le 09 octobre 2020, Mme [R] était avisée par courriel que les délais de livraison ne pourraient être respectés et que la cuisine serait finalement livrée dans la semaine du 16 au 21 novembre 2020.
Le 16 novembre 2020, la cuisine a été livrée et réceptionnée et les travaux ont débuté.
Mme [R] a réglé le solde du prix à concurrence de 9957 euros.
Les 17 et 18 novembre 2020, la cuisine équipée a été installée chez Mme [R].
Constatant plusieurs manquements dans l'exécution du contrat, Mme [R] a fait établir le 15 janvier 2021 un procès-verbal d'huissier afin de faire constater des désordres relatifs aux réfrigérateurs, à la cave à vin, à la crédence, au plan de travail, au lave-vaisselle, à l'étagère côté cuisine/séjour, aux éléments de cuisine.
Mme [R] a adressée à la société IXINA par courrier du 06 février 2021 une mise en demeure amiable, restée sans réponse.
Par acte d'huissier en date du 16 novembre 2021, Mme [R] a assigné la SARL CLEOVAL exerçant sous l'enseigne 'IXINA ANTIBES' devant le Tribunal de Proximité de Cagnes-sur-mer, qui par un jugement du 28 février 2022 a:
DEBOUTE Mme [N] [R] de sa demande de qualification d'une clause du contrat en clause abusive.
CONDAMNE la SARL CLEOVAL exerçant à l'enseigne IXINA à : .
- remplacer la crédence de la cuisine en prenant soin d'aligner les jonctions des panneaux de crédence avec ceux du plan de travail et en la fixant solidement
- remplacer le plan de travail de la cuisine et refaire l`intégralité des joints
- livrer et installer, sans frais supplémentaire, les deux réfrigérateurs en attente de livraison à l'entrepôt et poser les façades de finitions et plinthes
- fixer l'étagère fournie sur le voile de béton séparatif avec le séjour
- remettre aux normes l`ensemble de l'installation électrique
- poser l'ensemble des plinthes manquantes
- réparer ou remplacer la façade de porte laquée de l'élément haut qui présente un écaillement
- calfeutrer la réservation de plomberie sous l'évier
- procéder au rebouchage des murs avec de l'enduit de finition
- commander et poser les fileurs au- dessus de la cave à vin, de l'évier et du lave-vaisselle
- proposer l'ajout d'un meuble haut situé à l'extrémité gauche de la cuisine pour combler le trou laissé par le concepteur
et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision;
CONDAMNE la SARL CLEOVAL exerçant sous l'enseigne IXINA à payer à Mme [N] [R] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts;
RAPPELE que l'exécution provisoire est de droit;
CONDAMNE la SARL CLEOVAL exerçant sous l'enseigne IXINA à payer à Mme [N] [R] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SARL CLEOVAL exerçant sous l'enseigne IXINA aux dépens de l'instance
en ce compris le coût du procès-verbal de constat d'huissier établi par Maître [F] le 15 janvier 2021.
REJETE toutes les autres demandes. .
