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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 3, 3 octobre 2024, n° 20/17304

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 20/17304

3 octobre 2024

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 03 OCTOBRE 2024

(n° 245/2024, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 20/17304 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXGD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 novembre 2020 -Tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 1ère section) RG n° 17/17086

APPELANT

M. [N] [I] [X]

né le 12 août 1943 à [Localité 4] (Maroc)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Guillaume SERGENT, avocat au barreau de Paris, toque : D0098

INTIMEE

S.C.I. G C INVEST

Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 412 384 679

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me David CASTEL de la SELARL CAL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : L149

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 juin 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre

Mme Sandra Leroy, conseillère

Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing prive' du 19 janvier 2016, la SCI GC Invest a donné a' bail a' l'association Job Dev's, repre'sente' par M. [N] [X], étant précisé qu'une socie'te' sera ulte'rieurement cre'e'e par M. [N] [X], des locaux a' usage de bureau situe's [Adresse 1] a' [Localité 5] pour une dure'e de 9 ans a' compter du 15 fe'vrier 2016 moyennant le paiement d'un loyer annuel de 24 000 euros charges comprises.

L'assignation a e'te' de'livre'e par M. [X], pris en son nom personnel, et non par l'association Job Dev's, dont M. [X] pre'tend qu'elle n'a jamais e'te' enregistre'e.

Ne'anmoins, chacune des demandes des parties forme des demandes sur le fondement du bail du 19 janvier 2016 et la qualité de locataire de M. [X] n'est pas contestée par la société' GC Invest.

Ce bail prévoit, en son article 15, le versement au bailleur par le preneur de la somme correspondant a' 3 mois de loyer principal et de charges en garantie du paiement du loyer et de l'exécution des clauses et conditions du contrat. Il prévoit également que cette somme ne sera pas productive d'intérêt et restera entre les mains du bailleur pendant toute la durée du bail.

Il n'est pas contesté que la somme de 6.000 euros a été versée au bailleur a' titre de dépôt de garantie en exécution de cette clause.

Il est également constant que M. [X] n'a versé aucun loyer au bailleur depuis la conclusion du bail.

M. [X] réclame la restitution de cette somme outre celle de 1.000 euros au titre des frais avance's de travaux en se pre'valant d'un conge' de'livre' au bailleur faute pour celui-ci d'avoir re'alise' conforme'ment a' son engagement les travaux permettant la jouissance paisible des lieux.

La SCI CG Invest sollicite, a' titre reconventionnel, la constatation de l'acquisition de la clause re'solutoire inse're'e au bail et la re'siliation du bail ainsi que le paiement de l'arrie're' locatif a' hauteur de la somme de 72 780 euros, l'expulsion du preneur et la conservation du de'pôt de garantie.

Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

- prononcé la mise hors de cause de M. [U] [R] ;

- de'bouté M. [N] [X] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la socie'te' GC Invest de ses demandes tendant a' voir constater l'acquisition de la clause re'solutoire inse're'e au contrat de bail commercial du 19 janvier 2016 et ordonner a' M. [N] [X] de quitter les lieux ;

- condamné M. [N] [X] a' payer a' la socie'te' GC Invest la somme de 72.000 euros au titre des loyers impaye's arrête's au 9 septembre 2020 outre celle de 780 euros au titre de la clause pe'nale, ce avec inte'rêts au taux le'gal a' compter du jugement ;

- rejeté la demande de la socie'te' GC Invest de conservation du de'pôt de garantie ;

- débouté la socie'te' GC Invest de sa demande de dommages et inte'rêts ;

- dit n'y avoir lieu a' l'application des dispositions de l'article 700 du code de proce'dure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses de'pens qui pourront être recouvre's dans les conditions de l'article 699 du code de proce'dure civile ;

- ordonné l'exe'cution provisoire de la de'cision ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Par déclaration du 27 novembre 2020, M. [N] [X] a interjeté appel total du jugement.

Par des conclusions d'incident du 3 juin 2021, la socie'te' GC Invest a saisi le conseiller de la mise en e'tat d'une demande de radiation de la proce'dure d'appel en application de l'article 526 du code de proce'dure civile.

Par des conclusions du 9 juillet 2021, M. [N] [X] a demandé au conseiller de la mise en e'tat de de'clarer irrecevables les conclusions de'pose'es par la socie'te' intime'e le 3 juin 2021, deux jours apre's l'expiration du de'lai e'dicte' par l'article 909 du code de proce'dure civile.

Par ordonnance du 27 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions sur le fond, déposées par la société GC Invest le 3 juin 2021, déclaré irrecevables les conclusions saisissant le conseiller de la mise en état d'un incident radiation, déposées par la société GC Invest le 3 juin 2021 et condamné la société GC Invest à payer à M. [N] [X] la somme de 1.000 euros pour frais irrépétibles et aux dépens de l'incident, et autorisé Maître Guillaume Sergent à recouvrer directement auprès de la partie condamnée aux dépens, ceux dont il a fait l'avance sans recevoir de provision.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Vu les conclusions déposées le 1er mars 2021, par lesquelles M. [N] [X], appelant, demande à la cour de :

- dire et juger M. [N] [I] [X] recevable et bien fonde' en ses demandes, fins et conclusions ;

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant a' nouveau :

À titre principal, prononcer la nullite' du contrat de bail signe' entre la SCI GC Invest et l'association Job Dev's ;

