Décisions
CA Toulouse, 3e ch., 2 octobre 2024, n° 24/01679
TOULOUSE
Ordonnance
Autre
N° RG 24/01679 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHF2
Décision déférée - 09 Avril 2024 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE -24/56
[D] [N] [T]
C/
S.A. HLM DES CHALETS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°
***
Le deux octobre deux mille vingt quatre , nous, E.VET , conseiller faisant fonction de président de chambre , assisté de K.MOKHTARI , greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [D] [N] [T], demeurant [Adresse 1]
INTIMEE
S.A. HLM DES CHALETS, demeurant [Adresse 2]
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Le tribunal judiciaire de TOULOUSE a, par ordonnance de référé du 09 avril 2024, notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail liant les parties et condamné M. [D] [N] [T] à payer diverses sommes à la SA HLM DES CHALETS.
-:-:-:-
Une déclaration d'appel a été formée par M. [D] [N] [T] suivant courrier daté du 02 mai 2024 reçu à la cour d'appel de Toulouse le 16 mai 2024.
-:-:-:-
Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 20 Août 2024, invité M. [D] [N] [T] à régulariser son recours dans l'hypothèse où il serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel.
M. [D] [N] [T] n'a pas répondu à ce courrier ni régularisé son appel.
MOTIVATION
Il est constant en l'espèce que M. [D] [N] [T] a adressé à la cour d'appel de Toulouse une déclaration d'appel par courrier à l'encontre d'une décision du juge des référés de Toulouse.
Par la nature de l'affaire dont était saisi le juge de première instance, l'appel formé contre cette décision est soumis à la représentation obligatoire en vertu de l'article 899 du code de procédure civile et doit, en vertu de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être remis à la juridiction par voie électronique.
Force est de constater que M. [D] [N] [T] n'a pas satisfait à ces formalités subtancielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.
La présente décision mettant fin à l'instance, M. [D] [N] [T] sera tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 02 mai 2024 par M. [D] [N] [T] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Constatons l'extinction de l'instance.
Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de M. [D] [N] [T] .
Le greffier Le Président
K.MOKHTARI E.VET
Décision déférée - 09 Avril 2024 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE -24/56
[D] [N] [T]
C/
S.A. HLM DES CHALETS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°
***
Le deux octobre deux mille vingt quatre , nous, E.VET , conseiller faisant fonction de président de chambre , assisté de K.MOKHTARI , greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [D] [N] [T], demeurant [Adresse 1]
INTIMEE
S.A. HLM DES CHALETS, demeurant [Adresse 2]
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Le tribunal judiciaire de TOULOUSE a, par ordonnance de référé du 09 avril 2024, notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail liant les parties et condamné M. [D] [N] [T] à payer diverses sommes à la SA HLM DES CHALETS.
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Une déclaration d'appel a été formée par M. [D] [N] [T] suivant courrier daté du 02 mai 2024 reçu à la cour d'appel de Toulouse le 16 mai 2024.
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Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 20 Août 2024, invité M. [D] [N] [T] à régulariser son recours dans l'hypothèse où il serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel.
M. [D] [N] [T] n'a pas répondu à ce courrier ni régularisé son appel.
MOTIVATION
Il est constant en l'espèce que M. [D] [N] [T] a adressé à la cour d'appel de Toulouse une déclaration d'appel par courrier à l'encontre d'une décision du juge des référés de Toulouse.
Par la nature de l'affaire dont était saisi le juge de première instance, l'appel formé contre cette décision est soumis à la représentation obligatoire en vertu de l'article 899 du code de procédure civile et doit, en vertu de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être remis à la juridiction par voie électronique.
Force est de constater que M. [D] [N] [T] n'a pas satisfait à ces formalités subtancielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.
La présente décision mettant fin à l'instance, M. [D] [N] [T] sera tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 02 mai 2024 par M. [D] [N] [T] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Constatons l'extinction de l'instance.
Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de M. [D] [N] [T] .
Le greffier Le Président
K.MOKHTARI E.VET