Par déclaration au greffe en date du 21 avril 2022, la SARL CLEOVAL exerçant sous l'enseigne IXINA [Localité 5] a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite:
' CONFIRMER le jugement du Tribunal de proximité de CAGNES-SUR-MER en date du 28 février 2022 en ce qu'il a :
Débouté Madame [N] [R] de sa demande de qualification d'une clause du contrat en clause abusive ;
Rejeté toutes les autres demandes de Madame [N] [R] ;
' INFIRMER le jugement du Tribunal de proximité de CAGNES-SUR-MER en date du 28 février 2022 en ce qu'il a :
' Condamné la SARL CLEOVAL exerçant à l'enseigne IXINA à :
' remplacer la crédence de la cuisine en prenant soin d'aligner les jonctions des panneaux de crédence avec ceux du plan de travail et en la fixant solidement ;
' remplacer le plan de travail de la cuisine et refaire l'intégralité des joints ;
' livrer et installer, sans frais supplémentaire, les deux réfrigérateurs en attente de livraison à l'entrepôt et poser les façades de finitions et plinthes ;
' fixer l'étagère fournie sur le voile de béton séparatif avec le séjour ;
' remettre aux normes l'ensemble de l'installation électrique ;
' poser l'ensemble des plinthes manquantes ;
' réparer ou remplacer la façade de porte laquée de l'élément haut qui présente un écaillement;
' calfeutrer la réservation de plomberie sous l'évier ;
' procéder au rebouchage des murs avec de l'enduit de finition ;
' commander et poser les fileurs au- dessus de la cave à vin, de l'évier et du lave-vaisselle ;
' proposer l'ajout d'un meuble haut situé à l'extrémité gauche de la cuisine pour combler le trou laissé par le concepteur ;
' Condamné la SARL CLEOVAL exerçant sous l'enseigne IXINA à payer à Madame [N] [R] la somme de 2.000 EUR de dommages et intérêts ;
' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
' Condamné la SARL CLEOVAL exerçant sous l'enseigne IXINA à payer à Madame [N] [R] la somme de 1.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la SARL CLEOVAL exerçant sous l'enseigne IXINA aux dépens de l'instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat d'huissier établi par Maître [F] le 15 janvier 2021.
Et statuant à nouveau,
Vu les articles 910-4 et 564 du CPC,
Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles formulées par Mme [N] [R] pour la première fois dans ses conclusions d'intimée et d'appelante incidente n° 2 signifiées le 25 avril 2023
' JUGER que les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [N] [R] dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appelante incidente signifiées le 25 avril 2023 n'ont pas été présentées dès les premières conclusions d'intimée et d'appelante incidente signifiées le 06 octobre 2022 avec l'ensemble des prétentions sur le fond ;
' JUGER que les demandes nouvelles de dommages et intérêts de Mme [N] [R] contenues dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appelante incidente signifiées le 25 avril 2023 ne sont pas formées en réplique aux conclusions d'appelante de la société CLEOVAL SARL et ne sont pas dues à la survenance ou à la révélation d'un fait né postérieurement aux premières conclusions d'intimée et d'appelante incidente de Mme [N] [R] signifiées le 06 octobre 2022 ;
En conséquence,
' DECLARER irrecevables les demandes de Mme [N] [R] tendant à :
' la condamnation de la société CLEOVAL à payer à Mme [N] [R] la somme de 5.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive ;
' la condamnation de la société CLEOVAL à payer à Mme [N] [R] la somme de 10.000 EUR au titre du retard de livraison de DEUX ANS ET DEMI ;
' la condamnation de la société CLEOVAL à payer à Mme [N] [R] la somme de 569,60 EUR au titre du remboursement des frais de relogement en urgence ;
' la condamnation de la société CLEOVAL à payer à Mme [N] [R] la somme de 90.000 EUR au titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner (total de 36 semaines de locations saisonnière perdues en 2021, 2022 et 2023) causé par l'inexécution contractuelle de CLEOVAL et la violation de son obligation de résultat ;
' la condamnation de la société CLEOVAL à payer à Mme [N] [R] la somme de 5.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
' la condamnation de la société CLEOVAL au paiement de l'ensemble de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 22.01.2021, date de la sommation interpellative signifiée et ce, avec capitalisation des intérêts.