En conse'quence :

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamne' M. [X] a paye' des loyers pour la somme de 72 000 euros et 780 euros de clause pe'nale ;

- condamner la SCI GC Invest a' payer a' [N] [I] [X] la somme de 6.000 euros au titre de la restitution de son de'pôt de garantie ;

- condamner M. [U] [R] a' payer a' [N] [I] [X] la somme de 1000 euros au titre de la restitution de l'avance faite sur le paiement des travaux ;

À titre subsidiaire, prononcer la re'siliation ab initio du contrat de bail pour de'faut de de'livrance du bien loue' insalubre, ou a' titre infiniment subsidiaire au 16 avril 2016 ;

En conse'quence :

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamne' M. [X] a paye' des loyers pour la somme de 72.000 euros ;

- condamner la SCI GC Invest a' payer a' [N] [I] [X] la somme de 6.000 euros au titre de la restitution de son de'pôt de garantie ;

- condamner M. [U] [R] a' payer a' [N] [I] [X] la somme de 1.000 euros au titre de la restitution de l'avance faite sur le paiement des travaux ;

En tout état de cause,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamne' M. [X] a paye' des loyers pour la somme de 72.000 euros ;

- condamner la SCI GC Invest a' payer a' [N] [I] [X] la somme de 72.000 euros a' titre de dommages et inte're'ts ;

- condamner la SCI GC Invest a' payer a' [N] [I] [X] la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de proce'dure civile ;

- condamner la SCI GC Invest aux entiers de'pens qui seront recouvre's par Maître Guillaume Sergent conformément aux dispositions de l'article 699 du code de proce'dure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant expose que :

- sur la nullité du contrat de bail, sur l'escroquerie au jugement, que non seulement M. [X] ou son association n'a jamais pu occuper lesdits locaux mais qu'ils avaient été reloués par la SCI GC Invest à la Société BBJH, de sorte qu'une plainte pénale en février 2021 a été déposée par M. [X] pour escroquerie au jugement, laquelle doit « corrompre » le contrat de bail et justifie sa nullité ; sur le non-respect de l'article 4 du contrat de bail, que celui-ci stipulait notamment que des travaux de rénovation devaient être engagés par le propriétaire avant l'entrée dans les lieux par le preneur, ce qui impliquait dès lors une condition suspensive ; que ces travaux n'ont jamais été réalisés, étant précisé que le bailleur n'a jamais démontré les avoir accomplis ; que le contrat de bail n'a jamais pu être exécuté du fait des man'uvres du bailleur visant à induire en erreur le preneur, de sorte que le contrat de bail est nul du fait de l'absence de réalisation de la condition suspensive susmentionnée et des man'uvres du bailleur ; sur l'absence de création de l'association Job dev's, que faute d'avoir pu entrer dans les locaux, l'association, qui était identifiée comme Preneur, « n'a jamais pu être déclarée et n'a donc jamais eu d'existence, et par voie de conséquence, le contrat de bail non plus ».

- sur la résiliation du bail pour défaut de délivrance, que l'article 4 du bail commercial stipulait que des travaux de rénovation devaient être engagés avant l'entrée dans les lieux, lesquels n'ont jamais été effectués correctement ; qu'aucune facture de travaux n'a été fournie de telle sorte que M. [X] n'a jamais pu prendre possession des locaux loués ; que sur le fondement des articles 1103, 1719 et 1720 du code civil, la SCI CG Invest a violé son obligation de délivrance conforme du bien, de sorte que la résiliation du bail sera prononcée ;

- sur la restitution des sommes versées, sur le fondement de l'article 1302 du code civil, qu'au vu de la nullité ou de la résiliation judiciaire, le dépôt de garantie devra être restitué à hauteur de 6.000 euros et la somme de 1.000 euros au titre de l'avance faite par ce dernier afin de voir effectuer les travaux évoqués ;

- sur la demande de dommages et intérêts, qu'il est « manifeste » que la SCI GC Invest « a cherché à tromper » M. [X] et n'a eu de cesse de former à son encontre des man'uvres pour lui extorquer des sommes au titre de travaux ou loyers ; qu'il a subi un préjudice en ce qu'il envisageait de lancer une activité dans le cadre d'une association pour aider des personnes à se réinsérer.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

SUR CE,

Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, « lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. »

Aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts « Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. »

En l'espèce, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris, le 10 novembre 2020, sous le numéro de RG 17/17086, est relatif à une demande d'acquisition de la clause résolutoire et de paiement de dette locative, matières dans lesquelles la représentation par avocat est obligatoire.

M. [X] a interjeté appel de la décision le 27 novembre 2020.

Par message RPVA en date du 23 novembre 2023, la cour a rappelé, aux termes de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience du 12 juin 2024, l'obligation faite aux parties à peine, notamment, d'irrecevabilité de l'appel relevé d'office de s'acquitter du paiement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts conformément aux dispositions des articles 963 et 964 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2024 et rappel a été fait, par message RVPA en date du 31 mai 2024 de cette obligation.

Faute pour M. [X] d'avoir justifié de l'acquittement de l'impôt visé ci-dessus, il sera déclaré irrecevable en son appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;

Déclare M. [N] [I] [X] irrecevable en son appel ;

Condamne M. [N] [I] [X] à supporter la charge des dépens d'appel.

La greffière, La présidente,