' DEBOUTER Mme [N] [R] de l'intégralité de ses demandes ;
Sur la demande de Madame [N] [R] fondée sur la garantie légale de conformité
' JUGER qu'aucun manquement à l'obligation de délivrance conforme n'est imputable à la société CLEOVAL SARL au titre du contrat de vente et d'installation d'une cuisine équipée en date du 22 septembre 2020 ;
' JUGER que la société CLEOVAL SARL a exécuté les obligations contractuelles lui incombant au titre du contrat de vente et d'installation d'une cuisine équipée en date du 22 septembre 2020;
En conséquence,
' DEBOUTER Mme [N] [R] de l'intégralité de ses demandes ;
Sur la demande de Mme [N] [R] tendant à obtenir la condamnation de la société CLEOVAL SARL au paiement de dommages et intérêts
' JUGER que Mme [N] [R] ne rapporte nullement la preuve des prétendues fautes contractuelles imputables à la société CLEOVAL SARL qu'elle invoque ;
' JUGER que Mme [N] [R] ne démontre pas l'existence des prétendus préjudices qu'elle allègue ;
' JUGER que Mme [N] [R] n'établit pas l'existence du prétendu lien de causalité entre les prétendues fautes contractuelles de la société CLEOVAL SARL qu'elle invoque et les prétendus préjudices en résultant qu'elle allègue ;
En conséquence,
' DEBOUTER Mme [N] [R] de l'intégralité de ses demandes ;
En toute hypothèse,
' DEBOUTER Mme [N] [R] de l'intégralité de ses demandes ;
' CONDAMNER Mme [N] [R] à rembourser à la société CLEOVAL SARL la somme de 4.467,15 EUR payée suite à la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de la société CLEOVALSARL, au titre du jugement du Tribunal de proximité de CAGNES-SUR-MER en date du 28 février 2022 ;
' CONDAMNER Mme [N] [R] à payer à la société CLEOVAL SARL la somme de 10.000,00 EUR en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER Mme [N] [R] aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
A l'appui de son recours, elle fait valoir:
- que Mme [R] ne prouve pas le défaut de conformité:
- si elle a livré des réfrigérateurs BOSCH non encastrables elle a immédiatement passé commande de réfrigérateurs de gamme supérieure SIEMENS encastrables et a installé deux réfrigérateurs de prêt dans l'attente de la réception des réfrigérateurs SIEMENS pour ne pas pénaliser Mme [R], qui a finalement refusé les réfrigérateurs SIEMENS ayant changé d'avis et souhaitant désormais des réfrigérateurs à tiroirs, ce qui n'était pas prévu au bon de commande et n'est pas possible la production en ayant été arrêtée,
- la cave à vin rentre dans un meuble destiné à un four avec adaptation de ce dernier, suite à l'installation Mme [R] a souhaité que cette adaptation soit faite grâce à un tiroir à la place du simple fileur prévu initialement sans accepté d'en passer commande,
- dès qu'elle a été informée que la crédence livrée était de dimension insuffisante elle a demandé au fournisseur de prendre les mesures chez la cliente, ce qui s'est avéré impossible en raison de l'absence de création de blocs de prises électriques dont la réalisation incombe à la société STAR DECO PROPERTIES, ainsi ce sont les travaux d'électricité imputable à une société tiers qui ont rendu impossible la commande d'une nouvelle crédence, dont la jonction avec le plan de travail incombe également à une société tiers, et dont le retour près du lave vaisselle n'est pas prévu au contrat,
- les désordres qui affecteraient le plan de travail résultent de travaux qui ne lui ont pas été confiés,
- aucun fileur au dessus du lave vaisselle ne devait être livré contractuellement puisque des barres d'écartement permettant de combler les espaces visibles sont fournies avec le lave vaisselle,
- les désordres affectant la plomberie ou l'installation électrique ne lui sont pas imputables étant uniquement en charge de la livraison et de l'installation de la cuisine,
- l'étagère a été livrée avec un système d'attache,
- que faute de manquement à son obligation de délivrance conforme elle ne saurait être condamnée à des dommages et intérêts,
- que Mme [R] se prévaut de la prétendue absence d'un meuble haut dans la cuisine laissant un espace vice et du prétendu manque de diligence afin de s'assurer de la disponibilité des réfrigérateurs à tiroirs pour démontrer un manquement à son obligation d'information et de conseil,
- que le meuble haut prétendument manquant n'était pas prévu au bon de commande et la cliente a refusé de signer un nouveau bon de commande le concernant au regard du prix qu'elle jugeait inacceptable,
- qu'elle a tenu informé la cliente de l'arrêt de la production de réfrigérateurs à tiroir,
- que les sociétés STONE PROJECT et STAR DECO PROPERTIES ne sont pas intervenues en qualité de sous-traitants dont elle serait responsable en effet la cliente les a payées directement,
- que Mme [R] ne justifie pas du préjudice de jouissance qu'elle allègue,
- que la clause relative aux modalités de règlement insérée dans les bons de commande n'est pas abusive.
Mme [R] a conclu:
RECEVOIR Mme [N] [R] en sa demande en son appel incident sur l'appel
principal formé par la société CLEOVAL, à l'encontre du jugement du 28.02.2022,
REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires,
DEBOUTER la société CLEOVAL de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Proximité de Cagnes-Sur-Mer en date du 28.02.2022, y compris en ce qui concerne la condamnation de CLEOVAL à payer à Mme [R] une indemnité au titre des dommages et intérêts, ainsi que la condamnation sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du 23 mars 2022 du jugement en date du 28 février 2022 soit à compter du 22 avril 2022 et de l'article 700 du CPC,
lesquelles indemnités seront revalorisées et actualisées et les dispositions suivantes :
CONDAMNER la SARL CLEOVAL exerçant à l'enseigne IXINA à :
- remplacer la crédence de la cuisine en prenant soin d'aligner les jonctions des panneaux de crédence avec ceux du plan de travail et en la fixant solidement
- remplacer le plan de travail de la cuisine et refaire l'intégralité des joints
- livrer et installer, sans frais supplémentaire, les deux réfrigérateurs en attente de livraison à l'entrepôt et poser les façades de finitions et plinthes
- fixer l'étagère fournie sur le voile de béton séparatif avec le séjour
- remettre aux normes l'ensemble de l'installation électrique
- poser l'ensemble des plinthes manquantes
- réparer ou remplacer la façade de porte laquée de l'élément haut qui présente un écaillement
- calfeutrer la réservation de plomberie sous l'évier
- procéder au rebouchage des murs avec de l'enduit de finition
- commander et poser les fileurs au- dessus de la cave à vin, de l'évier et du lave-vaisselle
- ajout d'un meuble haut situé à l'extrémité gauche de la cuisine pour combler le trou laissé
par le concepteur
REFORMER le jugement du Tribunal de Proximité de Cagnes-Sur-Mer en date du 28.02.2022, uniquement en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts fixés et le montant de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 du CPC ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNER la société CLEOVAL à la réalisation de la finalisation complète de la cuisine de Mme [R] sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et ce, jusqu'à l'établissement d'un procès-verbal de constat de commissaire de Justice authentifiant au contradictoire des parties, de la complète et satisfaisante réalisation, conception et installation de la cuisine de Mme [R].
CONDAMNER la société CLEOVAL à payer à Mme [N] [R] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive ;
CONDAMNER la société CLEOVAL à payer à Mme [N] [R] la somme de 10.000 euros à au titre du retard de livraison de QUATRE ANS ;
CONDAMNER la société CLEOVAL à payer à Mme [N] [R] la somme de 569,60 euros au titre du remboursement des frais de relogement en urgence ;
CONDAMNER la société CLEOVAL à payer à Mme [N] [R] la somme de 90.000 euros au titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner (total de 36 semaines de locations saisonnière perdues en 2021, 2022 et 2023) causé par l'inexécution contractuelle de CLEOVAL et la violation de son obligation de résultat ;
CONDAMNER la société CLEOVAL à payer à Mme [N] [R] la somme de 5.000 euros titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNER la société CLEOVAL au paiement de l'ensemble de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 22.01.2021, date de la sommation interpellative signifiée et ce, avec capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société CLEOVAL à payer à Mme [N] [R] une indemnité
de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNER la société CLEOVAL aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de
la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ sur son offre de droit.
Elle fait valoir:
- qu'elle a confié à CLEOVAL la réalisation, la conception et la commande de sa cuisine,
- qu'il existe un nombre important de défauts de conformité au bon de commande du fait d'erreurs de métrage reconnues par CLEOVAL qui ont rendu les commandes de matériels et d'éléments de cuisine sous dimensionnés,
- que les mesures ont été établies par CLEOVAL qui les a transmises au poseur STAR DECO PROPERTIES,
- qu'elle a dû régler le solde du prix pour obtenir la livraison sans pouvoir vérifier les cartons alors que nombre d'éléments étaient manquants (robinet, fileur de la cave sous dimensionné, réfrigérateurs, fours livré deux mois plus tard, évier, deux éléments de cuisine, plinthes, crédence trop courte...)
- qu'elle a subi un préjudice lié au retard de livraison d'abord de 3 mois étant précisé que la livraison reste incomplète quatre ans après la date initialement prévue,
- que CLEOVAL ne peut se retrancher derrière ses sous-traitants pour affirmer qu'ils sont des prestataires choisis directement par elle et qu'elle n'est donc pas responsable des erreurs de métrage, des manquements dans la commande, de l'impossibilité de pose compte tenu de ces erreurs multiples,
- qu'elle s'est rendue au showroom du cuisiniste qui lui a envoyé un métreur de l'entreprise, qui a établi les plans sous le sigle IXINA et lui a présenté le poseur installateur la société STAR DECO PROPERTIES,
- qu'elle n'a pas eu le choix du poseur, comme en atteste ce dernier, que la date du contrat avec ce dernier est la même que celle du premier bon de commande,
- qu'il en est de même pour l'entreprise STONE PROJECT en charge de la fabrication du plan de travail, dont le devis a été établi la veille du premier bon de commande, ce qui prouve qu'elle s'est vue imposer ce sous-traitant également,
- qu'il résulte d'un mail adressé par le directeur de CLEOVAL à elle même ainsi qu'à tous le sous traitants que CLEOVAL est donneur d'ordre, organisateur du chantier,
- qu'elle demeure entièrement responsable à l'égard de sa cliente de la bonne et complète exécution des travaux sous traités, étant son unique interlocuteur,
- que le défaut de résultat fait présumer une défaillance de l'entreprise principale dans son obligation de surveillance et de contrôle des travaux sous traités,
- que le poseur n'a pas été en mesure de réaliser un travail de qualité du fait des erreurs de métrage et oubli de commande du préposé de CLEOVAL, dont elle est responsable,
- qu'il appartenait à CLEOVAL de s'assurer de la disponibilité des réfrigérateurs au jour de la commande et non de commander le mauvais modèle,
- que le meuble qui accueille la cave à vin est un meuble à four ce qui génère un jour de 12cm que CLEOVAL considère comme normal, et résultant de son refus de payer pour l'installation d'un tiroir,
- que CLEOVAL corrige ses erreurs en refacturant au client,
- que CLEOVAL n'établit pas de changement de souhait de sa part un nombre incalculable de fois puisque si 3 bons de commandes se sont succédé c'est en raison des manquements et omissions de sa part,
- que pour tout ce qui est crédence et plan de travail, elle ne peut se retrancher derrière la responsabilité des entreprises qui sont intervenues alors qu'elle a reconnu une erreur de mesure de la crédence et que les entreprises en question sont des sous-traitants auxquels elle donne des instructions,
- que pèse sur CLEOVAL une obligation de résultat,
- que CLEOVAL ne peut soutenir n'avoir à faire aucun travaux de plomberie alors que dans un mail elle annonce l'intervention d'un sous-traitant pour reprendre la plomberie,
- que la mauvaise foi et la résistance abusive de CLEOVAL sont établies justifiant des dommages et intérêts,
- qu'à ce jour la cuisine payée 20 000€ est encore impropre à sa destination, justifiant des dommages et intérêts pour retard de livraison, outre un préjudice de jouissance, un préjudice économique et un préjudice moral.
- que ses prétentions sont recevables liées au litige principal et aux prétentions initiales et résultant de préjudices qui se sont révélés de manière importante postérieurement, résultant du refus d'exécuter le jugement de première instance,
- que le fait que certains témoignages soient dactylographiés ne les rend pas irrecevables.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Mme [R] formulées pour la première fois dans ses conclusions d'intimée et d'appelante incidente n°2 signifiées le 25 avril 2023
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble des prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger des questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, les demandes de Mme [R] en dommages et intérêts pour réticence abusive, retard de livraison, remboursement des frais de logement en urgence, préjudice économique et préjudice moral sont, soit en rapport avec les prétentions initiales dont elles sont la suite ou un complément nécessaire, soit s'expliquent par le fait que les préjudices se sont révélés de manière importante postérieurement.
En conséquence, elles sont recevables.
Sur la demande principale
Il résulte de l'article L217-4 du code de la consommation que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultat de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Il résulte de l'article L217-5 du code de la consommation que le bien est conforme au contrat 1° s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et le cas échéant
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a
présentées à1'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations
publiques faites par le vendeur, par le producteur ou son représentant notamment dans la
publicité ou l'étiquetage
2° ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Il résulte de l'article L2l7-7 du code de la consommation que les défauts de conformité qui
apparaissent dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à 6 mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
L'article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut:
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,
- pour suivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,
- obtenir une réduction du prix,
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l'inexécution,
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En outre, en vertu de l'article L111-1 du code de la consommation repose sur le cuisiniste une obligation d'information et de conseil, ce dernier devant s'assurer que la cuisine est conçue de façon homogène et conforme à la configuration des lieux.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de constat du 15 janvier 2021 établi par Maître [F], huissier de justice, que :
- les réfrigérateurs livrés ne sont pas conformes au bon de commande
- il existe un vide non comblé entre la cave à vin et le plan de travail (12 cm de hauteur)
- la crédence a été livrée trop courte de 3cm à l'extrémité droite, un jour est visible entre la partie haute de la crédence (à droite) et le meuble du haut, un jour est également visible à l'extrémité gauche, elle est maintenue par du ruban adhésif,
- le plan de travail présente un désaffleurement avec le voile de béton séparatif du séjour, est constitué de deux éléments de longueurs hétérogènes, la jointure des pans n'est pas alignée sur celle de la crédence, des traces de chocs sont présentes sur environ 30 centimètres. Les différents éléments constituant le plan de travail présentent des défauts de niveau et les joints en mastic silicone translucide dépassent, certains éléments sont calés par des morceaux de cartons;
- Un fileur horizontal est manquant au dessus du lave vaisselle, de sorte qu'un vide existe, l'extrémité gauche du lave vaisselle est bloquée avec des cales en bois, un jour de 1,5cm est visible;
- l'étagère côté cuisine/séjour n'a pu être posée car livrée sans système de fixation;
- la porte d'un élément de cuisine ne s'ouvre pas totalement, l'autre s'ouvre trop brusquement;
- la réservation de plomberie n'est pas calfeutrée au mortier à l'arrière du meuble évier lave-vaisselle; au pied du lave-vaisselle, se trouve un fourreau de réseau électrique avec des fils
dépourvus de tout système d'isolement, l`alimentation électrique du lave-vaisselle est assurée par une simple prise électrique mâle connectée à une prise électrique femelle, posées à même le sol sous l'élément situé à droite du meuble évier,
- la laque d'un des meubles est écaillée.
S'il résulte des pièces versées aux débats que la pose du plan de travail a été confiée à la société STONE PROJECT et la réalisation des travaux préparatoires de dépose de l'ancienne cuisine et d'électricité à la société STAR DECO PROPERTIES, sans qu'il puisse être retenu que ces deux sociétés soient les sous-traitants de la société CLEOVAL (contrats passés directement entre les sociétés tiers et Mme [R] avec paiement direct à ces tiers), il n'en reste pas moins qu'hormis l'électricité, la plomberie, le rebouchage des murs avec un enduit de finition et la pose du plan de travail, tous les défauts de conformité ou inexécutions contractuelles sont imputables à CLEOVAL, qui avait en charge la commande des éléments, la conception de la cuisine et surtout le métrage.
Or la société CLEOVAL a reconnu des problèmes de prises de mesure.
Quant aux réfrigérateurs
Il a été livré des réfrigérateurs certes de la marque BOSCH comme prévu au bon de commande mais non encastrables contrairement à ce que prévoit ce bon de commande.
Si la société CLEOVAL a fait installé deux réfrigérateurs de prêt dans l'attente de la réception de deux réfrigérateurs d'une autre marque, elle a prétendu pouvoir facturer à Mme [R] des frais de livraison alors que cette dernière n'est nullement responsable de l'erreur initiale dans la commande ni du défaut de vérification de la disponibilité des éléments lors de la commande.
Ainsi, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société CLEOVAL à livrer et installer sans frais supplémentaires, les deux réfrigérateurs en attente de livraison à l'entrepôt avec pose des façades de finition et plinthes.
Quant à la cave à vin, à l'évier et au lave vaisselle
S'il ne peut valablement être contesté que le meuble destiné à accueillir la cave à vin est un meuble initialement destiné à accueillir un four, il n'en reste pas moins, comme le reconnaît d'ailleurs la société CLEOVAL dans ses écritures que ce meuble doit être adapté et qu'il fallait à la commande prévoir cette adaptation afin d'éviter qu'un jour de 12 centimètres soit présent, ce que la société CLEOVAL n'a pas fait en contradiction avec ses obligations contractuelles.
Il en va de même pour le jour sous évier et au niveau du lave vaisselle, quand bien même des barres d'écartement permettant de combler les espaces visibles sont systématiquement fournies avec l'appareil.
En effet, ces dernières sont indéniablement insuffisantes en l'état des constatations de l'huissier.
Aussi, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société CLEOVAL à commander et poser les fileurs au dessus de la cave à vin, de l'évier et du lave vaisselle, ainsi qu'à poser toutes les plinthes manquantes.
Quant à la crédence
La société CLEOVAL reconnaît que dès qu'elle a été informée que la crédence livrée était de dimension insuffisante, elle a demandé au fournisseur de prendre des mesures chez Mme [R]. Elle reconnaît donc une erreur initiale sur les mesures dont elle était en charge.
En outre, si ces nouvelles mesures n'ont pu être faites par le fournisseur en raison de l'inexistence de boîtiers aux prises, étant rappelé que le poste électricité était confié à un tiers, il n'en reste pas moins que la société CLEOVAL, qui certes n'était pas dans un contrat de sous-traitance avec la société chargée de l'électricité, mais avait avec cette dernière une relation de partenaire de chantier et d'organisateur de ce dernier, comme cela résulte des attestations des sociétés tiers intervenantes, se devait de ne pas s'arrêter à cette difficulté minime.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société CLEOVAL à remplacer la crédence de la cuisine en prenant soin d'aligner les jonctions des panneaux de crédence avec ceux du plan de travail et en la fixant solidement.
En effet, si la jonction de la crédence avec le plan de travail incombait à la société STONE PROJECT, qui a procédé à l'installation du plan de travail, la mauvaise réalisation de cette jonction résulte des erreurs de la société CLEOVAL dans les dimensions de cette crédence.
Quant au plan de travail
Mme [R] se plaint essentiellement de défauts relatifs à la pose du plan de travail qui ne relève pas de la société CLEOVAL de sorte qu'elle est déboutée de ses demandes à ce titre.
Quant à la plomberie et à l'électricité
Ils ont été confiés à des entreprises tiers de sorte qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la société CLEOVAL à ces titres, ce qui entraîne l'infirmation du jugement sur ce point.
Quant à l'étagère livrée sans système d'attache
Contrairement à ce qu'elle affirme et qui est contredit par les constatations de l'huissier de justice, la société CLEOVAL ne prouve pas qu'elle a livré l'étagère avec un système d'attache, la photographie non datée et non circonstanciée versée aux débats ne saurait établir ce fait, de sorte que le jugement est confirmé sur ce point.
Quant au meuble haut manquant dans la cuisine
Il n'est pas contesté ni contestable que ce meuble haut n'est pas prévu au bon de commande, de sorte que la société CLEOVAL ne saurait être tenue de livrer et installer ce meuble.
Pour autant le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société CLEOVAL à proposer l'ajout d'un meuble haut situé à l'extrémité gauche de la cuisine pour combler le trou laissé par le concepteur.
Quant au remplacement de la façade de porte laquée de l'élément haut qui présente un écaillement
Repose sur la société CLEOVAL une obligation de résultat, or une façade laquée de la cuisine présente un écaillement, sans que le cuisiniste n'établisse qu'il est dû au fait d'un tiers, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il l'a condamnée à réparer ou remplacer cette façade.
Il n'y a pas lieu de modifier le montant de l'astreinte fixée en première instance.
Sur les demandes indemnitaires
Quant à la réticence abusive
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, insuffisamment caractérisées en l'espèce, de sorte que Mme [R] est déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Quant au retard de livraison
S'il est indéniable que Mme [R] a subi un retard de livraison des réfrigérateurs pour autant des réfrigérateurs de prêt ont été mis en place de sorte qu'elle ne justifie d'aucun préjudice.
Quant au préjudice de jouissance
Mme [R] prétend qu'elle n'a pu jouir de son bien durant l'installation de la cuisine et qu'elle a été contrainte de se loger durant 7 jours dans un AirBNB, pour autant elle n'établit pas en quoi ce relogement serait en lien avec les fautes contractuelles qu'elle reproche à la société CLEOVAL, toute installation de cuisine générant potentiellement l'indisponibilité de cette dernière durant quelques jours.
Quant au préjudice économique
Mme [R] ne justifie nullement son intention locative sur la période d'installation de la cuisine ni sur la période postérieure pas davantage qu'elle n'établit que les désordres constatés auraient été de nature à empêcher toute location, de sorte qu'elle est déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre également.
Quant au préjudice moral
L'état de santé de Mme [R], qui a dû faire face à la présente procédure et aux soucis qui en découlent justifie que lui soit attribué la somme de 2 000€ en confirmation du jugement entrepris.
Sur les autres demandes
La société CLEOVAL est condamnée à 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DECLARE recevable les demandes formulées par mme [R] pour la première fois dans ses conclusions d'intimée et d'appelante incident n°2 signifiées le 25 avril 2023,
CONFIRME le jugement rendu le 28 février 2022 par le Tribunal de proximité de CAGNES SUR MER,
SAUF en ce qu'il a condamné la société CLEOVAL à:
- remplacer le plan de travail de la cuisine et refaire l`intégralité des joints
- remettre aux normes l`ensemble de l'installation électrique
- calfeutrer la réservation de plomberie sous l'évier
- procéder au rebouchage des murs avec de l'enduit de finition
Statuant à nouveau
DEBOUTE Mme [R] de ses demandes concernant le plan de travail, l'installation électrique, la plomberie et le rebouchage des murs,
Y ajoutant
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société CLEOVAL à régler à Mme [R] la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE la société CLEOVAL aux entiers dépens de l'appel recouvrés au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, avocat.